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Règlement grand-ducal du 22 janvier 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR115 Roost-Cruchten à l’occasion de travaux

127 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 17 31 janvier 2011 Sommaire Règlement grand-ducal du 22 janvier 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR115 Roost-Cruchten à l’occasion de travaux routiers relatifs à la permission de voirie No 6751/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 22 janvier 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR146 entre Stadtbredimus et Greiveldange à l’occasion de travaux routiers Règlement grand-ducal du 22 janvier 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR162 entre Ellange et Ellange-Gare à l’occasion de travaux routiers . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 janvier 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR324 entre Pintsch et Hosingen à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 janvier 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR332 entre Lullange et Wincrange à l’occasion de travaux routiers . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 janvier 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR348 entre Schlindermanderscheid et Consthum à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 janvier 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7 à Schieren à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 janvier 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N11 entre les lieux-dits «Michelshof» et «Lauterborn» à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 janvier 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N27 entre Esch/Sûre et Neunhausen à l’occasion de travaux routiers . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 janvier 2011 portant exécution de l’article 19 de la loi du 10 novembre 2010 instituant les recours en matière de marchés publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), conclu à Genève, le 5 juillet 1978 – Adhésion de la Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg, le 8 novembre 1990 – Liste des Etats liés Convention sur les armes à sous-munitions, ouverte à la signature à Oslo, le 3 décembre 2008 – Ratification du Chili et de la Guinée-Bissau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 128 129 129 130 130 131 131 132 132 133 133 134 128 Règlement grand-ducal du 22 janvier 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR115 Roost-Cruchten à l’occasion de travaux routiers relatifs à la permission de voirie N° 6751/10. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 22 septembre 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR115 Roost-Cruchten à l’occasion de travaux routiers relatifs à la permission de voirie N° 6751/10; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’accès au CR115 entre Roost et Cruchten (P.K. 8,228 – 11,614), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
  1. Une déviation est mise en place. Art.
  2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  3. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Château de Berg, le 22 janvier
  4. Henri Règlement grand-ducal du 22 janvier 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR146 entre Stadtbredimus et Greiveldange à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 30 septembre 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR146 entre Stadtbredimus et Greiveldange à l’occasion de travaux routiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès au CR146 entre Stadtbredimus et Greiveldange (P.K. 0,000 – 1,200) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des riverains et fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
  1. Une déviation est mise en place. Art.
  2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  3. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Château de Berg, le 22 janvier
  4. Henri LUXEMBOURG 129 Règlement grand-ducal du 22 janvier 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR162 entre Ellange et Ellange-Gare à l’occasion de travaux routiers. LUXEMBOURG Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 29 novembre 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR162 entre Ellange et Ellange-Gare à l’occasion de travaux routiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux routiers la circulation sur le CR162 (P.K. 11,580 et 12,175) entre Ellange et Ellange-Gare est réglée par des signaux colorés lumineux. La vitesse maximale est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et D,
  1. Les signaux A,15 et A,16a sont également mis en place. Art.
  2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  3. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Château de Berg, le 22 janvier
  4. Henri Règlement grand-ducal du 22 janvier 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR324 entre Pintsch et Hosingen à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 4 octobre 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR324 entre Pintsch et Hosingen à l’occasion de travaux routiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès au CR324 entre Pintsch et Hosingen (P.R. 6,660 – 13,850) est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
  1. Une déviation est mise en place. Art.
  2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  3. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Château de Berg, le 22 janvier
  4. Henri 130 Règlement grand-ducal du 22 janvier 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR332 entre Lullange et Wincrange à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 4 octobre 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR332 entre Lullange et Wincrange à l’occasion de travaux routiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès au CR332 entre Lullange et Wincrange (P.R. 7.980 – 10.200) est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
  1. Une déviation est mise en place. Art.
  2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art
  3. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Château de Berg, le 22 janvier
  4. Henri Règlement grand-ducal du 22 janvier 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR348 entre Schlindermanderscheid et Consthum à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 22 septembre 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR348 entre Schlindermanderscheid et Consthum à l’occasion de travaux routiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution de travaux routiers, l’accès au CR348 entre Schlindermanderscheid et Consthum (P.K. 17,100 – 21,750) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
  1. Une déviation est mise en place. Art.
  2. Après l’achèvement des travaux d’infrastructure et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal, la vitesse maximale autorisée est de 70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa. Art.
  3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  4. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable Château de Berg, le 22 janvier
  5. et des Infrastructures, Henri Claude Wiseler LUXEMBOURG 131 Règlement grand-ducal du 22 janvier 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7 à Schieren à l’occasion de travaux routiers. LUXEMBOURG Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 4 octobre 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7 à Schieren à l’occasion de travaux routiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux de renouvellement de l’OA127, l’accès à la N7 à Schieren (P.K. 27,535 – 27,990) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. L’accès à la N7 à Schieren (P.K. 27,990 – 28,300) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux, auxquels la voie publique est uniquement accessible par la direction opposée à l’exception des autobus et des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Sur la N7 au P.K. 28,000 à Schieren, un passage pour piétons provisoire est mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,2; C,1a complété par le panneau additionnel «excepté autobus et chantier» et E,11a. Une déviation est mise en place. Art.
  1. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  2. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Château de Berg, le 22 janvier
  3. Henri Règlement grand-ducal du 22 janvier 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N11 entre les lieux-dits «Michelshof» et «Lauterborn» à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 25 octobre 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N11 entre les lieux-dits «Michelshof» et «Lauterborn» à l’occasion de travaux routiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La vitesse maximale sur la N11 (P.K. 25,750 – 28,220) est de 90 km/heure dans les deux sens. Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription «90». Art.
  1. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  2. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Château de Berg, le 22 janvier
  3. Henri 132 Règlement grand-ducal du 22 janvier 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N27 entre Esch/Sûre et Neunhausen à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 4 octobre 2010 concernant la réglementation temporaire sur la N27 entre Esch/Sûre et Neunhausen à l’occasion de travaux routiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.
(1)Pendant la phase d’exécution des travaux routiers, la chaussée de la N27 entre Esch/Sûre et Neunhausen (P.R. 34,500 – 34,900) est rétrécie sur une voie de circulation.
(2)Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
(3)La vitesse maximale est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.
(4)Les conducteurs de véhicules ou d’animaux circulant dans la direction de Esch/Sûre doivent céder le passage à ceux qui viennent en sens inverse et il leur est interdit de s’engager dans le passage étroit tant qu’il n’est pas possible de traverser ledit passage sans obliger les conducteurs venant en sens inverse à s’arrêter.
(5)Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2, C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et B,5. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15 et B,6. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Château de Berg, le 22 janvier 2011. Henri Règlement grand-ducal du 22 janvier 2011 portant exécution de l’article 19 de la loi du 10 novembre 2010 instituant les recours en matière de marchés publics. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 10 novembre 2010 instituant les recours en matière de marchés publics; Vu la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics; Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article unique. L’autorité prévue à l’article 19 de la loi du 10 novembre 2010 instituant les recours en matière de marchés publics, qui est tenue de communiquer chaque année à la Commission européenne le texte de toutes les décisions, accompagnées de leurs motifs, que les instances de recours ont prises conformément à l’article 11 de cette même loi, est le ministre ayant les travaux publics dans ses attributions. LUXEMBOURG 133 LUXEMBOURG Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Château de Berg, le 22 janvier 2011. Henri Pour le Ministre de la Justice, La Ministre dél. à la Fonction publique et à la Réforme administrative, Octavie Modert Dir. 2007/66/CE. Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), conclu à Genève, le 5 juillet 1978. – Adhésion de la Pologne. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 novembre 2010 la Pologne a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 février 2011. Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg, le 8 novembre 1990. – Liste des Etats liés. Actuellement la Convention désignée ci-dessus lie les Etats suivants: Liste des Etats liés Etat Ratification Adhésion (
  1. a)Albanie 31/10/2001 Allemagne 16/09/1998 Andorre 28/07/1999 Arménie 24/11/2003 Australie 31/07/1997 Autriche 07/07/1997 Azerbaïdjan 04/07/2003 Belgique 28/01/1998 Bosnie-Herzégovine 30/03/2004 Bulgarie 02/06/1993 Chypre 15/11/1996 Croatie 11/10/1997 Danemark 19/11/1996 Espagne 06/08/1998 Estonie 10/05/2000 Finlande 09/03/1994 France 08/10/1996 Géorgie 13/05/2004 Grèce 22/06/1999 Hongrie 02/03/2000 Irlande 28/11/1996 Islande 21/10/1997 Italie 20/01/1994 Lettonie 01/12/1998 L’ex-République yougoslave de Macédoine 19/05/2000 Liechtenstein 09/11/2000 Lituanie 20/06/1995 Luxembourg 12/09/2001 Entrée en vigueur 01/02/2002 01/01/1999 01/11/1999 01/03/2004 01/11/1997 01/11/1997 01/11/2003 01/05/1998 01/07/2004 01/10/1993 01/03/1997 01/02/1998 01/03/1997 01/12/1998 01/09/2000 01/07/1994 01/02/1997 01/09/2004 01/10/1999 01/07/2000 01/03/1997 01/02/1998 01/05/1994 01/04/1999 01/09/2000 01/03/2001 01/10/1995 01/01/2002 134 Malte 19/11/1999 01/03/2000 Moldova 30/05/2002 01/09/2002 Monaco 10/05/2002 (
  2. a)01/09/2002 Monténégro 09/10/2003 06/06/2006 Norvège 16/11/1994 01/03/1995 Pays-Bas 10/05/1993 01/09/1993 Pologne 20/12/2000 01/04/2001 Portugal 19/10/1998 01/02/1999 République tchèque 19/11/1996 01/03/1997 Roumanie 06/08/2002 01/12/2002 Royaume-Uni 28/09/1992 01/09/1993 Russie 02/08/2001 01/12/2001 Saint-Marin 12/10/2000 01/02/2001 Serbie 09/10/2003 01/02/2004 Slovaquie 07/05/2001 01/09/2001 Slovénie 23/04/1998 01/08/1998 Suède 15/07/1996 01/11/1996 Suisse 11/05/1993 01/09/1993 Turquie 06/10/2004 01/02/2005 Ukraine 26/01/1998 01/05/1998 Les réserves, déclarations et notifications faites par les Etats Parties à la Convention peuvent être consultées directement sur le site internet «http://conventions.coe.int». Luxembourg, le 11 janvier 2011. Convention sur les armes à sous-munitions, ouverte à la signature à Oslo, le 3 décembre 2008. – Ratification du Chili et de la Guinée-Bissau. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Guinée-Bissau 29.11.2010 01.05.2011 Chili 16.12.2010 01.06.2011 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck LUXEMBOURG

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