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Règlement grand-ducal du 6 octobre 2011 refixant pour l’année 2011 le montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la

3723 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 216 21 octobre 2011 Sommaire Règlement grand-ducal du 6 octobre 2011 refixant pour l’année 2011 le montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3724 Arrêté grand-ducal du 6 octobre 2011 portant publication de certains rectificatifs, révisions et amendements aux Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions . . . 3724 Arrêté grand-ducal du 6 octobre 2011 portant publication de l’Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), fait à Genève, le 1er septembre 1970 et approuvé par la loi du 22 décembre 1977, et des annexes 1, 2 et 3, y compris les amendements en vigueur au 2 janvier 2011 . . . . . . . . . . . . . . . 3740 Règlement ministériel du 10 octobre 2011 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 24 août 2011 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3740 Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre 2006 – Protocole facultatif à la Convention relative aux droits des personnes handicapées relatif au Comité des droits des personnes handicapées, fait à New York, le 13 décembre 2006 – Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés . . . . . . . . . . . . . . 3742 3724 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 6 octobre 2011 refixant pour l’année 2011 le montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite; Vu l’avis de la commission instituée par l’article 5 de la loi précitée; Vu l’article 2

(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et des Médias, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite est refixé comme suit pour l’an 2011: 5 x 72.705 + 120 x 577,5 = 432.825 €. Art.
  1. L’article 1er du règlement grand-ducal du 27 février 2011 fixant pour l’année 2011 le montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite est abrogé. Art.
  2. Notre Ministre des Communications et des Médias et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Communications et des Medias, François Biltgen Palais de Luxembourg, le 6 octobre
  3. Henri Le Ministre des Finances, Luc Frieden Arrêté grand-ducal du 6 octobre 2011 portant publication de certains rectificatifs, révisions et amendements aux Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 37 de la Constitution; Vu la loi du 1er août 1971 portant approbation de l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur fait à Genève, le 20 mars 1958, tel qu’il a été amendé le 10 novembre 1967; Vu l’article 12 dudit Accord; Vu la loi du 14 juillet 2005 portant approbation de la révision 2, entrée en vigueur le 16 octobre 1995, de l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958 et approuvé par la loi du 1er août 1971 (Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions); Vu le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions; Vu les notifications dépositaires du Secrétaire Général des Nations Unies concernant les rectificatifs, révisions et amendements desdits Règlements intervenus depuis leur acceptation par le Grand-Duché de Luxembourg; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont publiés au Mémorial:
  4. la révision 3 – amendement 2, comprenant: le complément 11 à la série 2 d’amendements, entré en vigueur le 24 octobre 2009; au Règlement N° 3 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs catadioptriques pour véhicules à moteur et leurs remorques; 3725
  5. la révision 3 – amendement 3, comprenant: le complément 12 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 23 juin 2011; au Règlement N° 3 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs catadioptriques pour véhicules à moteur et leurs remorques;
  6. la révision 2 – amendement 4, comprenant: le complément 15 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 9 décembre 2010; au Règlement N° 4 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs d’éclairage des plaques d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques;
  7. la révision 4 – amendement 3, comprenant: le complément 18 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 24 octobre 2009; au Règlement N° 6 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux indicateurs de direction pour véhicules à moteur et leurs remorques;
  8. la révision 4 – amendement 3 – rectificatif 1, comprenant: le rectificatif 1 au complément 18 à la série 01 d’amendements, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.124.2010.TREATIES-2 du 3 mars 2010; au Règlement N° 6 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux indicateurs de direction pour véhicules à moteur et leurs remorques;
  9. la révision 4 – amendement 3 – rectificatif 2, comprenant: le rectificatif 2 au complément 18 à la série 01 d’amendements, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.270.2010.TREATIES-2 du 16 juin 2010; au Règlement N° 6 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux indicateurs de direction pour véhicules à moteur et leurs remorques;
  10. la révision 4 – amendement 4, comprenant: le complément 19 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 19 août 2010; au Règlement N° 6 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux indicateurs de direction pour véhicules à moteur et leurs remorques;
  11. la révision 4 – amendement 5, comprenant: le complément 20 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 9 décembre 2010; au Règlement N° 6 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux indicateurs de direction pour véhicules à moteur et leurs remorques;
  12. la révision 5, comprenant: tout le texte valide jusqu’à: le complément 11 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 2 février 2007; le complément 12 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 11 juin 2007; le rectificatif 1 au complément 12 à la série 02 d’amendements, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.769.2007.TREATIES-1 du 2 août 2007; le complément 13 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 11 juillet 2008; le complément 14 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 15 octobre 2008; le rectificatif 2 au complément 12 à la série 02 d’amendements, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.262.2009.TREATIES-2 du 30 avril 2009; le complément 15 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 24 octobre 2009; le rectificatif 3 au complément 12 à la série 02 d’amendements, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.282.2010.TREATIES-2 du 16 juin 2010; au Règlement N° 7 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de position avant et arrière, des feux-stop et des feux d’encombrement des véhicules automobiles (à l’exception des motocycles) et de leurs remorques;
  13. la révision 5 – amendement 1, comprenant: le complément 16 à la série 02 d’amendements au Règlement, entré en vigueur le 19 août 2010; au Règlement N° 7 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de position avant et arrière, des feux-stop et des feux d’encombrement pour véhicules à moteur (à l’exception des motocycles) et de leurs remorques; LUXEMBOURG 3726
  14. la révision 5 – amendement 2, comprenant: le complément 17 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 30 janvier 2011; au Règlement N° 7 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de position avant et arrière, des feux-stop et des feux d’encombrement pour véhicules à moteur (à l’exception des motocycles) et de leurs remorques;
  15. la révision 5 – amendement 3, comprenant: le complément 18 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 23 juin 2011; au Règlement N° 7 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de position avant et arrière, des feux-stop et des feux d’encombrement pour véhicules à moteur (à l’exception des motocycles) et de leurs remorques;
  16. la révision 3 – rectificatif 1, comprenant: le rectificatif 1 à la série 03 d’amendements au règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.283.2010.TREATIES-1 du 16 juin 2010; au Règlement N° 10 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique;
  17. la révision 3 – amendement 1, comprenant: le complément 1 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 9 décembre 2010; au Règlement N° 10 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique;
  18. la révision 1 – amendement 4, comprenant: le complément 2 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 17 mars 2010; au Règlement N° 11 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les serrures et organes de fixation des portes;
  19. la révision 3 – rectificatif 2, comprenant: le rectificatif 2 à la révision 3 faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.539.2009.TREATIES-1 du 17 septembre 2009; au Règlement N° 12 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc;
  20. la révision 3 – rectificatif 3, comprenant: le rectificatif 3 à la révision 3 faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.131.2010.TREATIES-1 du 3 mars 2010; au Règlement N° 12 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc;
  21. la révision 3 – rectificatif 4, comprenant: le rectificatif 4 à la révision 3 du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.817.2010.TREATIES-3 du 23 décembre 2010; au Règlement N° 12 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc;
  22. la révision 6 – amendement 3, comprenant: le complément 1 à la série 11 d’amendements, entré en vigueur le 22 juillet 2009; au Règlement N° 13 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories M, N et O en ce qui concerne le freinage;
  23. la révision 6 – amendement 4, comprenant: le complément 2 à la série 11 d’amendements, entré en vigueur le 24 octobre 2009; au Règlement N° 13 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories M, N et O en ce qui concerne le freinage;
  24. la révision 6 – amendement 5, comprenant: le complément 3 à la série 11 d’amendements, entré en vigueur le 17 mars 2010; au Règlement N° 13 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories M, N et O en ce qui concerne le freinage;
  25. la révision 1 – amendement 4, comprenant: le complément 9 à la version originale du règlement, entré en vigueur le 17 mars 2010; au Règlement N° 13-H concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières en ce qui concerne le freinage; LUXEMBOURG 3727
  26. la révision 1 – amendement 5, comprenant: le complément 10 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 9 décembre 2010; au Règlement N° 13-H concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières en ce qui concerne le freinage;
  27. la révision 4 – amendement 5, comprenant: le complément 1 à la série 07 d’amendements, entré en vigueur le 19 août 2010; au Règlement N° 14 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les ancrages de ceintures de sécurité, les systèmes d’ancrages ISOFIX et les ancrages pour fixation supérieure ISOFIX;
  28. la révision 6 – amendement 1, comprenant: le complément 2 à la série 05 d’amendements, entré en vigueur le 22 juillet 2009; au Règlement N° 16 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des: I. ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX pour les occupants des véhicules à moteur; II. véhicules équipés de ceintures de sécurité, témoins de port de ceinture, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX;
  29. l’erratum au Règlement N° 16 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des: I. ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX pour les occupants des véhicules à moteur; II. véhicules équipés de ceintures de sécurité, témoins de port de ceinture, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX;
  30. la révision 6 – rectificatif 1, comprenant: le rectificatif 1 à la révision 6, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.130.2010.TREATIES-1 du 3 mars 2010; au Règlement N° 16 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des: I. ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX pour les occupants des véhicules à moteur; II. véhicules équipés de ceintures de sécurité, témoins de port de ceinture, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX;
  31. la révision 6 – amendement 2, comprenant: la série 06 d’amendements, entrée en vigueur le 22 juillet 2009; au Règlement N° 16 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des: I. ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX pour les occupants des véhicules à moteur; II. véhicules équipés de ceintures de sécurité, témoins de port de ceinture, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX;
  32. la révision 6 – amendement 2 – rectificatif 1, comprenant: le rectificatif 1 à la série 06 d’amendements du règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.567.2009.TREATIES-7 du 17 septembre 2009; au Règlement N° 16 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des: I. ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX pour les occupants des véhicules à moteur; II. véhicules équipés de ceintures de sécurité, témoins de port de ceinture, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX;
  33. la révision 6 – amendement 2 – rectificatif 2, comprenant: le rectificatif 2 à la série 06 d’amendements, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.793.2010.TREATIES-1 du 23 décembre 2010; au Règlement N° 16 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des: I. ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX pour les occupants des véhicules à moteur; II. véhicules équipés de ceintures de sécurité, témoins de port de ceinture, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX; LUXEMBOURG 3728
  34. la révision 6 - amendement 3, comprenant: le complément 1 à la série 06 d’amendements, entré en vigueur le 23 juin 2011; au Règlement N° 16 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des: I. ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX pour les occupants des véhicules à moteur; II. véhicules équipés de ceintures de sécurité, témoins de port de ceinture, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX;
  35. la révision 5 – rectificatif 3, comprenant: le rectificatif 4 à la série 03 d’amendements, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.120.2010.TREATIES-2 du 3 mars 2010; au Règlement N° 19 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de brouillard avant pour véhicules à moteur;
  36. la révision 5 – rectificatif 4, comprenant: le rectificatif 5 à la série 03 d’amendements au règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.285.2010.TREATIES-2 du 16 juin 2010; au règlement N° 19 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de brouillard avant pour véhicules à moteur;
  37. l’erratum au Règlement N° 19 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de brouillard avant pour véhicules à moteur;
  38. la révision 5 – amendement 2, comprenant: le complément 2 à la série 03 d’amendements au Règlement, entré en vigueur le 19 août 2010; au Règlement N° 19 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de brouillard avant pour véhicules à moteur;
  39. la révision 5 – amendement 3, comprenant: la série 04 d’amendements, entrée en vigueur le 9 décembre 2010; au Règlement N° 19 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de brouillard avant pour véhicules à moteur;
  40. la révision 5 – amendement 3 – rectificatif 1, comprenant: le rectificatif 1 à la série 04 d’amendements au Règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.149.2011.TREATIES-2 du 28 avril 2011; au Règlement N° 19 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de brouillard avant pour véhicules à moteur;
  41. la révision 3 – amendement 2, comprenant: le complément 16 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 9 décembre 2010; au Règlement N° 23 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-marche arrière pour véhicules à moteur et pour leurs remorques;
  42. la révision 3 – amendement 3, comprenant: le complément 17 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 23 juin 2011; au Règlement N° 23 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de marche arrière pour véhicules à moteur et pour leurs remorques;
  43. la révision 1 – amendement 1, comprenant: le complément 2 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 24 octobre 2009; au Règlement N° 27 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des triangles de présignalisation;
  44. la révision 1 – rectificatif 1, comprenant: le rectificatif 1 à la révision 1 du règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.286.2010.TREATIES-1 du 16 juin 2010; au Règlement N° 27 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des triangles de présignalisation;. LUXEMBOURG 3729
  45. l’erratum au Règlement N° 27 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des triangles de présignalisation;
  46. la révision 3 – amendement 2, comprenant: le complément 16 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 17 mars 2010; au Règlement N° 30 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques;
  47. la révision 1 – amendement 3, comprenant: le complément 3 à la série 2 d’amendements, entré en vigueur le 24 octobre 2009; au Règlement N° 34 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la prévention des risques d’incendie;
  48. la révision 5 – amendement 2 – rectificatif 1, comprenant: le rectificatif 1 au supplément 33 à la série 03 d’amendements du règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.561.2009.TREATIES-5 du 17 septembre 2009; au Règlement N° 37 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques;
  49. la révision 5 – amendement 3 – erratum: au Règlement N° 37 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques;
  50. la révision 5 – amendement 4, comprenant: le complément 34 à la série 03 d’amendements au Règlement, entré en vigueur le 19 août 2010; au Règlement N° 37 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques;
  51. la révision 5 – amendement 4 – rectificatif 1, comprenant: le rectificatif 1 au complément 34 à la série 03 d’amendements du Règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.465.2010.TREATIES-4 du 30 juillet 2010; au Règlement N° 37 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques;
  52. la révision 5 – amendement 4 – rectificatif 2, comprenant: le rectificatif 2 au complément 34 à la série 03 d’amendements au Règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.150.2011.TREATIES-1 du 28 avril 2011; au Règlement N° 37 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques;
  53. la révision 2 – amendement 5, comprenant: le complément 15 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 9 décembre 2010; au Règlement N° 38 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-brouillard arrière pour les véhicules à moteur et leurs remorques;
  54. la révision 1 – rectificatif 1, comprenant: le rectificatif 1 à la révision 1 du Règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.153.2011.TREATIES-1 du 28 avril 2011; au Règlement N° 39 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’appareil indicateur de vitesse, y compris son installation;
  55. la révision 2 – amendement 6, comprenant: le complément 13 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 9 décembre 2010; au Règlement N° 43 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des vitrages de sécurité et de l’installation de ces vitrages sur les véhicules;
  56. la révision 2 – rectificatif 3, comprenant: le rectificatif 3 à la révision 2 du règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.122.2010.TREATIES-2 du 3 mars 2010; au Règlement N° 44 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs de retenue pour enfants à bord des véhicules à moteur («dispositifs de retenue pour enfants»); LUXEMBOURG 3730
  57. la révision 2 – rectificatif 4, comprenant: le rectificatif 4 à la révision 2 du Règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.796.2010.TREATIES-2 du 23 décembre 2010; au Règlement N° 44 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs de retenue pour enfants à bord des véhicules à moteur («dispositifs de retenue pour enfants»);
  58. la révision 2, comprenant: tout le texte valide (inclus la série 01 d’amendements), entré en vigueur le 9 février 1988, jusqu’à: le complément 1 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 30 décembre 1990; le complément 2 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 5 mai 1991; les corrections faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.78.1991.TREATIES-12 du 20 juin 1991; le rectificatif 1 à la série 01 d’amendements au Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.351.1995.TREATIES-70 du 13 novembre 1995; le complément 3 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 3 janvier 1998; le complément 4 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 29 décembre 2000; le rectificatif 1 au complément 4 à la série 01 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.135.2001.TREATIES-1 du 13 mars 2001; le rectificatif 2 au complément 4 à la série 01 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.558.2001.TREATIES-1 du 5 juin 2001; le complément 5 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 12 juin 2007; le rectificatif 3 au complément 4 à la série 01 d’amendements, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.269.2009.TREATIES-2 du 30 avril 2009; le complément 6 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 24 octobre 2009; le rectificatif 1 au complément 6 à la série 01 d’amendements, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.121.2010.TREATIES-1 du 11 novembre 2009; au Règlement N° 45 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des nettoie-projecteurs et des véhicules à moteur en ce qui concerne les nettoie-projecteurs;
  59. la révision 3 – rectificatif 1, comprenant: le rectificatif 1 au complément 4 à la série 02 d’amendements, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.117.2010.TREATIES-1 du 3 mars 2010; au Règlement N° 46 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des systèmes de vision indirecte, et des véhicules à moteur en ce qui concerne le montage de ces systèmes;
  60. la révision 3 – rectificatif 2, comprenant: le rectificatif 1 à la révision 3 du Règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.797.2010.TREATIES-1 du 23 décembre 2010; au Règlement N° 46 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des systèmes de vision indirecte, et des véhicules à moteur en ce qui concerne le montage de ces systèmes;
  61. la révision 6, comprenant: tout le texte valide jusqu’à: le complément 2 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 2 juin 2007; le complément 3 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 12 juin 2007; le rectificatif 1 au complément 2 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 14 novembre 2007; l’erratum à la révision 5 – rectificatif 1; l’erratum à la révision 5 – rectificatif 2; le complément 4 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 11 juillet 2008; l’erratum à la révision 5 – amendement 1 – rectificatif 1; la série 04 d’amendements, entrée en vigueur le 7 août 2008; le rectificatif 1 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 7 août 2008; le complément 1 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 15 octobre 2008; le rectificatif 1 au complément 1 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 15 octobre 2008; le complément 2 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 22 juillet 2009; le complément 3 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 24 octobre 2009; le rectificatif 1 à la révision 5, entré en vigueur le 11 novembre 2009; le rectificatif 1 au complément 2 de la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 11 novembre 2009; le rectificatif 2 à la révision 5, entré en vigueur le 10 mars 2010; le rectificatif 1 au complément 3 de la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 10 mars 2010; le rectificatif 1 au complément 4 de la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 10 mars 2010; au Règlement N° 48 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse; LUXEMBOURG 3731
  62. la révision 6 – amendement 1, comprenant: le complément 4 à la série 04 d’amendements au Règlement, entré en vigueur le 19 août 2010; au Règlement N° 48 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;
  63. la révision 6 – amendement 1 – rectificatif 1, comprenant: le rectificatif 1 au complément 4 à la série 04 d’amendements au Règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.800.2010.TREATIES-15 du 23 décembre 2010; au Règlement N° 48 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;
  64. la révision 6 – amendement 2, comprenant: le complément 5 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 9 décembre 2010; au Règlement N° 48 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;
  65. la révision 6 – amendement 3, comprenant: le complément 5 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 9 décembre 2010; au Règlement N° 48 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;
  66. la révision 6 – amendement 4, comprenant: le complément 6 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 30 janvier 2011; au Règlement N° 48 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;
  67. la révision 6 – amendement 5, comprenant: la série 05 d’amendements, entrée en vigueur le 30 janvier 2011; au Règlement N° 48 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;
  68. la révision 6 – rectificatif 1, comprenant: le rectificatif 2 au complément 3 à la série 04 d’amendements au Règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.557.2010.TREATIES-9 du 3 septembre 2010; au Règlement N° 48 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;
  69. la révision 6 – rectificatif 2, comprenant: le rectificatif 1 à la révision 6 du Règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.798.2010.TREATIES-13 du 23 décembre 2010; au Règlement N° 48 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;
  70. la révision 6 – rectificatif 3, comprenant: le rectificatif 2 à la révision 6 du Règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.799.2010.TREATIES-14 du 23 décembre 2010; au Règlement N° 48 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;
  71. la révision 6 – rectificatif 4, comprenant: le rectificatif 3 à la révision 6 du Règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.184.2011.TREATIES-5 du 28 avril 2011; au Règlement N° 48 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;
  72. la révision 5, comprenant: tout le texte valide jusqu’à: la série 05 d’amendements, entrée en vigueur le 3 février 2008; l’erratum à la révision 4; le complément 1 à la série 05 d’amendements, entré en vigueur le 17 mars 2010; le complément 2 à la série 05 d’amendements, entré en vigueur le 19 août 2010; le rectificatif 1 au complément 2 à la série 05 d’amendements, entré en vigueur le 19 août 2010; le complément 3 à la série 05 d’amendements, entré en vigueur le 9 décembre 2010; LUXEMBOURG 3732 au Règlement N° 49 concernant les prescriptions uniformes concernant les mesures à prendre pour réduire les émissions de gaz polluants et de particules émises par les moteurs à allumage par compression utilisés pour la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants émises par les moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié utilisés pour la propulsion des véhicules;
  73. la révision 5 – amendement 1, comprenant: le complément 4 à la série 05 d’amendements, entré en vigueur le 23 juin 2011; au Règlement N° 49 concernant les prescriptions uniformes concernant les mesures à prendre pour réduire les émissions de gaz polluants et de particules émises par les moteurs à allumage par compression utilisés pour la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants émises par les moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié utilisés pour la propulsion des véhicules;
  74. la révision 2 – amendement 1, comprenant: le complément 13 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 9 décembre 2010; au Règlement N° 50 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de position avant, des feux de position arrière, des feux-stop, des feux indicateurs de direction et des dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière pour véhicules de la catégorie L;
  75. la révision 2 – amendement 2, comprenant: le complément 14 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 23 juin 2011; au Règlement N° 50 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de position avant, des feux de position arrière, des feux-stop, des feux indicateurs de direction et des dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière pour véhicules de la catégorie L;
  76. la révision 1 – amendement 5, comprenant: le complément 7 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 30 janvier 2011; au Règlement N° 51 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des automobiles ayant au moins quatre roues en ce qui concerne le bruit;
  77. la révision 2 – amendement 2, comprenant: le complément 10 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 24 octobre 2009; au Règlement N° 53 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de la catégorie L3 en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;
  78. la révision 2 – amendement 2 – rectificatif 1, comprenant: le rectificatif 1 au complément 10 à la série 01 d’amendements, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.132.2010.TREATIES-2; au Règlement N° 53 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de la catégorie L3 en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;
  79. la révision 2 – amendement 3, comprenant: le complément 11 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 9 décembre 2010; au Règlement N° 53 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de la catégorie L3 en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;
  80. la révision 2 – amendement 4, comprenant: le complément 12 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 23 juin 2011; au Règlement N° 53 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de la catégorie L3 en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;
  81. la révision 2 – amendement 2, comprenant: le complément 17 à la version originale du règlement, entré en vigueur le 17 mars 2010; au Règlement N° 54 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques;
  82. la révision 1 – amendement 1, comprenant: le complément 1 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 17 mars 2010; au Règlement N° 55 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules;
  83. la révision 1 – amendement 2, comprenant: le complément 2 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 30 janvier 2011; au Règlement N° 55 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules; LUXEMBOURG 3733
  84. la révision 1, comprenant: le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 17 septembre 1989; le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 30 octobre 2003; la série 01 d’amendements, entrée en vigueur le 3 février 2008; le rectificatif 1 à la série 01 d’amendements, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.1161.2007.TREATIES2 du 18 janvier 2008, entré en vigueur le 3 février 2008; la série 02 d’amendements, entrée en vigueur le 19 août 2010; le rectificatif 1 à la série 02 d’amendements, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.466.2010.TREATIES-2 du 30 juillet 2010, entré en vigueur le 19 août 2010; au Règlement N° 64 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne leur équipement qui peut comprendre: un équipement de secours à usage temporaire, des pneumatiques pour roulage à plat et/ou un système de roulage à plat et/ou un système de surveillance de la pression des pneumatiques;
  85. la révision 1 – amendement 3, comprenant: le complément 7 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 23 juin 2011; au Règlement N° 65 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux spéciaux d’avertissement pour véhicules à moteur et leurs remorques;
  86. la révision 1 – amendement 2, comprenant: la série 02 d’amendements au Règlement, entrée en vigueur le 19 août 2010; au Règlement N° 66 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de grande capacité pour le transport de personnes en ce qui concerne la résistance mécanique de leur superstructure;
  87. la révision 2 – amendement 3, comprenant: le complément 9 à la série 01 d’amendements au Règlement, entré en vigueur le 19 août 2010; au Règlement N° 67 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation: I. des équipements spéciaux pour l’alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés sur les véhicules; II. des véhicules munis d’un équipement spécial pour l’alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés en ce qui concerne l’installation de cet équipement;
  88. la révision 1 – amendement 1, comprenant: le complément 5 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 24 octobre 2009; au Règlement N° 69 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des plaques d’identification arrière pour véhicules lents (par construction) et leurs remorques;
  89. la révision 1 – amendement 1, comprenant: le complément 7 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur Ie 24 octobre 2009; au Règlement N° 70 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des plaques d’identification arrière pour véhicules lourds et longs;
  90. la révision 1 – amendement 1 – rectificatif 1, comprenant: le rectificatif 1 au complément 7 à la série 01 d’amendements au Règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.158.2011.TREATIES-1 du 28 avril 2011; au Règlement N° 70 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des plaques d’identification arrière pour véhicules lourds et longs;
  91. la révision 2, comprenant: le rectificatif 1 à la révision 1 du Règlement faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.432.1997.TREATIES-102 du 7 novembre 1997; le complément 8 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 7 mai 1998; le complément 9 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 7 février 1999; le complément 10 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 5 décembre 2001; le complément 11 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 16 juillet 2003; le rectificatif 2 à la révision 1 du Règlement faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.555.2005.TREATIES-1 du 15 juillet 2005; le complément 12 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 3 février 2008; le complément 13 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 24 octobre 2009; au Règlement N° 75 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour motocycles et cyclomoteurs; LUXEMBOURG 3734
  92. la révision 2 – amendement 2, comprenant: le complément 13 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 9 décembre 2010; au Règlement N° 77 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de stationnement pour les véhicules à moteur;
  93. la révision 4, comprenant: tout le texte valide jusqu’à: le rectificatif 2 à la révision 3 – erratum; le complément 6 à la série 05 d’amendements, entré en vigueur le 2 février 2007; le rectificatif 1 à la révision 3, entré en vigueur le 14 novembre 2007; le rectificatif 1 au complément 6 à la série 05 d’amendements, entré en vigueur le 25 juin 2008; le complément 7 à la série 05 d’amendements, entré en vigueur le 26 février 2009; le complément 8 à la série 05 d’amendements, entré en vigueur le 22 juillet 2009; le complément 9 à la série 05 d’amendements, entré en vigueur le 17 mars 2010; la série 06 d’amendements, entrée en vigueur le 9 décembre 2010; le rectificatif 1 au complément 7 à la série 05 d’amendements, entré en vigueur le 23 décembre 2010; au Règlement N° 83 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’émission de polluants selon les exigences du moteur en matière de carburant;
  94. la révision 4 – amendement 1, comprenant: le complément 1 à la série 06 d’amendements, entré en vigueur le 23 juin 2011; au Règlement N° 83 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’émission de polluants selon les exigences du moteur en matière de carburant;
  95. la révision 1 – amendement 5, comprenant: le complément 5 à la version originale du règlement, entré en vigueur le 17 mars 2010; au Règlement N° 85 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des moteurs à combustion interne ou des groupes motopropulseurs électriques destinés à la propulsion des véhicules automobiles des catégories M et N en ce qui concerne la mesure de la puissance nette et de la puissance maximale sur 30 minutes des groupes motopropulseurs électriques;
  96. la révision 1, comprenant: tout le texte valide jusqu’à: le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 15 février 1996; le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 27 février 2004; le complément 3 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 2 février 2007; le complément 4 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 15 octobre 2008; le complément 5 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 24 février 2009; au Règlement N° 86 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des tracteurs agricoles ou forestiers en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;
  97. la révision 2 – amendement 2, comprenant: le complément 14 à la version originale du règlement, entré en vigueur le 24 octobre 2009; au Règlement N° 87 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-circulation diurnes pour véhicules à moteur;
  98. la révision 2 – amendement 3, comprenant: le complément 15 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 9 décembre 2010; au Règlement N° 87 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-circulation diurnes pour véhicules à moteur;
  99. l’amendement 2, comprenant: le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 30 janvier 2011; au Règlement N° 89 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des: I. véhicules, en ce qui concerne la limitation de leur vitesse maximale ou leur fonction de limitation réglable de la vitesse; II. véhicules, en ce qui concerne l’installation d’un dispositif limiteur de vitesse (DLV) ou d’un dispositif limiteur réglable de la vitesse (DLRV) de type homologué; III. dispositifs limiteurs de vitesse (DLV) et dispositifs limiteurs réglables de la vitesse (DLRV); LUXEMBOURG 3735
  100. la révision 2 – rectificatif 1, comprenant: le rectificatif 1 à la révision 2 du Règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.469.2010.TREATIES-1 du 30 juillet 2010; au Règlement N° 90 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des garnitures de frein assemblées de rechange et des garnitures de frein à tambour de rechange pour les véhicules à moteur et leurs remorques;
  101. la révision 2 – amendement 1, comprenant: le complément 11 à la série 1 d’amendements, entré en vigueur le 24 octobre 2009; au Règlement N° 90 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des garnitures de frein assemblées de rechange et des garnitures de frein à tambour de rechange pour les véhicules à moteur et leurs remorques;
  102. la révision 2 – amendement 2, comprenant: le complément 12 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 9 décembre 2010; au Règlement N° 91 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques;
  103. la révision 2 – amendement 3, comprenant: le complément 13 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 23 juin 2011; au Règlement N° 91 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques;
  104. la révision 1 – amendement 1, comprenant: la série 02 d’amendements au Règlement, entrée en vigueur le 23 juin 2011; au Règlement N° 94 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la protection des occupants en cas de collision frontale;
  105. la révision 1 – amendement 2, comprenant: le complément 6 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 23 juin 2011; au Règlement N° 97 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des systèmes d’alarme pour véhicules (SAV) et des automobiles en ce qui concerne leurs systèmes d’alarme (SA);
  106. la révision 2 – amendement 1, comprenant: le complément 12 à la version originale du règlement, entré en vigueur le 24 octobre 2009; au Règlement N° 98 concernant les prescriptions uniformes concernant l’homologation des projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge;
  107. la révision 2 – amendement 2, comprenant: le complément 13 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 19 août 2010; au Règlement N° 98 concernant les prescriptions uniformes concernant l’homologation des projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge;
  108. la révision 2 – amendement 3, comprenant: la série 01 d’amendements, entrée en vigueur le 9 décembre 2010; au Règlement N° 98 concernant les prescriptions uniformes concernant l’homologation des projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge;
  109. la révision 2 - amendement 3 - rectificatif 1, comprenant: le rectificatif 1 à la série 01 d’amendements au Règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.161.2011.TREATIES-2 du 28 avril 2011; au Règlement N° 98 concernant les prescriptions uniformes concernant l’homologation des projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge;
  110. la révision 2 – amendement 1, comprenant: le complément 5 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 19 août 2010; au Règlement N° 99 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur;
  111. la révision 2 – amendement 2, comprenant: le complément 6 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 9 décembre 2010; au Règlement N° 99 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur; LUXEMBOURG 3736
  112. la révision 2 – amendement 3, comprenant: le complément 9 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 19 août 2010; au Règlement N° 101 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières mues uniquement par un moteur à combustion interne ou mues par une chaîne de traction électrique hybride en ce qui concerne la mesure des émissions de dioxyde de carbone et de la consommation de carburant et/ou la mesure de la consommation d’énergie électrique et de l’autonomie en mode électrique, et des véhicules des catégories M1 et N1 mus uniquement par une chaine de traction électrique en ce qui concerne la mesure de la consommation d’énergie électrique et de l’autonomie;
  113. la révision 2 – amendement 4, comprenant: la série 01 d’amendements, entrée en vigueur le 9 décembre 2010; au Règlement N° 101 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières mues uniquement par un moteur à combustion interne ou mues par une chaîne de traction électrique hybride en ce qui concerne la mesure des émissions de dioxyde de carbone et de la consommation de carburant et/ou la mesure de la consommation d’énergie électrique et de l’autonomie en mode électrique, et des véhicules des catégories M1 et N1 mus uniquement par une chaine de traction électrique en ce qui concerne la mesure de la consommation d’énergie électrique et de l’autonomie;
  114. la révision 1, comprenant: tout le texte valide jusqu’à: le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 13 janvier 2000; le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 10 décembre 2002; le complément 3 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 2 février 2007; le complément 4 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 18 juin 2007; le rectificatif 1 au complément 4, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.1169.2007.TREATIES-1 du 18 janvier 2008; le complément 5 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 11 juillet 2008; le rectificatif 1 au complément 3, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.255.2008.TREATIES-2 du 9 avril 2008; le complément 6 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 24 octobre 2009; au Règlement N° 104 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des marquages rétroréfléchissants pour véhicules des catégories M, N et O;
  115. la révision 1 – rectificatif 1, comprenant: le rectificatif 2 à la révision 1 du règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.291.2010.TREATIES-1 du 16 juin 2010; au Règlement N° 104 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des marquages rétroréfléchissants pour véhicules des catégories M, N et O;
  116. la révision 1 – rectificatif 1 au Règlement N° 104 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des marquages rétroréfléchissants pour véhicules des catégories M, N et O;
  117. la révision 1, comprenant: tout le texte valide jusqu’à: la série 01 d’amendements, entrée en vigueur le 13 janvier 2000; la série 02 d’amendements, entrée en vigueur le 5 décembre 2001; le rectificatif 1 à la série 02 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.605.2002.TREATIES-1 du 13 juin 2002; le rectificatif 2 à la série 02 d’amendements, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.36.2003.TREATIES-1 du 17 janvier 2003; le rectificatif 3 à la série 02 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.366.2003.TREATIES-2 du 8 mai 2003; la série 03 d’amendements à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 23 juin 2005; la série 04 d’amendements, entrée en vigueur le 18 juin 2007; le supplément 1 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 22 juillet 2009; au Règlement N° 105 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses en ce qui concerne leurs caractéristiques particulières de construction;
  118. la révision 1 – amendement 1, comprenant: le complément 7 à la version originale du règlement, entré en vigueur le 24 octobre 2009; au Règlement N° 106 concernant les prescriptions uniformes concernant l’homologation des pneumatiques pour véhicules agricoles et leurs remorques; LUXEMBOURG 3737
  119. la révision 1 – amendement 2, comprenant: le complément 8 à la version originale du règlement, entré en vigueur le 17 mars 2010; au Règlement N° 106 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour véhicules agricoles et leurs remorques;
  120. la révision 2 – amendement 4, comprenant: la série 03 d’amendements au Règlement, entrée en vigueur le 19 août 2010; au Règlement N° 107 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories M2 et M3 en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction;
  121. la révision 2 – amendement 5, comprenant: le complément 6 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 9 décembre 2010; au Règlement N° 107 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories M2 ou M3 en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction;
  122. la révision 2 – amendement 6, comprenant: le complément 1 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 9 décembre 2010; au Règlement N° 107 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories M2 ou M3 en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction;
  123. l’amendement 3, comprenant: le complément 3 à la version originale du règlement, entré en vigueur le 17 mars 2010; au Règlement N° 108 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation de la fabrication de pneumatiques réchappés pour les véhicules automobiles et leurs remorques;
  124. l’erratum au Règlement N° 108 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation de la fabrication de pneumatiques réchappés pour les véhicules automobiles et leurs remorques;
  125. la révision 1, comprenant: tout le texte valide jusqu’à: le rectificatif 1 à la version originale, faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.660.1999.TREATIES-1 du 20 juillet 1999; le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 21 février 2002; le rectificatif 1 au Complément 1 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.367.2003.TREATIES-1 du 8 mai 2003; le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 13 novembre 2004; le complément 3 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 9 novembre 2005; le complément 4 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 10 novembre 2007; le complément 5 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 24 octobre 2009; le complément 6 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 17 mars 2010; au Règlement N° 109 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation de la fabrication de pneumatiques réchappés pour les véhicules utilitaires et leurs remorques;
  126. la révision 1 – amendement 2, comprenant: le complément 9 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 19 août 2010; au Règlement N° 110 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation: I. des organes spéciaux pour l’alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) sur les véhicules; II. des véhicules munis d’organes spéciaux d’un type homologué pour l’alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) en ce qui concerne l’installation de ces organes;
  127. la révision 2, comprenant: tout le texte valide jusqu’à: le complément 6 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 10 octobre 2006; le complément 7 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 2 février 2007; le complément 8 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 11 juillet 2008; le rectificatif 1 au complément 8, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.258.2008.TREATIES-1 du 9 avril 2008; le complément 9 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 15 octobre 2008; LUXEMBOURG 3738 le rectificatif 1 au complément 5, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.257.2008.TREATIES-1 du 9 avril 2008; le complément 10 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 22 juillet 2009; le rectificatif 2 au complément 8, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.258.2009.TREATIES-3 du 30 avril 2009; le complément 11 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 24 octobre 2009; le rectificatif 3 au complément 8, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.293.2010.TREATIES-2 du 16 juin 2010; le complément 12 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 19 août 2010; au Règlement N° 112 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules de diode électroluminescente (DEL);
  128. la révision 2 – amendement 1, comprenant: la série 01 d’amendements, entrée en vigueur le 9 décembre 2010; au Règlement N° 112 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules de diode électroluminescente (DEL);
  129. la révision 2 – amendement 1 – rectificatif 1, comprenant: le rectificatif 1 à la série 01 d’amendements au Règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.163.2011.TREATIES-1 du 28 avril 2011; au Règlement N° 112 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules de diode électroluminescente (DEL);
  130. la révision 2, comprenant: tout le texte valide jusqu’à: le complément 5 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 2 février 2007; le complément 6 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 11 juillet 2008; le complément 7 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 15 octobre 2008; le complément 8 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 22 juillet 2009; le complément 9 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 19 août 2010; au Règlement N° 113 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement symétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence, de sources lumineuses à décharge ou de modules DEL;
  131. la révision 2 – rectificatif 1, comprenant: le rectificatif 1 au complément 9 de la version originale du Règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire C.N.164.2011.TREATIES-1 du 28 avril 2011; au Règlement N° 113 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement symétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence, de sources lumineuses à décharge ou de modules DEL;
  132. l’amendement 4, comprenant: le complément 4 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 19 août 2010; au Règlement N° 115 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation: I. des systèmes spéciaux d’adaptation au GPL (gaz de pétrole liquéfié) pour véhicules automobiles leur permettant d’utiliser ce carburant dans leur système de propulsion; II. des systèmes spéciaux d’adaptation au GNC (gaz naturel comprimé) pour véhicules automobiles leur permettant d’utiliser ce carburant dans leur système de propulsion;
  133. l’amendement 1, comprenant: la série 01 d’amendements, entrée en vigueur le 9 décembre 2010; au Règlement N° 118 concernant les prescriptions uniformes relatives au comportement au feu et/ou à l’imperméabilité aux carburants ou aux lubrifiants des matériaux utilisés dans la construction de certaines catégories de véhicules à moteur;
  134. l’amendement 5, comprenant: le complément 5 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 19 décembre 2010; au Règlement N° 119 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux d’angle pour les véhicules à moteur; LUXEMBOURG 3739 LUXEMBOURG
  135. l’amendement 3, comprenant: le rectificatif 3 à la version originale du règlement, entré en vigueur le 24 octobre 2009; au Règlement N° 121 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’emplacement et les moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs;
  136. l’erratum au Règlement N° 121 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’emplacement et les moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs;
  137. l’amendement 2, comprenant: le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 23 juin 2011; au Règlement N° 122 concernant les prescriptions uniformes concernant l’homologation des véhicules des catégories M, N et O en ce qui concerne leur système de chauffage;
  138. la révision 1, comprenant: tout le texte valide jusqu’à: le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 11 juillet 2008; le rectificatif 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 12 mars 2008; le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 15 octobre 2008; le complément 3 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 26 février 2009; le rectificatif 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 10 mars 2009; le complément 4 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 19 août 2010; la série 01 d’amendements au Règlement, entrée en vigueur le 9 décembre 2010; le rectificatif 1 à la série 01 d’amendements au Règlement, entré en vigueur le 9 décembre 2010; le rectificatif 2 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 9 mars 2011; au Règlement N° 123 concernant les prescriptions uniformes concernant l’homologation des systèmes d’éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles;
  139. l’amendement 2, comprenant: le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 19 août 2010; au Règlement N° 125 concernant les prescriptions uniformes concernant l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne le champ de vision du conducteur des véhicules à moteur;
  140. l’amendement 3, comprenant: le complément 3 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 9 décembre 2010; au Règlement N° 125 concernant les prescriptions uniformes concernant l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne le champ de vision du conducteur des véhicules à moteur. Art.
  141. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent arrête qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 6 octobre
  142. Henri (Les annexes du présent arrêté grand-ducal seront publiées au Recueil des Annexes au Mémorial A) 3740 LUXEMBOURG Arrêté grand-ducal du 6 octobre 2011 portant publication de l’Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), fait à Genève, le 1er septembre 1970 et approuvé par la loi du 22 décembre 1977, et des annexes 1, 2 et 3, y compris les amendements en vigueur au 2 janvier
  143. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 37 de la Constitution; Vu l’Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), fait à Genève, le 1er septembre 1970 et approuvé par la loi du 22 décembre 1977; Vu le texte coordonné de l’Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP) et des annexes 1, 2 et 3, y compris les amendements en vigueur au 2 janvier 2011; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A Le texte coordonné de l’Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), fait à Genève, le 1er septembre 1970 et approuvé par la loi du 22 décembre 1977, et des annexes 1, 2 et 3, y compris les amendements en vigueur au 2 janvier 2011, qui est repris en annexe du présent arrêté, est publié au Mémorial pour sortir ses effets. Article B Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 6 octobre
  144. Henri (Les annexes du présent arrêté grand-ducal seront publiées au Recueil des Annexes au Mémorial A) Règlement ministériel du 10 octobre 2011 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 24 août 2011 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime général du tabac, modifiée par la suite; Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations; Arrête: Art. 1er. L’arrêté ministériel belge du 24 août 2011 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art.
  145. A l’article 1er, dernière phrase, les dispositions relatives à l’article 27/1 ne concernent que la Belgique. Art.
  146. Les dispositions de l’article 3 ne concernent que la Belgique. Art.
  147. A l’article 4, pour les dispositions en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg, il y a lieu de lire «1er novembre 2011» au lieu de «1er janvier 2012». Luxembourg, le 10 octobre
  148. Le Ministre des Finances, Luc Frieden 3741 LUXEMBOURG Arrêté ministériel belge du 24 août 2011 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, article 3; Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 24 juin 2011; Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l’urgence motivée par le fait que les recettes fiscales pour l’année en cours inhérentes à l’application depuis le 1er janvier 2011 du système de perception découlant d’un avis motivé de la Commission européenne, ne sont pas au rendez-vous; que pour pouvoir tendre vers ces recettes fiscales, il y a lieu de prendre des mesures d’exécution complémentaires à celles déjà prises en matière de cautionnement; que ces mesures complémentaires ont fait l’objet d’un avis positif émis par le Conseil d’Etat dans son avis référencé 49.856/1 du 5 juillet 2011; qu’en conséquence le présent arrêté doit être pris sans délai pour pouvoir exécuter rapidement ces nouvelles mesures; Arrête: Art. 1er. L’article 27/2 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, inséré par l’article 15 de l’arrêté ministériel du 30 décembre 2010 portant des dispositions diverses, est remplacé par la disposition suivante: «Art. 27/
  149. Le dépôt d’une déclaration de mise à la consommation est exigé lorsque le taux d’accise est nul ainsi que lors de la mise à la consommation en exonération de l’accise. En cas de modification de la fiscalité, de la fiscalité minimale, du prix de vente au détail ou lors de la suppression d’un type de contenant, une déclaration de mise à la consommation doit être introduite dans un délai de trois mois à compter de la date de la modification ou de la suppression afin de donner aux signes fiscaux acquis avant cette date une destination autorisée. A défaut, les signes fiscaux devront être détruits sous surveillance des agents. En l’occurrence, les dispositions de l’article 27/1 sont d’application.» Art.
  150. L’article 35 du même arrêté ministériel, remplacé par l’article 19 de l’arrêté ministériel du 30 décembre 2010 portant des dispositions diverses, est remplacé par la disposition suivante: «Art.
  151. Pour obtenir des signes fiscaux, l’opérateur économique adresse à la succursale une demande conforme au modèle 501 repris en annexe V. Cette demande doit être introduite au moins dix jours ouvrables avant la date souhaitée par l’opérateur économique pour la livraison des signes fiscaux. Dans sa demande, l’opérateur économique doit préciser, au minimum, le type et le nombre de signes fiscaux désirés. Le total des commandes mensuelles de signes fiscaux pour une catégorie de prix définie, ne peut excéder la moyenne arithmétique des mises à la consommation par l’opérateur économique de cette même catégorie pendant les douze derniers mois, augmentée de quinze pour cent. Ledit opérateur peut introduire auprès de l’Administrateur général une demande dûment motivée en vue d’en obtenir, à titre exceptionnel, une quantité supérieure. L’Administrateur général statue sur cette demande. Pour les signes où une moyenne ne peut être calculée, l’opérateur joint à sa demande d’insertion une note explicative justifiant le nombre de signes qu’il désire commander.» Art.
  152. Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, joint à l’annexe VIII à l’arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 24 juin 2011, les modifications suivantes doivent être apportées: (…) Art.
  153. L’article 2 du présent arrêté ministériel entre en vigueur le 1er janvier
  154. Art.
  155. Les articles 1er et 3 du présent arrêté ministériel entrent en vigueur le 1er septembre
  156. Bruxelles, le 24 août
  157. D. Reynders 3742 LUXEMBOURG – Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre
  158. – Protocole facultatif à la Convention relative aux droits des personnes handicapées relatif au Comité des droits des personnes handicapées, fait à New York, le 13 décembre
  159. – Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés. Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 28 juillet 2011 (Mémorial 2011, A, no 169, pp. 2898 et ss.) ont été ratifiés et les instruments de ratification luxembourgeois ont été déposés le 26 septembre 2011 auprès du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies. Conformément au paragraphe 2 de son article 45, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 26 octobre
  160. Conformément au paragraphe 2 de son article 13, le Protocole entrera en vigueur pour le Luxembourg le 26 octobre
  161. (Les déclarations et réserves faites par les Etats peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères.) Convention Liste des Etats liés Etats Afrique du Sud Algérie Allemagne Arabie saoudite Argentine Arménie Australie Autriche Azerbaïdjan Bahreïn Bangladesh Belgique Belize Bolivie (État plurinational de) Bosnie-Herzégovine Brésil Burkina Faso Canada Chili Chine Chypre Colombie Costa Rica Croatie Cuba Danemark Égypte El Salvador Émirats arabes unis Équateur Espagne Éthiopie France Gabon Guatemala Ratification Adhésion (a) 30 novembre 2007 4 décembre 2009 24 février 2009 24 juin 2008 a 2 septembre 2008 22 septembre 2010 17 juillet 2008 26 septembre 2008 28 janvier 2009 22 septembre 2011 30 novembre 2007 2 juillet 2009 2 juin 2011 16 novembre 2009 12 mars 2010 1er août 2008 23 juillet 2009 11 mars 2010 29 juillet 2008 1er août 2008 27 juin 2011 10 mai 2011 1er octobre 2008 15 août 2007 6 septembre 2007 24 juillet 2009 14 avril 2008 14 décembre 2007 19 mars 2010 3 avril 2008 3 décembre 2007 7 juillet 2010 18 février 2010 1er octobre 2007 7 avril 2009 3743 Guinée 8 février 2008 Haïti 23 juillet 2009 Honduras 14 avril 2008 Hongrie 20 juillet 2007 Îles Cook 8 mai 2009 Inde 1er octobre 2007 Iran (République islamique d') 23 octobre 2009 Italie 15 mai 2009 Jamaïque 30 mars 2007 Jordanie 31 mars 2008 Kenya 19 mai 2008 Lesotho 2 décembre 2008 Lettonie 1er mars 2010 Lituanie 18 août 2010 Luxembourg 26 septembre 2011 Malaisie 19 juillet 2010 Malawi 27 août 2009 Maldives 5 avril 2010 Mali 7 avril 2008 Maroc 8 avril 2009 Maurice 8 janvier 2010 Mexique 17 décembre 2007 Mongolie 13 mai 2009 Monténégro 2 novembre 2009 Namibie 4 décembre 2007 Népal 7 mai 2010 Nicaragua 7 décembre 2007 Niger 24 juin 2008 Nigeria 24 septembre 2010 Nouvelle-Zélande 25 septembre 2008 Oman 6 janvier 2009 Ouganda 25 septembre 2008 Pakistan 5 juillet 2011 Panama 7 août 2007 Paraguay 3 septembre 2008 Pérou 30 janvier 2008 Philippines 15 avril 2008 Portugal 23 septembre 2009 Qatar 13 mai 2008 République arabe syrienne 10 juillet 2009 République de Corée 11 décembre 2008 République démocratique populaire lao 25 septembre 2009 République de Moldova 21 septembre 2010 République dominicaine 18 août 2009 République tchèque 28 septembre 2009 République-Unie de Tanzanie 10 novembre 2009 Roumanie 31 janvier 2011 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 8 juin 2009 Rwanda 15 décembre 2008 Saint-Marin 22 février 2008 Saint-Vincent-et-les Grenadines 29 octobre 2010 Sénégal 7 septembre 2010 LUXEMBOURG a a a a a a a 3744 Serbie Seychelles Sierra Leone Slovaquie Slovénie Soudan Suède Thaïlande Togo Tunisie Turkménistan Turquie Ukraine Uruguay Vanuatu Yémen Zambie LUXEMBOURG 31 juillet 2009 2 octobre 2009 4 octobre 2010 26 mai 2010 24 avril 2008 24 avril 2009 15 décembre 2008 29 juillet 2008 1er mars 2011 2 avril 2008 4 septembre 2008 a 28 septembre 2009 4 février 2010 11 février 2009 23 octobre 2008 26 mars 2009 1er février 2010 Protocole Liste des Etats liés Etats Afrique du Sud Allemagne Arabie saoudite Argentine Australie Autriche Azerbaïdjan Bangladesh Belgique Bolivie (État plurinational de) Bosnie-Herzégovine Brésil Burkina Faso Chili Chypre Costa Rica Croatie El Salvador Équateur Espagne France Guatemala Guinée Haïti Honduras Hongrie Îles Cook Italie Lettonie Lituanie Ratification Adhésion (a) 30 novembre 2007 24 février 2009 24 juin 2008 a 2 septembre 2008 21 août 2009 a 26 septembre 2008 28 janvier 2009 12 mai 2008 a 2 juillet 2009 16 novembre 2009 12 mars 2010 1er août 2008 23 juillet 2009 29 juillet 2008 27 juin 2011 er 1 octobre 2008 15 août 2007 14 décembre 2007 3 avril 2008 3 décembre 2007 18 février 2010 7 avril 2009 8 février 2008 23 juillet 2009 a 16 août 2010 20 juillet 2007 8 mai 2009 a 15 mai 2009 31 août 2010 18 août 2010 3745 Luxembourg 26 septembre 2011 Mali 7 avril 2008 Maroc 8 avril 2009 Mexique 17 décembre 2007 Mongolie 13 mai 2009 Monténégro 2 novembre 2009 Namibie 4 décembre 2007 Népal 7 mai 2010 Nicaragua 2 février 2010 Niger 24 juin 2008 Nigeria 24 septembre 2010 Ouganda 25 septembre 2008 Panama 7 août 2007 Paraguay 3 septembre 2008 Pérou 30 janvier 2008 Portugal 23 septembre 2009 République arabe syrienne 10 juillet 2009 République dominicaine 18 août 2009 République-Unie de Tanzanie 10 novembre 2009 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 7 août 2009 Rwanda 15 décembre 2008 Saint-Marin 22 février 2008 Saint-Vincent-et-les Grenadines 29 octobre 2010 Serbie 31 juillet 2009 Slovaquie 26 mai 2010 Slovénie 24 avril 2008 Soudan 24 avril 2009 Suède 15 décembre 2008 Togo 1er mars 2011 Tunisie 2 avril 2008 Turkménistan 10 novembre 2010 Ukraine 4 février 2010 Yémen 26 mars 2009 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck LUXEMBOURG a a a a a a a

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