1861 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 127 22 juin 2011 Sommaire ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Arrêt n° 65/11 du 3 juin 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1862 1862 LUXEMBOURG Arrêt de la Cour constitutionnelle 3 juin 2011 Dans l’affaire n° 00065 du registre ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle, introduite par la Cour administrative suivant arrêt du 16 décembre 2010, numéro 27158C du rôle, parvenue au greffe de la Cour le 22 décembre 2010 dans le cadre d’un litige opposant: Monsieur G., chargé d’éducation, demeurant à Luxembourg, et L’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ de Luxembourg, La Cour, composée de Marie-Paule ENGEL, présidente, Léa MOUSEL, conseillère, Georges SANTER, conseiller, Edmond GERARD, conseiller, Eliette BAULER, conseillère, greffière: Lily WAMPACH Sur le rapport du magistrat délégué et sur les conclusions et les conclusions additionnelles déposées en dates des 31 janvier 2011 et 28 février 2011 au greffe de la Cour constitutionnelle pour et au nom de l’État du Grand-Duché de Luxembourg par Monsieur Guy SCHLEDER, délégué du gouvernement, ainsi que sur les conclusions y déposées en date du 2 février 2011 pour et au nom de Monsieur G., par Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, rend le présent arrêt: Considérant que, saisi d’un recours en réformation introduit en date du 28 novembre 2008 par Monsieur G. contre une décision du Ministre de l’éducation nationale et de la formation professionnelle ayant rejeté sa demande de pouvoir, en sa qualité de chargé d’éducation, prester le même nombre d’heures qu’un chargé de cours et bénéficier du même classement, le tribunal administratif, dans son jugement du 14 juillet 2010, a retenu que la situation des chargés d’éducation et plus particulièrement celle du demandeur était comparable à celle des chargés de cours, mais que la différence instituée au niveau de la tâche des chargés d’éducation en ce que celle-ci est fixée à 24 leçons, tandis que la tâche d’un chargé de cours est fixée à 22 leçons, et au niveau du classement du chargé d’éducation ne pouvant accéder qu’à un grade E3ter, tandis qu’un chargé de cours peut accéder à un classement jusqu’au grade E7, était à la fois rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but; qu’il en a conclu que le Ministre de l’éducation nationale et de la formation professionnelle avait valablement pu refuser les demandes de Monsieur G.; Considérant qu’à la suite de l’appel relevé par Monsieur G. contre le susdit jugement, la Cour administrative, par arrêt du 16 décembre 2010, a soumis à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante: «L’article 51 de la loi du 20 décembre 1996 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1997, ayant trait à une nouvelle catégorie d’enseignants, les chargés d’éducation, sous le statut d’employé de l’Etat, prenant le relais de la catégorie antérieure des chargés de cours, est-il conforme à l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution concernant la différenciation opérée au niveau de la tâche des chargés d’éducation par rapport à celle des chargés de cours concernant les deux points cadrés des activités et de la consistance en facteur temps de la tâche à prester respectivement par ces deux catégories d’enseignants?» Considérant que l’article 51 de la loi du 20 décembre 1996 concernant le budget des recettes et dépenses de l’Etat pour l’exercice 1997 dispose: «Modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, titre VI: de l’enseignement secondaire, ainsi que modification de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue. Les deux lois précitées sont complétées par les dispositions suivantes: «Art. 52.- En dehors des agents visés à l’article 3, paragraphe 2, de la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, titre VI: de l’enseignement secondaire, et à l’article 53 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, le personnel des lycées et lycées techniques peut également comprendre, selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires, des chargés d’éducation. Le statut des chargés d’éducation, qui peuvent être engagés à durée indéterminée ou déterminée et à tâche complète ou partielle sous contrat d’employé de l’Etat, est défini par règlement grand-ducal sous réserve des dispositions ci-après:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.