← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 19 mai 2011 déterminant un tronçon de l’autoroute A1 pour lequel les conditions inscrites aux articles 3 et 4 de la loi modif

1793 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 118 9 juin 2011 Sommaire Règlement grand-ducal du 19 mai 2011 déterminant un tronçon de l’autoroute A1 pour lequel les conditions inscrites aux articles 3 et 4 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes ne sont pas applicables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 24 mai 2011 concernant les inspections et les bureaux de recette de l’administration des douanes et accises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 mai 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives de l’Union européenne relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 25 mai 2011 modifiant le règlement ministériel du 14 février 2006 déterminant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins . . . Loi du 28 mai 2011 portant modification de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E11/23/ILR du 7 mars 2011 portant modification du règlement E09/04/ILR du 2 février 2009 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation des réseaux – Secteur Gaz naturel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1794 1794 1798 1798 1799 1799 1794 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 19 mai 2011 déterminant un tronçon de l’autoroute A1 pour lequel les conditions inscrites aux articles 3 et 4 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d’un fonds des routes ne sont pas applicables. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un Fonds des routes, et notamment son article 4bis; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les conditions inscrites aux articles 3 et 4 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes ne sont pas applicables à l’autoroute A1 entre les points kilométriques 12350 et 12970, coté sud. Art.

  1. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 19 mai
  2. Henri Règlement grand-ducal du 24 mai 2011 concernant les inspections et les bureaux de recette de l’administration des douanes et accises. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 14 de la loi du 27 juillet 1993 concernant l’organisation de l’administration des douanes et accises; Vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 13 octobre 1992 établissant le Code des Douanes Communautaire; Vu la loi générale sur les douanes et accises modifiée du 18 juillet 1977; Vu la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE; Vu le règlement ministériel du 18 mars 2010 portant publication de la loi belge du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise transposant la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 et abrogeant la directive 92/12/CEE en la matière; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’administration des douanes et accises comprend, outre la direction, le service de recette et de vérification ainsi que le service de surveillance et de contrôle. Art.
  3. Le service de recette et de vérification comprend une inspection d’audit, de comptabilité et d’analyse de risque, une recette centrale et des bureaux de recette classés selon l’importance et les nécessités administratives en bureaux de classe A, B, C ou D. Les compétences de l’inspection d’audit, de comptabilité et d’analyse de risque, de même que celles de la recette centrale, s’exercent sur tout le territoire national. La délimitation et la compétence des bureaux de recette de l’administration des douanes et accises sont réglées conformément aux indications du tableau annexé. Le bureau de recette Luxembourg-accises a compétence nationale exclusive en ce qui concerne les tabacs manufacturés, l’électricité et le gaz naturel. Dans des cas dûment justifiés le ministre des Finances, agissant sur proposition du directeur, peut temporairement déroger aux indications reprises au tableau mentionné à l’alinéa
  4. Art. 3.

(1)Le service de surveillance et de contrôle comprend cinq inspections fonctionnelles: – une inspection «Environnement/ITM»; – une inspection «Findel»; – une inspection «Santé»; – une inspection «Support»; – une inspection «Transport». 1795 LUXEMBOURG
(2)L’inspection «Findel» exerce ses compétences dans l’enceinte de l’aéroport de Luxembourg ainsi que dans la zone dite «rayon des douanes» s’étalant sur une profondeur de 250 mètres à partir des limites de ce territoire, ceci conformément au règlement ministériel du 5 juillet 2004 portant publication de la loi belge du 22 avril 1999 modifiant la loi générale sur les douanes et accises.
(3)La compétence des autres inspections fonctionnelles s’étend à tout le territoire national. Art. 4. Le règlement grand-ducal du 26 avril 2007 concernant les inspections, les lieutenances et brigades motorisées et les bureaux de recette de l’administration des douanes et accises est abrogé. Art. 5. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 24 mai 2011. Henri Bureau de recette* COMMUNE Bascharage ESCH-SUR-ALZETTE accises sur les huiles minérales ESCH-SUR-ALZETTE Beaufort ETTELBRUCK ETTELBRUCK ETTELBRUCK Bech MERTERT (Port
  1. de)MERTERT (Port
  2. de)MERTERT (Port
  3. de)Beckerich ETTELBRUCK ETTELBRUCK ETTELBRUCK Berdorf MERTERT (Port
  4. de)MERTERT (Port
  5. de)MERTERT (Port
  6. de)Berg ETTELBRUCK ETTELBRUCK ETTELBRUCK Bertrange CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG-ACCISES CENTRE DOUANIER Bettembourg CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG-ACCISES CENTRE DOUANIER Bettendorf ETTELBRUCK ETTELBRUCK ETTELBRUCK Betzdorf MERTERT (Port
  7. de)MERTERT (Port
  8. de)MERTERT (Port
  9. de)Bissen ETTELBRUCK ETTELBRUCK ETTELBRUCK Biwer MERTERT (Port
  10. de)MERTERT (Port
  11. de)MERTERT (Port
  12. de)Boevange-s-Attert ETTELBRUCK ETTELBRUCK ETTELBRUCK Boulaide WILTZ WILTZ WILTZ Bourscheid ETTELBRUCK ETTELBRUCK ETTELBRUCK Bous REMICH REMICH REMICH Burmerange REMICH REMICH REMICH Clemency ESCH-SUR-ALZETTE ESCH-SUR-ALZETTE ESCH-SUR-ALZETTE Clervaux WILTZ WILTZ WILTZ Consdorf MERTERT (Port
  13. de)MERTERT (Port
  14. de)MERTERT (Port
  15. de)Consthum WILTZ WILTZ WILTZ Contern CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG-ACCISES CENTRE DOUANIER Dalheim REMICH REMICH REMICH Diekirch ETTELBRUCK ETTELBRUCK ETTELBRUCK Differdange ESCH-SUR-ALZETTE ESCH-SUR-ALZETTE ESCH-SUR-ALZETTE Dippach ESCH-SUR-ALZETTE ESCH-SUR-ALZETTE ESCH-SUR-ALZETTE Dudelange ESCH-SUR-ALZETTE ESCH-SUR-ALZETTE ESCH-SUR-ALZETTE Echternach MERTERT (Port
  16. de)MERTERT (Port
  17. de)MERTERT (Port
  18. de)Ell ETTELBRUCK ETTELBRUCK ETTELBRUCK Ermsdorf ETTELBRUCK LUXEMBOURG-ACCISES ETTELBRUCK Erpeldange ETTELBRUCK ETTELBRUCK ETTELBRUCK Esch-sur-Alzette ESCH-SUR-ALZETTE ESCH-SUR-ALZETTE ESCH-SUR-ALZETTE Esch-sur-Sûre WILTZ WILTZ WILTZ Eschweiler WILTZ WILTZ WILTZ Ettelbruck ETTELBRUCK ETTELBRUCK ETTELBRUCK accises sur l’alcool autres attributions ESCH-SUR-ALZETTE 1796 LUXEMBOURG Bureau de recette* COMMUNE Feulen ETTELBRUCK accises sur les huiles minérales ETTELBRUCK Fischbach CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG-ACCISES CENTRE DOUANIER Flaxweiler REMICH REMICH REMICH Frisange CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG-ACCISES CENTRE DOUANIER Garnich CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG-ACCISES CENTRE DOUANIER Goesdorf WILTZ WILTZ WILTZ Grevenmacher MERTERT (Port
  19. de)MERTERT (Port
  20. de)MERTERT (Port
  21. de)Grosbous ETTELBRUCK ETTELBRUCK ETTELBRUCK Heffingen ETTELBRUCK ETTELBRUCK ETTELBRUCK Heiderscheid WILTZ WILTZ WILTZ Heinerscheid WILTZ WILTZ WILTZ Hesperange CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG-ACCISES CENTRE DOUANIER Hobscheid CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG-ACCISES CENTRE DOUANIER Hoscheid ETTELBRUCK ETTELBRUCK ETTELBRUCK Hosingen WILTZ WILTZ WILTZ Junglinster CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG-ACCISES CENTRE DOUANIER Kayl ESCH-SUR-ALZETTE ESCH-SUR-ALZETTE ESCH-SUR-ALZETTE Kehlen CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG-ACCISES CENTRE DOUANIER Kiischpelt WILTZ WILTZ WILTZ Koerich CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG-ACCISES CENTRE DOUANIER Kopstal CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG-ACCISES CENTRE DOUANIER Lac de la Haute Sûre WILTZ WILTZ WILTZ Larochette ETTELBRUCK ETTELBRUCK ETTELBRUCK Lenningen REMICH REMICH REMICH Leudelange CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG-ACCISES CENTRE DOUANIER Lintgen CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG-ACCISES CENTRE DOUANIER Lorentzweiler CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG-ACCISES CENTRE DOUANIER Luxembourg CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG-ACCISES CENTRE DOUANIER Mamer CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG-ACCISES CENTRE DOUANIER Manternach MERTERT (Port
  22. de)MERTERT (Port
  23. de)MERTERT (Port
  24. de)Medernach ETTELBRUCK LUXEMBOURG-ACCISES ETTELBRUCK Mersch CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG-ACCISES CENTRE DOUANIER Mertert MERTERT (Port
  25. de)MERTERT (Port
  26. de)MERTERT (Port
  27. de)Mertzig ETTELBRUCK ETTELBRUCK ETTELBRUCK Mompach MERTERT (Port
  28. de)MERTERT (Port
  29. de)MERTERT (Port
  30. de)Mondercange ESCH-SUR-ALZETTE ESCH-SUR-ALZETTE ESCH-SUR-ALZETTE Mondorf-les-Bains REMICH REMICH EMICH Munshausen WILTZ WILTZ WILTZ Neunhausen WILTZ WILTZ WILTZ Niederanven CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG-ACCISES CENTRE DOUANIER Nommern ETTELBRUCK ETTELBRUCK ETTELBRUCK Pétange ESCH-SUR-ALZETTE ESCH-SUR-ALZETTE ESCH-SUR-ALZETTE Préizerdaul ETTELBRUCK ETTELBRUCK ETTELBRUCK Putscheid ETTELBRUCK ETTELBRUCK ETTELBRUCK accises sur l’alcool autres attributions ETTELBRUCK 1797 LUXEMBOURG Bureau de recette* COMMUNE Rambrouch ETTELBRUCK accises sur les huiles minérales ETTELBRUCK Reckange-sur-Mess ESCH-SUR-ALZETTE ESCH-SUR-ALZETTE ESCH-SUR-ALZETTE Redange-s-Attert ETTELBRUCK ETTELBRUCK ETTELBRUCK Reisdorf ETTELBRUCK ETTELBRUCK ETTELBRUCK Remich REMICH REMICH REMICH Roeser CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG-ACCISES CENTRE DOUANIER Rosport MERTERT (Port
  31. de)MERTERT (Port
  32. de)MERTERT (Port
  33. de)Rumelange ESCH-SUR-ALZETTE ESCH-SUR-ALZETTE ESCH-SUR-ALZETTE Saeul ETTELBRUCK ETTELBRUCK ETTELBRUCK Sandweiler CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG-ACCISES CENTRE DOUANIER Sanem ESCH-SUR-ALZETTE ESCH-SUR-ALZETTE ESCH-SUR-ALZETTE Schengen REMICH REMICH REMICH Schieren ETTELBRUCK ETTELBRUCK ETTELBRUCK Schifflange ESCH-SUR-ALZETTE ESCH-SUR-ALZETTE ESCH-SUR-ALZETTE Schuttrange CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG-ACCISES CENTRE DOUANIER Septfontaines CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG-ACCISES CENTRE DOUANIER Stadtbredimus REMICH REMICH REMICH Steinfort CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG-ACCISES CENTRE DOUANIER Steinsel CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG-ACCISES CENTRE DOUANIER Strassen CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG-ACCISES CENTRE DOUANIER Tandel ETTELBRUCK ETTELBRUCK ETTELBRUCK Troisvièrges WILTZ WILTZ WILTZ Tuntange CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG-ACCISES CENTRE DOUANIER Useldange ETTELBRUCK ETTELBRUCK ETTELBRUCK Vianden ETTELBRUCK ETTELBRUCK ETTELBRUCK Vichten ETTELBRUCK ETTELBRUCK ETTELBRUCK Wahl ETTELBRUCK ETTELBRUCK ETTELBRUCK Waldbillig ETTELBRUCK ETTELBRUCK ETTELBRUCK Waldbredimus REMICH REMICH REMICH Walferdange CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG-ACCISES CENTRE DOUANIER Weiler-la-Tour CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG-ACCISES CENTRE DOUANIER Weiswampach WILTZ WILTZ WILTZ Wellenstein REMICH REMICH REMICH Wiltz WILTZ WILTZ WILTZ Wincrange WILTZ WILTZ WILTZ Winseler WILTZ WILTZ WILTZ Wormeldange REMICH REMICH REMICH accises sur l’alcool autres attributions ETTELBRUCK * sauf: exportation par voie aérienne: bureau de Luxembourg-Aéroport; exportation par voie postale: bureau Bettembourg-Centre de Tri; exportation par voie ferroviaire: Centre Douanier. 1798 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 25 mai 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives de l’Union européenne relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 2, paragraphe 4, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre d’Agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La série des directives énumérées à l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives de l’Union européenne relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues est complétée par les directives suivantes: Directive Dénomination Journal officiel de l’Union européenne 2010/52/UE Directive de la Commission, du L213 11 août 2010, modifiant, aux fins de 13 août 2010 l’adaptation de leurs dispositions techniques, la directive 76/763/CEE du Conseil concernant les sièges de convoyeur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues et la directive 2009/144/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues 2010/62/UE Directive de la Commission, du L238 8 septembre 2010, modifiant, aux 9 septembre 2010 fins de leur adaptation au progrès technique, les directives 80/720/CEE et 86/297/CEE du Conseil ainsi que les directives 2003/37/CE, 2009/60/CE et 2009/144/CE du Parlement européen et du Conseil relatives à la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers Art. 2. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 25 mai 2011. Henri Dir. 2010/52/UE et 2010/62/UE. Règlement ministériel du 25 mai 2011 modifiant le règlement ministériel du 14 février 2006 déterminant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins. Le Ministre de la Santé, Vu la loi du 15 mars 1979 portant réglementation de la transfusion sanguine; Vu le règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation, la distribution et la transfusion du sang humain, et des composants sanguins; Vu la directive d’exécution 2011/38/UE de la Commission du 11 avril 2011 modifiant l’annexe V de la directive 2004/33/CE relative aux valeurs maximales de pH pour les concentrés de plaquettes à la fin de la durée de conservation; Vu l’avis du Collège médical; 1799 LUXEMBOURG Arrête: Art. 1er. Au point 2.4. de l'annexe V du règlement ministériel du 14 février 2006 déterminant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins, pour les rubriques «Plaquettes d’aphérèse déleucocytées» et «Mélange de plaquettes standards, déleucocyté» les résultats acceptables de mesures de la qualité concernant le pH sont remplacés par le texte suivant «6,4 au minimum corrigé à 22 °C à la fin de la durée de conservation». Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 25 mai 2011. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Dir. 2011/38/UE. Loi du 28 mai 2011 portant modification de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 mai 2011 et celle du Conseil d’Etat du 17 mai 2011 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Les articles 57 alinéa 1er, 71 alinéa 2 et 73 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif sont modifiés comme suit: Art. 57. al. 1er. «Le tribunal administratif est composé d’un président, d’un premier vice-président, de deux vice-présidents, de trois premiers juges et de quatre juges.» Art. 71. al. 2. «Le président, le premier vice-président, les vice-présidents, les premiers juges et les juges dans l’ordre de leur nomination.» Art. 73. «Le premier vice-président, les vice-présidents, les premiers juges et juges sont, en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de poste remplacés par un autre membre ou un membre suppléant du tribunal administratif.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, François Biltgen Château de Berg, le 28 mai 2011. Henri Doc. parl. 6254; sess. ord. 2010-2011. Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement E11/23/ILR du 7 mars 2011 portant modification du règlement E09/04/ILR du 2 février 2009 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation des réseaux Secteur Gaz naturel La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu l’article 29 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel; Vu le résultat de la consultation publique ouverte du 8 novembre 2010 au 30 décembre 2010 concernant les règles d’accès aux capacités de transport sur le réseau CREOS; Arrête: 1er. Art. L’article 10, paragraphe
(3)du règlement E09/04/ILR du 2 février 2009 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation des réseaux est modifié comme suit: 1800 LUXEMBOURG «
(3)Le tarif d’utilisation du réseau de transport s’applique aux différents produits de capacité souscrits aux points d’entrée du réseau de transport. Il est constitué de 6 tarifs de capacité:
  1. a)Tarif de capacité ferme annuelle: TCf en euros/Nm3/h
  2. b)Tarif de capacité interruptible de niveau 1 annuelle: TCN1 en euros/Nm3/h: TCN1 = PN1 × TCf avec PN1: Pourcentage applicable pour la capacité interruptible de niveau 1, vérifiant 0<PN1<100%
  3. c)Tarif de capacité interruptible de niveau 2 annuelle: TCN2 en euros/Nm3/h: TCN2 = PN2 × TCf avec PN2: Pourcentage applicable pour la capacité interruptible de niveau 2, vérifiant 0<PN2<PN1
  4. d)Tarif de capacité ferme mensuelle: il comprend douze termes tarifaires TCfm en euros/Nm3/h pour les douze mois (
  5. m)de l'année: f TCm = Pm × TCf 12 avec Pm: Coefficient mensuel applicable pour le mois m, respectant Σ m=1Pm= 1 en euros/Nm3/h
  6. e)Tarif de capacité interruptible de niveau 1 mensuelle: il comprend douze termes tarifaires TCN1 m N1 TCm = Pm × TCN1 = Pm × PN1× TCf 3
  7. f)Tarif de capacité interruptible de niveau 2 mensuelle: il comprend douze termes tarifaires TCN2 m en euros/Nm /h: N2 TCm = Pm × TCN2 = Pm × PN2× TCf Le montant facturé pour un mois m est alors: f f N1 N1 N2 N2 Mm = TCm × Cm + TCm × Cm + TCm × Cm Avec: Mm: f Montant facturé pour le mois m Cm: Somme des capacités fermes annuelles et mensuelles souscrites pour le mois m, prenant en compte les échanges effectués sur le marché secondaire CmN1 : Somme des capacités interruptibles de niveau 1 annuelles et mensuelles souscrites pour le mois m, prenant en compte les échanges effectués sur le marché secondaire CmN2 : Somme des capacités interruptibles de niveau 2 annuelles et mensuelles souscrites pour le mois m, prenant en compte les échanges effectués sur le marché secondaire.» Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2012. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction (s.) Paul Schuh (s.) Jacques Prost Le présent règlement a été approuvé par arrêté ministériel du 12 mai 2011. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck (s.) Camille Hierzig

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.