3261 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 187 30 août 2011 Sommaire RÈGLEMENTS GRAND-DUCAUX – AIDE À L’ENFANCE ET À LA FAMILLE Règlement grand-ducal du 17 août 2011 1. réglant l’organisation et le fonctionnement de l’Office national de l’enfance, et 2. modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d’identité des personnes physiques et morales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3262 Règlement grand-ducal du 17 août 2011 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires d’activités pour enfants, jeunes adultes et familles en détresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3263 Règlement grand-ducal du 17 août 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 10 novembre 2006 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l’agrément à accorder aux personnes physiques ou aux personnes morales entreprenant ou exerçant une activité de consultation, de formation, de conseil, de médiation, d’accueil et d’animation pour familles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3276 Règlement grand-ducal du 17 août 2011 précisant le financement des mesures d’aide sociale à l’enfance et à la famille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3277 Règlement grand-ducal du 17 août 2011 réglant l’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de l’aide à l’enfance et à la famille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3283 3262 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 17 août 2011 1. réglant l’organisation et le fonctionnement de l’Office national de l’enfance, et 2. modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d’identité des personnes physiques et morales. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille; Vu la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Salariés et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Les avis de la Chambre d’Agriculture et de la Chambre des Métiers ayant été demandés; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’Office National de l’Enfance, dénommé ci-après «l’ONE», se compose des services suivants: – Le service «affaires générales» qui est en charge: a. du guichet unique «aide à l’enfance et à la famille», dont la mission est d’informer, d’orienter et de conseiller les enfants, jeunes adultes et leurs familles; b. d’un guichet unique dont la mission est d’informer, d’orienter et de conseiller les prestataires; c. de la fonction «standards de qualité, optimisation des processus et gestion du changement»; d. du secrétariat et de la gestion du personnel; e. de la fonction communication, relations publiques et présence Internet; – Le service «évaluation et suivi des projets d’intervention» qui est en charge: a. de la fonction «évaluation des projets d’intervention proposés»; b. de la fonction «validation des projets d’intervention»; c. de la fonction «recours»; d. de la fonction «réévaluations régulières des projets d’intervention». – Le service «gestion des droits aux mesures d’aide» qui est en charge: a. de la fonction «gestion des priorités des prises en charge»; b. de la fonction «gestion des prestations effectuées sur base des droits»; c. de la fonction «gestion des budgets ONE»; d. de la fonction «gestion des paiements ONE»; e. de la fonction «gestion des recettes et recouvrements». – Le service «informatique» qui est en charge: a. de la gestion de l’«informatique de gestion de l’ONE»; b. de la fonction «contrôle et prévention»; c. de la fonction «documentation statistique». Chaque service est dirigé par un chef de service qui rapporte au directeur. Art. 2. La mise en œuvre des interventions de l’ONE se fait par une communication des informations et une coopération dans les contextes suivants: • En cas de difficultés d’apprentissage, et si un diagnostic approfondi a été établi conformément à l’article 29 de la «loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental», respectivement si un plan de prise en charge individualisé a été élaboré en application de l’article 2 du «règlement grand-ducal du 12 mai 2009 fixant le fonctionnement des commissions d’inclusion scolaire régionales», l’ONE et la «commission d’inclusion scolaire (CIS)» constituée conformément à l’article 29 de la loi citée, coopèrent activement dans l’intérêt supérieur de l’enfant. • Il en va de même en cas d’intervention du «Centre de Psychologie et d’Orientation scolaires (CPOS)», constitué en vertu de la «loi du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d’orientation scolaires», ou d’un «Service de psychologie et d’orientation scolaires (SPOS)», dont les compétences sont définies par le «règlement grand-ducal du 29 août 1988 concernant la composition, les attributions et le fonctionnement des services de psychologie et d´orientation scolaires». • Il en va également de même en cas d’intervention d’un service régi par la «loi du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée, telle qu’elle a été modifiée». • De même l’ONE collabore avec «l’équipe médico-socio-scolaire», constituée conformément à l’article 7 de la «loi du 2 décembre 1987 portant réglementation de la médecine scolaire» et avec l’équipe multiprofessionnelle constituée conformément à l’article 27 de la «loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental». 3263 LUXEMBOURG Art. 3. Pour obtenir la reconnaissance par l’Etat comme «service d’aide sociale à l’enfance» prévue par l’article 13 de la loi du 16 décembre 2008, la personne physique ou morale qui se propose de gérer le service en question, enverra par simple lettre à l’adresse du Ministre ayant dans ses attributions la Famille, une documentation prouvant qu’il garantit dans son travail une qualité des mesures d’aide conforme aux éléments énoncés à l’article 13 de la loi, en joignant les documents nécessaires et les déclarations d’intention indispensables pour chacun des points précisés par la loi, et ce pour autant que le point le concerne. Le gestionnaire du service est tenu de communiquer tout changement concernant les données et les pièces en question. Sur avis du directeur de l’ONE, la reconnaissance comme «service d’aide sociale à l’enfance» est accordée par le Ministre ayant dans ses attributions la Famille. L’obligation de documentation prévue à l’article 13 point 6 de la loi, inclut: • une documentation en continu des processus de mise en œuvre des mesures d’aide conforme aux lignes directrices et aux standards de référence publiées par l’ONE; • la rédaction de rapports à la demande de l’ONE; • la concertation régulière avec les autres intervenants. Passé le délai de mise en conformité qui ne dépassera pas celui des agréments, le Ministre ayant dans ses attributions la Famille peut, sur avis du directeur de l’ONE, retirer la reconnaissance au gestionnaire du service. Cette notification se fait par lettre recommandée. Dans ce cas, le Ministre ayant dans ses attributions la Famille peut, dans l’intérêt des usagers, demander à une personne ou à un organisme exerçant une activité similaire dûment reconnue, de reprendre, pour une durée maximale d’un an renouvelable une fois, la gestion du service auquel la reconnaissance a été retirée. La décision de retrait de la reconnaissance donne lieu à une information en due forme des usagers du service. Art. 4. Toute demande auprès de l’ONE en paiement de mesures d’aide à l’enfance et aux jeunes adultes en détresse définies par la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille doit correspondre à des mesures d’aide préalablement validées et accordées par l’ONE et doit se faire au moyen d´une procédure informatique à mettre en place par l’Office National de l’Enfance. Art. 5. L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d’identité des personnes physiques et morales est complété par les fichiers suivants: les fichiers de l’Office National de l’Enfance. Art. 6. Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de la Famille et de l’Intégration, Marie-Josée Jacobs Cabasson, le 17 août 2011. Henri Le Ministre des Finances, Luc Frieden Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, François Biltgen Règlement grand-ducal du 17 août 2011 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires d’activités pour enfants, jeunes adultes et familles en détresse. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique; Vu la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille; Vu la loi du 20 décembre 1993 portant 1) approbation de la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989 2) modification de certaines dispositions du code civil; Notre Conseil d’Etat entendu; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Salariés et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Les avis de la Chambre d’Agriculture et de la Chambre des Métiers ayant été demandés; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et après délibération du Gouvernement en conseil; 3264 LUXEMBOURG Arrêtons: Chapitre 1er. L’AGREMENT Section 1. Généralités Art. 1er. L’agrément, accordé par le Ministre ayant dans ses attributions la Famille, appelé ci-après «le Ministre», sur base de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique et du présent règlement d’exécution, couvre l’exercice de «l’accueil socio-éducatif en institution, de jour et de nuit, d’enfants ou de jeunes adultes» tel que défini à l’article 11, point
- a)de la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille et l’exercice de l’activité «accueil en formule de logement encadré» ainsi que l’exercice de «l’accueil socio-éducatif en famille d’accueil» ou placement familial et l’exercice de l’«accueil socio-éducatif de jour d’enfants ou de jeunes adultes dans un foyer orthopédagogique ou psychothérapeutique», l’«aide socio-familiale en famille», l’«assistance psychique, sociale ou éducative en famille», l’«orientation, la coordination et l’évaluation des mesures développées au bénéfice d’un même enfant, de sa famille ou d’un jeune adulte» tels que définis à l’article 11 aux points c), d), h),
- i)et
- y)de la même loi du 16 décembre 2008, et l’activité «insertion socioprofessionnelle d’enfants ou de jeunes adultes en détresse». Les activités énumérées ci-avant s’adressent à des bénéficiaires de mesures d’aide qui, soit sont ordonnées par les instances judiciaires en application de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, soit font partie d’un projet d’intervention validé par l’Office National de l’Enfance. En cas d’exercice d’une ou de plusieurs de ces activités par un même gestionnaire, l’agrément est à demander pour chaque type d’activité, indépendamment du fait qu’elles sont organisées sur un même site ou sur des sites géographiquement séparés. Dans le cas de l’exercice par un même gestionnaire d’une ou de plusieurs activités définies à l’article 1er ci-avant, l’agrément doit spécifier chacune de ces mesures d’aide. L’agrément s’entend sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu d’autres dispositions légales ou réglementaires ou en vertu de règlements communaux. Art. 2. Au sens de l’article 11, points a), c), d), h),
- i)et
- y)de la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille et pour l’application du présent règlement grand-ducal, on entend par: 1. «Accueil socio-éducatif en institution, de jour et de nuit, d’enfants ou de jeunes adultes», l’exercice non occasionnel, à titre principal ou accessoire et contre rémunération, de façon permanente ou temporaire, d’un accueil de jour et de nuit de plus de trois enfants ou jeunes adultes simultanément; ledit accueil socio-éducatif institutionnel comprend six formules. Les trois formules de l’accueil de base, orthopédagogique et psychothérapeutique suffisent toutes aux objectifs généraux suivants:
- a)accueillir des enfants ou jeunes adultes en conformité avec le projet d’intervention validé par l’Office National de l’Enfance, pour une durée limitée dans un cadre de vie structuré et structurant, adapté à leurs besoins et respectant leur singularité afin de créer, à travers une prise de distance temporaire par rapport au milieu familial, les conditions propices pour un travail dans l’intérêt de l’enfant;
- b)accompagner, pendant la période de cet accueil, le développement des personnes et soutenir plus particulièrement le développement des compétences sociales et relationnelles, ainsi que des ressources émotionnelles et socio-affectives des enfants ou jeunes adultes;
- c)préparer pour autant que possible les enfants ou jeunes adultes à un retour dans leur milieu familial. et comprennent les prestations de base suivantes: • offrir un lieu de vie adéquat, une éducation et des soins appropriés aux enfants et jeunes adultes accueillis; • soutenir le bon développement global des enfants et jeunes adultes, le cas échéant en garantissant les aides spécifiques requises; • soutenir la progression scolaire respectivement œuvrer vers la réintégration scolaire des enfants et soutenir les jeunes adultes en vue de l’obtention de la formation professionnelle correspondante à leurs aspirations et aptitudes; • soutenir les enfants et les jeunes adultes dans l’élaboration progressive d’un projet de vie réaliste et personnalisé; • garantir pendant la période de l’accueil et dans une mesure bénéfique à l’enfant ou au jeune adulte respectivement dans le respect d’éventuelles décisions des autorités judiciaires compétentes, l’information, l’échange et la coopération régulière avec les parents afin de favoriser la réintégration ultérieure dans le milieu familial; • assurer au terme de l’accueil socio-éducatif la relève de l’accompagnement des enfants ou jeunes adultes et de leurs familles par un service ambulatoire si nécessaire. Ces trois formules d’accueil socio-éducatif institutionnel se distinguent de la manière suivante: 1.1. L’accueil de base Est considérée comme activité d’accueil de base, la mesure d’aide qui suffit aux objectifs généraux et aux prestations de base énoncés ci-avant. L’accueil de base s’adresse à une population cible d’enfants, adolescents et jeunes adultes à 3265 LUXEMBOURG partir de 3 ans qui sont confrontés à des difficultés sociales et familiales, éventuellement associées à des difficultés psychologiques, qui peuvent s’exprimer à travers des comportements inadaptés et à des problèmes scolaires, et auxquelles les familles n’arrivent pas à répondre de façon adaptée par leurs propres moyens. La mise en pratique des mesures d’aide peut exiger une prise de distance temporaire par rapport au milieu de provenance. L’évaluation, la mise en pratique et l’évaluation périodique, avec la participation des enfants et de leurs parents, des mesures d’aide prévues par le projet d’intervention établi conformément aux dispositions de la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille sous-tendent les mesures d’aide de base de l’accueil de jour et de nuit. Tout gestionnaire offrant une activité d’accueil de jour et de nuit doit obligatoirement offrir une activité d’accueil orthopédagogique, définie ci-après. 1.2. L’accueil orthopédagogique Est considérée comme activité d’accueil orthopédagogique, la mesure d’aide qui suffit aux objectifs généraux énoncés ci-avant et en outre à l’objectif spécifique suivant: • soutenir des enfants et de jeunes adultes, ayant des besoins éducatifs spécifiques et ce notamment au niveau des comportements sociaux et relationnels, dans le développement et la mise en pratique de compétences adaptées à leur âge et leur situation personnelle, familiale et sociale, en vue de favoriser leur autonomie personnelle et leur (ré)intégration sociale, scolaire et familiale. L’accueil orthopédagogique s’adresse à une population cible d’enfants, adolescents et jeunes adultes à partir de 3 ans qui présentent des difficultés sociales, familiales et psychologiques, dont l’expression perturbe la socialisation et la scolarisation. Les difficultés psychologiques qui peuvent être associées à des situations sociales et familiales difficiles à vivre, ont été diagnostiquées par un (pédo)psychiatre, un psychologue, un pédagogue ou un orthopédagogue. Les mesures d’aide peuvent exiger une prise de distance temporaire par rapport au milieu de provenance. Outre les prestations de base énoncées ci-avant, l’accueil orthopédagogique doit offrir les prestations spécifiques suivantes: • un suivi pédagogique ou orthopédagogique intensif; • une offre d’aide aux devoirs et apprentissages scolaires; • une offre diversifiée de mesures de soutien psychosocial et de consultation psychologique. 1.3. L’accueil psychothérapeutique Est considérée comme activité d’accueil psychothérapeutique, la mesure d’aide qui suffit aux objectifs généraux énoncés ci-avant, aux objectifs spécifiques de l’accueil orthopédagogique et en outre aux objectifs spécifiques suivants: • permettre, au moyen d’un accompagnement personnalisé, qui comporte notamment des composantes éducatives, thérapeutiques et scolaires adaptées, et à travers une approche pluridisciplinaire, le développement des enfants et des jeunes adultes, et les soutenir, plus particulièrement dans le développement et la mise en pratique de compétences adaptées à leur âge et à leur situation personnelle, familiale et sociale; • permettre ainsi le développement des ressources émotionnelles et socio-affectives, en vue de favoriser leur (ré)intégration sociale, scolaire et familiale. La composante thérapeutique, qui peut comporter différentes formes de traitement thérapeutique est mise en place en collaboration avec des spécialistes en pédopsychiatrie et en psychothérapie. L’accueil psychothérapeutique s’adresse à une population cible d’enfants, adolescents et jeunes adultes à partir de 3 ans qui connaissent des difficultés psychologiques majeures, dont l’expression perturbe gravement, voire empêche la socialisation et la scolarisation, et dont l’accompagnement peut exiger, en complément à d’autres mesures, le recours à un traitement psychiatrique ambulatoire, voire temporairement à un traitement stationnaire en milieu hospitalier. Les difficultés psychologiques ont été diagnostiquées par un pédopsychiatre ou un psychiatre. Les soins, les traitements et/ou les mesures d’aide peuvent exiger une prise de distance temporaire par rapport au milieu de provenance. Outre les prestations de base énoncées ci-avant, l’accueil psychothérapeutique doit comporter les prestations spécifiques suivantes: • un suivi (pédo)psychiatrique régulier et soutenu; • un suivi psychothérapeutique intensif; • une offre d’aide aux devoirs et apprentissages scolaires; • une offre diversifiée de mesures de soutien psychosocial. Par ailleurs le prestataire veille à ce qu’une offre de formation scolaire et/ou extrascolaire adaptée à la problématique de la population cible soit mise en place sous forme d’un concept intégrant prestation d’accueil, scolarisation et travail familial intensif. 1.4. L’accueil urgent en situation de crise psychosociale aiguë Est considérée comme accueil urgent en situation de crise psychosociale aiguë, la mesure d’aide qui suffit aux objectifs suivants:
- a)accueillir des enfants ou jeunes adultes pour une durée limitée de 3 mois, reconductible en cas de besoin dûment constaté pour une nouvelle période de 3 mois, dans un cadre de vie structuré et structurant, adapté à leurs besoins et respectant leur singularité, dans des situations de crise psychosociale aiguë où leur maintien dans le milieu familial est temporairement contre-indiqué ou impossible. 3266 LUXEMBOURG
- b)permettre le cas échéant une évaluation différenciée et approfondie de la situation personnelle et familiale de l’enfant ou du jeune adulte, afin de déterminer les besoins d’aide éventuels de l’enfant/du jeune et/ou de la famille et d’élaborer sur base de cette évaluation un projet d’intervention sociopédagogique.
- c)préparer les enfants ou jeunes adultes à un retour dans leur milieu familial respectivement à un séjour prolongé en institution d’accueil. L’accueil urgent en situation de crise psychosociale aiguë s’adresse à une population cible d’enfants, adolescents et jeunes adultes: • dont les parents ou personnes investies de l’autorité parentale ou exerçant un droit de garde, présentent de façon aiguë des comportements susceptibles de mettre en danger l’intégrité physique et/ou mentale de l’enfant ou du jeune adulte; • ou qui présentent de façon aiguë des comportements susceptibles de mettre en danger leur propre intégrité physique et/ou mentale, respectivement l’intégrité physique d’autrui; • ou dont les parents ou personnes investies de l’autorité parentale ou exerçant un droit de garde ne sont temporairement pas en mesure de garantir l’hébergement, la garde et/ou les besoins primaires de l’enfant ou du jeune adulte. L’accueil urgent en situation de crise psychosociale aiguë doit offrir les prestations suivantes: • offrir un lieu de vie adéquat, une éducation et des soins appropriés aux enfants et jeunes adultes accueillis; • soutenir la progression scolaire respectivement la réintégration scolaire des enfants ou jeunes adultes; • offrir un suivi psychologique; • garantir pendant la période de l’accueil et dans une mesure bénéfique à l’enfant ou au jeune adulte respectivement dans le respect d’éventuelles décisions des autorités judiciaires compétentes, l’information, l’échange et la coopération régulière avec les parents afin de favoriser la réintégration ultérieure dans le milieu familial; • assurer au terme de l’accueil de crise la relève de l’accompagnement des enfants ou jeunes adultes et de leurs familles par un centre d’accueil ou un service ambulatoire si nécessaire. Tout gestionnaire offrant une activité d’accueil urgent en situation de crise psychosociale aiguë doit obligatoirement offrir une activité d’accueil orthopédagogique et une activité d’accueil d’enfants de moins de trois ans. 1.5. L’accueil d’enfants de moins de trois ans Est considérée comme activité d’accueil d’enfants de moins de trois ans, la mesure d’aide qui suffit aux objectifs suivants:
- a)accueillir des enfants en conformité avec le projet d’intervention validé par l’Office National de l’Enfance, pour une durée limitée dans un cadre de vie structuré et structurant, adapté à leurs besoins et respectant leur singularité afin de permettre une prise de distance temporaire par rapport au milieu familial;
- b)favoriser pendant la période de cet accueil, le développement des compétences globales des enfants;
- c)préparer les enfants à un retour dans leur milieu familial, respectivement à un accueil prolongé en centre ou en famille d’accueil. L’accueil d’enfants de moins de trois ans s’adresse à une population cible d’enfants en dessous de l’âge de trois ans dont les parents ne sont temporairement pas en mesure d’assurer la garde, l’éducation et les besoins primaires. L’accueil d’enfants de moins de trois ans doit offrir les prestations suivantes: • offrir un lieu de vie adéquat, une éducation et des soins appropriés aux enfants accueillis; • soutenir le bon développement global des enfants, le cas échéant en garantissant les aides spécifiques requises; • garantir pendant la période de l’accueil et dans une mesure bénéfique à l’enfant respectivement dans le respect d’éventuelles décisions des autorités judiciaires compétentes, l’information, l’échange et la coopération régulière avec les parents afin de favoriser la réintégration ultérieure dans le milieu familial; • assurer au terme de l’accueil socio-éducatif la relève de l’accompagnement des enfants et de leurs familles par un centre ou une famille d’accueil ou un service ambulatoire si nécessaire. 1.6. L’accueil en formule de logement encadré Est considérée comme activité d’accueil en formule de logement encadré, l’organisation d’une activité répondant aux objectifs généraux énoncés ci-avant et prévue par le projet d’intervention établi conformément à la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille. L’activité, ses objectifs et son intensité varient en fonction de l’âge, des besoins et de l’autonomie du jeune. L’accueil en formule de logement encadré s’adresse à des jeunes qui ont seize ans au moins et vingt-sept ans au maximum et qui sont capables d’organiser leur vie quotidienne dans un régime d’autonomie partielle. 2. «Accueil socio-éducatif en famille d’accueil ou placement familial», l’activité d’accueil en famille d’accueil qui consiste dans la prise en charge non occasionnelle de façon permanente ou temporaire, de jour et/ou de nuit, d’enfants mineurs ou de jeunes adultes sur demande soit de la ou des personnes investies de l’autorité parentale après intervention de l’Office National de l’Enfance, ce qui constitue un accueil socio-éducatif en famille d’accueil, soit des instances judiciaires, ce qui constitue un placement familial. 3267 LUXEMBOURG En cas d’accueil d’un enfant parent au deuxième ou troisième degré, la famille d’accueil peut demander une dispense en rapport avec les conditions de formation et d’agrément auprès du Ministre ayant dans ses attributions la famille, elle continue néanmoins à se soumettre à la condition d’accompagnement par un service spécialisé. Une famille d’accueil ne peut prendre en charge plus de quatre enfants simultanément, en dehors des enfants propres. Pour des situations spécifiques, à la demande motivée de la famille d’accueil et dans l’intérêt supérieur des enfants accueillis de jour et de nuit en famille d’accueil ou en placement familial, le Ministre peut autoriser des dérogations aux critères du nombre d’enfants accueillis. Est considérée comme activité d’accueil en famille d’accueil, la mesure d’aide qui suffit aux objectifs suivants: • offrir un lieu de vie adéquat, structuré et structurant, ainsi qu’une éducation appropriée aux enfants et jeunes adultes accueillis, leur permettant de se développer et de s’épanouir le mieux possible et accompagner leur développement et ce en conformité avec le projet d’intervention validé par l’ONE; • leur offrir les soins appropriés; • leur assurer la meilleure formation scolaire et professionnelle possible; • leur permettre de se situer dans la filiation générationnelle et mettre en œuvre le projet d’intervention défini en ce qui concerne les relations avec le milieu familial et social. Cette activité s’adresse à: • des enfants et des jeunes adultes qui sont confrontés à des difficultés sociales et familiales, éventuellement associées à des difficultés psychologiques et/ou des problèmes scolaires et dont les familles n’arrivent pas à trouver des solutions par leurs propres moyens. Des difficultés en rapport avec des particularités mentales, caractérielles, sensorielles ou motrices peuvent y être associées; • des enfants et des jeunes adultes dont les soins et les traitements nécessaires exigent un accueil en famille d’accueil, voire une prise de distance par rapport au milieu de provenance. Sans préjudice des dispositions en matière d’évaluation dans le contexte de la mise en œuvre de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, l’évaluation, la mise en pratique et l’évaluation périodique, avec la participation des enfants et de leurs parents, des mesures d’aide prévues par le projet d’intervention établi conformément aux dispositions de la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille sous-tendent les mesures d’aide en famille d’accueil. 3. «Accueil socio-éducatif de jour d’enfants ou de jeunes adultes dans un foyer orthopédagogique ou psychothérapeutique», la mesure d’aide qui suffit aux objectifs suivants: • offrir un cadre adéquat, structuré et structurant, ainsi qu’une éducation appropriée aux enfants et jeunes adultes accueillis, leur permettant de se développer et de s’épanouir le mieux possible et accompagner leur développement et ce en conformité avec le projet d’intervention validé par l’ONE; • leur offrir les soins appropriés; • les amener à un travail d’élaboration psychique, afin de leur permettre de trouver leur chemin vers une autonomie personnelle, en fonction de leurs capacités propres; • assurer leur formation scolaire et professionnelle, soit à l’intérieur de la structure même, soit dans les structures adéquates à l’extérieur; • garantir au cours de l’accueil socio-éducatif de l’enfant ou du jeune adulte, l’information, l’échange et la coopération régulière avec les parents et avec les autres services en charge de la situation; ces démarches doivent être conformes à d’éventuelles décisions des autorités judiciaires compétentes; • assurer au terme de l’accueil socio-éducatif la relève de l’accompagnement des enfants ou jeunes adultes et de leurs familles par un service ambulatoire. L’accueil socio-éducatif de jour d’enfants ou de jeunes adultes dans un foyer orthopédagogique ou psychothérapeutique s’adresse à • des enfants et des jeunes adultes qui connaissent des difficultés psychologiques majeures, dont l’expression perturbe gravement, voire empêche la socialisation et la scolarisation, et dont l’accompagnement peut exiger, complémentairement aux autres mesures, le recours à un traitement psychiatrique ambulatoire, voire temporairement stationnaire. Les difficultés psychologiques, qui peuvent être réactionnelles par rapport à des situations sociales et familiales difficiles à vivre, ont été diagnostiquées par un spécialiste dûment reconnu. Des difficultés en rapport avec des particularités mentales, caractérielles, sensorielles ou motrices peuvent y être associées; • des enfants ou des jeunes adultes dont l’intensité des soins et traitements nécessaires exigent un accueil de jour. 4. «Aide socio-familiale en famille», la mesure d’aide qui suffit aux objectifs suivants: • soutenir les familles dans leurs réponses aux besoins primaires des enfants (alimentation, habillement, logement, …); • soutenir la famille dans ses tâches de soins et dans ses tâches domestiques quotidiennes; • offrir des solutions de répit à court terme aux familles; • offrir un soutien aux familles dans des situations particulières telles que la maladie d’un ou de deux parents, une hospitalisation, … 3268 LUXEMBOURG L’activité d’aide sociofamiliale en famille s’adresse à des familles en situations socio-éducatives et matérielles précaires et qui rencontrent des difficultés pour répondre aux besoins primaires de leurs enfants ou à des familles en situations de vie particulièrement difficiles. 5. «Assistance psychique, sociale ou éducative en famille», la mesure d’aide qui suffit à un ou plusieurs des objectifs suivants: • soutien des parents voire des familles dans leurs réponses aux besoins éducatifs et relationnels des enfants ou jeunes; • soutien des familles dans leur organisation quotidienne et dans la clarification des tâches et responsabilités respectives des parents; • soutien des parents dans le développement et l’application de compétences et ressources éducatives et relationnelles; • prévention de situation de surmenage des parents; • soutien des parents voire des familles dans leurs démarches administratives; • soutien de jeunes dans leur organisation quotidienne et dans leurs efforts d’intégration sociale; • organisation de rencontres «parents-visiteurs» et enfants dans le contexte d’une séparation des parents; • dans le contexte de l’accompagnement de l’accueil en famille: sélection, formation, préparation et accompagnement des familles d’accueil; investigations en vue de l’agrément des familles d’accueil; assurer, dans la mesure du possible, au terme de l’accueil, un suivi des enfants ou jeunes adultes, pendant une période définie et renouvelable. 6. «Orientation, coordination et évaluation des mesures développées au bénéfice d’un même enfant, de sa famille ou d’un jeune adulte», ci-après appelée mesure «CPI» ou «Coordination de projets d’intervention», la mesure consistant à orienter, suivre la mise en œuvre d’un projet d’intervention, ci-après appelé PI, pour l’ensemble des enfants ou jeunes adultes d’une même constellation familiale en orientant les concernés vers les prestataires les mieux à même de mettre en œuvre le PI, de coordonner les différents intervenants et d’évaluer les mesures d’aide telles que définies à l’article 11 de la loi et éventuellement d’autres mesures. Cette mesure présuppose une évaluation individuelle des ressources et difficultés de l’enfant et de son système familial selon des critères et procédures fixés par l’ONE et l’élaboration d’un projet d’intervention. Cette activité se fait pour autant que possible en collaboration avec la famille ou avec le représentant légal. Sans préjudice des prescriptions des médecins spécialistes, le gestionnaire propose à l’ONE des orientations pour les enfants, les jeunes ou la famille concernée, des modalités de mise en œuvre du projet d’intervention, des mesures de coordination et d’évaluation de cette mise en œuvre. En vue du réexamen du projet d’intervention par l’ONE, le gestionnaire dresse des rapports à la demande de l’ONE. Sur demande de l’ONE il se concerte sur plusieurs années une fois par trimestre avec les principaux acteurs concernés afin de contrôler l’efficacité des mesures d’aide mises en place et d’élaborer des propositions d’ajustements nécessaires à soumettre à l’ONE pour accord. En vue du réexamen annuel défini par l’article 6 de la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille, le gestionnaire dresse un rapport détaillé à l’ONE, en suivant les indications de ce dernier. Chaque bénéficiaire de la mesure CPI est en droit de bénéficier d’une prise en charge dans une langue de son choix parmi les trois langues officielles du pays. 7. «Insertion socioprofessionnelle», la mesure d’aide sociopédagogique qui permet à des jeunes mineurs ou adultes de développer leurs aptitudes socioprofessionnelles en vue de leur orientation professionnelle et de leur intégration dans le monde du travail et dans la société. Section 2. Obligations générales Art. 3. L’exercice des activités énoncées aux points 1 et 3 de l’article 2 ci-avant est soumis aux conditions de fonctionnement minimales suivantes: – ouverture des activités d’accueil de jour et de nuit en principe pendant vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept et pendant toute l’année civile; – ouverture des activités d’accueil de jour en principe pendant huit heures sur vingt-quatre, cinq jours sur sept et au moins 40 semaines par an; – permanence d’encadrement pendant les heures de présence des usagers de moins de seize ans; – garantie de l’accessibilité du service d’accueil de jour et de nuit aux usagers, même pendant les temps d’absence de l’institution de ces derniers, par la mise à disposition d’un service de permanence d’appel et d’assistance; – garantie d’une prise en charge globale et établissement d’un projet d’orientation institutionnel basé sur un concept psychopédagogique des activités exercées; – conclusion d’un contrat écrit avec l’usager ou son représentant légal; – mise en place d’une démarche qualité conformément aux lignes directrices définies par le Ministre ayant dans ses attributions la famille; – coopération étroite avec les autorités et organes compétents pour l’application des mesures d’aide prévues par la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille; – coopération étroite avec les autorités compétentes pour l’application des mesures de placement prévues par la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse; 3269 LUXEMBOURG – respect et promotion des principes de la non-violence et de la non-discrimination notamment en ce qui concerne le sexe, les ressources physiques, psychiques et mentales, l’origine nationale ou ethnique, la classe sociale, les convictions philosophiques et religieuses; – orientation des activités en fonction des principes et stipulations de la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989. En fonction des besoins des usagers, les prestataires de l’accueil de jour et de nuit orthopédagogique et psychothérapeutique, de l’accueil urgent en situation de crise psycho-sociale aiguë et de l’accueil d’enfants de moins de trois ans sont tenus de coopérer étroitement avec les prestataires spécialisés dans les domaines orthopédagogique, socio- ou psychothérapeutique, médical et psychiatrique. Art. 4. L’exercice des activités énoncées au point 2 de l’article 2 ci-avant est soumis aux conditions de fonctionnement minimales suivantes: • accessibilité aux usagers pendant toute l’année civile et suivant un horaire qui tient compte des besoins des usagers; • garantie d’une prise en charge qui tient compte des besoins des usagers; • mise en place d’une démarche qualité conformément aux lignes directrices définies par le Ministre; • coopération étroite avec les autorités et organes compétents pour l’application des mesures d’aide prévues par la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille; • coopération étroite avec les autorités compétentes pour l’application des mesures prévues par la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse; • orientation des activités en fonction des principes et stipulations de la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989. Par ailleurs tout accueil socio-éducatif en famille d’accueil et tout placement familial est conditionné par un suivi régulier de la situation par un service spécialisé dans l’assistance psychique, sociale ou éducative en famille. Ce suivi correspondra au minimum à un encadrement à raison de 6 heures par trimestre. Art. 5. L’exercice des activités énoncées aux points 4, 5 et 6 de l’article 2 ci-avant est soumis aux conditions de fonctionnement minimales suivantes: – accessibilité aux usagers pendant toute l’année civile et suivant un horaire qui tient compte des besoins des usagers pour les activités énoncées aux points 4 et 5; – garantie d’une permanence d’appel et d’assistance durant au moins 20 heures par semaine et durant au moins 2 heures chaque jour du week-end et chaque jour férié; pour l’activité énoncée au point 6 de l’article 2 garantie d’une permanence d’appel pendant 52 semaines par an aux jours ouvrables entre 9 heures et 12 heures, ainsi qu’entre 14 heures et 19 heures; – garantie d’une prise en charge qui tient compte des besoins des usagers; – établissement d’un projet d’orientation pour l’activité exercée; – conclusion d’un contrat écrit avec l’usager ou son représentant légal, sauf si l’activité énoncée au point 5 de l’article 2 concerne l’accompagnement de l’accueil en famille; – mise en place d’une démarche qualité conformément aux lignes directrices définies par le Ministre; – coopération étroite avec les autorités et organes compétents pour l’application des mesures d’aide prévues par la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille; – coopération étroite avec les autorités compétentes pour l’application des mesures prévues par la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse; – respect et promotion des principes de la non-violence et de la non-discrimination notamment en ce qui concerne le sexe, les ressources physiques, psychiques et mentales, l’origine nationale ou ethnique, la classe sociale, les convictions philosophiques et religieuses. Art. 6. L’exercice de l’activité d’insertion socioprofessionnelle énoncée au point 7 de l’article 2 ci-avant est soumis aux conditions de fonctionnement minimales suivantes: – ouverture de l’activité pendant au moins quarante-six semaines par an; – garantie d’une prise en charge axée sur la promotion des aptitudes socioprofessionnelles des usagers; – établissement d’un projet d’orientation pour l’activité exercée; – conclusion d’un contrat écrit avec l’usager ou son représentant légal; – mise en place d’une démarche qualité conformément aux lignes directrices définies par le Ministre; – coopération étroite avec les autorités et organes compétents pour l’application des mesures d’aide prévues par la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille; – coopération étroite avec les autorités compétentes pour l’application des mesures prévues par la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse; – respect et promotion des principes de la non-violence et de la non-discrimination notamment en ce qui concerne le sexe, les ressources physiques, psychiques et mentales, l’origine nationale ou ethnique, la classe sociale, les convictions philosophiques et religieuses. 3270 LUXEMBOURG Art. 7. Les gestionnaires des activités énumérées aux points 1, 3 à 7 de l’article 2 ci-avant sont tenus de tenir à la disposition des usagers, des parents ou des représentants légaux et des membres de leur personnel une copie du présent règlement. Chapitre 2. CONDITIONS POUR L’OBTENTION DE L’AGREMENT Section 1. Conditions d’honorabilité Art. 8. L’honorabilité du requérant et du personnel s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments fournis par l’instruction administrative. Art. 9. Le gestionnaire veille à contrôler les conditions d’honorabilité de son personnel permanent, occasionnel, sur vacation ou bénévole. Il tient les pièces y relatives à la disposition du Ministre et des fonctionnaires dont question à l’article 31 ci-après. Art. 10. En vue de leur agrément, les personnes constituant une famille d’accueil doivent répondre aux conditions d’honorabilité qui s’apprécient sur base de leurs antécédents judiciaires. Section 2. Personnel Art. 11. Chacune des activités définies aux points 1, 3 à 7 de l’article 2 est dirigée par une ou plusieurs personnes mandatées formellement pour cette mission par le gestionnaire. Art. 12. Les personnes se qualifient pour la mission de direction par: – une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme universitaire ou à caractère universitaire sanctionnant un cycle d’études complet d’au moins trois années dans les domaines de la psychologie, de la pédagogie, des sciences sociales ou éducatives, du droit ou de l’économie, de la santé ou reconnus équivalents par le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche; – et une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans les domaines du travail social, pédagogique, psychologique ou psychothérapeutique. Le Ministre peut dispenser une personne chargée d’une mission de direction de l’exigence de qualification professionnelle visée à l’alinéa 1er ci-avant, si elle dispose d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans. Dans ce cas, le Ministre assortit l’agrément d’une condition de formation supplémentaire en cours d’emploi, dont il détermine le contenu et la durée. Art. 13. Par personnel d’encadrement, le présent règlement désigne tous les collaborateurs salariés dont la mission principale consiste à assurer la mise en œuvre des projets d’intervention prévus par la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille et des mesures d’aide définies aux points 5, 6 et 7 de l’article 2 ci-avant. Le personnel d’encadrement n’inclut pas les personnes chargées de missions de gestion administrative, de direction, de contrôle, de formation continue et de supervision. Art. 14. Les effectifs du personnel d’encadrement varient en fonction du type d’activité.
- a)L’accueil socio-éducatif en institution de jour et de nuit, d’enfants ou de jeunes adultes en détresse Pour l’accueil de base, le nombre minimal d’agents d’encadrement est déterminé comme suit: – entre 6.00 et 22.00 heures: 0,54 poste à temps plein par usager – entre 22.00 et 6.00 heures: en régime nuit dormante: 0,11 poste à temps plein par usager en régime nuit veillante: 0,22 poste à temps plein par usager. Pour l’accueil orthopédagogique de jour et de nuit, le nombre minimal d’agents d’encadrement est déterminé comme suit: – entre 6.00 et 22.00 heures: 0,64 poste à temps plein par usager – entre 22.00 et 6.00 heures: en régime nuit dormante: 0,11 poste à temps plein par usager en régime nuit veillante: 0,22 poste à temps plein par usager. Pour l’accueil psychothérapeutique de jour et de nuit et de l’accueil urgent en situation de crise psychosociale aiguë, le nombre minimal d’agents d’encadrement est déterminé comme suit: – entre 6.00 et 22.00 heures: 0,90 poste à temps plein par usager – entre 22.00 et 6.00 heures: en régime nuit dormante: 0,11 poste à temps plein par usager en régime nuit veillante: 0,22 poste à temps plein par usager. 3271 LUXEMBOURG Pour l’accueil d’enfants de moins de trois ans, le nombre minimal d’agents d’encadrement est déterminé comme suit: – entre 6.00 et 22.00 heures: 0,8 poste à temps plein par usager – entre 22.00 et 6.00 heures: en régime nuit dormante: 0,11 poste à temps plein par usager en régime nuit veillante: 0,22 poste à temps plein par usager. Pour l’accueil en formule de logement encadré, les effectifs de personnel d’encadrement varient en fonction des besoins des enfants, jeunes et familles en détresse et en fonction des objectifs de la prise en charge.
- b)L’accueil socio-éducatif de jour d’enfants ou de jeunes adultes dans un foyer orthopédagogique ou psychothérapeutique Pour l’activité de l’accueil socio-éducatif de jour dans un foyer orthopédagogique, le nombre minimal d’agents d’encadrement est de 0,24 poste à temps plein par usager pendant huit heures d’encadrement. Pour l’activité de l’accueil socio-éducatif de jour dans un foyer psychothérapeutique, le nombre minimal d’agents d’encadrement est de 0,47 poste à temps plein par usager pendant huit heures d’encadrement. Pour toutes les formules de l’accueil socio-éducatif en institution de jour et de nuit, définies aux points 1.1 à 1.6 de l’article 2 ci-avant, le nombre minimal d’agents d’encadrement, tel que défini aux alinéas précédents, peut être diminué de 10% pour une période ne pouvant dépasser 20 jours consécutifs. Sur l’année entière cette diminution de la norme minimale d’encadrement ne peut être appliquée pour plus de 80 journées.
- c)L’aide sociofamiliale en famille Pour l’activité de l’aide socio-familiale en famille, les effectifs de personnel d’encadrement varient en fonction du volume et de l’intensité des mesures d’aide dont le gestionnaire est chargé.
- d)L’assistance psychique, sociale ou éducative en famille et la mesure CPI Pour l’activité d’assistance psychique, sociale ou éducative en famille et pour la mesure CPI, les effectifs de personnel d’encadrement varient en fonction du volume et de l’intensité des mesures d’aide dont le gestionnaire est chargé.
- e)L’insertion socioprofessionnelle Pour l’activité d’insertion socioprofessionnelle, le nombre minimal d’agents d’encadrement est de 0,18 poste à temps plein par usager pendant huit heures d’encadrement. Art. 15. Au niveau du personnel d’encadrement sont reconnus comme qualification professionnelle, les diplômes luxembourgeois ou étrangers, soit de niveau fin d’études secondaires, soit de niveau postsecondaire, reconnus équivalents et destinant leur titulaire, soit à un travail professionnel social, psycho-social, socio-éducatif ou socio-familial, soit à des professions de santé et de soins. Sont également considérés répondre à la condition de qualification professionnelle: – le détenteur du certificat d’auxiliaire économe et d’auxiliaire de vie, – le détenteur du certificat aux fonctions d’aide sociofamiliale, – le détenteur d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle, d’un diplôme d’aptitude professionnelle, d’un diplôme de technicien et la personne ayant terminé avec succès 5 années d’enseignement secondaire préparant à un diplôme de fin d’études secondaire ou secondaire technique s’il certifie avoir participé à au moins cent heures de formation continue dans le domaine socio-éducatif, reconnue par le Ministre ayant dans ses attributions la formation professionnelle, – dans les activités existant au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, toute autre personne ayant été reconnue comme répondant aux conditions de qualification professionnelle en vigueur. Cette liste des diplômes et certificats reconnus peut être complétée, selon les besoins, par le Ministre ayant dans ses attributions la formation professionnelle. Art. 16. Pour les activités énoncées aux points 5, 7 à 10 de l’article 2, 80% au moins du total des heures d’encadrement doit être assuré par des personnes répondant aux conditions de qualification professionnelle précisées à l’article 15 ci-avant. 20% au plus des heures d’encadrement à prester par du personnel qualifié au sens de l’article 15 peut être presté par les détenteurs de certificats énoncés à l’alinéa 2 de l’article 15. Pour l’activité d’aide socio-familiale en famille, 80% au moins des heures d’encadrement doit être assuré par des personnes répondant aux conditions de qualification professionnelle précisées à l’article 15 ci-avant. Pour l’accueil de base, 33% au moins des heures d’encadrement de base prestées par du personnel qualifié doit être assuré par des personnes faisant valoir des qualifications professionnelles de type postsecondaire. Pour l’accueil orthopédagogique de jour et/ou de nuit énoncé aux points 1.2 et 3 de l’article 2 ci-avant, 40% au moins des heures d’encadrement orthopédagogique prestées par du personnel qualifié doit être assuré par des personnes faisant valoir des qualifications professionnelles de type postsecondaire. Pour l’accueil psychothérapeutique de jour et/ou de nuit, de l’accueil urgent en situation de crise psychosociale aiguë et de l’accueil d’enfants âgés de moins de trois ans énoncés aux points 1.3, 1.4, 1.5 et 3 de l’article 2 ci-avant et pour l’activité d’assistance psychique, sociale ou éducative en famille, 50% au moins des heures d’encadrement prestées par du personnel qualifié dans le cadre des différents types d’accueil précités doit être assuré par des personnes faisant valoir des qualifications de type postsecondaire. 3272 LUXEMBOURG Les membres du personnel d’encadrement faisant valoir des qualifications professionnelles de type postsecondaire assurent les missions d’appui psycho-social différencié. Si le gestionnaire offre la mesure «CPI», énoncée au point 6 de l’article 2, le personnel multidisciplinaire en charge de cette mesure doit se prévaloir d’au moins deux ans d’expérience de travail dans le domaine social, pédagogique, psycho-social ou médical. Sont acceptés à titre de qualification professionnelle les diplômes universitaires ou à caractère universitaire sanctionnant un cycle d’études complet d’au moins trois années dans les domaines de la psychologie, de la pédagogie, des sciences sociales ou éducatives ou reconnus équivalents par le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. De même sont acceptées les formations des professions de santé sanctionnant un cycle d’études universitaires ou à caractère universitaire, cycle complet d’au moins trois années. De plus, le personnel doit être en possession d’un module spécialisé reconnu par le Ministre ayant la Famille dans ses attributions. Sur demande écrite, une dérogation à la qualification professionnelle ou à des éléments du module spécialisé désigné ci-dessus peut être accordée aux personnes qui disposent d’une expérience professionnelle dans le domaine social, pédagogique, psychofamilial ou paramédical et ce par le Ministre ayant dans ses attributions la Famille. De même le Ministre ayant dans ses attributions la Famille peut accorder au gestionnaire qui le demande, une période transitoire de deux ans à compter de la date de mise en vigueur du présent règlement grand-ducal pour la mise en conformité de son personnel aux dispositions de l’alinéa précédent. Art. 17. Le gestionnaire des activités définies aux points 1, 3 à 7 de l’article 2 est tenu de veiller à ce que tous ses collaborateurs chargés de missions d’encadrement respectent leurs codes déontologiques respectifs. Le gestionnaire des activités définies aux points 1, 3 à 7 de l’article 2 veille à ce que les agents assumant des missions d’encadrement à temps plein bénéficient d’au moins 16 heures de formation continue et/ou de supervision socioéducative par an. Les agents assumant des missions d’encadrement pour des tâches hebdomadaires d’au moins 20 heures, doivent pouvoir bénéficier d’au moins 8 heures de formation continue et de supervision socio-éducative par an. Le gestionnaire veille à ce que tous ses collaborateurs puissent bénéficier de séances de formation continue et de supervision socio-éducative. Art. 18. Les agents du personnel de direction et d’encadrement doivent attester qu’ils comprennent et arrivent à s’exprimer dans au moins deux des trois langues prévues par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, dont la langue luxembourgeoise. Art. 19. Le gestionnaire d’une activité pour enfants et jeunes adultes en détresse doit prouver soit l’engagement de personnel administratif et, le cas échéant, de personnel d’entretien ménager et technique en nombre suffisant, soit l’existence d’un contrat de sous-traitance de ces travaux avec un organisme externe agréé. L’activité pour enfants et jeunes adultes en détresse qui offre des repas et qui ne dispose que de l’effectif minimal de personnel fixé par le certificat d’agrément doit prouver, soit l’engagement de personnel de cuisine en nombre suffisant, dont un agent au moins doit être détenteur du certificat d’aptitude technique et professionnelle de cuisinier à partir de la préparation de soixante couverts par repas principal sur le même site, soit l’existence d’un contrat de sous-traitance de ces travaux avec un organisme externe agréé. Art. 20. L’agrément de famille d’accueil n’est accordé qu’aux familles justifiant que le membre de la famille d’accueil ayant la principale responsabilité de l’accueil de l’enfant ou des enfants accueillis dispose d’une qualification professionnelle, répondant aux conditions suivantes: 1. Les formations initiales reconnues sont celles correspondant aux: – professions dans les domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif, – professions de santé et de soins, – professions d’auxiliaire économe et d’auxiliaire de vie, – fonctions d’assistance parentale. Les personnes en voie de formation pour une des qualifications professionnelles énumérées ci-dessus et les détenteurs d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle, certifiant avoir participé à au moins cent heures de formation continue dans le domaine socio-éducatif, reconnue par le Ministre ayant dans ses attributions la Formation professionnelle, sont également reconnues dans ce contexte. De même est à considérer comme répondant à la condition de qualification professionnelle requise, toute personne qui justifie au moment de la mise en vigueur du présent règlement grand-ducal avoir exercé régulièrement depuis plus de trois mois l’activité d’accueil en famille. 2. Le suivi régulier et pendant 20 heures par an au moins de séances de formation continue ou de supervision. 3. La compréhension et la capacité de s’exprimer dans au moins une des trois langues prévues par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Art. 21. L’agrément de famille d’accueil n’est accordé qu’aux familles justifiant que le ou les membres de la famille d’accueil n’ayant pas la principale responsabilité de l’accueil de l’enfant ou des enfants accueillis ont suivi une préparation spécifique à l’accueil en famille ou une formation continue dans le domaine socio-éducatif d’une durée d’au moins 16 heures. Est à considérer comme répondant à la condition de qualification en question, toute personne qui justifie au moment de la mise en vigueur du présent règlement grand-ducal avoir contribué à l’activité d’accueil en famille pendant plus de trois mois. 3273 LUXEMBOURG Section 3. Infrastructures Art. 22. Le gestionnaire d’une activité pour enfants, jeunes adultes et familles en détresse veille à ce qu’au niveau des infrastructures et équipements toutes les dispositions prévues en matière d’accessibilité, de sécurité, d’hygiène et de salubrité soient respectées. Art. 23. Le gestionnaire d’une activité d’accueil de jour et de nuit respectivement d’une activité de jour, d’une activité d’insertion socioprofessionnelle pour enfants et jeunes adultes en détresse définies aux points 1, 3 et 6 de l’article 2 ci-avant, veille à ce que les infrastructures soient choisies, construites et équipées de façon à ce que les usagers ne soient pas exposés à des nuisances telles que des bruits excessifs, des odeurs ou des vibrations désagréables, des émanations nocives, des courants d’air et d’autres désagréments. Un soin particulier et une exécution suivant les normes sont à apporter aux aménagements extérieurs et intérieurs notamment aux aires de jeux, chemins d’accès, places de stationnement, signalisations, portes, voies de communication, recouvrement des sols, escaliers et salles d’eau. Les aménagements doivent être adaptés aux besoins spécifiques des usagers. Afin de garantir une sécurité optimale aux usagers, le gestionnaire veille à ce que: – les infrastructures soient aménagées de sorte à assurer une évacuation rapide des lieux en cas d’urgence; – les cages d’escalier et autres chemins de fuite soient compartimentés, pourvus d’un éclairage de secours d’une autonomie d’au moins 60 minutes et le cas échéant d’une installation de désenfumage; – les locaux techniques ou recevant des matières facilement inflammables soient compartimentés et équipés de portes coupe-feu; – tous les locaux de séjour soient équipés de détecteurs de fumée et que les signaux d’alarme soient audibles dans les locaux de séjour; – les locaux techniques soient équipés de détecteurs d’incendie, le cas échéant de détecteurs de gaz; – la conduite principale d’alimentation en gaz soit pourvue d’une vanne se fermant automatiquement en cas d’alarme de fuite; – des équipements de lutte contre l’incendie soient disponibles en quantité suffisante et à tout étage; – la cuisine soit équipée d’une couverture permettant l’extinction d’un feu; – des plans d’évacuation soient établis et des exercices d’évacuation régulièrement organisés; – toutes les installations techniques et de lutte contre l’incendie soient régulièrement entretenues; – une trousse de premier secours, régulièrement mise à jour, soit à disposition; – tous les escaliers, balcons, fenêtres ou autres accès et sorties susceptibles de mettre en danger les usagers soient pourvus de dispositifs de protection adéquats; – les prises électriques soient munies de dispositifs de protection et l’installation pourvue d’un disjoncteur différentiel; – toutes les précautions garantissant un haut niveau de sécurité aux usagers soient prises lors de l’acquisition et de la disposition du mobilier et de l’acquisition des équipements, des jeux et des jouets; – tous les locaux destinés à des enfants âgés de moins de deux ans soient équipés de dispositifs de surveillance à distance acoustiques; – pour chaque immeuble soit tenu un livre d’entretien qui renseigne sur l’ensemble des installations soumises à un entretien régulier ainsi que sur tous les détails de la maintenance mise en œuvre. L’aménagement d’une activité d’accueil de jour et de nuit pour enfants et jeunes adultes en détresse à plusieurs étages, d’une capacité supérieure à 24 lits, requiert l’aménagement d’un 2e chemin de fuite réglementaire. Le cas échéant et en absence de toute possibilité de compartimentage, les portes des chambres à coucher sont à exécuter en porte coupe-feu trente minutes et à pourvoir d’un système de fermeture automatique. Art. 24. Tous les locaux destinés au séjour prolongé des usagers doivent être éclairés par la lumière naturelle. Les fenêtres opaques et les cours anglaises ne sont pas permises comme seule source de lumière naturelle. L’éclairage artificiel des locaux doit permettre d’éclairer suffisamment les locaux sans éblouir les occupants. La hauteur des locaux ne peut être inférieure à 2,50 m. Les surfaces exploitées dans les combles et servant au logement ou au séjour doivent avoir, sur au moins deux tiers de leur étendue, une hauteur libre sous plafond d’au moins 2,50 m. Aucun local servant au séjour prolongé des usagers ne peut être prévu dans les sous-sols, même si ceux-ci sont spécialement aménagés. Les locaux destinés au repos doivent être choisis et équipés de sorte à permettre un sommeil sans perturbation. Une aération suffisante de tous les locaux doit être assurée. Les équipements et le mobilier doivent être adaptés aux besoins spécifiques des usagers et aux mesures d’aide qui y sont délivrées. L’activité d’accueil de jour et de nuit pour enfants et jeunes adultes en détresse doit disposer des locaux nécessaires au sommeil, à la préparation et à la distribution des repas, au séjour, aux loisirs, aux travaux d’instruction et de 3274 LUXEMBOURG consultation, administratifs, techniques, d’entretien, à l’appui scolaire et à l’accompagnement éducatif, psychologique, social et thérapeutique suivant les besoins individuels et collectifs des usagers accueillis. Dans les structures pour un accueil de jour et de nuit réaménagées ou créées après l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal et à l’exception des enfants âgés de moins de 4 ans non scolarisés, l’usager doit soit disposer d’une chambre individuelle d’au moins 12 m2, soit bénéficier d’un aménagement de la chambre à coucher collective qui lui assure une ambiance d’intimité personnelle. La surface de la chambre collective, qui est destinée à l’accueil de plusieurs usagers, est d’au moins 18 m2 et équipée de 2 lits au maximum. Dans sa chambre, l’usager doit disposer d’un lit, d’une table, d’une chaise et d’une armoire. Les activités d’accueil de jour et de nuit pour enfants et jeunes adultes en détresse nouvellement créées doivent disposer de chambres accessibles aux personnes handicapées et ceci en fonction du nombre total des personnes accueillies. Au moins une chambre accessible sur trente devra être mise à disposition. L’immeuble doit disposer également d’un cabinet de toilette pour adultes accessible à une personne handicapée. Le rez-de-chaussée de l’immeuble doit être accessible à une personne qui se déplace en chaise roulante. Chaque activité d’accueil de jour et de nuit pour enfants et jeunes adultes en détresse doit disposer d’une cuisine et des locaux accessoires dont la taille et les équipements sont adaptés au nombre de repas fournis sauf si le gestionnaire peut prouver que la confection des repas a été confiée moyennant contrat à un organisme externe ou à une cuisine centrale. Art. 25. Le gestionnaire des activités d’accueil de jour et de nuit pour enfants et jeunes adultes en détresse veille à ce que les installations sanitaires: – soient installées en nombre suffisant, soit au moins un lavabo par trois, un WC par cinq et une douche ou une baignoire par huit usagers encadrés de jour et de nuit; – soient équipées de façon à répondre aux besoins spécifiques des usagers, aux soins nécessités et aux prescriptions hygiéniques en la matière; – tiennent compte de la taille des usagers; – contribuent à assurer aux usagers une éducation à l’hygiène corporelle; – garantissent le droit au respect et à la dignité individuelle de tout usager, au vu notamment de son âge et de son sexe. Art. 26. Pour des projets à orientation innovatrice, à la demande motivée du gestionnaire, dans l’objectif d’améliorer la qualité des activités d’accueil de jour et de nuit pour enfants et jeunes adultes en détresse, le Ministre peut autoriser des dérogations aux critères infrastructurels établis ci-devant. Art. 27. L’infrastructure d’accueil de la famille d’accueil doit répondre aux critères minima suivants: – Elle doit respecter les normes usuelles de salubrité et de sécurité. – Elle doit disposer de locaux suffisants et appropriés pour la restauration, le repos, l’animation et l’accomplissement des devoirs à domicile. – Une chambre à coucher ne peut être occupée par plus de deux enfants. – Les enfants disposent d’au moins un WC, d’au moins un lavabo à eau froide et chaude ainsi que d’une salle de bains équipée d’une baignoire ou d’une douche. A la demande motivée de la famille d’accueil, le Ministre peut autoriser des dérogations aux critères infrastructurels établis ci-devant. Chapitre 3. DEMANDE D’AGREMENT Art. 28. Avant et en vue de l’ouverture du service, la demande d’agrément est adressée au Ministre par la personne physique ou morale qui se propose d’entreprendre ou d’exercer une activité pour enfants, jeunes adultes et familles en détresse. Art. 29. La demande est accompagnée des documents et renseignements suivants: – les documents relatifs à l’identité de l’organisme gestionnaire; – le concept de l’activité pour enfants, jeunes adultes et familles en détresse à agréer ainsi que les pièces attestant le respect des obligations définies aux articles 3 à 6 ci-avant, à savoir le plan de travail type, le projet d’orientation institutionnel, le projet psychopédagogique et social, l’engagement du gestionnaire par rapport au respect et à la promotion des principes de la non-violence et de la non-discrimination et par rapport à l’orientation de ses activités en fonction des dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant ainsi que le concept visant à transposer ces engagements au niveau de l’encadrement des enfants, jeunes adultes et familles; – le règlement d’ordre intérieur; – les noms des membres du Conseil d’administration, le cas échéant les documents certifiant leur honorabilité; – le(
- s)nom(
- s)de la/des personne(
- s)chargée(
- s)de la mission de direction, les documents certifiant sa/leur qualification et son/leur honorabilité; – les documents relatifs aux noms, au nombre, à la qualification et à l’honorabilité du personnel d’encadrement; 3275 LUXEMBOURG – une attestation formelle du gestionnaire que le personnel salarié et/ou bénévole répond aux critères d’honorabilité requise; – un plan des infrastructures hébergeant les activités d’accueil de jour et de nuit, d’accueil de jour et d’insertion socioprofessionnelle définies aux points 1, 3 et 6 de l’article 2 ci-avant et indiquant pour les différents niveaux les voies de communication interne, la destination des locaux et les équipements de sécurité et d’hygiène prévus; – une attestation formelle du gestionnaire que les plans de l’infrastructure ont été communiqués au service d’incendie communal compétent et que des exercices d’évacuation sont prévus de manière régulière; – un budget prévisionnel et, le cas échéant, le bilan financier de l’exercice écoulé; – un engagement formel du gestionnaire que le service est accessible à tout usager indépendamment de toutes considérations d’ordre idéologique, philosophique ou religieux. Art. 30. En cas de demande d’agrément pour l’accueil socio-éducatif en famille d’accueil la demande est accompagnée des documents et renseignements relatifs aux noms, à la qualification et à l’honorabilité des membres de la famille d’accueil. Chapitre 4. MODALITES DU CONTROLE Art. 31. Sont chargés de la surveillance des dispositions du présent règlement, les fonctionnaires prévus à l’article 9 de la loi au 8 septembre 1999 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique qui peuvent se faire assister dans leurs missions par les agents du Ministre de la Famille et de l’Intégration, ainsi que par des experts. Lors d’une visite des lieux, les agents chargés de la mission de surveillance s’identifient à l’aide d’une carte de légitimation qui porte la signature du Ministre compétent. Art. 32. Le gestionnaire de l’activité pour enfants, jeunes adultes et familles en détresse est tenu de communiquer annuellement au Ministre tout changement concernant les données et les pièces visées aux articles 22 et 30 ci-avant. Art. 33. Le gestionnaire veille à ce que toutes les autorisations découlant des lois et règlements prévus à l’article 23 ci-avant soient disponibles à la consultation par le Ministre ou lors des visites de contrôle. Une copie certifiée exacte de l’agrément doit être affichée à l’entrée de l’activité pour enfants, jeunes adultes et familles en détresse placés et dans chacune de ses unités géographiquement séparées. Art. 34. Le contrôle du respect des conditions d’agrément se fait sur base de l’examen des documents visés aux articles 29 et 30 ci-avant et sur base de visites sur place des locaux où sont exercées les activités. Les conditions relatives au personnel énoncées aux articles 11 à 19 ci-avant sont considérées au niveau d’un organisme gestionnaire, dans le cadre d’une période de référence de six mois et en tenant compte des journées d’ouverture réelles de la structure d’accueil. Art. 35. L’avertissement faisant suite au constat d’une infraction aux dispositions du présent règlement a lieu sous forme écrite qui doit sous peine de nullité parvenir au gestionnaire de l’activité pour enfants, jeunes adultes et familles en détresse endéans les trois mois. L’avertissement mentionne la date de la visite, le nom et la fonction de l’agent ayant effectué la visite et la ou les infractions constatées ainsi que le délai accordé au gestionnaire pour se mettre en conformité avec le présent règlement. Ce délai ne peut être ni inférieur à huit jours, ni supérieur à trois mois, et prend cours le jour de la réception de l’avertissement écrit. Le gestionnaire de l’activité d’accueil pour enfants, jeunes adultes et familles en détresse peut demander une prolongation de ce délai si pour des raisons indépendantes de sa volonté il ne peut se mettre en conformité endéans le délai fixé. Passé le délai de mise en conformité, le Ministre peut, moyennant application des dispositions de l’article 4 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, retirer l’agrément au gestionnaire de l’activité. Cette notification se fait par lettre recommandée. Chapitre 5. DISPOSITIONS FINALES Art. 36. Les dispositions des articles 14 à 16 ne s’appliquent pas aux groupes de vie du type «village d’enfants SOS». Sans préjudice des dispositions de l’article 29 ci-avant, le gestionnaire de ces structures soumet pour accord un concept de fonctionnement détaillant les normes d’encadrement et les qualifications professionnelles au Ministre ayant dans ses attributions la Famille. Il actualise sa demande d’accord tous les 5 ans. Les personnes physiques et morales qui exercent leur activité depuis une date antérieure à celle de la mise en vigueur du présent règlement et qui ne remplissent pas toutes les conditions prévues aux articles 14 à 16, 20 et 21 bénéficient d’un agrément provisoire qui expire de plein droit le 31 décembre 2013. Art. 37. Sont abrogés les règlements grand-ducaux suivants: • le règlement grand-ducal du 16 avril 1999 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de centres d’accueil avec hébergement pour enfants et jeunes adultes; • le règlement grand-ducal du 14 janvier 2000 ayant pour objet de fixer les conditions et formalités pour l’obtention de l’agrément des services d’assistance pour le placement familial; 3276 • LUXEMBOURG le règlement grand-ducal du 29 mars 2001 ayant pour objet de fixer les conditions et formalités pour l’obtention de l’agrément pour l’activité d’accueil et d’hébergement de jour et/ou de nuit de plus de trois et moins de huit mineurs d’âge simultanément au domicile de celui qui l’exerce, prévue par la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. Art. 38. Notre Ministre ayant dans ses attributions la Famille est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de la Famille et de l’Intégration, Marie-Josée Jacobs Cabasson, le 17 août 2011. Henri Règlement grand-ducal du 17 aout 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 10 novembre 2006 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l’agrément à accorder aux personnes physiques ou aux personnes morales entreprenant ou exerçant une activité de consultation, de formation, de conseil, de médiation, d’accueil et d’animation pour familles. Nous HenriI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique; Vu la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille; Notre Conseil d’Etat entendu; Les avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Salariés et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics ayant été demandés; Sur proposition de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 10 novembre 2006 est modifié comme suit: 1. A l’article 2 le point 2 est remplacé par la formule suivante: «2. Formation socio-éducative Est à considérer comme formation socio-éducative toute activité préventive de renseignement, de conseil ou de formation proposée à des enfants, des adultes ou des familles pour des raisons sociales, familiales, éducatives ou pédagogiques.» 2. A l’article 2 au point 4 «consultation thérapeutique» la dernière phrase est modifiée pour prendre la tournure suivante: «Ne sont pas concernées les activités de médecin psychiatre.» 3. A l’article 2 il est rajouté un nouveau point 5: «5. Conseil socio-familial Est à considérer comme conseil socio-familial toute activité de conseil et d’accompagnement au bénéfice d’enfants, d’adultes ou de familles confrontés à des conflits socio-familiaux.» 4. A l’article 5 le troisième alinéa est remplacé par le dispositif suivant: «Si les activités visées à l’article «2.1 Accueil et Animation» ou «2.2 Formation socio-éducative» ou «2.5 Conseil socio-familial» sont exercées de manière indépendante par une seule personne, celle-ci doit pouvoir se prévaloir d’une des qualifications professionnelles énumérées ci-dessus. Si l’activité visée à l’article «2.3 Médiation socio-familiale» ou «2.4 Consultation thérapeutique» est exercée de manière indépendante par une seule personne, celle-ci doit pouvoir se prévaloir de qualifications telles que définies à l’article 9.» 5. A l’article 7 la dernière partie de l’article prend la tournure suivante: «... soit une formation acceptée par le ministre d’au moins 150 heures dans un des domaines visés à l’article 2.» 6. L’article 8 prend la tournure suivante: «Art. 8. Les personnes qui entendent entreprendre ou exercer l’activité visée à l’article «2.5 Conseil sociofamilial» sont considérées disposer du personnel qualifié, si la totalité du personnel d’encadrement justifie d’une qualification professionnelle sanctionnée par des diplômes et certificats luxembourgeois ou étrangers reconnus, destinant leur titulaire à une profession dans les domaines pédagogique, psychologique, social, juridique, économique, médical, des professions de santé, socio-familial, socio-éducatif, psychosocial, ou gérontologique.» 7. L’article 9 est remplacé par le dispositif suivant: 3277 LUXEMBOURG «Art. 9. Les personnes qui entendent entreprendre ou exercer l’activité visée à l’article «2.3 Médiation sociofamiliale» sont considérées disposer du personnel qualifié, si la totalité du personnel d’encadrement justifie en plus d’une des qualifications professionnelles énumérées à l’article 7, d’une formation complémentaire en médiation d’au moins 150 heures». «Les personnes qui entendent entreprendre ou exercer l’activité visée à l’article «2.4 Consultation thérapeutique» sont considérées disposer du personnel qualifié, si la totalité du personnel d’encadrement justifie au moins d’une qualification professionnelle de niveau master dans les domaines de la psychologie ou de la pédagogie ou de la médecine et d’une formation complémentaire dans les domaines de la psychothérapie ou de la consultation psycho-affective comprenant au moins 300 heures.» 8. L’article 10 est remplacé par le dispositif suivant: «Les personnes qui exercent au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement modificatif une des activités visées à l’article «2.1 Accueil et Animation» ou «2.2 Formation socio-éducative» ou «2.3 Médiation sociofamiliale» ou «2.5 Conseil socio-familial» et qui disposent d’un agrément sans limitation dans le temps peuvent continuer leur activité en vertu de l’agrément en question.» 9. A l’article 16 le point 4 est modifié comme suit: «4. pour une personne morale requérante, le nom du chargé de direction de l’activité, les documents relatifs à sa qualification ainsi que ceux prévus à l’article 4, relatifs aux conditions d’honorabilité; pour une personne physique requérante, les documents relatifs à sa qualification;». 10. A l’article 16 le point 5 est modifié comme suit: «5. pour une personne morale requérante, une liste comprenant les noms, prénoms, date de naissance, domicile et qualifications des collaborateurs et les extraits du casier judiciaire des collaborateurs salariés;». 11. A l’article 18 les deux derniers alinéas sont rayés. 12. A la fin de l’article 16 après l’énumération des documents à présenter sera ajoutée la phrase suivante: «Le gestionnaire du service est tenu de communiquer tout changement concernant les données et les pièces visées dans la liste ci-avant.» Art. 2. Notre Ministre ayant dans ses attributions la Famille est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de la Famille et de l’Intégration, Marie-Josée Jacobs Cabasson, 17 août 2011. Henri Règlement grand-ducal du 17 août 2011 précisant le financement des mesures d’aide sociale à l’enfance et à la famille. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique; Vu la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Salariés et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Les avis de la Chambre d’Agriculture et de la Chambre des Métiers ayant été demandés; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1er. LES FORFAITS JOURNALIERS Art. 1er. Les forfaits journaliers, prévus aux points 1, 2, 3 et 6 de l’article 15 de la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille, comprennent les frais de rémunération de l’ensemble du personnel, les frais d’entretien d’une mesure d’accueil de jour et/ou de nuit, les frais relatifs aux équipements de faible valeur et les frais relatifs aux contrats d’entretien de l’équipement technique d’une structure d’accueil. Les facteurs suivants sont pris en compte pour la détermination des frais de personnel:
- a)les frais salariaux selon les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur;
- b)la quote-part pour les «frais généraux» comprenant les frais liés au personnel de direction et d’administration;
- c)la quote-part pour les frais de personnel logistique et technique; Les facteurs suivants sont pris en compte pour la détermination des frais d’entretien: les frais réels et l’évolution de l’indice du coût de la vie. 3278 LUXEMBOURG Art. 2. Les forfaits journaliers, prévus pour le placement familial ou l’accueil socio-éducatif de jour et de nuit ou de jour en famille d’accueil aux points 4 et 5 de l’article 15 de la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille, se composent d’une part «frais d’entretien» et d’une part «indemnisation». Pour ce qui est des frais d’entretien, les facteurs suivants sont pris en compte: les frais réels et l’évolution de l’indice du coût de la vie; pour ce qui est de la part indemnisation: l’évolution du salaire social minimum. La fixation de ces forfaits tient compte de la déduction préalable des prestations familiales et du boni enfants versés au prestataire conformément à l’article 18 de la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille. Art. 3. Le Ministère de la Famille et de l’Intégration peut conclure une convention avec un organisme gestionnaire agréé et reconnu comme service d’aide sociale en vertu de l’article 13 de la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille, réglant la prise en charge des frais suivants: • les frais médicaux ou paramédicaux se rapportant à des prestations non remboursées par la Caisse de maladie; • les frais spéciaux pouvant incomber aux familles d’accueil en matière de prestations médicales, scolaires, paramédicales et parascolaires; • les frais spécifiques liés aux familles d’accueil; • les frais de loyer immobilier; • les frais relatifs aux équipements et infrastructures prévus à l’article 16 de la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille; • les frais relatifs aux contrats d’entretien de techniques spéciales du bâtiment. Les frais de formation continue et de supervision font l’objet d’une demande de subvention préalable au Ministre de la Famille et de l’Intégration qui peut, dans les limites des dispositions légales et réglementaires afférentes, accorder une participation financière à ces frais à condition qu’il s’agisse d’un organisme agréé et reconnu comme service d’aide sociale. Chapitre 2. LES FORFAITS HORAIRES Art. 4. Les forfaits horaires prévus aux points 7 à 14 de l’article 15 de la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille comprennent les frais de personnel et une quote-part pour les frais généraux, les frais d’encadrement logistique, les frais d’appareil, et de matériel du prestataire. Les forfaits horaires sont déterminés en considération des tarifications appliquées par l’assurance maladie et l’assurance dépendance à des prestations similaires. Les frais de formation continue, de supervision, les frais de déplacement, les frais de loyer immobilier, les frais relatifs aux équipements et infrastructures et aux contrats d’entretien de techniques spéciales du bâtiment ne sont pas compris dans les forfaits horaires. Ils ne sont pas dus en cas de concours avec des remboursements dus pour des prestations de même nature par l’assurance maladie, l’assurance dépendance, l’assurance contre les accidents, la législation relative aux personnes handicapées, respectivement la législation sur l’éducation différenciée. De même les forfaits horaires ne sont pas dus pour des prestations offertes par un service étatique spécialisé. Le forfait journalier «accueil de base», de même que le forfait journalier «accueil psychothérapeutique» ne peuvent être complétés par des forfaits horaires suivant article 15, point 9) de la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille. Par contre, si la situation de l’enfant le requiert, le forfait journalier «accueil orthopédagogique» peut être complété par des forfaits horaires suivant article 15, point 9) de la loi en question. Ces mesures supplémentaires sont prestées en conformité avec le projet d’intervention validé par l’Office National de l’Enfance. Le Ministre de la Famille et de l’Intégration peut conclure une convention avec un organisme gestionnaire agréé et reconnu comme service d’aide sociale en vertu de l’article 13 de la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille, réglant la prise en charge des frais: • les frais de loyer immobilier; • les frais relatifs aux équipements et infrastructures prévus à l’article 16 de la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille; • les frais relatifs aux contrats d’entretien de techniques spéciales du bâtiment; • les frais de formation continue. En ce qui concerne les frais de déplacement, l’ONE valide la prise en charge d’un nombre déterminé de «déplacements», qui correspondront forfaitairement à une moitié d’un forfait horaire (coefficient: 0,50). Cette moitié de forfait horaire comprend à la fois la prise en charge des frais de personnel et la prise en charge des frais de transport (leasing, essence…). Chapitre 3. LE FORFAIT MENSUEL Art. 5. Le forfait mensuel pour la prestation d’orientation, de coordination et d’évaluation des mesures d’aide, énoncée au point 15 de l’article 15 de la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille comprend les frais de personnel et une quote-part pour les frais généraux, les frais d’encadrement logistique, les frais de déplacement, les frais d’appareil, de matériel et d’installation du prestataire. Ne sont pas compris dans le forfait mensuel, les frais de loyer immobilier, les frais relatifs aux équipements et infrastructures et aux contrats d’entretien de techniques spéciales du bâtiment. 3279 LUXEMBOURG Le forfait mensuel est basé sur une moyenne des frais réels occasionnés par les prestations d’orientation, d’évaluation et de coordination. Chapitre 4. LES MODALITES DE FIXATON DES FORFAITS Art. 6. Les forfaits journaliers sont fixés au plus une fois par an en fonction de l’évolution des facteurs précisés aux articles 1er à 3 ci-avant. A partir du 1er janvier 2014 chaque quatrième année, les différents éléments composant le forfait pourront être revus en fonction des frais réels des organismes gestionnaires et en fonction d’éventuels nouveaux éléments. Durant les trois années subséquentes les forfaits sont adaptés en fonction des éléments retenus. Les forfaits horaires sont déterminés en considération de l’évolution des tarifications appliquées par l’assurance maladie et l’assurance dépendance à des prestations similaires. Art. 7. Il est créée une commission de concertation, appelée ci-après la commission, qui a pour mission d’analyser et d’aviser les modalités de détermination des forfaits. La commission soumet son avis au Ministre de la Famille et de l’Intégration. La commission réunit: – un représentant du Ministre de la Famille et de l’Intégration; – un représentant du Ministre des Finances; – le directeur de l’Office National de l’Enfance; – deux représentants de gestionnaires privés offrant des mesures d’aide à l’enfance et à la famille. Les membres de la commission sont nommés par le Ministre de la Famille et de l’Intégration et le Ministre des Finances pour un mandat d’une durée de 5 ans. Des experts peuvent être invités aux séances de la commission. La présidence et le secrétariat de la commission sont assurés par un représentant de l’Etat. La période de concertation débute le 1er octobre et finit le 31 décembre de la même année. Chapitre 5. LES MODALITES DE PARTICIPATION FINANCIERE DES BENEFICIAIRES Art. 8. Dans le contexte des placements institutionnels ou des mesures d’accueil socio-éducatif en institution de jour et de nuit au Luxembourg ou à l’étranger, de même que dans le contexte du placement familial ou de l’accueil socio-éducatif en famille d’accueil de jour et de nuit, la participation financière des parents est déterminée de la manière suivante:
- a)La participation est le résultat d’une quote-part Q exprimée en un pourcentage du revenu semi-net R moins une constante C exprimée en valeur absolue: QR – C.
- b)Est à considérer comme revenu semi-net, le 12e de l’ensemble des revenus annuels, de quelque nature qu’ils soient, dont disposent les parents, déduction faite des éléments qui, selon les dispositions de la loi concernant l’impôt sur le revenu, sont mis en compte pour la détermination du revenu imposable au cas où l’ensemble de ces revenus serait soumis à l’impôt. Les seuls revenus qui sont à exclure de l’ensemble des revenus sont les prestations familiales.
- d)La constante C est de 64,45 €.
- e)Si aucun enfant ne reste à charge des parents, la quote-part Q est de 18%. Si un enfant reste à charge des parents, la quote-part Q est de 16%. Si deux enfants restent à charge des parents, la quote-part Q est de 14%. Si trois enfants restent à charge des parents, la quote-part Q est de 12%. Si quatre enfants ou plus restent à charge des parents, la quote-part est de 10%. Les bases de calcul pour ces participations et pour la facturation en rapport sont le mois-calendrier et les périodes de présence. Sauf en cas d’accueil de moins de 8 jours au cours d’un mois-calendrier, la participation est due pour le mois entier. L’Office National de l’Enfance fixe le montant exact de la participation financière des parents en fonction des critères retenus aux articles 8 à 11 du présent règlement. L’Etat facture cette participation aux parents ou responsables légaux sur base des journées de présence fournies par le prestataire et en fait le recouvrement par les moyens de droit. Les journées de présence sont à transmettre à l’Office National de l’Enfance jusqu’au 15e du mois suivant le mois d’accueil. Art. 9. Le montant de la participation financière aux frais des placements institutionnels ou des mesures d’accueil socio-éducatif en institution de jour et de nuit au Luxembourg ou à l’étranger, précisé à l’article 8 ci-avant, est également le maximum de la participation financière mensuelle des parents qui pourra être retenu dans le contexte d’un projet d’intervention pour la totalité des mesures d’aide au bénéfice des enfants d’une même famille concernées par les articles 9, 10 et 11 du présent règlement. Art. 10. Dans le contexte des placements institutionnels ou des mesures d’accueil socio-éducatif en institution de jour, de même que dans le contexte du placement familial ou de l’accueil socio-éducatif en famille d’accueil de jour, la participation financière des parents correspond à 60% de la participation financière définie à l’article 8. L’Office National de l’Enfance fixe le montant exact de la participation financière des parents en fonction des critères retenus aux articles 8 à 11 du présent règlement. 3280 LUXEMBOURG L’Etat facture cette participation aux parents sur base du nombre des journées de présence fournies par le prestataire et en fait le recouvrement par les moyens de droit. Les données concernant le nombre des journées de présence sont à transmettre à l’Office National de l’Enfance jusqu’au 15 du mois suivant le mois d’accueil. Art. 11. Dans le contexte des mesures d’aide correspondant aux forfaits définis par l’article 15 – points 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille, la participation financière des parents est calculée sur base du nombre des forfaits horaires dont a bénéficié l’enfant. La participation des parents est déterminée sur base de la tarification précisée ci-dessous: – Revenus de la famille supérieurs à 5 fois le salaire social minimum mensuel: € 6 par forfait horaire (n.i. 719,84). – Revenus de la famille supérieurs à 3 fois le salaire social minimum mensuel, mais inférieurs à 5 fois le salaire social minimum mensuel: € 4 par forfait horaire (n.i. 719,84). – Revenus de la famille supérieurs à 2 fois le salaire social minimum mensuel, mais inférieurs à 3 fois le salaire social minimum mensuel: € 2 par forfait horaire (n.i. 719,84). – Revenus de la famille inférieurs à 2 fois le salaire social minimum mensuel: gratuité. Les montants précités au titre de forfait horaire correspondent au nombre indice 719,84 et sont adaptés selon les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat. L’Office National de l’Enfance fixe le montant exact de la participation financière des parents en fonction des critères retenus aux articles 8 à 11 du présent règlement. L’Etat facture cette participation aux parents ou responsables légaux sur base des forfaits horaires déclarés par les prestataires et en fait le recouvrement par les moyens de droit. La déclaration des forfaits horaires prestés est à transmettre à l’Office National de l’Enfance jusqu’au 15 du mois suivant le mois de la prestation. Chapitre 6. DISPOSITIONS FINALES Art. 12. En application de l’article 16 de la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille, les montants des forfaits valables à partir de la mise en vigueur du présent règlement grand-ducal sont fixés à l’annexe intitulée «TABLEAU DES FORFAITS», annexe qui fait partie intégrante du présent règlement grand-ducal. Dans le contexte des forfaits définis par l’article 15 de la loi aux points 1, 2, 3, 6, 7 et 8, l’ONE pourra verser aux organismes dûment reconnus comme services d’aide sociale à l’enfance des avances financières ne dépassant pas les 90% de l’estimation prévisionnelle du volume de mesures d’aide à prester au cours d’une période de six mois. Art. 13. Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de la Famille et de l’Intégration, Marie-Josée Jacobs Cabasson, le 17 août 2011. Henri Le Ministre des Finances, Luc Frieden Annexe: TABLEAU DES FORFAITS valable à partir du 1er janvier 2011 (la numérotation correspond à la chronologie de l’article 15 de la loi du 16 décembre 2008) A. Mesures d’accueil financées par forfaits journaliers «institutionnels» Code Tarif Forfait journalier pour le placement institutionnel ou l’accueil socio-éducatif de jour et de nuit d’après la formule d’accueil de base 1 € 201,38 Forfait journalier pour le placement institutionnel ou l’accueil socio-éducatif de jour et de nuit d’après la formule d’accueil orthopédagogique 2 € 226,67 Forfait journalier pour le placement institutionnel ou l’accueil socio-éducatif de jour et de nuit d’après la formule d’accueil psychothérapeutique ou 3.1 d’accueil urgent en situation de crise psychosociale aiguë ou 3.2 d’accueil d’enfants de moins de trois ans 3.3 € 288,06 € 288,06 € 288,92 Forfait journalier pour le placement ou l’accueil socio-éducatif de jour dans un foyer orthopédagogique 6.1 ou psychothérapeutique 6.2 € 104,73 € 206,47 3281 LUXEMBOURG B. Mesures d’accueil financées par forfaits journaliers «accueil en famille» Code Tarif PART ENTRETIEN: Forfait journalier pour le placement familial ou l’accueil socio-éducatif en famille d’accueil d’après la formule d’accueil: Jour et Nuit: enfant de moins de 6 ans 4.01 Jour et Nuit: enfant de 6 à 11,99 ans 4.02 Jour et Nuit: enfant de 12 ans et plus 4.03 Jour - journée entière 5.01 Jour - demi-journée 5.02 € 13,76 € 15,19 € 17,86 € 9,65 € 6,98 PART INDEMNISATION: Forfait journalier pour le placement familial ou l’accueil socio-éducatif en famille d’accueil d’après la formule d’accueil de jour et de nuit ou de jour: Jour et Nuit: accueil d’un enfant 4.11 Jour: accueil d’un enfant - journée entière 5.11 Jour: accueil d’un enfant - demi-journée 5.12 € 27,92 € 19,97 € 9,98 C. Mesures d’aide et d’assistance financées par forfaits horaires «aide et assistance» Code Tarif Forfait horaire pour l’aide sociofamiliale en famille 7 € 48,00 Forfait horaire pour l’assistance psychique, sociale ou éducative en famille 8.1 € 72,02 Forfait horaire pour l’assistance psychique, sociale ou éducative en famille (presté dans un contexte SLEMO) 8.2 € 52,81 D. Mesures d’intervention psycho-pédagogiques, thérapeutiques et sociales financées par forfaits horaires «consultation - médiation - soutien» Forfait horaire pour consultation psychologique, psycho-affective, psychothérapeutique ou psychotraumatologique Code Tarif Consultation psychologique, psycho-affective, psychothérapeutique ou psychotraumatologique; durée minimale 30 minutes 9.1 € 45,60 Consultation psychologique, psycho-affective, psychothérapeutique ou psychotraumatologique; durée minimale 60 minutes 9.2 € 91,20 Consultation psychologique, psycho-affective, psychothérapeutique ou psychotraumatologique; durée minimale 90 minutes 9.3 € 136,80 Exploration du milieu familial, diagnostic détaillé plusieurs séances d’une durée totale de minimum 90 minutes avec rapport détaillé à la demande de 9.4 l’ONE € 182,40 N.B.: Ces mêmes forfaits sont également applicables en cas de traitement collectif. Forfaits horaires pour la médiation familiale et sociale Code Tarif Médiation familiale et sociale; durée minimale 30 minutes 10.1 € 31,20 Médiation familiale et sociale; durée minimale 60 minutes 10.2 € 62,41 Médiation familiale et sociale; durée minimale 90 minutes 10.3 € 93,61 Exploration du milieu familial, diagnostic détaillé plusieurs séances d’une durée totale de minimum 90 minutes avec rapport détaillé à la demande de 10.4 l’ONE € 124,82 3282 LUXEMBOURG Forfaits horaires pour les interventions d’orthopédagogie précoce, de psychomotricité, de logopédie ou d’orthophonie Code Tarif Premier examen et bilan avant traitement, rapport avec plan de traitement compris, d’une durée minimale de 1 heure 11.1 € 63,33 Bilan intermédiaire en cas de traitement de longue durée, rapport avec plan de traitement compris; à la demande de l’ONE (55% de 11.1) 11.2 € 34,83 Interventions d’orthopédagogie précoce, de psychomotricité, de logopédie ou d’orthophonie, traitement individuel d’une durée de 30 minutes (55% de 11.1) 11.3 € 34,83 Interventions d’orthopédagogie précoce, de psychomotricité, de logopédie ou d’orthophonie, traitement individuel d’une durée de 60 minutes 11.4 € 63,33 Interventions d’orthopédagogie précoce, de psychomotricité, de logopédie ou d’orthophonie, traitement collectif d’une durée de 60 minutes, deux enfants, par enfant (55% de 11.1) 11.5 € 34,83 Interventions d’orthopédagogie précoce, de psychomotricité, de logopédie ou d’orthophonie, traitement collectif d’une durée de 60 minutes, trois enfants, par enfant (40% de 11.1) 11.6 € 25,33 Interventions d’orthopédagogie précoce, de psychomotricité, de logopédie ou d’orthophonie, traitement collectif d’une durée de 60 minutes, quatre enfants, par enfant (30% de 11.1) 11.7 € 19,00 Forfait horaire pour le soutien psychosocial par l’expression corporelle, artistique et artisanale ou par le contact dirigé avec des animaux ou l’environnement Code Tarif Soutien psychosocial par l’expression corporelle, artistique et artisanale ou 12.1 par le contact dirigé avec des animaux ou l’environnement, traitement individuel d’une durée de 30 minutes (55% de 12.2) € 25,33 Soutien psychosocial par l’expression corporelle, artistique et artisanale ou 12.2 par le contact dirigé avec des animaux ou l’environnement, traitement individuel d’une durée de 60 minutes € 46,06 Soutien psychosocial par l’expression corporelle, artistique et artisanale ou 12.3 par le contact dirigé avec des animaux ou l’environnement, traitement collectif d’une durée de 60 minutes, deux enfants, par enfant (55% de 12.2) € 25,33 Soutien psychosocial par l’expression corporelle, artistique et artisanale ou 12.4 par le contact dirigé avec des animaux ou l’environnement, traitement collectif d’une durée de 60 minutes, trois enfants, par enfant (40% de 12.2) € 18,43 Soutien psychosocial par l’expression corporelle, artistique et artisanale ou 12.5 par le contact dirigé avec des animaux ou l’environnement, traitement collectif d’une durée de 60 minutes, quatre enfants, par enfant (30% de 12.2) € 13,82 E. Mesures d’assistance aux prestataires financées par forfaits horaires «assistance des prestataires» Code Forfait horaire pour l’assistance médicale des prestataires (médecin généraliste) 13.1 Tarif € 118,46 Forfait horaire pour l’assistance médicale des prestataires par le médecin 13.2 spécialiste (en pédiatrie, en gynécologie, en psychiatrie) (13.1 + 10%) € 130,30 Forfait horaire pour l’assistance psychothérapeutique des prestataires 14.1 € 91,20 Forfait horaire pour l’assistance juridique des prestataires 14.2 € 91,20 3283 LUXEMBOURG F. Mesure d’orientation, de coordination et d’évaluation des mesures (mesure CPI) financées par forfait mensuel Code Tarif Forfait mensuel d’orientation, de coordination et d’évaluation des mesures développées au bénéfice d’un même enfant, de sa famille ou du jeune adulte (coordination complète) 15.1 € 389,10 Forfait mensuel d’orientation, de coordination et d’évaluation des mesures développées au bénéfice d’un même enfant, de sa famille ou du jeune adulte (coordination réduite) 15.2 € 58,36 Règlement grand-ducal du 17 août 2011 réglant l’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de l’aide à l’enfance et à la famille. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 19 de la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille; Notre Conseil d’Etat entendu; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Salariés et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Les avis de la Chambre d’Agriculture et de la Chambre des Métiers ayant été demandés; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les membres du Conseil Supérieur, des comités et groupes de travail constitués en son sein, les experts et le secrétaire administratif ont droit pour chaque séance à une indemnité spéciale de 25 euros au nombre indice 719,84 et est adaptée selon les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat. Art 2. Est abrogé, le «Règlement Grand-ducal du 26 janvier 1982 portant création d’un Conseil Supérieur de la famille et de l’enfance» tel que modifié par la suite. Art. 3. Notre Ministre ayant dans ses attributions la Famille et Notre Ministre ayant dans ses attributions les Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de la Famille et de l’Intégration, Marie-Josée Jacobs Le Ministre des Finances, Luc Frieden Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Cabasson, le 17 août 2011. Henri