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Règlement grand-ducal du 27 janvier 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR118 Angelsberg-Larochette à l’occasion de

157 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 20 3 février 2011 Sommaire Règlement grand-ducal du 27 janvier 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR118 Angelsberg-Larochette à l’occasion de travaux routiers pour le compte des P.&T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 27 janvier 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR134 à l’entrée de Betzdorf et de Betzdorf vers Wecker à l’occasion d’un chantier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 27 janvier 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR162 entre Filsdorf et Ellange-Gare à l’occasion de travaux routiers . . . . . Règlement grand-ducal du 27 janvier 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 à Wintrange à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 27 janvier 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N11 à Gonderange à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 27 janvier 2011 concernant la réglementation de la circulation sur des voies et places non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E11/01/ILR du 13 janvier 2011 portant acceptation des tarifs d’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel, géré par la Ville de Dudelange – Secteur Gaz naturel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950, telle qu’amendée par les Protocoles n° 11 et n° 14 – Déclaration du Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New York, le 20 juin 1956 – Désignation d’autorités par le Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961 – Modification d’autorité par l’Allemagne Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965 – Modification de l’autorité par l’Australie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signée à Madrid, le 21 mai 1980 – Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 9 novembre 1995 – Protocole N° 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 5 mai 1998 – Ratification du Monténégro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre 1989 – Adhésion du Kirghizistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999 – Renouvellement d’une réserve par Monaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne du paysage, ouverte à la signature, à Florence, le 20 octobre 2000 – Ratification de la Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statuts de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), faits à Bonn, le 26 janvier 2009 – Ratification de la République des îles Marshall, de la République du Niger, de «l’Ancienne République yougoslave de Macédoine», de la République d’Afrique du Sud, du Royaume des Pays-Bas, de la Bosnie-et-Herzégovine et de la Malaisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 158 159 159 160 160 161 162 162 162 163 163 163 164 164 164 158 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 27 janvier 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR118 Angelsberg-Larochette à l'occasion de travaux routiers pour le compte des P.&T. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 22 septembre 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR118 Angelsberg-Larochette à l'occasion de travaux routiers pour le compte des P.&T.; Vu l'article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux routiers la circulation sur le CR118 (P.K. 4,490 – 8,600) entre Angelsberg et Larochette est réglée par des signaux colorés lumineux. La vitesse maximale autorisée est de 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et D,
  1. Les signaux A,15 et A,16a sont également mis en place. Art.
  2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  3. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 27 janvier
  4. Henri Règlement grand-ducal du 27 janvier 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR134 à l’entrée de Betzdorf et de Betzdorf vers Wecker à l’occasion d’un chantier. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 21 octobre 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR134 à l’entrée de Betzdorf et de Betzdorf vers Wecker à l’occasion d’un chantier; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation est réglementée comme suit:
(1)Sur le CR134 à l’entrée de Betzdorf (P.K. 15,550 – 15,913) la vitesse maximale est limitée à 50km/heure dans les deux sens. Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.
(2)Sur le CR134 de Betzdorf vers Wecker (P.K. 16,612 – 19,350) le poids total maximum autorisé de véhicules circulant est limité à 3,5 to dans les deux sens, à l’exception des autobus de ligne, des riverains et de leurs fournisseurs.
(3)Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et C,3e portant l’inscription 3,5 to sur la silhouette du véhicule complété par des panneaux additionnels portant l’inscription «excepté autobus» et «excepté riverains et fournisseurs». Art.
  1. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. 159 LUXEMBOURG Art.
  2. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 27 janvier
  3. Henri Règlement grand-ducal du 27 janvier 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR162 entre Filsdorf et Ellange-Gare à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 8 novembre 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR162 entre Filsdorf et Ellange-Gare à l’occasion de travaux routiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La vitesse maximale autorisée sur le CR162 (P.K. 11,380 – 11,580) est de 70 km/heure dans les deux sens. Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,14 portant l’inscription «70» et par le signal C,13aa. Art.
  1. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  2. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 27 janvier
  3. Henri Règlement grand-ducal du 27 janvier 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 à Wintrange à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 10 novembre 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 à Wintrange à l’occasion de travaux routiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La vitesse maximale autorisée sur la N10 (P.K. 3,650 – 3,850) est de 70 km/heure dans les deux sens. Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,14 portant l’inscription «70» et par le signal C,13aa. Art.
  1. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  2. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 27 janvier
  3. Henri 160 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 27 janvier 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N11 à Gonderange à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 22 novembre 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N11 à Gonderange à l’occasion de travaux routiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La vitesse maximale sur la N11 (P.K. 11,000 – 11,500) est limitée à 70 km/heure dans la direction Luxembourg-Echternach. Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription «70». Art.
  1. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  2. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 27 janvier 2011 Henri Règlement grand-ducal du 27 janvier 2011 concernant la réglementation de la circulation sur des voies et places non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 21 octobre 2010 concernant la réglementation de la circulation sur des voies et places non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi que ses mesures d’exécution sont applicables aux voies et places du lycée «Josy Barthel», non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers. Cette disposition est indiquée par le signal C,4b avec les symboles du véhicule automoteur, du motocycle et du cyclomoteur, complété par un panneau additionnel portant l’inscription «accès limité en vertu du règlement grand-ducal du 27 janvier 2011». Art.
  1. Par dérogation aux dispositions à l’article 1er, les voies et places sont accessibles aux: – piétons et cyclistes; – véhicules du personnel et des enseignants du lycée «Josy Barthel»; – les véhicules des usagers, des fournisseurs et des visiteurs du lycée «Josy Barthel»; – véhicules affectés aux transports scolaires; – conducteurs des véhicules utilisés en service urgent conformément à l’article 105 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; – conducteurs de véhicules affectés aux services d’entretien et aux services de la voirie et de l’hygiène conformément à l’article 104
  2. b) de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
  3. Art.
  4. Sur les voies et places la vitesse maximale est limitée à 30 km/heure. Cette disposition est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription «30». 161 LUXEMBOURG Art.
  5. Sur les voies énumérées ci-après les conducteurs de véhicules qui circulent sur les voies citées en premier lieu doivent céder le passage aux conducteurs de véhicules qui circulent dans les deux sens sur les voies citées en second lieu: – les voies aboutissant à la rue Gaston Thorn; – les voies aboutissant à la voie d’accès entre la rue Gaston Thorn et l’entrée du parking souterrain, à la voie d’accès entre la rue Gaston Thorn et l’entrée du parking souterrain. Ces dispositions sont indiquées sur les voies non prioritaires par le signal B,
  6. Art.
  7. Sur les voies énumérées ci-après l’arrêt et le stationnement sont interdits: – la voie d’accès dans les deux sens entre la rue Gaston Thorn et l’entrée du parking souterrain; – la voie entre l’entrée du parking souterrain et l’accès aux quais d’autobus; – la voie entre les quais d’autobus et la bande de stationnement de courte durée. Cette disposition est indiquée par le signal C,
  8. Art.
  9. Sur la bande de stationnement de courte durée le stationnement est limité à une durée maximale de 15 minutes. Cette disposition est indiquée par le signal C,18 complété par le modèle 7a portant l’inscription «excepté 15 minutes». Art.
  10. Sur les voies énumérées ci-après l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules dans le sens indiqué: – les voies longeant les quais d’autobus et aboutissant à la rue Gaston Thorn, en direction du lycée; – les voies aboutissant à la voie d’accès entre la rue Gaston Thorn et l’entrée du parking souterrain, en direction du lycée; – la voie entre l’entrée du parking souterrain et le parking visiteurs, en direction de la rue Gaston Thorn. Ces dispositions sont indiquées par le signal C,1a. Art.
  11. Un arrêt d’autobus est aménagé sur les quais d’autobus. Cette disposition est indiquée par le signal E,
  12. Art.
  13. Un passage pour piétons est aménagé sur la voie d’accès à l’intersection avec la rue Gaston Thorn. Cette disposition est indiquée par le signal E,11a et par un marquage au sol conforme à l’article 110 de l’arrêté grandducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  14. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  15. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 27 janvier
  16. Henri Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement E11/01/ILR du 13 janvier 2011 portant acceptation des tarifs d’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel, géré par la Ville de Dudelange Secteur Gaz naturel La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu l’article 29 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel; Vu le règlement E09/04/ILR du 2 février 2009 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation des réseaux; Vu la demande de la Ville de Dudelange reçue le 15 décembre 2010; Arrête: Art. 1er. Les tarifs d’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel géré par la Ville de Dudelange sont acceptés comme suit: 1) Composante capacité: La valeur de la composante capacité est fixée à 0,00.- EUR/kW. 2) Composante volume: La valeur de la composante volume est fixée à 0,0965 EUR/m
  17. 162 LUXEMBOURG Art.
  18. Les tarifs acceptés par le présent règlement entrent en vigueur au 1er jour du mois suivant celui de leur publication au Mémorial. Art.
  19. Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction Le présent règlement a été approuvé par arrêté ministériel du 20 janvier
  20. Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950, telle qu’amendée par les Protocoles n° 11 et n°
  21. – Déclaration du Royaume-Uni. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 19 novembre 2010 la Représentante Permanente du Royaume-Uni auprès du Conseil de l’Europe a fait la Déclaration suivante, enregistrée au Secrétariat Général le 22 novembre 2010: J’ai l’honneur de me référer à l’article 56
(4)de la Convention européenne des Droits de l’Homme et à la déclaration consignée dans une lettre datée du 14 janvier 2006 du Représentant Permanent du Royaume-Uni concernant l’extension, pour une période de cinq années, de la compétence de la Cour européenne des Droits de l’Homme pour connaître de requêtes de personnes physiques, d’organisations non-gouvernementales ou de groupes de particuliers à divers territoires dont le Royaume-Uni assure les relations internationales. J’ai l’honneur de vous informer que le Gouvernement du Royaume-Uni et d’Irlande du Nord accepte par la présente, à titre permanent, la compétence de la Cour sus-mentionnée en ce qui concerne les territoires suivants: 1. Anguilla, 2. Bermudes, 3. Montserrat, 4. Ste Hélène, Ascension et Tristan da Cunha. Période couverte pour ces territoires à titre permanent depuis le 22 novembre 2010. Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New York, le 20 juin 1956. – Désignation d’autorités par le Danemark. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que par une communication reçue le 10 décembre 2010, le Gouvernement danois a notifié au Secrétaire Général qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention, l’autorité précédemment désignée pour exercer les fonctions d’autorité expéditrice aussi bien que celles d’institution intermédiaire, a déménagé à l’adresse suivante: Familiestyrelsen Kristineberg 6 DK-2100 København Ø Denmark Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961. – Modification d’autorité par l’Allemagne. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 23 novembre 2010 l’Allemagne a modifié son autorité en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus comme suit: 1. Sont à considérer, dans le territoire allemand auquel s’étend la Convention, comme autorités qui, en vertu de la Convention, ont pris des mesures et qui sont tenues d’en informer l’Etat dont le mineur est ressortissant et, le cas échéant, l’Etat de sa résidence habituelle:
  1. a)le «Familiengericht» (juge de la famille) ou le «Jugendamt» (Office des mineurs) devant lequel est pendante une procédure conformément à la Convention;
  2. b)si le mineur a changé d’Etat de résidence habituelle, le «Familiengericht» (juge de la famille) ou le «Jugendamt» (Office des mineurs) devant lequel, au moment du changement de résidence, une procédure était pendante conformément à la Convention. 2. Les autorités qui, dans le territoire allemand auquel s’étend la Convention, peuvent recevoir les informations sur les mesures prises en vertu de la Convention dans un autre Etat contractant, sont les suivantes:
  3. a)le «Familiengericht» (juge de la famille) ou le «Jugendamt» (Office des mineurs) devant lequel est pendante une procédure conformément à la Convention;
  4. b)si le mineur a changé d’Etat de résidence habituelle, le «Familiengericht» (juge de la famille) ou le «Jugendamt» (Office des mineurs) devant lequel, au moment du changement de résidence, une procédure était pendante conformément à la Convention; 163 LUXEMBOURG
  5. c)si, dans le territoire allemand auquel s’étend la Convention, aucune procédure n’est pendante, le «Jugendamt» (Office des mineurs) dans le ressort duquel le mineur a sa résidence habituelle;
  6. d)si, dans le territoire allemand auquel s’étend la Convention, aucune procédure n’est pendante et si, en plus, le mineur n’a pas sa résidence habituelle dans le territoire allemand auquel s’étend la Convention, le «Landesjugendamt» (Office central des mineurs) de Berlin. Les informations peuvent être données et reçues directement. Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965. – Modification de l’autorité par l’Australie. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 29 octobre 2010 l’Australie a modifié son autorité en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus comme suit: Conformément à l’article 18 de la Convention, l’Australie désigne l’autorité suivante comme Autorité additionnelle, exclusivement chargée de recevoir et d’exécuter des demandes de signification ou de notification de documents en vertu de la Convention en matières maritimes et d’amirauté: La Cour fédérale d’Australie Greffe principal Locked Bag A6000 Sydney Sud NSW 1235 Téléphone: +61 2 9230 8473 Facsimile: +61 2 9280 1381 Courriel: query@fedcourt.gov.au Site internet: www.fedcourt.gov.au Langue: anglais. – Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signée à Madrid, le 21 mai 1980. – Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 9 novembre 1995. – Protocole N° 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 5 mai 1998. – Ratification du Monténégro. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 8 décembre 2010 le Monténégro a ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 mars 2011. Protocole additionnel Déclaration consignée dans une lettre du Ministère des Affaires étrangères du Monténégro déposée avec l’instrument de ratification le 8 décembre 2010: Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du Protocole additionnel, le Monténégro déclare qu’il appliquera les dispositions de l’article 4 du Protocole additionnel. Protocole N° 2 Déclaration consignée dans une lettre du Ministère des Affaires étrangères du Monténégro déposée avec l’instrument de ratification le 8 décembre 2010: Conformément à l’article 6, paragraphe 1, du Protocole N° 2, le Monténégro déclare qu’il appliquera les dispositions de l’article 4 du Protocole additionnel. Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre 1989. – Adhésion du Kirghizistan. Il résulte d'une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 décembre 2010 le Kirghizistan a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 mars 2011. 164 LUXEMBOURG Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999. – Renouvellement d’une réserve par Monaco. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que Monaco a procédé au renouvellement d’une réserve, consigné dans une lettre de sa Représentation Permanente du 22 décembre 2010, enregistrée au Secrétariat Général le 22 décembre 2010: Conformément à l’article 38, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement de la Principauté de Monaco déclare qu’il maintient intégralement la réserve faite conformément à l’article 37, paragraphe 3, de la Convention, pour la période de trois ans définie à l’article 38, paragraphe 1, de la Convention, qui se lit comme suit: «Conformément aux dispositions de l’article 17, paragraphe 2, la Principauté de Monaco se réserve le droit de ne pas établir sa compétence lorsque l’auteur de l’infraction est un de ses ressortissants ou un de ses agents publics et que les faits ne sont pas punis par la législation du pays où ils ont été commis. Lorsque l’infraction implique l’un de ses agents publics ou membre de ses assemblées publiques ou nationales ou toute personne visée aux articles 9 à 11 qui est en même temps un de ses ressortissants, les règles de compétence définies aux paragraphes 1b et c de l’article 17 s’appliquent sans préjudice de ce qui est établi aux articles 5 à 10 du Code de procédure pénale monégasque relatifs à l’exercice de l’action publique à raison des crimes et délits commis hors de la Principauté.» Convention européenne du paysage, ouverte à la signature, à Florence, le 20 octobre 2000. – Ratification de la Suède. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 5 janvier 2011 la Suède a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai 2011. Statuts de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), faits à Bonn, le 26 janvier 2009. – Ratification de la République des îles Marshall, de la République du Niger, de «l’Ancienne République yougoslave de Macédoine», de la République d’Afrique du Sud, du Royaume des PaysBas, de la Bosnie-et-Herzégovine et de la Malaisie. Il résulte de différentes notifications du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne que les Etats suivants ont ratifié les Statuts désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Iles Marshall 16.11.2010 Niger 16.11.2010 «Ancienne République yougoslave de Macédoine» 29.11.2010 Afrique du Sud 30.11.2010 Pays-Bas 13.12.2010 Bosnie-et-Herzégovine 13.12.2010 Malaisie 28.12.2010 Les Statuts sont entrés en vigueur à l’égard de ces Etats le trentième jour suivant la date du dépôt de leurs instruments de ratification. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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