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Règlement grand-ducal du 23 octobre 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisat

3865 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N°225 7 novembre 2011 Sommaire MISE SUR LE MARCHÉ ET UTILISATION DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES Règlement grand-ducal du 23 octobre 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3866 3866 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 23 octobre 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits phytopharmaceutiques; Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, modifiée en dernier lieu par les directives 2011/14/UE de la Commission du 24 février 2011, 2011/19/UE de la Commission du 2 mars 2011, 2011/20/UE de la Commission du 2 mars 2011, 2011/21/UE de la Commission du 2 mars 2011, 2011/22/UE de la Commission du 3 mars 2011, 2011/23/UE de la Commission du 3 mars 2011, 2011/25/UE de la Commission du 3 mars 2011, 2011/26/UE de la Commission du 3 mars 2011, 2011/27/UE de la Commission du 4 mars 2011, 2011/28/UE de la Commission du 4 mars 2011, 2011/29/UE de la Commission du 7 mars 2011, 2011/30/UE de la Commission du 7 mars 2011, 2011/31/UE de la Commission du 7 mars 2011, 2011/32/UE de la Commission du 8 mars 2011, 2011/33/UE de la Commission du 8 mars 2011, 2011/34/UE de la Commission du 8 mars 2011, et les directives d’exécution 2011/39/UE de la Commission du 11 avril 2011, 2011/40/UE de la Commission du 11 avril 2011, 2011/41/UE de la Commission du 11 avril 2011, 2011/42/UE de la Commission du 11 avril 2011, 2011/43/UE de la Commission du 13 avril 2011, 2011/44/UE de la Commission du 13 avril 2011, 2011/45/UE de la Commission du 13 avril 2011, 2011/46/UE de la Commission du 14 avril 2011, 2011/47/UE de la Commission du 15 avril 2011, 2011/48/UE de la Commission du 15 avril 2011, 2011/49/UE de la Commission du 18 avril 2011, 2011/50/UE de la Commission du 19 avril 2011, 2011/52/UE de la Commission du 20 avril 2011, 2011/53/UE de la Commission du 20 avril 2011, 2011/54/UE de la Commission du 20 avril 2011, 2011/55/UE de la Commission du 26 avril 2011, 2011/56/UE de la Commission du 27 avril 2011, 2011/57/UE de la Commission du 27 avril 2011, 2011/58/UE de la Commission du 10 mai 2011 et 2011/60/UE de la Commission du 23 mai 2011; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Salariés; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, appelé par la suite par les termes «le règlement», est modifiée comme suit : 1. Les points de l’annexe I du présent règlement sont ajoutés à l’annexe I du règlement. 2. Les points 149 (carbendazime) et 162 (pyrimiphos-méthyl) de l’annexe I du règlement sont remplacés par le texte de l’annexe II du présent règlement. Art. 2. 1. S’il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant de la profoxydime ou du bispyribac, en tant que substance active pour le 31 janvier 2012. Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant la profoxydime et le bispyribac sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant ces substances actives, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement. Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant de la profoxydime ou du bispyribac, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 juillet 2011, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant la profoxydime et le bispyribac. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c),
  1. d)et
  2. e)du règlement. Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:
  3. a)dans le cas d’un produit contenant de la profoxydime ou du bispyribac en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 janvier 2013 au plus tard, ou
  4. b)dans le cas d’un produit contenant de la profoxydime ou du bispyribac associé à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 31 janvier 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(
  5. s)respective(
  6. s)ayant ajouté la ou les substance(
  7. s)considérée(
  8. s)à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. 2. S’il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du tau-fluvalinate, du fénoxycarbe, de la cléthodime, du bupirimate, du diéthofencarbe, de l’oryzalin, de l’acide indolybutirique, de l’étridiazole, de l’oxyde de fenbutatine, de l’isoxabène, du 1-décanol, de la fluorochloridone, de la fenazaquine, du sintofen, du diathinon, du flutriafol, du polysulfure de calcium, de l’azadirachtine, du diclofop, du hexythiazox, du sulfate d’aluminium, de la bromadiolone, du pencycuron, 3867 LUXEMBOURG de la carbétamide, de la carboxine, du dazomet, du méthaldéhyde, du paclobutrazol, du cyproconazole, du fluométuron ou du tébufénozide, en tant que substance active au plus tard le 30 novembre 2011. Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le tau-fluvalinate, le fénoxycarbe, la cléthodime, le bupirimate, le diéthofencarbe, l’oryzalin, l’acide indolybutirique, l’étridiazole, l’oxyde de fenbutatine, l’isoxabène, le 1-décanol, la fluorochloridone, la fenazaquine, le sintofen, le diathinon, le flutriafol, le polysulfure de calcium, l’azadirachtine, le diclofop, le hexythiazox, le sulfate d’aluminium, la bromadiolone, le pencycuron, la carbétamide, la carboxine, le dazomet, le méthaldéhyde, le paclobutrazol, le cyproconazole, le fluométuron et le tébufénozide, sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement. Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du tau-fluvalinate, du fénoxycarbe, de la cléthodime, du bupirimate, du diéthofencarbe, de l’oryzalin, de l’acide indolybutirique, de l’étridiazole, de l’oxyde de fenbutatine, de l’isoxabène, du 1-décanol, de la fluorochloridone, de la fenazaquine, du sintofen, du diathinon, du flutriafol, du polysulfure de calcium, de l’azadirachtine, du diclofop, du hexythiazox, du sulfate d’aluminium, de la bromadiolone, du pencycuron, de la carbétamide, de la carboxine, du dazomet, du méthaldéhyde, du paclobutrazol, du cyproconazole, du fluométuron ou du tébufénozide en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 mai 2011, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant le tau-fluvalinate, le fénoxycarbe, la cléthodime, le bupirimate, le diéthofencarbe, l’oryzalin, l’acide indolybutirique, l’étridiazole, l’oxyde de fenbutatine, l’isoxabène, le 1-décanol, la fluorochloridone, la fenazaquine, le sintofen, le diathinon, le flutriafol, le polysulfure de calcium, l’azadirachtine, le diclofop, le hexythiazox, le sulfate d’aluminium, la bromadiolone, le pencycuron, la carbétamide, la carboxine, le dazomet, le méthaldéhyde, le paclobutrazol, le cyproconazole, le fluométuron et le tébufénozide. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c),
  9. d)et
  10. e)du règlement. Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:
  11. a)dans le cas d’un produit contenant du tau-fluvalinate, du fénoxycarbe, de la cléthodime, du bupirimate, du diéthofencarbe, de l’oryzalin, de l’acide indolybutirique, de l’étridiazole, de l’oxyde de fenbutatine, de l’isoxabène, du 1-décanol, de la fluorochloridone, de la fenazaquine, du sintofen, du diathinon, du flutriafol, du polysulfure de calcium, de l’azadirachtine, du diclofop, du hexythiazox, du sulfate d’aluminium, de la bromadiolone, du pencycuron, de la carbétamide, de la carboxine, du dazomet, du méthaldéhyde, du paclobutrazol, du cyproconazole, du fluométuron ou du tébufénozide en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 mai 2015 au plus tard, ou
  12. b)dans le cas d’un produit contenant du tau-fluvalinate, du fénoxycarbe, de la cléthodime, du bupirimate, du diéthofencarbe, de l’oryzalin, de l’acide indolybutirique, de l’étridiazole, de l’oxyde de fenbutatine, de l’isoxabène, du 1-décanol, de la fluorochloridone, de la fenazaquine, du sintofen, du diathinon, du flutriafol, du polysulfure de calcium, de l’azadirachtine, du diclofop, du hexythiazox, du sulfate d’aluminium, de la bromadiolone, du pencycuron, de la carbétamide, de la carboxine, du dazomet, du méthaldéhyde, du paclobutrazol, du cyproconazole, du fluométuron ou du tébufénozide associé à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 31 mai 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(
  13. s)respective(
  14. s)ayant ajouté la ou les substance(
  15. s)considérée(
  16. s)à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. Art. 3. Les annexes font partie intégrante du présent règlement. Art. 4. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider Château de Berg, le 23 octobre 2011. Henri Dir. 2011/14/UE, 2011/19/UE, 2011/20/UE, 2011/21/UE, 2011/22/UE, 2011/23/UE, 2011/25/UE, 2011/26/UE, 2011/27/UE, 2011/28/UE, 2011/29/UE, 2011/30/UE, 2011/31/UE, 2011/32/UE, 2011/33/UE, 2011/34/UE, 2011/39/UE, 2011/40/UE, 2011/41/UE, 2011/42/UE, 2011/43/UE, 2011/44/UE, 2011/45/UE, 2011/46/UE, 2011/47/UE, 2011/48/UE, 2011/49/UE, 2011/50/UE, 2011/52/UE, 2011/53/UE, 2011/54/UE, 2011/55/UE, 2011/56/UE, 2011/57/UE, 2011/58/UE et 2011/60/UE. Triflumuron No CAS: 64628-44-0 No CIMAP: 548 Bispyribac No CAS: 125401-75-4 No CIMAP: 748 329 Nom commun, numéros d’identification 328 Numéro 2,6-bis(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yloxy) benzoic acid 1-(2-chlorobenzoyl)-3[4- trifluorométhoxyphényl]urée Dénomination de l’UICPA ≥ 930 g/kg (désigné sous l'appellation bispyribacsodium) pas plus de 5 g/kg 01/08/2011 01/04/2011 ≥ 955 g/kg Impuretés: - N,N'-bis-[4(trifluorométhoxy)phényl]urée: pas plus de 1 g/kg - 4-trifluorométhoxyaniline: Entrée en vigueur Pureté
(1)31/07/2021 31/03/2021 Expiration de l’inscription ANNEXE I PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide sur le riz peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le bispyribac, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 janvier
  1. Dans le cadre de cette évaluation générale, le service accorde une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue des sols et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation prévoient, s'il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Le cas échéant, le service exige la présentation d’informations complémentaires sur la possible contamination des eaux souterraines par les métabolites M03 (2- hydroxy-4,6-dimethoxypyrimidine), M04 (2,4-dihydroxy- 6methoxypyrimidine) et M10 [sodium 2-hydroxy-6-(4- hydroxy-6-methoxypyrimidin-2-yl)oxybenzoate]. Il veille à ce que le demandeur fournisse ces informations à la Commission pour le 31 juillet 2013 au plus tard. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du triflumuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 janvier
  2. Dans le cadre de cette évaluation globale, le service accordera une attention particulière: – à la protection de l’environnement aquatique, – à la protection des abeilles. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Le cas échéant, le service veille à ce que le demandeur fournisse à la Commission des confirmations sur le risque à long terme pour les oiseaux, le risque pour les invertébrés aquatiques et le risque pour le développement des couvains d'abeilles. Le cas échéant, le service veille à ce que le demandeur fournisse ces informations à la Commission pour le 31 mars
  3. Dispositions spécifiques 3868 LUXEMBOURG Profoxydime No CAS: 139001-49-3 No CIMAP: 621 Diéthofencarbe No CAS: 87130-20-9 No CIMAP: 513 Étridiazole No CAS: 2593-15-9 No CIMAP: 518 331 332 Nom commun, numéros d’identification 330 Numéro Éthyl-3-trichlorométhyl-1,2,4-thiadiazol-5yl éther isopropyl 3,4diethoxycarbanilate 2 - [(1 E/Z) - [(2 R S) 2 - (4 - chlorophénoxy) propoxyimino] butyl] 3 - hydroxy - 5 [(3 R S; 3 S R) tétrahydro - 2 H thiopyran - 3 - yl] cyclohex - 2 - enone Dénomination de l’UICPA 01/06/2011 01/06/2011 ≥ 970 g/kg Impuretés: Toluène: max. 1 g/kg ≥ 970 g/kg 01/08/2011 Entrée en vigueur > 940 g/kg Pureté
(1)31/05/2021 31/05/2021 31/07/2021 Expiration de l’inscription PARTIE A Seules les utilisations comme fongicide dans les systèmes de culture hors sol en serre peuvent être autorisées. PARTIE B Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’étridiazole pour des utilisations autres que sur les plantes ornementales, le service accorde une attention particulière aux critères énoncés à l’article 5, paragraphe 1, point b), et veille à obtenir toutes les informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen concernant le diéthofencarbe, notamment de ses annexes I et II, telles qu’établies par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 janvier 2011. Lors de l’évaluation générale, le service accorde une attention particulière aux risques pour les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés et veille à ce que les conditions d’utilisation incluent l’application de mesures appropriées d’atténuation des risques. Le cas échéant, le service demande la communication de données confirmant:
  1. a)la possible absorption du métabolite 6-NO2-DFC par les cultures suivantes;
  2. b)l’évaluation des risques pour les arthropodes non ciblés. Il veille à ce que le demandeur fournisse ces informations à la Commission pour le 31 mai 2013. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide sur le riz peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la profoxydime, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 janvier 2011. Dans le cadre de cette évaluation générale, le service doit accorder une attention particulière – à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques, – au risque à long terme pour les organismes non ciblés. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Dispositions spécifiques 3869 LUXEMBOURG 333 Numéro Acide indolylbutyrique No CAS: 133-32-4 No CIMAP: 830 Nom commun, numéros d’identification Acide 4-(1H-indol-3-
  3. yl)butyrique Dénomination de l’UICPA ≥ 994 g/kg Pureté
(1)01/06/2011 Entrée en vigueur 31/05/2021 Expiration de l’inscription PARTIE A Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale pour les plantes ornementales peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur l’acide indolylbutyrique, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 janvier
  1. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur l’étridiazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 janvier
  2. Lors de cette évaluation générale, le service:
  3. accorde une attention particulière au risque pour les opérateurs et les travailleurs et s’assure que les conditions d’utilisation incluent l’application de mesures appropriées visant à atténuer les risques;
  4. veille à ce que des pratiques appropriées soient appliquées pour la gestion des eaux usées provenant de l’irrigation des systèmes de culture hors sol; le service autorisant le rejet des eaux usées dans le réseau d’assainissement ou dans des masses d’eau naturelles s’assurent qu’une évaluation appropriée des risques est réalisée;
  5. accorde une attention particulière au risque pour les organismes aquatiques et s’assure que les conditions d’utilisation incluent l’application de mesures appropriées visant à atténuer les risques. Le cas échéant, le service demande la communication d’informations confirmatives sur:
  6. la spécification du matériel technique produit commercialement, au moyen de données analytiques appropriées;
  7. la pertinence des impuretés;
  8. l’équivalence entre les spécifications du matériel technique produit commercialement et celles du matériel d’essai utilisé dans les dossiers d’écotoxicité;
  9. la pertinence des métabolites «acide 5-hydroxy-éthoxyétridiazolique» et «3-hydroxyméthylétridiazole» dans les végétaux;
  10. l’exposition indirecte des eaux souterraines et des organismes vivant dans le sol à l’étridiazole et à ses métabolites «dichloroétridiazole» et «acide étridiazolique» dans le sol;
  11. le transport atmosphérique à longue et courte distance de l’acide étridiazolique. Le cas échéant, le service veille à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations mentionnées aux points 1), 2) et 3) pour le 1er décembre 2011 et celles mentionnées aux points 4), 5) et 6) pour le 31 mai
  12. Dispositions spécifiques 3870 LUXEMBOURG 334 Numéro Oryzalin No CAS: 19044-88-3 No CIMAP: 537 Nom commun, numéros d’identification 3,5-dinitro-N4,N4dipropylsulfanilamide Dénomination de l’UICPA Entrée en vigueur 01/06/2011 Pureté
(1)≥ 960 g/kg Nnitrosodipropyl amine: ≤ 0,1 mg/kg Toluène: ≤ 4 g/kg 31/05/2021 Expiration de l’inscription PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur l’oryzalin, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 janvier
  1. Dans le cadre de cette évaluation générale, le service accorde une attention particulière:
  2. à la sécurité des opérateurs; il veille à ce que les conditions d’utilisation prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle;
  3. à la protection des organismes aquatiques et des végétaux non ciblés;
  4. à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;
  5. aux risques pour les oiseaux et mammifères herbivores;
  6. aux risques pour les abeilles, pendant la saison de floraison. Les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Le service applique, le cas échéant, des programmes de surveillance visant à détecter une possible contamination des eaux souterraines par les métabolites OR13 (2-éthyl-7-nitro-1-propyl-1H-benzimidazole-5-sulfonamide) ou OR15 (2-éthyl-7-nitro-1H-benzimidazole-5-sulfonamide) dans les zones vulnérables. Il demande la communication d’informations visant à confirmer:
  7. la spécification du produit technique, tel que produit commercialement, par des données analytiques appropriées, notamment des informations sur l’importance des impuretés, qui pour des raisons de confidentialité sont appelées impuretés 2, 6, 7, 9, 10, 11 et 12; Dans le cadre de cette évaluation générale, le service doit accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les conditions d’autorisation doivent inclure l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition. Le cas échéant, le service doit demander la communication d’informations complémentaires confirmant: a) l’absence de potentiel de clastogénicité de l’acide indolylbutyrique; b) la pression de vapeur de l’acide indolylbutyrique et, par conséquent, une étude de toxicité par inhalation; c) la concentration naturelle de fond d’acide indolylbutyrique dans le sol. Le cas échéant, le service veille à ce que le demandeur fournisse ces informations confirmatives à la Commission pour le 31 mai
  8. Dispositions spécifiques 3871 LUXEMBOURG 335 Numéro Tau-fluvalinate No CAS: 102851-06-9 No CIMAP: 786 Nom commun, numéros d’identification (RS)-α-cyano-3phénoxybenzyle N-(2-chloro-α,α α- trifluoro-p-tolyl)-Dvalinate (Isomère: ratio 1:1) Dénomination de l’UICPA Entrée en vigueur 01/06/2011 Pureté
(1)≥ 920 g/kg (Isomères R-α-cyano et S-α-cyano: ratio 1:1) Impuretés: Toluène: pas plus de 5 g/kg 31/05/2021 Expiration de l’inscription PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide et acaricide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du tau-fluvalinate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 janvier 2011. Dans le cadre de cette évaluation générale, le service accorde une attention particulière:
  1. a)au risque pour les organismes aquatiques; il veille à ce que les conditions d’utilisation prescrivent l’application de mesures appropriées visant à atténuer les risques,
  2. b)au risque pour les arthropodes non ciblés; il veille à ce que les conditions d’utilisation prescrivent l’application de mesures appropriées visant à atténuer les risques,
  3. c)aux produits d’essai utilisés pour les dossiers de toxicité; il veille à ce que ces produits soient comparés à la spécification du matériel technique, tel que fabriqué pour le commerce, et contrôlés au regard de celle-ci. Le cas échéant, le service demande la communication de confirmations concernant: – le risque de bioaccumulation/bioamplification dans l’environnement aquatique, – le risque pour les arthropodes non ciblés. Le cas échéant, le service veille à ce que le demandeur fournisse ces informations à la Commission pour le 31 mai 2013 au plus tard. Il veille à ce que le demandeur fournisse, deux ans après l’adoption des orientations spécifiques, des confirmations concernant les éventuelles répercussions sur l’environnement de la dégradation énantio-sélective potentielle dans les matrices environnementales. 2. la pertinence, au regard de la spécification du produit technique, du produit d'essai utilisé pour les dossiers de toxicité; 3. l’évaluation des risques pour les organismes aquatiques; 4. l’importance des métabolites OR13 et OR15 et l’évaluation correspondante des risques pour les eaux souterraines, si l’oryzalin est classé en tant que substance «susceptible de provoquer le cancer» conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1). Le cas échéant, le service veille à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations visées aux points 1) et 2), au plus tard le 1er décembre 2011 et les informations visées au point 3) le 31 mai 2013 au plus tard. Les informations visées au point 4) sont soumises au plus tard six mois après la notification d’une décision portant classification de l’oryzalin. Dispositions spécifiques 3872 LUXEMBOURG Cléthodime No CAS: 99129-21-2 No CIMAP: 508 Bupirimate No CAS: 41483-43-6 No CIMAP: 261 337 Nom commun, numéros d’identification 336 Numéro diméthylsulfamate de 5-butyl-2-éthylamino-6-méthylpyrimidine-4-yle (5RS)-2-{(1EZ)-1-[(2E)3-chloroallylox-yimino]propyl}-5-[(2RS)2-(ethylthio)propyl]-3hydroxycyclohex-2en-1-one Dénomination de l’UICPA ≥ 945 g/kg Impuretés: Éthirimol: max. 2 g/kg Toluène: max. 3 g/kg ≥ 930 g/kg Impuretés: toluène: max. 4 g/kg Pureté
(1)01/06/2011 01/06/2011 Entrée en vigueur 31/05/2021 31/05/2021 Expiration de l’inscription PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen concernant le bupirimate, notamment de ses annexes I et II, telles qu’établies par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 janvier
  1. Lors de l’évaluation générale, le service accorde une attention particulière: – à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation prévoient des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu, – à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue des sols et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation prévoient des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu, – aux risques, en culture, pour les arthropodes non ciblés. Le cas échéant, le service demande la communication de données confirmant: 1) les spécifications du matériel technique, tel que produit commercialement, au moyen de données analytiques appropriées, y compris sur les impuretés; 2) l’équivalence entre les spécifications du matériel technique, tel que produit commercialement, et celles du matériel d’essai utilisé pour les dossiers toxicologiques; PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide sur la betterave sucrière peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen concernant la cléthodime, notamment de ses annexes I et II, telles qu’établies par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 janvier
  2. Lors de l’évaluation générale, le service accorde une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des oiseaux et des mammifères et veille à ce que les conditions d’utilisation incluent l’application de mesures appropriées d’atténuation des risques. Le cas échéant, le service demande la communication de données fondées sur les connaissances scientifiques les plus récentes en vue de la confirmation: – de l’évaluation du risque de contamination des sols et des eaux souterraines, – de la définition des résidus aux fins de l’évaluation des risques. Il veille à ce que le demandeur fournisse ces informations de confirmation à la Commission pour le 31 mai
  3. Dispositions spécifiques 3873 LUXEMBOURG Oxyde de fenbutatine No CAS: 13356-08-6 No CIMAP: 359 Fénoxycarbe No CAS: 79127-80-3 No CIMAP: 425 339 Nom commun, numéros d’identification 338 Numéro Ethyl 2-(4-phénoxyphénoxy)éthyl-carbamate Oxyde de bis[tri(2méthyl-2-phénylpropyl)-étain] Dénomination de l’UICPA 01/06/2011 01/06/2011 ≥ 970 g/kg Impuretés: bis[hydroxybis (2-oxyde de méthyl-2phénylpropyl)étain] (SD 31723): pas plus de 3 g/kg ≥ 970 g/kg Impuretés: Toluène: max. 1 g/kg Entrée en vigueur Pureté
(1)31/05/2021 31/05/2021 Expiration de l’inscription PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du fénoxycarbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 janvier
  1. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’acaricide en serre peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur l’oxyde de fenbutatine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 janvier
  2. Lors de cette évaluation générale, le service accordera une attention particulière: – à la spécification technique de la teneur en impuretés, – aux niveaux de résidus dans les variétés de petites tomates (tomates cerises), – à la sécurité des opérateurs. Les conditions d’utilisation doivent prescrire l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés, si nécessaire, – au risque pour les organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Le cas échéant, le service doit demander la communication d’informations confirmant les résultats de l’évaluation des risques, sur la base des connaissances scientifiques les plus récentes, en ce qui concerne l’impureté SD
  3. Ces informations doivent porter sur les points suivants: a) potentiel génotoxicologique; b) pertinence écotoxicologique; c) spectres, stabilité au stockage et méthodes d’analyse dans la formulation. Le cas échéant, le service veille à ce que le demandeur fournisse ces informations confirmatives à la Commission pour le 31 mai
  4. 3) les paramètres cinétiques, la dégradation dans le sol ainsi que les paramètres d’adsorption et de désorption pour le DE-B (De-éthylbupirimate), le principal métabolite présent dans le sol. Le service veille à ce que le demandeur communique à la Commission les données et informations visées aux points 1) et 2) pour le 30 novembre 2011, et les informations visées au point 3) pour le 31 mai
  5. Dispositions spécifiques 3874 LUXEMBOURG 1-décanol No CAS: 112-30-1 No CIMAP: 831 Isoxabène No CAS: 82558-50-7 No CIMAP: 701 341 Nom commun, numéros d’identification 340 Numéro N-(3-(1-éthyl-1-méthylpropyl)-1,2-oxazol5-yl)-2,6-diméthoxybenzamide Décan-1-ol Dénomination de l’UICPA 01/06/2011 01/06/2011 ≥ 910 g/kg Toluène: ≥ 3 g/kg Entrée en vigueur ≥ 960 g/kg Pureté
(1)31/05/2021 31/05/2021 Expiration de l’inscription PARTIE A Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur l’isoxabène, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 janvier
  1. PARTIE A Seuls les usages en tant que régulateur de croissance sont autorisés. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen concernant le 1-décanol, notamment de ses annexes I et II, telles qu’établies par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 janvier
  2. Dans l’évaluation globale, le service accorde une attention particulière: – aux risques pour les consommateurs liés aux résidus, en cas d’utilisation sur des cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale, – aux risques liés à la manipulation. S’il y a lieu, les conditions d’utilisation prévoient un équipement de protection individuelle adapté, – à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance est utilisée dans des régions vulnérables du point de vue des sols et/ou des conditions climatiques, – aux risques pour les organismes aquatiques, – aux risques pour les arthropodes non ciblés et les abeilles susceptibles d’être contaminés par la substance active du fait de leur présence sur des adventices en fleur qui colonisent la culture au moment de l’application. Il convient de prévoir des mesures d’atténuation des risques s’il y a lieu. Le cas échéant, le service exige du demandeur des données confirmant le risque pour les organismes aquatiques ainsi que l’évaluation des risques pour les eaux souterraines, les eaux de surface et les sédiments. Il veille à ce que le demandeur fournisse ces informations de confirmation à la Commission pour le 31 mai
  3. Lors de l’évaluation générale, le service accorde une attention particulière: – à la protection des organismes aquatiques: les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques, – aux risques pour les abeilles et les arthropodes non ciblés; les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Le cas échéant, le service demande la présentation d’informations confirmant l’évaluation des risques pour les arthropodes non ciblés et le couvain d’abeilles. Il veille à ce que le demandeur présente ces informations à la Commission pour le 31 mai
  4. Dispositions spécifiques 3875 LUXEMBOURG 342 Numéro Flurochloridone No CAS: 61213-25-0 No CIMAP: 430 Nom commun, numéros d’identification (3RS,4RS;3RS,4SR)-3chloro-4-chlorométhyl1-(α,α,α-trifluorom-tolyl)-2-pyrrolidone Dénomination de l’UICPA ≥ 940 g/kg Impuretés sensibles: Toluène: max. 8 g/kg Pureté
(1)01/06/2011 Entrée en vigueur 31/05/2021 Expiration de l’inscription PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen concernant la flurochloridone, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 février
  1. Lors de l’évaluation générale, le service accorde une attention particulière:
  2. aux risques pour les végétaux non ciblés et les organismes aquatiques;
  3. à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Le cas échéant, le service veille à ce que le demandeur fournisse des informations confirmatives supplémentaires à la Commission en ce qui concerne:
  4. l’importance des impuretés autres que le toluène;
  5. la conformité du matériel d’essai écotoxicologique avec les spécifications techniques;
  6. l’importance du métabolite R42819 [R42819: (4RS)-4-(chlorométhyl)-1[3- (trifluorométhyl)phényl]pyrrolidin-2-one] dans les eaux souterraines;
  7. les propriétés potentielles de pertubateur endocrinien de la flurochloridone. Le cas échéant, le service veille à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations visées aux points 1) et 2), au plus tard le 1er décembre 2011, les informations visées au point 3) le 31 mai 2013 au plus tard et les informations visées au point 4) dans un délai de deux ans à compter de l’adoption des lignes directrices de l’OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens. Lors de cette évaluation générale, le service accorde une attention particulière au risque pour les organismes aquatiques, au risque pour les plantes terrestres non visées et à la lixiviation potentielle de métabolites vers les eaux souterraines. Les conditions d’utilisation incluent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Le cas échéant, le service demande la communication d’informations confirmatives sur: a) la spécification du matériel technique produit commercialement; b) la pertinence des impuretés; c) les résidus dans les cultures par assolement; d) le risque potentiel pour les organismes aquatiques. Le cas échéant, le service veille à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations mentionnées aux points a) et b) dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la directive d’inscription et celles mentionnées aux points c) et d) pour le 31 mai
  8. Dispositions spécifiques 3876 LUXEMBOURG 343 Numéro Fluométuron No CAS: 2164-17-2 No CIMAP: 159 Nom commun, numéros d’identification 1,1-diméthyle-3-(α,α,α -trifluoro-m-tolyl)urée Dénomination de l’UICPA ≥ 940 g/kg Pureté
(1)01/06/2011 Entrée en vigueur 31/05/2021 Expiration de l’inscription PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide sur le coton peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le fluométuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011. Lors de cette évaluation générale, le service:
  1. a)prête une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs et veille à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection personnelle;
  2. b)veille particulièrement à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques, veille à ce que les conditions d’autorisation comportent des mesures d’atténuation des risques ainsi que l’obligation de mettre en œuvre des programmes de surveillance destinés à vérifier, s’il y a lieu, le lessivage potentiel du fluométuron et des métabolites du sol desméthyl-fluométuron et trifluorométhylaniline dans les zones vulnérables;
  3. c)veille particulièrement au risque pour les macro-organismes du sol non ciblés autres que les vers de terre et les végétaux non ciblés, et veille, s’il y a lieu, à ce que les conditions d’autorisation comportent des mesures d’atténuation des risques. Le cas échéant, le service veille à ce que les demandeurs fournissent à la Commission des informations confirmant:
  4. a)les propriétés toxicologiques du métabolite végétal acide trifluoroacétique;
  5. b)les méthodes d’analyse pour la surveillance du fluométuron dans l’air;
  6. c)les méthodes d’analyse pour la surveillance du métabolite du sol trifluorométhylaniline dans le sol et dans l’eau;
  7. d)la pertinence des métabolites du sol desméthyl-fluométuron et trifluorométhylaniline pour les eaux souterraines, si le fluométuron est classé en tant que substance «susceptible de provoquer le cancer» conformément au règlement (CE) no 1272/2008. Le cas échéant, le service veille à ce que les demandeurs fournissent à la Commission les informations visées aux points a),
  8. b)et
  9. c)pour le 31 mars 2013, et les informations visées au point
  10. d)dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision portant classification du fluométuron. Dispositions spécifiques 3877 LUXEMBOURG Dithianon No CAS: 3347-22-6 No CIMAP: 153 Fenazaquine No CAS: 120928-09-8 No CIMAP: 693 345 Nom commun, numéros d’identification 344 Numéro 4-tert-butylphenethyl quinazolin-4-yl ether 5,10-dihydro-5,10dioxonaphtho [2,3-b]1,4-dithiine-2,3-dicarbonitrile Dénomination de l’UICPA ≥ 975 g/kg ≥ 930 g/kg Pureté
(1)01/06/2011 01/06/2011 Entrée en vigueur 31/05/2021 31/05/2021 Expiration de l’inscription PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’acaricide pour les plantes ornementales cultivées en serre peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la fenazaquine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011. Lors de cette évaluation générale, le service: 1) accorde une attention particulière à la protection des organismes aquatiques; 2) accorde une attention particulière au risque pour les opérateurs et s’assure que les conditions d’utilisation incluent l’utilisation d’équipements appropriés de protection personnelle; 3) accorde une attention particulière à la protection des abeilles et s’assure que les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques; 4) prévoit des conditions d’utilisation garantissant l’absence de résidus de fenazaquine dans les cultures destinées à l’alimentation humaine et animale. PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le dithianon, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011. Lors de l’évaluation générale, le service accorde une attention particulière:
  1. a)à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’utilisation incluent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques;
  2. b)à la sécurité des opérateurs. Les conditions d’utilisation prescrivent, le cas échéant, l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés;
  3. c)au risque à long terme pour les oiseaux. Les conditions d’utilisation incluent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Il demande la communication d’informations visant à confirmer:
  4. a)la stabilité au stockage et la nature des résidus présents dans les produits transformés;
  5. b)l’évaluation de l’exposition du milieu aquatique et des eaux souterraines à l’acide phtalique;
  6. c)l’évaluation des risques associés à l’acide phtalique, au phtalaldéhyde et au 1,2 benzènediméthanol pour les organismes aquatiques. Le cas échéant, le service veille à ce que le demandeur fournisse ces informations à la Commission au plus tard le 31 mai 2013. Dispositions spécifiques 3878 LUXEMBOURG Flutriafol No CAS: 76674-21-0 No CIMAP: 436 Sintofen No CAS: 130561-48-7 No CIMAP: 717 347 Nom commun, numéros d’identification 346 Numéro 1-(4-chlorophényl)-1,4dihydro-5-(2méthoxyéthoxy)-4oxocinnoline-3-acide carboxylique (RS)-2,4'-difluoro-α(1H-1,2,4-triazol-1ylméthyle)alcool benzhydrylique Dénomination de l’UICPA Entrée en vigueur 01/06/2011 01/06/2011 Pureté
(1)≥ 920 g/kg (racémate) Impuretés sensibles: Sulfate de diméthyle: max. 0,1 g/kg Diméthylformamide: max. 1 g/kg Méthanol: max. 1 g/kg ≥ 980 g/kg Impuretés: 2-méthoxyéthanol: max. 0,25 g/kg N,N-diméthylformamide: max. 1,5 g/kg 31/05/2021 31/05/2021 Expiration de l’inscription PARTIE A Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance sur le blé pour la production de semences hybrides non destiné à la consommation humaine peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen concernant le sintofen, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars
  1. Lors de l’évaluation générale, le service accorde une attention particulière aux risques pour les opérateurs et les travailleurs et veille à ce que les conditions d’utilisation prescrivent l’application de mesures appropriées d’atténuation des risques. Il veille à ce que le blé traité avec du sintofen n’entre pas dans les chaînes alimentaires humaine et animale. PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen concernant le flutriafol, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars
  2. Lors de l’évaluation générale, le service accorde une attention particulière:
  3. à la protection de la sécurité des travailleurs et veillent à ce que les conditions d’utilisation prescrivent l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés;
  4. à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;
  5. au risque à long terme pour les oiseaux insectivores. Les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Le cas échéant, le service veille à ce que le demandeur fournisse à la Commission des informations confirmatives en ce qui concerne: a. l’importance des impuretés mentionnées dans les spécifications techniques; b. les résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT) dans les cultures primaires, les cultures par assolement et les produits d’origine animale; c. le risque à long terme pour les oiseaux insectivores. Le cas échéant, le service veille à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations visées au point a) au plus tard le 1er décembre 2011, et celles mentionnées aux points b) et c) au plus tard le 31 mai
  6. Dispositions spécifiques 3879 LUXEMBOURG Diclofop No CAS: 40843-25-2 (parent) No CAS: 257-141-8 Diclofop-méthyle No CIMAP: 358 (parent) No CIMAP: 358,201 (Diclofop-méthyle) Polysulfure de calcium No CAS: 1344-81-6 No CIMAP: 17 349 Nom commun, numéros d’identification 348 Numéro Polysulfure de calcium Diclofop (RS)-2-[4(2,4-acide dichlorophénoxy)phénoxy]propionique Diclofop-méthyle (RS)2-[4-(2,4-acide dichlorophénoxy)phénoxy] propionique Dénomination de l’UICPA Entrée en vigueur 01/06/2011 01/06/2011 Pureté
(1)≥ 980 g/kg (exprimé en diclofopméthyle) ≥ 290 g/kg 31/05/2021 31/05/2021 Expiration de l’inscription PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du polysulfure de calcium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le diclofop, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011. Lors de cette évaluation générale, le service: – doit accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et des travailleurs et imposer comme condition d’autorisation l’utilisation d’équipements appropriés de protection personnelle, – doit accorder une attention particulière au risque pour les organismes aquatiques et les végétaux non ciblés et exiger l’application de mesures d’atténuation du risque. Il demande la communication d’informations visant à confirmer:
  1. a)une étude de métabolisme sur les céréales;
  2. b)une mise à jour de l’évaluation de risque concernant les éventuelles incidences environnementales de la dégradation/conversion des isomères. Le cas échéant, le service veille à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations mentionnées au point
  3. a)pour le 31 mai 2013 et les informations mentionnées au point
  4. b)au plus tard deux ans après l’adoption des lignes directrices sur l’évaluation des mélanges d’isomères. Il demande la communication d’informations visant à confirmer: 1) la spécification du produit technique fabriqué commercialement, au moyen de données analytiques appropriées; 2) l’importance des impuretés mentionnées dans les spécifications techniques, à l’exception des impuretés 2-méthoxyéthanol et N,Ndiméthylformamide; 3) la pertinence, au regard de la spécification du produit technique, du produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité et d’écotoxicité; 4) le profil métabolique du sintofen dans les cultures par assolement. Le cas échéant, le service veille à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations visées aux points 1), 2) et 3) au plus tard le 1er décembre 2011 et celles mentionnées au point 4) au plus tard le 31 mai 2013. Dispositions spécifiques 3880 LUXEMBOURG Azadirachtine No CAS: 11141-17-6 (azadirachtine A) No CIMAP: 627 (azadirachtine A) Sulfate d’aluminium No CAS: 10043-01-3 No CIMAP: non disponible 351 Nom commun, numéros d’identification 350 Numéro Sulfate d'aluminium Azadirachtine A: dimethyl (2aR,3S,4S,4aR,5S,7aS, 8S, 10R,10aS,10bR)-10acétoxy-3,5dihydroxy-4[(1aR,2S,3aS,6aS,7S, 7aS)-6a-hydroxy-7améthyl-3a,6a,7,7atétrahydro-2,7-méthanofuro[2,3-b]oxireno[e]oxepin-1a(2H)yl]-4-méthyl-8-{[(2E)-2méthylbut-2enoyl]oxy}octahydro1H-naphtho[1,8ac:4,5-b'c']difuran5,10a(8H)-dicarboxylate. Dénomination de l’UICPA 970 g/kg Exprimée en azadirachtine A: ≥ 111 g/kg La somme des aflatoxines B1, B2, G1 et G2 ne peut dépasser 300 μg/kg de la teneur en azadirachtine A. Pureté
(1)01/06/2011 01/06/2011 Entrée en vigueur 31/05/2021 31/05/2021 Expiration de l’inscription PARTIE A Seules les utilisations en intérieur en tant que bactéricide après la récolte pour les plantes ornementales peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le sulfate d’aluminium, notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive établie au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars
  1. Le cas échéant, le service exige du demandeur la fourniture d’informations de nature à confirmer la spécification du produit technique, tel que produit commercialement, par des données analytiques appropriées. Le cas échéant, le service veille à ce que le demandeur fournisse ces informations à la Commission pour le 1er décembre
  2. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur l’azadirachtine, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive établie au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars
  3. Dans l’évaluation globale, le service accorde une attention particulière: – à l’exposition d’origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus, – à la protection des arthropodes et organismes aquatiques non ciblés. Des mesures visant à atténuer les risques sont prises, s’il y a lieu. Le cas échéant, le service exige la fourniture d’informations de nature à confirmer: – les relations entre l’azadirachtine A et les autres composants actifs présents dans l’extrait de graines de neem sous l’angle de la quantité, de l’activité biologique et de la persistance, afin de confirmer la pertinence de la décision d’étudier l’azadirachtine A en tant que composé actif principal ainsi que la spécification du matériel technique, la définition du résidu et l’évaluation des risques pour les eaux souterraines. Le cas échéant, le service veille à ce que le demandeur fournisse ces informations à la Commission pour le 31 décembre
  4. Dans cette évaluation générale, le service accorde une attention particulière: – à la sécurité des opérateurs et veillent à ce que les conditions d’autorisation comportent des mesures de protection appropriées, – à la protection des organismes aquatiques et des arthropodes non ciblés et veille à ce que les conditions d’utilisation comportent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Dispositions spécifiques 3881 LUXEMBOURG Bromadiolone No CAS: 28772-56-7 No CIMAP: 371 Paclobutrazol No CAS: 76738-62-0 No CIMAP: 445 353 Nom commun, numéros d’identification 352 Numéro (2RS,3RS)-1-(4-chlorophényl)-4,4-diméthyl-2(1H-1,2,4-triazol-1yl)pentan-3-ol 3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)3-(4'-bromobiphényl-4yl)-3-hydroxy-1-phénylpropyl]-4-hydroxycoumarin Dénomination de l’UICPA ≥ 930 g/kg ≥ 970 g/kg Pureté
(1)01/06/2011 01/06/2011 Entrée en vigueur 31/05/2021 31/05/2021 Expiration de l’inscription PARTIE A Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le paclobutrazol, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive établie au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars
  1. PARTIE A Seules les utilisations en tant que rodenticide sous forme d’appâts préparés placés dans les galeries de rongeurs peuvent être autorisées. La concentration nominale de la substance active dans les produits phytopharmaceutiques n’excède pas 50 mg/kg. Seuls les utilisateurs professionnels peuvent être autorisés à utiliser le produit. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur la bromadiolone, notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive établie au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars
  2. Dans l’évaluation générale, le service accorde une attention particulière: – au risque pour les opérateurs professionnels, et ils veillent à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements de protection personnelle appropriés s’il y a lieu, – au risque d’empoisonnement primaire et secondaire des oiseaux et des mammifères non ciblés. Les conditions d’autorisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques. Le cas échéant, le service exige la fourniture d’informations de nature à confirmer: a) la spécification du matériel technique produit commercialement, au moyen de données analytiques appropriées; b) l’importance des impuretés; c) la méthode de détection de la bromadiolone dans l’eau, pour un seuil de quantification de 0,01 μg/l; d) l’efficacité des mesures proposées pour atténuer les risques pour les oiseaux et les mammifères non ciblés; e) l’évaluation des risques pour les eaux souterraines concernant les métabolites. Le cas échéant, le service veille à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations visées aux points a), b) et c) pour le 30 novembre 2011, et les informations visées aux points d) et e) pour le 31 mai
  3. Dispositions spécifiques 3882 LUXEMBOURG 354 Numéro Pencycuron No CAS: 66063-05-6 No CIMAP: 402 Nom commun, numéros d’identification 1-(4-chlorobenzyl)-1cyclopentyl-3-phénylurée Dénomination de l’UICPA ≥ 980 g/kg Pureté
(1)01/06/2011 Entrée en vigueur 31/05/2021 Expiration de l’inscription PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le pencycuron, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive établie au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars
  1. Dans l’évaluation globale, le service accorde une attention particulière à la protection des grands mammifères omnivores. Les conditions d’utilisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Le cas échéant, le service exige la fourniture d’informations de nature à confirmer:
  2. le devenir et le comportement dans les sols des fractions chlorophényl et cyclopentyl du pencycuron;
  3. le devenir et le comportement dans les eaux de surface naturelles des fractions chlorophényl et phényl du pencycuron;
  4. les risques à long terme pour les grands mammifères omnivores. Le cas échéant, le service veille à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations visées aux points 1), 2) et 3) pour le 31 mai
  5. Dans leur évaluation globale, le service accorde une attention particulière au risque pour les plantes aquatiques et veille à ce que les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Le cas échéant, le service exige la fourniture d’informations de nature à confirmer: 1) la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce; 2) les méthodes d’analyse de la présence du métabolite NOA457654 dans le sol et les eaux de surface; 3) les résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT) dans les cultures primaires, les cultures par assolement et les produits d’origine animale; 4) les propriétés potentielles de perturbation endocrinienne du paclobutrazol; 5) les effets nocifs potentiels des produits de dégradation des différentes structures optiques du paclobutrazol et de son métabolite CGA 149907 dans les composantes du milieu, le sol, l’eau et l’air. Le cas échéant, le service veille à ce que le demandeur présente à la Commission les informations précisées aux points 1) et 2) pour le 30 novembre 2011, les informations précisées au point 3) pour le 31 mai 2013, les informations précisées au point 4) dans les deux ans suivant l’adoption des lignes directrices de l’OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens et les informations précisées au point 5) dans les deux ans suivant l’adoption d’orientations spécifiques. Dispositions spécifiques 3883 LUXEMBOURG Tébufénozide No CAS: 112410-23-8 No CIMAP: 724 Carbétamide No CAS: 16118-49-3 No CIMAP: 95 356 Nom commun, numéros d’identification 355 Numéro (R)-1-(Ethylcarbamoyl)éthyl carbanilate N-tert-butyl-N'-(4éthylbenzoyl)-3,5diméthylbenzohydrazide Dénomination de l’UICPA 01/06/2011 01/06/2011 ≥ 970 g/kg Impureté pertinente: t-butyl hydrazine < 0,001 g/kg ≥ 950 g/kg Entrée en vigueur Pureté
(1)31/05/2021 31/05/2021 Expiration de l’inscription PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur la carbétamide, notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive établie au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011. Dans l’évaluation globale, le service accorde une attention particulière:
  1. a)à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;
  2. b)aux risques pour les végétaux non ciblés;
  3. c)aux risques pour les organismes aquatiques. Les conditions d’utilisation incluent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le tébufénozide, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011. Dans le cadre de l’évaluation générale, le service accorde une attention particulière: 1) à la sécurité des opérateurs et des travailleurs après une nouvelle exposition et veille à ce que les conditions d’autorisation prescrivent l’utilisation d’équipements de protection appropriés; 2) à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques; 3) à la protection des organismes aquatiques et garantit que les conditions d’utilisation comportent des mesures adéquates d’atténuation des risques; 4) aux risques pour les insectes lépidoptères non ciblés. Les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Le cas échéant, le service demande la communication d’informations visant à confirmer: 1) la pertinence des métabolites RH-6595, RH-2651 et M2; 2) la dégradation du tébufénozide dans les sols anaérobies et les sols au pH alcalin. Le cas échéant, le service s’assure que le demandeur présente à la Commission les informations prévues aux points 1) et 2) pour le 31 mai 2013 au plus tard. Dispositions spécifiques 3884 LUXEMBOURG 357 Numéro Carboxine No CAS: 5234-68-4 No CIMAP: 273 Nom commun, numéros d’identification 5,6-dihydro-2-méthyl1,4-oxathiine-3-carboxanilide Dénomination de l’UICPA ≥ 970 g/kg Pureté
(1)01/06/2011 Entrée en vigueur 31/05/2021 Expiration de l’inscription PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide pour le traitement de semences peuvent être autorisées. Le service veille à ce que les autorisations prévoient que l’enrobage des semences soit exclusivement réalisé dans des installations professionnelles de traitement des semences utilisant des techniques de pointe en la matière, afin de prévenir toute libération de nuages de poussière durant le stockage, le transport et l’application. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la carboxine, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011. Dans le cadre de l’évaluation générale, le service accorde une attention particulière:
  1. a)aux risques pour les opérateurs;
  2. b)à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;
  3. c)aux risques pour les oiseaux et les mammifères. Les conditions d’utilisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Le cas échéant, le service demande la communication d’informations visant à confirmer:
  4. a)les spécifications du matériel technique, tel que produit commercialement, accompagnées de données analytiques pertinentes;
  5. b)l’importance des impuretés;
  6. c)la comparaison et la vérification du matériel d’essai utilisé pour la constitution des dossiers relatifs à la toxicité pour les mammifères et à l’écotoxicité au regard des spécifications du matériel technique;
  7. d)les méthodes d’analyse pour le contrôle du métabolite M6 (*) dans les sols, les eaux souterraines et les eaux de surface ainsi que le contrôle du métabolite M9 (**) dans les eaux souterraines;
  8. e)des données supplémentaires concernant la demi-vie dans le sol des métabolites P/V-54 (***) et P/V-55 (****);
  9. f)le métabolisme dans les cultures en rotation;
  10. g)les risques à long terme pour les oiseaux granivores, les mammifères granivores et les mammifères herbivores;
  11. h)l’incidence sur les eaux souterraines des métabolites P/V-54, P/V-55 et M9 dans le sol si la carboxine devait être classée dans la catégorie des substances «susceptibles de provoquer le cancer» par le règlement (CE) no 1272/2008. Dispositions spécifiques 3885 LUXEMBOURG 358 Numéro Cyproconazole No CAS: 94361-06-5 No CIMAP: 600 Nom commun, numéros d’identification (2RS,3RS;2RS,3SR)-2(4-chlorophényl)-3cyclopropyl-1-(1H1,2,4-triazol-1-
  12. yl)butan-2-ol Dénomination de l’UICPA ≥ 940 g/kg Pureté
(1)01/06/2011 Entrée en vigueur 31/05/2021 Expiration de l’inscription PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le cyproconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011. Lors de l’évaluation générale, le service accorde une attention particulière:
  1. a)à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT);
  2. b)aux risques pour les organismes aquatiques. Les conditions d’utilisation incluent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Le cas échéant, le service demande la communication d’informations confirmatives sur:
  3. a)la toxicité des impuretés dans les spécifications techniques;
  4. b)les méthodes d’analyse pour la surveillance du cyproconazole dans le sol, les liquides et les tissus organiques;
  5. c)les résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT) dans les cultures primaires, les cultures par assolement et les produits d’origine animale;
  6. d)les risques à long terme pour les mammifères herbivores;
  7. e)les répercussions environnementales possibles de la dégradation préférentielle et/ou de la conversion du mélange d’isomères. Le cas échéant, le service veille à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations visées au point
  8. a)au plus tard le 1er décembre 2011, les informations visées aux points b),
  9. c)et
  10. d)le 31 mai 2013 au plus tard et les informations visées au point
  11. e)dans un délai de deux ans à compter de l’adoption des orientations spécifiques. (*) 2-{[anilino(oxo)acétyl]sulfanyl}éthyl acétate. (**) (2RS)-2-hydroxy-2-méthyl-N-phényl-1,4-oxathiane-3-carboxamide 4-oxide. (***) 2-méthyl-5,6-dihydro-1,4-oxathiine-3-carboxamide 4-oxide. (****) 2-méthyl-5,6-dihydro-1,4-oxathiine-3-carboxamide 4,4-dioxide. Le cas échéant, le service veille à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations visées aux points a),
  12. b)et
  13. c)pour le 1er décembre 2011 au plus tard, les informations visées aux points d), e),
  14. f)et
  15. g)pour le 31 mai 2013 au plus tard et les informations visées au point
  16. h)dans les six mois suivant la notification de la décision relative à la classification de la carboxine. Dispositions spécifiques 3886 LUXEMBOURG Dazomet No CAS: 533-74-4 No CIMAP: 146 Métaldéhyde No CAS: 108-62-3 (tétramère) 9002-91-9 (homopolymère) No CIMAP: 62 360 Nom commun, numéros d’identification 359 Numéro r-2, c-4, c-6, c-8-tétraméthyl-1,3,5,7tétroxocane tétrahydro-3,5-diméthyl-1,3,5-thiadiazine2-thione ou 3,5-diméthyl-1,3,5-thiadiazinane-2-thione Dénomination de l’UICPA ≥ 985 g/kg acétaldéhyde max. 1,5 g/kg ≥ 950 g/kg Pureté
(1)01/06/2011 01/06/2011 Entrée en vigueur 31/05/2021 31/05/2021 Expiration de l’inscription PARTIE A Seules les utilisations en tant que molluscicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le métaldéhyde, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011. PARTIE A Seules les utilisations en tant que nématicide, fongicide, herbicide et insecticide peuvent être autorisées. Seule l’application en tant que fumigant de sol peut être autorisée. Les utilisations doivent se limiter à une application tous les trois ans. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le dazomet, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive établie au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011. Dans l’évaluation globale, le service accorde une attention particulière:
  1. a)au risque pour les opérateurs, les travailleurs et les personnes présentes;
  2. b)à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques;
  3. c)au risque pour les organismes aquatiques. Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Le cas échéant, le service exige la fourniture d’informations de nature à confirmer:
  4. a)la contamination potentielle des eaux souterraines par l’isothiocyanate de méthyle;
  5. b)l’évaluation du potentiel de transport atmosphérique à grande distance de l’isothiocyanate de méthyle et des risques afférents pour l’environnement;
  6. c)le risque aigu pour les oiseaux insectivores;
  7. d)le risque à long terme pour les oiseaux et les mammifères. Le cas échéant, le service veille à ce que le demandeur présente à la Commission les informations précisées aux points a), b),
  8. c)et
  9. d)pour le 31 mai 2013. Dispositions spécifiques 3887 LUXEMBOURG Hexythiazox No CAS: 78587-05-0 No CIMAP: 439 Nom commun, numéros d’identification (4RS,5RS)-5-(4-chlorophényl)-N-cyclohexyle4- méthyle-2-oxo-1,3thiazolidine-3-carboxamide Dénomination de l’UICPA Entrée en vigueur 01/06/2011 Pureté
(1)≥ 976 g/kg [1:1 mélange de (4R, 5R) et (4S, 5S)]
(1)Des précisions concernant l’identité et la spécification des substances actives sont fournies dans le rapport d’examen. 361 Numéro 31/05/2021 Expiration de l’inscription (*) (4S,5S)-5-(4-chlorophényl)-4-méthyle-1,3-thiazolidine-2-un et (4R,5R)-5(4-chlorophényl)-4-méthyle-1,3-thiazolidine-2-un. PARTIE A Seules les utilisations comme acaricide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen concernant l’hexythiazox, notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011. Lors de l’évaluation générale, le service accorde une attention particulière: – à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’utilisation incluent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques, – à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les conditions d’utilisation comprennent, le cas échéant, des mesures de protection. Il demande la communication d’informations visant à confirmer:
  1. a)la pertinence toxicologique du métabolite PT-1-3 (*);
  2. b)l’apparition potentielle du métabolite PT-1-3 dans les marchandises traitées;
  3. c)les effets négatifs éventuels de l’hexythiazox sur les couvains d’abeilles;
  4. d)les répercussions possibles de la dégradation préférentielle et/ou de la conversion du mélange d’isomères sur les évaluations des risques pour les travailleurs, les consommateurs et l’environnement. Le cas échéant, le service veille à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations visées aux points a),
  5. b)et
  6. c)pour le 31 mai 2013 au plus tard et les informations visées au point
  7. d)deux ans après l’adoption des orientations spécifiques. Dans l’évaluation globale, le service accorde une attention particulière:
  8. a)aux risques pour les opérateurs et les travailleurs;
  9. b)à l’exposition d’origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus;
  10. c)aux risques aigus et aux risques à long terme pour les oiseaux et les mammifères. Le service veille à ce que les autorisations contiennent un agent canifuge efficace. Les conditions d’utilisation incluent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Dispositions spécifiques 3888 LUXEMBOURG 149 Numéro Carbendazime N° CAS: 10605-21-7 N° CIMAP: 263 Nom commun, numéros d’identification Méthyl benzimidazol2-ylcarbamate Dénomination de l’UICPA Entrée en vigueur 01/06/2011 Pureté
(1)≥ 980 g/kg Impuretés pertinentes 2-amino-3hydroxyphénazine (AHP): pas plus de 0,0005 g/kg 2,3diaminophénazine (DAP): pas plus de 0,003 g/kg ANNEXE II 30/11/2014 Expiration de l’inscription PARTIE A Seules les utilisations comme fongicide sur les cultures suivantes peuvent être autorisées: – céréales, – graines de colza, – betteraves sucrières et betteraves fourragères, – maïs, à des taux ne dépassant pas: – 0,25 kg de substance active par hectare et par application pour les céréales et les graines de colza, – 0,075 kg de substance active par hectare et par application pour les betteraves sucrières et les betteraves fourragères, – 0,1 kg de substance active par hectare et par application pour le maïs. Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées: – application aérienne, – pulvérisateurs à dos ou appareils tenus à la main, ni par des utilisateurs amateurs ni par des utilisateurs professionnels, – jardinage. Le service veille à ce que toutes les mesures appropriées visant à atténuer les risques soient appliquées. Une attention particulière doit être accordée à la protection: – des organismes aquatiques; des mesures appropriées de réduction des embruns doivent être appliquées pour réduire au minimum l’exposition des masses d’eau de surface; il convient pour cela de maintenir une distance entre les zones traitées et les masses d’eau de surface, en combinaison ou non avec l’utilisation de techniques ou de dispositifs réduisant les embruns, – des vers de terre et autres macro-organismes du sol; les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, telles que le choix de la combinaison la plus appropriée du nombre d’applications, du moment de l’application, et, si nécessaire, du degré de concentration de la substance active, – des oiseaux (risque à long terme); en fonction des résultats de l’évaluation des risques liés à des utilisations spécifiques, des mesures d’atténuation ciblées visant à réduire au minimum l’exposition pourront s’avérer nécessaires, – des opérateurs, qui doivent porter des vêtements de protection appropriés, notamment des gants, des combinaisons, des bottes en caoutchouc et une protection du visage ou des lunettes de sécurité pendant le mélange, le chargement, l’application et le nettoyage de l’équipement, sauf si l’exposition à la substance est évitée de manière appropriée par la conception et la construction de l’équipement ou par l’installation d’éléments de protection spécifiques sur cet équipement. Dispositions spécifiques 3889 LUXEMBOURG Editeur: 162 Numéro Pyrimiphos-méthyl No CAS: 29232-93-7 No CIMAP: 239 Nom commun, numéros d’identification Thiophosphate de O-(2-diéthylamino-6méthylpyrimidine-4-yle) et de O,O-239diméthyle Dénomination de l’UICPA ≥ 880 g/kg Pureté
(1)01/10/2007 Entrée en vigueur 30/09/2017 Expiration de l’inscription PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide employé dans le contexte d’un stockage après récolte peuvent être autorisées. L’application au moyen d’appareils tenus à la main ne peut être autorisée. PARTIE B Le service évalue les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du pyrimiphos-méthyl pour des usages autres que l’application par système automatisé dans des entrepôts de céréales vides en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1er, point b), et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du pyrimiphosméthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 16 mars 2007. Le service doit effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière: – à la sécurité des opérateurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, y compris d’équipements de protection respiratoire, et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l'exposition, – à l’exposition d’origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le carbendazime, et notamment de ses appendices I et II. Le cas échéant, le service invite le demandeur à fournir à la Commission: – au plus tard le 1er décembre 2011, des informations relatives à la pertinence toxicologique et écotoxicologique de l’impureté AEF037197, – au plus tard le 1er juin 2012, l’examen des études jointes à la liste figurant dans le projet de rapport de réévaluation du 16 juillet 2009 (volume 1, niveau 4 «Further information», p. 155 à 157), – au plus tard le 1er juin 2013, des informations sur le devenir et le comportement de cette substance (voies de dégradation aérobie dans le sol) ainsi que sur les risques à long terme pour les oiseaux. Dispositions spécifiques 3890 LUXEMBOURG Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

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