3615 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 199 23 septembre 2011 Sommaire Règlement grand-ducal du 12 septembre 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR110 entre Clemency et Grass à l’occasion de travaux routiers. . . . . . page Règlement grand-ducal du 12 septembre 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR115 Roost - Cruchten à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 12 septembre 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR129 à l’occasion du redressement de la traversée de Rodenbourg . . . . . . . Règlement grand-ducal du 12 septembre 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR142 au Potaschberg à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 12 septembre 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR157 entre Roeser et Alzingen et le CR159 entre Bivange et Fentange à l’occasion de l’exécution de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 12 septembre 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR311A à Wolwelange et à Perlé à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 12 septembre 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR332 entre Wincrange et Troine à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 12 septembre 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N27 entre Esch-sur-Sûre et le barrage à l’occasion de travaux routiers . . . . . Règlement grand-ducal du 13 septembre 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 11 février 1999 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’administration pénitentiaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 13 septembre 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 26 novembre 2008
- a)modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés,
- b)modifiant l’annexe III de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés,
- c)modifiant les annexes I et II du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement,
- d)modifiant l’annexe I du règlement grand-ducal du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les rapports de sécurité,
- e)portant certaines modalités d’application des établissements de gestion des déchets de l’industrie extractive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3616 3616 3617 3617 3618 3618 3619 3619 3620 3621 3616 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 12 septembre 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR110 entre Clemency et Grass à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 15 avril 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR110 entre Clemency et Grass à l’occasion de travaux routiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’accès au CR110 entre Clemency et Grass (P.R. 14,050 et 15,100) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des riverains et des fournisseurs. Cette prescription est indiquée par les signaux C,
- Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Château de Berg, le 12 septembre
- Henri Règlement grand-ducal du 12 septembre 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR115 Roost - Cruchten à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 6 avril 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR115 Roost - Cruchten à l’occasion de travaux routiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’accès au CR115 entre Roost et Cruchten (P.K. 9,300 - 11,520), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
- Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Château de Berg, le 12 septembre
- Henri 3617 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 12 septembre 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR129 à l’occasion du redressement de la traversée de Rodenbourg. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 26 avril 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR129 à l’occasion du redressement de la traversée de Rodenbourg; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’accès au CR129 (P.K. 10,715 - 11,300), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
- Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Château de Berg, le 12 septembre
- Henri Règlement grand-ducal du 12 septembre 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR142 au Potaschberg à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 19 mai 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR142 au Potaschberg à l’occasion de travaux routiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux routiers, la circulation est réglementée comme suit: La chaussée du CR142 au Potaschberg (P.K. 332 - 640) est rétrécie sur une voie de circulation. La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. En cas de non-fonctionnement desdits signaux, les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant dans un sens doivent céder le passage à ceux qui viennent en sens inverse, conformément aux articles 127 et 137 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale est de 50 km/heure. Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2, B,5, C,14 portant l’inscription «50», et C,13aa. Les signaux A,4b, A,15 et B,6 sont également mis en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Château de Berg, le 12 septembre
- Henri 3618 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 12 septembre 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR157 entre Roeser et Alzingen et le CR159 entre Bivange et Fentange à l’occasion de l’exécution de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 4 mai 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR157 entre Roeser et Alzingen et le CR159 entre Bivange et Fentange à l’occasion de l’exécution de travaux routiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux routiers sur le CR157 (P.K. 4,920 - 6,380) et le CR159 (P.K. 3,770 - 5,130), la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux: Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. En cas de non-fonctionnement desdits signaux, les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant dans un sens doivent céder le passage à ceux qui viennent en sens inverse, conformément aux articles 127 et 137 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée de circulation est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2, C,14 portant l’inscription «50», et C,13aa. En cas de panne des signaux colorés lumineux, la prescription sous
(2)est indiquée par les signaux B,5 et B,
- Les signaux A,15, A,16a et C,17a sont également mis en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Château de Berg, le 12 septembre
- Henri Règlement grand-ducal du 12 septembre 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR311A à Wolwelange et à Perlé à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 4 mai 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR311A à Wolwelange et à Perlé à l’occasion de travaux routiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation est réglementée comme suit: La chaussée du CR311A à Wolwelange (P.K. 0 - 0,450) et à Perlé (P.K. 1,600 - 2,040) est rétrécie sur une voie de circulation. La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale est limitée à 50 km/h. Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2, C,14 portant l’inscription «50» et C,13aa. Les signaux A,4b, A,15A,16a et E,24aa sont également mis en place. 3619 LUXEMBOURG Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Château de Berg, le 12 septembre
- Henri Règlement grand-ducal du 12 septembre 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR332 entre Wincrange et Troine à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 27 avril 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR332 entre Wincrange et Troine à l’occasion de travaux routiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase des travaux routiers, l’accès au CR332 entre Wincrange et Troine (P.R. 10,600 - 13,340) est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
- Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Château de Berg, le 12 septembre
- Henri Règlement grand-ducal du 12 septembre 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N27 entre Esch-sur-Sûre et le barrage à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 19 avril 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N27 entre Esch-sur-Sûre et le barrage à l’occasion de travaux routiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux routiers, la circulation est réglementée comme suit: La N27 (P.K. 31,300 - 32,300) est rétrécie sur une voie de circulation. La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale est limitée à 70 km/h respectivement à 50 km/h. Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. 3620 LUXEMBOURG Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2, C,14 portant respectivement les inscriptions «70» et «50» et C,13aa. Les signaux A,4b, A,15 et A,16a sont également mis en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Château de Berg, le 12 septembre
- Henri Règlement grand-ducal du 13 septembre 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 11 février 1999 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’administration pénitentiaire. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 13 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l’administration pénitentiaire; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 11 février 1999 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’administration pénitentiaire est modifié comme suit:
- L’article 65 est remplacé par la disposition suivante: «Art.
- Stage. Les soldats volontaires retenus par la commission d’examen prévue à l’article 71 ci-après sont admis au stage dans la carrière inférieure du sous-officier des établissements pénitentiaires, conformément à l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.»
- L’article 66 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art.
- Admission définitive. Le programme de l’examen de fin de formation spéciale prévu à l’article 19 du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat ainsi que du cycle de formation de début de carrière pour les employés de l’Etat est fixé comme suit: 1) Le monde de la prison 210 points 2) Notions de psychologie 120 points 3) Notions de droit pénal, des droits de l’homme et de l’organisation judiciaire 60 points 4) Notions de médecine/psychiatrie 60 points Les matières de la formation sont enseignées sous forme de cours. Les cours peuvent être organisés en collaboration avec l’Institut national d’administration publique. Les candidats sont informés à l’avance de l’horaire des cours ainsi que du lieu de leur déroulement. Le temps de formation compte comme période d’activité de service. Le candidat assiste obligatoirement aux cours de formation. Le candidat qui n’a pas participé à au moins 80% des heures de formation n’est pas admissible à l’examen de fin de formation spéciale, sauf si le candidat en a été empêché pour des raisons indépendantes de sa volonté dûment constatées par la commission d’examen prévue à l’article 71 ci-après. Les matières visées aux points 1) à 4) ci-dessus sont sanctionnées sous forme d’examen par écrit.»
- L’article 68 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art.
- Examen de promotion. L’avancement aux grades de maréchal des logis, de maréchal des logis-chef, d’adjudant adjoint, d’adjudant et d’adjudant-chef est subordonné à la réussite à un examen de promotion. Le programme de l’examen de promotion est fixé comme suit: 1) Le monde de la prison 180 points 2) Notions approfondies de psychologie 120 points 3) Notions approfondies de droit pénal, des droits de l’homme et de l’organisation judiciaire 60 points 4) Notions approfondies de médecine/psychiatrie 60 points Les matières de la formation sont enseignées sous forme de cours. Les cours peuvent être organisés en collaboration avec l’Institut national d’administration publique. Les candidats sont informés à l’avance de l’horaire 3621 LUXEMBOURG des cours ainsi que du lieu de leur déroulement. Le temps de formation compte comme période d’activité de service. Le candidat assiste obligatoirement aux cours de formation. Le candidat qui n’a pas participé à au moins 80% des heures de formation n’est pas admissible à l’examen de promotion, sauf si le candidat en a été empêché pour des raisons indépendantes de sa volonté dûment constatées par la commission d’examen prévue à l’article 71 ci-après. Les matières visées aux points 1) à 4) ci-dessus sont sanctionnées sous forme d’examen par écrit.» Art.
- A l’égard des stagiaires de la carrière du sous-officier des établissements pénitentiaires ayant échoué à un examen de fin de stage avant l’entrée en vigueur du présent règlement, le texte de l’article 66 du règlement grand-ducal modifié du 11 février 1999 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’administration pénitentiaire continue à s’appliquer dans la teneur qu’il avait au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement. Art.
- Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, François Biltgen Palais de Luxembourg, le 13 septembre
- Henri Règlement grand-ducal du 13 septembre 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 26 novembre 2008 a) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés, b) modifiant l’annexe III de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, c) modifiant les annexes I et II du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, d) modifiant l’annexe I du règlement grand-ducal du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les rapports de sécurité, e) portant certaines modalités d’application des établissements de gestion des déchets de l’industrie extractive. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés; Vu la loi du 26 novembre 2008 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive; Vu l’avis de la Chambre de commerce; Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des salariés et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 5 du règlement grand-ducal du 26 novembre 2008
- a)modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés,
- b)modifiant l’annexe III de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés,
- c)modifiant les annexes I et II du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement,
- d)modifiant l’annexe I du règlement grand-ducal du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les rapports de sécurité,
- e)portant certaines modalités d’application des établissements de gestion des déchets de l’industrie extractive est complété par un alinéa 2 formulé comme suit: «Les autorisations délivrées pour les établissements visés à l’alinéa premier doivent clairement indiquer la catégorie à laquelle appartient l’installation conformément aux critères visés à l’article 8 de la loi du 26 novembre 2008 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive.» Art. 2. L’article 5 du règlement grand-ducal précité du 26 novembre 2008 est complété par un alinéa 3 formulé comme suit: «Pour les établissements visés à l’alinéa premier, la demande d’autorisation indique par ailleurs le lieu d’implantation envisagé pour l’installation et les autres lieux possibles.» 3622 LUXEMBOURG Art. 3. Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Marco Schank Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, Nicolas Schmit Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Palais de Luxembourg, le 13 septembre 2011. Henri