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Règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du

2007 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 143 19 juillet 2011 Sommaire Règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux et déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux prescriptions de ce règlement communautaire . . . . . . page Règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 portant inscription de substances actives aux annexes I et IA de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979 – Adhésion du Burundi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, fait à New York, le 9 septembre 2002 – Ratification du Costa Rica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, fait à New York, le 9 septembre 2002 – Adhésion de la République tchèque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord entre les Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) et la Confédération suisse relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière et Protocole d’application, signés à Berne le 12 décembre 2003 – Modification des coordonnées des autorités suisses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2008 2009 2014 2014 2014 2014 2008 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux et déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux prescriptions de ce règlement communautaire. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux; Vu le règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Aux fins du présent règlement les définitions, champs d’application, procédures et notions fixés au règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission s’appliquent. Art.

  1. Aux fins d’exécution du règlement (CE) no 767/2009 précité, l’autorité compétente est le ministre ayant l’agriculture dans ses attributions. Art.
  2. Les infractions aux dispositions des articles 4 à 6, 8, 9, 11 à 21 et 23 du règlement (CE) no 767/2009 précité sont punies des peines édictées par les articles 5 et 6 de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux. Art.
  3. Sont abrogés:
  4. le règlement grand-ducal du 17 août 1994 concernant l’utilisation et la commercialisation des enzymes, des micro-organismes et de leurs préparations dans l’alimentation des animaux,
  5. l’article 17 du règlement grand-ducal modifié du 25 février 2000 concernant l’emploi et le contrôle des additifs dans l’alimentation animale,
  6. le règlement grand-ducal modifié du 22 février 2004 concernant la fabrication, la circulation et l’utilisation des aliments pour animaux,
  7. le règlement grand-ducal modifié du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l’alimentation des animaux,
  8. le règlement grand-ducal du 16 septembre 2002 portant fixation de lignes directrices pour l’évaluation des additifs dans l’alimentation des animaux,
  9. le règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 fixant certaines règles en matière de contrôle de produits provenant de pays tiers et destinés à l’alimentation animale,
  10. le règlement grand-ducal modifié du 6 janvier 1976 rendant applicables au Grand-Duché de Luxembourg les méthodes d’analyses communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux. Art.
  11. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider Le Ministre de la Justice, François Biltgen Château de Berg, le 10 juillet
  12. Henri 2009 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 portant inscription de substances actives aux annexes I et IA de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides, et notamment son article 17; Vu la directive 2011/10/UE de la Commission du 8 février 2011 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de la bifenthrine en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive; Vu la directive 2011/11/UE de la Commission du 8 février 2011 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’acétate de (Z,E)-tétradéca-9,12-diényle en tant que substance active aux annexes I et I A de ladite directive; Vu la directive 2011/12/UE de la Commission du 8 février 2011 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du fénoxycarbe en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive; Vu la directive 2011/13/UE de la Commission du 8 février 2011 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’acide nonanoïque en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive; Vu l’avis du Collège médical; Vu l’avis de la Chambre des salariés; Vu l’avis de la Chambre de commerce; Vu l’avis de la Chambre des métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Au tableau de l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (Journal officiel de l’Union européenne du 24 avril 1998, page 1), en tant que cette annexe fait partie intégrante de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides conformément à son article 17

(1), sont insérées les rubriques 38, 39, 40 et 41 figurant à l’annexe A du présent règlement. Art. 2. Au tableau de l’annexe IA de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (Journal officiel de l’Union européenne du 24 avril 1998, page 1), en tant que cette annexe fait partie intégrante de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides conformément à son article 17
(1), est insérée la rubrique 2 figurant à l’annexe B du présent règlement. Art.
  1. Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Dir. 2011/10/UE, 2011/11/UE, 2011/12/UE, 2011/13/UE. Château de Berg, le 10 juillet
  2. Henri Nom commun Bifenthrine No «38 No CAS: 82657-04-3 No CE: sans objet Nom UICPA: 2méthylbiphényl-3-ylméthyl (1RS)- cis-3-[(Z)-2-chloro3,3,3- trifluoroprop-1enyl]-2,2diméthylcyclopropanecarboxylate Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification 911 g/kg Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché 1er février 2013 Date d’inscription 31 janvier 2015 Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à leurs substances actives) Annexe A 31 janvier 2023 Date d’expiration de l’inscription 8 Type de produit Lorsqu’ils examinent une demande d'autorisation d’un produit conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, les Etats membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux environnementaux n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union. Les Etats membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes: – les produits sont autorisés uniquement à des fins industrielles ou professionnelles, à moins qu’il ne soit démontré, dans la demande d’autorisation du produit, que les risques pour les utilisateurs non professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable, conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, – les produits autorisés à des fins industrielles ou professionnelles doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu’il ne puisse être démontré, dans la demande d’autorisation du produit, que les risques pour les utilisateurs industriels ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d’autres moyens, Dispositions particulières 2010 LUXEMBOURG 39 Acétate de (Z,E)tétradéca9,12-diényle No CAS: 30507-70-1 No CE: sans objet (9Z,12E)-Acétate de tétradéca- 9,12-diényle-1yl 977 g/kg 1er février 2013 31 janvier 2015 31 janvier 2023 19 Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un produit conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, les Etats membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux environnementaux n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union. Les Etats membres veillent à ce que les autorisations soient soumises à la condition suivante: – les étiquettes des produits biocides contenant de l’acétate de (Z,E)-tétradéca-9,12-diényle doivent indiquer que ces produits ne doivent pas être utilisés dans des espaces où sont conservés des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale non emballés. – des mesures d'atténuation des risques appropriées doivent être prises pour protéger les sols et les eaux. En particulier, les étiquettes et, le cas échéant, les fiches de données de sécurité des produits autorisés doivent indiquer que le bois fraîchement traité doit, après traitement, être stocké sous abri ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou les eaux et que les quantités perdues en raison de l’application du produit doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination, – les produits ne doivent pas être autorisés pour le traitement in situ du bois à l’extérieur ni pour le bois qui sera exposé en permanence aux intempéries, ou protégé des intempéries mais souvent exposé à l’humidité, à moins que ne soient fournies des données démontrant que le produit remplira les exigences de l’article 5 et de l’annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d’atténuation des risques appropriées. 2011 LUXEMBOURG Fénoxycarbe Acide nonanoïque, acide pélargonique 40 41 No CAS: 112-05-0 No CE: 203-931-2 Nom UICPA: Acide nonanoïque No CAS: 72490-01-8 No CE: 276-696-7 Nom UICPA: Ethyl 2-(4phénoxyphénoxy) éthylcarbamate 896 g/kg 960 g/kg 1er février 2013 1er février 2013 31 janvier 2015 31 janvier 2015 31 janvier 2023 31 janvier 2023 19 8 Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un produit conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, les États membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux environnementaux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union.» Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un produit conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, les Etats membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux environnementaux n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union. Les Etats membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes: – des mesures d’atténuation des risques appropriées sont prises pour protéger les sols et les eaux. En particulier, les étiquettes et, le cas échéant, les fiches de données de sécurité des produits autorisés indiquent que le bois fraîchement traité doit être stocké sous abri et/ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les quantités perdues en raison de l’application du produit doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination. – Les produits ne sont pas autorisés pour le traitement du bois qui sera utilisé dans les constructions en plein air situées à proximité de l’eau ou sur l’eau, à moins que ne soient fournies des données démontrant que les produits rempliront les exigences de l’article 5 et de l’annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d’atténuation des risques appropriées. 2012 LUXEMBOURG Nom commun Acétate de (Z,E)tétradéca9,12-diényle No «2 No CAS: 30507-70-1 No CE: sans objet (9Z,12E)-Acétate de tétradéca-9,12-diényle-1-yl Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification 977 g/kg Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché 1er février 2013 Date d’inscription 31 janvier 2015 Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à leurs substances actives) Annexe B 31 janvier 2023 Date d’expiration de l’inscription 19 Type de produit Les États membres veillent à ce que les enregistrements soient soumis à la condition suivante: – uniquement pour les pièges contenant au maximum 2 mg d’acétate de (Z,E)-tétradéca9,12-diényle, – les étiquettes des produits biocides contenant de l’acétate de (Z,E)-tétradéca-9,12-diényle doivent indiquer que ces produits ne doivent pas être utilisés dans des espaces où sont conservés des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale non emballés.» Dispositions particulières 2013 LUXEMBOURG 2014 LUXEMBOURG Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin
  3. – Adhésion du Burundi. Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 18 avril 2011 le Burundi a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet
  4. Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, fait à New York, le 9 septembre
  5. – Ratification du Costa Rica. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 avril 2011 le Costa Rica a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 mai
  6. Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, fait à New York, le 9 septembre
  7. – Adhésion de la République tchèque. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 mai 2011 la République tchèque a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 juin
  8. DECLARATION Conformément aux alinéas a) et b) de l’article 23 de l’Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, la République tchèque déclare que les citoyens ou les personnes avec résidence permanente sur le territoire de la République tchèque, jouissent sur le territoire tchèque, des privilèges et immunités tels qu’établis par l’article
  9. Accord entre les Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) et la Confédération suisse relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière et Protocole d’application, signés à Berne le 12 décembre
  10. – Modification des coordonnées des autorités suisses. Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse que les coordonnées des autorités suisses compétentes pour l’application de l’Accord désigné ci-dessus ont été modifiées comme suit: Pour la réadmission: Département fédéral de justice et police Office fédéral des migrations Domaine de direction Asile et retour Division CEP et Dublin Adresse postale: Quellenweg 6, CH-3003 Berne-Wabern Fax: ++41/31 325.92.33 Tél: ++41/31 325.92.02 ++41/31 325.93.69 Pour le transit: Département fédéral de justice et police Office fédéral des migrations Domaine de direction Asile et retour Division Services Section swissREPAT Adresse postale: Case postale 314, 8058 Zurich - Aéroport Fax: ++41/43 816 74 38 Tél: ++41/43 816 74 33 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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