2957 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 174 11 août 2011 Sommaire Règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 portant introduction d’une prime de formation aéronautique au profit des fonctionnaires exerçant le métier de contrôleur aérien auprès de l’Administration de la navigation aérienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2958 Règlement grand-ducal du 3 août 2011 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 27 septembre 2008 relatif à la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2959 Convention sur la signalisation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968 – Adhésion de l’Azerbaïdjan; succession de la Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2959 2958 Règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 portant introduction d’une prime de formation aéronautique au profit des fonctionnaires exerçant le métier de contrôleur aérien auprès de l’Administration de la navigation aérienne. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 10 de la loi du 16 août 2010 relative aux licences des contrôleurs de la circulation aérienne et transposant la directive 2006/23/CE du 5 avril 2006 du Parlement européen et du Conseil concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne; Vu la fiche financière; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et des Employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il est créé au profit des fonctionnaires exerçant le métier de contrôleur aérien auprès de l’Administration de la navigation aérienne une prime de formation aéronautique non pensionnable désignée ci-après par «la prime». Par les termes «contrôleur aérien», il y a lieu d’entendre les agents disposant d’une licence de contrôleur aérien délivrée par l’autorité compétente conformément à la loi du 16 août 2010 relative aux licences des contrôleurs de la circulation aérienne. Art. 2. Le montant maximal de la prime est fixé à 60 points indiciaires, dont la valeur correspond à celle fixée par la loi modifiée du 11 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat. La prime est allouée par décision du Ministre ayant les transports aériens dans ses attributions, désigné par la suite par les termes «le ministre», sur proposition du Directeur de l’Administration de la navigation aérienne et conformément aux dispositions de l’article 4 du présent règlement. Elle est liquidée mensuellement par les soins du Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative, administration du personnel de l’Etat, ensemble avec le traitement. De même, le ministre est en droit de demander le remboursement total ou partiel de la prime touchée au cas où le fonctionnaire quitte son administration d’attache avant sa mise à la retraite. Art. 3. La prime est allouée aux fonctionnaires de la carrière de technicien diplômé d’après les critères et conditions énoncés à l’article 4 du présent règlement. Art. 4. Les critères et conditions pour l’octroi de la prime sont fixés et échelonnés comme suit:
- a)à partir du 1er du mois suivant la date de la délivrance d’une licence de contrôleur aérien: allocation d’une prime de 30 points indiciaires;
- b)après 12 années de service sous licence de contrôleur aérien: majoration de la prime de 15 points indiciaires;
- c)formation au poste d’évaluateur ou d’examinateur: majoration de la prime de 15 points indiciaires;
- d)à partir du 1er du mois suivant la date de la délivrance d’une deuxième qualification (TWR ou APP) portée sur la licence de contrôleur aérien: nouvelle majoration de la prime de 15 points indiciaires. Art. 5. Les primes allouées en vertu des articles 2 à 4 sont proratisées par rapport au degré de la tâche pour les fonctionnaires en congé pour travail à mi-temps ou en service à temps partiel. Art. 6. Le paiement des primes allouées en vertu des articles 2 à 4 est suspendu de plein droit, totalement ou partiellement, selon le cas: 1) pendant la durée de suspension, de retrait ou de refus de renouvellement de la licence de contrôleur aérien, de la deuxième qualification ou lors de l’échec à l’examen de formation d’évaluateur ou d’examinateur, 2) lorsque le fonctionnaire n’exerce plus l’activité de contrôleur aérien, ne dispose plus de la deuxième qualification visée à l’article 4
- d)ou est muté à un autre poste qui n’est pas visé par le présent règlement grand-ducal. La suspension du paiement de la prime prend effet à partir du premier du mois suivant l’événement visé au paragraphe 1. Au cas où la durée de la suspension, du retrait ou du refus de renouvellement de la licence dure plus de deux ans, les primes visées à l’article 4, paragraphe 1,
- a)à
- d)sont calculées ab initio, sauf mainlevée judiciaire de la décision de l’autorité compétente. Art. 7. Aux fins du calcul des 12 années de service sous licence de contrôleur aérien visées à l’article 4, point b), est pris en compte, pour les agents exerçant le métier de contrôle aérien antérieurement à l’introduction de la licence de contrôleur aérien, également la durée d’exercice effectif préalable du métier de contrôleur aérien. LUXEMBOURG 2959 LUXEMBOURG Art. 8. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Cabasson, le 30 juillet 2011. Henri Le Ministre des Finances, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 3 août 2011 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 27 septembre 2008 relatif à la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia). Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales; Vu la décision du Conseil de Gouvernement du 17 juin 2011 et après consultation le 15 juin 2011 de la Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la Chambre des Députés; Notre Conseil d’Etat entendu; Vu l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 27 septembre 2008 relatif à la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia) est remplacé par le texte ci-après: «Art. 1er. Le Luxembourg participera à la mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia) du 23 septembre 2008 au 14 septembre 2012.» Art. 2. Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement. Le Ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn Cabasson, le 3 août 2011. Henri Le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, Jean-Marie Halsdorf Doc. parl. 6296; sess. ord. 2010-2011. Convention sur la signalisation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968. – Adhésion de l’Azerbaïdjan; succession de la Slovénie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 février 2011 l’Azerbaïdjan a adhéré à la convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 février 2012. Réserve En relation avec le paragraphe 1 de l’article 46 de la Convention, la République d’Azerbaïdjan ne se considère pas liée par l’article 44 de cette Convention. Notification En fonction du paragraphe 2 de l’article 46 de la Convention, la République d’Azerbaïdjan déclare qu’elle choisit le modèle Aa pour les panneaux d’avertissement de danger et le modèle B, 2a pour les panneaux d’arrêt sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan. Il résulte d’une autre notification que la Slovénie a succédé à la date du 14 avril 2011 à la Convention désignée cidessus avec effet au 25 juin 1991, date de la succession d’Etat. 2960 Notification Lors de la succession, le Gouvernement de la République de Slovénie a indiqué que conformément au paragraphe 2 de l’article 46 de la Convention, il a choisi le modèle Aa pour les panneaux d’avertissement de danger et le modèle B, 2a pour les panneaux d’arrêt. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck LUXEMBOURG