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Règlement grand-ducal du 12 mai 2011 portant application des dispositions relatives aux occupations temporaires indemnisées prévues à l’article L.523-

1757 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 1er juin 2011 A –– N° 113 Sommaire Règlement grand-ducal du 12 mai 2011 portant application des dispositions relatives aux occupations temporaires indemnisées prévues à l’article L.523-1 du Code du travail . . . . page Règlement grand-ducal du 24 mai 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 septembre 1993 concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E11/17/ILR du 7 avril 2011 portant désignation du fournisseur du dernier recours et modifiant le règlement E07/10/ILR du 4 décembre 2007 – Secteur Gaz naturel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E11/18/ILR du 7 avril 2011 portant désignation du fournisseur du dernier recours et modifiant le règlement modifié E07/09/ILR du 12 décembre 2007 – Secteur Electricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E11/19/ILR du 7 avril 2011 portant désignation du fournisseur par défaut – Secteur Gaz naturel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1758 1759 1759 1760 1760 1758 Règlement grand-ducal du 12 mai 2011 portant application des dispositions relatives aux occupations temporaires indemnisées prévues à l’article L.523-1 du Code du travail. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article L.523-1 du Code du travail; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Salariés et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu la demande d’avis adressée à la Chambre d’Agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont considérés comme travaux d’utilité publique au titre de l’article L.523-1 du Code du travail les travaux effectués pour compte des promoteurs suivants:

  1. a)l’Etat, les Communes et les Syndicats communaux, les Etablissements publics et les Fondations;
  2. b)les entreprises du secteur privé dans le cadre de l’accompagnement temporaire des salariés directement touchés par un Plan de maintien dans l’emploi homologué conformément à l’article L.513-3 du Code du travail. Art. 2. Sur demande motivée d’un promoteur prévu à l’article 1er et par décision du Ministre ayant l’emploi dans ses attributions, prise sur avis de l’Administration de l’Emploi, des chômeurs indemnisés peuvent être affectés aux travaux définis à l’article 1er moyennant une occupation temporaire indemnisée. Art. 3. La demande motivée prévue à l’article 2 doit prévoir la désignation d’un tuteur appelé à assister et encadrer le chômeur indemnisé pendant son occupation temporaire. Art. 4. La durée de travail hebdomadaire dans le cadre d’une occupation temporaire indemnisée est fixée à quarante heures. Elle peut être réduite à trente-deux heures pour les occupations prévues au point
  3. a)de l’article 1er sur base d’un plan de formation approuvé par le ministre ayant l’emploi dans ses attributions, et à condition que le plan de formation prévoie au moins huit heures de formation par semaine. Une dispense de travail sera accordée par le tuteur prévu à l’article 3, pour permettre au chômeur indemnisé de se présenter à des emplois qui lui sont proposés par le service compétent de l’Administration de l’emploi. Art. 5. Pendant la participation à des travaux d’utilité publique moyennant une occupation temporaire indemnisée, le chômeur indemnisé continue à toucher son indemnité de chômage augmentée d’une indemnité complémentaire fixée à 300 € à l’indice 719,84 et bénéficie de deux jours de congé par mois. Art. 6. L’indemnité complémentaire prévue à l’article 5 est adaptée aux variations du coût de la vie conformément à l’article 11, paragraphe

(1)de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Art.
  1. Les frais occasionnés par la nature du travail, notamment en matière d’outils de travail et de moyens de protection relatifs à la sécurité et la santé du salarié, sont à charge du promoteur. Art.
  2. Les chômeurs indemnisés affectés à un travail d’utilité publique au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal restent couverts par les dispositions en vigueur au moment de leur affectation et ce jusqu’à l’expiration de la mesure conformément à la décision d’application afférente du Conseil de Gouvernement. En cas de prolongation de l’affectation celle-ci se fera selon les règles établis par le présent règlement grand-ducal. Art.
  3. Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, Nicolas Schmit Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, François Biltgen Le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, Jean-Marie Halsdorf Palais de Luxembourg, le 12 mai
  4. Henri LUXEMBOURG 1759 Règlement grand-ducal du 24 mai 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 septembreL U X E M B O U R G 1993 concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients. Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 2010/59/UE de la Commission du 26 août 2010 modifiant la directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La partie II de l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 3 septembre 1993 concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients est complétée par la substance suivante: « Nom Conditions d’utilisation Résidus maximaux (Description succincte de l’extraction) dans les denrées alimentaires ou les ingrédients extraits Ether diméthylique Préparation de produits 0,009 mg/kg dans le produit à base de protéines animales dégraissées à base de protéines dégraissées » Art.
  5. La partie III de l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 3 septembre 1993 concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients est complétée par les substances suivantes: « Nom Teneurs maximales en résidus dans la denrée alimentaire dus à l’utilisation de solvants d’extraction dans la préparation des arômes à partir d’aromates naturels Méthanol 1,5 mg/kg Propanol-2 1 mg/kg » Art.
  6. Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Palais de Luxembourg, le 24 mai
  7. Henri Dir. 2010/59/UE. Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement E11/17/ILR du 7 avril 2011 portant désignation du fournisseur du dernier recours et modifiant le règlement E07/10/ILR du 4 décembre 2007 Secteur Gaz naturel La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu l’article 7 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel; Vu le règlement E07/10/ILR du 4 décembre 2007 portant désignation du fournisseur du dernier recours; Arrête: 1er. La société anonyme SUDGAZ S.A., ayant son siège social à L-4243 Esch-sur-Alzette, 150, rue Jean-Pierre Art. Michels, est désignée comme fournisseur du dernier recours pour le territoire national pour une durée de trois ans à compter du premier du mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. Art.
  8. Le point
  9. Désignation du règlement E07/10/ILR du 4 décembre 2007 portant désignation du fournisseur du dernier recours est supprimé. 1760 Art.
  10. Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. (s:) Paul Schuh LUXEMBOURG La Direction (s:) Camille Hierzig (s:) Jacques Prost Le présent règlement a été approuvé par arrêté ministériel du 12 mai
  11. Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement E11/18/ILR du 7 avril 2011 portant désignation du fournisseur du dernier recours et modifiant le règlement modifié E07/09/ILR du 12 décembre 2007 Secteur Electricité La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu l’article 3 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité; Vu le règlement modifié E07/09/ILR du 12 décembre 2007 portant désignation du fournisseur du dernier recours; Arrête: Art. 1er. La société anonyme ENOVOS Luxembourg S.A., ayant son siège social à L-1445 Strassen, 2, rue Thomas Edison, est désignée comme fournisseur du dernier recours pour la zone de réglage constituée par le réseau de transport et l’ensemble des réseaux de distribution y raccordés pour une durée de trois ans à compter du premier du mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. Art.
  12. Le point
  13. Désignation du règlement modifié E07/09/ILR du 12 décembre 2007 portant désignation du fournisseur du dernier recours est supprimé. Art.
  14. Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction (s.) Paul Schuh (s.) Jacques Prost (s.) Camille Hierzig Le présent règlement a été approuvé par arrêté ministériel du 13 mai
  15. Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement E11/19/ILR du 7 avril 2011 portant désignation du fournisseur par défaut Secteur Gaz naturel La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu l’article 8 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel; Arrête: Art. 1er. Sont désignés comme fournisseurs par défaut: – la société anonyme ENOVOS Luxembourg S.A., ayant son siège social à L-1445 Strassen, 2, rue Thomas Edison, dans les réseaux de distribution gérés par CREOS Luxembourg S.A.; – la société anonyme SUDGAZ S.A., ayant son siège social à L-4243 Esch-sur-Alzette, 150, rue Jean-Pierre Michels, dans le(s) réseau(x) de distribution géré(s) par SUDGAZ S.A.; – l’Administration communale de la Ville de Dudelange, établie à L-3590 Dudelange, Place de l’Hôtel de Ville, dans le(s) réseau(x) de distribution géré(s) par la Ville de Dudelange. Art.
  16. Le règlement modifié E07/11/ILR du 4 décembre 2007 portant désignation du fournisseur par défaut est abrogé. Art.
  17. Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. (s:) Paul Schuh (s:) Jacques Prost Le présent règlement a été approuvé par arrêté ministériel du 12 mai
  18. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck La Direction (s:) Camille Hierzig

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