← Luxembourg

Loi du 24 juillet 2011 portant approbation de l’Accord de sécurité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume d’Espagne concernant l’échange et

2857 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 163 3 août 2011 Sommaire ACCORD CONCERNANT L’ÉCHANGE ET LA PROTECTION RÉCIPROQUE DES INFORMATIONS CLASSIFIÉES: LUXEMBOURG – ESPAGNE Loi du 24 juillet 2011 portant approbation de l’Accord de sécurité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume d’Espagne concernant l’échange et la protection réciproque des Informations classifiées, signé à Luxembourg, le 12 novembre 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2858 2858 LUXEMBOURG Loi du 24 juillet 2011 portant approbation de l’Accord de sécurité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume d’Espagne concernant l’échange et la protection réciproque des Informations classifiées, signé à Luxembourg, le 12 novembre

  1. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 juin 2011 et celle du Conseil d’Etat du 5 juillet 2011 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé l’Accord de sécurité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume d’Espagne concernant l’échange et la protection réciproque des Informations classifiées, signé à Luxembourg, le 12 novembre
  2. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jean-Claude Juncker Paris, le 24 juillet
  3. Henri Le Ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn Doc. parl. 6275; sess. ord. 2010-
  4. ACCORD DE SECURITE entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume d’Espagne concernant l’échange et la protection réciproque des Informations classifiées Préambule Le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume d’Espagne, ci-après dénommés «les Parties», souhaitant garantir la protection des Informations et Matériels classifiés échangés ou produits entre les deux Etats ou entre des organismes publics ou privés soumis à leurs lois et réglementations nationales respectives, sont convenus des dispositions suivantes: Article 1 Définitions Aux fins du présent Accord:
  5. «Information classifiée» désigne des Informations ou Matériels qu’il faut protéger contre une divulgation non autorisée, conformément à leur classification de sécurité.
  6. «Matériel» englobe le Document et tout élément de machine, d’équipement ou d’arme, fabriqué ou en cours de fabrication.
  7. «Document» désigne toute information enregistrée, quelles que soient la forme ou les caractéristiques physiques, y compris, sans aucune restriction, les écrits et les imprimés, les cartes et les bandes perforées, les cartes géographiques, les graphiques, les photographies, les peintures, les dessins, les gravures, les croquis, les notes et documents de travail, les carbones et les rubans encreurs ou les reproductions effectuées par quelque moyen ou procédé que ce soit, ainsi que les données sonores, la voix, toute forme d’enregistrements magnétiques, électroniques, optiques ou vidéo, de même que l’équipement informatique portatif avec support de mémoire fixe et amovible.
  8. «Contractant» signifie toute personne physique ou morale ayant la capacité juridique de négocier et de conclure des contrats classifiés.
  9. «Contrat» signifie un acte légal conclu entre deux ou plusieurs Contractants et créant et définissant les droits et les obligations applicables entre les Parties.
  10. «Contrat classifié» signifie un contrat, un contrat de sous-traitance ou un projet dont l’élaboration et l’exécution nécessitent l’accès à des Informations classifiées ou l’utilisation d’Informations classifiées.
  11. «Autorité Nationale de Sécurité (ANS)» signifie l’Autorité qui est responsable du contrôle général et de la mise en application du présent Accord pour chacune des Parties. 2859 LUXEMBOURG
  12. «Autorités de Sécurité compétentes» signifie une Autorité de Sécurité désignée ou toute autre entité compétente autorisée conformément aux lois et réglementations nationales des Parties et qui sont responsables du contrôle et de l’application du présent Accord selon les domaines concernés.
  13. «Partie d’origine» fait référence à la Partie, y compris tout organisme public ou privé soumis à ses lois et réglementations nationales, qui délivre ou transmet une Information classifiée à l’autre Partie.
  14. «Partie destinataire» fait référence à la Partie, y compris tout organisme public ou privé soumis à ses lois et réglementations nationales, à qui les Informations classifiées sont transmises.
  15. «Partie hôte» fait référence à la Partie sur le territoire de laquelle une visite a lieu.
  16. «Besoin d’en connaître» signifie la nécessité d’avoir accès à des Informations classifiées dans le cadre d’une fonction officielle déterminée et pour l’exécution d’une mission spécifique. Article 2 Champ d’application Le présent Accord constitue la réglementation de sécurité commune applicable à tout échange d’Information classifiée entre les Parties et leurs organismes publics ou privés soumis à leurs lois et réglementations nationales. Article 3 Tableau d’équivalence
  17. Aux fins des présentes dispositions, les classifications de sécurité et leurs équivalences dans les deux Etats sont les suivantes: Luxembourg Espagne TRES SECRET LUX SECRETO SECRET LUX RESERVADO CONFIDENTIEL LUX CONFIDENCIAL RESTREINT LUX DIFUSION LIMITADA
  18. Afin de maintenir des normes de sécurité comparables et à la demande de l’une ou l’autre des Parties, chaque Partie fournit toutes les Informations nécessaires concernant les lois, réglementations et procédures de sécurité nationales appliquées pour assurer la sécurité des Informations classifiées. Chaque Partie consent à faciliter les contacts entre leurs ANS et leurs Autorités de Sécurité compétentes.
  19. Des Informations exigeant une distribution limitée et des contrôles d’accès peuvent être échangées. Dans ce cas, les mesures de sécurité à appliquer sont déterminées d’un commun accord entre les Parties. Article 4 Autorités nationales de sécurité
  20. Les Autorités gouvernementales chargées de garantir la mise en œuvre et le contrôle du présent Accord sont: Pour le Grand-Duché de Luxembourg: Service de Renseignement Autorité Nationale de Sécurité Boîte postale 2379 L-1023 Luxembourg Pour le Royaume d’Espagne: Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia Oficina Nacional de Seguridad Avda. Padre Huidobro s/n 28023 Madrid
  21. Les Parties se tiennent mutuellement informées de tout changement éventuel affectant l’ANS ainsi que leurs Autorités de Sécurité compétentes par écrit. Article 5 Restrictions en matière d’utilisation et de divulgation
  22. Les Parties destinataires ne divulguent des Informations classifiées échangées ou élaborées dans le cadre du présent Accord à aucun Etat tiers, organisation internationale, entité ou ressortissant d’un Etat tiers quel qu’il soit, sans le consentement écrit préalable de l’ANS ou des Autorités de Sécurité compétentes de la Partie d’origine.
  23. La Partie destinataire respecte les droits de propriété intellectuelle et les secrets de fabrique susceptibles d’être impliqués dans les Informations classifiées. 2860 LUXEMBOURG Article 6 Principes de protection des informations classifiées
  24. Conformément à leurs lois et réglementations nationales respectives, les Parties prennent les mesures appropriées afin de protéger des Informations classifiées qui sont transmises, reçues ou créées selon les termes du présent Accord.
  25. Les Parties veillent à ce que toute exigence résultant de leurs lois et réglementations de sécurité nationales couvrant la sécurité des agences, bureaux et installations sous leur juridiction soit satisfaite, notamment par le biais de visites d’inspection et de contrôle.
  26. La Partie d’origine: a. s’assure que la Partie destinataire est informée de la classification des Informations et de toute condition de communication ou de restriction imposée à leur utilisation; b. s’assure que les documents sont dûment marqués; c. s’assure que la Partie destinataire est informée de tout changement de classification ultérieur.
  27. La Partie destinataire: a. conformément à ses lois et réglementations nationales, accorde à toute Information et à tout Matériel reçu de l’autre Partie le niveau de protection de sécurité qui est attribué aux Informations classifiées bénéficiant d’une classification équivalente; b. s’assure que les Informations classifiées sont pourvues de la mention de leur propre classification nationale équivalente, conformément à l’article 3.1 ci-dessus; c. s’assure que les classifications ne sont pas modifiées, excepté en cas d’autorisation écrite préalable de la Partie d’origine.
  28. Afin de maintenir des normes de sécurité comparables et à la demande de l’une ou l’autre des Parties, chaque Partie fournit toutes les informations nécessaires concernant les lois, réglementations et procédures de sécurité nationales appliquées pour assurer la sécurité des Informations classifiées. Chaque Partie consent à faciliter les contacts entre leurs ANS et leurs Autorités de Sécurité compétentes. Article 7 Procédure d’habilitation de sécurité
  29. Les Autorités Nationales de Sécurité des Parties, sur demande préalable et en tenant compte de leurs législations nationales respectives, se prêteront assistance mutuelle au cours des procédures d’habilitation de leurs citoyens résidant sur le territoire de l’autre Partie ou des installations situées sur ledit territoire, précédant la délivrance de l’habilitation personnelle de sécurité et de l’habilitation de sécurité de l’établissement.
  30. Parties reconnaîtront la validité des habilitations personnelles de sécurité et des habilitations de sécurité de l’établissement délivrées conformément à la législation nationale de l’autre Partie. L’équivalence des habilitations de sécurité sera effectuée conformément à ce qui est établi à l’article 3 du présent Accord.
  31. Les Autorités Nationales de Sécurité se tiennent mutuellement informées des changements concernant les habilitations personnelles de sécurité et les habilitations de sécurité de l’établissement, en particulier en cas de retrait ou d’abaissement du niveau de classification. Article 8 Accès aux informations classifiées
  32. L’accès aux Informations classifiées et aux établissements chargés de l’exécution des activités classifiées ou du stockage et traitement des Informations classifiées est réservé aux personnes ayant la nationalité des Parties, précédemment habilitées au niveau de sécurité approprié et dont les tâches nécessitent un tel accès sur la base du Besoin d’en connaître.
  33. L’accès aux Informations classifiées par une personne n’ayant pas la nationalité des Parties fait l’objet d’une consultation préalable entre les ANS des Parties. Le processus de consultation entre les ANS au sujet de telles personnes est décrit aux alinéas a.-c. comme suit: a. le processus est lancé avant le début ou, le cas échéant, pendant un projet/programme ou contrat; b. la Partie recevant une telle notification détermine si l’accès à ses Informations classifiées est acceptable ou non; c. de telles consultations sont organisées d’urgence afin de parvenir à un consensus. Dans les cas où cela s’avère impossible, la décision de la Partie d’origine de l’information est acceptée. 2861 LUXEMBOURG Article 9 Traduction, reproduction et destruction
  34. Les Informations classifiées TRES SECRET LUX/SECRETO ne sont ni reproduites, ni traduites. Des exemplaires originaux supplémentaires peuvent être fournis sur demande écrite auprès de la Partie d’origine.
  35. La traduction et la reproduction des Informations classifiées SECRET LUX/RESERVADO sont autorisées uniquement avec le consentement écrit préalable de l’Autorité Nationale de Sécurité de la Partie d’origine.
  36. Les traductions et reproductions des Informations classifiées seront effectuées conformément aux procédures suivantes: a. elles seront effectuées par des personnes possédant une habilitation personnelle de sécurité appropriée; b. les traductions et reproductions seront marquées et soumises à la même protection que l’original; c. la traduction et le nombre de copies se limiteront à ce qui est requis à des fins officielles; d. les traductions seront accompagnées d’une note dans la langue indiquant qu’elles contiennent des Informations classifiées reçues de la Partie d’origine.
  37. Les Informations classifiées TRES SECRET LUX/SECRETO ne pourront pas être détruites mais seront restituées à l’Autorité Nationale de Sécurité de la Partie d’origine.
  38. Pour la destruction des Informations classifiées SECRET LUX/RESERVADO, le consentement écrit préalable de la Partie d’origine sera requis.
  39. Les Informations classifiées jusqu’au niveau CONFIDENTIEL LUX/CONFIDENCIAL seront détruites conformément à la législation nationale.
  40. Les Informations classifiées sont détruites de telle manière que leur reconstruction totale ou partielle soit impossible. Article 10 Transmission des informations classifiées
  41. Les Informations classifiées sont transmises d’une Partie à l’autre par la voie diplomatique conformément aux lois et réglementations nationales des Parties.
  42. Si l’usage de la voie diplomatique s’avérait non praticable ou s’il retardait excessivement la réception des Informations classifiées, les transmissions pourront être menées à bien par du personnel ayant une habilitation de sécurité appropriée et une accréditation de courrier délivrée par la Partie qui transmet les Informations classifiées.
  43. Les Parties pourront transmettre des Informations classifiées par des moyens électroniques conformément aux procédures de sécurité approuvées mutuellement par les autorités pertinentes.
  44. L’envoi d’Informations classifiées volumineuses ou en grande quantité sera approuvé au cas par cas par les deux Autorités Nationales de Sécurité.
  45. La Partie Destinataire confirmera la réception des Informations classifiées et la transmettra aux usagers. Article 11 Visites
  46. Les demandes de visites par des ressortissants d’une Partie à l’autre Partie impliquant l’accès à des Informations classifiées seront soumises par écrit à l’Autorité Nationale de Sécurité de la Partie hôte en vue d’une autorisation préalable.
  47. Chacune des Parties ne permettra les visites de représentants de l’autre Partie impliquant l’accès à des Informations classifiées que s’ils: a. possèdent une habilitation personnelle de sécurité appropriée accordée par l’Autorité Nationale de Sécurité ou toute autre autorité compétente de la Partie d’origine; et b. ont été autorisés à recevoir ou avoir accès à des Informations classifiées conformément à la législation nationale de leur Partie.
  48. L’Autorité Nationale de Sécurité de la Partie qui reçoit la demande de visite examinera et décidera de cette demande et informera de sa décision l’Autorité Nationale de Sécurité de la Partie requérante.
  49. Les visites par des ressortissants d’un Etat tiers impliquant l’accès à des Informations classifiées seront uniquement autorisées d’un commun accord entre les Parties.
  50. L’Autorité Nationale de Sécurité de la Partie d’origine communiquera la visite prévue à l’Autorité Nationale de Sécurité de la Partie hôte moyennant une demande de visite qui devra être reçue au moins trois

(3)semaines avant que la visite ou les visites n’aient lieu. 6. Dans les cas urgents, la demande de visite pourra être transmise au moins sept
(7)jours à l’avance.
  1. Une fois que la visite aura été approuvée, l’Autorité Nationale de Sécurité de la Partie hôte fournira une copie de la demande de visite aux officiers de sécurité de l’établissement, installation ou organisation faisant l’objet de la visite.
  2. La validité de l’autorisation de la visite ne dépassera pas un an. 2862 LUXEMBOURG
  3. Tous les visiteurs respectent les réglementations et instructions de sécurité de la Partie hôte.
  4. Pour chaque projet, programme ou contrat les Parties pourront dresser des listes de personnes autorisées à effectuer des visites périodiques. Ces listes seront valables pour une période initiale de douze
(12)mois.
  1. Une fois que ces listes auront été approuvées par les Parties, les conditions des visites concrètes seront accordées directement par les autorités compétentes des organisations faisant l’objet des visites, conformément aux termes et aux conditions accordés.
  2. La demande de visite comportera: a. nom et prénom du visiteur, lieu et date de naissance, nationalité et numéro de passeport ou de carte d’identité; b. nom de l’établissement, entreprise ou organisation que représente ou à laquelle appartient le visiteur, et l’emploi et la fonction du visiteur; c. nom et adresse de l’établissement, entreprise ou organisation faisant l’objet de la visite; d. certificat de l’habilitation personnelle de sécurité du visiteur et période de validité de celle-ci; e. objet et but de la visite ou visites; f. date et durée prévues pour la visite ou visites demandées. Dans le cas de visites périodiques, il faudra indiquer la période totale comprise par celles-ci; g. nom et numéro de téléphone du point de contact dans l’établissement ou installation qui va être visitée, contacts préalables et toute autre information servant à justifier la visite ou les visites; h. date, signature et sceau de l’Autorité de Sécurité compétente. Article 12 Contrats classifiés
  3. L’ANS ou les Autorités de Sécurité compétentes de la Partie d’origine notifient toute Information nécessaire sur un Contrat classifié à l’Autorité de Sécurité compétente de la Partie destinataire, pour permettre un contrôle approprié de la sécurité.
  4. Une Partie concluant ou autorisant un Contractant installé dans son Etat à conclure un Contrat impliquant des Informations classifiées de niveau CONFIDENTIEL LUX/CONFIDENCIAL ou d’un niveau supérieur avec un Contractant installé dans l’autre Etat doit obtenir l’assurance préalable, donnée par l’ANS de l’autre Etat, que le Contractant proposé dispose d’une habilitation de sécurité du niveau approprié ainsi que de mesures de sécurité appropriées permettant de garantir une protection adéquate des Informations classifiées. Cette assurance implique la responsabilité de l’ANS quant au contrôle de la conformité de la conduite du Contractant avec les lois et réglementations nationales de sécurité.
  5. Les ANS s’assurent que les Contractants bénéficiant des Contrats classifiés conclus suite à ces demandes d’Informations précontractuelles ont connaissance des dispositions et des obligations suivantes: a. la définition du terme «Information classifiée» et des niveaux équivalents de classification de sécurité des deux Parties conformément aux dispositions du présent Accord; b. les noms des autorités gouvernementales de chacun des deux Etats habilitées à autoriser la diffusion et à coordonner la protection des Informations classifiées relatives au Contrat; c. les voies à utiliser pour la transmission des Informations classifiées entre les autorités gouvernementales et/ou les Contractants impliqués; d. les procédures et mécanismes de communication des modifications éventuelles relatives aux Informations classifiées, soit du fait de modification de leur classification de sécurité ou du fait qu’une protection n’est plus nécessaire; e. les procédures d’autorisation des visites, de l’accès ou de l’inspection par les Autorités de Sécurité compétentes; f. une obligation stipulant que le Contractant ne divulgue les Informations classifiées qu’à une personne disposant d’une habilitation d’accès, faisant état d’un Besoin d’en connaître et étant engagée, d’une manière ou d’une autre, dans l’exécution du Contrat; g. une obligation stipulant que le Contractant ne divulgue ni autorise la divulgation des Informations classifiées à toute personne non habilitée; h. une obligation stipulant que le Contractant communique immédiatement aux ANS tout cas effectif ou présumé de perte, de fuite ou de mise en péril des Informations classifiées du Contrat.
  6. Chaque Contrat classifié comprend un supplément/une annexe avec des indications sur les exigences en matière de sécurité et sur la classification de chaque aspect/élément ou sur le niveau de classification de chaque aspect du Contrat. Les indications doivent identifier chaque aspect classifié du Contrat ou aspect classifié susceptible d’être généré par le Contrat, et lui attribuer une classification de sécurité spécifique. Les modifications apportées aux exigences ou aux aspects/éléments sont notifiées de la manière et au moment opportun, et la Partie d’origine informe la Partie destinataire de la déclassification de la totalité ou d’une partie des Informations.
  7. Avant de passer un Contrat classifié avec un sous-contractant, le Contractant reçoit l’autorisation de son ANS ou de ses Autorités de Sécurité compétentes. Les sous-contractants se conforment aux mêmes conditions de sécurité que celles établies pour le Contractant. 2863 LUXEMBOURG Article 13 Violation des lois et réglementations relatives à la protection des Informations classifiées
  8. En cas de violation de la sécurité impliquant la perte d’Informations classifiées ou s’il est possible que de telles Informations aient été compromises, l’ANS d’une Partie est tenue d’en informer immédiatement l’ANS de l’autre Partie.
  9. Une enquête immédiate est menée par la Partie destinataire (avec, si nécessaire, l’aide de la Partie d’origine) conformément aux réglementations en vigueur dans l’Etat concerné pour la protection des Informations classifiées. La Partie destinataire informe aussi rapidement que possible la Partie d’origine des circonstances, du résultat de l’enquête, des mesures adoptées et des mesures correctrices prises. La notification doit être suffisamment détaillée pour que la Partie d’origine puisse procéder à une évaluation complète des conséquences. Article 14 Frais
  10. L’exécution du présent Accord ne génère en principe aucun frais spécifique.
  11. Tout frais éventuel encouru par une Partie du fait de l’application du présent Accord est supporté par cette seule Partie. Article 15 Résolution des litiges
  12. Tout litige quant à l’interprétation ou l’application du présent Accord est exclusivement résolu dans le cadre de consultations entre les Parties, sans faire appel à aucune Partie tiers ou tribunal international.
  13. Pendant la durée du différend, les Parties continuent à respecter les obligations qui découlent du présent Accord. Article 16 Dispositions finales
  14. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des Parties notifie à l’autre, par voie diplomatique, l’accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le premier jour du second mois suivant le jour de la réception de la dernière des notifications.
  15. Le présent Accord peut être dénoncé d’un commun accord ou unilatéralement, la dénonciation prenant effet six
(6)mois après réception de la notification écrite. Après la dénonciation, les Parties restent responsables de la protection de l’ensemble des Informations classifiées échangées en vertu des dispositions du présent Accord.
  1. Les dispositions du présent Accord peuvent être modifiées d’un commun accord par écrit entre les Parties. Ces modifications prennent effet selon les modalités prévues au paragraphe 1 du présent article.
  2. Chaque Partie communique rapidement à l’autre Partie toute modification de ses lois et réglementations nationales susceptible d’avoir un effet sur la protection d’Informations classifiées en vertu du présent Accord. Dans ce cas, les Parties se concertent afin d’examiner d’éventuelles modifications au présent Accord. Dans l’intervalle, les Informations classifiées restent protégées conformément aux présentes, sauf demande contraire spécifiée par écrit.
  3. cas de besoin, les ANS ou les Autorités de Sécurité compétentes des Parties se consultent au sujet des aspects techniques spécifiques concernant l’application du présent Accord et peuvent conclure, au cas par cas, tout instrument juridique approprié ou protocole de sécurité spécifique visant à compléter le présent Accord. EN FOI DE QUOI, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau. FAIT à Luxembourg le 12 novembre 2009, en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi. Pour le Grand-Duché de Luxembourg, JEAN ASSELBORN Vice-Premier Ministre Ministre des Affaires étrangères Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Pour le Royaume d’Espagne, MIGUEL BENZO PEREA Ambassadeur du Royaume d’Espagne au Grand-Duché de Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.