123 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 16 28 janvier 2011 Sommaire Arrêté ministériel du 20 janvier 2011 déterminant les recettes non fiscales spécifiques dont le recouvrement est du ressort de la Trésorerie de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 22 janvier 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 25 avril 2008 portant exécution du Titre I et du Titre II, chapitres 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 janvier 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 mai 2003 concernant la participation du Luxembourg à la Force Internationale d’Assistance à la Sécurité en Afghanistan (ISAF) sous l’égide des Nations Unies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 124 125 124 LUXEMBOURG Arrêté ministériel du 20 janvier 2011 déterminant les recettes non fiscales spécifiques dont le recouvrement est du ressort de la Trésorerie de l’Etat. Le Ministre des Finances, Vu les articles 45 et 91
(1)de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat; Vu la loi du 17 décembre 2010 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2011; Arrête: Art. 1er. En dehors du recouvrement des recettes imputables aux sections 65.0 à 65.8 du budget des recettes courantes de l’Etat et aux sections 95.0 et 95.1 du budget des recettes en capital, la Trésorerie de l’Etat est seule chargée du recouvrement des recettes non fiscales spécifiques imputables respectivement aux articles de recette du budget et aux fonds suivants de l’Etat: Budget des recettes pour ordre: 6; 7; 8; 18; 19; 20; 33; 34; 35; 37; 43; 44; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 55; 56; 61; 66; 68; 70; 72; 73; 74; 75; 77; 79; 80;
- Fonds spéciaux de l’Etat: Fonds de la dette publique; Fonds de crise; Fonds des pensions; Fonds social culturel; Fonds d’orientation économique et sociale pour l’agriculture; Fonds d’assainissement en matière de surendettement; Fonds de la coopération au développement. Fonds de couverture d’engagements de l’Etat envers des tiers: Fonds de couverture des avoirs sur comptes chèques postaux; Fonds de couverture des signes monétaires émis par le Trésor; Fonds communal de péréquation conjoncturelle. Art.
- Pour tous les fonds spéciaux de l’Etat autres que ceux énumérés à l’article 1er, la Trésorerie de l’Etat est seule chargée des opérations de recette relatives aux dotations budgétaires de ces fonds. Art.
- La Trésorerie de l’Etat est autorisée à imputer au budget également les recettes non fiscales qui lui sont versées par un débiteur de l’Etat, même si ces recettes sont imputables à un article dont la compétence pour le recouvrement est du ressort d’une autre administration financière de l’Etat. La Trésorerie de l’Etat est tenue d’informer l’administration compétente sur une base mensuelle des recettes ainsi recouvrées et imputées. Le présent article ne s’applique ni aux recettes domaniales, ni aux recettes susceptibles d’une répartition ultérieure. Art.
- Le présent arrêté est applicable à l’exécution du budget de l’exercice
- Il sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 janvier
- Le Ministre des Finances, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 22 janvier 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 25 avril 2008 portant exécution du Titre I et du Titre II, chapitres 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le paragraphe 2 de l’article 19 du règlement grand-ducal modifié du 25 avril 2008 portant exécution du Titre I et du Titre II, chapitres 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural est remplacé par la disposition suivante: «
(2)A compter du 1er janvier 2010, le plan de développement est à établir avant la date de l’installation, telle que définie à l’article 22.» 125 LUXEMBOURG Art. 2.
(1)Le troisième tiret du paragraphe 1 de l’article 28 du règlement grand-ducal précité du 25 avril 2008 est remplacé par le libellé suivant: «– le nombre minimum des membres exerçant l’activité agricole à titre principal ou à titre accessoire est de 5.»
(2)L’alinéa 2 du paragraphe 2 dudit article 28 est remplacé par le libellé suivant: «En outre, le capital social d’une association agricole, d’une société civile ou d’une société coopérative investissant dans la production de bioénergie doit être entièrement détenu par des exploitants agricoles à titre principal et par des exploitants agricoles à titre accessoire. Au moins 75% du capital social doit être détenu par des exploitants agricoles à titre principal.» Art.
- A l’annexe VI du règlement grand-ducal précité du 25 avril 2008, le troisième tiret est complété comme suit: «Toutefois, cette condition n’est pas applicable pour les investissements dans la production de bioénergie qui ont pour objet des installations de biométhanisation existant déjà avant l’entrée en vigueur de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural.» Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider Château de Berg, le 22 janvier
- Henri Règlement grand-ducal du 25 janvier 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 mai 2003 concernant la participation du Luxembourg à la Force Internationale d’Assistance à la Sécurité en Afghanistan (ISAF) sous l’égide des Nations Unies. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 17 décembre 2010 et après consultation le 16 décembre 2010 de la Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la Chambre des Députés; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Ministre de la Défense et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 9 mai 2003 tel qu’il a été modifié en dernier lieu le 15 mai 2008 concernant la participation du Luxembourg à la Force Internationale d’Assistance à la Sécurité en Afghanistan (ISAF) sous l’égide des Nations Unies est modifié comme suit: 1° L’article 1er est remplacé comme suit: «Art. 1er. La participation du Luxembourg à la Force Internationale d’Assistance à la Sécurité en Afghanistan (ISAF) sous l’égide des Nations Unies est prolongée jusqu’au 15 décembre 2014.» Art.
- Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Ministre de la Défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn Le Ministre de la Défense, Jean-Marie Halsdorf Doc. parl. 6236; sess. ord. 2010-
- Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Palais de Luxembourg, le 25 janvier
- Henri