3217 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 180 22 août 2011 Sommaire Règlement grand-ducal du 11 août 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 17 août 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 26 septembre 2008 établissant les règles de bonne conduite à appliquer par les agents chargés de l’exécution d’une mesure d’éloignement et modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 2006 portant transposition de la directive 2003/110/CE du Conseil du 25 novembre 2003 concernant l’assistance au transit dans le cadre de mesures d’éloignement par voie aérienne . . . . . . . . . . . Texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 26 septembre 2008 établissant les règles de bonne conduite à appliquer par les agents chargés de l’exécution d’une mesure d’éloignement et modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 2006 portant transposition de la directive 2003/110/CE du Conseil du 25 novembre 2003 concernant l’assistance au transit dans le cadre de mesures d’éloignement par voie aérienne . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 17 août 2011 fixant les conditions et les modalités pratiques du régime de rétention du Centre de rétention et abrogeant l’article I du règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 mars 1989 concernant l’administration et le régime interne des établissements pénitentiaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3218 3218 3220 3221 3222 3218 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 11 août 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 7 du règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration est modifié comme suit: «Pour l’application de l’article 78, paragraphe
(1), point
- a)de la loi, les ressources du demandeur sont évaluées par rapport à leur nature et leur régularité, ainsi que par référence au montant mensuel du salaire social minimum d’un travailleur non qualifié. Pour l’appréciation des ressources visées aux points
- b)et
- c)du paragraphe
(1), sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint ou autre membre de famille, de même qu’une prise en charge de ses frais de séjour par une tierce personne établie conformément aux prescriptions de l’article 4 de la loi. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au revenu minimum garanti et sont appréciées au regard des conditions de logement.» Art.
- Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, Nicolas Schmit Cabasson, le 11 août
- Henri Règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, (Mémorial A - 138 du 20 septembre 2008, p. 2053) modifié par: Règlement grand-ducal du 11 août
- (Mémorial A - 180 du 22 août 2011, p. 3218 ) Texte coordonné au 22 août 2011 Art. 1er. Au sens du présent règlement grand-ducal on entend par: – «loi»: la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration; – «ministre»: le membre du gouvernement ayant l’immigration dans ses attributions. Art. 2.
(1)Les ressources suffisantes exigées en vertu de l’article 6, paragraphe
(1), points 2 et 3 et de l’article 18 de la loi sont appréciées en tenant compte de la situation personnelle de la personne concernée. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant du revenu minimum garanti défini par la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.
(2)La personne concernée produit les documents attestant ses moyens de subsistance et notamment la nature et la régularité de ses revenus.
(3)La preuve à fournir par l’étudiant visé à l’article 6, paragraphe
(1), point 3 de la loi qui garantit disposer de ressources suffisantes pour lui-même et le cas échéant pour les membres de sa famille, est rapportée par déclaration ou par tout autre moyen équivalent. Art. 3.
(1)Le ressortissant d’un pays tiers qui sollicite l’entrée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg conformément à l’article 34 de la loi doit justifier qu’il possède les ressources personnelles suffisantes tant pour la durée du séjour, que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un autre pays. La justification des ressources exigées se fait notamment par la présentation d’argent liquide, de chèques de voyage ou de cartes de crédit ainsi que par la présentation d’un document attestant la possibilité d’acquérir légalement les moyens nécessaires. La justification des ressources exigées peut également se faire par la production de lettres de crédit émises par un institut bancaire ou d’une attestation de prise en charge dans les cas visés par l’article 34, paragraphe
(3)de la loi.
(2)Les justificatifs énumérés au paragraphe
(1)qui précède, sont appréciés compte tenu de la durée et de l’objet du séjour. 3219 LUXEMBOURG Art. 4.
(1)Pour l’application de l’article 56, paragraphe
(1), point 3 de la loi, le demandeur d’une autorisation de séjour à des fins d’études doit justifier de ressources mensuelles correspondant à 80% au moins du montant du revenu minimum garanti défini par la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.
(2)La preuve des ressources visées au paragraphe
(1)qui précède, est rapportée notamment par la production d’un des documents suivants :
- a)une attestation de bourse ou de prêt d’étudiant indiquant le montant alloué et sa durée;
- b)une attestation bancaire justifiant les ressources exigées;
- c)une attestation de prise en charge à l’égard de l’Etat luxembourgeois et de l’étudiant, pour les frais de séjour, y compris les frais d’études et de santé, d’au moins une année académique et les frais de retour, établie dans les formes prévues à l’article 4 de la loi.
(3)Dans l’appréciation des ressources, sont également pris en compte les avantages matériels dont dispose le demandeur, tels que le logement gratuit, de même que les revenus tirés de l’activité salariée exercée par l’intéressé conformément à l’article 57, paragraphe
(3)de la loi. Art. 5.
(1)Pour l’application de l’article 61, paragraphe
(1), point 3 de la loi, le demandeur d’une autorisation de séjour aux fins d’un stage de formation non rémunéré doit justifier de ressources mensuelles correspondant au montant prévu à l’article 4, paragraphe
(1).
(2)La preuve des ressources visées au paragraphe
(1)qui précède, est rapportée notamment par la production des pièces visées à l’article 4, paragraphe
(2).
(3)Dans l’appréciation des ressources, sont également pris en compte les avantages matériels dont dispose le demandeur, tels que le logement gratuit, de même que les revenus provenant du paiement d’un argent de poche. Art. 6.
(1)Pour l’application de l’article 69, paragraphe
(1), point 1 de la loi, le niveau des ressources du ressortissant de pays tiers qui sollicite le regroupement familial des membres de sa famille est apprécié par référence à la moyenne du taux mensuel du salaire social minimum d’un travailleur non qualifié sur une durée de douze mois. Lorsque le niveau de cette référence est atteint, les ressources sont considérées comme suffisantes. Lorsque le niveau des ressources du demandeur n’atteint pas la moyenne visée à l’alinéa qui précède, le ministre peut néanmoins émettre une décision favorable en tenant compte de l’évolution de la situation de l’intéressé, notamment par rapport à la stabilité de son emploi et à ses revenus ou par rapport au fait qu’il est propriétaire de son logement ou en jouit à titre gratuit.
(2)Pour l’appréciation des ressources visées au paragraphe
(1)qui précède, sont pris en considération les revenus provenant d’une activité salariée ou indépendante, y compris les revenus de remplacement, de même que les revenus provenant du patrimoine. Outre les ressources personnelles du demandeur, sont également prises en compte les ressources du conjoint qui alimentent de manière stable le budget de la famille.
(3)Les documents justifiant de ressources suffisantes doivent être afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de la demande. (Règlement grand-ducal du 11 août 2011) «Art. 7. Pour l’application de l’article 78, paragraphe
(1), point
- a)de la loi, les ressources du demandeur sont évaluées par rapport à leur nature et leur régularité, ainsi que par référence au montant mensuel du salaire social minimum d’un travailleur non qualifié. Pour l’appréciation des ressources visées aux points
- b)et
- c)du paragraphe
(1), sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint ou autre membre de famille, de même qu’une prise en charge de ses frais de séjour par une tierce personne établie conformément aux prescriptions de l’article 4 de la loi. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au revenu minimum garanti et sont appréciées au regard des conditions de logement.» Art. 8.
(1)Pour l’application de l’article 81, paragraphe
(1), point 1 de la loi, les ressources du ressortissant de pays tiers qui sollicite l’obtention du statut de résident de longue durée sont appréciées sur la période des cinq années précédant l’introduction de sa demande, par référence au montant mensuel du salaire social minimum d’un travailleur non qualifié.
(2)Les ressources visées à l’article 86, paragraphe
(1), point 1 de la loi sont évaluées par rapport à leur nature et leur régularité, ainsi que par référence au montant mensuel du salaire social minimum d’un travailleur non qualifié.
(3)Sont pris en considération les revenus provenant d’une activité salariée ou indépendante, y compris les revenus de remplacement, de même que les revenus provenant du patrimoine. Outre les ressources personnelles du demandeur, sont également prises en compte les ressources du conjoint qui alimentent de manière stable le budget de la famille.
(4)Lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant l’introduction de la demande, une décision favorable peut être prise par le ministre si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit. Art. 9.
(1)La condition de logement approprié prévue par la loi est appréciée par rapport aux stipulations du règlement grand-ducal du 25 février 1979 déterminant les critères de location, de salubrité ou d’hygiène auxquels doivent répondre les logements destinés à la location. 3220 LUXEMBOURG Pour l’application de l’article 69, paragraphe
(1), point 2 de la loi, est considéré comme logement approprié, le logement considéré comme normal pour une famille de taille comparable dans la même localité et répondant aux critères visés à l’alinéa qui précède.
(2)La justification que le demandeur dispose d’un logement approprié peut notamment être apportée par tout document attestant sa qualité de propriétaire ou de locataire du logement. Art.
- Le présent règlement entrera en vigueur le 1er octobre
- Art.
- Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Règlement grand-ducal du 17 août 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 26 septembre 2008 établissant les règles de bonne conduite à appliquer par les agents chargés de l’exécution d’une mesure d’éloignement et modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 2006 portant transposition de la directive 2003/110/CE du Conseil du 25 novembre 2003 concernant l’assistance au transit dans le cadre de mesures d’éloignement par voie aérienne. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier; Vu la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et notamment ses articles 103, 119, 124 et 125bis; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration et de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 26 septembre 2008 établissant les règles de bonne conduite à appliquer par les agents chargés de l’exécution d’une mesure d’éloignement et modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 2006 portant transposition de la directive 2003/110/CE du Conseil du 25 novembre 2003 concernant l’assistance au transit dans le cadre de mesures d’éloignement par voie aérienne est modifié comme suit: 1° A l’article 4, l’alinéa 2 est modifié comme suit: «Les besoins particuliers des personnes vulnérables définies à l’article 125bis de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, sont dûment pris en compte.» 2° A l’article 4 est ajouté un alinéa 3 de la teneur suivante: «Avant d’éloigner un mineur non accompagné du territoire, le ministre s’assure que dans l’Etat de retour le mineur sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur désigné ou à des structures d’accueil adéquates.» 3° A l’article 5 est ajouté un alinéa 3 de la teneur suivante: «Lorsque l’opération de l’éloignement se fait par voie aérienne, il est tenu compte des orientations communes sur les mesures de sécurité à prendre pour les opérations communes d’éloignement par voie aérienne, annexées à la décision 2004/573/CE.» Art.
- Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration et Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, Nicolas Schmit Le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, Jean-Marie Halsdorf Dir. 2008/115/CE. Cabasson, le 17 août
- Henri 3221 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal modifié du 26 septembre 2008 établissant les règles de bonne conduite à appliquer par les agents chargés de l’exécution d’une mesure d’éloignement et modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 2006 portant transposition de la directive 2003/110/CE du Conseil du 25 novembre 2003 concernant l’assistance au transit dans le cadre de mesures d’éloignement par voie aérienne, (Mémorial A - 145 du 29 septembre 2008, p. 2126) modifié par: Règlement grand-ducal du 17 août
- (Mémorial A - 180 du 22 août 2011, p. 3220) Texte coordonné au 22 août 2011 Art. 1er. Le présent règlement s’applique aux mesures d’éloignement par la contrainte prises en exécution d’une décision comportant l’obligation de quitter le territoire. Aux fins du présent règlement on entend par: – «éloignement»: le transfert physique de l’étranger hors du territoire vers son pays d’origine, vers un Etat de transit ou vers un Etat tiers; – «escorte»: toutes les personnes chargées d’accompagner l’étranger lors de son éloignement, y compris les personnes chargées des soins médicaux ainsi que les interprètes; – «ministre»: le membre du gouvernement ayant l’immigration dans ses attributions. Art.
- L’opération d’éloignement se fait dans le respect de la dignité et de la sécurité de la personne à éloigner. L’éloignement est interrompu si la poursuite de l’opération met en danger la sécurité de la personne à éloigner, des autres passagers, des membres de l’équipage, des membres de l’escorte ou de l’observateur. Art.
- L’éloignement ne peut avoir lieu si la personne est médicalement dans l’incapacité de voyager. L’administration de médicaments aux personnes au cours de leur éloignement ne peut s’effectuer que sur décision médicale. Art.
- Lors de l’opération d’éloignement, le principe de l’unité familiale est respecté. Il peut être dérogé à ce principe si un membre de la famille se soustrait volontairement à la mesure d’éloignement. (Règlement grand-ducal du 17 août 2011) «Les besoins particuliers des personnes vulnérables définies à l’article 125bis de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, sont dûment pris en compte. Avant d’éloigner un mineur non accompagné du territoire, le ministre s’assure que dans l’Etat de retour le mineur sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur désigné ou à des structures d’accueil adéquates.» Art.
- L’opération d’éloignement peut avoir lieu, soit par voie terrestre, soit par voie aérienne. Les personnes à éloigner sont accompagnées d’une escorte composée d’agents de la police grand-ducale dont au moins un agent du même sexe que la personne à éloigner. Le ministre peut décider d’adjoindre à l’escorte un représentant de son ministère, ainsi qu’une assistance médicale ou paramédicale. (Règlement grand-ducal du 17 août 2011) «Lorsque l’opération de l’éloignement se fait par voie aérienne, il est tenu compte des orientations communes sur les mesures de sécurité à prendre pour les opérations communes d’éloignement par voie aérienne, annexées à la décision 2004/573/CE.» Art.
- Si l’opération d’éloignement est effectuée moyennant un vol charter, l’escorte comporte systématiquement un représentant du ministre, ainsi qu’une assistance médicale ou paramédicale. En outre, la présence d’un observateur impartial, neutre et indépendant, désigné par le ministre, est autorisée à partir du départ de l’aéroport jusqu’à l’arrivée à destination. Lors de l’éloignement, l’observateur ne peut en aucun cas assurer une des autres missions prévues à l’article 5 et son rôle ne saurait s’inscrire dans la continuité de la mission d’assistance ou d’accompagnement exercée antérieurement. L’observateur a droit à l’indemnisation des frais lui incombant lors de l’opération d’éloignement. Une convention à signer entre l’observateur et le ministre règle plus en détail les modalités de la mission et du rôle de l’observateur. Art.
- Lors de l’éloignement par voie aérienne les membres de l’escorte ne sont pas armés et portent une tenue civile. Le port de cagoules ou de masques est interdit. La personne à éloigner doit être en mesure d’identifier la fonction des membres de l’escorte et, le cas échéant, de l’observateur. Art.
- Le déroulement de l’opération d’éloignement est consigné dans un rapport établi par le chef de l’escorte. Il relatera notamment les incidents survenus et les moyens de contrainte utilisés au cours de l’opération. L’observateur peut transmettre ses observations relatives au déroulement des opérations auxquelles il assiste au ministre. 3222 LUXEMBOURG Art.
- Les membres de l’escorte bénéficient d’une formation spécifique adaptée à l’exécution de leur mission. Art.
- Le règlement grand-ducal du 21 décembre 2006 portant transposition de la directive 2003/110/CE du Conseil du 25 novembre 2003 concernant l’assistance au transit dans le cadre de mesures d’éloignement par voie aérienne est modifié comme suit: 1° A l’article 1er est ajouté un paragraphe 3 libellé de la façon suivante: «
(3)Le présent règlement définit les mesures d’assistance dont bénéficie l’étranger maintenu en zone d’attente.» 2° A l’article 5 est ajouté un nouveau paragraphe 8 de la teneur suivante: «
(8)Les mesures prévues au paragraphe 3 qui précède sont applicables aux étrangers maintenus en zone d’attente.» Art.
- Le présent règlement entrera en vigueur le 1er octobre
- Art.
- Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Règlement grand-ducal du 17 août 2011 fixant les conditions et les modalités pratiques du régime de rétention du Centre de rétention et abrogeant l’article I du règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 mars 1989 concernant l’administration et le régime interne des établissements pénitentiaires. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Lors de toute admission au Centre de rétention (ci-après le Centre), copie de la décision de placement est remise au directeur ou à l’agent délégué par lui à cette fin. Est refusée l’admission de toute personne qui présente des signes manifestes d’intoxication voire de désordre physique ou mental, à moins qu’un certificat médical atteste son aptitude à la rétention sans surveillance médicale ou paramédicale continue. Il est tenu un registre général sur lequel sont inscrits sous un numéro courant tous les retenus reçus au Centre. Y sont consignés les nom et prénoms des concernés, la date et le lieu de leur naissance, leur nationalité, les dates de leur admission et de leur sortie ainsi que l’indication de l’agent qui a procédé à l’enregistrement des données. Sera également inscrite sur le registre général la date de la notification du titre en vertu duquel le retenu a été admis au Centre. Art.
- Il est tenu un dossier administratif individuel pour chaque retenu qui contient, outre les informations consignées au registre général, copie de la décision de placement, le cas échéant le certificat médical d’aptitude à la rétention, les inventaires visés aux articles 3 et 5, copie du récépissé visé à l’article 4, l’état des lieux visé à l’article 7, une photo d’identité du concerné, le bulletin disciplinaire recensant, le cas échéant, les sanctions disciplinaires infligées au retenu ainsi que toute autre pièce concernant l’exécution de la rétention. Art.
- Les effets du retenu sont contrôlés et inventoriés à son arrivée. Ils sont consignés dans un inventaire dûment signé par le retenu et un agent du Centre et mis en dépôt. Le Centre assure la garde des effets déposés. Si le retenu ne possède pas de vêtements adéquats, le Centre lui en prête. Lors de son admission au Centre, chaque retenu reçoit un set d’objets d’usage quotidien qui est renouvelé mensuellement. Art.
- Si le retenu a de l’argent sur lui, il est pris en dépôt au Centre contre récépissé. Le montant des avoirs en euros est crédité sur un compte ouvert au nom du retenu. A sa demande, le retenu est renseigné oralement sur la situation de son compte. Une fois par mois, il obtient un récapitulatif écrit de la situation de son compte. Art.
- Le retenu dispose en chambre de ses effets personnels compatibles avec un contrôle adéquat de l’ordre de celle-ci et avec le but de la rétention. Ces effets sont consignés dans un inventaire signé par le retenu et un agent du Centre. Les effets dont le retenu dispose et qui ne peuvent pas être transportés par le personnel d’accompagnement lors d’un transfert du fait de leur dimension ou de leur volume peuvent être expédiés par un autre moyen à la demande et aux frais du retenu. 3223 LUXEMBOURG Art.
- Lors de son arrivée au Centre, le retenu est informé de son droit d’en faire avertir ou d’en avertir une personne de son choix. La personne désignée par le retenu est avertie, à défaut de l’être par le retenu lui-même, sans délai par un agent du Centre. Celui-ci communique au retenu le résultat de sa démarche et la consigne dans le dossier administratif individuel. Art.
- Après l’entretien initial, le retenu est placé par le directeur ou l’agent que celui-ci a délégué à ces fins dans l’unité qui lui semble la mieux appropriée à son séjour. Si l’examen médical en relève l’intérêt, il peut être transféré dans une autre unité. Lors de l’attribution d’une chambre à un retenu, un état des lieux est établi et signé par le retenu ainsi qu’un agent du Centre. Cet état des lieux fait mention des éventuels défauts ou dommages relevés lors de l’attribution de la chambre. Art.
- Le retenu est responsable de l’ordre et de la propreté de sa chambre, de même que du mobilier, du matériel et des installations qui en font partie. Les parois, portes et fenêtres doivent rester exemptes de déprédations, de peinture, de graffitis, de collages ou autres. Il est interdit d’enlever ou de recouvrir l’inscription nominative figurant sur ou à côté de la porte. La détention d’animaux est interdite. L’ordre et la propreté à l’intérieur des chambres sont contrôlés régulièrement. Les frais d’éventuelles réparations et remises en état de la chambre ou d’autres installations à la suite de souillures ou dommages causés par négligence ou intentionnellement sont imputés sur le compte du retenu. Art.
- Afin de ne pas déranger les autres retenus, il est interdit de crier par les fenêtres des chambres. Les émissions sonores exagérées sont prohibées. Le retenu doit respecter la tranquillité de ses voisins, en particulier la nuit. Toute activité bruyante est interdite entre 22.00 heures et 6.00 heures. Le dispositif d’appel d’urgence installé dans les chambres ne doit être utilisé qu’en cas d’absolue nécessité. Art.
- Les installations des locaux communs doivent être traitées avec soin. Art.
- Les conditions d’accès et d’utilisation relatives aux salles d’activités, de loisirs et de sports ainsi qu’à la bibliothèque sont fixées par le directeur. Art.
- Le retenu est examiné et soigné par le médecin mandaté par le membre du Gouvernement ayant l’Immigration dans ses attributions, ci-après dénommé le ministre. L’initiative d’une consultation médicale est prise par le retenu ou par un responsable du Centre. Le directeur peut inviter le service médical du Centre à soumettre un retenu à un contrôle médical, dans l’intérêt de celui-ci, des autres retenus ou des agents du Centre. Le médecin appelé par le Centre décide du traitement à réserver au retenu. Si la nécessité en est constatée par le médecin traitant, le directeur fait transférer le retenu dans un établissement hospitalier. Sur demande du médecin traitant, les médicaments prescrits ne sont pas conservés par le retenu concerné, mais distribués par le service médical du Centre conformément à l’ordonnance établie par le médecin traitant. Art.
- Les données concernant la santé du retenu sont consignées dans un dossier médical individuel géré par le médecin mandaté, en collaboration avec les professionnels de santé concernés. Lors de son départ du Centre, le retenu se voit remettre copie de son dossier médical. Art.
- Le retenu doit soigner son hygiène corporelle et se conformer aux exigences de l’hygiène. Art.
- Le retenu est responsable du lavage et de l’entretien de son linge personnel. Il a pour ce faire gratuitement accès aux installations du Centre. Art.
- Les repas sont pris dans les locaux communs suivant les conditions fixées par le directeur. Pour le retenu au comportement manifestement inconvenant, perturbateur ou à risque, le directeur peut ordonner que les repas soient pris en chambre. Une nourriture particulière est accessible au retenu ayant besoin, sur ordonnance médicale, d’un régime alimentaire spécial. Pour l’élaboration des repas, il est tenu compte, dans la mesure du possible, des commandements dictés par les convictions religieuses des retenus. Art.
- Dans les limites des avoirs de son compte, le retenu peut, dans les conditions à fixer par le directeur, effectuer des achats à la cantine du Centre. Art.
- Les versements en espèces destinés aux retenus sont remis contre récépissé aux responsables du Centre qui en créditent le compte du destinataire. Les virements ou versements bancaires au profit d’un retenu doivent être effectués sur le compte bancaire du Centre avec indication du bénéficiaire. Les responsables du Centre en créditent le compte du destinataire. 3224 LUXEMBOURG Art.
- Les paquets adressés aux retenus sont ouverts et contrôlés à leur arrivée au Centre. Les retenus ne sont pas autorisés à recevoir des médicaments, de l’alcool ou des stupéfiants ainsi que tout autre objet susceptible de constituer un danger pour le destinataire, pour les autres retenus, pour les agents du Centre ou pour le Centre. Les objets visés à l’alinéa 2 sont retournés à l’expéditeur à moins que l’adresse de celui-ci ne soit pas connue ou qu’il ne s’agisse d’objets dont la détention, l’usage ou le commerce est interdit par la loi. Dans ce cas, ils sont pris en garde par le directeur. Art.
- L’apport, la détention, le commerce et la consommation d’alcool ou d’aliments alcoolisés, de médicaments non prescrits par le médecin mandaté par le Centre ou de drogues au sens de la législation sur les stupéfiants et de toute autre substance ayant des effets analogues sont interdits et donnent lieu à sanction disciplinaire. Le cas échéant, les produits visés sont pris en garde par le directeur. Art.
- Pendant son séjour au Centre, le retenu reçoit en compte un montant journalier de 3 euros. Le retenu qui effectue au Centre des menus travaux d’entretien ou de gestion a droit à une compensation de 2 euros par heure prestée dont est crédité son compte. Art.
- Les horaires et la durée des visites sont fixés par le directeur. La fréquence des visites ne peut être restreinte à moins de 2 par semaine et par retenu. Les visites mentionnées aux articles 26 et 27 ne sont pas comptabilisées comme visites au sens du présent article. Dans les lieux prévus pour les visites, les visiteurs sont tenus de se comporter de manière à ne pas perturber les retenus ou d’autres visiteurs. Le retenu ne peut recevoir plus de trois adultes par visite. Les mineurs d’âge ne sont admis qu’accompagnés d’un adulte. L’inobservation des prescriptions relatives aux visites entraîne l’interruption immédiate de la visite en cours. Art.
- Lors de leur arrivée au Centre, les visiteurs doivent prouver leur identité au moyen d’une pièce officielle, munie d’une photo d’identité, qui leur est restituée à la fin de la visite. Il est tenu un registre général des visites. Le nom des visiteurs est également consigné dans le dossier administratif individuel du retenu concerné. Ni les visiteurs, ni le retenu ne peuvent emmener des effets dans les lieux prévus pour les visites. En cas d’indices concrets de mise en danger de la sécurité de l’établissement, de troubles de l’ordre public ou de risques d’aide à l’évasion, la visite est interrompue ou refusée. Art.
- Par égard aux autres retenus, la durée des communications peut être limitée par le directeur à des proportions raisonnables. Le directeur peut, suivant les conditions à fixer par lui, autoriser l’utilisation de téléphones portables, à condition que ceux-ci ne permettent pas la prise d’images. S’il existe des soupçons justifiés quant à l’abus des moyens de communication, leur utilisation peut être limitée ou interdite par le directeur. Art.
- Le Centre met à la disposition des retenus des appareils de télévision dont les conditions d’utilisation sont fixées par le directeur. D’autres appareils peuvent également être autorisés par le directeur qui en fixe les conditions d’utilisation. Les appareils de prise d’images sont interdits. Art.
- Le retenu peut, sur demande et dans la mesure du possible, s’entretenir avec un ministre de son culte, librement et sans témoin. Les représentants des cultes doivent être reconnus par les autorités cultuelles compétentes. Le directeur fixe les conditions de temps et de lieu de ces visites qui peuvent être limitées ou suspendues pour des raisons de sécurité. Art.
- Les représentants d’organisations actives dans le domaine de l’encadrement et du soutien des retenus agréées par le ministre ont accès au Centre dans les limites et suivant les conditions fixées par le directeur. Art.
- Un règlement d’ordre intérieur approuvé par le ministre arrête le déroulement quotidien d’application au Centre. Le directeur établit les ordres de service et les instructions nécessaires à l’application du présent règlement et à l’organisation interne et au fonctionnement du Centre. Art.
- Peuvent donner lieu à une des sanctions disciplinaires fixées par la loi les actes et omissions suivants: – violence physique ou psychique à l’encontre des agents du Centre, de visiteurs ou d’autres retenus; – dégradation, déprédation ou détérioration de locaux, installations, équipements ou effets du Centre; – désobéissance, insubordination ou indiscipline à l’encontre d’ordres ou instructions; – trouble du bon ordre du Centre ou du repos d’autres retenus; – faits, paroles ou gestes contraires à la décence ou à la bienséance; – manque d’hygiène ou d’entretien des locaux privatifs; 3225 LUXEMBOURG – comportement mettant en péril la sécurité du Centre ou portant atteinte à la sécurité et à la santé des agents du Centre, de visiteurs ou d’autres retenus; – fausses alarmes ou alertes; – apport, détention, commerce, consommation ou usage d’effets, produits ou substances illicites ou prohibés; – tentative d’évasion. Art.
- L’article I du règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 – créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière, et – modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 mars 1989 concernant l’administration et le régime interne des établissements pénitentiaires, est abrogé. Art.
- La référence au présent règlement peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «Règlement grand-ducal du 17 août 2011 fixant les conditions et les modalités pratiques du régime de rétention du Centre de rétention». Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial, à l’exception de son article 30 qui entre en vigueur le 15 septembre
- Art.
- Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, Nicolas Schmit Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Cabasson, le 17 août
- Henri