2853 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 162 2 août 2011 Sommaire Règlement grand-ducal du 24 juillet 2011 portant création d’un Centre national de recherche archéologique auprès du Musée national d’histoire et d’art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2854 Règlement ministériel du 1er août 2011 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2855 Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E11/32/ILR du 1er juillet 2011 portant acceptation des tarifs d’utilisation du réseau de transport de gaz naturel géré par Creos Luxembourg S.A. – Secteur Gaz naturel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2855 Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E11/33/ILR du 1er juillet 2011 portant acceptation des valeurs servant de base au calcul des tarifs de souscription de capacité sur le réseau de transport de gaz naturel géré par Creos Luxembourg S.A. – Secteur Gaz naturel . . . . 2856 2854 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 24 juillet 2011 portant création d’un Centre national de recherche archéologique auprès du Musée national d’histoire et d’art. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat et notamment ses articles 6, 12 et 13; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1er – Services du Centre national de recherche archéologique Art. 1er. Il est créé auprès du Musée national d’histoire et d’art un centre appelé «Centre national de recherche archéologique», dénommé par la suite «Centre». Le Centre comprend l’ensemble des services du département «Archéologie» visés par l’article 13 point B) de la loi modifiée du 25 juin 2004. Chapitre 2 – Missions du Centre national de recherche archéologique Art. 2. Le Centre reprend les missions énumérées aux trois premiers tirets de l’article 12 de la loi modifiée du 25 juin 2004 et qui ont trait aux missions spécifiques du département «Archéologie». Les missions du premier tiret sont précisées comme suit: A) Inventaire du patrimoine archéologique national L’inventaire du patrimoine archéologique national consiste à: – traiter les demandes d’information relatives au patrimoine archéologique national dans le cadre des plans d’aménagement généraux et particuliers; – établir des prescriptions archéologiques; – assurer la gestion de la carte de recensement du patrimoine archéologique national, notamment en vue d’établir un plan directeur sectoriel des sites archéologiques; – constituer des dossiers dans le cadre de la procédure de classement de sites archéologiques. B) Etude du patrimoine archéologique national L’étude du patrimoine archéologique national consiste à: – entreprendre, organiser et développer toutes formes de recherches scientifiques en archéologie, allant de la fouille proprement dite aux recherches en laboratoire; – rechercher des collaborations scientifiques et techniques d’instituts similaires au niveau international et participer à des programmes de recherche nationaux et internationaux sous réserve de l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions la Culture (ci-après «le ministre»); – promouvoir et diffuser les connaissances scientifiques issues des recherches et collaborations précitées; – publier des ouvrages scientifiques et didactiques sous réserve de l’autorisation du ministre. C) Protection et mise en valeur du patrimoine archéologique national La protection et la mise en valeur du patrimoine archéologique national consiste à: – instruire et gérer les demandes d’autorisations de recherches ou de fouilles adressées au ministre conformément aux articles 1er et suivants de la loi du 21 mars 1966 concernant
- a)les fouilles d’intérêts historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique;
- b)la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier; – coopérer avec le département «Collections nationales d’histoire et d’art» du Musée national d’histoire et d’art pour des expositions archéologiques temporaires et pour le contrôle scientifique de l’exposition archéologique permanente au Musée national d’histoire et d’art; – assurer le rôle de conseil scientifique auprès du Service des Sites et Monuments nationaux, de la Commission des sites et monuments nationaux et d’autres organismes publics et privés dans le cadre de la protection et de la mise en valeur du patrimoine architectural national. Chapitre 3 – Organisation et fonctionnement du Centre national de recherche archéologique Art. 3. Le Centre est dirigé par le directeur du Musée national d’histoire et d’art ou par son délégué à désigner par le ministre parmi les fonctionnaires de la carrière supérieure scientifique affectés au département «Archéologie» du Musée national d’histoire et d’art et ayant accompli un cycle complet d’études universitaires de quatre années au moins en archéologie. Le fonctionnaire désigné est autorisé à porter le titre de «chargé de direction du Centre national de recherche archéologique». En cas de désignation d’un chargé de direction, la délégation de pouvoirs par le directeur comprend les attributions suivantes: – représenter le Centre auprès des institutions et dans les réunions et projets impliquant directement la recherche archéologique, tant au plan national qu’international; – coordonner et surveiller les activités des services du Centre qui lui soumettent chaque année un rapport d’activités et un programme d’activités pour l’année suivante; 2855 LUXEMBOURG – assurer les relations entre le Centre et la Direction du Musée national d’histoire et d’art; – fournir chaque année à la Direction du Musée national d’histoire et d’art un rapport sur les activités du Centre et un projet de programme pour l’année suivante. Art. 4. Notre Ministre de la Culture est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de la Culture, Octavie Modert Paris, le 24 juillet 2011. Henri Règlement ministériel du 1er août 2011 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme. Le Ministre des Finances, Vu l’article 76, alinéa 2 de la Constitution; Vu la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme; Vu le règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme; Vu la décision du 28 juillet 2011 du Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément à la résolution 1267 concernant Al-Qaida, les Taliban et les individus et entités associés; Arrête: Art. 1er. A l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, sont ajoutés les entités et groupes suivants, tels que désignés par le Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément à la résolution 1267: EMARAT KAVKAZ TEHRIK-E TALIBAN PAKISTAN (TTP). Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication. Luxembourg, le 1er août 2011. Pour le Ministre des Finances, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jean-Claude Juncker Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement E11/32/ILR du 1er juillet 2011 portant acceptation des tarifs d’utilisation du réseau de transport de gaz naturel géré par Creos Luxembourg S.A. Secteur Gaz naturel La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu l’article 29 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel; Vu le règlement E09/04/ILR du 2 février 2009 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation des réseaux, tel que modifié par le règlement E11/23/ILR du 7 mars 2011; Vu la demande de Creos Luxembourg S.A. du 15 avril 2011; Arrête: Art. 1er. Est accepté le tarif d’utilisation du réseau de transport géré par Creos Luxembourg S.A. et fixé à 53,31 EUR/Nm3/h. Ce tarif correspond au tarif de capacité ferme annuelle. 2856 LUXEMBOURG Art. 2. Le tarif ainsi accepté est d’application à partir du 1er du mois suivant la publication du présent règlement au Mémorial. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction (s.) Paul Schuh (s.) Jacques Prost (s.) Camille Hierzig Le présent règlement a été approuvé par arrêté ministériel du 15 juillet 2011. Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement E11/33/ILR du 1er juillet 2011 portant acceptation des valeurs servant de base au calcul des tarifs de souscription de capacité sur le réseau de transport de gaz naturel géré par Creos Luxembourg S.A. Secteur Gaz naturel La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu l’article 29 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à lf’organisation du marché du gaz naturel; Vu le règlement E09/04/ILR du 2 février 2009 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation des réseaux, tel que modifié par le règlement E11/23/ILR du 7 mars 2011; Vu la demande de Creos Luxembourg S.A. du 15 avril 2011; Arrête: Art. 1er. Les valeurs servant de base au calcul des tarifs de souscription de capacité sont approuvés et fixés comme suit:
- a)le pourcentage PN1 est fixé à 90%
- b)le pourcentage PN2 est fixé à 20%
- c)les coefficients mensuels Pm sont fixés comme suit: P1 = 159% P2 = 159% P3 = 102% P4 = 102% P5 = 66% P6 = 66% P7 = 66% P8 = 66% P9 = 66% P10 = 66% P11 = 123% P12 = 159%. Art. 2. Les valeurs ainsi acceptées sont d’application à partir du 1er janvier 2012. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction (s.) Paul Schuh (s.) Jacques Prost Le présent règlement a été approuvé par arrêté ministériel du 15 juillet 2011. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck (s.) Camille Hierzig