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Loi du 1er juillet 2011 1. portant création de postes de renforcement dans les carrières administratives et techniques pour les besoins du Lycée techn

1917 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 134 7 juillet 2011 Sommaire Loi du 1er juillet 2011 1. portant création de postes de renforcement dans les carrières administratives et techniques pour les besoins du Lycée technique agricole, du Lycée technique Mathias Adam de Pétange, du Lycée technique de Lallange, du Lycée Nic-Biever à Dudelange et du Lycée technique pour professions éducatives et sociales; 2. complétant l’article 15 de la loi modifiée et complétée du 25 juillet 2005 portant création d’un lycée-pilote; 3. complétant la loi du 12 mai 2009 modifiant et complétant

  1. a)la loi du 25 juillet 2005 portant création d’un lycée-pilote;
  2. b)la loi du 12 janvier 2004 portant création d’un établissement d’enseignement secondaire technique à Redange-sur-Attert, dénommé par la suite «Atert-Lycée» . . . . . . . . . . . page 1918 Règlement grand-ducal du 1er juillet 2011 modifiant – l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; – le règlement grand-ducal du 6 mai 2010 portant organisation 1. de la division d’incendie et de sauvetage de l’Administration des services de secours, 2. des services d’incendie et de sauvetage des communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1919 1918 LUXEMBOURG Loi du 1er juillet 2011 1. portant création de postes de renforcement dans les carrières administratives et techniques pour les besoins du Lycée technique agricole, du Lycée technique Mathias Adam de Pétange, du Lycée technique de Lallange, du Lycée Nic-Biever à Dudelange et du Lycée technique pour professions éducatives et sociales; 2. complétant l’article 15 de la loi modifiée et complétée du 25 juillet 2005 portant création d’un lycée-pilote; 3. complétant la loi du 12 mai 2009 modifiant et complétant
  3. a)la loi du 25 juillet 2005 portant création d’un lycée-pilote;
  4. b)la loi du 12 janvier 2004 portant création d’un établissement d’enseignement secondaire technique à Redange-sur-Attert, dénommé par la suite «Atert-Lycée». Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’État entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juin 2011 et celle du Conseil d’État du 21 juin 2011 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Engagements de renforcement Le Gouvernement est autorisé à procéder aux engagements de renforcement à titre permanent suivants pour les établissements énumérés ci-après: I. Lycée technique agricole – 1 psychologue, – 1 informaticien diplômé, – 4 artisans, – 1 garçon de salle, – 1 employé S, – 1 employé D, – 4 ouvriers à tâche complète. II. Lycée technique Mathias Adam – 1 psychologue, – 1 bibliothécaire-documentaliste, – 1 informaticien diplômé, – 4 artisans, – 2 garçons de salle, – 3 ouvriers à tâche complète. III. Lycée technique de Lallange – 1 bibliothécaire-documentaliste, – 1 informaticien diplômé, – 4 artisans, – 1 garçon de salle, – 1 employé D, – 2 ouvriers à tâche complète. IV. Lycée Nic-Biever de Dudelange – 1 bibliothécaire-documentaliste, – 1 informaticien diplômé, – 2 artisans, – 1 concierge, – 2 garçons de salle, – 1 employé D, – 3 ouvriers à tâche complète. V. Lycée technique pour professions éducatives et sociales – 1 bibliothécaire-documentaliste, – 1 assistant social. 1919 LUXEMBOURG Les candidats pour les emplois de psychologue, d’assistant social, de bibliothécaire-documentaliste et d’informaticien diplômé peuvent être engagés respectivement sous le statut du fonctionnaire de l’État ou sous le régime de l’employé de l’État, alors que les candidats pour les emplois d’artisan, de concierge et de garçon de salle peuvent être engagés respectivement sous le statut du fonctionnaire de l’État ou sous le régime du contrat collectif des ouvriers de l’État. Art. 2. Disposition budgétaire Les engagements définitifs au service de l’État, résultant des dispositions de l’article premier ci-dessus, se font par dépassement de l’effectif total du personnel et en dehors du nombre des engagements de renforcement déterminé par la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour les exercices concernés. Art. 3. Dispositions modificatives

(1)À l’article 15 de la loi modifiée et complétée du 25 juillet 2005 portant création d’un lycée-pilote, le point 3 est complété par l’ajout du libellé « … ou éducateurs;».
(2)À l’article 2, paragraphe A, de la loi du 12 mai 2009 modifiant et complétant
  1. a)la loi du 25 juillet 2005 portant création d’un lycée-pilote;
  2. b)la loi du 12 janvier 2004 portant création d’un établissement d’enseignement secondaire technique à Redangesur-Attert, dénommé par la suite «Atert-Lycée», les tirets «– pour les besoins du nouveau cycle de formation: point 1» et «– pour les besoins de l’internat: point 1» sont complétés par l’ajout du libellé « … ou éducateurs». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 1er juillet 2011. Henri La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Doc. parl. 6226; sess. ord. 2010-2011. Règlement grand-ducal du 1er juillet 2011 modifiant – l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; – le règlement grand-ducal du 6 mai 2010 portant organisation 1. de la division d’incendie et de sauvetage de l’Administration des services de secours, 2. des services d’incendie et de sauvetage des communes. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d’une Administration des services de secours; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement grand-ducal du 6 mai 2010 portant organisation: 1. de la division d’incendie et de sauvetage de l’Administration des services de secours; 2. des services d’incendie et de sauvetage des communes; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, il est inséré la définition suivante: «5.
  1. Signaleur: personne chargée par l’organisateur d’une compétition sportive se déroulant sur la voie publique, d’attirer l’attention des usagers sur le déroulement de cette manifestation.» Art.
  2. A l’article 143 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, deux nouveaux paragraphes sont insérés après le paragraphe 3 avec la teneur suivante: «Sur le parcours de la compétition sportive ainsi que sur les parties adjacentes de la voie publique, des signaleurs peuvent être chargés par l’organisateur de signaler l’épreuve, la course ou la compétition sportive aux usagers. Les signaleurs doivent être majeurs, être titulaires d’un permis de conduire en cours de validité, être identifiables moyennant un signe apparent admis par l’organisateur et porter un vêtement de sécurité répondant aux exigences du paragraphe L) de l’article
  3. Dans l’accomplissement de leur mission, les signaleurs sont tenus de se conformer aux conditions auxquelles l’autorisation dont question ci-avant est subordonnée et aux instructions des agents chargés du contrôle de la circulation. Ils leur rendent compte des incidents qui peuvent survenir.» 1920 LUXEMBOURG Art.
  4. Au paragraphe 3 de l’article 14 du règlement grand-ducal du 6 mai 2010 portant organisation
  5. de la division d’incendie et de sauvetage de l’Administration des services de secours,
  6. des services d’incendie et de sauvetage des communes, les termes «de régulation de la circulation» sont supprimés. Art.
  7. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, Jean-Marie Halsdorf Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Palais de Luxembourg, le 1er juillet
  8. Henri

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.