1903 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 132 6 juillet 2011 Sommaire Loi du 16 juin 2011 portant réalisation du pont provisoire et des accès au chantier dans le cadre de la réhabilitation du pont Adolphe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1904 Règlement grand-ducal du 1er juillet 2011 modifiant
- a)le règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 2001 instituant une prime d’encouragement écologique pour l’électricité produite à partir de l’énergie éolienne, hydraulique, solaire, de la biomasse et du biogaz
- b)le règlement grand-ducal du 3 août 2005 instituant une prime d’encouragement écologique pour l’électricité produite à partir de l’énergie éolienne, hydraulique, de la biomasse et du biogaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1904 Règlement grand-ducal du 1er juillet 2011 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2001 transposant la directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1905 1904 LUXEMBOURG Loi du 16 juin 2011 portant réalisation du pont provisoire et des accès au chantier dans le cadre de la réhabilitation du pont Adolphe. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 mai 2011 et celle du Conseil d’Etat du 17 mai 2011 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à réaliser les travaux préparatoires nécessaires pour la réhabilitation du pont Adolphe à Luxembourg comprenant la construction d’un pont provisoire ainsi que la voirie d’approche des chantiers. Art. 2. Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent pas dépasser le montant de 23.000.000 euros. Ce montant correspond à la valeur de 678,72 de l’indice semestriel des prix de la construction au 1er avril 2010. Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précité. Art. 3. Les dépenses sont imputées sur les crédits du Fonds des routes. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 16 juin 2011. Henri Le Ministre des Finances, Luc Frieden Doc. parI. 6176; sess. ord. 2009-2010 et 2010-2011. Règlement grand-ducal du 1er juillet 2011 modifiant
- a)le règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 2001 instituant une prime d’encouragement écologique pour l’électricité produite à partir de l’énergie éolienne, hydraulique, solaire, de la biomasse et du biogaz
- b)le règlement grand-ducal du 3 août 2005 instituant une prime d’encouragement écologique pour l’électricité produite à partir de l’énergie éolienne, hydraulique, de la biomasse et du biogaz. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie; Vu l’avis de la Chambre des métiers; Vu l’avis de la Chambre de commerce; Vu l’avis de la Chambre des salariés; Vu l’avis de la Chambre d’agriculture; L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandé; Vu la fiche financière; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, de Notre Ministre du Trésor et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 2001 instituant une prime d’encouragement écologique pour l’électricité produite à partir de l’énergie éolienne, hydraulique, solaire, de la biomasse et du biogaz est modifié comme suit: «Art. 4. Pour obtenir la prime, l’intéressé doit adresser une demande à l’Administration de l’environnement au plus tard 24 mois après la date d’émission du relevé mentionné ci-dessous. 1905 LUXEMBOURG Cette demande doit contenir les éléments suivants: – le nom, l’adresse et la qualité du requérant – la nature de l’installation, le cas échéant la puissance électrique de l’installation, l’emplacement de l’installation ainsi que la date de sa mise en opération – le relevé établi par le gestionnaire de réseau des quantités d’énergie électrique injectées dans le réseau électrique pendant la période concernée. L’Administration de l’environnement met à disposition des intéressés des formulaires de demande type. La prime est sujette à restitution, si elle a été obtenue par suite de fausses déclarations, de renseignements inexacts ou si elle n’est pas due.» Art. 2. L’article 4 du règlement grand-ducal du 3 août 2005 instituant une prime d’encouragement écologique pour l’électricité produite à partir de l’énergie éolienne, hydraulique, de la biomasse et du biogaz est modifié comme suit: «Art. 4. Pour obtenir la prime, l’intéressé doit adresser une demande à l’Administration de l’environnement au plus tard 24 mois après la date d’émission du relevé mentionné ci-dessous. Cette demande doit contenir les éléments suivants: – le nom, l’adresse et la qualité du requérant – la nature de l’installation, le cas échéant la puissance électrique de l’installation, l’emplacement de l’installation ainsi que la date de sa mise en opération – le relevé établi par le gestionnaire de réseau des quantités d’énergie électrique injectées dans le réseau électrique pendant la période concernée. L’Administration de l’environnement met à disposition des intéressés des formulaires de demande type. La prime est sujette à restitution, si elle a été obtenue par suite de fausses déclarations, de renseignements inexacts ou si elle n’est pas due.» Art. 3. Les modifications visées aux articles 1er et 2 s’appliquent aux relevés datés à partir du 1er juillet 2008. Art. 4. Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Notre Ministre du Trésor et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 1er juillet 2011. Henri Le Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Marco Schank Le Ministre du Trésor, Jean-Claude Juncker Le Ministre des Finances, Luc Frieden Doc. parl. 6249. Règlement grand-ducal du 1er juillet 2011 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2001 transposant la directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois; Vu la directive 2010/36/UE de la Commission du 1er juin 2010 modifiant la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2001 transposant la directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers est modifié comme suit: A l’article 1, le point 3 est remplacé par le texte suivant: «3) «recueil HSC»: le «recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse» contenu dans la résolution MSC 36
(63)de l’OMI du 20 mai 1994 ou le «recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse 2000» (recueil HSC 2000) contenu dans la résolution MSC 97
(73)de décembre 2000, dans leur version actualisée;». 1906 LUXEMBOURG A l’article 1, point 7, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant: «– leur vitesse maximale, telle que définie dans la règle 1.4.30 du recueil HSC 1994 et dans la règle 1.4.37 du recueil HSC 2000, est inférieure à 20 nœuds;». A l’article 2, paragraphe 2, alinéa a), le troisième tiret est remplacé par le texte suivant: «– sont des navires construits en matériaux autres que l’acier ou matériaux équivalents et qui ne sont pas couverts par les normes concernant les engins à grande vitesse [résolution MSC 36
(63)ou MSC 97
(73)] ou les engins à portance dynamique [résolution A.373 (X)],». A l’article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Pour les engins à passagers à grande vitesse, les catégories définies au chapitre 1, points 1.4.10 et 1.4.11, du recueil HSC 1994, ou au chapitre 1, points 1.4.12 et 1.4.13 du recueil HSC 2000 sont d’application.» A l’article 5, paragraphe 1, le point
- c)est remplacé par le texte suivant: «
- c)les dispositions relatives à l’équipement de navigation du navire figurant aux règles 17, 18, 19, 20 et 21 du chapitre V de la convention SOLAS de 1974, dans sa version actualisée, sont applicables. L’équipement de navigation du navire visé à l’annexe A.1 de la directive 96/98/CE et satisfaisant aux dispositions de cette dernière est considéré comme conforme aux prescriptions en matière d’approbation de type figurant à la règle 18.1 du chapitre V de la convention SOLAS de 1974.» A l’article 5, paragraphe 4, le point
- a)est remplacé par le texte suivant: «
- a)les engins à passagers à grande vitesse construits ou faisant l’objet de réparations, modifications ou transformations d’importance majeure au 1er janvier 1996 ou ultérieurement satisfont aux prescriptions des règles X/2 et X/3 de la convention SOLAS de 1974, sauf: – si leur quille était montée ou que leur construction avait atteint un stade similaire au plus tard en juin 1998, – que leur livraison et leur mise en exploitation sont intervenues au plus tard en décembre 1998 et – qu’ils sont intégralement conformes aux prescriptions du recueil de règles de sécurité applicables aux engins à portance dynamique (recueil DSC) contenu dans la résolution A.373 (X) de l’OMI, tel que modifié par la résolution MSC 37
(63)de l’OMI;». A l’article 6, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Les procédures et directives pertinentes relatives aux visites en vue de la délivrance du certificat de sécurité pour navires à passagers, prévues dans la résolution A.997
(25)de l’OMI, telle que modifiée, sur les «directives sur les visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats, 2007», ou des procédures permettant d’atteindre le même objectif, sont suivies.» Art.
- Les annexes du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2001 transposant la directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers sont remplacées par les annexes de la directive 2010/36/UE de la Commission du 1er juin 2010 modifiant la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers. Celles-ci font partie intégrante du présent règlement. Elles ne sont pas publiées au Mémorial, la publication au Journal officiel des Communautés européennes en tenant lieu. Sont par conséquent d’application au Luxembourg, les annexes suivantes de la directive prémentionnée: Annexe I: Exigences de sécurité des navires à passagers neufs et existants qui effectuent des voyages nationaux Annexe II: Modèle de certificat de sécurité pour navire à passagers Annexe III: Lignes directrices concernant les prescriptions de sécurité applicables aux navires à passagers et aux engins à passagers à grande vitesse à l’égard des personnes à mobilité réduite. Art.
- Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké Dir. 2010/36/UE. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Palais de Luxembourg, le 1er juillet
- Henri