3929 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 228 8 novembre 2011 Sommaire Règlement grand-ducal du 2 novembre 2011 introduisant certaines dérogations pour la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de l’environnement naturel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 3 novembre 2011 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . . . Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, ouverte à la signature, à Paris, le 9 décembre 1948 – Adhésion du Cap-Vert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965 – Adhésion de Malte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à New York, le 7 mars 1966 – Ratification de Djibouti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres, le 6 mai 1969 – Dénonciation par la Russie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur la notification à l’étranger des documents en matière administrative, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 24 novembre 1977 – Mise à jour d’adresse de contact par l’Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole sur l’eau et la santé à la Convention de 1992 sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, fait à Londres, le 17 juin 1999 – Adhésion de la Bosnie-et-Herzégovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, faite à Aarhus (Danemark), le 25 juin 1998 – Ratification d’Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998 – Ratification du Cap-Vert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, fait à New York, le 6 octobre 1999 – Adhésion du Cap-Vert . . . . . . . . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999 – Adhésion de la Bosnie-et-Herzégovine . . . . . . Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 25 mai 2000 – Adhésion de la Côte d’Ivoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l’Inde relatif au transport aérien, signé à New Delhi, le 8 janvier 2001 – Entrée en vigueur . . . . . . . . Convention du Cap relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et son Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques, signés au Cap, le 16 novembre 2001 – Adhésion de la République du Bélarus . . . Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York le 31 octobre 2003 et ouverte à la signature à Mérida (Mexique) le 9 décembre 2003 – Adhésion des Iles Cook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre 2006 – Ratification du Cap-Vert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3930 3933 3934 3934 3934 3934 3934 3935 3935 3935 3935 3935 3935 3935 3936 3936 3936 3930 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 2 novembre 2011 introduisant certaines dérogations pour la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de l’environnement naturel. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques; Vu la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; Vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères; Vu la directive 2010/60/UE de la Commission du 30 août 2010 introduisant certaines dérogations pour la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de l’environnement naturel; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Aux fins du présent règlement grand-ducal on entend par:
(1)«zone source»:
- a)une zone telle que définie à l’article 3
- d)de la loi modifiée du 19 janvier 2004 précitée, ou
- b)une zone contribuant à la conservation de ressources phytogénétiques et définie selon les critères de l’article 40 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 précitée;
(2)«site de collecte»: une partie de la zone source dans laquelle la semence a été collectée;
(3)«mélange récolté directement»: mélange de semences commercialisé tel qu’il a été récolté sur le site de collecte, avec ou sans nettoyage;
(4)«mélange cultivé»: mélange de semences produit conformément au processus indiqué ci-après:
- a)la semence de différentes espèces est récoltée sur le site de collecte;
- b)la semence mentionnée au point
- a)est multipliée en dehors du site de collecte en tant qu’espèce unique;
- c)les semences de ces espèces sont alors mélangées pour créer un mélange composé des genres des espèces et, le cas échéant, des sous-espèces qui caractérisent le type d’habitat du site de collecte. Art. 2.
(1)La commercialisation de mélanges de différents genres, espèces et, le cas échéant, sous-espèces, destinés à la préservation de l’environnement naturel dans le cadre de la conservation des ressources génétiques est autorisée conformément à l’article 26 et par dérogation à l’article 4, paragraphes 1er et 2, du règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification de semences de plantes fourragères.
(2)Ces mélanges peuvent contenir des semences de plantes fourragères couvertes par le règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 2002 précité, ainsi que des semences de plantes qui ne sont pas des plantes fourragères au sens du présent règlement grand-ducal.
(3)Ces mélanges sont dénommés ci-après «mélanges pour la préservation».
(4)Sauf disposition contraire du présent règlement grand-ducal, le règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 2002 précité s’applique pour la commercialisation des mélanges pour la préservation.
(5)Les mélanges de préservation peuvent également contenir des variétés de conservation. Pour ces variétés de conservation, s’appliquent les dispositions y afférentes établies par le règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 2002 précité, le règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales, le règlement grand-ducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres ainsi que le règlement grand-ducal modifié du 7 juin 2000 concernant la commercialisation des semences de betteraves. Art. 3. L’Administration des services techniques de l’agriculture définit, pour chaque type de mélange pour la préservation, la région, ci-après dénommée «région d’origine» à laquelle ce mélange est naturellement associé et dans laquelle ce mélange peut être commercialisé. Pour définir les régions d’origine, l’Administration des services techniques de l’agriculture doit tenir compte de toutes les informations utiles à cet égard provenant de l’Administration de la Nature et des Forêts ou d’organisations reconnues à cette fin par le Gouvernement. Art. 4.
(1)- a)La commercialisation de ces mélanges de préservation est uniquement autorisée dans leur région d’origine. Cette autorisation est accordée sur demande du producteur par le ministre ayant l’agriculture dans ses attributions, désigné ci-après par «le ministre», moyennant un formulaire mis à disposition par l’Administration des 3931 LUXEMBOURG services techniques de l’agriculture. Pour bénéficier de l’autorisation de commercialisation, les mélanges de préservation doivent respecter les conditions établies à l’article 5 du présent règlement grand-ducal dans le cas des mélanges pour la préservation récoltés directement ou les conditions établies à l’article 6 du présent règlement grand-ducal dans le cas des mélanges pour la préservation cultivés.
- b)La demande introduite par le producteur doit être accompagnée des informations nécessaires au contrôle du respect des articles 4.
(2)et 5 dans le cas des mélanges pour la préservation récoltés directement ou des articles 4.
(2)et 6 dans le cas des mélanges pour la préservation cultivés.
(2)L’autorisation délivrée par le ministre comporte les éléments suivants:
- a)le nom et l’adresse du producteur;
- b)la méthode de récolte (récolte directe ou culture);
- c)le pourcentage en poids des composants, indiqués sous la forme d’espèces et, le cas échéant, de sous-espèces;
- d)dans le cas des mélanges pour la préservation cultivés, le taux de germination spécifique des composants du mélange relevant du règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 2002 précité qui ne respectent pas les exigences en matière de germination fixées à l’annexe II dudit règlement;
- e)la quantité du mélange à laquelle l’autorisation s’applique;
- f)la région d’origine;
- g)la restriction applicable à la commercialisation dans la région d’origine;
- h)la zone source;
- i)le site de collecte et, dans le cas d’un mélange pour la préservation cultivé, le site de multiplication;
- j)le type d’habitat du site de collecte, et
- k)l’année de la collecte.
(3)Concernant le point c) du paragraphe 2, dans le cas des mélanges pour la préservation récoltés directement, il suffit de mentionner les composants sous la forme des espèces et, le cas échéant, des sous-espèces qui caractérisent le type d’habitat du site de collecte et qui, en tant que composants du mélange concerné, jouent un rôle dans la préservation de l’environnement naturel dans le cadre de la conservation des ressources génétiques. Art. 5.
(1)Un mélange pour la préservation récolté directement doit avoir été collecté dans sa zone source sur un site de collecte qui n’a pas été ensemencé au cours des quarante années précédant la date de la demande introduite par le producteur, mentionnée à l’article 4, paragraphe 1er. La zone source doit être située dans la région d’origine.
(2)Le pourcentage des composants du mélange pour la préservation récolté directement qui sont des espèces et, le cas échéant, des sous-espèces caractérisant le type d’habitat du site de collecte et jouant, en tant que composants du mélange concerné, un rôle dans la préservation de l’environnement naturel dans le cadre de la conservation des ressources génétiques, doit être adapté à l’objectif qui consiste à recréer le type d’habitat du site de collecte.
(3)Le taux de germination des composants mentionnés au paragraphe 2 doit être suffisant pour recréer le type d’habitat du site de collecte.
(4)La proportion maximale d’espèces et, le cas échéant, de sous-espèces qui ne respectent pas les conditions établies au paragraphe 2 ne peut pas dépasser 1% en poids. Le mélange pour la préservation récolté directement ne peut pas contenir Avena fatua, Avena sterilis et Cuscuta spp. La proportion maximale de Rumex spp. autres que Rumex acetosella et Rumex maritimus ne peut pas dépasser 0,05% en poids. Art. 6.
(1)En ce qui concerne les mélanges pour la préservation cultivés, la semence collectée à partir de laquelle le mélange pour la préservation cultivé est produit doit avoir été récoltée dans sa zone source sur un site de collecte qui n’a pas été ensemencé au cours des quarante années précédant la date de la demande introduite par le producteur, mentionnée à l’article 4, paragraphe 1er. La zone source doit être située dans la région d’origine.
(2)Les semences du mélange pour la préservation cultivé doivent appartenir à des espèces et, le cas échéant, des sous-espèces qui caractérisent le type d’habitat du site de collecte et qui, en tant que composants de ce mélange, jouent un rôle dans la préservation de l’environnement naturel dans le cadre de la conservation des ressources génétiques.
(3)Les composants d’un mélange pour la préservation cultivé qui sont des semences de plantes fourragères au sens du règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 2002 précité doivent, avant d’être mélangés, répondre aux exigences applicables aux semences commerciales fixées à l’annexe II, section III, du règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 2002 précité en ce qui concerne la pureté spécifique, indiquées dans les colonnes 4 à 11 du tableau de la section I, point 2A, de l’annexe II dudit règlement grand-ducal, la quantité maximale de semences d’autres espèces de plantes dans un échantillon du poids prévu dans la colonne 4 (total par colonne) de l’annexe III du règlement précité, quantité indiquée dans les colonnes 12, 13 et 14 du tableau de la section I, point 2A, de l’annexe II, et les conditions relatives aux semences de Lupinus spp., mentionnées dans la colonne 15 du tableau de la section I, point 2A, de ladite annexe.
(4)La multiplication peut être réalisée sur cinq générations. Art. 7.
(1)L’Administration des services techniques de l’agriculture procède à des inspections visuelles du site de collecte pour ce qui concerne les mélanges de préservation récoltés directement. Ces inspections visuelles sont effectuées sur le site de collecte lors de la période de croissance et à des intervalles permettant d’assurer que les mélanges remplissent au moins les conditions d’autorisation établies à l’article 5, paragraphes 2 et 4. L’Administration des services techniques de l’agriculture est tenue de consigner par écrit les résultats de celles-ci. 3932 LUXEMBOURG
(2)En ce qui concerne les mélanges pour la préservation cultivés, lorsque l’Administration des services techniques de l’agriculture examine une demande, l’administration réalise des essais ou veille à ce que des essais soient effectués sous son contrôle officiel afin de vérifier que le mélange pour la préservation remplit au moins les conditions d’autorisation établies à l’article 6, paragraphes 2 et
- Ces essais sont réalisés conformément aux méthodes internationales actuelles ou, si de telles méthodes n’existent pas, selon toute méthode appropriée. Dans le contexte de ces essais, l’administration s’assure que les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes et veille à l’application des règles relatives au poids des lots et des échantillons énoncées à l’article 11, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 2002 précité. Art.
- La quantité totale de semences de mélanges pour la préservation commercialisée chaque année ne doit pas dépasser 5% du poids total de tous les mélanges de semences de plantes fourragères couverts par le règlement grandducal modifié du 24 octobre 2002 précité et commercialisés la même année au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 9.
(1)Dans le cas des mélanges pour la préservation récoltés directement, dont la commercialisation a été autorisée, les producteurs communiquent à l’Administration des services techniques de l’agriculture, avant le début de chaque saison de production, la quantité de semences de mélanges pour la préservation pour laquelle ils comptent demander une autorisation, ainsi que la superficie et la localisation du ou des sites de collecte pressenti(s).
(2)Dans le cas des mélanges pour la préservation cultivés, dont la commercialisation est autorisée, les producteurs communiquent à l’Administration des services techniques de l’agriculture avant le début de chaque saison de production, la quantité de semences de mélanges pour la préservation pour laquelle ils comptent demander une autorisation, ainsi que la superficie et la localisation du ou des sites de collecte pressenti(s) de même que la superficie et la localisation du ou des site(s) de multiplication prévu(s).
(3)Si, sur la base des informations visées au paragraphe 1er, les quantités établies à l’article 8 risquent d’être dépassées, l’Administration des services techniques de l’agriculture attribue à chaque producteur concerné le quota qu’il est autorisé à commercialiser durant la saison de production en question. Art. 10.
(1)Les mélanges pour la préservation sont commercialisés uniquement dans des emballages et contenants fermés et scellés.
(2)Afin de garantir le scellage des emballages et des contenants, le système de scellage comporte au moins l’incorporation dans celui-ci de l’étiquette ou l’apposition d’un sceau.
(3)Les emballages et les contenants visés au paragraphe 1 sont scellés de telle manière qu’il est impossible de les ouvrir sans endommager le système de scellage ou laisser des traces d’altération sur l’étiquette du producteur, l’emballage ou le contenant. Art. 11.
(1)Les emballages et les contenants des mélanges pour la préservation portent une étiquette du producteur, une inscription imprimée ou un cachet comprenant au moins les informations suivantes:
- a)la mention «Règles et normes UE»;
- b)le nom et l’adresse de la personne responsable de l’apposition des étiquettes ou sa marque d’identification;
- c)la méthode de récolte (récolte directe ou culture);
- d)l’année du scellage, indiquée par la mention «scellée en…» (année);
- e)la région d’origine;
- f)la zone source;
- g)le site de collecte;
- h)le type d’habitat du lieu de collecte;
- i)la mention «mélange de semences de plantes fourragères pour la préservation, destiné à être utilisé dans une région présentant le même type d’habitat que le site de collecte, compte non tenu des conditions biotiques»;
- j)le numéro de référence attribué au lot par la personne responsable de l’apposition des étiquettes;
- k)le pourcentage en poids des composants, indiqués sous la forme d’espèces et, le cas échéant, de sous-espèces;
- l)le poids net ou brut déclaré;
- m)en cas d’emploi de pesticides granulés, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides, la nature de l’additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de semences pures et le poids total, et
- n)dans le cas des mélanges pour la préservation cultivés, le taux de germination spécifique des composants du mélange relevant du règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 2002 précité qui ne respectent pas les exigences en matière de germination fixées à l’annexe II dudit règlement.
(2)Concernant le point k) du paragraphe 1er, il suffit de mentionner les composants des mélanges pour la préservation récoltés directement conformément à l’article 4, paragraphe 3.
(3)Concernant le point n) du paragraphe 1er, il suffit d’indiquer une moyenne des taux de germination spécifiques requis si le nombre de taux de germination spécifiques requis est supérieur à cinq. Art.
- L’Administration des services techniques de l’agriculture est chargée d’assurer, par des contrôles officiels, le respect des dispositions du présent règlement. Art.
- Les producteurs opérant au Grand-Duché de Luxembourg communiquent au ministre, pour chaque saison de production, la quantité de mélanges pour la préservation commercialisée. 3933 LUXEMBOURG Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement grand-ducal sont punies des peines édictées par l’article 17 de la loi du 18 mars 2008 précitée. Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider Château de Berg, le 2 novembre
- Henri Le Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Marco Schank Le Ministre de la Justice, François Biltgen Dir. 2010/60/UE. Règlement ministériel du 3 novembre 2011 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu l’article 8 de la loi du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques; Vu le règlement grand-ducal du 25 janvier 2011 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions diverses sur les tabacs manufacturés; Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime général du tabac, modifiée par la suite; Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite; Vu le règlement ministériel du 26 janvier 2011 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Arrête: Art. 1er. Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé au règlement ministériel du 26 janvier 2011 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, sont apportées les modifications suivantes: § 1er. Dans le tableau des signes fiscaux «Cigares», sont ajoutées les classes de prix suivantes: A) CIGARES Catégories de prix D141 D142 D241 D242 Total 1/001/00048.00 1/020/00011.50 1/020/00013.00 2,4000 0,5750 0,6500 0,0000 0,0000 0,0000 2,4000 0,5750 0,6500 0,0000 0,0000 0,0000 4,8000 1,1500 1,3000 §
- Dans le tableau des signes fiscaux «Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer», sont ajoutées les classes de prix suivantes: C) TABAC A FUMER A ROULER LES CIGARETTES ET AUTRES TABACS A FUMER Catégories de prix D141 D142 D241 D242 Total 4/050/00005.30 4/140/00010.00 1,6695 3,1500 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2800 0,7840 1,9495 3,9340 Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre
- Luxembourg, le 3 novembre
- Le Ministre des Finances, Luc Frieden 3934 LUXEMBOURG Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, ouverte à la signature, à Paris, le 9 décembre
- – Adhésion du Cap-Vert. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 octobre 2011 le Cap-Vert a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 janvier
- Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre
- – Adhésion de Malte. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 24 février 2011 Malte a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Etant donné qu’aucun des Etats ayant ratifié la Convention ne s’est opposé à cette adhésion, celle-ci est devenue définitive le 15 septembre
- Conformément à son article 28, alinéa 3, la Convention est entrée en vigueur entre les Etats contractants et Malte le 1er octobre
- Déclarations «Conformément à l’article 8 de la Convention, le gouvernement de Malte déclare s’opposer à la signification ou à la notification d’actes sur son territoire directement par les agents diplomatiques ou consulaires d’un autre Etat contractant, comme prévu au premier paragraphe dudit article, sauf si l’acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de cet Etat contractant.» «Conformément à l’article 10 de la Convention, le gouvernement de Malte déclare s’opposer à l’usage sur son territoire par les autres Etats contractants de toutes les méthodes de transmission, de signification et de notification d’actes mentionnées audit article 10.» Autorité centrale «Conformément à l’exigence de l’article 2 de ladite Convention et aux fins de cette Convention, l’Autorité centrale pour Malte est le procureur général, The Palace, Valletta.» Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à New York, le 7 mars
- – Ratification de Djibouti. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 septembre 2011 Djibouti a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 octobre
- Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres, le 6 mai
- – Dénonciation par la Russie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 12 octobre 2011 la Russie a dénoncé la Convention désignée ci-dessus avec effet au 13 avril
- Convention européenne sur la notification à l’étranger des documents en matière administrative, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 24 novembre
- – Mise à jour d’adresse de contact par l’Espagne. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que dans une déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de l’Espagne, datée du 19 octobre 2011, enregistrée au Secrétariat Général le 20 octobre 2011, l’Espagne a mis à jour l’adresse de contact de ses autorités centrales: Dirección General de Asuntos Consulares y Migratorios Calle Ruiz de Alarcón, n° 5 28071 Madrid Espagne Tél.: +34.91.379.16.49 Fax: +34.91.394.86.65 3935 LUXEMBOURG Protocole sur l’eau et la santé à la Convention de 1992 sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, fait à Londres, le 17 juin
- – Adhésion de la Bosnieet-Herzégovine. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 octobre 2011 la Bosnie-et-Herzégovine a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 janvier
- Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, faite à Aarhus (Danemark), le 25 juin
- – Ratification d’Islande. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 octobre 2011 l’Islande a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 janvier
- Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome, le 17 juillet
- – Ratification du Cap-Vert. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 octobre 2011 le Cap-Vert a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier
- Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, fait à New York, le 6 octobre
- – Adhésion du Cap-Vert. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 octobre 2011 le Cap-Vert a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 janvier
- Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre
- – Adhésion de la Bosnie-et-Herzégovine. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 octobre 2011 la Bosnie-et-Herzégovine a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 janvier
- Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 25 mai
- – Adhésion de la Côte d’Ivoire. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 septembre 2011 la Côte d’Ivoire a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 octobre
- Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l’Inde relatif au transport aérien, signé à New Delhi, le 8 janvier
- – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l'entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 16 avril 2003 (Mémorial 2003, A, no 63, pp. 1054 et ss.) ayant été remplies, l’Accord est entré en vigueur, à l'égard des deux Parties contractantes, le 25 mai 2011, conformément à son article
- 3936 LUXEMBOURG Convention du Cap relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et son Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques, signés au Cap, le 16 novembre
- – Adhésion de la République du Bélarus. Il résulte d’une notification de l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT) qu’en date du 28 juin 2011 la République du Bélarus a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre
- Il résulte de la même notification qu’en date du 27 septembre 2011 la République du Bélarus a également adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier
- (Les déclarations et réserves faites par les Etats Contractants peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères). Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York le 31 octobre 2003 et ouverte à la signature à Mérida (Mexique) le 9 décembre
- – Adhésion des Iles Cook. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 octobre 2011 les Iles Cook ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 octobre
- Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre
- – Ratification du Cap-Vert. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 octobre 2011 le Cap-Vert a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 novembre
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