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Loi du 12 mai 2011 portant certaines modalités d’application et sanction du règlement (CE) No 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril

1685 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 106 25 mai 2011 Sommaire ENVIRONNEMENT Loi du 12 mai 2011 portant certaines modalités d’application et sanction du règlement (CE) No 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1686 Règlement grand-ducal du 12 mai 2011 abrogeant le règlement grand-ducal du 26 janvier 2006 – portant certaines modalités d’application du règlement (CE) N° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CE – modifiant l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques . . . . . . . . . . . . . . . . . 1687 1686 LUXEMBOURG Loi du 12 mai 2011 portant certaines modalités d’application et sanction du règlement (CE) No 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 avril 2011 et celle du Conseil d’Etat du 8 avril 2011 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Compétences L’autorité compétente chargée de coordonner les tâches administratives prévues par le règlement (CE) N° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CE est le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions. L’autorité compétente chargée d’exécuter les tâches administratives prévues par le règlement précité en relation avec les articles 3 à 12 est l’Administration de l’environnement. Art.

  1. Publicité Aux fins d’application du présent règlement, le projet de plan national de mise en œuvre dont question à l’article 8 du règlement (CE) visé à l’article 1er fait l’objet d’une publicité sur support électronique. Un avis concernant le projet de plan et informant sur le début de la période de publicité, qui est d’un mois au moins, est inséré dans 4 journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché. Au cours de ladite période, les intéressés peuvent émettre leurs observations et suggestions par le biais dudit support ou transmettre ces dernières directement à l’autorité compétente. Le plan national fait l’objet d’une publicité sur support électronique. Art.
  2. Constatation et recherche des infractions Les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution sont constatées et recherchées par les agents de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal et par le directeur, les directeurs adjoints et les fonctionnaires de la carrière des ingénieurs et des ingénieurs-techniciens de l’Administration de l’environnement. Dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les agents de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, le directeur, les directeurs adjoints et les fonctionnaires de la carrière des ingénieurs et des ingénieurs-techniciens de l’Administration de l’environnement ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché. Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité». L’article 458 du Code pénal leur est applicable. Art.
  3. Pouvoirs de contrôle
  4. S’il existe des indices suffisants ou des motifs légitimes de considérer qu’un contrôle du respect des dispositions de la présente loi ou des règlements pris en son exécution s’impose, les membres de la Police grand-ducale et les personnes visées à l’article 3 ont accès aux locaux, installations, sites et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements à prendre en vue de son application. Les actions de contrôle entreprises doivent respecter le principe de proportionnalité par rapport aux motifs invoqués. Ils peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements d’exécution, dans les locaux, installations, sites et moyens de transport visés ci-dessus. Ils signalent leur présence au chef du local, de l’installation ou du site ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite.
  5. La disposition du paragraphe 1er n’est pas applicable aux locaux d’habitation. Toutefois, et sans préjudice de l’article 33

(1)du Code d’instruction criminelle, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-ducale ou personnes au sens de l’article 3, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction. Art.
  1. Prérogatives de contrôle Les membres de la Police grand-ducale et les personnes visées à l’article 3 sont habilités à:
  2. demander communication de tous les registres, de toutes les écritures et de tous les documents relatifs aux polluants organiques persistants visés par le règlement dont question à l’article 1er,
  3. prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons des polluants organiques persistants visés par le règlement dont question à l’article 1er. Les échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise au propriétaire ou détenteur, à moins que celui-ci n’y renonce expressément, 1687 LUXEMBOURG
  4. saisir et au besoin mettre sous séquestre les polluants organiques persistants visés par le règlement dont question à l’article 1er ainsi que les registres, écritures et documents les concernant. Tout propriétaire ou détenteur des polluants organiques persistants visés par le règlement dont question à l’article 1er est tenu, à la réquisition des membres de la Police grand-ducale et des personnes dont question à l’article 3, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi. En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge du prévenu. Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l’Etat. Art.
  5. Droit d’agir en justice des associations écologiques agréées Les associations agréées en application de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public. Art.
  6. Sanctions pénales Seront punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251 à 500.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, les propriétaires ou détenteurs qui ont commis une infraction aux dispositions des articles 3, 5 et 7 du règlement (CE) N° 850/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CE. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Marco Schank Palais de Luxembourg, le 12 mai
  7. Henri Le Ministre des Finances, Luc Frieden Le Ministre de la Justice, François Biltgen Doc. parl. 6224; sess. ord. 2010-
  8. Règlement grand-ducal du 12 mai 2011 abrogeant le règlement grand-ducal du 26 janvier 2006 – portant certaines modalités d’application du règlement (CE) N° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CE – modifiant l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu la loi du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits phytopharmaceutiques; Vu la loi modifiée du 15 juin 1994 – relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses; – modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des métiers; Notre Conseil d’État entendu; De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1688 LUXEMBOURG Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 26 janvier 2006 – portant certaines modalités d’application du règlement (CE) N° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CE – modifiant l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques est abrogé. Art.
  9. Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Marco Schank Le Ministre de la Justice, François Biltgen Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider Doc. parl. 6225; sess. ord. 2010-
  10. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Palais de Luxembourg, le 12 mai
  11. Henri

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