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Arrête: Art. 1er. Les annexes II à VI du règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants

179 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 23 11 février 2011 Sommaire Règlement ministériel du 1er février 2011 portant modification des annexes du règlement grandducal modifié du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants et portant modification du règlement ministériel du 12 juin 2009 déterminant les critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 180 180 Règlement ministériel du 1er février 2011 portant modification des annexes du règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants et portant modification du règlement ministériel du 12 juin 2009 déterminant les critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants. Le Ministre de la Santé, Vu l’article 6 du règlement grand-ducal du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants, tel que modifié; Vu la directive 2010/67/UE de la Commission du 20 octobre 2010 modifiant la directive 2008/84/CE portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants; Vu la directive 2010/69/UE de la Commission du 22 octobre 2010 modifiant les annexes de la directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Arrête: Art. 1er. Les annexes II à VI du règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement. Art. 2. L’article 1er du règlement ministériel du 12 juin 2009 déterminant les critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants est remplacé par les dispositions suivantes: «Les critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants sont ceux qui sont déterminés à l’annexe I de la directive 2008/84/CE de la Commission du 27 août 2008 portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants, telle que modifiée par la directive 2009/10/CE de la Commission du 13 février 2009 et la directive 2010/67/UE de la Commission du 20 octobre 2010, et qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne n° L 253 du 20 septembre 2008, n° L 44 du 14 février 2009 et n° L 277 du 21 octobre 2010. Les publications précitées tiennent lieu de publication au Mémorial.» Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 1er février 2011. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Dir. 2010/67/UE et 2010/69/UE. ANNEXE Les annexes II à VI du règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants sont modifiées comme suit: 1) L’annexe II est modifiée comme suit:

  1. a)Le texte de la mention concernant les «préparations de viande hachée fraîche préemballées» est remplacé par le texte suivant: «Préparations de viande E 261 hachée fraîche préemballées E 262i E 262ii E 300 E 301 E 302 E 325 E 326 E 330 E 331 E 332 E 333 Acétate de potassium Acétate de sodium Diacétate de sodium Acide ascorbique Ascorbate de sodium Ascorbate de calcium Lactate de sodium Lactate de potassium Acide citrique Citrates de sodium Citrates de potassium Citrates de calcium quantum satis» LUXEMBOURG 181 LUXEMBOURG
  2. b)A la fin de l’annexe, le texte suivant est ajouté: «Produits à base de crème E 406 fermentée au moyen de E 407 ferments vivants non E 410 aromatisés et produits de E 412 substitution ayant une E 415 teneur en matière grasse E 440 inférieure à 20% E 460 E 466 E 471 Agar-agar quantum satis» Carraghénanes Farine de graines de caroube Gomme guar Gomme xanthane Pectines Cellulose Carboxyméthylcellulose Mono- et diglycérides d’acides gras Amidon oxydé Phosphate de monoamidon Phosphate de diamidon Phosphate de diamidon phosphaté Phosphate de diamidon acétylé Amidon acétylé Adipate de diamidon acétylé Amidon hydroxypropylé Phosphate de diamidon hydroxypropylé Octényle succinate d’amidon sodique Amidon oxydé acétylé E 1404 E 1410 E 1412 E 1413 E 1414 E 1420 E 1422 E 1440 E 1442 E 1450 E 1451 2) L’annexe III est modifiée comme suit:
  3. a)A la fin de la partie A, les mentions suivantes sont ajoutées: «Substituts de produits de la pêche à base d’algues marines 1.000 500 Bières en fût contenant plus de 0,5% de sucre fermentescible ajouté et/ou de jus ou de concentrés de fruits ajoutés 200 200 Agrumes non pelés (traitement en surface uniquement) 20 Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE sous forme déshydratée contenant des préparations de vitamine A et des combinaisons de vitamines A et D 400 1.000 dans le produit prêt à la consommation»
  4. b)A la fin de la partie B, les mentions suivantes sont ajoutées: «Myrtilles (Vaccinium corymbosum uniquement) 10 Cannelle (Cinnamomum ceylanicum uniquement) 150» 182 LUXEMBOURG
  5. c)La partie C est modifiée comme suit:
  6. i)Le texte de la mention concernant l’additif E 234 est remplacé par le texte suivant: «E 234 (*) Nisine (*) Gâteaux de semoule et de tapioca et produits similaires 3 mg/kg Fromage affiné et fromage fondu 12,5 mg/kg Clotted cream 10 mg/kg Mascarpone 10 mg/kg Œufs liquides pasteurisés (blanc, jaune ou œuf entier) 6,25 mg/l La présence de cette substance est admise dans certains fromages obtenus par un processus de fermentation.»
  7. ii)Le texte de la mention concernant l’additif E 242 est remplacé par le texte suivant: «E 242 Dicarbonate de Boissons aromatisées sans alcool diméthyle Vins sans alcool Concentré liquide de thé Cidre, poiré, vins de fruits Vins à teneur réduite en alcool Boissons à base de vin et produits régis par le règlement (CEE) no 1601/91 250 mg/l de dose d’incorporation, résidus non détectables 250 mg/l de dose d’incorporation, résidus non détectables»
  8. d)Dans la partie D, la mention suivante est insérée après la mention relative à l’additif E 316: «E 392 Extraits de romarin Huiles végétales (à l’exception des huiles vierges 30 mg/kg (exprimant la et des huiles d’olive) et matières grasses dont la somme du carnosol et de teneur en acides gras polyinsaturés est supérieu- l’acide carnosique) exprimée re à 15% m/m du total des acides gras, pour une par rapport à la matière utilisation dans les produits alimentaires non traigrasse tés thermiquement Huiles de poisson et huile d’algue Saindoux, graisses de bœuf, de volaille, de mouton et de porc Matières grasses et huiles pour la fabrication professionnelle de denrées alimentaires subissant un traitement thermique Huiles et matières grasses destinées à la friture, excepté l’huile d’olive et l’huile de grignons d’olive Amuse-gueules (à base de céréales, de pommes de terre ou d’amidon) 50 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l’acide carnosique) exprimée par rapport à la matière grasse Sauces 100 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l’acide carnosique) exprimée par rapport à la matière grasse Produits de boulangerie fine 200 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l’acide carnosique) exprimée par rapport à la matière grasse Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE 400 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l’acide carnosique) 183 LUXEMBOURG Pommes de terre déshydratées Ovoproduits Chewing-gum 200 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l’acide carnosique) Lait en poudre pour distributeurs automatiques Assaisonnements et condiments Fruits à coque transformés 200 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l’acide carnosique) exprimée par rapport à la matière grasse Soupes, potages et bouillons déshydratés 50 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l’acide carnosique) Viande déshydratée 150 mg/kg (exprimée en somme du carnosol et de l’acide carnosique) Produits à base de viande et de poisson, à l’exception de la viande déshydratée et des saucissons secs 150 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l’acide carnosique) exprimée par rapport à la matière grasse Saucissons secs 100 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l’acide carnosique) Arômes 1.000 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l’acide carnosique) Lait en poudre pour la fabrication de crèmes glacées 30 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l’acide carnosique)» 3) L’annexe IV est modifiée comme suit:
  9. a)A la mention relative aux additifs E 338, E 339, E 340, E 341, E 343, E 450, E 451 et E 452, la ligne suivante est insérée après la ligne concernant les «boissons à base de protéines végétales»: «Boissons contenant des protéines de lactosérum destinées aux sportifs 4 g/kg» 184
  10. b)La mention suivante est insérée avant celle relative aux additifs E 432, E 433, E 434, E 435 et E 436: «E 427 Gomme cassia Glaces de consommation Produits à base de lait fermenté à l’exception des produits à base de lait fermenté au moyen de ferments vivants non aromatisés Desserts à base de produits laitiers et produits similaires Fourrages, nappages et enrobages pour boulangerie fine et desserts Fromage fondu Sauces et sauces pour salades Soupes, potages et bouillons déshydratés 2.500 mg/kg Produits à base de viande ayant subi un traitement thermique 1.500 mg/kg»
  11. c)A la mention relative aux additifs E 901, E 902 et E 904, dans la troisième colonne, dans la case dont les premiers mots sont «Comme agents d’enrobage uniquement pour», le tiret suivant est ajouté: «– Gaufrettes préemballées contenant de la crème glacée (uniquement pour l’additif E 901) quantum satis»
  12. d)A la mention relative aux additifs E 901, E 902 et E 904, dans la troisième colonne, sous les cases concernant les «Pêches et ananas (traitement en surface uniquement)», les cases suivantes sont ajoutées: «Arômes dans les boissons aromatisées sans alcool (uniquement pour l’additif E 901) 0,2 g/kg dans la boisson aromatisée»
  13. e)La mention suivante est insérée après celle relative à l’additif E 959: «E 961 Néotame Boissons aromatisées à base d’eau, à valeur 2 mg/l en tant qu’exhausteur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés de goût Boissons à base de lait et produits dérivés du 2 mg/l en tant qu’exhausteur lait ou boissons à base de jus de fruits, à valeur de goût énergétique réduite ou sans sucres ajoutés «Snacks»: amuse-gueules salés et secs à base d’amidon ou de fruits à coque enrobés, prêts à être consommés, préemballés et contenant certains arômes 2 mg/kg en tant qu’exhausteur de goût Confiseries à base d’amidon à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés 3 mg/kg en tant qu’exhausteur de goût Micro-confiserie pour rafraîchir l’haleine, sans sucres ajoutés 3 mg/kg en tant qu’exhausteur de goût Pastilles rafraîchissantes pour la gorge fortement aromatisées sans sucres ajoutés 3 mg/kg en tant qu’exhausteur de goût Chewing-gum avec sucres ajoutés 3 mg/kg en tant qu’exhausteur de goût Confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite 2 mg/kg en tant qu’exhausteur de goût Sauces 2 mg/kg en tant qu’exhausteur de goût» LUXEMBOURG 185 LUXEMBOURG «E 961 Néotame Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE fournis sous forme liquide 2 mg/kg en tant qu’exhausteur de goût Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE fournis sous forme solide 2 mg/kg en tant qu’exhausteur de goût Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE à base de vitamines et/ou d’éléments minéraux et fournis sous forme de sirop ou sous forme à ne pas mâcher 2 mg/kg en tant qu’exhausteur de goût»
  14. f)La mention suivante est insérée après celle relative à l’additif E 1202: «E 1203 Alcool polyvinylique Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE, présentés sous forme de capsules ou de comprimés 18 g/kg»
  15. g)Après la mention relative à l’additif E 1202, le texte de la mention concernant uniquement l’additif alimentaire E 1505 est remplacé par le texte suivant: «E 1505 Citrate de trié- Compléments alimentaires au sens de la thyle directive 2002/46/CE, présentés sous forme de capsules ou de comprimés Blanc d’œuf séché 3,5 g/kg quantum satis»
  16. h)La mention suivante est insérée après celle relative à l’additif E 1452: «E 1521 Polyéthylène glycol Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE, présentés sous forme de capsules ou de comprimés 10 g/kg» 4) A l’annexe V, la mention relative à l’additif «Polyéthylène glycol 6000» est remplacée par le texte suivant: «E 1521 Polyéthylène glycol Edulcorants» 5) A l’annexe VI, troisième partie, la mention suivante est ajoutée après celle relative à l’additif E 526: «E 920 Editeur: L-cystéine Biscuits pour nourrissons et enfants en bas âge Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck 1 g/kg»

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