4175 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 1er décembre 2011 A –– N° 247 Sommaire Règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 établissant les modalités de calcul et le taux des cotisations tels que prévus dans la loi du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 fixant le mode d’établissement du répertoire et les modalités de communication des données tels que prévus dans la loi du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 relatif aux modalités d’affiliation à la Chambre des Métiers, à la carte d’affiliation, à l’établissement du rôle des cotisations et à leur perception Règlement ministériel du 10 novembre 2011 portant désignation des zones de sécurité soumises à la vidéosurveillance de la Police Grand-Ducale – RECTIFICATIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4176 4177 4177 4179 4176 Règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 établissant les modalités de calcul et le taux des cotisations tels que prévus dans la loi du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, et notamment son article 21; Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Assiette de cotisation Pour le ressortissant qui est établi sous forme d’entreprise individuelle ou de société de personnes, rentrant dans le champ d’application de l’article 14 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, l’assiette à la base de la cotisation annuelle correspond au bénéfice commercial imposable au sens de la loi concernant l’impôt sur le revenu, réalisé pendant l’avant-dernier exercice précédant celui pour lequel la cotisation est due. Pour le ressortissant établi sous forme de société de capitaux, rentrant dans le champ d’application des articles 159 et 160 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, l’assiette se compose du revenu imposable réalisé pendant l’avant-dernier exercice augmenté du salaire brut de la personne responsable de la gestion journalière de la société. Le salaire brut de la personne responsable de la gestion journalière est évalué forfaitairement au montant de quarante-huit mille euros (48.000,- EUR). Ce montant peut être remplacé par le montant effectif, sur présentation d’un certificat de rémunération pour l’avant-dernier exercice précédant celui pour lequel la cotisation est due. Art.
- Forfait de premier exercice Le forfait de premier exercice est dû par les ressortissants qui ont été inscrits pour la première fois au rôle artisanal de la Chambre des Métiers entre le 1er juillet de l’année précédant l’année de cotisation et le 30 juin de l’année de cotisation, ces deux dates étant incluses. Le forfait annuel de premier exercice est fixé à deux cent cinquante euros pour le ressortissant qui est établi sous forme d’entreprise individuelle ou de société de personnes, et à trois cent quatre-vingt-cinq euros pour le ressortissant établi sous forme de société de capitaux. Art.
- Cotisation annuelle La cotisation annuelle que la Chambre des Métiers perçoit de ses ressortissants à partir de la deuxième année d’affiliation est fixée au taux de huit virgule quarante pour mille de l’assiette. Les pertes reportées au sens de l’article 109, alinéa 1, no 4 et 114 de la loi concernant l’impôt sur le revenu ne diminuent pas l’assiette. Au-delà d’une assiette de deux cent mille euros, la cotisation annuelle est calculée en appliquant le taux de huit virgule quarante pour mille à la tranche allant jusqu’à deux cent mille euros et le taux de zéro virgule quatre-vingt-quatre pour mille pour la tranche dépassant ce montant. Lorsque la cotisation ainsi calculée est inférieure à la cotisation minimale, la cotisation minimale est appliquée. Art.
- Cotisation minimale Sous réserve de l’article 2, la cotisation annuelle minimale est fixée à cent euros pour le ressortissant qui est établi sous forme d’entreprise individuelle ou de société de personnes et à deux cent trente-cinq euros pour le ressortissant établi sous forme de société de capitaux. Art.
- Cotisations pour les succursales La cotisation annuelle à payer par le ressortissant qui est établi sous forme d’entreprise individuelle ou de société de personnes est majorée à raison de quatre-vingt-cinq euros pour chaque succursale. La cotisation annuelle à payer par le ressortissant établi sous forme de société de capitaux est majorée à raison de deux cents euros pour chaque succursale. Art.
- Cotisation maximale La cotisation annuelle à payer par le ressortissant en vertu des dispositions du présent règlement ne peut pas dépasser le maximum fixé par l’article 21 de la loi du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce. Art.
- Exécution Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Classes moyennes Château de Berg, le 25 novembre
- et du Tourisme, Henri Françoise Hetto-Gaasch Le Ministre des Finances, Luc Frieden LUXEMBOURG 4177 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 fixant le mode d’établissement du répertoire et les modalités de communication des données tels que prévus dans la loi du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, et notamment son article 3; Vu la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel; Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le répertoire mentionné à l’article 3
(5), alinéa 1, de la loi du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce comprend pour les prestataires personnes physiques étrangers les nom(s), prénom(s), adresse d’exploitation ainsi que le ou les métiers ou activités pour lesquels a été effectuée une déclaration préalable à la prestation de service auprès de l’autorité luxembourgeoise compétente, le tout accompagné de la mention de la date à laquelle ladite déclaration perd son effet. S’il s’agit d’une personne morale étrangère, le répertoire comprend la dénomination sociale, le ou les métiers ou activités pour lesquels a été effectuée une déclaration préalable à la prestation de service auprès de l’autorité luxembourgeoise compétente, la mention de la date à laquelle ladite déclaration perd son effet ainsi que, le cas échéant, les nom(s), prénom(s), profession(s) du ou des dirigeant(s) pour le ou les métiers ou activités en question. Art. 2. Le Ministère ayant la Chambre des Métiers dans ses attributions communique au moins chaque mois les données indiquées à l’article 1er du présent règlement par voie d’un fichier électronique à la Chambre des Métiers. Ces données ne peuvent être communiquées à des tiers. Art. 3. Le règlement grand-ducal du 12 juin 2007 fixant le mode d’établissement du répertoire et les modalités de communication des données prévus à l’article 8
(3)de l’arrêté grand-ducal modifié du 8 octobre 1945 portant réorganisation du statut de la Chambre des Artisans est abrogé. Art.
- Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Classes moyennes et du Tourisme, Françoise Hetto-Gaasch Château de Berg, le 25 novembre
- Henri Règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 relatif aux modalités d’affiliation à la Chambre des Métiers, à la carte d’affiliation, à l’établissement du rôle des cotisations et à leur perception. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, et notamment ses articles 3, 21 et 22; Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Affiliation et modalités d’affiliation L’affiliation se fait d’office par la Chambre des Métiers sur base de l’autorisation ministérielle visée à l’article 3
(3)alinéa 1 de la loi du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce. En cas d’affiliation d’office, le ressortissant en est informé par simple pli fermé à la poste. Tout changement susceptible de concerner l’affiliation est à signaler sans délai par le ressortissant par écrit à la Chambre des Métiers, accompagné, le cas échéant, de pièces justificatives s’y rapportant. A défaut d’information de la part du ressortissant, et sur base des informations dont elle dispose, la Chambre des Métiers effectue d’office les modifications nécessaires. 4178 LUXEMBOURG Art.
- Carte d’affiliation La carte d’affiliation prévue à l’article 3 de la loi du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce est de couleur orange. La carte d’affiliation délivrée à un ressortissant établi sous forme d’entreprise individuelle renseigne les noms, prénoms, la date et le lieu de naissance, la nationalité, l’adresse professionnelle et l’activité exercée. Elle est munie de la photographie de la personne au nom de laquelle elle sera délivrée. La carte d’affiliation délivrée à un ressortissant établi sous forme de société commerciale renseigne la dénomination sociale, le siège social, l’activité exercée, les noms et les prénoms de la personne sur laquelle repose l’autorisation ministérielle. Elle est munie de la photographie de la personne sur laquelle repose l’autorisation ministérielle. Au cas où plusieurs personnes sont titulaires de l’autorisation ministérielle pour compte du ressortissant, une carte d’affiliation est délivrée pour chacune de ces personnes. Toute carte d’affiliation porte un numéro d’identification unique, la date d’affiliation du ressortissant et la date de sa délivrance. Elle est signée par le président et par le directeur général de la Chambre des Métiers. En cas de changement par rapport à une donnée renseignée sur la carte d’affiliation, la Chambre des Métiers, sur demande du ressortissant intéressé, délivre une nouvelle carte d’affiliation. La redevance que la Chambre des Métiers est autorisée à percevoir pour chaque carte d’affiliation est de vingt-cinq euros. Cette redevance est également perçue en cas de délivrance d’une nouvelle carte d’affiliation intervenant suite à un changement tel que visé à l’alinéa ci-dessus. Art.
- Rôle des cotisations Le rôle des cotisations prévu à l’article 22 de la loi du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce établi chaque année par la Chambre des Métiers comporte pour chaque ressortissant ses nom et prénoms, respectivement sa dénomination sociale, son adresse, respectivement l’adresse de son siège social et le montant de la cotisation due pour l’année en cours. Le rôle des cotisations porte la signature du directeur général de la Chambre des Métiers. Art.
- Communication avec l’Administration des Contributions directes Les données signalétiques auxquelles se réfère l’article 22 de la loi du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce sont communiquées par l’Administration des contributions directes à la Chambre des métiers sur support informatique. Elles comprennent outre l’identification du ressortissant, les montants déclarés ou arrêtés à titre de bénéfice commercial au sens de loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, abstraction faite des pertes reportées selon les articles 109, alinéa 1, n° 4 et 114 de cette même loi, ainsi que toute autre donnée nécessaire à la détermination de la cotisation. Un redressement de la cotisation pourra être opéré par la Chambre des Métiers sur demande du ressortissant et sur base d’états financiers ou de toute autre pièce justificative jugée utile fournie par le ressortissant. Art.
- Perception et envoi des bulletins de cotisations Les bulletins de cotisations et les bulletins rectificatifs portant redressement d’une cotisation, valant extrait du rôle des cotisations, sont notifiés par la Chambre des Métiers à ses ressortissants par simple pli fermé à la poste. La notification par simple lettre est présumée accomplie le troisième jour ouvrable qui suit la remise de l’envoi à la poste à moins qu’il ne résulte des circonstances de l’espèce que l’envoi n’a pas atteint le destinataire dans le délai prévu. Cette présomption n’est pas renversée par le fait que le destinataire refuse sans motif légitime d’accepter l’envoi ou néglige de le réclamer en temps utile. Art.
- Echéance des cotisations Les cotisations viennent à échéance le 1er jour du mois suivant la date d’émission du bulletin de cotisation figurant sur celui-ci. Art.
- Disposition abrogatoire Le règlement grand-ducal du 18 mars 2008 relatif aux modalités d’affiliation à la Chambre des Métiers, au mode et à la procédure d’établissement du rôle des cotisations de la Chambre des Métiers, et fixant la cotisation maximale admise est abrogé. Art.
- Exécution Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Classes moyennes et du Tourisme, Françoise Hetto-Gaasch Le Ministre des Finances, Luc Frieden Château de Berg, le 25 novembre
- Henri 4179 Règlement ministériel du 10 novembre 2011 portant désignation des zones de sécurité soumises à la vidéosurveillance de la Police Grand-Ducale. – RECTIFICATIF. Au Mémorial A-231 du 11 novembre 2011 à la page 3960 il y a lieu d’ajouter les 3 annexes suivantes au Règlement ministériel. Zones de sécurité A et B LUXEMBOURG 4180 Zone de sécurité C LUXEMBOURG Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck LUXEMBOURG Zones de sécurité soumises à la vidéosurveillance de la Police Grand-Ducale Quartier route d’Arlon – Stade Josy Barthel Zone de sécurité D 4181