4043 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 243 29 novembre 2011 Sommaire Règlement grand-ducal du 23 novembre 2011 portant inscription de substances actives à l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides . . . . . . . . . . . . . . . page 4044 Règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 relatif à la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe des élections législatives en Russie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4050 4044 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 23 novembre 2011 portant inscription de substances actives à l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides, et notamment son article 17; Vu la directive 2011/66/UE de la Commission du 1er juillet 2011 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de la 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one en tant que substance active à son annexe I; Vu la directive 2011/67/UE de la Commission du 1er juillet 2011 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’abamectine en tant que substance active à son annexe I; Vu la directive 2011/69/UE de la Commission du 1er juillet 2011 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’imidaclopride en tant que substance active à son annexe I; Vu l’avis du Collège médical; Vu l’avis de la Chambre des salariés; Vu l’avis de la Chambre de commerce; Vu l’avis de la Chambre des métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Au tableau de l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (Journal Officiel de l’Union européenne du 24 avril 1998, page 1), en tant que cette annexe fait partie intégrante de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides conformément à son article 17
(1), sont insérées les rubriques 42, 43 et 44 figurant à l’annexe du présent règlement. Art.
- Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Dir. 2011/66/UE; 2011/67/UE et 2011/69/UE. Palais de Luxembourg, le 23 novembre
- Henri Nom commun Imidaclopride No «42 No CAS: 138261-41-3 No CE: 428-040-8 (2E)-1-[(6-chloropyridin-3yl) méthyl]-Nnitroimidazolidin-2-imine Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification 970 g/kg Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché 1er juillet 2013 Date d’inscription 30 juin 2015 Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à leurs substances actives) Annexe 30 juin 2023 Date d’expiration de l’inscription 18 Type de produit Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un produit conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, les États membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les population humaines et les milieux de l’environnement qui n’ont pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union. Les produits ne sont pas autorisés pour des utilisations dans des installations d’hébergement pour animaux lorsque des rejets vers une station d’épuration ou des émissions directes dans les eaux de surface sont inévitables, à moins que ne soient fournies des données démontrant que les produits rempliront les exigences de l’article 5 et de l’annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d’atténuation des risques appropriées. Les autorisations ne doivent être délivrées que moyennant des mesures appropriées d’atténuation des risques. De telles mesures doivent être prises, en particulier, pour limiter le plus possible l’exposition potentielle des nourrissons et des enfants. Dans le cas des produits contenant de l’imidaclopride dont des résidus peuvent subsister dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il convient que les États membres évaluent la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les limites existantes, conformément au règlement (CE) no 470/2009 ou au règlement (CE) no 396/2005, et qu’ils prennent toutes les mesures d’atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables. Dispositions particulières 4045 LUXEMBOURG Nom commun Abamectine No 43 Avermectine B 1a: 830 g/kg au minimum Avermectine B 1a: Nom UICPA: No CAS: 65195-55-3 No CE: 265-610-3 (10E,14E,16E,22Z)(1R,4S,5’S,6S,6’R,8R,12S, 13S,20R,21R,24S)- 6’-[(S)secbutyl]-21,24-dihydroxy5’,11,13,22-tétraméthyl-2oxo-3,7,19trioxatétracyclo[15.6.1.14, 8 .020,24 ]pentacosa10,14,16,22-tétraène-6spiro-2’-(5’,6’- dihydro2’H-pyran)-12-yl 2,6dideoxy-4-O- (2,6dideoxy-3-O-méthyl-?-Larabino-hexopyranosyl)-3O-méthyl-?-Larabinohexopyranoside Avermectine B 1b: 80 g/kg au maximum Abamectine: 900 g/kg au minimum Nom UICPA: non disponible No CE: non disponible No CAS: 71751-41-2 Abamectine: La substance active doit répondre à tous les critères de pureté suivants: Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché (L’abamectine est un mélange d’avermectine B 1a et d’avermectine B 1b Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification 1er juillet 2013 Date d’inscription 30 juin 2015 Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à leurs substances actives) 30 juin 2002 Date d’expiration de l’inscription 18 Type de produit Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un produit conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, les États membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux de l’environnement qui n’ont pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union. Les produits qui sont appliqués de telle manière que les rejets dans une station d’épuration sont inévitables ne sont pas autorisés aux doses pour lesquelles l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union a mis en évidence des risques inacceptables, à moins que ne soient fournies des données démontrant que le produit satisfera aux exigences de l’article 5 et de l’annexe VI, le cas échéant grâce à l’application de mesures d’atténuation des risques appropriées. Les autorisations ne doivent être délivrées que moyennant des mesures appropriées d’atténuation des risques. De telles mesures doivent être prises, en particulier, pour limiter le plus possible l’exposition potentielle des nourrissons et des enfants. Dispositions particulières 4046 LUXEMBOURG No Nom commun No CAS: 65195-56-4 No CE: 265-611-9 Nom UICPA: (10E,14E,16E,22Z)(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S, 20R,21R,24S)- 21,24dihydroxy-6'-isopropyl5',11,13,22- tétraméthyl-2oxo-3,7,19trioxatétracyclo[15.6.1.14,8 .020,24 ]pentacosa10,14,16,22-tétraène-6spiro-2'-(5',6'- dihydro-2'Hpyran)-12-yl 2,6-didéoxy-4-O-(2,6didéoxy-3-O-méthyl-?- Larabino-hexopyranosyl)-3O-méthyl-?-Larabinohexopyranoside Avermectine B 1b: Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché Date d’inscription Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à leurs substances actives) Date d’expiration de l’inscription Type de produit Dispositions particulières 4047 LUXEMBOURG Nom commun 4,5-dichloro2-octyl-2Hisothiazol-3one No 44 No CAS: 64359-81-5 No CE: 264-843-8 A4,5-dichloro-2-octyl3(2H)isothiazolone Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification 950 g/kg Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché 1er juillet 2013 Date d’inscription 30 juin 2015 Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à leurs substances actives) 30 juin 2023 Date d’expiration de l’inscription 8 Type de produit Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un produit conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, les États membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux de l’environnement qui n’ont pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union. Les produits ne doivent pas être autorisés pour le traitement du bois qui sera exposé en permanence aux intempéries, ou protégé des intempéries mais souvent exposé à l’humidité ou en contact avec de l’eau douce, à moins que ne soient fournies des données démontrant que le produit remplira les exigences de l’article 5 et de l’annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d’atténuation des risques appropriées. Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes: 1) Dans le cas des produits autorisés à des fins industrielles ou professionnelles, des procédures opérationnelles sécurisées doivent être établies et les produits doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu’il puisse être démontré, dans la demande d’autorisation du produit, que les risques pour les utilisateurs industriels ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d’autres moyens. Dispositions particulières 4048 LUXEMBOURG No Nom commun Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché Date d’inscription Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à leurs substances actives) Date d’expiration de l’inscription Type de produit 2) Les étiquettes et, le cas échéant, les fiches de données de sécurité des produits autorisés indiquent que le bois fraîchement traité doit être stocké sous abri ou sur une surface en dur imperméable, ou les deux, pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les quantités perdues résultant de l’application du produit doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.» Dispositions particulières 4049 LUXEMBOURG 4050 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 relatif à la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe des élections législatives en Russie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, et notamment son article 1er; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 21 octobre 2011 et après consultation le 17 octobre 2011 de la Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la Chambre des Députés; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’avis de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le Gouvernement luxembourgeois participera à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) des élections législatives en Russie qui se tiendront le 4 décembre
- Il enverra à cet effet un contingent d’observateurs limité à 5 au maximum dont la mission portera sur une durée maximale de deux semaines. Art.
- Les observateurs pourront être redéployés au cas où un second tour des élections législatives devra être tenu et seulement si une nouvelle mission d’observation sera organisée à cet effet par l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE). La mission aura une durée maximale de deux semaines. Le Gouvernement luxembourgeois enverra, à cet effet et selon leur disponibilité, les mêmes observateurs. Art.
- Le statut des membres du contingent luxembourgeois est défini conformément aux articles 5 et suivants de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales. Art.
- Notre Ministre des Affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent règlement, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn Doc. parl. 6352; sess. ord. 2011-
- Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Château de Berg, le 25 novembre
- Henri