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Loi du 16 juillet 2011 portant 1) approbation du Protocole et de l’échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 25 janvier 2010, modifiant la

LOI DU 16 JUILLET 2011 PORTANT APPROBATION DES CONVENTIONS FISCALES ET PRÉVOYANT LA PROCÉDURE Y APPLICABLE EN MATIÈRE D’ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS SUR DEMANDE Loi du 16 juillet 2011 portant 1) approbat

Article 28

of the Convention: (

  1. a)In no case shall the provisions of that Article be construed so as to impose on a Contracting State the obligation to supply, without any specific request from the competent authority of the other Contracting State, information on an automatic or a spontaneous basis. (
  2. b)When a Contracting State is making a request for information in accordance with the provisions of the Convention, the competent authority of that Contracting State shall provide the following information to the competent authority of the other Contracting State to demonstrate the foreseeable relevance of the information to the request: (
  3. i)the identity of the person under examination; (
  4. ii)a statement of the information sought including its nature and the form in which the first-mentioned Contracting State wishes to receive the information from the other Contracting State; (iii) the tax purposes for which the requested information is sought; (
  5. iv)grounds for believing that the requested information is held by the other Contracting State or is in the possession or control of a person within the other Contracting State; (
  6. v)to the extent known, the name and address of any person believed to be in possession or control of the requested information; (
  7. vi)a statement that the first-mentioned Contracting State has pursued all means available within the firstmentioned Contracting State to obtain the requested information, except those that would give rise to disproportionate difficulties. 2.

paragraph 5 of Article 28 of the Convention, a Contracting State may decline to supply information relating to confidentiel communications between attorneys, solicitors or other admitted legal representatives in their role as such and their clients to the extent that the communications are protected from disclosure under the domestic laws of that Contracting State. If the foregoing understanding meet with the approval of the Government of the Grand Duchy of Luxembourg, I have further the honour to suggest that the present Note and Your Excellency’s Note in reply to that effect shall constitute an agreement between the two Governments in this matter, which shall enter into force at the same time as the entry into force of the Protocol signed today. I avail myself of this opportunity to extend to Your Excellency the assurance of my highest consideration. Takashi Suetsuna Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Japan to the Grand Duchy of Luxembourg * 2028 LUXEMBOURG Luxembourg, January 25, 2010 His Excellency Mr. Takashi Suetsuna Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Japan to the Grand Duchy of Luxembourg Excellency: I have the honour to acknowledge the receipt of Your Excellency’s Note of today’s date which reads as follows: «I have the honour to refer to the Convention between Japan and the Grand Duchy of Luxembourg for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and/or to a certain other tax, signed at Luxembourg on 5 March 1992, as amended by the Protocol signed today (hereinafter referred to as «the Convention») and to propose on behalf of the Government of Japan the following understandings: 1.

Article 28

of the Convention: (

  1. a)In no case shall the provisions of that Article be construed so as to impose on a Contracting State the obligation to supply, without any specific request from the competent authority of the other Contracting State, information on an automatic or a spontaneous basis. (
  2. b)When a Contracting State is making a request for information in accordance with the provisions of the Convention, the competent authority of that Contracting State shall provide the following information to the competent authority of the other Contracting State to demonstrate the foreseeable relevance of the information to the request: (
  3. i)the identity of the person under examination; (
  4. ii)a statement of the information sought including its nature and the form in which the first-mentioned Contracting State wishes to receive the information from the other Contracting State; (iii) the tax purposes for which the requested information is sought; (
  5. iv)grounds for believing that the requested information is held by the other Contracting State or is in the possession or control of a person within the other Contracting State; (
  6. v)to the extent known, the name and address of any person believed to be in possession or control of the requested information; (
  7. vi)a statement that the first-mentioned Contracting State has pursued all means available within the firstmentioned Contracting State to obtain the requested information, except those that would give rise to disproportionate difficulties. 2.

paragraph 5 of Article 28 of the Convention, a Contracting State may decline to supply information relating to confidential communications between attorneys, solicitors or other admitted legal representatives in their role as such and their clients to the extent that the communications are protected from disclosure under the domestic laws of that Contracting State. If the foregoing understanding meet with the approval of the Government of the Grand Duchy of Luxembourg, I have further the honour to suggest that the present Note and Your Excellency’s Note in reply to that effect shall constitute an agreement between the two Governments in this matter, which shall enter into force at the same time as the entry into force of the Protocol signed today.» I have further the honour to confirm on behalf of the Government of the Grand Duchy of Luxembourg that the foregoing understanding is acceptable and to agree that Your Excellency’s Note and this Note in reply shall constitute an agreement between the two Governments which shall enter into force at the same time as the entry into force of the Protocol signed today. I avail myself of this opportunity to extend to Your Excellency the assurance of my highest consideration. Luc Frieden * 2029 LUXEMBOURG AVENANT en vue de modifier la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Portugaise tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, signés à Bruxelles, le 25 mai 1999 Le Grand-Duché de Luxembourg et la République Portugaise, désireux de conclure un Avenant en vue de modifier la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Portugaise tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, signés à Bruxelles, le 25 mai 1999, (ci-après dénommée «la Convention»), sont convenus de ce qui suit: Article I L’article 27 (Echange de renseignements) de la Convention est supprimé et remplacé par celui qui suit: «Article 27 Echange de renseignements 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou administratives ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2. 2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation:

  1. a)de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant;
  2. b)de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant;
  3. c)de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public. 4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national. 5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.» Article II 1. Le présent Avenant entrera en vigueur à la date de réception de la dernière notification, par écrit et par la voie diplomatique, de l’accomplissement des procédures internes des deux Etats contractants requises à cet effet. 2. Les dispositions du présent Avenant seront applicables aux années d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année de l’entrée en vigueur du présent Avenant. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant. FAIT en deux exemplaires, à Lisbonne, le 7 septembre 2010, en langues française et portugaise, tous les textes faisant également foi. Pour le Grand-Duché de Luxembourg, Jean Asselborn Ministre des Affaires étrangères Pour la République Portugaise, Luís Amado Ministre d’Etat et des Affaires étrangères * 2030 LUXEMBOURG PROTOCOLE ADDITIONNEL Au moment de procéder à la signature de l’Avenant en vue de modifier la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Portugaise tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, signés à Bruxelles, le 25 mai 1999, les soussignés sont convenus d’ajouter les précisions suivantes, qui font partie intégrante de la Convention: 1. Il est convenu que l’autorité compétente de l’Etat requis fournit sur demande de l’autorité compétente de l’Etat requérant les renseignements aux fins visées à l’article 27. 2. L’autorité compétente de l’Etat requérant fournit les informations suivantes à l’autorité compétente de l’Etat requis lorsqu’elle soumet une demande de renseignements en vertu de la Convention, afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés: (
  4. a)l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête; (
  5. b)les indications concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l’Etat requérant souhaite recevoir les renseignements de l’Etat requis; (
  6. c)le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés; (
  7. d)les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l’Etat requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d’une personne relevant de la compétence de l’Etat requis; (
  8. e)dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés; (
  9. f)une déclaration précisant que l’Etat requérant a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. FAIT en deux exemplaires, à Lisbonne, le 7 septembre 2010, en langues française et portugaise, tous les textes faisant également foi. Pour le Grand-Duché de Luxembourg, Jean Asselborn Ministre des Affaires étrangères Pour la République Portugaise, Luís Amado Ministre d’Etat et des Affaires étrangères * 2031 LUXEMBOURG AVENANT en vue de modifier la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Hong Kong, le 2 novembre 2007 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République Populaire de Chine, Désireux de conclure un Avenant en vue de modifier la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République Populaire de Chine tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Hong Kong, le 2 novembre 2007, (ci-après dénommée «la Convention»), sont convenus de ce qui suit: Article 1 Le paragraphe 5 de l’article 5 (Etablissement stable) de la Convention est supprimé et remplacé par celui qui suit: «5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans une Partie contractante de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cette Partie pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.» Article 2 Un paragraphe 5 est ajouté à l’article 24 (Procédure amiable) de la Convention: «5. Lorsque, (
  10. a)en vertu du paragraphe 1, une personne a soumis un cas à l’autorité compétente d’une Partie contractante en se fondant sur le fait que les mesures prises par une Partie contractante ou par les deux Parties contractantes ont entraîné pour cette personne une imposition non conforme aux dispositions de cette Convention, et que (
  11. b)les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas en vertu du paragraphe 2 dans un délai de deux ans à compter de la présentation du cas à l’autorité compétente de l’autre Partie contractante, les questions non résolues soulevées par ce cas doivent être soumises à arbitrage si la personne en fait la demande. Ces questions non résolues ne doivent toutefois pas être soumises à arbitrage si une décision sur ces questions a déjà été rendue par un tribunal judiciaire ou administratif de l’une des Parties. A moins qu’une personne directement concernée par le cas n’accepte pas l’accord amiable par lequel la décision d’arbitrage est appliquée, cette décision lie les deux Parties contractantes et doit être appliquée quels que soient les délais prévus par la législation interne de ces Parties. Les autorités compétentes des Parties contractantes règlent par accord amiable les modalités d’application de ce paragraphe.» Article 3 L’article 25 (Echange de renseignements) de la Convention est supprimé et remplacé par celui qui suit: «Article 25 Echange de renseignements 1. Les autorités compétentes des Parties contractantes échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts visés par la présente Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1. 2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par une Partie contractante sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cette Partie et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Les renseignements ne sont pas révélés à une tierce juridiction à quelque fin que ce soit. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à une Partie contractante l’obligation: 2032 LUXEMBOURG (
  12. a)de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Partie contractante; (
  13. b)de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Partie contractante; (
  14. c)de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public. 4. Si des renseignements sont demandés par une Partie contractante conformément à cet article, l’autre Partie contractante utilise les pouvoirs dont elle dispose pour obtenir les renseignements demandés, même si elle n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher une Partie contractante de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national. 5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.» Article 4 Chacune des Parties contractantes notifiera à l’autre Partie contractante, par écrit, l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour l’entrée en vigueur du présent Protocole. Le Protocole entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et ses dispositions seront applicables: (
  15. a)dans la Région administrative spéciale de Hong Kong: en ce qui concerne les impôts de la Région administrative spéciale de Hong Kong, pour toute année d’imposition commençant le ou après le 1er avril de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle le Protocole entre en vigueur; (
  16. b)au Luxembourg: (
  17. i)en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle le Protocole entre en vigueur; (
  18. ii)en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle le Protocole entre en vigueur. Article 5 Le présent Protocole, qui forme partie intégrante de la Convention, demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention demeure en vigueur et s’appliquera aussi longtemps que la Convention est applicable à moins qu’il ne soit autrement convenu entre les Parties contractantes. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. FAIT en double exemplaire à Hong Kong, le 11 novembre 2010, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. Au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Au nom du Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République Populaire de Chine * 2033 LUXEMBOURG Hong Kong, 11 November 2010 H.E. K C Chan Secretary for Financial Services and the Treasury The Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China Excellency, I have the honor to refer to the Agreement between the Grand Duchy of Luxembourg and the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital, signed at Hong Kong on 2 November 2007, as amended by the Protocol signed today, 11 November 2010 (hereinafter referred to as «the Agreement») and to propose on behalf of the Government of the Grand Duchy of Luxembourg the following understandings:

Article 25

(Exchange of Information), it is understood that (

  1. a)the competent authority of the requested Party shall only provide upon request by the competent authority of the requesting Party information for the purposes referred to in the Article; (
  2. b)the information to be exchanged should only relate to taxable periods for which the provisions of this Protocol have effect; and (
  3. c)the competent authority of the requesting Party shall provide, in particular, the following information to the competent authority of the requested Party when making a request for information under the Agreement to demonstrate the foreseeable relevance of the information to the request: (
  4. i)the identity of the person under examination or investigation; (
  5. ii)a statement of the information sought including its nature and the form in which the requesting Party wishes to receive the information from the requested Party; (iii) the tax purpose for which the information is sought; (
  6. iv)grounds for believing that the information requested is held in the requested Party or is in the possession or control of a person within the jurisdiction of the requested Party; (
  7. v)to the extent known, the name and address of any person believed to be in possession of the requested information; (
  8. vi)a statement that the requesting Party has pursued all means available in its own territory to obtain the information, except those that would give rise to disproportionate difficulties. If the foregoing understandings meet with the approval of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China, I have the further honor to propose that this Note and Your Excellency’s reply confirming on behalf of your Government the foregoing understandings shall constitute an agreement between the two Governments and which shall come into effect on the same date of entry into force of the Protocol signed today. Accept, Your Excellency, the expression of my highest consideration. Luc Frieden * . 2034 LUXEMBOURG Hong Kong, 11 November 2010 H.E. Luc FRIEDEN Minister for Finances The Grand Duchy of Luxembourg Excellency, I have the honor to acknowledge the receipt of Your Excellency’s Note of the 11 of November 2010, which reads as follows: «I have the honor to refer to the Agreement between the Grand Duchy of Luxembourg and the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital, signed at Hong Kong on 2 November 2007, as amended by the Protocol signed today, 11 November 2010 (hereinafter referred to as «the Agreement») and to propose on behalf of the Government of the Grand Duchy of Luxembourg the following understandings:

Article 25

(Exchange of Information), it is understood that (

  1. a)the competent authority of the requested Party shall only provide upon request by the competent authority of the requesting Party information for the purposes referred to in the Article; (
  2. b)the information to be exchanged should only relate to taxable periods for which the provisions of this Protocol have effect; and (
  3. c)the competent authority of the requesting Party shall provide, in particular, the following information to the competent authority of the requested Party when making a request for information under the Agreement to demonstrate the foreseeable relevance of the information to the request: (
  4. i)the identity of the person under examination or investigation; (
  5. ii)a statement of the information sought including its nature and the form in which the requesting Party wishes to receive the information from the requested Party; (iii) the tax purpose for which the information is sought; (
  6. iv)grounds for believing that the information requested is held in the requested Party or is in the possession or control of a person within the jurisdiction of the requested Party; (
  7. v)to the extent known, the name and address of any person believed to be in possession of the requested information; (
  8. vi)a statement that the requesting Party has pursued all means available in its own territory to obtain the information, except those that would give rise to disproportionate difficulties. If the foregoing understandings meet with the approval of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China, I have the further honor to propose that this Note and Your Excellency’s reply confirming on behalf of your Government the foregoing understandings shall constitute an agreement between the two Governments and which shall come into effect on the same date of entry into force of the Protocol signed today. Accept, Your Excellency, the expression of my highest consideration.» I have further the honor to inform you that the above-mentioned proposals are acceptable to the Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China and to agree that Your Excellency’s Note and this Note in reply shall together be regarded as constituting an agreement between the two Governments, which shall come into effect on the same date of entry into force of the Protocol signed today. Please accept, Your Excellency, the expression of my highest consideration. Your sincerely, K C Chan Secretary for Financial Services and the Treasury The Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China * 2035 LUXEMBOURG PROTOCOLE modifiant la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Suède tendant a éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Suède, désireux de conclure un Protocole modifiant la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Suède tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Stockholm le 14 octobre 1996, («la Convention»), sont convenus de ce qui suit: Article I L’article 26 (Echange de renseignements) de la Convention est remplacé par celui qui suit: «Article 26 Echange de renseignements 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2. 2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d’autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l’autorité compétente de l’Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation:
  9. a)de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant;
  10. b)de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant;
  11. c)de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public. 4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national. 5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.» Article II 1. Chacun des Etats contractants notifiera à l’autre par écrit l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour l’entrée en vigueur du présent Protocole. 2. Le Protocole entrera en vigueur le trentième jour après la réception de la dernière de ces notifications et sera applicable aux périodes imposables commençant le ou après le 1er janvier 2010. L’article 26 de la Convention signée le 14 octobre 1996 restera applicable pour les périodes imposables précédant l’application du présent Protocole. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. FAIT à Bruxelles, le 6 septembre 2010, en double exemplaire en langue française. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume de Suède, Luc Frieden Anders Borg Ministre des Finances Ministre des Finances * 2036 LUXEMBOURG Bruxelles, le 6 septembre 2010 S.E.M. Anders Borg Ministre des Finances Royaume de Suède Excellence, J’ai l’honneur de me référer à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Suède tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Stockholm le 14 octobre 1996, telle qu’amendée par le Protocole signé ce jour même («la Convention»), et propose au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg d’ajouter les précisions suivantes: 1. Il est entendu que le paragraphe 5 de l’article 28 de la Convention n’oblige pas les Etats contractants de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique. 2. L’autorité compétente de l’Etat requérant fournit les informations suivantes à l’autorité compétente de l’Etat requis lorsqu’elle soumet une demande de renseignements concernant les cas visés au paragraphe 5 de l’article 26 de la Convention, afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés: (
  12. a)l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête; (
  13. b)les indications concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l’Etat requérant souhaite recevoir les renseignements de l’Etat requis; (
  14. c)le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés; (
  15. d)les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l’Etat requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d’une personne relevant de la compétence de l’Etat requis; (
  16. e)dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés; (
  17. f)une déclaration précisant que l’Etat requérant a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées. J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour le Gouvernement du Royaume de Suède, la présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un Accord entre nos gouvernements lequel deviendra partie intégrante de la Convention à la date d’entrée en vigueur du Protocole. Veuillez agréer, Excellence, l’assurance de ma plus haute considération. Luc Frieden * 2037 LUXEMBOURG Bruxelles, le 7 septembre 2010 Son Excellence Monsieur Luc FRIEDEN Ministère des finances du Grand-Duché de Luxembourg Luxembourg Excellence, J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 7 septembre 2010, libellée comme suit: «J’ai l’honneur de me référer à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Suède tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Stockholm le 14 octobre 1996, telle qu’amendée par le Protocole signé ce jour même («la Convention»), et propose au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg d’ajouter les précisions suivantes: 1. Il est entendu que le paragraphe 5 de l’article 26 de la Convention n’oblige pas les Etats contractants de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique. 2. L’autorité compétente de l’Etat requérant fournit les informations suivantes à l’autorité compétente de l’Etat requis lorsqu’elle soumet une demande de renseignements concernant les cas visés au paragraphe 5 de l’article 26 de la Convention, afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés:
  18. a)l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête;
  19. b)les indications concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l’Etat requérant souhaite recevoir les renseignements de l’Etat requis;
  20. c)le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés;
  21. d)les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l’Etat requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d’une personne relevant de la compétence de l’Etat requis;
  22. e)dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés;
  23. f)une déclaration précisant que l’Etat requérant a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées. J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour le Gouvernement du Royaume de Suède, la présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un Accord entre nos gouvernements lequel deviendra partie intégrante de la Convention à la date d’entrée en vigueur du Protocole.» J’ai l’honneur de confirmer l’accord du Gouvernement du Royaume de Suède sur le contenu de votre lettre. Par conséquent votre lettre et cette confirmation constituent ensemble un Accord entre nos gouvernements lequel deviendra partie intégrante de la Convention à la date de l’entrée en vigueur du Protocole. Veuillez agréer, Excellence, l’assurance de ma plus haute considération. Anders Borg Ministre des finances du Royaume de Suède * 2038 LUXEMBOURG Luxembourg, le 22 septembre 2010 Son Excellence Monsieur Carl Bildt Ministre des Affaires étrangères Royaume de Suède Excellence, Me référant au Protocole modifiant la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Suède tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et à l’échange de lettres y relatif, signés à Bruxelles en date du 7 septembre 2010, j’ai l’honneur de vous faire savoir ce qui suit: Comme la signature des Actes désignés ci-dessus était initialement prévue pour le 6 septembre 2010, les documents luxembourgeois soumis à la signature à Bruxelles des Ministres des Finances des deux Parties Contractantes portent la date du 6 septembre 2010. La signature ayant eu lieu seulement le 7 septembre 2010, il faut changer la date de signature dans les originaux luxembourgeois. Il y a donc lieu de lire dans l’original luxembourgeois du Protocole à la fin du texte «Fait à Bruxelles, le 7 septembre 2010, en double exemplaire en langue française» au lieu de «Fait à Bruxelles, le 6 septembre 2010, en double exemplaire en langue française.» La lettre de Monsieur le Ministre des Finances luxembourgeois, accompagnant le Protocole portera la date «Bruxelles, le 7 septembre 2010» au lieu de «Bruxelles, le 6 septembre 2010» Si ce qui précède est acceptable pour le Gouvernement du Royaume de Suède, la présente lettre et votre confirmation constituent un échange de lettres portant rectification des originaux luxembourgeois, signés à Bruxelles, le 7 septembre 2010. Veuillez agréer, Excellence, l’assurance de ma plus haute considération. Pour le Ministre des Affaires étrangères, la Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres * 2039 LUXEMBOURG Stockholm, le 30 septembre 2010 Son Excellence Madame Mady DelvauxStehres Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle LUXEMBOURG Excellence, J’accuse ici réception de Votre lettre du 22 septembre dernier relatif au Protocole modifiant la Convention entre le Royaume de Suède et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi qu’à l’échange de lettres y relatif, lesquelles furent signées à Bruxelles le 7 septembre dernier. La procédure proposée par Vous, de changer la date de signature portée dans les originaux luxembourgeois du 6 au 7 septembre, est acceptable pour le Gouvernement du Royaume de Suède. J’ai donc l’honneur, au nom du mon Gouvernement, de vous informer que Votre lettre et cette confirmation constitueront un échange de lettres portant rectification des originaux luxembourgeois signés à Bruxelles le 7 septembre 2010. Veuillez agréer, Excellence, l’assurance de ma plus haute considération. Carl Bildt * 2040 LUXEMBOURG PROTOCOLE modifiant la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Saint-Marin tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, signés à Luxembourg le 27 mars 2006 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Saint-Marin Désireux de conclure un Protocole modifiant la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Saint-Marin tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, signés à Luxembourg le 27 mars 2006 (ci-après dénommés «la Convention»), SONT CONVENUS de ce qui suit: Article 1 Le paragraphe 5 de l’article 24 (Non-discrimination) de la Convention est supprimé et remplacé par celui qui suit: 5. Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. Article 2 Un paragraphe 5 est ajouté à l’article 25 (Procédure amiable) de la Convention: 5. Lorsque,
  24. a)en vertu du paragraphe 1, une personne a soumis un cas à l’autorité compétente d’un Etat contractant en se fondant sur le fait que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants ont entraîné pour cette personne une imposition non conforme aux dispositions de cette Convention, et que
  25. b)les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas en vertu du paragraphe 2 dans un délai de deux ans à compter de la présentation du cas à l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, les questions non résolues soulevées par ce cas doivent être soumises à arbitrage si la personne en fait la demande. Ces questions non résolues ne doivent toutefois pas être soumises à arbitrage si une décision sur ces questions a déjà été rendue par un tribunal judiciaire ou administratif de l’un des Etats. A moins qu’une personne directement concernée par le cas n’accepte pas l’accord amiable par lequel la décision d’arbitrage est appliquée, cette décision lie les deux Etats contractants et doit être appliquée quels que soient les délais prévus par le droit interne de ces Etats. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent par accord amiable les modalités d’application de ce paragraphe. Article 3 L’article 26 (Echange de renseignements) de la Convention est supprimé et remplacé par celui qui suit: Article 26 Echange de renseignements 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2. 2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation:
  26. a)de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant;
  27. b)de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant;
  28. c)de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public. 2041 LUXEMBOURG 4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national. 5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements sur demande uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne. Article 4 1. Le présent Protocole sera ratifié conformément aux procédures applicables au Luxembourg et à Saint-Marin. Chacun des Etats contractants notifiera à l’autre par écrit, par la voie diplomatique, l’accomplissement des procédures applicables respectives. 2. Le Protocole entrera en vigueur à la date de la dernière des notifications visées au paragraphe 1. Les dispositions du présent Protocole seront applicables aux années d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année de l’entrée en vigueur du présent Protocole. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole. FAIT en deux exemplaires, à Rome, le 18 septembre 2009 en langues française, italienne et anglaise, tous les textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Pour le Gouvernement de la Grand-Duché de Luxembourg République de Saint-Marin * 2042 LUXEMBOURG Rome, le 18 septembre 2009 Son Excellence Madame Barbara PARA Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Saint-Marin en Italie Via Eleonora Duse 35 I-00197 ROME Excellence, J’ai l’honneur de me référer à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Saint-Marin tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, signés à Luxembourg le 27 mars 2006, tel qu’amendés par le Protocole signé ce jour même (ci-après dénommés «la Convention»), et propose au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg d’ajouter les précisions suivantes: 1. Il est convenu que l’autorité compétente de l’Etat requis fournit sur demande de l’autorité compétente de l’Etat requérant les renseignements aux fins visées à l’article 26. 2. L’autorité compétente de l’Etat requérant fournit les informations suivantes à l’autorité compétente de l’Etat requis lorsqu’elle soumet une demande de renseignements en vertu de la Convention, afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés: (
  29. a)l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête; (
  30. b)les indications concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l’Etat requérant souhaite recevoir les renseignements de l’Etat requis; (
  31. c)le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés; (
  32. d)les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l’Etat requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d’une personne relevant de la compétence de l’Etat requis; (
  33. e)dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés; (
  34. f)une déclaration précisant que l’Etat requérant a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées. J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour le Gouvernement de la République de SaintMarin, la présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un Accord entre nos gouvernements lequel deviendra partie intégrante de la Convention à la date d’entrée en vigueur du Protocole. Veuillez agréer, Excellence, l’assurance de ma plus haute considération. Jean-Louis Wolzfeld Ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg à Saint-Marin * 2043 LUXEMBOURG Rome, le 18 septembre 2009 A S.E. l’Ambassadeur Jean-Louis Wolzfeld Ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg Rome Excellence, J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 18 septembre 2009, Prot.N. 695-09 libellée comme suit: «J’ai l’honneur de me référer à la Convention entre la République de Saint-Marin et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, signés à Luxembourg le 27 mars 2006, tels qu’amendés par le Protocole signé ce jour même (ci-après dénommés «la Convention»), et propose au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg d’ajouter les précisions suivantes: 1. Il est convenu que l’autorité compétente de l’Etat requis fournit sur demande de l’autorité compétente de l’Etat requérant les renseignements aux fins visées à l’article 26. 2. L’autorité compétente de l’Etat requérant fournit les informations suivantes à l’autorité compétente de l’Etat requis lorsqu’elle soumet une demande de renseignements en vertu de la Convention, afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés: (
  35. a)l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête; (
  36. b)les indications concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l’Etat requérant souhaite recevoir les renseignements de l’Etat requis; (
  37. c)le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés; (
  38. d)les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l’Etat requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d’une personne relevant de la compétence de l’Etat requis; (
  39. e)dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés; (
  40. f)une déclaration précisant que l’Etat requérant a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées. J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour le Gouvernement de la République de SaintMarin, la présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un Accord entre nos gouvernements lequel deviendra partie intégrante de la Convention à la date d’entrée en vigueur du Protocole.» J’ai l’honneur de confirmer l’accord du Gouvernement de la République de Saint-Marin sur le contenu de votre lettre. Par conséquent votre lettre et cette confirmation constituent ensemble un Accord entre nos gouvernements lequel deviendra partie intégrante de la Convention à la date de l’entrée en vigueur du Protocole. Veuillez agréer, Excellence, l’assurance de ma plus haute considération. L’Ambassadeur, Barbara Para * 2044 LUXEMBOURG CONVENTION entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Barbade tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Barbade, désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus de ce qui suit: Article 1 Personnes visées La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2 Impôts visés 1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un Etat contractant ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values. 3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment:
  41. a)au Grand-Duché de Luxembourg: (
  42. i)l’impôt sur le revenu des personnes physiques; (
  43. ii)l’impôt sur le revenu des collectivités; (iii) l’impôt sur la fortune; et (
  44. iv)l’impôt commercial communal; (ci-après dénommés «impôt luxembourgeois»);
  45. b)en Barbade: (
  46. i)l’impôt sur le revenu (y compris l’impôt sur le revenu provenant de primes); (
  47. ii)l’impôt sur le revenu des collectivités (y compris l’impôt sur les bénéfices des succursales); et (iii) l’impôt sur les activités extractives du pétrole; (ci-après dénommés «impôt de la Barbade»). 4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales. Article 3 Définitions générales 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:
  48. a)le terme «Luxembourg» désigne le Grand-Duché de Luxembourg et, lorsqu’il est employé dans un sens géographique, il désigne le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
  49. b)le terme «Barbade» désigne l’île de Barbade et ses eaux territoriales, y compris toute zone au-delà de ses eaux territoriales qui conformément au droit international et à la législation de la Barbade est considérée comme une zone sur laquelle les droits de la Barbade peuvent être exercés en ce qui concerne le lit de mer et le sous-sol et leurs ressources naturelles;
  50. c)le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
  51. d)l’expression «autorité compétente» désigne: (
  52. i)au Luxembourg, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé; (
  53. ii)en Barbade, le Ministre responsable des Finances ou son représentant autorisé;
  54. e)les expressions «un Etat contractant» et «l’autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, le GrandDuché de Luxembourg ou la Barbade;
  55. f)les expressions «entreprise d’un Etat contractant» et «entreprise de l’autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant; 2045 LUXEMBOURG
  56. g)l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant;
  57. h)le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
  58. i)le terme «national», en ce qui concerne un Etat contractant, désigne: (
  59. i)toute personne physique qui possède la nationalité ou la citoyenneté de cet Etat contractant; et (
  60. ii)toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans cet Etat contractant. 2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat. Article 4 Résident 1. Au sens de la présente Convention, l’expression «résident d’un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à cet Etat ainsi qu’à toutes ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
  61. a)cette personne est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
  62. b)si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle;
  63. c)si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat dont elle possède la nationalité;
  64. d)si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord. 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où son siège de direction effective est situé. Article 5 Etablissement stable 1. Au sens de la présente Convention, l’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L’expression «établissement stable» comprend notamment:
  65. a)un siège de direction;
  66. b)une succursale;
  67. c)un bureau;
  68. d)une usine;
  69. e)un atelier, et
  70. f)une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles. 3. Un chantier de construction ou de montage, ou une installation ou une installation de forage ou un navire utilisé pour l’exploration ou l’exploitation de ressources naturelles, ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois. 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas «établissement stable» si:
  71. a)il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
  72. b)des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison; 2046 LUXEMBOURG
  73. c)des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
  74. d)une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise;
  75. e)une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
  76. f)une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas
  77. a)à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. 6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. 7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant, contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre. Article 6 Revenus immobiliers 1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2. L’expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante. Article 7 Bénéfices des entreprises 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant qui a un établissement stable dans l’autre Etat contractant exerce dans cet autre Etat des activités commerciales identiques ou analogues à celles exercées par l’intermédiaire de cet établissement stable, alors pour prévenir des abus, les bénéfices provenant de telles activités sont imputables à l’établissement stable, à moins que l’entreprise démontre que de telles activités n’auraient pas pu être entreprises de façon raisonnable par l’établissement stable. 3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable. 4. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. 5. S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 3 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de 2047 LUXEMBOURG répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 6. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise. 7. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 8. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 Navigation maritime, intérieure et aérienne 1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. 2. Les bénéfices provenant de l’exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. 3. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d’un navire ou d’un bateau, ce siège est considéré comme situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire ou de ce bateau, ou à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire ou du bateau est un résident. 4. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation. Article 9 Entreprises associées 1. Lorsque
  78. a)une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que
  79. b)les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises, mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. 2. Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent. Article 10 Dividendes 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder:
  80. a)0 pour cent du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes pendant une période ininterrompue d’au moins 12 mois précédant la décision de distribuer les dividendes;
  81. b)15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société distributrice est un résident, et dans le cas du Luxembourg les parts de bénéfice touchées, du chef de sa mise de fonds dans une entreprise commerciale, industrielle, minière ou artisanale, par le bailleur de fonds rémunéré en 2048 LUXEMBOURG proportion du bénéfice ainsi que les arrérages et intérêts d’obligations lorsqu’il est concédé pour ces titres un droit à l’attribution, en dehors de l’intérêt fixe, d’un intérêt supplémentaire variant en fonction du montant du bénéfice distribué. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. 5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant, tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. 6. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant, retire des bénéfices ou des revenus de cet établissement stable, l’autre Etat contractant ne peut prélever aucun impôt sur tout transfert ou opération assimilée à un transfert portant sur ces bénéfices ou revenus, et réalisé par cet établissement stable au profit de la société qui est un résident du premier Etat contractant. Article 11 Intérêts 1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif. 2. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Toutefois, le terme «intérêts» ne comprend pas les revenus visés à l’article 10. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. 3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. 4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 12 Redevances 1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat. 2. Le terme «redevances» employé dans le présent article, désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, les disques ou bandes pour la radio ou la télévision, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. 3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. 4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. 2049 LUXEMBOURG Article 13 Gains en capital 1. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6, et situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. 3. Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, de bateaux servant à la navigation intérieure ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux, ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. 4. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3, ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident. Article 14 Professions indépendantes 1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l’autre Etat contractant dans les cas suivants:
  82. a)si ce résident dispose de façon habituelle, dans l’autre Etat contractant, d’une base fixe pour l’exercice de ses activités; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans cet autre Etat contractant; ou
  83. b)si son séjour dans l’autre Etat contractant s’étend sur une période ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée de ces activités exercées dans l’autre Etat contractant pendant cette ou ces périodes est imposable dans cet autre Etat. 2. L’expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 15 Professions dépendantes 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié, ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant, ne sont imposables que dans le premier Etat si:
  84. a)le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée, et
  85. b)les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et
  86. c)la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat. 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire, d’un aéronef ou d’un véhicule routier exploité en trafic international, ou à bord d’un bateau servant à la navigation intérieure, sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. Article 16 Tantièmes Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2050 LUXEMBOURG Article 17 Artistes et sportifs 1. Nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat. 2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité, sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même, mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus reçus d’activités exercées dans un Etat contractant par des artistes du spectacle ou des sportifs lorsque le séjour dans cet Etat est financé principalement par des fonds publics de l’autre Etat contractant ou de l’une de ses collectivités locales. Dans ce cas, les revenus ne sont imposables que dans l’Etat dont l’artiste du spectacle ou le sportif est un résident. Article 18 Pensions 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires (y compris les versements forfaitaires) provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant, ne sont pas imposables dans l’autre Etat contractant si ces paiements découlent des cotisations, allocations ou primes d’assurance versées à un régime complémentaire de pension par le bénéficiaire ou pour son compte, ou des dotations faites par l’employeur à un régime interne, et si ces cotisations, allocations, primes d’assurance ou dotations ont été effectivement soumises à l’impôt dans le premier Etat contractant. Article 19 Fonctions publiques 1.
  87. a)Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
  88. b)Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui: (
  89. i)possède la nationalité de cet Etat, ou (
  90. ii)n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services. 2.
  91. a)Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires payées par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
  92. b)Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité. 3. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s’appliquent aux salaires, traitements, pensions, et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales. Article 20 Etudiants Les sommes qu’un étudiant, stagiaire ou apprenti qui est, ou qui était, immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant un résident de l’autre Etat contractant, et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat. 2051 LUXEMBOURG Article 21 Professeurs et enseignants 1. Une personne physique qui a été un résident d’un Etat contractant immédiatement avant de se rendre dans l’autre Etat contractant, et qui sur invitation d’une école, d’une université, ou d’une autre institution d’enseignement similaire sans but lucratif, demeure dans cet autre Etat pour une période n’excédant pas deux ans à partir de la date de sa première arrivée dans cet autre Etat, afin d’y enseigner ou de s’y livrer à des recherches, ou les deux, dans ces institutions d’enseignement, est exempte d’impôts dans cet autre Etat sur les rémunérations touchées pour cet enseignement ou ces recherches. 2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas aux rémunérations touchées pour enseigner ou se livrer à des recherches si cet enseignement ou ces recherches sont entrepris non pas dans l’intérêt public mais principalement au profit privé d’une personne déterminée ou de personnes déterminées. Article 22 Autres revenus 1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention, ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. Article 23 Fortune 1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat. 2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat. 3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, par des bateaux servant à la navigation intérieure ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux, n’est imposable que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. 4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. Article 24 Elimination des doubles impositions 1. En ce qui concerne le Luxembourg, sous réserve des dispositions de la législation luxembourgeoise concernant l’élimination de la double imposition qui n’en affectent pas le principe général, la double imposition est éliminée de la manière suivante:
  93. a)lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Barbade, le Luxembourg exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes
  94. b)et c), mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune du résident, appliquer les mêmes taux d’impôt que si les revenus ou la fortune n’avaient pas été exemptés;
  95. b)lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux dispositions des articles 10 et 17, sont imposables en Barbade, le Luxembourg accorde sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou sur l’impôt sur le revenu des collectivités de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé en Barbade. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus de la Barbade;
  96. c)les dispositions du sous-paragraphe
  97. a)ne s’appliquent pas au revenu reçu ou à la fortune possédée par un résident du Luxembourg, lorsque la Barbade applique les dispositions de la présente Convention pour exempter d’impôt ce revenu ou cette fortune ou applique les dispositions du paragraphe 2 de l’article 10 à ce revenu. 2. En ce qui concerne la Barbade, sous réserve des dispositions de la législation de la Barbade concernant la déduction de l’impôt de la Barbade de l’impôt dû à l’étranger, qui n’en affectent pas le principe général, la double imposition est éliminée de la manière suivante:
  98. a)l’impôt dû, en vertu de la législation luxembourgeoise et conformément à la Convention, directement ou par voie de retenue, sur des bénéfices ou des revenus de source luxembourgeoise (en excluant, dans le cas d’un 2052 LUXEMBOURG dividende, l’impôt dû au titre des bénéfices ayant servi au paiement du dividende) est déductible de tout impôt de la Barbade calculé sur la base des mêmes bénéfices ou revenus sur lesquels l’impôt luxembourgeois est calculé;
  99. b)toutefois, la déduction ne peut en aucun cas excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant aux revenus qui sont imposables au Luxembourg. Article 25 Non-discrimination 1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents. 3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 4 de l’article 11 ou du paragraphe 4 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant, sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat. 4. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat. 5. Les dispositions du présent article s’appliquent aux impôts visés par la présente Convention. Article 26 Procédure amiable 1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 25, à celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d’une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Article 27 Echange de renseignements 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2. 2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par 2053 LUXEMBOURG les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation:
  100. a)de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celle de l’autre Etat contractant;
  101. b)de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant;
  102. c)de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public. 4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national. 5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements sur demande uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne. Article 28 Membres des missions diplomatiques et postes consulaires Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers. Article 29 Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats contractants notifiera à l’autre par écrit, par la voie diplomatique, l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. La Convention entrera en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications. 2. La Convention sera applicable:
  103. a)en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur;
  104. b)en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur. Article 30 Dénonciation 1. La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile commençant après l’expiration d’une période de cinq années à partir de la date de son entrée en vigueur. 2. La Convention cessera d’être applicable:
  105. a)en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle le préavis est donné;
  106. b)en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle le préavis est donné. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention. FAIT en double exemplaire à Londres, le 1er décembre 2009 en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Pour le Gouvernement de la Barbade * 2054 LUXEMBOURG Londres, le 1er décembre 2009 Son Excellence Monsieur Edwin George HUTSON, M.P. Ministre pour les Affaires internationales et le Transport international de la Barbade Excellence, J’ai l’honneur de me référer à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Barbade tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Londres, le 1er décembre 2009, (ci-après dénommée «la Convention»), et propose au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg d’ajouter les précisions suivantes: 1. Il est convenu que l’autorité compétente de l’Etat requis fournit sur demande de l’autorité compétente de l’Etat requérant les renseignements aux fins visées à l’article 27. 2. L’autorité compétente de l’Etat requérant fournit les informations suivantes à l’autorité compétente de l’Etat requis lorsqu’elle soumet une demande de renseignements en vertu de la Convention, afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés: (
  107. a)l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête; (
  108. b)les indications concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l’Etat requérant souhaite recevoir les renseignements de l’Etat requis; (
  109. c)le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés; (
  110. d)les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l’Etat requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d’une personne relevant de la compétence de l’Etat requis; (
  111. e)dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés; (
  112. f)une déclaration précisant que l’Etat requérant a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées. J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour le Gouvernement de la Barbade, la présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un Accord entre nos gouvernements lequel deviendra partie intégrante de la Convention à la date d’entrée en vigueur de la Convention. Veuillez agréer, Excellence, l’assurance de ma plus haute considération. Hubert Wurth * 2055 LUXEMBOURG Londres, le 1er décembre 2009 Son Excellence Monsieur Hubert WURTH Ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg à la Grande-Bretagne Excellence, J’ai l’honneur de me référer à la Convention entre la Barbade et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Londres, le 1er décembre 2009, (ci-après dénommée «la Convention»), et propose au nom du Gouvernement de la Barbade d’ajouter les précisions suivantes: 1. Il est convenu que l’autorité compétente de l’Etat requis fournit sur demande de l’autorité compétente de l’Etat requérant les renseignements aux fins visées à l’article 27. 2. L’autorité compétente de l’Etat requérant fournit les informations suivantes à l’autorité compétente de l’Etat requis lorsqu’elle soumet une demande de renseignements en vertu de la Convention, afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés: (
  113. a)l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête; (
  114. b)les indications concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l’Etat requérant souhaite recevoir les renseignements de l’Etat requis; (
  115. c)le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés; (
  116. d)les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l’Etat requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d’une personne relevant de la compétence de l’Etat requis; (
  117. e)dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés; (
  118. f)une déclaration précisant que l’Etat requérant a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées. J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, la présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un Accord entre nos gouvernements lequel deviendra partie intégrante de la Convention à la date d’entrée en vigueur de la Convention. Veuillez agréer, Excellence, l’assurance de ma plus haute considération. George Hutson Ministre des Transactions Commerciales Internationales et des Transports Internationaux * 2056 LUXEMBOURG CONVENTION entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Panama tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune Le Gouve

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