2755 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 158 29 juillet 2011 Sommaire Arrêté ministériel du 15 juillet 2011 portant nouvelle fixation du coefficient de raccord de l’indice des prix à la consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2756 Règlement grand-ducal du 24 juillet 2011 fixant la date limite d’arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l’année 2011 2756 Règlement grand-ducal du 24 juillet 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 21 juin 1993 relatif à la procédure de médiation prévue à l’article 69 du Code de la sécurité sociale . . . . . . 2757 Règlement grand-ducal du 24 juillet 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 déterminant le fonctionnement de la Commission de surveillance prévue à l’article 72 du Code de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2758 Règlement grand-ducal du 24 juillet 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2760 2756 LUXEMBOURG Arrêté ministériel du 15 juillet 2011 portant nouvelle fixation du coefficient de raccord de l’indice des prix à la consommation. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Vu les articles 1er et 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d’un Service central de la statistique et des études économiques; Vu l’article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu l’article 1er de la loi du 27 mai 1975 portant généralisation de l’échelle mobile des salaires et traitements; Vu l’article 4 du règlement grand-ducal du 20 décembre 1999 concernant l’établissement de l’indice des prix à la consommation; Vu l’article 3 de la loi du 27 juin 2006 adaptant certaines modalités d’application de l’échelle mobile des salaires et des traitements; Vu le règlement grand-ducal du 18 décembre 2006 portant fixation des modalités d’application et d’exécution des dispositions concernant la neutralisation de certaines taxes, accises et autres prélèvements et augmentations de prix dans l’indice des prix à la consommation publié sur la base 100 au 1er janvier 1948 et modifiant le règlement grand-ducal du 20 décembre 1999 concernant l’établissement de l’indice des prix à la consommation; Vu les règlements ministériels du 26 janvier 2011 et du 11 mai 2011 relatifs au régime fiscal des tabacs manufacturés; Considérant que l’indice des prix à la consommation national établi sur la base 100 en 2005 se situe à 115.36 points au 1er juin 2011; Considérant que l’indice des prix à la consommation national, établi sur la base 100 au 1er janvier 1948 à taxes et accises sur les prix des produits de tabac maintenues au niveau atteint en chiffres absolus à la date du 30 juin 2006, se situe à 785.17 points à la même date; Arrête: Art. 1er. A partir du mois de référence juin 2011, le coefficient de raccord entre l’indice des prix à la consommation national établi sur la base 100 en 2005, et l’indice des prix à la consommation raccordé à la base 100 au 1er janvier 1948, est fixé à 6.80626. Art. 2. Le présent arrêté ministériel sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 juillet 2011. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké Règlement grand-ducal du 24 juillet 2011 fixant la date limite d’arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l’année 2011. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 35 du règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants des classes S, SE, E, A et B doivent être détruites ou arrachées au plus tard le: – 4 août pour les variétés Corine, Première et Ukama, – 11 août pour les variétés Agila, Alegria, Anosta, Bintje, Charlotte, Cleopatra, Désirée, Diamant, Kennebec, Kondor, Linda, Luminella, Marfona, Monalisa, Nicola et Spunta, – 18 août pour les variétés Cara, Draga, Hermes et Lady Rosetta. Art.
- L’inobservation des prescriptions du présent règlement entraîne le déclassement ou le refus des cultures en question. Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider Paris, le 24 juillet
- Henri 2757 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 24 juillet 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 21 juin 1993 relatif à la procédure de médiation prévue à l’article 69 du Code de la sécurité sociale. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 69 du Code de la sécurité sociale; Vu l’avis du Collège médical; Vu l’avis du Conseil supérieur des professions de santé; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 1er du règlement grand-ducal du 21 juin 1993 relatif à la procédure de médiation prévue à l’article 69 du Code de la sécurité sociale prend la teneur suivante: «Art. 1er. Tous les cinq ans et pour la première fois au 15 juillet 1993, les parties à chacune des conventions prévues à l’article 61 du Code de la sécurité sociale adressent au directeur de l’Inspection générale de la sécurité sociale une liste comprenant six personnes ayant accepté la mission de médiateur et présentant des garanties d’honorabilité, de compétence, d’indépendance et d’impartialité. A défaut de présentation d’une liste, en cas de présentation d’une liste incomplète ou si les conditions d’honorabilité, de compétence, d’indépendance et d’impartialité ne sont pas remplies, le directeur de l’Inspection générale de la sécurité sociale demande au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale d’établir ou de compléter la liste endéans un mois.» Art.
- L’article 2, alinéa 3 du même règlement grand-ducal prend la teneur suivante: «Aux fins de l’application de l’alinéa 1er du présent article, la partie signataire en cause notifie copie du préavis de dénonciation totale ou partielle de la convention à l’Inspection générale de la sécurité sociale et la Caisse nationale de santé notifie copie de la convocation de négociation sur l’élaboration d’une nouvelle convention ou sur les dispositions conventionnelles obligatoires à l’Inspection générale de la sécurité sociale.» Art.
- L’article 4, alinéa 3 du même règlement grand-ducal prend la teneur suivante: «Pour la médiation déclenchée en vertu de l’article 69, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale le procès-verbal de non-conciliation est transmis au greffe du Conseil supérieur de la sécurité sociale ainsi qu’aux parties au litige. Pour la médiation déclenchée en vertu de l’article 69, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale le procès-verbal de nonconciliation est transmis au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale ainsi qu’aux parties au litige.» Art.
- L’article 5 du même règlement grand-ducal prend la teneur suivante: «Les honoraires du médiateur sont calculés sur base du système de vacation horaire. Pour chaque médiation la fraction de vacation obtenue par addition des vacations est comptée pour une vacation horaire entière. Il est alloué au médiateur pour chaque vacation d’une heure une indemnité de treize euros et quatre-vingt-neuf cents au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
- Les frais de voyage du médiateur sont remboursés d’après les tarifs officiels des moyens de transport en public. Les honoraires des experts commis sont calculés sur base du système de vacation horaire. Pour chaque expertise la fraction de vacation obtenue par addition des vacations est comptée pour une vacation horaire entière. Il est alloué pour les expertises pour chaque vacation d’une heure de même que pour le rapport une indemnité de huit euros et vingt-cinq cents au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
- Les frais de voyage des experts sont remboursés d’après les tarifs officiels des moyens de transport en public. Le secrétaire administratif touche pour chaque réunion une indemnité fixée à vingt-cinq euros.» Art.
- Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Le Ministre des Finances, Luc Frieden Paris, le 24 juillet
- Henri 2758 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 24 juillet 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 déterminant le fonctionnement de la Commission de surveillance prévue à l’article 72 du Code de la sécurité sociale. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 72 et 393 du Code de la sécurité sociale; Vu l’avis de la Chambre des salariés; Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de commerce, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des métiers ayant été demandés; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 1er du règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 déterminant le fonctionnement de la Commission de surveillance prévue à l’article 72 du Code de la sécurité sociale prend la teneur suivante: «Art. 1er. Le président et le vice-président sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale. En cas de démission ou de décès du président ou du vice-président, un nouveau président, respectivement un nouveau vice-président, est nommé pour achever le mandat de celui qu’il remplace.» Art.
- L’article 2 du même règlement prend la teneur suivante: «Art.
- Dans le cadre de l’article 72 du Code de la sécurité sociale, le comité directeur de la Caisse nationale de santé, le Collège médical, le Conseil supérieur des professions de santé, le groupement représentatif des médecins et médecins-dentistes et les autres groupements professionnels, signataires d’une convention visée à l’article 61, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, communiquent par simple lettre au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale leur liste avec les délégués pouvant faire partie de cette commission. Dans le cadre de l’article 393 du Code de la sécurité sociale, le comité directeur de la Caisse nationale de santé, composé conformément à l’article 381 du Code de la sécurité sociale, et chaque groupement professionnel, signataire d’une convention visée à l’article 388bis du Code de la sécurité sociale, communiquent par simple lettre au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale leur liste avec les délégués pouvant faire partie de cette commission. Les listes doivent être renouvelées tous les cinq ans et sont approuvées par arrêté du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale. En cas de démission ou de décès d’un délégué, un nouveau délégué est inscrit en application de la procédure visée aux alinéas 1 à 3 sur la liste respective pour achever le mandat de celui qu’il remplace. Si deux ou plusieurs groupements professionnels ont signé une convention avec la Caisse nationale de santé, ils doivent établir leur liste d’un commun accord et la communiquer sous forme d’une lettre collective signée par les mandataires de chacun des groupements.» Art.
- L’article 3 du même règlement prend la teneur suivante: «Art.
- La Commission de surveillance se réunit, sur convocation du président, toutes les fois que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions. Au vu des affaires soumises, le président convoque les quatre délégués désignés suivant les modalités de l’article 72, respectivement de l’article 393, paragraphe 3 du Code de la sécurité sociale. Hormis le cas d’urgence, la convocation des délégués est faite par écrit, au moins cinq jours avant la réunion. La convocation contient l’ordre du jour et mentionne le lieu, le jour et l’heure de la réunion.» Art.
- L’article 4 du même règlement prend la teneur suivante: «Art.
- En matière d’assurance maladie et d’assurance accident, la Commission de surveillance délibère valablement si au moins trois des délégués, dont un délégué de la liste du comité directeur de la Caisse nationale de santé et un délégué de l’une des deux listes établies pour les affaires mettant en cause le prestataire concerné, sont présents. En matière d’assurance dépendance, la Commission de surveillance délibère valablement si au moins trois des délégués, dont un délégué de la liste du comité directeur de la Caisse nationale de santé et un délégué de la liste du groupement professionnel respectif signataire d’une convention prévue à l’article 388bis du Code de la sécurité sociale, sont présents. Lorsque le président constate que la commission n’est pas en nombre pour délibérer valablement, il clôt la réunion. Dans ce cas il convoque, endéans les trois jours, la commission avec le même ordre du jour en respectant le délai prévu sous l’article 3, alinéa
- La commission siège alors valablement quel que soit le nombre des délégués présents.» 2759 LUXEMBOURG Art.
- L’article 5 du même règlement prend la teneur suivante: «Art.
- Le président ouvre et clôt la réunion et dirige les débats. Il en fait le résumé et formule, le cas échéant, la question à mettre au vote. Le président et les quatre délégués disposent chacun d’une voix. Ils votent à main levée. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante. Le président et les délégués de la Commission de surveillance sont tenus au secret des délibérations.» Art.
- L’article 6 du même règlement prend la teneur suivante: «Art.
- Pour les litiges lui déférés par les prestataires de soins en application des articles 47, alinéa 4, 146, alinéa 2, et 383 du Code de la sécurité sociale, la Commission de surveillance convoque, au moins quinze jours avant la réunion, le prestataire de soins et la Caisse nationale de santé ou l’Association d’assurance accident pour les entendre en leurs moyens.» Art.
- A l’article 7 du même règlement le renvoi à «l’article 55, alinéa 4» est remplacé par un renvoi à «l’article 51, alinéa 2». Art.
- A l’article 12 du même règlement, les alinéas 1 et 2 prennent la teneur suivante: «Dans le cadre de ses attributions prévues aux articles 73 et 393 du Code de la sécurité sociale, la Commission de surveillance convoque, au moins quinze jours avant la réunion, le prestataire de soins et la partie, qui lui a soumis l’affaire pour les entendre en leurs moyens. La lettre de convocation précise l’objet de l’instruction et informe le prestataire de soins du droit de se faire assister ou représenter par une personne mandatée à cet effet.» Art.
- L’article 13 du même règlement est modifié comme suit: «Art.
- Après avoir entendu le prestataire de soins et, le cas échéant, la partie qui lui a soumis l’affaire, la Commission de surveillance peut recueillir tous éléments d’information auprès du Centre commun de la sécurité sociale, de la Caisse nationale de santé, de l’Association d’assurance accident, des caisses de maladie et du Contrôle médical de la sécurité sociale. Elle peut déléguer ce pouvoir d’investigation à son président ou à son vice-président. Elle dresse un procès-verbal des informations ainsi réunies. Le prestataire de soins reçoit une copie du procès-verbal. La Commission de surveillance peut ordonner une expertise et demander un avis à la Cellule d’expertise médicale. Elle précise les renseignements qu’elle désire obtenir des experts ainsi que les questions sur lesquelles elle appelle leur attention et dont elle demande la solution. L’expertise est dressée selon les formes contradictoires. Le prestataire de soins reçoit une copie de l’expertise. La Commission de surveillance peut mettre le prestataire de soins en demeure de produire, dans un délai qu’elle détermine, toutes pièces écrites, conclusions ou justifications propres à l’éclairer.» Art.
- L’article 14 du même règlement est modifié comme suit: «Art.
- A la clôture de son instruction, la Commission de surveillance peut, préalablement à sa décision de renvoi, décider de recourir à une médiation débouchant, le cas échéant, sur une transaction en vertu des articles 73, alinéa 5 ou 393bis, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale. La Commission de surveillance convoque, au moins quinze jours avant la réunion, le prestataire de soins. Au cours de cette réunion une transaction peut être conclue. La transaction est rédigée en deux exemplaires et contient notamment la qualité des parties, l’engagement de mettre fin aux pratiques illégales et, le cas échéant, le montant de la réparation du préjudice économique subi par la Caisse nationale de santé. La transaction met fin au litige.» Art.
- L’article 17 du même règlement prend la teneur suivante: «Art
- Le secrétaire établit pour chaque réunion un procès-verbal indiquant le nom des délégués présents ou excusés, l’ordre du jour de la réunion ainsi que les décisions prises avec les motifs à la base. Le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire. Il est communiqué aux parties en cause.» Art.
- L’article 18 du même règlement prend la teneur suivante: «Art.
- Le président ou le vice-président de la Commission de surveillance touche pour chaque réunion une indemnité fixée à cinquante euros. Les délégués touchent pour chaque réunion une indemnité fixée à vingt-cinq euros, à l’exception des délégués représentant des professions libérales qui touchent pour chaque réunion une indemnité fixée à cinquante euros. Le secrétaire et les agents de l’Etat touchent pour chaque réunion une indemnité fixée à vingt-cinq euros.» Art.
- Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Le Ministre des Finances, Luc Frieden Paris, le 24 juillet
- Henri 2760 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 24 juillet 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique BENELUX, de la Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958; Vu la loi modifiée du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes; Vu la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé; Vu la directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté des installations nucléaires; Vu l’avis du Collège médical; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’avis de la Chambre des Salariés; Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants est modifié comme suit: 1) A l’article 2.
- les dispositions de l’alinéa intitulé «A. Classe I» sont remplacées par l’expression «Les installations nucléaires telles que définies à l’annexe 1 du présent règlement grand-ducal». 2) A l’article 2.3., la première phrase du point 8.) est remplacée par les dispositions suivantes: «La direction de la Santé émet son avis et transmet le dossier avec les avis recueillis au ministre de la Santé dans un délai de 6 mois». 3) L’article 6.3 est complété par un paragraphe 9 ayant la teneur suivante: «Le chef d’établissement doit tenir à jour tous les documents visés par l’article 2.6.1 et le certificat de forme spéciale, si un tel certificat est obligatoire en vertu de l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route. Il doit prendre soin d’échanger la source radioactive avant d’atteindre la durée de vie, telle qu’indiquée sur les certificats des sources radioactives scellées». 4) L’intitulé du chapitre 11 est modifié comme suit: «Chapitre 11 – Gestion d’une situation d’urgence radiologique». 5) L’article 11.
- est complété par la phrase suivante: «Il s’applique également aux évaluations en vue d’une amélioration continue de la sécurité nucléaire». 6) A l’article 11.1.1., le 1er paragraphe est complété par la phrase suivante: «Ce plan est soumis à une évaluation périodique par la direction de la Santé, en tenant compte de l’expérience acquise dans le cadre des exercices dont il est question au paragraphe 11 du présent article, et de l’évolution des résultats de la recherche en matière d’urgence nucléaire, si ceux-ci sont disponibles et pertinents. Un rapport avec les résultats et conclusions de cette analyse, qui contient, le cas échéant, des propositions de modification du plan national d’intervention, est publié.» 7) Entre l’article 11.1.
- et l’intitulé «Chapitre 12 – Signaux d’avertissement, symboles et mentions» est inséré un article 11.1.
- ayant la teneur suivante: «Art. 11.1.
- – Compétences et Evaluations.
- Les agents de la direction de la Santé ayant la sécurité nucléaire dans leurs missions, maintiennent à jour leurs connaissances en matière d’urgence radiologique. La direction de la Santé établit et maintient des relations avec des autorités compétentes d’autres pays et avec des organisations internationales afin de promouvoir la coopération et l’échange d’informations dans ce domaine.
- La direction de la Santé organise périodiquement et au moins tous les dix ans des autoévaluations afin d’évaluer si la division de la radioprotection possède les compétences juridiques, qualifications, ainsi que les ressources humaines et financières nécessaires pour remplir les missions qui lui sont attribuées. Un rapport qui contient les conclusions de l’autoévaluation est publié.
- La division de la radioprotection soumet tous les dix ans au moins les éléments pertinents de ses missions, de sa structure organisationnelle et de la législation à un examen international par des pairs afin d’améliorer constamment la préparation face à une situation d’urgence radiologique. Les résultats de tout examen par des pairs sont communiqués aux Etats membres et à la Commission, lorsqu’ils sont disponibles et ils sont publiés au Luxembourg.» 2761 LUXEMBOURG 8) L’annexe 1 est modifiée comme suit: – La définition intitulée «Installation du cycle du combustible nucléaire» est remplacée par «Installation nucléaire: a) une usine d’enrichissement, une usine de fabrication de combustible nucléaire, une centrale électronucléaire, une installation de traitement, un réacteur de recherche, une installation d’entreposage de combustible usé, et b) des installations d’entreposage de déchets radioactifs qui sont directement liées aux installations nucléaires énumérées au point a), et c) toute installation où des matières fissiles en quantités supérieures à 500 grammes effectifs sont habituellement utilisées ou stockées, et d) tout établissement qui se destine au stockage définitif de déchets radioactifs.» – La définition intitulée «Situation d’urgence radiologique» est remplacée par «Situation d’urgence radiologique: situation suite à un accident dans une installation nucléaire d’un autre pays ou accident impliquant des produits radioactifs, qui est susceptible d’exposer les travailleurs, les personnes du public, ou l’ensemble ou une partie de la population aux rayonnements ou aux produits radioactifs émis lors de l’accident». – Est ajoutée une définition de l’expression «Sécurité nucléaire» ayant la teneur suivante: «Sécurité nucléaire: L’atténuation des conséquences des accidents, permettant de protéger la population et les travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes émises par les installations nucléaires.» Art.
- Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Dir. 2009/71/Euratom. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Paris, le 24 juillet
- Henri