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Règlement grand-ducal du 14 janvier 2011 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

93 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 14 27 janvier 2011 Sommaire Règlement grand-ducal du 14 janvier 2011 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques . . . page Règlement grand-ducal du 22 janvier 2011 fixant les modalités et le programme de l’examen spécial en vue de l’accès au statut de fonctionnaire dans la carrière de l’expéditionnaire administratif d’une employée de l’État de la carrière C de l’Institut national des langues . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E11/02/ILR du 20 janvier 2011 portant publication de la composition et de l’impact environnemental du mix national pour l’année 2009 – Secteur Electricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 94 95 94 Règlement grand-ducal du 14 janvier 2011 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; La Chambre de Commerce, la Chambre d’Agriculture, la Chambre des Salariés, la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et la Chambre des Métiers demandées en leur avis; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le paragraphe 10. de l’article 176 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant: «10. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1. de l’article 92, tout véhicule routier ayant été immatriculé au Luxembourg avant le 18 décembre 2006 peut être maintenu en circulation jusqu’au 30 juin 2011 sous le couvert d’une carte d’immatriculation ou d’une carte d’identité, celle-ci tenant lieu, selon le cas, de certificat d’immatriculation ou de vignette de conformité, à moins d’un changement de propriété intervenant avant cette échéance. L’échange d’une carte d’immatriculation ou d’une carte d’identité contre un certificat d’immatriculation est exempté du paiement de la taxe prévue au paragraphe 1. de l’article 93.» Art. 2. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Château de Berg, le 14 janvier 2011. Henri Règlement grand-ducal du 22 janvier 2011 fixant les modalités et le programme de l’examen spécial en vue de l’accès au statut de fonctionnaire dans la carrière de l’expéditionnaire administratif d’une employée de l’État de la carrière C de l’Institut national des langues. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État; Vu la loi du 22 mai 2009 portant création
  1. a)d’un Institut national des langues;
  2. b)de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise, notamment son article 18; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et de Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’examen spécial pour l’accès au statut de fonctionnaire dans la carrière de l’expéditionnaire administratif, tel que prévu à l’article 18 de la loi du 22 mai 2009 portant création
  3. a)d’un Institut national des langues;
  4. b)de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise, a lieu devant une commission d’examen spécialement instituée à cet effet, nommée par le Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, désigné par la suite «le ministre». La commission se compose de cinq membres, à savoir: – de la directrice de l’Institut national des langues, qui la préside, – de deux représentants du Ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, – de deux représentants du Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative. Nul ne peut être membre d’une commission d’examen auquel participe un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement. La commission d’examen: – propose les sujets et questions des épreuves au président qui choisit ceux retenus pour l’examen; – décide de la répartition de la correction des épreuves parmi ses membres; – désigne un secrétaire parmi ses membres. LUXEMBOURG 95 LUXEMBOURG Art. 2. La session de l’examen spécial est fixée par le ministre. La candidature à l’examen spécial doit parvenir au ministre à la date fixée par lui. Art. 3. Les épreuves de l’examen spécial et le nombre de points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit: 1. Législation et réglementation concernant l’Institut national des langues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points 2. Budget et comptabilité de l’État . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points 3. Législation et réglementation en rapport avec le statut général des fonctionnaires de l’État . . . . . . . . 60 points 4. Rédaction de correspondance de service en langues française et allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points Art. 4.
(1)La composition des commissions d’examen, les conditions d’admission de la candidate ainsi que la procédure à suivre pendant le déroulement des épreuves sont celles prévues par les dispositions du règlement grandducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État.
(2)La commission d’examen prend à l’égard de la candidate une des décisions suivantes: admission, ajournement ou échec.
(3)La candidate a réussi si elle obtient à l’examen au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié du maximum des points dans chaque matière. Si la candidate a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, mais qu’elle n’a pas obtenu la moitié du maximum des points dans une matière, elle devra se présenter à une épreuve d’ajournement dans cette matière au cours de la session suivante. Une épreuve d’ajournement n’est possible que dans une seule matière. Si la candidate n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, ou si elle n’a pas obtenu la moitié du maximum des points dans plus d’une matière de l’examen ou dans l’épreuve d’ajournement, elle aura échoué.
(4)En cas d’échec à un examen, la candidate peut, dans un délai de six mois, se présenter une nouvelle fois au même examen. En cas de second échec à l’examen spécial, la candidate ne peut plus se présenter à cet examen.
(5)À la suite de l’examen, la commission prononce l’admission ou l’échec. Art.
  1. La commission dresse un procès-verbal des résultats obtenus et le transmet au ministre. Une copie du procès-verbal de la commission est versée aux archives de l’Institut national des langues. Le président de la commission d’examen informe la candidate des résultats obtenus. Art.
  2. Les membres de la commission d’examen touchent une indemnité fixée conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 précité. Art.
  3. Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Château de Berg, le 22 janvier
  4. Henri La Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative, Octavie Modert Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement E11/02/ILR du 20 janvier 2011 portant publication de la composition et de l’impact environnemental du mix national pour l’année 2009 Secteur Electricité La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité et notamment son article 49; Vu le règlement grand-ducal du 21 juin 2010 relatif au système d’étiquetage de l’électricité; Vu le règlement E10/23/ILR du 21 septembre 2010 concernant la détermination de la composition et de l’impact environnemental de l’électricité fournie; Vu le règlement E10/24/ILR du 19 octobre 2010 portant fixation des valeurs par défaut de l’impact environnemental; 96 LUXEMBOURG Arrête: Art. 1er. La composition du mix national La composition agrégée par source d’énergie de l’électricité fournie par l’ensemble des fournisseurs aux clients finals situés sur le territoire national pour l’année 2009 est la suivante: Catégorie de source d’énergie Composition du mix national a) Energie fossile non renouvelable 52,6% houille 2,3% lignite 3,1% gaz naturel 20,2% cogénération à haut rendement 0,5% autres énergies fossiles (pétrole, autres) 26,5% b) Energie nucléaire 23,4% c) Sources d’énergie renouvelables biomasse, biogaz, gaz des stations d’épuration des eaux usées, gaz de décharge énergie éolienne 21,3% 1,4% 2,6% énergie hydroélectrique 11,9% énergie solaire 0,3% autres sources d’énergie renouvelables 5,1% d) Autres sources d’énergie et sources non identifiables TOTAL 2,7% 100% Art.
  5. L’impact environnemental du mix national L’impact environnemental des sources énergétiques à partir desquelles est produite l’électricité fournie par l’ensemble des fournisseurs aux clients finals situés sur territoire national est le suivant: a) en termes d’émissions de dioxyde de carbone: 388,22 g par kWh b) en termes de déchets radioactifs: 1,47 mg par kWh. Art.
  6. Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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