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Loi du 10 juillet 2011 portant incrimination des entraves à l’exercice de la justice et portant modification du Code pénal et du Code d’instruction cr

2015 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 144 19 juillet 2011 Sommaire Loi du 10 juillet 2011 portant incrimination des entraves à l’exercice de la justice et portant modification du Code pénal et du Code d’instruction criminelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2016 Règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 fixant les conditions de promotion des fonctionnaires de la carrière du rédacteur à l’administration des contributions directes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2017 Règlement grand-ducal du 11 juillet 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 décembre 2007 concernant l’octroi d’une aide financière et d’une prime à la casse aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé pour la promotion des voitures à personnes à faibles émissions de CO2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018 2016 LUXEMBOURG Loi du 10 juillet 2011 portant incrimination des entraves à l’exercice de la justice et portant modification du Code pénal et du Code d’instruction criminelle. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juin 2011 et celle du Conseil d’Etat du 21 juin 2011 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. Ier. L’article 141 du Code pénal devient l’article 139 et est modifié comme suit: Art.

  1. Dans le cas énoncé à l’article 138, les coupables seront, en outre, condamnés à l’interdiction du droit de vote pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. Art. II. Il est introduit au titre II du livre II du Code pénal un nouveau chapitre I-1 libellé comme suit: Chapitre I-
  2. – Des délits relatifs à l’entrave à l’exercice de la justice Art.
  3. Le fait, pour quiconque ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni d’une peine d’emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de 251 à 45.000 euros.
  4. Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs: – les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et sœurs et leurs conjoints, de l’auteur ou du complice du crime; – le conjoint de l’auteur ou du complice du crime, ou le partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats; – les personnes astreintes au secret professionnel et visées par l’article 458 du Code pénal. Art.
  5. Est puni d’un emprisonnement de un mois à deux ans et d’une amende de 251 à 45.000 euros le fait, en vue de faire sciemment obstacle à la manifestation de la vérité:
  6. de modifier l’état des lieux d’un crime ou d’un délit soit par l’altération, la falsification ou l’effacement des traces ou indices, soit par l’apport, le déplacement ou la suppression d’objets quelconques;
  7. de détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d’un crime ou d’un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables. Lorsque les faits prévus au présent article sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75.000 euros d’amende. Est punie de la même peine, la personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité et qui retient sciemment une information susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité. Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions de l’article 32 du Code d’instruction criminelle. Art. III. Il est ajouté à l’article 54 du Code d’instruction criminelle, un alinéa 2 libellé comme suit: «Lorsque la gravité ou la complexité de l’affaire le justifie, il peut adjoindre au juge d’instruction chargé de l’information un ou plusieurs juges d’instruction qu’il désigne, soit dès l’ouverture de l’information, soit sur la demande ou avec l’accord du juge chargé de l’information, à tout moment de la procédure.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, François Biltgen Doc. parl. 6138; sess. ord. 2009-2010 et 2010-
  8. Château de Berg, le 10 juillet
  9. Henri 2017 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 fixant les conditions de promotion des fonctionnaires de la carrière du rédacteur à l’administration des contributions directes. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée par la suite; Vu la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, telle qu’elle a été modifiée par la suite; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Nul ne peut être promu à une fonction supérieure à celle de vérificateur, de sous-receveur ou de rédacteur principal à l’Administration des contributions directes s’il n’a pas subi avec succès un examen de promotion. Art. 2.

(1)L’examen de promotion porte sur les matières suivantes auxquelles est attribué un maximum total de 300 points d’après le détail ci-après:
  1. Impôt sur le revenu des personnes physiques 80 points
  2. Comptabilité commerciale 75 points
  3. Loi générale des impôts et contentieux administratif 35 points
  4. Impôt sur le revenu des collectivités 35 points
  5. Rapport français sur un sujet donné 30 points
  6. Conventions internationales contre les doubles impositions 25 points
  7. Impôt commercial communal 20 points Total 300 points
(2)La matière énumérée sub 7 au paragraphe
(1)ci-dessus est sanctionnée par un examen partiel organisé dès la fin du cours par le chargé de cours concerné, sous forme d’une épreuve écrite.
(3)Le candidat ayant au moins obtenu la moitié du maximum des points à l’examen partiel prévu au paragraphe
(2)ci-dessus est de plein droit dispensé de cette matière pour la première et, en cas d’échec, pour la (les) session(s) d’examen de promotion ultérieure(s). Le résultat de l’examen partiel visé ci-dessus est mis en compte pour l’établissement du résultat final de chaque candidat à l’examen de promotion.
(4)Les matières énumérées sub 1 à 6 au paragraphe
(1)ci-dessus ainsi que la matière énumérée sub 7, dans l’hypothèse où le candidat n’y a pas obtenu la moitié du maximum des points lors de l’examen partiel prévu au paragraphe
(2)ci-dessus, sont sanctionnées à l’examen de promotion par la commission d’examen.
(5)Lorsque le candidat a obtenu dans un devoir en classe d’une matière de l’examen de promotion, une note supérieure à la note obtenue à l’examen même, elle sera prise en compte à raison d’un quart dans la note finale.
(6)Sont éliminés les candidats qui ont obtenu à l’examen de promotion moins des trois cinquièmes du maximum total des points ou moins de la moitié du maximum des points dans plus d’une branche. Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans une branche subissent dans cette branche un examen supplémentaire oral ou écrit dont le résultat décide de leur admission.
(7)La commission d’examen procède au classement des candidats qui ont réussi à l’examen de promotion sans ajournement. Elle procède, le cas échéant, à un deuxième classement des candidats qui ont réussi à l’épreuve d’ajournement. Les candidats qui ont réussi à l’épreuve d’ajournement se voient attribuer la moitié du maximum des points dans la branche correspondante.
(8)Le candidat ajourné doit se présenter à l’examen supplémentaire dans un délai d’un mois suivant la décision de la commission. A défaut, il est éliminé. Art. 3.
(1)Pour déterminer le rang de classement pour l’accès aux emplois supérieurs à celui de contrôleur, il est pris égard non seulement au résultat de l’examen de promotion mais également à l’ancienneté de service.
(2)Le rang d’ancienneté des candidats pour les emplois de promotion est déterminé par l’ordre chronologique des sessions d’examen. A l’intérieur d’une session d’examen l’ancienneté de service est déterminée par une cote de points qui est ajoutée au résultat de l’examen. La cote est fixée à 0,5 point par mois entier d’ancienneté et ne peut pas dépasser 12 points au total par référence au candidat de la session d’examen admis le dernier à la carrière du rédacteur. Art.
  1. Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de la session d’examen
  2. Art.
  3. Est abrogé dès l’entrée en vigueur du présent règlement, le règlement grand-ducal du 25 avril 1995 fixant les conditions de promotion des fonctionnaires de la carrière du rédacteur à l’administration des contributions directes. Art.
  4. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 10 juillet
  5. Luc Frieden Henri 2018 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 11 juillet 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 décembre 2007 concernant l’octroi d’une aide financière et d’une prime à la casse aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé pour la promotion des voitures à personnes à faibles émissions de CO
  6. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre; Vu la fiche financière; Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce ayant été demandés; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Au paragraphe 1er de l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 5 décembre 2007 concernant l’octroi d’une aide financière et d’une prime à la casse aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé pour la promotion des voitures à personnes à faibles émissions de CO2, dénommé ci-après «le règlement grand-ducal modifié du 5 décembre 2007», le deuxième tiret de l’alinéa 1er est remplacé comme suit: «– inférieures ou égales à 110 g de CO2/km à condition que la voiture ait été mise en circulation pour la première fois soit au plus tard le 31 juillet 2011, soit entre le 1er août 2011 et le 31 décembre 2011 pour les voitures commandées au plus tard le 31 mars 2011 et dont la date de livraison initialement prévue se situe au plus tard le 31 juillet 2011,». Art.
  1. A l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 5 décembre 2007, le paragraphe 1er est complété comme suit: «La date de commande de la voiture dont il y a lieu de tenir compte est celle figurant sur le contrat de vente de la voiture. La date de livraison initialement prévue de la voiture dont il y a lieu de tenir compte est celle figurant soit sur le contrat de vente de la voiture soit sur un autre document délivré par le constructeur ou l’importateur de la voiture, mandataire officiel du constructeur.» Art.
  2. A l’alinéa 2 de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 5 décembre 2007, un nouveau tiret libellé comme suit est inséré après le premier tiret: «– pour les voitures mises en circulation pour la première fois entre le 1er août 2011 et le 31 décembre 2011 dont les émissions de CO2 sont comprises entre 91 et 100 g/km, sous condition que la voiture ait été commandée au plus tard le 31 mars 2011 et que sa date de livraison initialement prévue se situe au plus tard le 31 juillet 2011». Art.
  3. A l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 5 décembre 2007, l’alinéa 1er du paragraphe 2 est complété par un nouveau tiret libellé comme suit: «– une copie du contrat de vente précisant la date de commande et la date de livraison initialement prévue de la voiture, tel que repris à l’art. 1er, paragraphe
(1), à présenter uniquement pour les demandes concernant des voitures commandées au plus tard le 31 mars 2011 avec une date de livraison initialement prévue se situant au plus tard le 31 juillet 2011 et mises en circulation pour la première fois entre le 1er août 2011 et le 31 décembre
  1. Au cas où le contrat de vente ne précise pas la date de livraison initialement prévue de la voiture, celle-ci doit être renseignée sur un autre document délivré par le constructeur ou l’importateur de la voiture, mandataire officiel du constructeur. Ce document doit être joint à la demande d’obtention de l’aide financière.» Art.
  2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Art.
  3. Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Marco Schank Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Palais de Luxembourg, le 11 juillet
  4. Henri

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