GISLATION A –– N° 196 19 septembre 2011 Sommaire JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES Texte coordonné de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3556 Texte coordonné de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant
s juridictions administratives et modifiant
statut des fonctionnaires entrés au service d’institutions internationales,
siège de ces juridictions est à Luxembourg. Chapitre
tribunal administratif statue sur
s recours dirigés pour incompétence, excès et détournement de pouvoir, violation de la loi ou des formes destinées à protéger
s intérêts privés, contre toutes
s décisions administratives à l’égard desquelles aucun autre recours n’est admissible d’après
s lois et règlements.
s cas où des lois et règlements admettent contre une décision administrative
recours au Grand-Duc, la partie se prétendant lésée pourra néanmoins déférer cette décision au tribunal administratif pour
s causes susénoncées. Dans ce cas, elle renonce au recours au Grand-Duc. Lorsque, en pareil cas, la partie intéressée s’est d’abord adressée au Grand-Duc, elle peut encore se pourvoir devant
tribunal administratif, mais seulement pour
s causes ci-dessus énoncées, contre la décision qu’elle aura inutilement déférée au Grand-Duc.
recours au tribunal administratif prévu au présent article est admis même contre
s décisions qualifiées par
s lois ou règlements de définitives ou en dernier ressort.
s décisions du tribunal administratif visées ci-avant.
jugement ou l’arrêt annule la décision attaquée, l’affaire est renvoyée en cas d’annulation pour incompétence devant l’autorité compétente et, dans
s autres cas, devant l’autorité dont la décision a été annulée, laquelle, en décidant du fond, doit se conformer audit jugement ou arrêt. 3557 LUXEMBOURG Art. 3.
tribunal administratif connaît en outre comme juge du fond des recours en réformation dont
s lois spéciales attribuent connaissance au tribunal administratif.
s décisions visées au paragraphe 1er. Art. 4.
s affaires contentieuses qui ne peuvent être introduites devant
tribunal administratif que sous forme de recours contre une décision administrative, lorsqu’un délai de trois mois s’est écoulé sans qu’il soit intervenu aucune décision,
s parties intéressées peuvent considérer
ur demande comme rejetée et se pourvoir devant
tribunal administratif.
s parties à l’appui de
ur recours.
tribunal administratif apprécie, d’après
s éléments du dossier, si
requérant apporte une preuve certaine qu’une réclamation a été remise par lui à l’administration à une date déterminée.
s décisions visées au paragraphe 1er. Section 2. – Des recours en matière administrative dévolus en première instance aux autres juridictions administratives Art. 5.
s décisions des autres juridictions administratives peuvent être frappées d’appel devant la Cour administrative, sauf disposition contraire de la loi.
s autres cas, devant l’autorité dont la décision a été annulée, laquelle, en décidant du fond, doit se conformer audit arrêt. Art. 6. La Cour administrative statue en appel et comme juge du fond sur
s recours dirigés contre
s décisions d’autres juridictions administratives ayant statué sur des recours en réformation dont
s lois spéciales attribuent compétence à ces juridictions. Section 3. – Du recours en annulation contre
s actes administratifs à caractère réglementaire Art. 7.
tribunal administratif»1 statue encore sur
s recours dirigés pour incompétence, excès et détournement de pouvoir, violation de la loi ou des formes destinées à protéger
s intérêts privés, contre
s actes administratifs à caractère réglementaire, quelle que soit l’autorité dont ils émanent.
recours est encore ouvert aux associations d’importance nationale, dotées de la personnalité morale et agréées au titre d’une loi spéciale à exercer
s droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne
s faits constituant une infraction au sens de cette loi spéciale.
recours visé ci-avant n’est ouvert dans
chef des associations que pour autant que l’acte administratif à caractère réglementaire attaqué tire sa base légale de la loi spéciale dans
cadre de laquelle l’association requérante a été agréée. (Loi du 21 juin 1999) «
s décisions visées au paragraphe 1er.» Section 4. – Des recours en matière fiscale Art. 8.
tribunal administratif connaît des contestations relatives:
s décisions visées au paragraphe 1er.
tribunal administratif connaît comme juge du fond des recours dirigés contre
s décisions du directeur de l’Administration des contributions directes dans
s cas où
s lois relatives aux matières prévues au paragraphe
tribunal administratif statue conformément aux dispositions de l’article
délai de six mois à partir de la demande,
réclamant ou
requérant peuvent considérer la réclamation ou la demande comme rejetées et interjeter recours devant
tribunal administratif contre la décision qui fait l’objet de la réclamation ou, lorsqu’il s’agit d’une demande de remise ou en modération, contre la décision implicite de refus. Dans ce cas
délai prévu au point 4, ci-après ne court pas. 4.
délai pour l’introduction des recours visés aux points
Gouvernement et la Chambre des comptes Art. 9. Si l’ordonnateur trouve
s observations de la Chambre des comptes mal fondées, il
s défère au Gouvernement en conseil. Si la Chambre des comptes persiste, contrairement à l’opinion du Gouvernement, la question est déférée à la Cour administrative qui y statue définitivement et à la décision de laquelle l’ordonnateur et la Chambre des comptes doivent se conformer. La Chambre des comptes obtient communication des mémoires. Elle soumet ses observations éventuelles à la Cour administrative au plus tard dans
délai de quinze jours. Chapitre
titre de conseiller suppléant de la Cour administrative. Un greffier en chef est affecté à la Cour ainsi qu’un ou plusieurs greffiers selon
s besoins du service.
s affectations et désaffectations sont faites par
ministre de la Justice sur avis du président de la Cour. Art. 11.
s membres effectifs et
s membres suppléants de la Cour administrative sont nommés par
Grand-Duc, sur avis de la Cour.
s membres suppléants de la Cour administrative sont choisis parmi des candidats qui doivent être magistrats en exercice auprès d’une juridiction de l’ordre judiciaire. Art. 12. Pour être membre de la Cour administrative, il faut: 1) être de nationalité luxembourgeoise; 2) jouir des droits civils et politiques; 3) résider au Grand-Duché; 4) être âgé de trente ans accomplis; 5) être détenteur du diplôme de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois ou titulaire d’un grade étranger d’enseignement supérieur en droit homologué et transcrit conformément à la loi du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur; 6) avoir satisfait aux prescriptions légales sur
stage judiciaire. Art. 13.
s membres de la Cour administrative sont inamovibles. Aucun d’eux ne peut être privé de sa place ni être suspendu que par un arrêt de la Cour administrative, sous réserve des dispositions de l’article 50. Art. 14. La Cour administrative siège, délibère et rend ses décisions au nombre de trois membres.
s décisions sont prises à la majorité des voix. 3559 LUXEMBOURG La décision est lue en audience publique par
président ou par un autre membre de la composition qui a connu de l’affaire, délégué à cette fin, sans que la présence des autres membres soit requise. La composition de la Cour administrative est arrêtée pour chaque affaire par son président. Si la Cour administrative ne peut se composer utilement, elle se complète par un ou plusieurs membres suppléants de la Cour administrative.
s affaires sont plaidées et jugées en audience publique. Art. 15. L’année judiciaire de la Cour administrative commence
16 septembre et se termine
15 juillet. La Cour administrative fixe
nombre et la date des audiences nécessaires à la prompte expédition des affaires. Elle
s communique au ministre de la Justice pour être publiés au Mémorial. Néanmoins, la Cour administrative doit, en cas de besoin, tenir des audiences extraordinaires, même en dehors de la période fixée à l’alinéa premier. Art. 16.
président de la Cour administrative est chargé de surveiller la bonne marche des affaires et d’assurer
fonctionnement de la juridiction. Il veille à la prompte expédition des affaires. Art. 17. Chaque année, avant
15 octobre,
président de la Cour administrative adresse au ministre de la Justice un rapport relatif au fonctionnement de la Cour administrative pendant l’année judiciaire écoulée avec un relevé des affaires en instance et des affaires jugées. Art. 18. Tous
s avocats admis à plaider devant
s tribunaux du Grand-Duché sont également admis à plaider devant la Cour administrative. Néanmoins,
s avocats inscrits à la liste I des tableaux dressés annuellement par
s conseils des ordres des avocats ont seuls
droit d’accomplir
s actes d’instruction et de procédure. L’Etat se fait représenter devant la Cour administrative par un délégué ou par un avocat. Section 2. – Des incompatibilités Art. 19.
s membres de la Cour administrative ne peuvent, directement ou indirectement, avoir des entretiens particuliers avec
s parties ou
urs avocats ou défenseurs sur
s contestations qui sont soumises à
ur décision. Art. 20. Sans préjudice des incompatibilités prévues par des lois spéciales,
s fonctions de membre de la Cour administrative sont incompatibles avec
mandat de député, avec toute fonction salariée publique ou privée, avec
s fonctions de notaire, d’huissier avec l’état militaire et l’état ecclésiastique, avec la profession d’avocat, avec la fonction de magistrat de l’ordre judiciaire sauf si
magistrat exerce
s fonctions de membre suppléant de la Cour administrative. Art. 21.
s membres de la Cour administrative ne peuvent être bourgmestre, échevin ou conseiller communal. Ils ne peuvent remplir un mandat au sein d’un organe d’une personne juridique de droit public. Art.
s membres de la Cour administrative ne peuvent délibérer, siéger ou décider dans aucune affaire dans laquelle soit eux-mêmes, soit
ur parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel.
s membres de la Cour administrative ne peuvent siéger, décider ou prendre part aux délibérations sur
s affaires dont ils ont déjà connu dans une qualité autre que celle de membre de la Cour.
s membres de la Cour peuvent en outre être récusés pour
s causes et selon
s modalités indiquées aux dispositions afférentes du code de procédure civile. Art. 24. Il est interdit, sous
s peines disciplinaires, à tout membre effectif ou suppléant de la Cour administrative d’exercer, soit par lui-même, soit sous
nom de son conjoint ou par toute autre personne interposée, aucune affaire de commerce, d’être agent d’affaires, ou de participer à la direction, à l’administration ou à la surveillance de toute société ou établissement industriel ou financier. 3560 LUXEMBOURG Art. 25.
s parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement ne peuvent être simultanément membre effectif ou suppléant de la Cour administrative. Art. 26. En toute matière
membre effectif ou suppléant de la Cour administrative doit s’abstenir, sous telle peine disciplinaire que de droit, s’il est parent ou allié de l’avocat, du délégué du Gouvernement ou du mandataire de l’une des parties jusqu’au troisième degré inclusivement. Art. 27. L’avocat ou
mandataire qui ont prêté
ur nom pour éluder la disposition qui précède sont punis,
premier d’une peine disciplinaire et
dernier d’une amende de «cinq cents à mille euros»2 à prononcer par
Conseil disciplinaire et administratif de l’Ordre des avocats. Section
président et
vice-président prêtent serment entre
s mains du Grand-Duc, ou de la personne désignée par Lui;
premier conseiller et
s conseillers prêtent serment entre
s mains du président, ou en cas d’empêchement de celuici, entre
s mains du vice-président de la Cour administrative. Art. 29. Avant d’entrer en fonctions,
s membres effectifs et
s membres suppléants de la Cour administrative prêtent
serment suivant: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.» Art. 30. Toute personne nommée à une fonction à la Cour administrative est tenue de prêter serment dans
mois à compter du jour où sa nomination lui a été notifiée, à défaut de quoi il peut être pourvu à son remplacement. Section
s membres de la Cour administrative sont inscrits dans l’ordre qui suit:
président,
vice-président,
premier conseiller et
s conseillers dans l’ordre de
ur nomination.
premier conseiller et
s conseillers nommés ensemble sont portés sur cette liste dans l’ordre que suivent
s arrêtés de nomination, ou dans celui de
ur inscription dans l’arrêté de nomination simultanée. Cette liste est arrêtée par la Cour administrative en assemblée générale; elle est complétée à chaque nouvelle nomination. Cette liste détermine
rang des membres dans
s cérémonies et aux audiences de la Cour administrative. Section 5. – Des empêchements et des remplacements Art. 32.
président de la Cour administrative est, en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de poste, remplacé par
vice-président ou à défaut de celui-ci, par
membre
plus élevé en rang, dans l’ordre de la liste prévue par l’article 31. Art. 33.
vice-président,
premier conseiller et
s conseillers sont, en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de poste, remplacés par un autre membre ou membre suppléant de la Cour administrative. Lorsque
s besoins du service l’exigent, peut être assumé en qualité de greffier tout agent adéquat des services de l’ordre administratif, pourvu qu’il soit Luxembourgeois, âgé de dix-huit ans au moins et qu’il prête préalablement entre
s mains du président du siège
serment imposé aux fonctionnaires publics et dont
s termes sont indiqués à l’article
service doit souffrir de son absence. 2 Ainsi modifié implicitement par la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A n° 117 du 18/09/2001, p. 2440). 3561 LUXEMBOURG Art. 35.
président de la Cour administrative ne peut s’absenter plus de trois jours sans avoir obtenu la permission du ministre de la Justice. Art. 36.
s autres membres de la Cour administrative ainsi que
s greffiers ne peuvent s’absenter plus de trois jours sans avoir obtenu la permission du président de la Cour administrative. Si l’absence doit durer plus d’un mois, la permission du ministre de la Justice est nécessaire. Art. 37.
s dispositions des deux articles qui précèdent ne s’appliquent pas aux absences qui peuvent être faites pendant
s vacances judiciaires par
s membres de la Cour administrative qui ne sont retenus par aucun service. (Loi du 22 décembre 2000) «Art. 37-1.
s membres de la Cour administrative appelés à collaborer pendant une période déterminée aux travaux d’organisations internationales ou d’une administration peuvent obtenir, de
ur accord, un détachement temporaire. Ce détachement est accordé par l’autorité compétente pour la nomination du bénéficiaire et dans la forme prescrite par celle-ci.
s postes laissés vacants par
s magistrats détachés sont occupés par un nouveau titulaire.» (Loi du 7 juillet 2003) «Art. 37-2.
poste laissé vacant par un magistrat bénéficiaire d’un congé sans traitement en vertu des dispositions de l’article 30 de la loi du 16 avril 1979 fixant
statut général des fonctionnaires de l’Etat peut être occupé par un autre titulaire, selon
s besoins du service. Au terme de son congé,
magistrat ainsi remplacé est réintégré dans la magistrature à un poste équivalent à la fonction qu’il exerçait avant l’octroi de son congé spécial. A défaut de vacance de poste adéquat, il est nommé hors cadre à un poste comportant
même rang et
même traitement que ceux dont il bénéficiait avant son départ.» Section
caractère dont
s membres sont revêtus, donner lieu à scandale, blesser
s convenances et compromettre
service de la justice, ainsi que tout manquement aux devoirs de sa charge. Art. 39.
s peines disciplinaires sont: 1° l’avertissement; 2° la réprimande; 3° l’amende qui ne peut être inférieure à un dixième d’une mensualité brute du traitement de base, ni supérieure à cette même mensualité. Elle est recouvrable au moyen d’une contrainte non susceptible d’opposition, à décerner par
receveur de l’enregistrement: 4° l’exclusion temporaire des fonctions, avec ou sans privation partielle ou totale de la rémunération pour une période de six mois au maximum. La période de l’exclusion ne compte pas comme temps de service pour
calcul des majorations biennales et la pension; 5° la mise à la retraite; 6° la révocation. La révocation emporte la perte de l’emploi, du titre et du droit à la pension sans préjudice des droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension. Art. 40. L’avertissement est donné par
président de la Cour administrative, soit d’office, soit sur réquisition du ministre de la Justice. L’application des autres peines disciplinaires est faite par la Cour administrative, en la chambre du conseil, sur réquisition du ministre de la Justice. Art. 41. Aucune décision ne peut être prise sans que
membre mis en cause ait été entendu ou dûment appelé. Art. 42. Si
membre mis en cause n’a pas comparu en la chambre du conseil, il peut se pourvoir, en cas de condamnation, par voie d’opposition dans
s cinq jours de la notification de la décision. 3562 LUXEMBOURG Art. 43.
s décisions de la Cour administrative en matière disciplinaire ont force d’arrêt. Art. 44.
s notifications mentionnées aux articles 41 et 42 sont faites par
greffe de la Cour administrative, par
ttre recommandée.
s dispositions des paragraphes 2 à 9 de l’article 4 du titre 1er du livre 1er du code de procédure civile sont applicables. Art. 45. Est suspendu de plein droit de l’exercice de ses fonctions,
membre de la Cour administrative: 1° détenu à titre répressif, pour la durée de sa détention; 2° détenu préventivement, pour la durée de sa détention; 3° contre
quel il existe une décision judiciaire non encore définitive qui porte ou emporte perte d’emploi, jusqu’à la décision définitive qui l’acquitte ou ne
condamne qu’à une peine moindre; 4° condamné disciplinairement à la révocation ou à l’exclusion temporaire des fonctions par une décision non encore définitive, jusqu’à la fin de la procédure disciplinaire. Art. 46. La Cour administrative peut, sur la réquisition du ministre de la Justice, prononcer la suspension provisoire de tout membre poursuivi judiciairement ou administrativement pendant tout
cours de la procédure jusqu’à la décision définitive. Art.
s dispositions du présent chapitre sont applicables même à ceux qui, n’ayant exercé qu’en qualité de suppléant, ont, dans l’exercice de cette suppléance, manqué aux devoirs de
ur état. Section
s membres de la Cour administrative sont mis à la retraite lorsqu’ils ont accompli l’âge de soixante-huit ans ou si une affection grave ou permanente ne
ur permet plus de remplir convenablement
urs fonctions ou qu’ils ont fait preuve d’inaptitude professionnelle constatée dans
s formes prescrites par la procédure disciplinaire.» Art. 51. Ceux des membres qui, frappés d’une infirmité grave et permanente ou après avoir atteint l’âge de la retraite, n’ont pas demandé
ur retraite, en sont avertis par
ttre recommandée du président de la Cour administrative. Si
président de la Cour administrative lui-même n’a pas demandé sa mise à la retraite, l’avertissement est donné par
ministre de la Justice. Si, dans
mois de l’avertissement,
membre n’a pas demandé sa retraite, la Cour administrative se réunit en assemblée générale, en la chambre du conseil, pour statuer sur la mise à la retraite poursuivie. Quinze jours au moins avant celui qui a été fixé pour la réunion de la Cour administrative,
membre concerné est informé du jour et de l’heure de la séance et reçoit en même temps l’invitation de fournir ses observations par écrit. Cette information et cette invitation sont faites par
greffier de la Cour administrative qui est tenu de
s constater par un procès-verbal. La notification en est faite conformément aux dispositions de l’article
s cinq jours à dater de la notification. L’opposition est reçue au greffe et consignée sur un registre spécial. Art. 53. La décision rendue, soit sur
s observations du membre concerné, soit sur son opposition, est en dernier ressort. Art. 54.
s décisions de la Cour administrative dans
s affaires du présent chapitre, lorsqu’elles sont définitives, sont adressées dans
s quinze jours au ministre de la Justice. 3563 LUXEMBOURG Section
taux et
mode de répartition des indemnités des membres suppléants de la Cour administrative et
tarif des frais et dépens en matière contentieuse et arrête
règlement d’ordre intérieur de la Cour administrative. Art. 56.
membre de la Cour administrative présidant la formation de jugement et
greffier attestent l’authenticité des décisions rendues.
greffier en délivre
s expéditions. Ces expéditions sont exécutoires. Chapitre
tribunal administratif est composé d’un président, d’un premier vice-président, de deux vice-présidents, de trois premiers juges et de quatre juges.» (Loi du 28 juillet 2000 - organisation judiciaire) «
tribunal administratif est complété par neuf membres suppléants qui portent
titre de juge suppléant du tribunal administratif.» Un greffier en chef est affecté au tribunal ainsi qu’un ou plusieurs greffiers selon
s besoins du service.
s affectations et désaffectations sont faites par
ministre de la Justice sur avis du président du tribunal. Art. 58.
s président et vice-présidents du tribunal administratif sont nommés par
Grand-Duc, sur avis de la Cour administrative.
s autres membres et
s membres suppléants du tribunal administratif sont nommés par
Grand-Duc.
s membres suppléants du tribunal administratif sont choisis parmi des candidats qui doivent être magistrats en exercice auprès d’une juridiction de l’ordre judiciaire. Art. 59. Pour être membre du tribunal administratif, il faut: 1) être de nationalité luxembourgeoise; 2) jouir des droits civils et politiques; 3) résider au Grand-Duché; 4) être âgé de vingt-cinq ans accomplis; 5) être détenteur du diplôme de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois ou titulaire d’un grade étranger d’enseignement supérieur en droit homologué et transcrit conformément à la loi du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur; 6) avoir satisfait aux prescriptions légales sur
stage judiciaire. Art. 60.
s membres du tribunal administratif sont inamovibles. Aucun d’eux ne peut être privé de sa place ni être suspendu que par un arrêt de la Cour administrative sous réserve des dispositions de l’article 50. Art. 61. (Loi du 19 décembre 2008) «
tribunal administratif comprend trois chambres.
président du tribunal administratif répartit
s affaires entre
s trois chambres.»
tribunal administratif siège, délibère et rend ses décisions au nombre de trois membres.
s décisions sont prises à la majorité des voix. La décision est lue en audience publique par
président ou par un autre membre de la composition qui a connu de l’affaire, délégué à cette fin, sans que la présence des autres membres soit requise.
s affaires sont plaidées et jugées en audience publique. Art. 62. L’année judiciaire du tribunal administratif commence
16 septembre et se termine
15 juillet.
tribunal administratif fixe
nombre et la date des audiences nécessaires à la prompte expédition des affaires. Il
s communique au ministre de la Justice pour être publiés au Mémorial. Néanmoins,
tribunal administratif doit, en cas de besoin, tenir des audiences extraordinaires, même en dehors de la période fixée à l’alinéa premier. 3564 LUXEMBOURG Art. 63.
président du tribunal administratif est chargé de surveiller la bonne marche des affaires et d’assurer
fonctionnement de la juridiction. Il veille à la prompte expédition des affaires. Art. 64. Chaque année, avant
15 octobre,
président du tribunal administratif adresse au ministre de la Justice un rapport relatif au fonctionnement du tribunal pendant l’année judiciaire écoulée avec un relevé des affaires en instance et des affaires jugées. Art. 65. Sans préjudice des articles 62 à 64, la Cour administrative a droit de surveillance sur
tribunal administratif. Elle doit notamment veiller au bon fonctionnement du service dans cette juridiction. Lorsqu’elle est informée de faits mettant en cause
bon fonctionnement du service, elle procède, s’il y a lieu, à une enquête, au cours de laquelle elle peut entendre toutes personnes et se faire communiquer tous documents. L’enquête est faite par
président de la Cour administrative ou un membre de la Cour administrative désigné par lui. Lorsque l’enquête fait apparaître des déficiences, la Cour administrative peut donner toutes injonctions nécessaires pour assurer
bon fonctionnement du service. Art. 66. Tous
s avocats admis à plaider devant
s tribunaux du Grand-Duché sont également admis à plaider devant
tribunal administratif. Néanmoins,
s avocats inscrits à la liste I des tableaux dressés annuellement par
s conseils des ordres des avocats ont seuls
droit d’accomplir
s actes d’instruction et de procédure. L’Etat se fait représenter devant
tribunal administratif par un délégué ou par un avocat. Section 2. – Des incompatibilités Art. 67.
s articles 19 à 27 sont applicables par analogie aux membres du tribunal administratif. Section
s mains du président, ou en cas d’empêchement de celui-ci, entre
s mains du (…)3 viceprésident de la Cour administrative. Art. 69. Avant d’entrer en fonctions,
s membres du tribunal administratif prêtent
serment suivant: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.» Art. 70. Toute personne nommée à une fonction au tribunal administratif est tenue de prêter serment dans
mois à compter du jour où sa nomination lui a été notifiée, à défaut de quoi il peut être pourvu à son remplacement. Section
s membres du tribunal administratif sont inscrits dans l’ordre qui suit: (Loi du 28 mai 2011) «
président,
premier vice-président,
s vice-présidents,
s premiers juges et
s juges dans l’ordre de
ur nomination.»
s magistrats nommés ensemble sont portés sur cette liste dans l’ordre que suivent
s arrêtés de nomination, ou dans celui de
ur inscription dans l’arrêté de nomination simultanée. Cette liste est arrêtée par la Cour administrative en assemblée générale; elle est complétée à chaque nouvelle nomination. Cette liste détermine
rang des membres dans
s cérémonies et aux audiences du tribunal administratif. 3 Supprimé par la loi du 21 juin
président du tribunal administratif est, en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de poste, remplacé par
premier vice-président ou, à défaut de celui-ci, par
vice-président,
premier juge ou
juge
plus élevé en rang, dans l’ordre de la liste prévue par l’article 71. Art. 73. (Loi du 28 mai 2011) «
premier vice-président,
s vice-présidents,
s premiers juges et juges sont, en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de poste remplacés par un autre membre ou un membre suppléant du tribunal administratif.» Art. 74. Lorsque
s besoins du service l’exigent, peut être assumé en qualité de greffier tout agent adéquat des services de l’ordre administratif, pourvu qu’il soit Luxembourgeois, âgé de dix-huit ans au moins et qu’il prête préalablement entre
s mains du président du siège
serment imposé aux fonctionnaires publics et dont
s termes sont indiqués à l’article
service doit souffrir de son absence. Art. 76.
président du tribunal administratif ne peut s’absenter plus de trois jours sans avoir obtenu la permission du président de la Cour administrative. Si l’absence doit durer plus d’un mois, la permission du ministre de la Justice est nécessaire. Art. 77.
s autres membres du tribunal administratif ainsi que
s greffiers ne peuvent s’absenter plus de trois jours sans avoir obtenu la permission du président du tribunal administratif. Si l’absence doit durer plus d’un mois, la permission du ministre de la Justice est nécessaire. Art. 78.
s dispositions des deux articles qui précèdent ne s’appliquent pas aux absences qui peuvent être faites pendant
s vacances judiciaires par
s membres du tribunal administratif qui ne sont retenus par aucun service. (Loi du 22 décembre 2000) «Art. 78-
président du tribunal administratif, soit d’office, soit sur réquisition du ministre de la Justice. L’application des autres peines disciplinaires est faite par la Cour administrative, en la chambre du conseil, sur réquisition du ministre de la Justice. Art. 80.
s articles 38, 39 et 41 à 49 sont applicables tels quels aux membres du tribunal administratif. Section 8. – De la mise à la retraite des membres du tribunal administratif Art. 81.
s articles 50 à 54 sont applicables tels quels aux membres du tribunal administratif. Section
tribunal administratif. Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat fixe
taux et
mode de répartition des indemnités des membres suppléants du tribunal administratif ainsi que
tarif des frais et dépens en matière contentieuse et arrête
règlement d’ordre intérieur du tribunal administratif. 3566 LUXEMBOURG Art. 83.
membre du tribunal administratif présidant la formation de jugement et
greffier attestent l’authenticité des décisions rendues.
greffier en délivre
s expéditions. Ces expéditions sont exécutoires. (Loi du 1er août 2007) «Chapitre 5. – Du stage des magistrats et futurs magistrats étrangers Art. 83-1.
s magistrats et futurs magistrats d’Etats étrangers, régulièrement admis à faire un stage, peuvent être autorisés à assister aux actes, délibérés et travaux des juridictions de l’ordre administratif. Ils n’exercent aucune fonction judiciaire. Art. 83-2.
ministre de la Justice statue sur
s demandes d’admission au stage, qui lui sont transmises par
s autorités étrangères dont relèvent
s magistrats et futurs magistrats.
président de la Cour administrative affecte
s magistrats et futurs magistrats d’Etats étrangers, admis à faire un stage, à l’une des juridictions de l’ordre administratif. Art. 83-3. Avant de commencer
stage,
s magistrats et futurs magistrats d’Etats étrangers prêtent serment à l’audience publique de la Cour administrative en ces termes: «Je jure de conserver
secret des actes, délibérés et travaux dont j’aurai connaissance au cours de mon stage». Ils sont soumis au secret professionnel conformément à l’article 458 du code pénal.» Chapitre «6».4 – De l’exécution des arrêts et jugements en matière administrative Art. 84. Lorsqu’en cas d’annulation ou de réformation, coulée en force de chose jugée, d’une décision administrative qui n’est pas réservée par la Constitution à un organe déterminé, la juridiction ayant annulé ou réformé la décision a renvoyé l’affaire devant l’autorité compétente et que celle-ci omet de prendre une décision en se conformant au jugement ou à l’arrêt, la partie intéressée peut, à l’expiration d’un délai de trois mois à partir du prononcé de l’arrêt ou du jugement, saisir la juridiction qui a renvoyé l’affaire en vue de charger un commissaire spécial de prendre la décision aux lieu et place de l’autorité compétente et aux frais de celle-ci. La juridiction fixe au commissaire spécial un délai dans
quel il doit accomplir sa mission. La désignation du commissaire spécial dessaisit l’autorité compétente. Art. 85. Au cas où la décision devait être prise par une personne publique décentralisée ou par une autorité déconcentrée,
commissaire spécial est choisi parmi
s fonctionnaires supérieurs de l’autorité de tutelle ou du ministère dont relève l’autorité à laquelle l’affaire a été renvoyée. Dans
s autres cas,
commissaire spécial est choisi parmi
s membres de la juridiction. Art. 86. La décision rendue par
commissaire spécial est, selon
cas, susceptible d’un recours en annulation ou d’un recours en réformation. Art. 87.
s commissaires spéciaux ont droit à une indemnité. Elle est fixée par la juridiction suivant la nature et la complexité de l’affaire, d’après
s bases établies par un règlement grand-ducal. Chapitre «7».4 – Du greffe des juridictions administratives Art. 88. La Cour administrative et
tribunal administratif disposent d’un greffe commun.
cadre du personnel comprend
s fonctions et emplois suivants: (Règl. g.-d. du 7 septembre 2001) «1) dans la carrière moyenne de l’administration: – un inspecteur principal premier en rang; – un inspecteur principal; – un inspecteur; 4 Renuméroté par la loi du 1er août 2007. 3567 LUXEMBOURG – – – – des chefs de bureau; des chefs de bureau adjoints; des rédacteurs principaux; des rédacteurs.» 2) Dans la carrière inférieure de l’administration:
s nominations aux fonctions d’inspecteur principal premier en rang, d’inspecteur principal, d’inspecteur, de chef de bureau et de chef de bureau adjoint sont faites par
Grand-Duc, sur avis du président de la Cour administrative.
s autres nominations sont faites par
ministre de la Justice.
s greffiers en chef et
s greffiers sont choisis parmi
s fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur. Nul ne peut être affecté à un emploi au greffe s’il remplit un mandat politique. Art. 89. Ce cadre peut être complété par des stagiaires, des employés et des ouvriers selon
s besoins du service et dans
s limites des crédits budgétaires. Art. 90.
s candidats aux fonctions des carrières moyenne et inférieure doivent remplir, sous réserve des dispositions de l’article 91 ci-après,
s mêmes conditions que
s candidats aux fonctions analogues auprès de l’administration gouvernementale. Art. 91. Un règlement grand-ducal détermine
s modalités d’organisation des stages, des examens de fin de stage et des examens de promotion et peut fixer des conditions particulières de recrutement, de stage, de nomination et d’avancement pour
personnel du greffe. Art. 92. Avant d’entrer en fonctions,
s fonctionnaires énumérés à l’article 88 prêtent entre
s mains du président de la Cour administrative
serment suivant: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité». Chapitre «8».5 – Dispositions diverses Art. 93.
s nouvelles fonctions créées par la présente loi sont classées comme suit:
président de la Cour administrative grade M7
vice-président de la Cour administrative grade M6
président du tribunal administratif grade M6
premier conseiller de la Cour administrative grade M5
1er vice-président du tribunal administratif grade M5
conseiller de la Cour administrative grade M4
vice-président du tribunal administratif grade M4
premier juge du tribunal administratif grade M3
juge du tribunal administratif grade M2 5 Renuméroté par la loi du 1er août
régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée et complétée comme suit: 1)
numéro 18 de l’article 22, IV est modifié comme suit: «18° Pour
s conseillers à la Cour d’Appel,
s conseillers honoraires,
s avocats généraux,
s vice-présidents des tribunaux d’arrondissement,
substitut principal,
juge d’instruction directeur,
juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles,
s juges de paix directeurs adjoints,
s conseillers de la Cour administrative et
viceprésident du tribunal administratif,
grade M4 est allongé d’un neuvième et dixième échelon ayant respectivement
s indices 545 et 560». 2) A l’annexe A – Classification des fonctions, rubrique II. – Magistrature – sont ajoutées
s mentions suivantes:
s mentions: «Cour administrative – conseiller» «Tribunal administratif – vice-président» d) au grade M5, sont ajoutées
s mentions: «Cour administrative – premier conseiller» «Tribunal administratif – premier vice-président» e) au grade M6, sont ajoutées
s mentions: «Cour administrative – vice-président» «Tribunal administratif – président» f) au grade M7, est ajoutée la mention: «Cour administrative – président». 3) A l’annexe D – Détermination – rubrique II. – Magistrature, dans la carrière supérieure du magistrat, au grade de computation de la bonification d’ancienneté M1, sont ajoutées
s mentions suivantes:
s mentions: «Cour administrative – conseiller» «Tribunal administratif – vice-président» d) au grade M5, sont ajoutées
s mentions: «Cour administrative – premier conseiller» «Tribunal administratif – premier vice-président» e) au grade M6, sont ajoutées
s mentions: «Cour administrative – vice-président» «Tribunal administratif – président» f) au grade M7, est ajoutée la mention: «Cour administrative – président». Art. 95. L’article 1er
statut général des fonctionnaires de l’Etat est modifié comme suit: «
présent statut s’applique également aux magistrats des ordres judiciaire et administratif et aux greffiers, sous réserve des dispositions inscrites à la Constitution, à la loi sur l’organisation judiciaire et à la loi portant organisation des juridictions de l’ordre administratif et concernant notamment
recrutement, l’inamovibilité,
s incompatibilités, la résidence,
s absences et
s congés,
service des audiences et la discipline.» Chapitre «9».6 – Des dispositions transitoires, modificatives, budgétaires et abrogatoires et de l’entrée en vigueur Art. 96.
s recours introduits devant
Comité du contentieux régi par la loi applicable au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et ceux qui ont donné lieu à un arrêt d’avant dire droit sont transmis sans autre forme de procédure soit à la Cour administrative, soit au tribunal administratif, d’après
s règles de compétence établies par la présente loi. 6 Renuméroté par la loi du 1er août 2007. 3569 LUXEMBOURG
s affaires pendantes devant l’actuel Comité du Contentieux en matière fiscale sont de plein droit transmises au tribunal administratif.
s réclamations et
s demandes en remise ou en modération actuellement pendantes devant
directeur de l’Administration des contributions directes peuvent être considérées après un écoulement de six mois après la mise en vigueur de la présente loi comme rejetées et recours peut être interjeté devant
tribunal administratif contre la décision frappée de réclamation ou, lorsqu’il s’agit d’une demande de remise ou en modération, contre la décision implicite de refus. Dans ce cas,
délai prévu à l’article 8, alinéa
s §§ 47 à 66, 229, 230, 236, 242, 245, 252, alinéa 2, 259 à 284, 285 à 298, 301, deuxième phrase, 302, 304 dernier alinéa, 305, 306 et 307 à 324. Il en est de même des «Verordnungen» du 28 juillet 1941 (Pauschalierung), du 24 avril 1942, du 22 juin 1942 (Einspruchsbescheide) et du 24 juillet 1942 (ad § 304). 2)
s bulletins d’impôt (§§ 211, 212, 212a al. 1er, 214 et 215) ainsi que
s décisions administratives à caractère individuel (§ 235) ne peuvent être retirés ou modifiés qu’à la double condition que
contribuable y consente expressément et qu’il ne se trouve pas forclos dans
cadre d’un recours contentieux.
AO est remplacé comme suit: «Sur demande dûment justifiée du contribuable endéans
s délais du §153 AO,
directeur de l’Administration des contributions directes accordera une remise d’impôt ou même la restitution, dans la mesure où la perception d’un impôt dont la légalité n’est pas contestée entraînerait une rigueur incompatible avec l’équité, soit objectivement selon la matière, soit subjectivement dans la personne du contribuable. Sa décision est susceptible d’un recours au tribunal administratif, qui statuera au fond.» 4) Au § 211, alinéa
terme «sollen» est remplacé par «müssen». 5)
est remplacé comme suit: «
s décisions visées aux §§ 168, 211, 212, 212a, alinéa 1, 214, 215 et 235 peuvent être attaquées dans un délai de trois mois par voie de réclamation devant
directeur de l’Administration des contributions directes. Il sera procédé conformément au § 299. La décision du directeur est susceptible d’un recours devant
tribunal administratif, qui statuera au fond.» 6)
est modifié comme suit: «Gegen andere als die in den Paragraphen 168, 211, 212, 214, 215 und 212a, Absatz 1, und 235 bezeichneten Verfügungen von Finanzbehörden ist
diglich die Beschwerde gegeben.» 7) A l’alinéa
s termes «gesetzlich vorgeschriebene» sont biffés. Cet alinéa est complété comme suit: «Dasselbe gilt für die in Absatz 2 von § 211 vorgesehenen Punkte.» 8)
s §§243 et 244 sont inapplicables au tribunal administratif et à la Cour administrative. 9)
s dispositions de la loi générale des impôts qui habilitent
ministre des Finances à prendre des règlements d’exécution doivent, au Luxembourg, s’entendre du Grand-Duc.
s fonctions que la loi générale des impôts attribue au directeur régional (Oberfinanzpräsident) s’entendent du directeur de l’Administration des contributions directes.
s attributions des autorités fiscales inférieures (Finanzämter) s’entendent, au Luxembourg, des bureaux d’impositions, sauf celles qui
ur sont reconnues par
s §§ 122ss en matière de perception, ce domaine étant réservé aux receveurs.
s impôts, taxes, cotisations et droits est abrogé.
s communes intéressées suivant la procédure des §§382ss de la loi générale des impôts. La participation d’une commune de résidence au produit de l’impôt communal commercial est déterminée par
directeur de l’Administration des contributions directes. Contre cette réclamation, un recours est ouvert au tribunal administratif, qui statuera comme juge du fond.» Art. 98.
Conseil d’Etat, tel qu’il a été modifié dans la suite, reste en vigueur, sans préjudice des dispositions dérogatoires de la présente loi. De même, 3570 LUXEMBOURG restent en vigueur l’arrêté royal grand-ducal modifié du 4 juillet 1883 concernant
tarif des dépens en matière contentieuse devant
Conseil d’Etat et
règlement grand-ducal du 27 octobre 1995 portant fixation des indemnités et des frais de voyage et de séjour des membres suppléants du comité du contentieux. (Loi du 21 juin 1999) (…) Art. 99. (abrogé par la loi du 21 juin 1999) Art. 100.
s textes de loi et de règlement, la référence au Comité du contentieux ou au Comité du contentieux du Conseil d’Etat ou encore au Conseil d’Etat tout court, si la fonction juridictionnelle du Conseil d’Etat est visée, s’entend comme référence au tribunal administratif, tel qu’il est organisé par la présente loi. De même, dans ces textes, la référence au président du Conseil d’Etat ou du Comité du contentieux, si sa fonction juridictionnelle est visée, s’entend comme référence au président du tribunal administratif. Dans l’hypothèse visée à l’article 88-3 du Code d’instruction criminelle,
s termes «président du Comité du contentieux du Conseil d’Etat» sont remplacés par
s termes «président de la Cour administrative».
recours visé à l’article 107 de la loi communale du 13 décembre 1988 est porté devant la Cour administrative. Art. 101.
mandat des membres effectifs du Comité du contentieux en fonction prend fin lors de l’entrée en vigueur de la présente loi. Art. 102. Aucun membre effectif du Comité du contentieux en fonctions avant l’entrée en vigueur de la présente loi ne peut être appelé à siéger aux juridictions de l’ordre administratif après l’entrée en vigueur de la présente loi. Art. 103.
paragraphe
séjour des étrangers; 2.
contrôle médical des étrangers; 3. l’emploi de la main d’œuvre étrangère est remplacé comme suit: «
s décisions visées aux paragraphes (1er) et
tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit dans
délai d’un mois à partir de la notification.
tribunal administratif statue d’urgence et en tout cas dans
s dix jours de l’introduction de la requête. Contre la décision du tribunal administratif appel peut être interjeté devant la Cour administrative. A peine de forclusion
recours doit être introduit dans
délai de trois jours à partir de la notification de la décision du tribunal administratif. La Cour administrative statue d’urgence et en tout cas dans
s dix jours de l’introduction de la requête. Pendant
délai et l’instance d’appel il sera sursis à l’exécution des jugements ayant annulé ou réformé des décisions attaquées.» Art. 104. La loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile est modifiée comme suit: 1) L’article 10 est complété comme suit: «Contre
s décisions du tribunal administratif appel peut être interjeté devant la Cour administrative.
recours doit être introduit dans
délai d’un mois à partir de la notification par
s soins du greffe.
recours a un effet suspensif.» 2) L’article 13 est complété comme suit: «Contre
s décisions du tribunal administratif appel peut être interjeté devant la Cour administrative.
recours doit être introduit dans
délai d’un mois à partir de la notification par
s soins du greffe.
recours a un effet suspensif.» 7 Supprimé par la loi du 21 juin
Président de la Cour administrative dans un délai de quinze jours à partir de la signification.» Art. 106. Par dérogation aux dispositions de la loi budgétaire concernant
s engagements nouveaux de personnel dans
s différents services et administrations de l’Etat, l’engagement des membres de la Cour administrative, du tribunal administratif ainsi que de
ur greffe se fait sans autre procédure. Art. 107.
fonctionnaire de la carrière inférieure de l’expéditionnaire, entré au service du Conseil d’Etat
30 mai 1988, classé au grade 8ter et ayant exercé la fonction de secrétaire assumé du Comité du contentieux est repris dans
cadre du greffe commun prévu à l’article 88 de la présente loi. A condition d’avoir réussi à l’examen de promotion de la carrière du rédacteur, auquel il peut se présenter immédiatement, il est nommé chef de bureau avec reconstitution de sa carrière par la prise en compte des grades 7, 8 et 9 figurant à la rubrique I’«Administration générale» de l’annexe C «Tableaux indiciaires» de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant
régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. La disposition de l’article 7, paragraphe 6 de la même loi du 22 juin 1963 n’est pas applicable. Art. 108. La loi du 25 février 1986 concernant l’exécution des arrêts du comité du contentieux du Conseil d’Etat est abrogée. Art. 109.
deuxième alinéa du §
s dispositions de l’alinéa précédent ne font pas obstacle à l’application de dispositions législatives spéciales et à la faculté: – des assurés sociaux de se faire assister ou représenter par un délégué de
ur organisation professionnelle ou syndicale devant
Conseil arbitral ou
Conseil supérieur des assurances sociales, – des justiciables d’agir par eux-mêmes ou de se faire représenter ou assister par un expert-comptable ou un réviseur d’entreprises, dûment autorisés à exercer
ur profession, devant
tribunal administratif appelé à connaître d’un recours en matière de contributions directes,9 – de l’Etat, des communes et des autres personnes morales de droit public de se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de
ur administration, dûment mandaté, devant la justice de paix, devant
président du tribunal d’arrondissement ou
juge qui
remplace, statuant en matière de référé, – du ministère public, de représenter des parties en justice dans
s cas prévus par la loi.»
s dispositions légales ou réglementaires prévoyant la dispense du ministère d’avocat devant la Cour administrative et
tribunal administratif sont abrogées. Art. 110. A l’exception de l’article 107, la présente loi entre en vigueur
1er janvier 1997. 8 9 En vertu de l’article 62 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant
s juridictions administratives (...) (voir texte coordonné ci-après), cet article 105 est implicitement abrogé. En vertu de l’article 66 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant
s juridictions administratives (...), ce deuxième tiret du deuxième alinéa du paragraphe
s conseils des ordres des avocats,» expert-comptable ou un réviseur d’entreprises, dûment autorisés à exercer
ur profession, devant
tribunal administratif appelé à connaître d’un recours en matière de contributions directes,». Voir aussi, la note 1 relative à ce même article 66 au texte coordonné publié ci-après. 3572 LUXEMBOURG Loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant
s juridictions administratives et modifiant
statut des fonctionnaires entrés au service d’institutions internationales,
tribunal administratif Chapitre Ier. – De l’introduction et de l’instruction des instances Art. 1er. Tout recours, en matière contentieuse, introduit devant
tribunal administratif, dénommé ci-après «tribunal», est formé par requête signée d’un avocat inscrit à la liste I des tableaux dressés par
s conseils des Ordres des avocats. La requête, qui porte date, contient: –
s noms, prénoms et domicile du requérant, – la désignation de la décision contre laquelle
recours est dirigé, – l’exposé sommaire des faits et des moyens invoqués, – l’objet de la demande, et –
relevé des pièces dont
requérant entend se servir. Art. 2. La requête introductive est déposée au greffe du tribunal, en original et quatre copies.
s pièces énoncées sont jointes en quatre copies. La décision critiquée doit figurer en copie parmi
s pièces versées, si
demandeur en dispose; si tel n’est pas
cas, elle est à verser en cours de procédure par celui qui en est détenteur. En cas de recours contre
silence prévu par l’article 4 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, c’est la demande de décision accompagnée
cas échéant d’un récépissé, qui est à joindre.
tribunal peut exiger
dépôt des originaux des pièces. Ce dépôt s’opère moyennant dépôt au greffe du tribunal où
s pièces peuvent être consultées sans déplacement. Art. 3. Au regard des délais de procédure, seule la date du dépôt au greffe est prise en considération. Art. 4.
requérant fait signifier la requête à la partie défenderesse et aux tiers intéressés, à personne ou à domicile, par exploit d’huissier, dont l’original ou la copie certifiée conforme est déposé sans délai au greffe du tribunal. L’affaire n’est portée au rôle qu’après ce dépôt.
requérant d’avoir procédé à la signification de son recours à la partie défenderesse dans
mois du dépôt du recours, celui-ci est caduc.
dépôt de la requête vaut signification à l’Etat. Il en est de même pour
dépôt des mémoires subséquents.
tribunal ordonne
ur mise en intervention.
s règles établies pour
s significations en matière de procédure civile sont applicables. Art. 5.
défendeur et
tiers intéressé sont tenus de constituer avocat et de fournir
ur réponse dans
délai de trois mois à dater de la signification de la requête introductive. 3573 LUXEMBOURG
s mémoires en demande ou en défense.
dépôt au greffe de la constitution d’avocat ou du mémoire en réponse,
greffier transmet sans délai à l’avocat constitué un exemplaire des pièces déposées par
demandeur.
demandeur peut fournir une réplique dans
mois de la communication de la réponse; la partie défenderesse et
tiers intéressé sont admis à
ur tour à dupliquer dans
mois.
s délais prévus aux paragraphes 1er et 5 sont prévus à peine de forclusion. Ils ne sont pas susceptibles d’augmentation en raison de la distance. Ils sont suspendus entre
16 juillet et
15 septembre.
s parties peuvent demander au président du tribunal, au plus tard huit jours avant
ur expiration respective, une prorogation unique des délais qui
ur sont impartis. La demande est signifiée ou notifiée dans
même délai aux parties adverses.
président rend une ordonnance non susceptible de recours après avoir entendu
s parties ou
s avoir dûment appelées.
s affaires urgentes,
s délais peuvent être abrégés par ordonnance du président du tribunal. La demande en abréviation des délais est signifiée ou notifiée aux autres parties.
président rend une ordonnance non susceptible de recours après avoir entendu
s parties ou
s avoir dûment appelées. Art. 6. Si la partie défenderesse ou un tiers intéressé ne comparaît pas dans
délai prévu à l’article 5,
tribunal statue néanmoins à l’égard de toutes
s parties. Art. 7. Il ne pourra y avoir plus de deux mémoires de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Néanmoins, en cas de jugement avant dire droit ou de mesure d’instruction, chaque partie peut encore prendre position par un mémoire supplémentaire. Toutefois, dans l’intérêt de l’instruction de l’affaire,
président du tribunal ou
président de la chambre appelée à connaître de l’affaire peut ordonner d’office la production de mémoires supplémentaires. Art. 8.
dépôt et la signification des mémoires en réponse, en réplique et en duplique produits par
s parties autres que
délégué du Gouvernement se font d’après
s règles fixées aux articles 2 et 4 pour la requête introductive.
s pièces dont la partie défenderesse ou
s tiers intéressés entendent se prévaloir sont énoncées dans
urs mémoires en réponse et déposées au greffe ensemble avec
sdits mémoires. Elles sont communiquées aux autres parties par
greffe.
s mémoires présentés par
délégué du Gouvernement sont déposés au greffe dans
s délais prévus à l’article 5 et communiqués aux parties par
greffier.
délégué du Gouvernement dépose au greffe, dans
s mêmes délais, copie des pièces dont il entend se servir plus particulièrement. Ces pièces sont communiquées aux parties par
greffe.
recours dépose
dossier au greffe sans autre demande, dans
délai de trois mois à partir de la communication du recours.
s parties peuvent obtenir copie des pièces de ce dossier contre paiement des droits de copie fixés pour frais de justice.
recouvrement de ces frais est opéré par
receveur de l’Administration de l’enregistrement.
juge-rapporteur a commencé son rapport en audience publique est écartée des débats, sauf si
dépôt en est ordonné par
tribunal. Art. 9. Par dérogation à l’article 1er, en cas d’introduction d’un recours par l’Etat, la requête introductive peut être signée par un délégué du Gouvernement. Par dérogation à l’article 4, en cas d’introduction d’un recours par l’Etat,
greffier communique, selon
s formalités prévues à l’article 34, à la partie défenderesse et au tiers intéressé, copie des mémoires et pièces fournis. La partie défenderesse et
tiers intéressé sont tenus de répondre dans
délai prévu à l’article 5. Art. 10.
s communications entre avocats constitués et entre
délégué du Gouvernement et
s avocats constitués peuvent être faites moyennant signification par ministère d’huissier ou notification par voie postale ou par voie directe ou par voie de greffe en ce qui concerne
s communications avec
délégué du Gouvernement. La signification est constatée par l’apposition du cachet et de la signature de l’huissier de justice sur l’acte et sa copie avec l’indication de la date et du nom du délégué du Gouvernement ou de l’avocat destinataire. La notification directe s’opère par la remise de l’acte en double exemplaire au délégué du Gouvernement ou à l’avocat destinataire,
quel restitue aussitôt l’un des exemplaires après l’avoir daté et visé. Art. 11.
recours n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par
président du tribunal ou par
juge qui
remplace. 3574 LUXEMBOURG
sursis à exécution ne peut être décrété qu’à la double condition que, d’une part, l’exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d’autre part,
s moyens invoqués à l’appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux.
sursis est rejeté si l’affaire est en état d’être plaidée et décidée à brève échéance.
s conditions prévues aux articles 2 et 4.
défendeur et
tiers intéressé sont convoqués par
s soins du greffe.
s parties ont été convoquées.
président s’assure que
défendeur et
tiers intéressé ont été touchés par la convocation. Sur demande justifiée des parties, il peut accorder des remises.
tribunal a tranché
principal ou une partie du principal.
juge qui a connu de la demande d’effet suspensif du recours ne peut plus siéger au fond. Art. 12. Lorsque
tribunal est saisi d’une requête en annulation ou en réformation,
président ou
magistrat qui
remplace peut au provisoire ordonner toutes
s mesures nécessaires afin de sauvegarder
s intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l’affaire, à l’exclusion des mesures ayant pour objet des droits civils. La demande est instruite et jugée selon la procédure prévue à l’article 11, paragraphes 3 à 7. Art. 13.
s cas où
s lois ou
s règlements fixent un délai plus long ou plus court et sans préjudice des dispositions de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice,
recours au tribunal n’est plus recevable après trois mois du jour où la décision a été notifiée au requérant ou du jour où
requérant a pu en prendre connaissance.
délai du recours contentieux est suspendu et un nouveau délai commence à courir à partir de la notification de la nouvelle décision qui intervient à la suite de ce recours gracieux.
délai du recours contentieux commence à courir à partir de l’expiration du troisième mois. La date du dépôt du recours gracieux est constatée par la notification qui en a été faite ou par un récépissé délivré au requérant par l’autorité administrative compétente ou son préposé. Ce récépissé doit être produit à l’appui du recours contentieux du tribunal.
tribunal apprécie, d’après
s éléments du dossier, si
requérant rapporte une preuve certaine qu’un recours gracieux a été introduit par lui à une date déterminée.
tiers intéressé peut former incidemment recours alors même qu’il aurait acquiescé à la décision attaquée avant
recours principal. Art. 14. Lorsque, d’après l’examen d’une affaire, il y a lieu d’ordonner des mises en intervention, des enquêtes, des mesures d’instruction exécutées par un technicien, des vérifications d’écritures ou des vérifications personnelles du juge,
tribunal règle la forme et
s délais dans
squels il y est procédé et commet un de ses membres pour procéder à ces actes d’instruction,
s recevoir ou
s surveiller.
principe du contradictoire doit en tout état de cause être respecté. Chapitre II. – Des recours contre
s actes administratifs à caractère réglementaire Art. 15.
s recours dirigés contre
s actes administratifs à caractère réglementaire sont introduits et instruits conformément aux dispositions des articles 1er à 14, sous réserve des dispositions qui suivent. Art. 16.
délai d’introduction est de trois mois à partir de la publication de l’acte attaqué ou, à défaut de publication, de la notification ou du jour où
requérant en a eu connaissance. Art. 17. Si la décision attaquée est publiée au Mémorial,
demandeur est dispensé de la verser parmi
s pièces. En cas de recours introduit par une association sur base de l’article 7, paragraphe
président du tribunal ou
magistrat qui
remplace peut ordonner l’effet suspensif du recours dans
s conditions et selon la procédure de l’article
cas de demande en inscription de faux contre une pièce produite,
tribunal fixe
délai dans
quel la partie qui l’a produite est tenue de déclarer si elle entend s’en servir. Si la partie ne satisfait pas à cette ordonnance, ou si elle déclare qu’elle n’entend pas se servir de la pièce, ladite pièce est rejetée. Si la partie déclare qu’elle entend se servir de la pièce,
tribunal statue sur
rapport du juge commis, soit en ordonnant qu’il sera sursis à la décision de l’instance principale jusqu’après
jugement sur
faux par
tribunal compétent soit en prononçant la décision définitive, si elle ne dépend pas de la pièce arguée de faux. De l’intervention Art. 20. L’intervention est formée par une requête, conforme aux dispositions des articles 1er et 2, qui est notifiée aux parties, pour y répondre dans
délai fixé par
président du tribunal ou
président de la chambre appelée à connaître de l’affaire principale; néanmoins, la décision de l’affaire principale qui serait instruite ne peut être retardée par une intervention. Lorsque l’intervention est faite après que tous
s mémoires prévus par l’article 5 ont été échangés,
s parties défenderesses sur intervention peuvent communiquer dans
mois, à peine de forclusion, un mémoire supplémentaire. L’intervention n’est plus recevable après que
juge-rapporteur a commencé son rapport en audience publique. Des reprises d’instance et constitution de nouvel avocat Art. 21.
s affaires qui ne sont point en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la communication du décès de l’une des parties ou par
seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat.
s délais pour échanger
s mémoires sont expirés.
s articles 5, paragraphe 2 et
tribunal estime que
désaveu mérite d’être instruit, il renvoie l’instruction et
jugement devant
s juges compétents pour y être statué dans
délai qui sera réglé. A l’expiration de ce délai, il est passé outre au rapport de l’affaire principale sur
vu du jugement du désaveu, ou faute de
rapporter. De la récusation Art. 24. Sont applicables
s dispositions relatives à la récusation applicables en matière de procédure civile. Du désistement Art. 25.
désistement peut être fait par acte signé par
demandeur ou par son mandataire et communiqué à la partie adverse et au tiers intéressé dans
s formes de l’article 10. Il emporte de plein droit déchéance du recours et obligation de payer
s frais de l’instance. Chapitre IV. – De la tenue des audiences et des décisions du tribunal Art. 26. Ceux qui assistent aux audiences, se tiennent découverts, dans
respect et
silence: tout ce que
président ordonne pour
maintien de l’ordre, est exécuté ponctuellement et à l’instant. 3576 LUXEMBOURG Art. 27. Si un ou plusieurs individus interrompent
silence, donnent des signes d’approbation ou d’improbation, soit à la défense des parties, soit aux discours des juges, soit aux interpellations, avertissements ou ordre du président, soit aux jugements ou ordonnances, causent ou excitent du tumulte de quelque manière que ce soit, et si, après l’avertissement du président, ils ne rentrent pas dans l’ordre sur-
-champ, il
ur est enjoint de se retirer, et
s résistants seront saisis et déposés à l’instant dans la maison d’arrêt pour vingt-quatre heures: ils y seront reçus sur l’exhibition de l’ordre du président, qui sera mentionné au procès-verbal de l’audience;
tout sans préjudice des poursuites pénales devant la juridiction compétente. Art. 28.
tribunal prend ses décisions sur
rapport d’un de ses membres.
rapport est fait en audience publique du tribunal par un de ses membres; après ce rapport,
s mandataires des parties ainsi que
s délégués du Gouvernement ou
s mandataires par
squels l’Etat est représenté à l’audience, sont entendus dans
urs observations orales.
jugement contient
s noms des juges, du délégué du Gouvernement ainsi que des mandataires,
s noms, prénoms et demeures des parties,
urs prétentions, l’exposé sommaire des points de fait et de droit,
s motifs et
dispositif. Art. 29. L’inobservation des règles de procédure n’entraîne l’irrecevabilité de la demande que si elle a pour effet de porter effectivement atteinte aux droits de la défense. Art. 30.
tribunal ne peut pas statuer sur un moyen soulevé d’office sans avoir préalablement invité
s parties à présenter
urs observations. Art. 31.
tribunal, suivant la gravité des circonstances, peut, dans
s causes dont il sera saisi, prononcer, même d’office, des injonctions, supprimer des écrits,
s déclarer calomnieux et ordonner l’impression et l’affiche de ses jugements. Art.
s sommes exposées par elle et non comprises dans
s dépens,
juge peut condamner l’autre partie à lui payer
montant qu’il détermine. Art. 34.
greffier notifie aux parties une copie certifiée conforme du jugement.
pli est délivré aux mandataires auprès desquels
s parties ont élu domicile.
pli est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
destinataire accepte la
ttre recommandée, l’agent des postes en fait mention sur l’avis de réception qu’il envoie au greffe. Dans ce cas, la notification est réputée faite
jour de la remise de la
ttre recommandée au destinataire.
destinataire à l’adresse indiquée et qu’il résulte des constatations qu’il a faites que
destinataire demeure bien à cette adresse,
pli peut être remis à toute autre personne qui s’y trouve, à condition que celle-ci l’accepte, déclare ses nom, prénoms, qualité et adresse et donne récépissé. L’agent des postes en fait mention sur l’avis de réception qu’il envoie au greffe.
pli ne peut être remis à un enfant qui n’a pas atteint l’âge de quinze ans accomplis. La notification est réputée faite
jour de la remise de la
ttre recommandée à la personne qui l’accepte.
s cas où la notification n’a pu être faite comme il est dit ci-avant, l’agent des postes remet la
ttre recommandée avec l’avis de réception au bureau des postes distributeur compétent. Il laisse à l’adresse indiquée ou dans la boîte postale du destinataire un avis l’avertissant que la
ttre recommandée n’a pas pu lui être remise en indiquant l’adresse du tribunal ainsi que
bureau des postes où la
ttre recommandée doit être retirée dans un délai de sept jours. Si la
ttre est retirée dans ce délai, un agent du bureau des postes mentionne la remise sur l’avis de réception qu’il envoie au greffe. Si la
ttre recommandée n’est pas retirée par
destinataire dans ce délai, l’agent
mentionne sur l’avis de réception et renvoie la
ttre recommandée accompagnée de l’avis de réception au greffe. Dans tous
s cas, la notification est réputée faite
jour du dépôt de l’avis par l’agent des postes. 3577 LUXEMBOURG
s règles établies pour
s significations en matière de procédure civile sont applicables.
jugement est notifié aux membres du gouvernement en cause.
s jugements du tribunal ne sont mis à exécution qu’après avoir été préalablement notifiés aux parties. Art. 35. Par dérogation à l’article 45, si l’exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif,
tribunal peut, dans un jugement tranchant
principal ou une partie du principal, ordonner l’effet suspensif du recours pendant
délai et l’instance d’appel. La décision ordonnant l’effet suspensif n’est pas susceptible d’appel. Chapitre V. – Des voies de recours contre
s décisions du tribunal De la tierce-opposition Art. 36. Ceux qui veulent s’opposer à des décisions du tribunal et lors desquelles ni eux ni ceux qu’ils représentent n’ont été appelés, ne peuvent former
ur opposition que par requête en la forme ordinaire; et sur
dépôt qui en sera fait au greffe du tribunal, il sera procédé conformément aux dispositions du chapitre Ier. De l’appel Art. 37. L’appel contre
s décisions du tribunal est instruit devant la Cour administrative suivant
s règles énoncées aux articles 38 à
délai pour interjeter appel contre
s jugements du tribunal administratif ou d’une autre juridiction administrative est, sous peine de forclusion, de quarante jours.
délai n’est pas susceptible d’augmentation en raison de la distance. Ce délai court pour toutes
s parties du jour où
jugement
ur aura été notifié par
greffe de la juridiction de première instance, d’après la procédure prévue par l’article 34. L’intimé peut interjeter appel incident. Art. 39.
requérant de signifier son recours dans
mois du dépôt du recours, celui-ci est caduc.
dépôt de la requête d’appel vaut signification à l’Etat. Il en est de même pour
dépôt des mémoires subséquents.
s conseils des ordres des avocats, ou par
délégué du Gouvernement ayant reçu mandat exprès à cet effet de l’Etat.
s règles établies pour
s significations en matière de procédure civile sont applicables. Art. 40. La signature de l’avocat ou du délégué du Gouvernement au bas de la requête ou des mémoires vaut constitution et élection de domicile chez lui. Si l’Etat relève appel par voie du délégué du Gouvernement,
mandat du membre du gouvernement dont émane la décision en cause doit figurer en annexe de la requête d’appel, à peine d’irrecevabilité. Art. 41.
s noms, prénoms et domicile de l’appelant, – l’indication du jugement contre
quel appel est interjeté, – l’exposé sommaire des faits et des moyens invoqués, –
s prétentions de l’appelant, et –
relevé des pièces dont il entend se servir. 3578 LUXEMBOURG
s demandes nouvelles en instance d’appel sont prohibées. En revanche,
s moyens nouveaux sont admis.
dossier de la première instance, contenant copies des pièces versées en première instance ainsi que du jugement du tribunal, est versé à la Cour par
tribunal.
s pièces nouvelles, il est procédé conformément à l’article 2.
magistrat-rapporteur a commencé son rapport en audience publique est écartée des débats, sauf si
dépôt en est ordonné par la Cour. Art.
s jugements qui tranchent dans
ur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel. Il en est de même lorsque
jugement, qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, met fin à l’instance.
s autres jugements ne peuvent être frappés d’appel, indépendamment des jugements sur
fond, que dans
s cas spécifiés par
législateur. Art. 45. Sans préjudice de la disposition de l’article 35, pendant
délai et l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution des jugements ayant annulé ou réformé des décisions attaquées. Art. 46.
tiers intéressé sont tenus de fournir
ur réponse dans
délai d’un mois à dater de la signification de la requête d’appel.
mois de la notification de chaque réponse; la partie intimée et
tiers intéressé sont admis à
ur tour à dupliquer dans
mois.
s délais qui sont prévus aux paragraphes 1er et 2 ci-dessus sont fixés à peine de forclusion. Ils ne sont pas susceptibles d’augmentation en raison de la distance. Ils sont suspendus entre
16 juillet et
15 septembre.
s parties peuvent demander au président de la Cour, au plus tard huit jours avant
ur expiration respective, une prorogation unique des délais qui
ur sont impartis. La demande est communiquée dans
même délai aux parties adverses.
président rend une ordonnance non susceptible de recours après avoir entendu
s parties ou
s avoir dûment appelées.
s affaires urgentes,
s délais peuvent être abrégés par ordonnance du président de la Cour. La demande en abréviation des délais est communiquée aux autres parties.
président rend une ordonnance non susceptible de recours après avoir entendu
s parties ou
s avoir dûment appelés. Art.
président de la Cour ou
magistrat présidant la juridiction d’appel peut ordonner d’office la production de mémoires supplémentaires. Art. 49.
dépôt et la communication des mémoires en réponse, en réplique et en duplique produits par
s parties autres que celles représentées par
délégué du Gouvernement se font d’après
s règles fixées à l’article 39 pour la requête d’appel. Pour
s mémoires présentés par
délégué du Gouvernement,
s dispositions prévues à l’article 8, paragraphes 3 à 7 et à l’article 10 sont applicables. Art. 50. Par dérogation à l’article 39, en cas d’appel interjeté de la part de l’Etat,
greffier communique, selon
s formalités prévues à l’article 34, aux parties en cause en première instance copies de la requête d’appel, des mémoires et pièces fournis. La partie intimée et
tiers intéressé sont tenus de répondre dans
délai prévu à l’article
s délais dans
squels il y est procédé et commet un de ses membres pour procéder à ces actes d’instruction,
s recevoir ou
s surveiller.
principe du contradictoire doit en tout état de cause être respecté. 3579 LUXEMBOURG Chapitre II. – Des incidents en cours d’instruction des affaires Art. 52.
s articles 19 à 25 sont applicables aux instances devant la Cour. Chapitre III. – Des décisions de la Cour Art. 53.
rapport d’un de ses membres.
rapport est fait en audience publique de la Cour par un de ses membres; après ce rapport,
s mandataires ainsi que
s délégués ou
s mandataires par
squels l’Etat est représenté à l’audience, sont entendus dans
urs observations orales.
s noms des conseillers, du délégué du gouvernement ainsi que des mandataires,
s noms, prénoms et demeures des parties,
urs prétentions, l’exposé sommaire des points de fait et de droit,
s motifs et
dispositif. Art. 54. (Loi du 28 juillet 2000) «Sont applicables à la Cour,
s articles 26, 27 et 29 à 34.» Chapitre IV. – Des voies de recours contre
s décisions de la Cour Art. 55.
s arrêts de la Cour ne sont susceptibles d’aucune voie de recours, si ce n’est de la tierce-opposition qui s’exerce conformément à l’article 36. Titre III. – Dispositions spécifiques en matière fiscale Art. 56. En matière fiscale,
s dispositions prévues aux titres I et II sont applicables, sauf
s exceptions qui sont prévues aux dispositions des articles suivants. Art. 57. La requête introductive d’instance signée par
requérant ou son mandataire contient outre
s indications prévues à l’article 1er une élection de domicile au Grand-Duché lorsque
requérant ou son mandataire demeurent à l’étranger. Art. 58.
s demandes nouvelles n’ayant pas figuré dans la réclamation sont prohibées. En revanche,
s moyens nouveaux sont admis. Art. 59. La preuve des faits déclenchant l’obligation fiscale appartient à l’administration, la preuve des faits libérant de l’obligation fiscale ou réduisant la cote d’impôt appartient au contribuable. La charge de la régularité de la procédure fiscale appartient à l’administration. La preuve peut être rapportée par tous
s moyens, hormis
serment. Art. 60.
demandeur peut prendre connaissance de tous
s documents et pièces versés par l’administration au dossier du litige, y compris ceux contenant des indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière qu’il puisse s’assurer que
s points de comparaison retenus par l’administration visent bien des entreprises dont l’activité est comparable à la sienne. Toutefois,
s communications concernant
s entreprises ou personnes nommément désignées ne portent que sur
s moyennes de chiffres d’affaires ou de revenus, de façon à respecter
secret professionnel. Ces comparaisons ne sauraient à elles seules justifier des demandes de l’administration. Titre IV. – Dispositions modificatives, abrogatoires et additionnelles Art. 61. La loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif est modifiée comme suit: 1° Au paragraphe (1er) de l’article 7,
s termes «La Cour administrative» sont remplacés par
s termes «
tribunal administratif». 2° L’article 7, paragraphe
dernier paragraphe actuel de l’article 7 devient
paragraphe
texte suivant: «
s décisions visées au paragraphe 1er.» 5° L’article 8, paragraphe
terme «premier» est supprimé. 7° L’article 98, alinéa
s termes «Par dérogation à l’alinéa 1er,» sont supprimés. Art.
tribunal a définitivement statué au fond.
juge qui a connu de la demande d’effet suspensif du recours ne peut plus siéger au fond.» Art. 63. A l’article 1er, alinéa 2 de la loi du 27 août 1977 concernant
statut des fonctionnaires au service d’institutions internationales,
s mots «
s magistrats de l’ordre judiciaire» sont remplacés par ceux de «
s magistrats de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif. Art. 64. La loi générale des impôts est modifée comme suit: 1° Au § 84 A0
délai de 6 semaines est porté à 3 mois. 2°
s § 107 alinéa 7, 107a et 21o alinéa 3 A0 sont abrogés.
s dispositions de la loi générale des impôts relatives à la contrainte par corps sont abrogées. 3° Au § 131 A0 sont intercalés entre
s termes «
directeur de l’Administration des contributions directes» et «accordera»,
s termes «ou son délégué». 4°
b) La première phrase est complétée comme suit: «ou son délégué». 5°
b)
terme «Finanzbehörden» est remplacé par celui de «Steuerbehörden». c)
paragraphe est complété comme suit: «Die Frist beträgt drei Monate.» 6° L’alinéa 1 du § 245 est rétabli avec
teneur suivante: «
délai de recours est de trois mois pour
s réclamations (§ 228 A0) et de trois mois au contentieux des actes détachables (§ 237 A0).» L’alinéa 2 du § 245 A0 est rétabli dans sa version antérieure: «Lorsque
dernier jour du délai est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou un jour férié de rechange, ce délai est prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable.» 7°
s alinéas 1 et 4 du § 299 A0 sont abrogés. Dans l’alinéa 2, la référence au § 94 Absätze 1 und 2 est supprimée. Art. 65. L’article 7 de la loi du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs est modifié comme suit: a) Au deuxième alinéa,
terme «réclamation» est remplacé par celui de «décision». b) L’article est complété comme suit: «En matière de ventilation (§ 388 A0)
recours est porté directement devant
tribunal.» Art. 66. Au deuxième tiret du deuxième alinéa du paragraphe (1er) de l’article 2 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat,1
s termes «avocat inscrit à la liste II des tableaux dressés annuellement par
s conseils des ordres des avocats,» sont intercalés entre
s termes «assister par un» et «expert-comptable». 1 En vertu de l’article III de la loi du 31 mai 1999 (Mém. A – 76 du 21 juin 1979, p. 1679), publiée antérieurement mais déposée, à la Chambre des Députés, postérieurement à la présente loi du 21 juin 1999, il y aurait lieu de remplacer l’expression «avocat(s) inscrit(s) à la liste II» par
terme «avocat(s)». 3581 LUXEMBOURG Art. 67. L’arrêté royal grand-ducal du 21 août 1866 portant règlement de procédure en matière de contentieux devant
Conseil d’Etat, tel qu’il a été modifié dans la suite, est abrogé. Art. 68. La référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant
s termes de «loi portant règlement de procédure devant
s juridictions administratives», pour autant que
s articles 1er à 60, 69 et 70 sont concernés. Titre V. – Entrée en vigueur et dispositions transitoires Art. 69. La présente loi entre en vigueur
16 septembre 1999.
s affaires introduites avant cette date continueront à être instruites selon
s anciennes règles de procédure. Art. 70. Toutes
s affaires introduites avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qui n’ont pas fait l’objet d’un jugement du tribunal administratif avant la fin de l’année judiciaire 1998/1999, seront appelées pendant la deuxième moitié du mois de septembre et la première moitié du mois d’octobre 1999 par
tribunal en vue d’examiner
ur degré d’instruction.
s affaires dans
squelles la partie défenderesse aura communiqué son mémoire de réponse, seront fixées pour plaidoiries, sauf désistement de la part du requérant. Dans
s affaires dans
squelles seule la requête introductive aura été communiquée,
tribunal enjoindra par ordonnance non susceptible d’appel, au demandeur de déclarer au greffe, dans un délai d’un mois, à peine de forclusion, s’il entend poursuivre
recours. Dans ce cas, l’affaire sera instruite conformément aux dispositions de la présente loi. Sinon,
demandeur est censé s’être désisté de son recours. Art. 71.
s recours introduits devant la Cour administrative à l’encontre des actes administratifs à caractère réglementaire pour
squels
rapport prévu à l’article 53, paragraphes (1er) et
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.