← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 établissant une deuxième partie de projets à subventionner dans le cadre du neuvième programme quinquennal d’

3243 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 183 23 août 2011 Sommaire Règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 établissant une deuxième partie de projets à subventionner dans le cadre du neuvième programme quinquennal d’équipement sportif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 relatif au fonctionnement de la Commission de nomenclature des actes et services pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 2 août 2011 déterminant les emplois à responsabilités de l’Institut Luxembourgeois de Régulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 11 août 2011 précisant les règles d’établissement de l’enveloppe budgétaire globale et des budgets spécifiques des hôpitaux ainsi que les éléments à inclure de façon forfaitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 22 août 2011 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 22 août 2011 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . . . . . . . Règlement grand-ducal du 16 juillet 2011 1. déterminant les formations aux métiers et professions sujettes à êtres organisées par le Ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle; 2. fixant les grilles horaires de l’année scolaire 2011/2012 des formations aux métiers et professions qui sont organisés suivant les dispositions ayant trait à l’organisation de la formation professionnelle de base et de la formation professionnelle initiale – RECTIFICATIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3244 3244 3247 3248 3249 3249 3250 3244 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 établissant une deuxième partie de projets à subventionner dans le cadre du neuvième programme quinquennal d’équipement sportif. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 19 décembre 2008 autorisant le Gouvernement à subventionner un neuvième programme quinquennal d’équipement sportif; Vu l’avis du Comité olympique et sportif luxembourgeois, organisme central du sport; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Sports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Est approuvée la liste ci-après établissant une deuxième partie de projets à subventionner dans le cadre du neuvième programme quinquennal d’équipement sportif: Nombre 2 Genre Centre sportif Centre sportif 5 Hall multisports Hall multisports Hall multisports Hall multisports Hall multisports 3 Hall des sports Hall des sports Hall des sports 1 Centre de football 1 Piscine couverte No Répartition sur le Territoire Commune(

  1. s)Echternach 9/21 9/22 Esch-sur-Alzette Lieu(
  2. x)Echternach Ecole «Nonnewisen» 9/23 Bascharage 9/24 Differdange Bascharage 9/25 Frisange 9/26 Schuttrange Ecole fondamentale 9/27 S.I. Ecole Uewersauer 9/28 Goesdorf Harlange 9/29 Lintgen 9/30 Mamer Lintgen 9/31 Ermsdorf/Medernach 9/32 S.I. Sispolo Stegen Ecole «Fousbann» Munsbach Dahl Capellen Parc Hosingen Art. 2. Est approuvée la modification ci-après de la liste établissant une première partie de projets à subventionner dans le cadre du neuvième programme quinquennal d’équipement sportif établie par le règlement grand-ducal du 6 juillet 2009: Nombre 17 Genre Ministades* No Répartition sur le Territoire Commune(
  3. s)Diverses 9/12 Lieu(
  4. x)Divers * Betzdorf; Bourscheid; Clemency; Colmar-Berg; Dippach; Dudelange; Hoscheid; Kehlen; Koerich; Larochette; Mamer; Mersch; Schuttrange; Syndicat intercommunal SISPOLO (Parc Hosingen); Tandel; Waldbillig; Wellenstein. Art. 3. Notre Ministre des Sports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Sports, Romain Schneider Cabasson, le 28 juillet 2011. Henri Le Ministre des Finances, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 relatif au fonctionnement de la Commission de nomenclature des actes et services pris en charge par l’assurance maladie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale; Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers; La Chambre d’agriculture demandée en son avis; Vu l’avis du Collège médical; 3245 LUXEMBOURG Vu l’avis du Conseil supérieur des professions de santé; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale, de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. En vue de la constitution de la Commission de nomenclature chargée de faire des recommandations circonstanciées permettant aux ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale et la Santé d’arrêter conjointement les nomenclatures pour les prestataires de soins, la Caisse nationale de santé et les groupements professionnels de ces prestataires communiquent par simple lettre au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale la liste des membres effectifs et suppléants qu’ils ont désignés pour faire partie de cette commission. Il s’agit des prestataires suivants: 1) les médecins; 2) les médecins-dentistes; 3) les professions de la santé; 4) les laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique; 5) les établissements de cures thérapeutiques; 6) les établissements de rééducation et de réadaptations fonctionnelles; 7) les fournisseurs de prothèses orthopédiques, d’orthèses et d’épithèses; 8) concernant les soins palliatifs, les réseaux d’aides et de soins et les établissements d’aides et de soins visés aux articles 389 à 391 du Code de la sécurité sociale; 9) concernant les actes et services relevant de la nomenclature des médecins et dispensés en milieu hospitalier ou de la nomenclature des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique, les établissements hospitaliers. Les membres sont désignés pour une période indéterminée et peuvent à tout moment être remplacés. Le nouveau membre entre en fonction le premier jour du mois qui suit celui pendant lequel la lettre est parvenue au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, à moins que celle-ci n’indique une autre date. Le groupement professionnel signataire de la convention pour les médecins indique lesquels de ses représentants sont désignés en vertu de l’article 65, alinéa 8, point 3) du Code de la sécurité sociale et lesquels sont désignés en vertu de l’article 65, alinéa 8, point 4) du même code. Si deux ou plusieurs groupements professionnels ont signé une convention avec la Caisse nationale de santé, ils doivent désigner leurs membres d’un commun accord et les communiquer sous forme d’une lettre collective signée par les mandataires de chacun des groupements. A défaut de groupement professionnel ayant signé la convention ou en cas de refus du ou des groupements de désigner le membre, il est désigné par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale. Art. 2. La Commission de nomenclature se réunit, sur convocation de son président, toutes les fois que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions. Si un membre effectif désire que la commission se réunisse, il doit adresser à cet effet une demande écrite, motivée et documentée au président, qui est alors tenu de convoquer la commission avec l’ordre du jour proposé dans un délai de deux mois. Hormis le cas d’urgence, la convocation, contenant l’ordre du jour et mentionnant le lieu, le jour et l’heure de la réunion, est envoyée par écrit au domicile du membre effectif et au siège du groupement professionnel concerné au moins cinq jours avant la réunion. Les projets de recommandations et les documents nécessaires à l’information des membres sont joints à la convocation. Sur proposition des membres effectifs de la commission, le président de la Commission de nomenclature peut autoriser des tiers à assister aux réunions. A moins qu’elle n’ait déjà fait l’objet d’une décision de la commission au cours des trois dernières années, le président est obligé de porter dans un délai de trois mois à l’ordre du jour d’une réunion de la commission toute proposition d’inscription, de modification ou de suppression d’actes, services ou fournitures lui soumise par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale ou la Santé, le Collège médical, le Contrôle médical de la sécurité sociale, la Caisse nationale de santé, la Commission de surveillance prévue à l’article 72 du Code de la sécurité sociale ou un groupement professionnel de prestataires de soins signataire d’une convention avec la Caisse nationale de santé. Art. 3. La saisine de la Commission de nomenclature se fait par la demande standardisée d’inscription dont la première partie est à remplir par le demandeur en indiquant les éléments suivants: – l’emplacement de la nomenclature dans lequel l’acte est inscrit, modifié ou supprimé; – une motivation détaillée justifiant l’inscription, la modification ou la suppression de l’acte; – une évaluation de la durée, de la compétence technique et de l’effort intellectuel requis pour le dispenser et – l’implication éventuelle de l’inscription, de la modification ou de la suppression de l’acte sur la définition, la dispensation ou la tarification d’autres actes dans la même ou dans d’autres nomenclatures. 3246 La Commission de nomenclature juge de la recevabilité de la demande en vérifiant si elle est complète, si elle n’a pas déjà fait l’objet d’une décision de la commission au cours des trois dernières années et si son objet n’est pas soumis à une période de révision obligatoire. Art. 4. Le président de la Commission de nomenclature transmet les demandes recevables à la Cellule d’expertise médicale afin qu’elle révise au besoin la première partie et établisse la deuxième partie de la demande standardisée d’inscription dans les délais lui impartis compte tenu des délais figurant à l’article 8, alinéa 3 en indiquant les éléments suivants dans la mesure où ils peuvent être déterminés pour l’acte en question: – les lieux de prestation de l’acte; – les services ou centres de compétence hospitaliers auxquels la dispensation de l’acte est réservée; – la ou les spécialités médicales à laquelle ou auxquelles l’acte est réservé; – les normes de compétences spécifiques et d’expérience professionnelle requises pour le dispenser; – l’appareillage médical nécessaire; – la nécessité d’une assistance opératoire; – les règles de cumul; – la périodicité de prise en charge de l’acte; – le coefficient de majoration ou de réduction de l’acte; – une étude de l’impact économique de l’inscription, de la modification ou de la suppression de l’acte; – la nomenclature de référence appliquée et – la période de validation provisoire et le délai de révision obligatoire. Les nomenclatures de référence sont des classifications des actes basées sur une hiérarchie des actes et services des prestataires de soins établie suivant des critères scientifiques validés. Sur base des analyses et des propositions de la Cellule d’expertise médicale, la Commission de nomenclature délibère sur la demande d’inscription, de modification ou de suppression d’un ou plusieurs actes. Le président de la Commission de nomenclature peut demander des études spécifiques à des experts externes ou à la Cellule d’expertise médicale conformément aux missions lui confiées par l’article 65bis du Code de la sécurité sociale. Art. 5. La Commission de nomenclature délibère valablement si au moins cinq de ses membres sont présents dont au moins un membre désigné en vertu de l’article 65, alinéa 8, point 1 du Code de la sécurité sociale et un membre désigné en vertu de l’article 65, alinéa 8, point 2 du même code. Lorsqu’elle siège dans la composition prévue à l’article 65, alinéa 9 du Code de la sécurité sociale, ce nombre est porté à six. Lorsque le président constate que la commission n’est pas en nombre pour délibérer valablement, il clôt la réunion. Dans ce cas il convoque, dans un délai de huit jours, la commission avec le même ordre du jour en respectant le délai prévu à l’article 2, alinéa 3. La commission siège alors valablement quelque soit le nombre et la qualité des membres présents. Art. 6. En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le membre effectif désigné à cet effet par arrêté conjoint des ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale et la Santé visé à l’article 65, alinéa 8, point 1) du Code de la sécurité sociale. Art. 7. Le président ouvre et clôt la réunion et dirige les débats. Il en fait le résumé et formule, le cas échéant, la question à soumettre au vote. Les membres votent à main levée. Le président peut décider de la tenue d’un vote à bulletin secret si une majorité des membres présents le lui demande. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. Art. 8. Sont également soumises au vote les recommandations circonstanciées que la commission fait parvenir aux ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale et la Santé. Les recommandations circonstanciées prévoient une période de validation provisoire ne pouvant être inférieure à un an et supérieure à trois ans, ainsi qu’un délai de révision obligatoire ne pouvant être inférieur à quatre ans et supérieur à dix ans. Le délai entre la date de la saisine de la Commission de nomenclature et le vote sur une recommandation circonstanciée ne peut être supérieur à six mois. Chaque membre ayant voté contre l’adoption d’une recommandation ou s’étant abstenu lors du vote a le droit de formuler une recommandation séparée qui est jointe à la recommandation principale. En cas de rejet d’une demande dont la commission a été saisie, la recommandation doit être motivée. Art. 9. La Commission de nomenclature est assistée d’un secrétaire administratif, désigné par l’arrêté conjoint visé à l’article 65, alinéa 8, point 1) du Code de la sécurité sociale parmi les agents affectés à la Cellule d’expertise médicale. En cas d’indisponibilité du secrétaire administratif, celui-ci est remplacé par un autre agent affecté à la Cellule d’expertise médicale. Le secrétaire administratif établit pour chaque réunion un rapport indiquant le nom des délégués présents ou excusés, l’ordre du jour de la réunion ainsi que les décisions ou les recommandations prises en évoquant pour chaque vote le nom des votants, les votes positifs et négatifs ainsi que les abstentions. LUXEMBOURG 3247 LUXEMBOURG Le rapport est signé par le président et transmis aux ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale et la Santé. Art. 10. Le président de la Commission de nomenclature touche pour chaque réunion une indemnité fixée à cinquante euros. Les membres touchent pour chaque réunion une indemnité fixée à vingt-cinq euros, à l’exception des membres représentant des professions libérales qui touchent pour chaque réunion une indemnité fixée à cinquante euros. Les honoraires des experts commis sont calculés sur base du système de vacation horaire. Pour chaque expertise la fraction de vacation obtenue par addition des vacations est comptée pour une vacation horaire entière. Il est alloué pour les expertises pour chaque vacation d’une heure de même que pour le rapport une indemnité de huit euros et vingt-cinq cents au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Les frais de voyage des experts sont remboursés d’après les tarifs officiels des moyens de transport en public. Art. 11. Le règlement grand-ducal modifié du 19 février 1993 relatif au fonctionnement de la Commission de nomenclature des actes et services pris en charge par l’assurance maladie est abrogé. Art. 12. Notre Ministre de la Sécurité sociale, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Cabasson, le 30 juillet 2011. Henri Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Le Ministre des Finances, Luc Frieden Règlement ministériel du 2 août 2011 déterminant les emplois à responsabilités de l’Institut Luxembourgeois de Régulation. Le Ministre des Communications et des Médias, Vu la loi modifiée du 30 mai 2005 portant: 1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État; Vu l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État; Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution; Arrête: Art. 1er. Dans la carrière supérieure comprenant les fonctions de l’attaché de direction et de l’ingénieur de l’Institut Luxembourgeois de Régulation sont désignés comme comportant des responsabilités particulières les emplois ci-après énumérés: – – – – – – – le poste de membre de la direction; le poste de chef du service juridique; le poste de chef du secteur des communications électroniques; le poste de chef de secteur des fréquences; le poste de chef du secteur de l’énergie; le poste de chef du service des études économiques; le poste de chef du service des statistiques – veille des marchés. Art. 2. Dans la carrière moyenne de l’ingénieur technicien de l’Institut Luxembourgeois de Régulation est désigné comme comportant des responsabilités particulières le poste de chef du Service informatique. Art. 3. Dans la carrière moyenne du rédacteur de l’Institut Luxembourgeois de Régulation est désigné comme comportant des responsabilités particulières l’emploi ci-après énuméré: – le poste de chef du secteur postal. Art. 4. Dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire technique de l’Institut Luxembourgeois de Régulation est désigné comme comportant des responsabilités particulières le poste de chef du Service de maintenance. 3248 LUXEMBOURG Art. 5. Le présent règlement abroge le règlement ministériel du 25 mars 2003 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 2 août 2011. Le Ministre des Communications et des Médias, François Biltgen Règlement grand-ducal du 11 août 2011 précisant les règles d’établissement de l’enveloppe budgétaire globale et des budgets spécifiques des hôpitaux ainsi que les éléments à inclure de façon forfaitaire. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 74 du Code de la sécurité sociale; Vu l’avis de la Chambre des salariés; Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de commerce, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des métiers ayant été demandés; Vu l’avis de l’Entente des hôpitaux luxembourgeois et du syndicat Santé, Services sociaux et éducatifs de l’OGB-L; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’enveloppe budgétaire globale couvre l’ensemble des dépenses des établissements hospitaliers visés à l’article 60, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale opposables à la Caisse nationale de santé. Elle couvre les frais de personnel, les frais de consommation, les frais pour immeubles et équipements, les frais de gestion, les frais financiers et les frais d’amortissement. Les frais relatifs à des infrastructures et services communs dans la mesure où ces infrastructures et ces services sont nécessaires à l’activité opposable des établissements hospitaliers prévisés sont à intégrer dans les types de frais énumérés ci-avant. L’enveloppe budgétaire globale couvre également tous les autres engagements à charge de la Caisse nationale de santé en vertu de conventions ou d’accords conclus avec les groupements des hôpitaux possédant la qualité et ayant un caractère suffisamment représentatif, sans préjudice des dispositions de l’article 60, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale. Les frais relatifs aux fournitures délivrées au secteur extrahospitalier, notamment les médicaments et les dispositifs médicaux pour le traitement de patients à domicile, sont exclus de l’enveloppe budgétaire globale. Art. 2. Pour l’établissement des budgets spécifiques des établissements hospitaliers visés à l’article 1er, alinéa 1, le niveau des activités par entité fonctionnelle détermine la dotation en personnel de soins et les frais de consommation prévisibles. Les dotations en personnel de soins sont calculées conformément à une méthodologie tenant compte de la sécurité du patient et de la qualité des soins établie de commun accord entre la Caisse nationale de santé et les groupements des hôpitaux possédant la qualité et ayant un caractère suffisamment représentatif. Les frais de consommation sont fixés par unité d’œuvre. Les autres frais des entités fonctionnelles, à l’exception des frais d’amortissement et des frais financiers, sont pris en charge par établissement ou sont couverts par forfaits en fonction de la nature des frais et du type de service hospitalier, à déterminer de commun accord par la Caisse nationale de santé et les groupements des hôpitaux possédant la qualité et ayant un caractère suffisamment représentatif. Les coûts relatifs aux centres de frais auxiliaires, à l’exception des frais d’amortissement et des frais financiers, sont pris en charge suivant des forfaits, à déterminer de commun accord par la Caisse nationale de santé et les groupements des hôpitaux possédant la qualité et ayant un caractère suffisamment représentatif. Il est distingué entre forfaits administratifs et forfaits logistiques. Les forfaits administratifs sont notamment déterminés en fonction des effectifs des entités fonctionnelles et du nombre d’admissions. Les forfaits logistiques sont notamment fixés en considération de l’infrastructure et de l’activité de l’établissement hospitalier. Art. 3. La Caisse nationale de santé dresse dans les années paires pour le 15 juillet au plus tard un tableau synthétique des demandes de budgets spécifiques et des activités prévisionnelles des établissements hospitaliers visés à l’article 1er, alinéa 1. Les activités sont exprimées en nombres d’unités d’œuvre des entités fonctionnelles des établissements et sont estimées sur base des activités réelles des trois exercices antérieurs. Art. 4. Afin de permettre l’établissement du rapport d’analyse prévisionnel, la Caisse nationale de santé doit communiquer à l’Inspection générale de la sécurité sociale au plus tard pour le 15 juin de chaque année les données détaillant la variation effective des activités hospitalières au cours des trois années précédentes. Art. 5. Sur base de l’enveloppe budgétaire globale fixée par le gouvernement et en tenant compte des engagements découlant de l’article 1er, alinéa 2, la Caisse nationale de santé, après avoir déduit une réserve pour imprévus ne pouvant dépasser deux pour cent du montant de l’enveloppe budgétaire globale, conclut dans les années paires pour le 31 décembre au plus tard avec les établissements hospitaliers visés à l’article 1er, alinéa 1, les budgets hospitaliers spécifiques pour les deux années à venir. 3249 LUXEMBOURG Art. 6. Dans les cas et suivant les modalités prévus à l’alinéa 1 de l’article 79 du Code de la sécurité sociale, des rectifications des budgets spécifiques des établissements hospitaliers, qui doivent s’effectuer dans la limite fixée par l’enveloppe budgétaire globale, peuvent être effectuées dans le cadre de la réserve pour imprévus visée à l’article 5 et avant la date limite de l’arrêt des décomptes définitifs prévue à l’alinéa 3 de l’article 79 du Code de la sécurité sociale. Art. 7. Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Cabasson, le 11 août 2011. Henri Règlement ministériel du 22 août 2011 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme. Le Ministre des Finances, Vu l’article 76, alinéa 2 de la Constitution; Vu la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme; Vu le règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme; Vu la décision du 12 août 2011 du Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément à la résolution 1267 concernant Al-Qaida, les Taliban et les individus et entités associés; Arrête: Art. 1er. A l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, est ajoutée la personne suivante, telle que désignée par le Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément à la résolution 1267: MUHAMMAD JIBRIL ABDUL RAHMAN. Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication. Luxembourg, le 22 août 2011. Le Ministre des Finances, Luc Frieden Règlement ministériel du 22 août 2011 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu l’article 8 de la loi du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques; Vu le règlement grand-ducal du 25 janvier 2011 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions diverses sur les tabacs manufacturés; Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime général du tabac, modifiée par la suite; Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite; Vu le règlement ministériel du 26 janvier 2011 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Arrête: Art. 1er. Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé au règlement ministériel du 26 janvier 2011 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, sont apportées les modifications suivantes: 3250 LUXEMBOURG § 1er. Dans le tableau des signes fiscaux «Cigares», sont ajoutées les classes de prix suivantes: A) CIGARES Catégories de prix D141 D142 D241 D242 Total 1/005/00002.20 1/010/00007.45 1/010/00008.00 1/020/00007.70 1/020/00009.60 1/020/00009.90 1/020/00010.40 1/020/00011.70 1/020/00012.20 1/020/00014.90 1/050/00030.50 0,1100 0,3725 0,4000 0,3850 0,4800 0,4950 0,5200 0,5850 0,6100 0,7450 1,5250 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1100 0,3725 0,4000 0,3850 0,4800 0,4950 0,5200 0,5850 0,6100 0,7450 1,5250 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2200 0,7450 0,8000 0,7700 0,9600 0,9900 1,0400 1,1700 1,2200 1,4900 3,0500 § 2. Dans le tableau des signes fiscaux «Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer», sont ajoutées les classes de prix suivantes: C) TABAC A FUMER A ROULER LES CIGARETTES ET AUTRES TABACS A FUMER Catégories de prix D141 D142 D241 D242 Total 4/005/00001.95 4/100/00014.95 4/175/00011.50 4/250/00022.00 4/400/00027.50 0,6143 4,7093 3,6225 6,9300 8,6625 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0280 0,5600 0,9800 1,4000 2,2400 0,6423 5,2693 4,6025 8,3300 10,9025 Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2011. Luxembourg, le 22 août 2011. Le Ministre des Finances, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 16 juillet 2011 1. déterminant les formations aux métiers et professions sujettes à être organisées par le Ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle; 2. fixant les grilles horaires de l’année scolaire 2011/2012 des formations aux métiers et professions qui sont organisés suivant les dispositions ayant trait à l’organisation de la formation professionnelle de base et de la formation professionnelle initiale. Rectificatif Au Mém. A–155 du 28 juillet 2011, aux pages 2461 à 2711, la date du 22/07/2011 figurant en haut à gauche sur la grille horaire annexée au règlement grand-ducal sous rubrique, n’est pas à prendre en considération. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.