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Règlement grand-ducal du 18 août 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services de

3547 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 195 12 septembre 2011 Sommaire Règlement grand-ducal du 18 août 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie et le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins-dentistes pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3548 Règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 2011/2012, 2012/2013 et 2013/2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3549 Règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 fixant les modalités et le calendrier de la reprise par l’Etat des employés communaux et des salariés au service des communes exerçant une activité éducative, sociale, de santé ou administrative dans l’enseignement fondamental public . . . . . . 3550 Règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 réglementant l’exportation et le transit des biens et technologies à double usage et abrogeant: – le règlement grand-ducal du 5 octobre 2000 réglementant l’exportation des biens et technologies à double usage; – le règlement grand-ducal du 5 octobre 2000 réglementant le transit des biens et technologies à double usage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3552 3548 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 18 août 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie et le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins-dentistes pris en charge par l’assurance maladie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 65, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. Ier. Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié comme suit: 1° Dans tout le règlement, les termes «Code des assurances sociales», «Union des caisses de maladie» et «Conseil supérieur des assurances sociales» sont remplacés par les termes «Code de la sécurité sociale», «Caisse nationale de santé» et «Conseil supérieur de la sécurité sociale». 2° La première partie intitulée «Actes généraux» de l’annexe du même règlement grand-ducal est modifiée comme suit:
  1. a)L’intitulé de la section 4 intitulée «Examens médicaux dans le cadre d’un programme de médecine préventive élaboré par la direction de la santé en collaboration avec l’UCM» du chapitre 6 intitulé «Examens à visée préventive et de dépistage», est remplacé par l’intitulé suivant: «Section 4 - Examens médicaux dans le cadre d’un programme de médecine préventive élaboré par la direction de la santé en collaboration avec la CNS».
  2. b)A la section 4 intitulée «Examens médicaux dans le cadre d’un programme de médecine préventive élaboré par la direction de la santé en collaboration avec l’UCM» du chapitre 6 intitulé «Examens à visée préventive et de dépistage», la position suivante est supprimée: 2) Consultation et première injection de vaccin contre l’hépatite B E30 8,70 Les anciennes positions 3) et 4) deviennent les nouvelles positions 2) et 3).
  3. c)Il est inséré un nouveau chapitre 10 intitulé «Consultations dans le cadre de réunion de concertation pluridisciplinaire en cancérologie» qui prend la teneur suivante: «Chapitre 10 - Consultations dans le cadre de réunion de concertation pluridisciplinaire en cancérologie 1) Consultation du médecin spécialiste rapporteur participant à la réunion P1 35,00 de concertation pluridisciplinaire en cancérologie 2) Consultation du médecin spécialiste participant à la réunion P2 26,00 de concertation pluridisciplinaire en cancérologie 3) Consultation du médecin généraliste participant à la réunion P3 30,00 de concertation pluridisciplinaire en cancérologie REMARQUES: 1) La réunion de concertation pluridisciplinaire en cancérologie relative à la détermination de la stratégie thérapeutique à prendre pour des patients cancérologiques est organisée par le Conseil médical de l’établissement hospitalier agréé par le ministère de la Santé. 2) La réunion de concertation pluridisciplinaire en cancérologie se fait dans le cadre du traitement de patients porteurs d’affections malignes venant d’être diagnostiquées ou dont l’évolution requiert une nouvelle orientation de la stratégie thérapeutique. 3) L’ensemble des consultations P1-P3 de concertation pluridisciplinaire en cancérologie peut être mis en compte au maximum deux fois par patient et par entité d’affection maligne. 4) La réunion de concertation pluridisciplinaire en cancérologie est coordonnée par le médecin qui présente le dossier du patient, qui assure la rédaction du rapport de la réunion et qui informe le patient du projet thérapeutique. Ce rapport fait partie intégrante de la consultation P1. 5) Le nombre de médecins participant à la réunion de concertation pluridisciplinaire en cancérologie ne peut ni être inférieur à trois ni être supérieur à six. Les médecins doivent être issus d’au moins trois spécialités médicales différentes. 6) Par dérogation à l’article 6 alinéa 1 de la nomenclature, le médecin qui doit se déplacer pour participer à la réunion de concertation pluridisciplinaire en cancérologie peut mettre en compte l’indemnité horokilométrique. 7) Les médecins radiothérapeutes et anatomopathologistes peuvent assister par vidéoconférence aux réunions de concertation pluridisciplinaire en cancérologie.» 3549 LUXEMBOURG 3° La deuxième partie de l’annexe du même règlement intitulée «Actes Techniques» est modifiée comme suit: A la sous-section 6 intitulée «Actes techniques dans le cadre de programmes de médecine préventive» de la section 1 intitulée «Médecine Générale» du chapitre 1er intitulé «Médecine générale – Spécialités nonchirurgicales», les positions suivantes sont abrogées: 1) Deuxième injection de vaccin contre l’hépatite B - CAC 1E11 2,82 2) Troisième injection de vaccin contre l’hépatite B - CAC 1E12 2,82 Art. II. Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins-dentistes pris en charge par l’assurance maladie est modifié comme suit: Dans tout le règlement, les termes «Code des assurances sociales», «Union des caisses de maladie» et «Conseil supérieur des assurances sociales» sont remplacés par les termes «Code de la sécurité sociale», «Caisse nationale de santé» et «Conseil supérieur de la sécurité sociale». Art. III. Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Cabasson, le 18 août 2011. Henri Règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 2011/2012, 2012/2013 et 2013/2014. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques et notamment son article 10; Vu la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental et notamment son article 38; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 2011/2012, 2012/2013 et 2013/2014 sont fixés comme suit: I. L’année scolaire 2011/2012 L’année scolaire commence le jeudi 15 septembre 2011 et finit le dimanche 15 juillet 2012. 1. Le congé de la Toussaint commence le samedi 29 octobre 2011 et finit le dimanche 6 novembre 2011. 2. Les vacances de Noël commencent le samedi 17 décembre 2011 et finissent le dimanche 1er janvier 2012. 3. Le congé de Carnaval commence le samedi 18 février 2012 et finit le dimanche 26 février 2012. 4. Les vacances de Pâques commencent le samedi 31 mars 2012 et finissent le dimanche 15 avril 2012. 5. Jour férié légal: le mardi 1er mai 2012. 6. Jour de congé pour l’Ascension: le jeudi 17 mai 2012. 7. Le congé de la Pentecôte commence le samedi 26 mai 2012 et finit le dimanche 3 juin 2012. 8. Jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire de SAR le Grand-Duc: le samedi 23 juin 2012. 9. Les vacances d’été commencent le lundi 16 juillet 2012 et finissent le vendredi 14 septembre 2012. II. L’année scolaire 2012/2013 L’année scolaire commence le lundi 17 septembre 2012 et finit le lundi 15 juillet 2013. 1. Le congé de la Toussaint commence le samedi 27 octobre 2012 et finit le dimanche 4 novembre 2012. 2. Les vacances de Noël commencent le samedi 22 décembre 2012 et finissent le dimanche 6 janvier 2013. 3. Le congé de Carnaval commence le samedi 9 février 2013 et finit le dimanche 17 février 2013. 4. Les vacances de Pâques commencent le samedi 23 mars 2013 et finissent le dimanche 7 avril 2013. 5. Jour férié légal: le mercredi 1er mai 2013. 6. Jour de congé pour l’Ascension: le jeudi 9 mai 2013. 7. Jours de congé pour la pentecôte: les lundi 20 mai et mardi 21 mai 2013. 8. Le congé de la pentecôte commence le samedi 25 mai 2013 et finit le dimanche 2 juin 2013. 9. Jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire de SAR le Grand-Duc: le dimanche 23 juin 2013. 10. Les vacances d’été commencent le mardi 16 juillet 2013 et finissent le samedi 14 septembre 2013. 3550 LUXEMBOURG III. L’année scolaire 2013/2014 L’année scolaire commence le lundi 16 septembre 2013 et finit le mardi 15 juillet 2014. 1. Le congé de la Toussaint commence le samedi 26 octobre 2013 et finit le dimanche 3 novembre 2013. 2. Les vacances de Noël commencent le samedi 21 décembre 2013 et finissent le dimanche 5 janvier 2014. 3. Le congé de Carnaval commence le samedi 15 février 2014 et finit le dimanche 23 février 2014. 4. Les vacances de Pâques commencent le samedi 5 avril 2014 et finissent le lundi 21 avril 2014. 5. Jour férié légal: le jeudi 1er mai 2014. 6. Le congé de la pentecôte commence le samedi 24 mai 2014 et finit le dimanche 1er juin 2014. 7. Jours de congé pour la pentecôte: les lundi 9 juin et mardi 10 juin 2014. 8. Jour férié légal pour la célébration publique de l’anniversaire de SAR le Grand-Duc: le lundi 23 juin 2014. 9. Les vacances d’été commencent le mercredi 16 juillet 2014 et finissent le dimanche 14 septembre 2014. Art. 2. Sont abrogées les dispositions concernant les années scolaires 2011/2012 et 2012/2013 du règlement grandducal du 10 juin 2008 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 et 2012/2013. Art. 3. Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Château de Berg, le 2 septembre 2011. Henri Règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 fixant les modalités et le calendrier de la reprise par l’État des employés communaux et des salariés au service des communes exerçant une activité éducative, sociale, de santé ou administrative dans l’enseignement fondamental public. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État; Vu la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’État; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État; Vu l’article 44 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental; La Chambre des Fonctionnaires et Employés publics demandée en son avis; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, de Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Champ d’application Les employés communaux ainsi que les salariés au service des communes, en service auprès des écoles d’une commune ou d’un syndicat de communes au 15 septembre 2009, peuvent opter jusqu’au 14 septembre 2012 pour une reprise par l’État sous le régime de l’employé de l’État, sous réserve de leur admissibilité à ce régime et à condition de remplir les conditions d’admission et de formation à l’une des carrières suivantes au niveau des fonctionnaires de l’État: 1. pédagogue; 2. psychologue; 3. pédagogue curatif; 4. orthophoniste; 5. rééducateur en psychomotricité; 6. ergothérapeute; 7. assistant social; 8. infirmier en pédiatrie, anciennement puériculteur; 9. éducateur gradué; 10. éducateur; 11. bibliothécaire-documentaliste. Pour pouvoir exercer une des fonctions sub 3 à 8, les agents doivent pouvoir se prévaloir d’une autorisation d’exercer la profession délivrée par le ministre ayant la santé dans ses attributions. 3551 Art. 2. Modalités et calendrier Les employés communaux et les salariés au service des communes définis à l’article 1er ci-dessus, désireux d’être repris par l’État, peuvent introduire à cet effet, pour le 1er mai 2012 au plus tard, auprès du service du personnel des écoles du Ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, dénommé ci-après «le Service», un dossier de candidature comportant les pièces et documents suivants: 1. une feuille de renseignements dûment complétée et signée, 2. une copie ou un extrait de l’acte de naissance, 3. une copie de la carte d’identité, 4. un certificat d’inscription sur les listes électorales, 5. un extrait du casier judiciaire datant de moins de 30 jours, 6. une copie des certificats d’études et des diplômes ou de documents reconnus équivalents par le ministre compétent, 7. un certificat d’affiliation au Centre Commun de la Sécurité Sociale datant de moins de 30 jours, 8. une copie du contrat de travail en vigueur le 15 septembre 2009 mentionnant la fonction et le degré d’occupation, prouvant qu’ils étaient en service auprès des écoles d’une commune ou d’un syndicat de communes au 15 septembre 2009 soit en qualité d’employé communal, soit en qualité de salarié communal, 9. une copie de la fiche de rémunération du mois de septembre 2009 et une copie de la dernière fiche de rémunération, 10. une copie des certificats de travail du secteur public reprenant les périodes de travail et le degré d’occupation, 11. une copie de la fiche de retenue d’impôt actuelle, 12. le cas échéant:
  4. a)une copie de l’autorisation d’exercer la profession délivrée par le ministre ayant la santé dans ses attributions, pour autant que nécessaire,
  5. b)une copie des décisions documentant des congés sans traitement, pour travail à mi-temps ou parental,
  6. c)une copie de la décision documentant la réussite à l’examen de carrière,
  7. d)une demande en obtention de l’allocation de famille. Après vérification des conditions d’admissibilité, le Service transmet les dossiers personnels à l’Administration du personnel de l’État qui procédera à la simulation de carrière des agents concernés, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et dans le respect des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 44 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental. La simulation de carrière établie par l’Administration du personnel de l’État et validée par la Direction du contrôle financier, est transmise au Service qui la communique au candidat, qui informera, par écrit et pour le 14 septembre 2012 au plus tard, le Service de son intention soit d’être repris par l’État, soit de rester au service de la commune ou du syndicat de communes. En cas de demande de reprise, le demandeur présentera un certificat médical conforme aux dispositions des deux premiers alinéas de l’article 53 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental et, si nécessaire, un certificat de réussite à l’épreuve concernant les trois langues administratives. Si le dossier du demandeur est complet, le Service établira un contrat de travail à durée indéterminée avec le demandeur et transmettra ensuite à l’Administration du personnel de l’État dans les meilleurs délais les documents encore requis pour permettre de rémunérer la personne en question. Art. 3. Tâche et régime des congés La tâche normale et le régime des congés des éducateurs gradués et des éducateurs sont fixés par les dispositions de l’article 12 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ainsi que par le règlement grand-ducal du 6 juillet 2009 fixant les détails de la tâche des éducateurs et des éducateurs gradués de l’enseignement fondamental. La tâche normale de travail et le régime des congés des autres agents concernés par le présent règlement grandducal sont fixés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur pour les fonctionnaires et employés de l’État. Art. 4. Affectation Les employés communaux et les salariés au service des communes repris sous le régime de l’employé de l’État sont admis dans le cadre du personnel des écoles de l’enseignement fondamental et affectés par le Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle selon les besoins de service. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus, les employés de l’État des carrières de l’éducateur gradué et de l’éducateur sont affectés à la commune auprès de laquelle ils étaient engagés à la date du 15 septembre 2009, à moins qu’ils ne présentent une demande de réaffectation au Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle. LUXEMBOURG 3552 LUXEMBOURG Art. 5. Mise en vigueur Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Château de Berg, le 2 septembre 2011. Henri Le Ministre des Finances, Luc Frieden La Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative, Octavie Modert Règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 réglementant l’exportation et le transit des biens et technologies à double usage et abrogeant: – le règlement grand-ducal du 5 octobre 2000 réglementant l’exportation des biens et technologies à double usage; – le règlement grand-ducal du 5 octobre 2000 réglementant le transit des biens et technologies à double usage. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009, instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage; Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente; Considérant qu’il est dans l’intérêt de notre commerce international que la réglementation applicable pour l’exportation des biens et technologies à double usage soit alignée sans retard au régime prévu par le règlement (CE) n° 428/2009 précité, entré en vigueur le 29 août 2009 et qui abroge le règlement (CE) n° 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000, instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens à double usage; Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’exportation des biens et technologies à double usage est soumise aux dispositions du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009, instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (ci-après «règlement (CE) n°428/2009»). Art. 2. Toutefois, le transfert à destination de la Belgique et des Pays-Bas de biens et technologies à double usage figurant à l’Annexe IV visée à l’article 22 du règlement (CE) n° 428/2009, n’est pas soumis à licence. Art. 3. Les demandes de licence d’exportation doivent être accompagnées d’un certificat d’utilisation finale établi au nom du destinataire ou de l’utilisateur final. Art. 4. Les opérateurs (exportateurs) qui ont l’intention d’utiliser l’autorisation générale communautaire d’exportation, prévue à l’article 9, paragraphe 1er, du règlement (CE) n° 428/2009, devront s’enregistrer à ces fins au préalable auprès de l’Office des licences. Art. 5.
(1)Le transit des biens et technologies à double usage est soumis aux mêmes prescriptions que celles prévues pour l’exportation des biens et technologies à double usage par le règlement (CE) n° 428/2009. Une licence est requise pour le transit dans les mêmes conditions que celles prévues pour l’exportation.
(2)Toutefois, le paragraphe 1er ne s’applique pas:
  1. a)au transit de biens et technologies à double usage en provenance ou à destination de la Belgique et des Pays-Bas;
  2. b)au transit de biens et technologies à double usage expédiés sans transbordement ou changement de moyen de transport. N’est pas considéré comme transbordement ou changement de moyen de transport, le déchargement, pour des raisons d’arrimage de la cargaison, de biens se trouvant dans un navire ou dans un aéronef, pour autant que ces biens soient rembarqués sur le même navire ou aéronef;
  3. c)au transit de biens et technologies à double usage pour lesquels il existe déjà une licence d’exportation communautaire. 3553 LUXEMBOURG Art. 6. Le règlement grand-ducal du 5 octobre 2000 réglementant l’exportation des biens et technologies à double usage et le règlement grand-ducal du 5 octobre 2000 réglementant le transit des biens et technologies à double usage sont abrogés. Art. 7. Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké Le Ministre des Finances, Luc Frieden Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Château de Berg, le 2 septembre 2011. Henri

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