3859 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 224 4 novembre 2011 Sommaire RÉGIME TEMPORAIRE: GARANTIE DE L’ÉTAT Loi du 28 octobre 2011 portant modification de la loi du 29 mai 2009 instituant un régime temporaire de garantie en vue du redressement économique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3860 Texte coordonné de la loi modifiée du 29 mai 2009 instituant un régime temporaire de garantie en vue du redressement économique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3861 3860 LUXEMBOURG Loi du 28 octobre 2011 portant modification de la loi du 29 mai 2009 instituant un régime temporaire de garantie en vue du redressement économique. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 octobre 2011 et celle du Conseil d’Etat du 25 octobre 2011 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. A l’article 1er de la loi du 29 mai 2009 instituant un régime temporaire de garantie en vue du redressement économique: 1. le point
- b)est supprimé; 2. le point
- c)devient le point
- b)et est remplacé par le texte suivant: «
- b)«petites et moyennes entreprises»: les entreprises répondant aux conditions de l’article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie, modifiée par le règlement grand-ducal du 16 mars 2005 portant adaptation de la définition des micro-, petites et moyennes entreprises.»; 3. les points d), e), f), g),
- h)et
- i)deviennent les points c), d), e), f),
- g)et h). Art. 2. A l’article 2 de la même loi, les mots «avant le 31 décembre 2010» sont remplacés par ceux de «avant le 31 décembre 2011». Art. 3. A l’article 3 de la même loi, au paragraphe 2, le point
- a)est remplacé par le texte suivant: «
- a)en difficulté;». Art. 4. A l’article 4, paragraphe 2, les mots «depuis le 1er janvier 2008» sont remplacés par «au cours des deux exercices précédant celui de la demande et pendant l’exercice en cours». Art. 5. A l’article 5 de la même loi, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «
(4)Pour les petites et moyennes entreprises la garantie peut porter tant sur des crédits aux investissements que sur des crédits consentis à des fins de fonds de roulement; pour les grandes entreprises la garantie ne peut porter que sur des crédits aux investissements.». Art.
- Les modifications suivantes sont apportées à l’article 6 paragraphe 3 de la même loi:
- au point b), dans la première phrase l’indication «90%» est remplacée par «80%», dans la deuxième phrase du même point l’indication «pour 2008» est remplacée par l’indication «pour 2010» et à la troisième phrase du même point la date du «31 décembre 2007» est remplacée par celle du «31 décembre 2009»;
- au point c), la première phrase est remplacée par le texte suivant: «la prime annuelle dont l’entreprise bénéficiaire est redevable en contrepartie de sa garantie, laquelle est déterminée conformément aux dispositions concernant la prime «refuge» figurant à l’annexe de la communication de la Commission du 1er décembre 2010 concernant le cadre temporaire de l’Union pour les aides d’Etat destinées à favoriser l’accès au financement dans le contexte de la crise financière et économique actuelle (JO 2011/C 6/05 du 11 janvier 2011), telle qu’éventuellement modifiée par des communications, lignes directrices ou règlements subséquents.»;
- le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) la réduction de la prime annuelle due par les petites et moyennes entreprises en vertu du paragraphe 3, point c, ci-avant. La réduction peut aller jusqu’à 15% de la prime annuelle à verser. La réduction de la prime annuelle s’applique pendant une période maximale de deux ans à compter de la date d’octroi de la garantie.». Art.
- A l’article 9 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
- au paragraphe 1er, les mots «au sens de l’article 87
(1)du Traité CE» sont remplacés par «au sens de l’article 107, paragraphe 3, point
- b)du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne»; 2. au paragraphe 2, les mots: «à partir du 1er janvier 2008» sont remplacés par: «au cours des deux exercices précédant celui de la demande et pendant l’exercice en cours». Art. 8. A l’article 10, paragraphe 2 de la même loi, les mots: «en particulier que, au 1er juillet 2008, les bénéficiaires n’étaient pas des entreprises en difficulté au sens de l’article 2 (b)» sont supprimés. Art. 9. L’annexe 1 de la même loi est abrogée. Art. 10. L’annexe 2 de la même loi est abrogée. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké Doc. parl. 6291; sess. ord. 2010-2011 et 2011-2012. Château de Berg, le 28 octobre 2011. Henri 3861 LUXEMBOURG Loi modifiée du 29 mai 2009 instituant un régime temporaire de garantie en vue du redressement économique, (Mém. A – 122 du 4 juin 2009, p. 1732; doc. parl. 6004) modifiée par: Loi du 28 octobre 2011 portant modification de la loi du 29 mai 2009 instituant un régime temporaire de garantie en vue du redressement économique. (Mém. A – 224 du 4 novembre 2011, p. 3860; doc. parl. 6291) Texte coordonné au 4 novembre 2011 Version applicable à partir du 8 novembre 2011 Art. 1er. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par:
- a)«ministres compétents»: le ministre ayant dans ses attributions l’économie et le ministre ayant dans ses attributions les finances, agissant par décision commune;
- b)(Loi du 28 octobre 2011) «petites et moyennes entreprises»: les entreprises répondant aux conditions de l’article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie, modifiée par le règlement grandducal du 16 mars 2005 portant adaptation de la définition des micro-, petites et moyennes entreprises;
- c)«grandes entreprises»: toute entreprise ne répondant pas aux critères de la définition de petites et moyennes entreprises;
- d)«Commission»: la Commission des Communautés européennes;
- e)«établissement de crédit»: tout établissement agréé dans un Etat membre à exercer les activités de réception des dépôts ou d’autres fonds remboursables et d’octroi de crédit au sens de la directive 2006/48/CE;
- f)«crédit»: les financements de toute nature accordés par un établissement de crédit, notamment les prêts, les prêts hypothécaires, les lignes de crédit, les émissions de titres de dettes, l’affacturage et les engagements par signature. En revanche, les apports en capital sont exclus;
- g)«garantie»: tout mécanisme de sûreté par lequel l’Etat se porte garant du remboursement par une entreprise d’un crédit qui lui a été accordé par un établissement de crédit;
- h)«aide de minimis»: une aide de faible montant telle que définie par le règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis. Art. 2. Objet Il est instauré un régime temporaire de garantie de l’Etat en faveur des entreprises. La garantie de l’Etat peut être attachée (Loi du 28 octobre 2011) «avant le 31 décembre 2011» par les ministres compétents au remboursement partiel en capital et intérêts de crédits accordés par un établissement de crédit aux entreprises visées à l’article 3 de la présente loi. La garantie individuelle accordée dans le cadre du présent régime doit porter sur un montant maximum déterminé et doit être limitée dans le temps. Art. 3. Entreprises éligibles
(1)Sont visées par la présente loi toutes les entreprises disposant d’une autorisation d’établissement et qui exercent, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, à titre principal ou accessoire, une activité industrielle, commerciale ou artisanale de même que les titulaires des professions libérales visées par la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.
(2)Sont toutefois exclues du champ d’application de la présente loi les entreprises:
- a)(Loi du 28 octobre 2011) «en difficulté»;
- b)qui sont soumises à la surveillance de la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) ou du Commissariat aux assurances. Art. 4. Procédure de demande
(1)La demande en obtention d’une garantie de l’Etat en application de la présente loi est déposée par écrit conjointement par l’entreprise et l’établissement de crédit auprès du ministre ayant dans ses attributions l’économie. Elle est accompagnée d’un dossier complet permettant aux ministres compétents d’apprécier les critères prévus à l’article 5 ainsi que le respect des conditions fixées à l’article 6.
(2)Le cas échéant, la demande mentionne les aides qui auraient été octroyées à l’entreprise (Loi du 28 octobre 2011) «au cours des deux exercices précédant celui de la demande et pendant l’exercice en cours», en ce compris des aides de minimis. Si une aide était accordée à l’entreprise postérieurement à l’introduction de sa demande et avant la décision des ministres compétents, l’entreprise doit en informer immédiatement ceux-ci, par écrit ou par voie électronique.
(3)L’établissement de crédit joint une attestation énumérant l’existence et l’étendue des éventuelles sûretés réelles ou personnelles établies à son profit en couverture du crédit concerné. Il transmet également les informations pertinentes sur la notation de l’entreprise, une évaluation du risque associé au crédit ainsi que les conditions financières du crédit. 3862 LUXEMBOURG Art. 5. Critères d’appréciation
(1)Les ministres compétents apprécient l’influence structurante de l’entreprise sur l’économie nationale ou régionale ou son influence motrice sur le développement économique national ou régional et l’effet potentiel de l’attribution de la garantie à l’entreprise concernée sur le redressement de l’économie luxembourgeoise.
(2)Dans cette appréciation, ils considèrent l’appartenance sectorielle de l’entreprise, son potentiel technologique et innovateur, son ouverture sur les marchés internationaux, ou son rôle économique régional ainsi que sa notation financière.
(3)La garantie au sens de l’article 2 ne pourra être établie qu’au bénéfice d’une entreprise qui a fait au préalable des efforts adéquats pour obtenir d’autres sources de financement ou de garantie, ou qui est amenée à recourir à la garantie de l’Etat pour compléter d’autres sûretés garantissant un crédit.
(4)(Loi du 28 octobre 2011) «Pour les petites et moyennes entreprises la garantie peut porter tant sur des crédits aux investissements que sur des crédits consentis à des fins de fonds de roulement; pour les grandes entreprises la garantie ne peut porter que sur des crédits aux investissements».
(5)La garantie au sens de l’article 2 ne peut pas aboutir à favoriser l’utilisation de produits nationaux par rapport aux produits importés. Art. 6. Procédure d’attribution
(1)Les ministres compétents peuvent s’entourer de tous les renseignements utiles, prendre l’avis et se faire assister d’experts et entendre les demandeurs en leurs explications.
(2)Les ministres compétents ne peuvent accorder une garantie qu’après avoir apprécié les critères d’attribution de l’article 5 et dans les limites du montant maximal prévu à l’article 14.
(3)Lorsque les ministres compétents décident d’accorder la garantie, ils déterminent, en fonction de la notation financière de l’entreprise concernée et de la partie du crédit déjà couverte par d’autres sûretés:
- a)la durée de la garantie, celle-ci ne devant excéder ni la durée du crédit ni une période maximale de 10 ans;
- b)le taux de couverture du crédit par la garantie, lequel ne peut à aucun moment dépasser (Loi du 28 octobre 2011) «80%» du solde restant dû du crédit concerné et des intérêts échus. Le montant maximal du solde restant dû du crédit ne peut dépasser en outre le coût salarial annuel total de l’entreprise bénéficiaire (y inclus les charges sociales ainsi que le coût du personnel travaillant sur le site de l’entreprise mais considéré officiellement comme des sous-traitants (Loi du 28 octobre 2011) «pour 2010». Dans le cas des entreprises créées après le (Loi du 28 octobre 2011) «31 décembre 2009», le montant maximal du solde restant dû du crédit ne doit pas dépasser le coût salarial annuel estimé pour les deux premières années d’activité;
- c)(Loi du 28 octobre 2011) «la prime annuelle dont l’entreprise bénéficiaire est redevable en contrepartie de sa garantie, laquelle est déterminée conformément aux dispositions concernant la prime «refuge» figurant à l’annexe de la communication de la Commission du 1er décembre 2010 concernant le cadre temporaire de l’Union pour les aides d’Etat destinées à favoriser l’accès au financement dans le contexte de la crise financière et économique actuelle (JO 2011/C 6/05 du 11 janvier 2011), telle qu’éventuellement modifiée par des communications, lignes directrices ou règlements subséquents». Pour les entreprises qui n’ont pas d’antécédents en matière de crédit ou dont la notation repose sur une approche bilancielle, la prime «refuge» est fixée à 3,8%. La prime ne peut toutefois jamais être inférieure à celle qui s’applique à la société mère ou aux sociétés mères. La prime «refuge», en tant que base de calcul de la prime annuelle, s’applique pendant une période maximale de dix ans à compter de la date d’octroi de la garantie;
- d)(Loi du 28 octobre 2011) «la réduction de la prime annuelle due par les petites et moyennes entreprises en vertu du paragraphe 3, point c, ci-avant. La réduction peut aller jusqu’à 15% de la prime annuelle à verser. La réduction de la prime annuelle s’applique pendant une période maximale de deux ans à compter de la date d’octroi de la garantie».
(4)Les ministres compétents peuvent subordonner la constitution d’une garantie en faveur d’une entreprise à la réalisation de conditions particulières ou à la prise de certains engagements. Art. 7. Convention entre l’Etat et l’entreprise bénéficiaire
(1)La garantie de l’Etat fera l’objet d’une convention avec l’entreprise bénéficiaire, laquelle est annexée au contrat de garantie que l’Etat conclut avec l’établissement de crédit.
(2)Dans cette convention, l’entreprise bénéficiaire accepte qu’une garantie de l’Etat soit établie en sa faveur auprès de l’établissement de crédit qui lui a accordé le crédit dans le respect des limites et conditions des articles 6
(3)et 6
(4).
(3)L’Etat est subrogé dans les droits de l’établissement de crédit vis-à-vis de l’entreprise bénéficiaire en ce qui concerne la partie du crédit pour laquelle l’établissement de crédit a invoqué la garantie de l’Etat, conformément à l’article 8
(3)de la présente loi. 3863 LUXEMBOURG Art. 8. Contrat de garantie entre l’Etat et l’établissement de crédit
(1)L’Etat, représenté par les ministres compétents, conclut un contrat de garantie avec l’établissement de crédit qui a accordé à l’entreprise bénéficiaire le crédit couvert par la garantie.
(2)Le contrat de garantie respecte les limites à l’octroi de la garantie en faveur de l’entreprise bénéficiaire et plus particulièrement celles prévues par l’article 6. L’établissement de crédit accepte que la garantie puisse être résiliée dans les hypothèses visées à l’article 11
(1)et 11
(2).
(3)L’établissement de crédit ne peut invoquer la garantie de l’Etat qu’après la réalisation des autres sûretés constituées en garantie du crédit concerné.
(4)Le contrat de garantie prévoit que le défaut de paiement de l’entreprise bénéficiaire est supporté par l’Etat au maximum proportionnellement au taux de couverture du crédit par sa garantie. Art. 9. Cumul des aides
(1)Dans l’hypothèse où la garantie consentie par l’Etat en application de la présente loi l’est à des conditions qui en font une aide (Loi du 28 octobre 2011) «au sens de l’article 107, paragraphe 3, point b) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne», celle-ci peut être cumulée avec d’autres aides compatibles avec les exigences du marché intérieur ou avec d’autres formes de financement pour autant que l’intensité maximale des aides contenues dans les encadrements, lignes directrices et règlements d’exemptions concernés soit respectée.
(2)Le montant des aides de minimis octroyées (Loi du 28 octobre 2011) «au cours des deux exercices précédant celui de la demande et pendant l’exercice en cours» à la même fin que la garantie consentie par l’Etat sur la base des dispositions de la présente loi est déduit de l’équivalent-subvention de la garantie en question. Art. 10. Suivi des garanties octroyées
(1)La documentation établissant l’octroi des garanties au titre de la présente loi doit être conservée par le ministre ayant dans ses attributions l’économie pendant 10 ans en vue de sa présentation à la Commission en cas de demande de celle-ci.
(2)Cette documentation doit contenir toutes les informations utiles démontrant que les conditions nécessaires pour l’octroi de la garantie au titre de la présente loi ont été respectées (Loi du 28 octobre 2011). Art. 11. Perte du bénéfice de la garantie et restitution
(1)L’entreprise bénéficiaire perd le bénéfice de la garantie si elle fournit des renseignements sciemment inexacts ou incomplets. La garantie cesse de sortir ses effets à partir de la date de notification de la résiliation de la garantie par l’Etat à l’établissement de crédit. Dans les trois mois à compter de cette date, l’établissement de crédit a la possibilité de poursuivre le recouvrement immédiat de la partie du crédit couverte par la garantie. La perte du bénéfice de la garantie implique également le remboursement par l’entreprise à l’Etat de l’équivalent des réductions à la prime annuelle au sens de l’article 6
(3), augmenté des intérêts légaux.
(2)L’entreprise perd également le bénéfice de la garantie si les conditions particulières au sens de l’article 6
(4)ne se réalisent pas ou si elle ne se conforme pas aux engagements pris en contrepartie de la constitution de garantie au sens de la même disposition, à moins que les ministres compétents, sur la base d’une demande motivée de l’entreprise ou de l’établissement de crédit, en décident autrement. Au cas où les ministres compétents décident de ne pas résilier la garantie, ils ont la faculté d’augmenter la prime annuelle au sens de l’article 6
(3)(c) de maximum 8 points de pourcentage en fonction de la durée et de la gravité du non-respect desdits conditions ou engagements.
(3)Au cas où l’établissement de crédit fournit des renseignements sciemment inexacts ou incomplets dans le cadre de son obligation d’information au sens de l’article 4
(3), la garantie est nulle de plein droit sans que le crédit consenti à l’entreprise bénéficiaire puisse être dénoncé de ce fait par l’établissement de crédit. Art. 12. Cessation d’activité Lorsqu’une entreprise bénéficiaire d’une garantie de l’Etat sur la base de la présente loi cesse volontairement ses affaires au cours de la période de validité de la garantie de l’Etat, elle doit en informer immédiatement les ministres compétents. Ceux-ci peuvent résilier la garantie de l’Etat. S’ils font usage de cette faculté, l’article 11
(1), alinéas 2 à 4, s’applique. Art. 13. Dispositions pénales
(1)Les personnes qui ont obtenu une aide au sens de la présente loi sur la base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets, sont passibles des peines prévues à l’article 496 du code pénal, sans préjudice de l’article 11 ci-avant.
(2)Les dispositions du livre 1er code pénal et les articles 130-1 à 132-1 du code d’instruction criminelle sont applicables. 3864 LUXEMBOURG Art. 14. Dispositions financières et budgétaires
(1)La garantie ne peut être octroyée que dans la limite d’un montant maximal de 500 millions d’euros.
(2)Il est ajouté un nouvel article à la loi du 19 décembre 2008 concernant le budget des recettes et dépenses de l’Etat pour l’exercice 2009 ayant la teneur suivante: «50.0.51.045: Application de la législation temporaire en matière de garantie de crédit aux entreprises (crédit non limitatif et sans distinction d’exercice): 1.000.000.-» Art. 15. Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. (Loi du 28 octobre 2011) Annexes 1 et 2 sont supprimées. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck