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Arrêté grand-ducal du 12 mai 2011 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle .

1689 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 107 25 mai 2011 Sommaire RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE Arrêté grand-ducal du 12 mai 2011 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1690 1690 LUXEMBOURG Arrêté grand-ducal du 12 mai 2011 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 37 de la Constitution; Vu les articles 32 et 40 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation; Vu l’arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 3 décembre 2010 modifiant le règlement de police pour la navigation de la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A A partir du 1er septembre 2011 les modifications suivantes sont apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle: 1. L’article 3.22, chiffre 1 est rédigé comme suit: «1. Les bacs ne naviguant pas librement doivent porter en stationnement de nuit les feux prescrits au chiffre 1 de l’article 3.16. 2. En outre, le canot ou flotteur de tête d’un bac à câble longitudinal doit porter de nuit le feu prescrit au chiffre 2 de l’article 3.16.» 2. L’article 6.23, chiffre 2 est rédigé comme suit: «2. Un bac ne naviguant pas librement doit, en outre, se conformer aux règles suivantes:

  1. a)lorsqu’il n’est pas en service, il doit stationner au lieu qui lui a été assigné par l’autorité compétente. Si aucun lieu de stationnement ne lui a été assigné, il doit stationner de façon que le chenal reste libre;
  2. b)lorsque le câble longitudinal d’un bac peut barrer le chenal navigable, le bac ne doit stationner du côté du chenal opposé au point d’ancrage du câble que dans la mesure strictement nécessaire pour effectuer les manœuvres de débarquement et d’embarquement. Pendant ces manœuvres, les bâtiments approchants peuvent exiger le dégagement du chenal par l’émission, en temps voulu, «d’un son prolongé»;
  3. c)il ne doit pas demeurer dans le chenal au-delà du temps nécessaire pour son service.» 3. Le titre de l’article 6.29 est rédigé comme suit: «Article 6.29 Priorité de passage aux écluses» 4. L’article 8.11 est rédigé comme suit: «Article 8.11 Sécurité à bord des bâtiments autorisés au transport de plus de 12 passagers Les dispositions suivantes s’appliquent aux bâtiments autorisés au transport de plus de 12 passagers et aménagés pour le séjour à bord pendant la nuit: […]» 5. L’article 11.05, chiffre 3 est rédigé comme suit: «3. Tout bâtiment qui, en vertu de dispositions valables en dehors de la Moselle est muni d’autres documents relatifs au dépôt des déchets liés à l’exploitation du bateau, doit pouvoir apporter la preuve du dépôt des déchets en dehors de la Moselle, par ces autres documents. Est considéré également comme preuve à cet effet le journal de contrôle des huiles usées prévu par la convention sur la prévention de la pollution en mer (Marpol).» 1691 LUXEMBOURG 6. L’annexe 3 est modifiée de la façon suivante:
  4. a)le croquis 9 de l’annexe 3 est rédigé comme suit: 9 Art. 3.09 Remorquage ch. 4 : bâtiments remorqués en dernière longueur du convoi
  5. b)le croquis 10 de l’annexe 3 est rédigé comme suit: 10 Art. 3.09 Remorquage ch. 4 : plusieurs bâtiments remorqués en dernière longueur du convoi 7. L’annexe 7, section I, est modifiée de la façon ci-après:
  6. a)le signal A.12 est rédigé comme suit: A.12 Navigation interdite aux bâtiments motorisés (voir article 6.22, chiffre 2, lettre
  7. b)
  8. b)le signal C.4 est rédigé comme suit: C.4 Des restrictions sont imposées à la navigation; elles figurent dans une cartouche sous le signal 8. L’annexe 8, Généralités, alinéa 1, est rédigée comme suit: «1. Balises Sur la Moselle, la voie navigable, le chenal ainsi que les points dangereux et les obstacles ne sont pas constamment balisés. Les balises flottantes utilisées sont ancrées à 5,00 m environ en dehors des limites qu’elles indiquent. Les épis et les bancs médians peuvent être balisés à l’aide de balises flottantes ou fixes. Celles-ci sont placées en général aux extrémités des épis et des bancs médians ou devant ceux-ci. Il faut se tenir à une distance suffisante des balises pour ne pas courir le risque de s’échouer ou de heurter un obstacle.» 9. Les annexes 11 et 12 sont supprimées. Article B A partir du 1er janvier 2012 les modifications suivantes sont apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle: L’article 6.29, chiffre 5 est complété par les phrases 3 et 4 comme suit: «5. La priorité de passage visée au chiffre 2, lettre
  9. b)ci-dessus confère au bâtiment qui en bénéficie le droit d’être éclusé avant d’autres bâtiments en attente d’éclusage, dans la mesure où ce bâtiment prioritaire est à moins de 1.500 m de l’écluse, soit qu’il soit vu par l’éclusier, soit qu’il ait annoncé sa position par radiotéléphonie. Elle ne lui confère, en aucun cas, le droit d’être éclusé à une heure déterminée à l’avance. 1692 LUXEMBOURG La priorité d’éclusage, selon le chiffre 2, lettre b), vaut uniquement pour la plage horaire 7 heures – 20 heures. Les bâtiments visés au chiffre 3, lettres
  10. a)et
  11. b)et qui justifient d’une autorisation spéciale délivrée par les autorités compétentes sont exclus de cette restriction de temps.» Article C Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Palais de Luxembourg, le 12 mai 2011. Henri

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