4023 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 240 25 novembre 2011 Sommaire Règlement grand-ducal du 12 novembre 2011 portant fixation de la durée normale de travail et des modalités de l’horaire de travail mobile dans les administrations de l’Etat . . . . . . . . . page 4024 Règlement grand-ducal du 12 novembre 2011 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant le montant et les modalités de paiement des redevances pour l’établissement et l’exploitation de réseaux et/ou de services de télécommunications . . . 4026 Règlement grand-ducal du 15 novembre 2011 déterminant les modalités de désignation, de reconduction, de changement et de remplacement en cas d’absence du médecin référent . . . 4027 Règlement grand-ducal du 17 novembre 2011 relatif à la participation du Luxembourg à la mission «Etat de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO) . . . . . 4028 Règlement grand-ducal du 17 novembre 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d’usage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4029 4024 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 12 novembre 2011 portant fixation de la durée normale de travail et des modalités de l’horaire de travail mobile dans les administrations de l’Etat. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et notamment l’article 18; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux agents de l’Etat, tels qu’ils sont définis à l’article 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Art. 2. Une semaine de travail compte en principe cinq journées de travail se situant du lundi au samedi. La durée normale de travail est fixée à huit heures par jour et à quarante heures par semaine. En cas de congé pour travail à mi-temps, la durée normale de travail est fixée à quatre heures par jour et à vingt heures par semaine. Toute autre répartition pourra être convenue avec le chef d’administration dans l’intérêt du service. En cas de service à temps partiel à raison de soixante-quinze pour cent, la durée normale de travail est fixée à six heures par jour et à trente heures par semaine, en cas de service à temps partiel à raison de cinquante pour cent, elle est fixée à quatre heures par jour et à vingt heures par semaine et en cas de service à temps partiel à raison de vingtcinq pour cent, elle est fixée à dix heures par semaine. Toute autre répartition pourra être convenue avec le chef d’administration dans l’intérêt du service. Art. 3. Les administrations de l’Etat appliquent un horaire de travail mobile dont les modalités sont fixées ci-après. Ce type d’organisation de travail réserve la faculté à l’agent de fixer lui-même son arrivée le matin, son départ en fin de journée et l’interruption du travail à midi à moins que les nécessités du service ou les désirs justifiés d’autres agents ne s’y opposent. Sous réserve d’une nécessité impérieuse de service, est notamment à considérer comme désir justifié dans le sens de l’alinéa qui précède celui de l’agent ayant ses enfants en âge scolaire et ayant demandé de prendre tout ou partie de son congé de récréation pendant la période des vacances scolaires. L’agent qui, de manière répétée, ne respecte pas les règles sur l’horaire de travail mobile peut se voir temporairement imposer un horaire de travail fixe pour une durée maximale de trois mois, sans préjudice de l’application éventuelle de sanctions disciplinaires. Cette décision est prise par le chef d’administration, l’agent entendu en ses explications. Art. 4. 1. La durée de travail journalière ne peut être ni supérieure à dix heures ni inférieure à six heures. 2. L’amplitude de la durée de travail journalière comprend la période qui s’étend de 7.00 heures à 19.30 heures. Elle est divisée en phases successives dénommées plages. Art. 5. La durée de travail journalière est constituée par la plage fixe, la plage mobile et la coupure. 1. La plage fixe est la période de la journée pendant laquelle l’agent doit être présent sur le lieu de travail à moins d’une dispense dûment accordée par le chef d’administration ou son délégué. La plage fixe s’étend le matin de 9.00 heures à 11.30 heures et l’après-midi de 14.30 heures à 16.00 heures. 2. La plage mobile est la période de la journée à l’intérieur de laquelle l’agent peut fixer librement son arrivée le matin, son départ en fin de journée et l’interruption du travail à midi. Les périodes de la plage mobile se situent entre 7.00 heures et 9.00 heures, 11.30 heures et 14.30 heures et entre 16.00 heures et 19.30 heures. 3. Par coupure, il y a lieu d’entendre une interruption dans la durée du travail et qui est obligatoire pour tout le personnel. Il y a deux types de coupures:
- a)la coupure de midi qui est une interruption d’une heure au moins s’intercalant dans la plage mobile de 11.30 heures à 14.30 heures, sans distinction du degré de la tâche de l’agent;
- b)la coupure de repos journalière qui est la durée minimale de repos située entre deux jours de travail consécutifs et qui est fixée au moins à douze heures consécutives. Par dérogation au point a), le chef d’administration peut, par voie de règlement interne, prévoir que les agents travaillant à tâche partielle à raison de six heures par jour peuvent, dans l’intérêt du service, travailler sans devoir observer la coupure de midi. 4025 LUXEMBOURG Dans des cas exceptionnels liés aux contraintes de service, le chef d’administration peut, par voie de règlement interne, fixer la coupure de midi pour certains agents à une demi-heure. Art. 6. Les heures d’ouverture sont celles pendant lesquelles l’administration doit être en état de fonctionner dans ses relations avec le public. Le chef d’administration peut, par voie de règlement interne, fixer les heures d’ouverture de l’administration en tenant compte des spécificités du métier de l’administration, de sa situation géographique, des attentes du public ainsi que de son contexte général d’accessibilité. Les heures d’ouverture des différentes administrations sont communiquées au public par la voie appropriée. Les heures d’ouverture peuvent le cas échéant être fixées de manière différente en fonction des besoins ou contraintes des différents services d’une administration. A défaut de règlement interne, les heures d’ouverture de l’administration sont fixées de 8.30 à 11.30 heures et de 14.00 à 17.00 heures. Le chef d’administration ou son délégué désigne les postes qui doivent obligatoirement être occupés pendant les heures d’ouverture. Art. 7. 1. Le temps de travail des agents est enregistré chaque jour. 2. L’enregistrement des heures d’arrivée et de départ ainsi que le décompte des heures de présence sont effectués par un système de gestion d’horaire informatique. 3. Chaque mois, le décompte des heures de présence est établi. Il est communiqué à l’agent. Art. 8. 1. La durée mensuelle de travail peut être dépassée par un solde positif de quarante heures au maximum. Elle ne peut accuser un solde négatif de plus de six heures. 2. Le solde négatif est à récupérer au cours du mois suivant, le solde positif étant compensé selon les modalités de l’horaire mobile telles que prévues ci-avant. Toutefois, un solde positif de quatre heures par mois peut être converti mensuellement en une demi-journée de congé de récréation à prendre obligatoirement au cours du mois qui suit. Un solde positif de huit heures par mois peut être converti mensuellement en une journée de congé de récréation à prendre obligatoirement au cours du mois qui suit. Art. 9. 1. Outre les heures de travail effectivement prestées, sont bonifiées comme heures normales de service en vue de l’établissement du décompte mensuel: – tous les congés tels qu’ils sont définis au règlement grand-ducal fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’Etat; – les voyages et déplacements de service; – les retards dus à des cas de force majeure; – les dispenses de service. 2. Sont notamment considérées comme dispenses de service au sens des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus: – l’accomplissement des devoirs civiques et politiques; – les convocations auprès d’instances officielles; – les absences résultant de la formation professionnelle; – les consultations de médecin et les soins prescrits par un médecin et pris en charge par la Caisse nationale de santé; – la participation autorisée à l’enterrement d’un collègue de travail proche. 3. Les bonifications d’heures d’absence dont question ci-dessus ne peuvent en aucun cas dépasser le maximum de huit heures par jour. En cas de voyage de service à l’étranger, cette bonification ne peut pas dépasser dix heures par jour. Art. 10. Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures de travail prestées par un agent au-delà de la huitième heure par jour, à la demande expresse de son supérieur hiérarchique et dans les conditions définies à l’article 19, paragraphe 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Art. 11. Tout règlement interne est soumis à l’approbation du ministre du ressort, donnée sur avis conforme du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Avant de soumettre le règlement interne au ministre du ressort, le chef d’administration demande l’avis de la représentation du personnel, si elle existe. Art. 12. En cas de besoin du service et par dérogation à l’article 2, l’article 3, alinéa 1, l’article 4, paragraphe 2 et l’article 5, le ministre du ressort peut, par voie de règlement ministériel pris sur avis conforme du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions et sur avis de la représentation du personnel, si elle existe, déterminer les conditions et modalités d’application du travail organisé par équipes successives. Art. 13. Le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 portant fixation de la durée normale de travail et des modalités de l’horaire de travail mobile dans les services de l’Etat est abrogé. 4026 LUXEMBOURG Art. 14. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Les membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker Jean Asselborn Marie-Josée Jacobs Mady Delvaux-Stehres Luc Frieden François Biltgen Jeannot Krecké Mars Di Bartolomeo Jean-Marie Halsdorf Claude Wiseler Nicolas Schmit Octavie Modert Marco Schank Françoise Hetto-Gaasch Romain Schneider Château de Berg, le 12 novembre 2011. Henri Règlement grand-ducal du 12 novembre 2011 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant le montant et les modalités de paiement des redevances pour l’établissement et l’exploitation de réseaux et/ou de services de télécommunications. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques; Vu l’art. 2, paragraphe 1er de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et des Médias et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’annexe 10 du règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant le montant et les modalités de paiement des redevances pour l’établissement et l’exploitation de réseaux et/ou de services de télécommunications, est remplacée comme suit: ANNEXE 10 Radioamateur Redevance unique Calendrier de paiement Etablissement d’une autorisation pour une station de radioamateur pour une durée de cinq ans 100 euro par autorisation Avant l’établissement de l’autorisation Modification d’autorisation pour une station de radioamateur 25 euro par modification d’une autorisation existante Avant l’établissement de l’autorisation Certificat d’opérateur pour radioamateur pour une durée de dix ans Maximum de 120 euro par certificat d’opérateur Avant l’établissement du certificat Art. 2. Notre Ministre des Communications et des Médias est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Communications et des Médias, François Biltgen Château de Berg, le 12 novembre 2011. Henri 4027 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 15 novembre 2011 déterminant les modalités de désignation, de reconduction, de changement et de remplacement en cas d’absence du médecin référent. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 19bis du Code de la sécurité sociale; Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La désignation du médecin référent est constatée par écrit, signé par le patient et le médecin, et notifié par le médecin référent à la Caisse nationale de santé. Sa mission prend effet le premier jour du mois qui suit cette notification. La relation entre le médecin référent et le patient lie le médecin personnellement et ne peut pas être assumée par l’intermédiaire d’un autre médecin, sans préjudice des dispositions de l’article 4. Art. 2. La relation entre le médecin référent et le patient est établie pour une durée indéterminée. Pendant les premiers douze mois, celle-ci peut, à tout moment, être révoquée d’un commun accord entre le patient et le médecin, avec un préavis de deux mois. Cette révocation est notifiée à la Caisse nationale de santé par le médecin. A partir de la deuxième année, il peut être mis fin à la relation, à tout moment, et de façon unilatérale par une des parties, moyennant un préavis de deux mois. La partie qui est à l’origine de la révocation en informe par écrit l’autre partie et met en copie la Caisse nationale de santé. En cas de cessation d’exercice du médecin ou de décès d’une des parties concernées, la Caisse nationale de santé en informe l’autre partie dans les meilleurs délais. Art. 3. En cas de changement de médecin référent, le nouveau médecin référent a droit au transfert par son prédécesseur de toutes les données nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Art. 4. En cas d’absence prolongée du médecin référent dépassant prévisiblement une durée de quatre mois, celuici pourra se faire remplacer temporairement pour une durée maximale de douze mois complets et consécutifs par un autre médecin référent proposé au patient. Le remplacement est notifié à la Caisse nationale de santé et ne constitue pas une modification de la relation avec le médecin référent remplacé. Si la proposition de médecin remplaçant du médecin référent ne trouve pas l’accord du patient, celui-ci peut révoquer unilatéralement la relation quelle que soit sa durée. En cas de décès du médecin référent, le médecin remplaçant désigné dans la déclaration initiale peut reprendre le mandat du médecin référent décédé. Une nouvelle déclaration telle que prévue à l’article 1er doit alors être signée dans un délai de six mois à partir de l’information du décès faite par la Caisse nationale de santé en vertu de l’article 2, alinéa 4. Dans les autres situations de cessation d’activité du médecin référent, l’obligation de révocation à communiquer à la Caisse nationale de santé revient au médecin référent. Art. 5. Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Château de Berg, le 15 novembre 2011. Henri 4028 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 17 novembre 2011 relatif à la participation du Luxembourg à la mission «Etat de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO). Nous, Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales; Vu la décision du Conseil de Gouvernement du 10 juin 2011 et après consultation le 6 juin 2011 de la Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la Chambre des Députés; Notre Conseil d’Etat entendu; Vu l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le Luxembourg participera à la mission «Etat de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO) jusqu’au 14 juin 2012. Art. 2. Au titre du présent règlement grand-ducal, les participants luxembourgeois sont déterminés par les autorités luxembourgeoises compétentes suivant les critères, spécificités et exigences de la mission menée par l’Union européenne et peuvent ainsi relever de la magistrature, de la Police grand-ducale, de l’Administration des douanes et accises, des autorités luxembourgeoises compétentes pour les établissements pénitentiaires et les services de secours, ainsi que des autorités compétentes pour détacher du personnel en vue de la gestion administrative et financière de la mission. Art. 3. Les participants luxembourgeois de la mission «Etat de droit» EULEX KOSOVO sont désignés par le ministre du ressort dont ils relèvent. Art. 4. La mission des participants luxembourgeois sera déterminée par le chef de la mission EULEX KOSOVO. Art. 5. Pour la durée de sa mission, les participants luxembourgeois continuent à relever de l’autorité du ministre du ressort respectif. Les ministres compétents transfèrent le contrôle opérationnel des participants au chef de mission désigné par l’Union européenne. Art. 6. Les participants luxembourgeois veillent à assurer leur tâche avec impartialité. Art. 7. Les participants luxembourgeois ont le droit de retourner au Luxembourg pour une période de 10 jours une fois par période de 6 mois. Les frais de transport sont à charge de l’Etat. Art. 8. Les participants luxembourgeois ont droit à une indemnité de jour pour frais de séjour et une indemnité de nuit, dont les montants sont fixés par le Gouvernement en conseil. Art. 9. Les participants luxembourgeois ont droit à une indemnité mensuelle spéciale prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative aux opérations pour le maintien de la paix. Art. 10. Les participants luxembourgeois peuvent, sur décision du ministre compétent, bénéficier d’un congé spécial de fin de mission d’un maximum de 5 jours. Art. 11. Notre Ministre des Affaires étrangères, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn Le Ministre des Finances, Luc Frieden Le Ministre de la Justice, François Biltgen Le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, Jean-Marie Halsdorf Doc. parl. 6294; sess. ord. 2010-2011 et 2011-2012. Palais de Luxembourg, le 17 novembre 2011. Henri 4029 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 17 novembre 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d’usage. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 9 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets; Vu la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage; Vu la directive 2011/37/UE de la Commission du 30 mars 2011 modifiant l’annexe II de la directive 2000/53/CE précitée; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors usage est complété par la référence à une nouvelle annexe IV formulée comme suit: «Annexe IV: Certificat de destruction». Art. 2. L’annexe II du règlement grand-ducal précité du 17 mars 2003 est remplacée par l’annexe I du présent règlement. Art. 3. Le règlement grand-ducal précité du 17 mars 2003 est complété par une nouvelle annexe IV qui figure à l’annexe II du présent règlement. Art. 4. Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Marco Schank Palais de Luxembourg, le 17 novembre 2011. Henri Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Dir. 2011/37/UE. ANNEXE I «Annexe II Matériaux et composants exemptés des mesures visées à l’article 5, paragraphe 2 Matériaux et composants Portée et date d’expiration de l’exemption Plomb comme élément d’alliage 1.
- a)Acier destiné à l’usinage et composants en acier galvanisé à chaud par lots contenant jusqu’à 0,35% de plomb en poids 1.
- b)Tôles d’acier galvanisées en continu Véhicules réceptionnés avant le 1er contenant jusqu’à 0,35% de plomb en poids janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules 2.
- a)Aluminium destiné à l’usinage contenant Comme pièces de rechange pour les jusqu'à 2% de plomb en poids véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2005 2.
- b)Aluminium contenant jusqu’à 1,5% de plomb Comme pièces de rechange pour les en poids véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2008 2.
- c)Aluminium contenant jusqu'à 0,4 % de plomb en poids
(2)Étiquetés ou rendus identifiables par d’autres moyens appropriés 4030 LUXEMBOURG Matériaux et composants Portée et date d’expiration de l’exemption 3. Alliage de cuivre contenant jusqu'à 4% de plomb en poids
(2)4.
- a)Coussinets et bagues Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2008 4.
- b)Coussinets et bagues utilisés dans les moteurs, 1er juillet 2011 et pièces de rechange les transmissions et les compresseurs de pour les véhicules mis sur le marché climatisation avant le 1er juillet 2011 Plomb et composés de plomb dans des composants 5. Piles
(2)X X 6. Amortisseurs Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules 7.
- a)Agents de vulcanisation et stabilisants pour élastomères utilisés dans les tuyaux de frein, les tuyaux pour carburant, les tuyaux de ventilation d'air, les pièces en élastomère/ métal dans les châssis et les bâtis de moteur
- b)Agents de vulcanisation et stabilisants pour élastomères utilisés dans les tuyaux de frein, les tuyaux pour carburant, les tuyaux de ventilation d'air, les pièces en élastomère/ métal dans les châssis et les bâtis de moteur contenant jusqu'à 0,5% de plomb en poids Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2005 7. Étiquetés ou rendus identifiables par d’autres moyens appropriés Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2006 7.
- c)Liants pour élastomères utilisés dans les Comme pièces de rechange pour les applications de transmission, contenant véhicules mis sur le marché avant le jusqu’à 0,5% de plomb en poids 1er juillet 2009 8.
- a)Plomb dans les soudures servant à unir des Véhicules réceptionnés avant le composants électriques et électroniques à des 1er janvier 2016 et pièces de rechange cartes de circuits imprimés et plomb dans les pour ces véhicules finitions des extrémités de composants (autres que des condensateurs électrolytiques à l’aluminium), des fiches de composants et des cartes de circuits imprimés X
(1)8.
- b)Plomb dans les soudures utilisées dans les Véhicules réceptionnés avant le applications électriques autres que les 1er janvier 2011 et pièces de rechange soudures des cartes de circuits imprimés ou pour ces véhicules sur verre
- c)Plomb utilisé dans les finitions des bornes des Véhicules réceptionnés avant le condensateurs électrolytiques à l’aluminium 1er janvier 2013 et pièces de rechange pour ces véhicules X
(1)8. d) Plomb dans les soudures sur verre dans des Véhicules réceptionnés avant le capteurs de flux de masse d’air 1er janvier 2015 et pièces de rechange pour ces véhicules X
(1)8. e) Plomb dans les soudures à haute température de fusion (alliages de plomb contenant au moins 85% en poids de plomb)
(3)X
(1)8. f) Plomb utilisé dans les systèmes à connecteurs à broches conformes
(3)X
(1)8. X
(1)4031 LUXEMBOURG Matériaux et composants Portée et date d’expiration de l’exemption Étiquetés ou rendus identifiables par d’autres moyens appropriés 8. g) Plomb dans les soudures visant à réaliser une connexion électrique durable entre la puce et le substrat du semi-conducteur dans les boîtiers de circuits intégrés à puce retournée
(3)X
(1)8. h) Plomb dans les soudures servant à unir des dissipateurs de chaleur au radiateur dans les assemblages de semi-conducteur de puissance avec un circuit intégré d’au moins 1 cm2 d’aire de projection et une densité de courant nominal d’au moins 1 A/mm2 de la superficie du circuit intégré
(3)X
(1)8. i) Plomb dans les soudures dans les Véhicules réceptionnés avant le applications électriques sur verre, à 1er janvier 2013 et pièces de rechange l’exception des soudures sur verre feuilleté pour ces véhicules
(4)X
(1)8. j) Plomb dans les soudures sur verre feuilleté
(3)X
(1)9. Sièges de soupape Comme pièces de rechange pour les types de moteurs mis au point avant le 1er juillet 2003 10.
- a)Composants électriques et électroniques contenant du plomb, insérés dans du verre ou des matériaux céramiques, dans une matrice en verre ou en céramique, dans des matériaux vitrocéramiques ou dans une matrice vitrocéramique. Cette exemption ne couvre pas l'utilisation de plomb dans: – le verre des ampoules et la glaçure des bougies, – les matériaux céramiques diélectriques des composants énumérés aux points 10 b), 10
- c)et 10 d). X
(5)(pour composants autres que piézoélectriques dans les moteurs) 10.
- b)Plomb dans les matériaux céramiques diélectriques de type PZT de condensateurs faisant partie de circuits intégrés ou de semiconducteurs discrets 10.
- c)Le plomb dans les matériaux céramiques diélectriques de condensateurs ayant une tension nominale inférieure à 125 V CA ou 250 V CC 10.
- d)Plomb dans les matériaux céramiques diélectriques de condensateurs compensant les variations des capteurs liées à la température dans les systèmes de sonars à ultrasons 11. Initiateurs pyrotechniques Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules
(3)Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 2006 et pièces de rechange pour ces véhicules 12. Matériaux thermoélectriques contenant du Véhicules réceptionnés avant le 1er janplomb utilisés dans les applications électriques vier 2019 et pièces de rechange pour des composants automobiles permettant de ces véhicules réduire les émissions de CO2 par récupération de la chaleur d’échappement X 4032 LUXEMBOURG Matériaux et composants Portée et date d’expiration de l’exemption Étiquetés ou rendus identifiables par d’autres moyens appropriés 13.
- a)Revêtements anticorrosion Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2007 Comme pièces de rechange pour les 13.
- b)Revêtements anti-corrosion des ensembles véhicules mis sur le marché avant le 1er boulons-écrous dans les châssis juillet 2008 14. Comme anticorrosif pour les systèmes de refroidissement en acier au carbone dans les réfrigérateurs à absorption des autocaravanes, (jusqu’à 0,75% en poids dans la solution de refroidissement), sauf s’il est possible d’utiliser d’autres technologies de refroidissement (c’està-dire disponibles sur le marché en vue d’une utilisation dans les autocaravanes) n’ayant pas d’incidences négatives sur l’environnement, la santé et/ou la sécurité du consommateur Mercure Véhicules réceptionnés avant le 1er 15.
- a)Lampes à décharge dans les phares juillet 2012 et pièces de rechange pour ces véhicules 15.
- b)Tubes fluorescents utilisés dans les écrans Véhicules réceptionnés avant le 1er d’affichage juillet 2012 et pièces de rechange pour ces véhicules Cadmium 16. Batteries pour véhicules électriques X X Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 31 décembre 2008
(1)Démontage requis si, compte tenu des quantités visées à la rubrique 10 a), le seuil moyen de 60 grammes de plomb par véhicule est dépassé. Pour l’application de cette clause, il n’est pas tenu compte des dispositifs électroniques qui ne sont pas installés par le constructeur dans la chaîne de production.
(2)Cette exemption sera réexaminée en 2015.
(3)Cette exemption sera réexaminée en 2014.
(4)Cette exemption sera réexaminée avant le 1er janvier 2012.
(5)Démontage requis si, compte tenu des quantités visées aux rubriques 8 a) à 8 j), le seuil moyen de 60 grammes de plomb par véhicule est dépassé. Pour l’application de cette clause, il n’est pas tenu compte des dispositifs électroniques qui ne sont pas installés par le constructeur dans la chaîne de production. Remarques: – Une valeur maximale de concentration de 0,1% en poids de plomb, de chrome hexavalent et de mercure et de 0,01% en poids de cadmium est tolérée dans un matériau homogène. – La réutilisation de parties de véhicules qui étaient déjà sur le marché à la date d’expiration d’une exemption est autorisée sans limitation puisque cette réutilisation n’est pas couverte par les dispositions de l’article 5, paragraphe 2 du présent règlement. – Les pièces de rechange mises sur le marché après le 1er juillet 2003 et utilisées pour des véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2003 sont exemptées des dispositions de l’article 5, paragraphe 2 du présent règlement (*). (*) Cette clause ne s’applique pas aux masses d’équilibrage de roues, aux balais à charbon pour les moteurs électriques et aux garnitures de frein.» 4033 LUXEMBOURG ANNEXE II «Annexe IV: Certificat de destruction» Case réservée à la SNCT Certificat de destruction Certificat de destruction conformément à l'article 6.3 du Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors usage Numéro:
- / Entreprise délivrant le certificat de destruction1 Nom Numéro Rue Code postal Commune Pays Numéro Téléphone Numéro Télécopieur Adresse électronique Numéro autorisation loi commodo/incommodo Numéro autorisation loi déchets
- Données du véhicule Marque Modèle Catégorie Nr. d'immatriculation Nr. Châssis Code pays
- Données du dernier détenteur/propriétaire2 Nom, Prénom Numéro Rue Code postal Localité Nationalité Localité et date de délivrance Cachet et signature responsable de l'entreprise Signature détenteur/propriétaire 1 Par la présente, le responsable de l'entreprise délivrant ce certificat de destruction garantit que le véhicule dont l'identification figure ci-dessus est traité et détruit selon la législation environnementale en vigueur. 2 La collecte, la finalité, les destinataires et le traitement des données en vue de la délivrance du certificat de destruction sont basés sur l'article 6 du règlement grand-ducal du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors usage (Mémorial A-N° 39 du 31 mars 2003) et les dispositions pertinentes de la directive modifiée 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors usage (Journal officiel n° L 269 du 21 octobre 2000 p. 34-43). 4034 LUXEMBOURG Case réservée à la SNCT Certificat de destruction Certificat de destruction conformément à l'article 6.3 du Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors usage Numéro: /
- Entreprise délivrant le certificat de destruction1 Nom Numéro Rue Code postal Commune Pays Numéro Téléphone Numéro Télécopieur Adresse électronique Numéro autorisation loi commodo/incommodo Numéro autorisation loi déchets
- Données du véhicule Marque Modèle Catégorie Nr. d'immatriculation Nr. Châssis Code pays
- Données du dernier détenteur/propriétaire2 Nom, Prénom Numéro Rue Code postal Localité Nationalité Localité et date de délivrance Cachet et signature responsable de l'entreprise Signature détenteur/propriétaire 1 Par la présente, le responsable de l'entreprise délivrant ce certificat de destruction garantit que le véhicule dont l'identification figure ci-dessus est traité et détruit selon la législation environnementale en vigueur. 2 La collecte, la finalité, les destinataires et le traitement des données en vue de la délivrance du certificat de destruction sont basés sur l'article 6 du règlement grand-ducal du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors usage (Mémorial A-N° 39 du 31 mars 2003) et les dispositions pertinentes de la directive modifiée 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors usage (Journal officiel n° L 269 du 21 octobre 2000 p. 34-43). Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck