3855 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 223 3 novembre 2011 Sommaire Loi du 28 octobre 2011 mettant en œuvre le règlement (CE) No 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit et portant modification de: 1) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; 2) la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative: – aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances de droit luxembourgeois, – aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurances de droit étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3856 3856 LUXEMBOURG Loi du 28 octobre 2011 mettant en œuvre le règlement (CE) No 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit et portant modification de: 1) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; 2) la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative: – aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances de droit luxembourgeois, – aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurances de droit étranger. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 octobre 2011 et celle du Conseil d’Etat du 25 octobre 2011 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Transposition de l’article 36 du règlement (CE) No 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit La Commission de surveillance du secteur financier dispose à l’égard des personnes visées à l’article 4, paragraphe 1er, alinéas 1 et 2 du règlement (CE) No 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit, qui sont soumises à sa surveillance, des pouvoirs prévus aux articles 59 et 63 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Le Commissariat aux assurances dispose à l’égard des personnes visées à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1 du règlement (CE) No 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit, qui sont soumises à sa surveillance, des pouvoirs prévus aux articles 46 et 101 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances. Art. 2. Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier La loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifiée comme suit: 1) Il est ajouté à l’article 5, paragraphe (1bis) après «y compris des procédures administratives et comptables saines» le bout de phrase suivant: «et des politiques et pratiques de rémunération permettant et promouvant une gestion saine et efficace des risques,». 2) Il est ajouté à l’article 17, paragraphe (1bis) un nouvel alinéa 2 de la teneur suivante: «Pour les entreprises d’investissement visées aux articles 24-2 à 24-6, 24-7, par.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.