4217 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 251 7 décembre 2011 Sommaire Règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 relatif aux conditions d’accès à l’aéroport de Luxembourg et aux contrôles de sûreté y applicables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 4218 Règlement ministériel du 29 novembre 2011 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 4 novembre 1992 relatif aux armes faisant partie de l’équipement réglementaire des agents de l’Administration des douanes et accises et aux dispositions particulières concernant la détention, la garde et le port de ces armes. (Modifié par l’arrêté ministériel belge du 29 juin 1999) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4230 Règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 déterminant les critères, les conditions et la procédure relative à la fixation des prix des médicaments à usage humain . . . . . . . . . . . . . . . . 4232 Règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 modifiant 1. le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1993 concernant l’abattement accordé par les pharmaciens à l’assurance maladie et 2. le règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 2002 précisant les conditions et déterminant la procédure relative à l’inscription d’un médicament sur la liste positive des médicaments pris en charge par l’assurance maladie et modifiant
- a)le règlement grand-ducal modifié du 13 décembre 1988 concernant les prix des spécialités pharmaceutiques et des médicaments;
- b)le règlement grand-ducal du 29 avril 1983 fixant la composition et le fonctionnement de la commission d’experts chargée de donner son avis sur les demandes d’autorisation de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués et abrogeant le règlement grand-ducal du 28 février 1994 fixant un schéma de présentation uniforme des comptes annuels des hôpitaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4236 Règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins . . . . . . . . . . . . . . . 4238 Règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 20 avril 1962 réglant, en matière d’impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4239 Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement 11/158/ILR du 1er décembre 2011 relatif aux procédures de consultation prévues par la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques – Secteur Fréquences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4239 Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique, adoptée à Vienne, le 26 septembre 1986 – Adhésion de la République islamique de Mauritanie 4240 Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire, adoptée à Vienne, le 26 septembre 1986 – Adhésion de la République islamique de Mauritanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4240 Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, faite à Vienne, le 5 septembre 1997 – Adhésion de la République islamique de Mauritanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4240 4218 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 relatif aux conditions d’accès à l’aéroport de Luxembourg et aux contrôles de sûreté y applicables. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; Vu la loi du 25 mars 1948 relative à l’adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale et à l’Accord relatif au Transit des Services Aériens Internationaux, établis le 7 décembre 1944 par la Conférence Internationale de l’Aviation Civile réunie à Chicago; Vu les annexes à ladite convention et en particulier l’annexe 17; Vu la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet
- a)de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg;
- b)de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et,
- c)d’instituer une Direction de l’Aviation Civile; Vu la loi modifiée du 26 juillet 2002 sur la police et sur l’exploitation de l’aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d’une nouvelle aérogare; Vu le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002; Vu le règlement (CE) n° 272/2009 de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile figurant à l’annexe du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil; Vu le règlement (UE) n° 297/2010 de la Commission du 9 avril 2010 modifiant le règlement (CE) n° 272/2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile; Vu le règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile; Vu les avis de la Chambre des Salariés, de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; L’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics ayant été demandé; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre de l’Intérieur ainsi que de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1er – Dispositions générales Art. 1er. Définitions Aux fins de l’application du présent règlement, on entend par:
- a)«articles prohibés»: des armes, des explosifs ou d’autres dispositifs, articles ou substances dangereux pouvant être utilisés pour un acte d’intervention illicite mettant en péril la sûreté de l’aviation civile;
- b)«bagage de soute»: un bagage destiné à être transporté dans la soute d’un aéronef;
- c)«bagage sécurisé»: un bagage de soute en partance qui a été soumis à l’inspection/au filtrage et qui est protégé physiquement de façon à empêcher l’introduction d’objets dans le bagage;
- d)«certificat de membre d’équipage»: certificat qui atteste qu’une personne est chargée par un exploitant de fonctions à bord d’un aéronef pendant une période de service de vol;
- e)«contrôle des accès»: la mise en œuvre des moyens permettant de prévenir l’entrée de personnes ou de véhicules non autorisés, ou des deux;
- f)«contrôle de sûreté»: la mise en œuvre de moyens permettant de prévenir l’introduction d’articles prohibés;
- g)«côté piste»: l’aire de mouvement et la totalité ou une partie des terrains et des bâtiments adjacents d’un aéroport, dont l’accès est réglementé;
- h)«côté ville»: les parties d’un aéroport, y compris la totalité ou une partie des terrains et des bâtiments adjacents, qui ne se trouvent pas du côté piste;
- i)«déclaration de l’aviation sportive»: document officiel permettant à un citoyen ordinaire d’assister en tant que passager à un vol de loisirs effectué par un pilote détenant une licence valable à cet effet;
- j)«Handling Service Order (HSO)»: titre équivalent à une carte d’embarquement ordinaire pour l’accès au terminal de l’aviation générale (GAT);
- k)«inspection/filtrage»: la mise en œuvre de moyens techniques ou autres visant à identifier et/ou détecter des articles prohibés;
- l)«laissez-passer journalier»: le titre, dont la validité est limitée à 24 heures, valant autorisation d’accès et de circulation «côté piste», à condition d’être accompagné, délivré à toute personne qui visite l’aéroport pour un motif en relation avec l’activité aéroportuaire ou qui y exerce une activité à titre exceptionnel;
- m)«laissez-passer pour véhicules»: le titre, dont la validité est limitée de 24 heures à 5 ans, valant autorisation d’accès et de circulation «côté piste» pour tout véhicule immatriculé et correspondant aux dispositions du Code de la route, délivré à toute personne qui justifie d’un intérêt légitime d’accéder avec son véhicule à l’enceinte aéroportuaire; 4219 LUXEMBOURG
- n)«lux-Airport»: l’organisme désigné par la loi modifiée du 26 juillet 2002 sur la police et sur l’exploitation de l’aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d’une nouvelle aérogare;
- o)«parties critiques»: sont visées par les parties critiques celles prévues aux dispositions du règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile;
- p)«rayon des douanes»: le territoire qui occupe le territoire de l’aéroport douanier de Luxembourg ainsi qu’une zone en dehors de ce territoire sur une largeur de 250 m à partir des limites de ce territoire;
- q)«runway (RWY)»: aire rectangulaire définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée afin de servir au décollage et à l’atterrissage des aéronefs;
- r)cours «SATP» (security awareness training program): le SATP est un cours portant sur la sûreté aéroportuaire que toute personne qui demande une autorisation d’accéder aux zones de sûreté à accès réglementé ou aux parties critiques de l’aéroport, doit suivre;
- s)cours «SATP refresher»: le SATP refresher est un cours portant sur la sûreté aéroportuaire, que toute personne dont l’autorisation d’accès délivrée par la Police grand-ducale arrive à échéance et qui en demande le renouvellement ou la prolongation, doit suivre;
- t)«sûreté de l’aviation»: la combinaison des mesures et des ressources humaines et matérielles visant à protéger l’aviation civile d’actes d’intervention illicite mettant en péril la sûreté de l’aviation civile;
- u)«taxiway (TWY)»: voie définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée pour la circulation à la surface des aéronefs et destinée à assurer la liaison entre deux parties de l’aérodrome;
- v)«titre de circulation aéroportuaire»: le titre, dont la validité est limitée à 5 ans, d’une couleur bleue, jaune ou rouge, valant autorisation d’accès et de circulation, délivré à toute personne qui travaille à l’aéroport de Luxembourg ou le fréquente régulièrement et qui, dans l’exercice de ses fonctions, nécessite d’accéder à une ou plusieurs zones de sûreté de l’aéroport;
- w)«vérification des antécédents»: le contrôle consigné de l’identité d’une personne, y compris son casier judicaire éventuel, dans le but de déterminer si elle peut obtenir un accès non accompagné aux zones de sûreté à accès réglementé;
- x)«zone délimitée»: une zone qui est séparée, au moyen d’un contrôle d’accès, des zones de sûreté à accès réglementé ou, si la zone délimitée est elle-même une zone de sûreté à accès réglementé, des autres zones de sûreté à accès réglementé d’un aéroport;
- y)«zones de sûreté aéroportuaires»: les zones de l’aéroport non librement accessibles au public où les mesures de sûreté sont appliquées conformément aux dispositions nationales;
- z)«zones de sûreté à accès réglementé»: les zones côté piste où, en plus d’un accès réglementé, d’autres normes de sûreté de l’aviation sont appliquées. Art. 2. Les zones de sûreté aéroportuaires, les zones de sûreté à accès réglementé, les zones délimitées et les parties critiques de l’aéroport 2.1. Généralités L’aéroport de Luxembourg s’étend sur le territoire de la Ville de Luxembourg, de la commune de Niederanven ainsi que sur le territoire de la commune de Sandweiler. L’aéroport est divisé en zones et dépendances accessibles au public et en zones et dépendances à accès limité. Les limites entre les zones accessibles au public et celles à accès limité sont clairement signalées et délimitées par des clôtures, portes ou tout autre moyen approprié. Les différentes zones de sûreté aéroportuaires, zones de sûreté à accès réglementé et parties critiques sont désignées par une couleur déterminée en fonction de leur sensibilité en matière de sûreté. Ces zones sont de couleur bleue, jaune ou rouge. Les zones, dépendances et parties critiques sont fixées et représentées moyennant un arrêté ministériel sur un plan. Les mesures de sûreté applicables dans les zones définies ci-dessus sont retenues dans le plan de sûreté aéroportuaire (PSA). 2.2. Les zones de sûreté aéroportuaires Les «zones de sûreté aéroportuaires» comprennent les zones de l’aéroport non librement accessibles au public où les mesures de sûreté sont appliquées conformément aux dispositions nationales. Ces zones sont de couleur bleue. 2.3. Les zones de sûreté à accès réglementé Les «zones de sûreté à accès réglementé» comprennent, à l’exception des zones délimitées toute zone de l’aéroport qui est située du «côté piste» à laquelle l’accès est règlementé et où les contrôles de sûreté sont appliqués selon les normes européennes pertinentes en la matière. Ces zones sont de couleur jaune. Tout utilisateur de l’aéroport de Luxembourg qui circule dans les zones de sûreté à accès réglementé prévues à l’alinéa précédent est tenu d’utiliser uniquement les entrées et les sorties qui lui sont autorisées à cet effet. Le nonrespect de cette obligation donne lieu à l’application des dispositions pénales ou des dispositions de police qui s’imposent au cas concret telles qu’elles ont été notamment prévues à cet effet par la loi modifiée du 31 janvier 1948 4220 LUXEMBOURG relative à la réglementation de la navigation aérienne ainsi que par la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet
- a)de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg,
- b)de créer un cadre règlementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et
- c)d’instituer une Direction de l’Aviation Civile. 2.4. Les zones délimitées Les «zones délimitées» comprennent les zones qui sont séparées, au moyen d’un contrôle d’accès, des zones de sûreté à accès réglementé ou, si les zones délimitées sont elles-mêmes des zones de sûreté à accès réglementé, des autres zones de sûreté à accès réglementé d’un aéroport. Dans les «zones délimitées» d’autres mesures de sûreté peuvent, le cas échéant, être appliquées. Les dispositions relatives à de telles mesures de sûreté spécifiques figurent au PSA. 2.5. Les parties critiques Les «parties critiques» sont celles prévues aux dispositions du règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile. Ces zones sont de couleur rouge. Les «parties critiques» des «zones de sûreté à accès réglementé» comprennent au moins les deux éléments suivants, à savoir: – toutes les parties de l’aéroport auxquelles ont accès les passagers en partance ayant subi une inspection/un filtrage; et – toutes les parties de l’aéroport dans lesquelles les bagages de soute en partance ayant subi une inspection/un filtrage peuvent passer ou être gardés, sauf s’il s’agit de bagages sécurisés. 2.6. Les séparations entre zones La ligne de démarcation entre, d’une part, le «côté ville» et, d’autre part, le «côte piste» doit comporter obligatoirement une séparation physique. La ligne de démarcation entre le «côté piste» et les parties critiques est constituée soit par une séparation physique soit, si des raisons pratiques empêchent une telle séparation, par toute démarcation au sol, à l’extérieur ou à l’intérieur d’un bâtiment pour peu que ladite démarcation soit sans équivoque et suffisamment explicite. Au cas où le «côté piste» n’est pas démarqué des parties critiques par une séparation physique telle que prévue à l’alinéa précédent, la surveillance des limites liant le côté piste aux parties critiques est assurée soit par du personnel de lux-Airport, soit par un système électronique. 2.7. Classification et déclassification des zones de sûreté La classification des zones de sûreté se fait par le biais d’un arrêté ministériel qui doit être affiché visiblement aux accès aux différentes zones. En cas d’urgence, pour des raisons liées au maintien de la sûreté ou de la sécurité aérienne, la Direction de l’Aviation Civile peut sur avis conforme de la Police grand-ducale classifier ou déclassifier des zones de l’aéroport de Luxembourg. Au-delà d’une durée de 48 heures, cette décision doit être confirmée par un arrêté ministériel. Chapitre 2 – Les différents types de titres de circulation aéroportuaires et leurs modalités afférentes Art. 3. Les titres de circulation aéroportuaires pour personnes Les différents titres de circulation aéroportuaires permettant l’accès à une voire à plusieurs zones de sûreté de l’aéroport de Luxembourg sont constitués par les seuls documents officiellement reconnus par la Police grand-ducale et la Direction de l’Aviation Civile en la matière. Il est instauré une hiérarchie entre les différentes couleurs des titres de circulation aéroportuaires donnant accès aux différentes zones. 3.1. Le titre de circulation aéroportuaire de couleur bleue Un titre de circulation aéroportuaire de couleur bleue autorise uniquement l’accès aux zones bleues. Les zones de sûreté aéroportuaires de couleur bleue sont fixées et représentées moyennant un arrêté ministériel sur un plan. 3.2. Le titre de circulation aéroportuaire de couleur jaune Un titre de circulation aéroportuaire de couleur jaune autorise l’accès aux zones jaunes et bleues. Les zones de sûreté aéroportuaires de couleur jaune sont fixées et représentées moyennant un arrêté ministériel sur un plan. 3.3. Le titre de circulation aéroportuaire de couleur rouge Un titre de circulation aéroportuaire de couleur rouge autorise l’accès aux zones rouges, jaunes et bleues. Les zones de sûreté aéroportuaires de couleur rouge sont fixées et représentées moyennant un arrêté ministériel sur un plan. 3.4. Le laissez-passer journalier Le laissez-passer journalier est délivré aux personnes exerçant à titre exceptionnel une activité à l’aéroport. Le laissez-passer journalier est de couleur et modèle uniformes. Les personnes concernées devront toujours être accompagnées pendant tout leur séjour à l’intérieur des zones de sûreté à accès réglementé et des parties critiques par une personne dûment autorisée à cet effet. 4221 LUXEMBOURG Un laissez-passer journalier, valable pour une durée maximale de 24 heures à partir de la délivrance peut être accordé par du personnel dûment qualifié à cet effet et agréé par la Police grand-ducale conformément aux dispositions du PSA. La Police grand-ducale est exemptée des dispositions et des modalités du laissez-passer journalier précité et pourra établir des laissez-passer spécifiques à son propre compte. Les modalités de ce laissez-passer spécifique sont fixées au PSA. 3.5. Le certificat de membre d’équipage Le certificat de membre d’équipage est un certificat qui atteste qu’une personne est chargée par un exploitant de fonctions à bord d’un aéronef pendant une période de service de vol. 3.6. La déclaration de l’aviation sportive La déclaration de l’aviation sportive est un document officiel qui permet à un citoyen ordinaire d’assister en tant que passager à un vol de loisirs effectué par un pilote détenant une licence valable à cet effet. 3.7. Le Handling Service Order (HSO) Le «Handling Service Order (HSO)» est un titre équivalent à une carte d’embarquement ordinaire permettant l’accès au terminal GAT. 3.8. La carte du contrôleur PNCQ La carte du contrôleur PNCQ est un titre qui permet à des personnes d’effectuer des contrôles de sûreté dans le domaine du contrôle de la qualité en matière de sûreté de l’aviation civile. Art. 4. Le titre de circulation aéroportuaire pour véhicules: Le laissez-passer pour véhicules La Police grand-ducale et lux-Airport peuvent accorder un laissez-passer à chaque véhicule dont l’accès à une zone de sûreté à accès réglementé «côté piste» ou aux parties critiques est justifié pour des raisons de service et en fixer, de façon objective, les conditions d’utilisation. Sauf pour le laissez-passer limité à une durée de 24 heures, la demande en obtention du laissez-passer pour véhicules est introduite selon les modalités de l’article 10 en joignant à la demande les pièces dont question à l’article 10, section 10.1, points 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8. Le laissez-passer, propre à chaque véhicule, est remis par lux-Airport et contient: 1. l’identification du véhicule, sa marque, couleur et sa plaque d’immatriculation; 2. les zones auxquelles il donne accès; 3. la date limite de validité; 4. la société ou l’organisme aux noms desquels est immatriculé le véhicule. Art. 5. Modalités d’utilisation générales applicables à l’ensemble des titres de circulation aéroportuaires
(1)Le titulaire porte le titre de circulation aéroportuaire de façon visible pendant toute la durée du séjour dans les zones de sûreté aéroportuaires, dans les zones de sûreté à accès réglementé ainsi que dans les parties critiques auxquelles il est autorisé à accéder.
(2)Une personne qui ne porte pas son titre de circulation aéroportuaire de façon visible dans les zones de sûreté à accès réglementé ainsi que dans les parties critiques, à l’exception des zones où des passagers sont présents, doit être invitée par tout porteur d’un titre de circulation aéroportuaire à présenter son titre de circulation aéroportuaire. Le cas échéant, les personnes responsables de ces zones de sûreté procéderont à sa signalisation.
(3)L’usage par le titulaire du titre de circulation aéroportuaire est personnel et strictement limité à l’exercice des fonctions dans les zones de sûreté aéroportuaires, dans les zones de sûreté à accès réglementé ainsi que dans les parties critiques auxquelles il est autorisé à accéder.
(4)Le port du titre de circulation aéroportuaire n’autorise pas le titulaire à se soustraire à un éventuel contrôle de sûreté ou au respect des signaux, consignes ou injonctions des agents énumérés à l’article 24 a) et b) ou du personnel civil accomplissant les missions de sûreté pour compte de lux-Airport.
(5)Tout usage non conforme du titre de circulation aéroportuaire expose son titulaire à l’application des dispositions pénales ou des dispositions de police qui s’imposent au cas concret telles qu’elles ont été notamment prévues à cet effet par la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne ainsi que par la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg, b) de créer un cadre règlementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile.
(6)En outre, tout usage non conforme du titre de circulation aéroportuaire peut faire l’objet des mesures administratives prévues à l’article 22 et des mesures pouvant aller jusqu’à la suspension ou à la révocation de l’autorisation d’accès, sous réserve des dispositions de l’article 11.
(7)Les règles gouvernant la circulation à l’intérieur de l’enceinte aéroportuaire sont fixées par voie de règlement ministériel. 4222 LUXEMBOURG Art. 6. Modalités d’utilisation spécifiques applicables aux titres de circulation aéroportuaires pour personnes 6.1. Modalités d’utilisation applicables aux titres de circulation aéroportuaires de couleur bleue, jaune et rouge Toute personne devra au préalable avoir suivi obligatoirement un cours «SATP» avant de se voir délivrer un titre de circulation aéroportuaire. Le contenu du cours «SATP» ainsi que du «SATP refresher» est approuvé par la Direction de l’Aviation Civile de même que les entités habilitées à dispenser le cours «SATP» ou le cours «SATP refresher». 6.2. Modalités d’utilisation applicables aux titres de circulation aéroportuaires de couleur jaune ou rouge Il est ajouté sur le titre de circulation aéroportuaire de couleur jaune ou rouge une bande grise soit avec les mentions «RWY» et «TWY», soit avec l’une de ces deux mentions, pour les personnes devant y accéder dans le cadre de l’exercice de leurs missions. La bande grise précitée comportera, le cas échéant, l’indication du droit d’emporter des catégories d’articles prohibés, le droit d’accéder à une zone de stockage de fret, le droit d’accéder au hall du tri des bagages de soute en partie critique ainsi que des pictogrammes du droit d’accompagnement. 6.3. Modalités d’utilisation applicables au laissez-passer journalier Le laissez-passer journalier contient un numéro d’ordre individuel et l’indication du statut du porteur. Il est délivré, en échange d’une pièce officielle émise par les autorités luxembourgeoises ou étrangères (tels passeport, carte d’identité, permis de conduire ou titre de séjour). En cas de perte ou de vol du laissez-passer, le titulaire doit le déclarer auprès de lux-Airport. Un registre desdites déclarations est tenu auprès de lux-Airport. L’identité du porteur et de son accompagnateur détenteur d’un titre de circulation aéroportuaire ainsi que les heures d’entrée et de sortie sont consignées dans un répertoire tenu au poste de contrôle de lux-Airport. 6.4. Modalités d’utilisation applicables au certificat de membre d’équipage Les titulaires d’un certificat de membre d’équipage ont le droit d’accéder sans accompagnement aux zones réservées aux passagers dans le terminal A, dans le terminal B et dans le terminal de l’aviation générale (GAT) ainsi qu’à la salle de séjour pour les membres d’équipage et auprès de leur avion. 6.5. Modalités d’utilisation applicables à la déclaration de l’aviation sportive Pour obtenir une déclaration de l’aviation sportive, le passager doit se rendre au poste de garde, accompagné de son pilote. Cette déclaration lui est remise en échange d’une copie d’une pièce officielle émise par les autorités luxembourgeoises ou étrangères (tels passeport, carte d’identité, permis de conduire ou titre de séjour). La déclaration de l’aviation sportive expire le jour du vol «retour». Cette déclaration ne dispense pas le pilote et les passagers de leurs responsabilités au niveau des contrôles douaniers et frontaliers. Le pilote devra satisfaire aux dispositions d’un accompagnateur en: – détenant un titre de circulation aéroportuaire valable; – étant autorisé à accompagner dans des zones de sûreté à accès réglementé; – ayant en permanence à portée directe du regard la personne accompagnée; – veillant de façon raisonnable à ce qu’un manquement à la sûreté ne soit commis par la personne accompagnée. 6.6. Modalités d’utilisation applicables au HSO Pour la procédure de délivrance du HSO, il y a lieu de se référer aux dispositions du PSA actuellement en vigueur pour l’aéroport de Luxembourg. Pour que le HSO soit un document valide et contraignant, le commandant de bord de l’avion concerné doit avoir certifié moyennant signature qu’à part les données figurant dans le PSA, les données suivantes ont été vérifiées: – le nom et l’adresse du transporteur aérien, – l’immatriculation de l’avion, – le numéro de vol, – la date et l’heure de vol, – la destination du vol en question, – le nombre de passagers à l’arrivée et au départ du vol, – les noms et prénoms des passagers. Les titulaires d’un HSO doivent être accompagnés sur le tarmac par des personnes détenteurs d’un titre de circulation aéroportuaire valide. 6.7. Modalités d’utilisation applicables à la carte PNCQ La carte de contrôleur PNCQ n’est délivrée qu’aux personnes ayant suivi une formation spécifique à cet effet dans le domaine du contrôle de la qualité en matière de sûreté de l’aviation civile. Les modalités afférentes à la carte sous rubrique figurent au PNCQ respectivement au règlement sur la formation. 4223 LUXEMBOURG Art. 7. Modalités d’utilisation spécifiques applicables au laissez-passer pour véhicules Le laissez-passer pour véhicules, qui est de couleur et de modèle uniformes, est fixé à un endroit visible du véhicule pendant toute la durée du séjour dans les zones de sûreté à accès réglementé autorisées ou aux parties critiques. Les occupants d’un véhicule autorisé à circuler dans une zone de sûreté à accès réglementé ou dans les parties critiques de l’aéroport ne sont pas dispensés du port du titre de circulation aéroportuaire ou du laissez-passer journalier donnant accès à la zone ou à la partie dans laquelle se trouve le véhicule. Les règles de circulation aéroportuaires applicables dans l’enceinte aéroportuaire sont basées sur le manuel d’aérodrome certifié par la Direction de l’Aviation Civile à cet effet. Nonobstant les dispositions de l’article 8 prévues ci-dessous, le non-respect des règles de circulation applicables à l’intérieur de l’enceinte aéroportuaire peut entraîner la révocation du laissez-passer par la Police grand-ducale conformément aux dispositions de l’article 22. Les dispositions de l’article 12 sont inapplicables pour les laissez-passer pour véhicules. Les véhicules des personnes bénéficiant d’une exemption en vertu de l’article 24 lettres
- c)à
- i)sont exemptés des obligations dudit laissez-passer pour véhicules pour la courte durée du séjour nécessité par leurs fonctions au sein de l’enceinte aéroportuaire. Aucun laissez-passer pour véhicules ne peut être accordé si la personne requérante n’est pas titulaire soit d’un titre de circulation aéroportuaire soit d’un laissez-passer journalier. Il s’ensuit que le retrait de l’autorisation d’accès par la Police grand-ducale emporte nécessairement révocation du laissez-passer pour véhicules. Art. 8. Modalités d’utilisation uniformes applicables au laissez-passer journalier ainsi qu’au laissezpasser pour véhicules Les dispositions relatives à l’utilisation, la restitution, la perte, la disparition, le vol du titre de circulation aéroportuaire prévues dans le présent règlement sont applicables au porteur du laissez-passer journalier et du laissezpasser pour véhicules. En aucun cas, le laissez-passer ne permet d’actionner des portes d’accès automatiques dans les zones de sûreté à accès réglementé et dans les parties critiques. Les modalités de l’article 11 sont respectées pour les décisions ou mesures restrictives affectant le laissez-passer journalier. Art. 9. Modalités d’accompagnement liées aux titres de circulation aéroportuaires Les personnes titulaires d’un titre de circulation aéroportuaire de couleur jaune ou rouge peuvent accompagner d’autres personnes dans les domaines auxquels elles sont autorisées à accéder. A cette fin, elles doivent: – avoir en permanence à portée directe du regard la ou les personnes accompagnées; – veiller de façon raisonnable à ce qu’aucun manquement à la sûreté ne soit commis par la ou les personnes accompagnées. Les membres d’équipage autres que les titulaires d’un titre de circulation aéroportuaire valable doivent être accompagnés en permanence lorsqu’ils se trouvent dans des zones de sûreté à accès réglementé autres que: 1) les zones réservées aux passagers dans le terminal A, dans le terminal B et dans le terminal GAT; et 2) la zone située à proximité immédiate de l’aéronef à bord duquel ils sont arrivés ou vont partir; et 3) les zones désignées pour les équipages. Le titulaire d’un laissez-passer journalier est accompagné «côté piste», lors de l’entrée dans les zones de sûreté à accès réglementé ou parties critiques et pendant tout le séjour à l’intérieur des mêmes zones, par une personne titulaire d’un titre de circulation aéroportuaire y donnant droit. En principe, une personne titulaire d’un titre de circulation aéroportuaire ne peut accompagner plus de 6 personnes titulaires de laissez-passer journalier. Une exception au principe général énoncée à l’alinéa ci-dessus constitue le fait: – d’accompagner des enfants âgés de moins de 13 ans dûment encadrés, – d’accompagner des personnes dans un endroit prédéfini clos et qui n’est pas assujetti à des mesures de protection spécifiques, – d’accompagner des personnes dans des zones du terminal A, du terminal B et du terminal GAT où des passagers peuvent séjourner. Les exceptions au principe général consacré dans le présent article doivent être approuvées préalablement par la Police grand-ducale. Toute personne titulaire d’un laissez-passer journalier doit se faire inscrire, avant d’entrer dans une zone de sûreté à accès réglementé ou dans une partie critique, sur un registre tenu au poste de contrôle de lux-Airport. 4224 LUXEMBOURG Chapitre 3 – Procédures entourant l’octroi ou le refus de l’octroi des différents types de titres de circulation aéroportuaires Art. 10. L’autorisation d’accès La demande en obtention d’un titre de circulation aéroportuaire est introduite par le requérant auprès de luxAirport. L’obtention du titre de circulation aéroportuaire est subordonnée à l’octroi d’une autorisation d’accès délivrée par la Police grand-ducale. 10.1. Demande en obtention d’une autorisation d’accès La demande en obtention d’une autorisation d’accès comprend: 1. l’identité du requérant: nom(
- s)et prénom(s), date et lieu de naissance, domicile, nationalité, numéro d’identité et le numéro de pièce d’identité ainsi qu’une photographie récente; 2. la nature du contrat de travail ou de la relation juridique liant le requérant à l’aéroport; 3. l’indication de la ou des zones et parties pour lesquelles le requérant demande avoir accès; 4. la déclaration écrite du requérant contenant l’autorisation de procéder à une vérification des antécédents et le consentement à ce que les données recueillies fassent l’objet d’une telle vérification conformément aux modalités prévues à la section 10.2. du présent article; 5. la signature du requérant; 6. le cachet et la signature de l’employeur ou de l’organisme dont relève le requérant, précédés d’une attestation certifiant le bien-fondé et les motifs de la demande; 7. la raison justifiant l’accès à l’aéroport; 8. la durée du séjour envisagée; 9. un extrait récent du casier judiciaire couvrant les 5 dernières années et datant de moins de 3 mois; 10. les renseignements sur les emplois, les études et les lacunes au cours des cinq dernières années; 11. une photocopie de la carte d’identité ou du passeport en cours de validité; 12. le paiement par l’organisme ou l’employeur, d’un timbre de chancellerie d’un montant de 25 euros; 13. l’organisme ou l’employeur du titulaire présentant une demande lequel doit remettre à lux-Airport une caution de 50 euros qui sera restituée lors de la remise du titre de circulation aéroportuaire à lux-Airport. Les fonctionnaires d’Etat sont dispensés des points 9, 10, 12 et 13 précités. Le requérant doit avoir suivi définitivement le cours «SATP» au plus tard au moment de la remise matérielle du titre de circulation aéroportuaire par lux-Airport. Toute demande incomplète est retournée au requérant. La demande du requérant stipule en outre l’indication de l’employeur quant au besoin:
- a)d’introduire des articles prohibés;
- b)d’accéder au secteur fret;
- c)d’accéder au secteur du tri bagages;
- d)de pouvoir effectuer l’accompagnement de personnes munies d’un laissez-passer journalier;
- e)d’accéder aux aires de manœuvre. Les catégories d’articles prohibés prévus au point
- a)ci-dessus sont définies par un arrêté ministériel afférent. L’autorisation pour les points
- a)-
- e)ci-dessus se fait sur avis conforme de la Direction de l’Aviation Civile. 10.2. Vérification des antécédents La Police grand-ducale procède à la vérification des antécédents sur une période minimale de 5 ans avant la délivrance d’un certificat de membre d’équipage ou d’un titre de circulation aéroportuaire et avant que le requérant ne suive une formation à la sûreté aéroportuaire. La vérification des antécédents est suivie d’un avis prononcé par la Police grand-ducale et portant sur la délivrance d’une autorisation d’accès. En vue de formuler un avis, la Police grand-ducale peut prendre en considération toute information administrative, policière ou judiciaire ainsi que tout renseignement nécessaire et notamment: – le casier judiciaire dans tous les Etats de résidence au cours des cinq dernières années; – les renseignements sur les emplois, les études et les lacunes au cours des cinq dernières années. L’avis favorable de la Police grand-ducale à une demande d’autorisation d’accès donne droit à la délivrance d’un certificat de membre d’équipage ou d’un titre de circulation aéroportuaire. L’avis défavorable de la Police grand-ducale est communiqué dans les meilleurs délais à la Commission Spéciale d’Accès à l’Aéroport (CSAA) prévue à l’article 12 du présent règlement et faisant notamment état:
- a)d’éventuelles condamnations pénales renseignées dans le casier judiciaire;
- b)d’une éventuelle interdiction de certains droits civils et politiques;
- c)d’éventuelles lacunes constatées au cours des cinq dernières années;
- d)d’un ou de plusieurs des motifs énumérés à l’article 11 du présent règlement. 4225 LUXEMBOURG La vérification des antécédents est renouvelée à des intervalles réguliers ne dépassant pas 5 ans. La vérification des antécédents a lieu en relation avec toute demande, y compris de renouvellement et de prolongation de l’autorisation d’accès ainsi qu’en cas de changement d’employeur. En cas de demande de changement de zones de sûreté, la décision de l’opportunité de la vérification des antécédents revient à la Police grand-ducale. 10.3. Octroi de l’autorisation d’accès par la Police grand-ducale La Police grand-ducale est l’autorité compétente en matière d’octroi de l’autorisation d’accès. A ce titre elle peut, le cas échéant, déléguer à lux-Airport la charge de la délivrance matérielle des titres de circulation aéroportuaire relatives aux demandes en obtention d’autorisations d’accès qui ont été avisées favorablement par ses soins. 10.4. Refus de l’autorisation d’accès par la Police grand-ducale Lorsque la Police grand-ducale estime qu’elle n’est pas à même sur base d’un ou de plusieurs des motifs énoncés à l’article 11 d’émettre une autorisation d’accès, elle saisit la CSAA qui doit statuer endéans les trois mois. La Police grand-ducale notifie sa décision prise sur avis conforme de la CSAA au requérant. La notification se fait par lettre recommandée avec accusé de réception et indique les voies de recours ordinaires existant au profit du requérant lui permettant, le cas échéant, d’interjeter appel contre la décision de refus d’autorisation d’accès. 10.5. Délivrance du titre de circulation aéroportuaire Lorsque la demande en obtention d’une autorisation d’accès est avisée favorablement, le requérant se voit délivrer un titre de circulation aéroportuaire de couleur bleue, jaune ou rouge sur lequel figurent: 1. le nom du titulaire; 2. une photographie récente; 3. le nom de l’employeur du titulaire, sauf programmation électronique; et 4. le nom de l’entité qui a délivré le titre ou de l’aéroport; et 5. les domaines auxquels le titulaire est autorisé à accéder; 6. la date d’expiration; 7. la bande grise qui comportera, le cas échéant, les indications suivantes: – l’aire de manœuvre (= taxiway et runway); – l’accès au fret (pictogramme); – l’accès au hall tri des bagages de soute; – les catégories d’articles prohibés à emporter; – le droit d’accompagnement. Le descriptif détaillé du titre de circulation aéroportuaire fait l’objet d’un arrêté ministériel. En tous cas, à part pour le droit d’accompagnement, l’avis conforme de la Direction de l’Aviation Civile est requis quant aux éléments figurant, le cas échéant, sur la bande grise mentionnée au point 7 ci-dessus. lux-Airport veille, avant la remise du titre de circulation aéroportuaire à l’intéressé, que celui-ci ait effectivement suivi le cours «SATP» et lui remet ensuite ledit titre ainsi que l’original de l’autorisation d’accès délivrée par la Police grand-ducale. 10.6. Prolongation et renouvellement de l’autorisation d’accès La prolongation et le renouvellement de l’autorisation d’accès se font selon les modalités prévues au présent article comme pour la première demande en obtention. La demande est à introduire par le requérant au moins 3 mois avant la fin de la validité de l’autorisation d’accès en cours. Le renouvellement ou la prolongation de l’autorisation d’accès arrivé à échéance après 5 ans de validité est subordonné à un cours «SATP refresher». Le cours «SATP refresher» doit être dispensé avant la remise du nouveau titre de circulation aéroportuaire. Art. 11. Mesures restrictives à l’autorisation d’accès La Police grand-ducale peut refuser l’octroi de l’autorisation d’accès, restreindre son emploi, sa durée ou sa validité, la suspendre, révoquer ou refuser son renouvellement lorsqu’il est à craindre que le requérant ou le titulaire constitue un risque pour la sécurité ou la sûreté de l’aviation civile parce qu’il:
- a)ne bénéficie pas, compte tenu de son comportement et de ses antécédents, de l’honorabilité nécessaire ou est dépourvu du sens de responsabilité requis;
- b)a fait une fausse déclaration ou a usé de moyens frauduleux pour s’octroyer l’accès à l’aéroport;
- c)a un domicile au Grand-Duché de Luxembourg mais ne s’est pas fait inscrire auprès du bureau de population;
- d)est sans domicile fixe;
- e)refuse, à d’itératives reprises, d’obtempérer aux injonctions ou avertissements des agents figurant à l’article 24
- a)et b); 4226 LUXEMBOURG
- f)effectue une utilisation non conforme de son titre de circulation aéroportuaire, de son laissez-passer journalier ou de son laissez-passer pour véhicules en infraction aux dispositions européennes pertinentes gouvernant la matière;
- g)ne respecte pas les dispositions de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne ainsi que les dispositions prévues par la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet
- a)de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg,
- b)de créer un cadre règlementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et
- c)d’instituer une Direction de l’Aviation Civile;
- h)constitue un risque pour la sécurité aérienne de par son comportement. En vue de prendre une des mesures précitées, la Police grand-ducale peut prendre en considération toute information administrative, policière ou judicaire ainsi que tout autre renseignement nécessaire qu’elle juge utile. La notification des mesures restrictives à l’autorisation d’accès se fait moyennant lettre recommandée avec accusé de réception. Pour les modalités générales ainsi que les modalités spécifiques entourant les divers contrôles d’accès il y a lieu de se référer au plan de sûreté aéroportuaire respectivement au plan national de sûreté. Art. 12. La Commission Spéciale d’Accès à l’Aéroport (CSAA)
(1)La Police grand-ducale est l’autorité compétente en matière d’octroi de l’autorisation d’accès.
(2)Il est institué une CSAA chargée d’instruire les avis négatifs relatifs aux demandes d’autorisation d’accès et de se prononcer sur l’octroi ou le refus de l’octroi de l’autorisation d’accès sollicitée.
(3)La CSAA est composée pour chaque affaire de 3 membres au moins dont un représentant du Ministère du Développement durable et des Infrastructures et de deux représentants de la Direction de l’Aviation Civile. Un des 2 membres de la Direction de l’Aviation Civile préside les réunions de la CSAA.
(4)La CSAA peut s’adjoindre d’experts si elle le juge nécessaire. Les membres de la CSAA sont nommés par le Ministre. La CSAA se dote d’un règlement intérieur qui est approuvé par le Ministre ayant les transports dans ses attributions.
(5)La Police grand-ducale statue, sur avis conforme de la CSAA, par voie de décision administrative motivée sur l’octroi ou le refus des autorisations d’accès.
(6)Si la CSAA est d’avis, en analysant le dossier et les arguments du requérant, qu’une mesure restrictive à l’autorisation d’accès au sens de l’article 11 ci-dessus ne s’impose plus, elle ne convoque pas l’administré.
(7)Si la CSAA estime qu’une ou plusieurs des mesures restrictives à l’autorisation d’accès énumérées à l’article 11 ci-dessus sont toujours de rigueur, elle est tenue d’adresser au moins 8 jours avant la séance, une convocation par lettre recommandée à l’intéressé, l’invitant à s’y présenter soit seul, soit assisté par un avocat. Si l’intéressé ne comparaît pas devant la CSAA, la procédure est faite par défaut.
(8)En vue de formuler son avis sur une des mesures restrictives à l’autorisation d’accès telles que prévues à l’article 11 ci-dessus, la CSAA peut prendre en considération toute information administrative, policière ou judiciaire ainsi que tout autre renseignement qu’elle juge utile à cet effet. Le cas échéant, elle peut même faire appel à témoins.
(9)La notification de la décision administrative motivée octroyant ou refusant l’autorisation d’accès sollicitée se fait par la Police grand-ducale moyennant lettre recommandée avec accusé de réception. Art. 13. Exemptions à l’autorisation d’accès Sont autorisés à accéder et à circuler dans les zones de sûreté aéroportuaires, les zones de sûreté à accès réglementé et dans les parties critiques sans autorisation d’accès préalable et à condition de se conformer aux instructions et injonctions des agents énumérés à l’article 24
- a)et
- b)ou du personnel exerçant des missions de sûreté pour compte de lux-Airport et à condition d’y séjourner dans la limite de la durée normale, compte tenu des circonstances:
- a)les passagers des transporteurs aériens, en possession d’un document d’identité et d’un titre de transport aérien valable tels qu’une carte d’embarquement, sous condition d’être accompagnés en dehors des zones réservées aux passagers dans le terminal A et dans le terminal B;
- b)les passagers de l’aviation générale, en possession d’un document d’identité et figurant sur le Handling Service Order dûment rempli et signé par le commandant de bord, sous condition d’être accompagnés en dehors des zones réservées aux passagers dans le terminal GAT;
- c)les passagers de l’aviation sportive, en possession d’un document d’identité et figurant sur la déclaration de l’aviation sportive, sous condition d’être accompagnés;
- d)le personnel navigant des transporteurs aériens étrangers, en possession de leur certificat de membre d’équipage, sous condition d’être accompagné en dehors des zones réservées aux passagers dans le terminal A, dans le terminal B et dans le terminal GAT ainsi qu’en dehors des zones désignées pour les équipages et en dehors de la zone située à proximité immédiate de l’aéronef à bord duquel ils sont arrivés ou vont partir;
- e)le personnel en charge des urgences médicales, des urgences du service incendie, des urgences policières, douanières ou militaires et des urgences humanitaires, sous condition d’être accompagné en dehors des zones réservées aux passagers dans le terminal A, dans le terminal B et dans le terminal GAT;
- f)le personnel en relation avec des visites officielles annoncées dans le cadre d’un protocole sous condition d’être accompagné en dehors des zones réservées aux passagers dans le terminal A, dans le terminal B et dans le terminal GAT. 4227 LUXEMBOURG Préalablement à leur délivrance, tous les formulaires officiels inhérents aux exemptions prévues dans le présent article doivent avoir été approuvés par les soins de la Direction de l’Aviation Civile. Art. 14. Durée de validité du titre de circulation aéroportuaire Le titre de circulation aéroportuaire a une durée de validité qui ne peut pas dépasser 5 ans. Art. 15. Vol, perte et disparition du titre de circulation aéroportuaire
(1)Le vol, la perte ou la disparition du titre de circulation aéroportuaire doit être immédiatement déclaré, sur un formulaire spécial, par le titulaire à lux-Airport qui en informe la Police grand-ducale et l’employeur ou l’organisme dont relève le titulaire. Un registre desdites déclarations est tenu auprès de lux-Airport.
(2)Toute omission d’exécution de la formalité prévue au paragraphe
(1)expose son titulaire à l’application des dispositions pénales ou des dispositions de police qui s’imposent au cas concret telles qu’elles ont été notamment prévues à cet effet par la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne ainsi que par la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet
- a)de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg,
- b)de créer un cadre règlementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et
- c)d’instituer une Direction de l’Aviation Civile. Art. 16. Restitution du titre de circulation aéroportuaire
(1)Le titulaire du titre de circulation aéroportuaire doit restituer sa carte à lux-Airport, qui en informe immédiatement la Police grand-ducale chaque fois que les motifs ayant conditionné la délivrance de la carte prennent fin, notamment lorsque le contrat de travail ou les relations juridiques liant le requérant à l’aéroport viennent à terme, lorsque la durée de validité de la carte a expiré, lorsque la carte est défectueuse ou endommagée ou lorsqu’il y a eu suspension ou révocation de l’autorisation d’accès par les soins de la Police grand-ducale. En cas de restitution définitive de la carte, lux-Airport restituera à l’organisme ou à l’employeur la caution de 50 euros.
(2)Toute omission d’exécution de la formalité prévue au paragraphe
(1)expose son titulaire à l’application des dispositions pénales ou des dispositions de police qui s’imposent au cas concret telles qu’elles ont été notamment prévues à cet effet par la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne ainsi que par la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet
- a)de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg,
- b)de créer un cadre règlementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et
- c)d’instituer une Direction de l’Aviation Civile. Art. 17. Obligations des employeurs et autres organismes L’employeur du titulaire du titre de circulation aéroportuaire, du titulaire du certificat de membre d’équipage ainsi que du porteur du laissez-passer journalier prévus ci-dessus ou l’organisme dont ils relèvent sont tenus de déclarer tous changements relatifs aux relations contractuelles intervenues avec les titulaires en question à lux-Airport, qui en informe immédiatement la Police grand-ducale. Il est également tenu de déclarer à la Police grand-ducale tout fait survenu au niveau du contrôle des accès, susceptible de constituer une menace pour la sûreté de l’aviation civile. L’employeur ou l’organisme demandant un titre de circulation aéroportuaire ou un certificat de membre d’équipage pour toute personne y employée doit obligatoirement veiller à ce que celle-ci ait suivi le cours «SATP». Le cours «SATP» est une condition préalable d’obtention du titre de circulation aéroportuaire ou du certificat de membre d’équipage. Le cours SATP ne peut être organisé qu’après le résultat de la vérification des antécédents. Art. 18. Taxe et caution Toute demande en obtention, en renouvellement ou prolongation d’un titre de circulation aéroportuaire est soumise au paiement d’une taxe sous forme de timbre de chancellerie d’un montant de 25 euros. Une caution de 50 euros pour tout titre de circulation aéroportuaire émise doit être remise à lux-Airport. Cette caution est restituée à l’organisme ou à l’employeur au moment de la restitution du titre. En cas de vol, de perte ou de détérioration d’un titre de circulation aéroportuaire, la caution reste définitivement acquise à lux-Airport. Une nouvelle caution de 50 euros est due pour l’émission d’un double du titre de circulation aéroportuaire perdu, volé ou détérioré. Aucune taxe n’est perçue pour la demande de changement de zones de sûreté ou en cas de remplacement d’un titre de circulation aéroportuaire présentant des défauts non causés par le titulaire. Chapitre 4 – Contrôles de sûreté Art. 19. Dispositions générales Nonobstant les dispositions de l’article 24, toute personne autorisée à accéder à l’intérieur des zones de sûreté aéroportuaires, des zones de sûreté à accès réglementé ou des parties critiques, y compris le personnel travaillant à l’aéroport, les membres d’équipage et les objets qu’ils transportent doit systématiquement se soumettre aux contrôles, inspections, filtrages et fouilles de sûreté y prévus. Les contrôles et fouilles de sûreté du personnel et des membres de l’équipage et de leurs objets peuvent cependant être effectués par sondage en tenant compte des évaluations de risque effectuées à cet effet. 4228 LUXEMBOURG A l’exception des véhicules des personnes énumérées à l’article 24 lors de leur passage dans une zone de sûreté aéroportuaire, une zone de sûreté à accès réglementé ou une partie critique, les véhicules et les fournitures transportées font l’objet d’inspections conformément aux dispositions communautaires et nationales en vigueur. Art. 20. Dispositions spécifiques Sans préjudice des dispositions prévues au chapitre 5, les inspections, les filtrages et fouilles de sûreté sont effectués par la Police grand-ducale. Le personnel qualifié qui accomplit les missions de sûreté pour compte de lux-Airport, est autorisé à vérifier l’identité des personnes contrôlées, à se faire exhiber à ces fins une pièce d’identité et à procéder à la fouille des personnes, de leurs véhicules et de leurs effets transportés entrant dans les zones de sûreté aéroportuaires, les zones de sûreté à accès réglementé voire dans les parties critiques de l’enceinte aéroportuaire. L’exécution de ces contrôles est effectuée sous le contrôle et la supervision de la Police grand-ducale conformément aux règles du plan de sûreté aéroportuaire. Art. 21. Contrôles douaniers L’aéroport de Luxembourg étant un aéroport douanier, toute personne entrant ou quittant l’aéroport de Luxembourg et/ou se trouvant dans le rayon des douanes, qu’elle transporte ou non des marchandises peut être soumise à n’importe quel moment à un contrôle douanier et accisien par les agents des douanes et accises. Ces contrôles peuvent avoir lieu dans l’enceinte aéroportuaire, aux postes d’accès et de sortie de l’enceinte aéroportuaire et dans le rayon des douanes. Art. 22. Mesures d’éloignements La Police grand-ducale peut prendre des mesures d’éloignement commandées par les circonstances et justifiées par des considérations d’intérêt public à l’égard des personnes dont l’attitude est contraire aux usages communément admis dans les locaux de l’aérogare ou qui, de par leur comportement, troublent l’ordre, la sûreté ou la sécurité dans un moyen de transport aérien, dans l’aérogare, ses alentours immédiats ou dans l’enceinte aéroportuaire. Dans ce contexte et sur injonction, le titulaire du titre de circulation aéroportuaire, du laissez-passer journalier ou du certificat de membre d’équipage est tenu de remettre son titre d’accès à la Police grand-ducale. Cependant en cas de remise d’un titre de circulation aéroportuaire, d’un laissez-passer journalier ou d’un certificat de membre d’équipage, la Police grand-ducale est tenue soit de restituer au titulaire ledit titre endéans les 48 heures, soit de le transférer avec rapport des faits à la CSAA prévue à l’article 12. Art. 23. Règles de police Dans l’enceinte aéroportuaire, il est défendu de jeter ou de déposer des déchets par terre ainsi que de prendre des images des installations de sûreté et de l’application des mesures de sûreté. Le Ministre peut, par arrêté ministériel, et sur avis du comité national de sûreté de l’aviation civile, prendre des mesures de police additionnelles. L’arrêté ministériel doit être apposé de façon visible à chaque point d’accès afin d’en informer le public concerné. Chapitre 5 – Exemptions aux contrôles de sûreté Art. 24. Exemptions aux contrôles de sûreté à l’entrée des différentes zones de sûreté Les personnes suivantes ainsi que les objets qu’elles transportent sont exemptés, dans l’exercice de leurs fonctions, du contrôle de sûreté à l’entrée des zones de sûreté aéroportuaires, des zones de sûreté à accès règlementé ainsi que de la partie critique:
- a)les agents de la Direction de l’Aviation Civile, de l’Administration des Douanes & Accises et de la Police grandducale ainsi que leurs véhicules de service;
- b)les contrôleurs, superviseurs et auditeurs nommés par le Ministre dans le cadre des missions prévues par le programme national de contrôle de la qualité ainsi que leurs véhicules de service;
- c)les membres de la Cour grand-ducale, les chauffeurs, les personnes qui les accompagnent ainsi que leurs véhicules;
- d)les membres du Gouvernement, les chauffeurs, les personnes qui les accompagnent ainsi que leurs véhicules;
- e)les personnes en relation avec des visites d’Etat annoncées auparavant dans le cadre du protocole et leurs véhicules;
- f)les personnes en mission d’urgences médicales, d’urgences du service incendie et d’urgences militaires ainsi que leurs véhicules de service;
- g)les pompiers SIS en tenue spécifique ainsi que leurs véhicules de service;
- h)les convoyeurs de fonds ayant reçu une autorisation spécifique d’exemption de contrôles de sûreté de la part de la Police grand-ducale, ainsi que leurs véhicules de service;
- i)les militaires luxembourgeois en mission officielle de service;
- j)le procureur général, les procureurs d’Etat et les substituts du parquet ainsi que les juges d’instruction en mission de service dans le cadre d’une affaire pénale. Les personnes dénommées aux points g),
- h)et
- i)du présent article pourront néanmoins être soumises à des contrôles de sûreté sporadiques de la part de la Police grand-ducale. 4229 LUXEMBOURG Chapitre 6 – Dispositions dérogatoires Art. 25. Les visiteurs et la presse Les visiteurs dont la finalité du séjour dans l’enceinte de l’aéroport n’est pas en relation avec l’activité aéroportuaire et les membres de la presse désirant procéder à des prises de vue à l’intérieur de l’enceinte aéroportuaire, peuvent se voir accorder par la Police grand-ducale une autorisation d’accéder aux zones de sûreté sous condition:
- a)d’introduire une demande au moins 24 heures avant la visite en indiquant: – les noms et prénoms des visiteurs – le nom de l’organisme responsable visité – les zones à visiter – l’horaire envisagé pour la visite. Pour les visites en groupe dépassant le nombre de 6 personnes, il peut être établi au préalable une liste des participants avec les copies des pièces d’identité officielles afférentes. Pour les visites en groupe dépassant le nombre de 12 personnes, la demande doit être introduite au moins 5 jours en avance;
- b)d’être muni d’un laissez-passer journalier;
- c)de se faire accompagner par au moins une personne détentrice d’un titre de circulation aéroportuaire pendant tout le séjour dans l’enceinte aéroportuaire sous la réserve que tous les visiteurs et membres de la presse sont soumis aux dispositions de l’accompagnement prévues à l’article 9 du présent règlement;
- d)de se conformer aux instructions et injonctions des agents énumérés à l’article 24
- a)et
- b)ou du personnel exerçant des missions de sûreté pour le compte de lux-Airport. Art. 26. Les chantiers Le déroulement de chantiers à l’aéroport de Luxembourg peut donner lieu à des dérogations aux procédures habituelles applicables en matière de contrôle d’accès et de contrôles de sûreté telles que prévues dans le cadre du présent règlement. Les modalités afférentes à de telles procédures spécifiques sont fixées au PSA. Art. 27. Approbations délivrées par la Direction de l’Aviation Civile La Direction de l’Aviation Civile et la Police grand-ducale approuvent les modèles des pièces et documents concernant l’accès, la sûreté aérienne et la formation y relative sur proposition du Comité de Sûreté Aéroportuaire. Chapitre 7 – Dispositions finales Art. 28. Disposition abrogatoire Le règlement grand-ducal du 24 août 2007 relatif aux conditions d’accès à l’aéroport de Luxembourg et aux contrôles de sûreté y applicables est abrogé à partir de la date de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Art. 29. Dispositions transitoires Les titres de circulation aéroportuaires qui ont été délivrés avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont remplacés endéans un délai maximum d’un an à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement. Tout détenteur d’un titre de circulation aéroportuaire émis sous l’empire de l’ancien règlement grand-ducal du 24 août 2007 est dispensé du cours «SATP refresher» lors du remplacement dudit titre. Le titulaire est dispensé du timbre de chancellerie de 25 euros lors du simple remplacement de son titre de circulation aéroportuaire. Art. 30. Mise en vigueur Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Le Ministre de l’Intérieur, Jean-Marie Halsdorf Le Ministre des Finances, Luc Frieden Château de Berg, le 25 novembre 2011. Henri 4230 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 29 novembre 2011 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 4 novembre 1992 relatif aux armes faisant partie de l’équipement réglementaire des agents de l’Administration des douanes et accises et aux dispositions particulières concernant la détention, la garde et le port de ces armes. (Modifié par l’arrêté ministériel belge du 29 juin 1999). Le Ministre des Finances, Vu l’article 12 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, signée à Bruxelles le 18 décembre 2002, approuvée par la loi du 27 mai 2004; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matières de douanes et d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l’arrêté ministériel belge du 4 novembre 1992 relatif aux armes faisant partie de l’équipement réglementaire des agents de l’Administration des douanes et accises et aux dispositions particulières concernant la détention, la garde et le port de ces armes, modifié par l’arrêté ministériel belge du 29 juin 1999; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations; Arrête: Art. 1er. L’arrêté ministériel belge du 4 novembre 1992 relatif aux armes faisant partie de l’équipement réglementaire des agents de l’Administration des douanes et accises et aux dispositions particulières concernant la détention, la garde et le port de ces armes, modifié par l’arrêté ministériel belge du 29 juin 1999, est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir de la date de sa publication. Art. 2. A l’article 1er, alinéa 2, les points
- a)à
- c)sont modifiés comme suit: aux points
- a)et b), le texte «calibre 9 mm» est remplacé par «calibre limité a une énergie cinétique de 1500 joules à la bouche du canon»; au point c), le texte «matraque en caoutchouc d’une longueur de 45 cm maximum;» est remplacé par le texte «matraque ou bâton d’intervention». Art 3. A l’article 2, les points
- a)et
- b)ne concernent que la Belgique. Art 4. A l’article 3, le texte de l’alinéa 1 «Les armes de service visées à l’article 1er sont la propriété de l’Etat belge.» est remplacé par le texte «Les armes de service visées à l’article 1er sont la propriété de l’Etat luxembourgeois.» Art. 5. L’article 6 ne concerne que la Belgique. Art. 6. Le texte de l’article 7 est remplacé par le texte suivant: «Art. 7. En uniforme, le pistolet de service et la matraque, respectivement le bâton d’intervention, seront portés de façon apparente. Lors de missions à exécuter en civil, le pistolet de service et les autres éléments de l’équipement réglementaire seront portés de façon non apparente. Le pistolet-mitrailleur sera toujours porté de façon apparente. Pour le port du pistolet de service, il sera fait usage d’une gaine munie d’un système de sécurité empêchant que l’arme ne puisse être saisie par un tiers.» Art. 7. L’arrêté ministériel du 8 novembre 2006 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 4 novembre 1992 relatif aux armes faisant partie de l’équipement réglementaire des agents de l’Administration des douanes et accises et aux dispositions particulières concernant la détention, la garde et le port de ces armes est abrogé. Luxembourg, le 29 novembre 2011. Le Ministre des Finances, Luc Frieden Arrêté Ministériel du 4 novembre 1992, relatif aux armes faisant partie de l’équipement réglementaire des agents de l’Administration des douanes et accises et aux dispositions particulières concernant la détention, la garde et le port de ces armes. (Moniteur belge du 17 novembre 1992) Modifié par l’arrêté ministériel belge du 29 juin 1999 (Moniteur belge du 30 juillet 1999) Le Ministre des Finances, Vu la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, modifiée par les lois des 29 juillet 1934, 4 mai 1936, 6 juillet 1978, 30 janvier 1991, 5 août 1991, 9 mars 1995, 24 juin 1996, 18 juillet 1997 et 10 janvier 1999, notamment l’article 22, alinéas 2 et 3; Vu l’arrêté royal du 12 août 1991 relatif à la détention et au port d’armes par les services de l’autorité ou de la force publique; 4231 LUXEMBOURG Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989, notamment l’article 3, § 1er; Vu l’urgence motivée par le fait que l’armement des fonctionnaires des douanes et accises n’est plus adapté à l’évolution en la matière et ne permet plus de garantir pleinement ni leur sécurité ni celle du citoyen; qu’il importe donc que cet armement soit adapté rapidement aux exigences actuelles, Arrête: Art. 1er. Les agents assermentés de l’Administration des douanes et accises peuvent détenir, garder et porter, selon les missions qui leur sont confiées, des armes de service spécifiées ci-après, faisant partie de leur équipement réglementaire:
- a)pistolet, calibre 9 mm;
- b)pistolet-mitrailleur, calibre 9 mm, à condition d’être adapté de manière à ne pas pouvoir tirer par rafales;
- c)matraque en caoutchouc d’une longueur de 45 cm maximum;
- d)bombe aérosol à gaz anti-agression. L’équipement réglementaire des agents susmentionnés comprend également une paire de menottes et son étui. Art. 2. L’arme à feu ne peut être chargée qu’avec les munitions suivantes fournies par l’Administration des douanes et accises, à l’exclusion de tout autre type de munitions:
- a)Pour le pistolet, calibre 9 mm: cartouches calibre 9 mm;
- b)Pour le pistolet-mitrailleur, calibre 9 mm: cartouches calibre 9 mm. Art. 3. Les armes de service visées à l’article 1er sont la propriété de l’Etat belge. Le directeur général des douanes et accises décide, compte tenu des nécessites de service, de la nature des missions confiées et des dangers pour les agents lors de l’exécution de ces missions: 1. de la nature des armes, visées à l’article 1er, mises à la disposition des agents; 2. des missions pendant lesquelles le port d’une ou de plusieurs des armes de service visées à l’article 1er, est permis ou obligatoire; 3. si ces missions doivent être exécutées en uniforme ou en civil. Art. 4. Tout tir au moyen d’une arme à feu, en dehors des exercices de tir, doit, dans un délai de trois jours ouvrables, être signalé au directeur général sous la forme d’un rapport circonstancié. Art. 5. Il est tenu, par un agent désigné à cette fin par le directeur général, un registre dans lequel chaque arme à feu est identifiée par sa nature, sa marque, son modèle, son type, son calibre et son numéro de série et le nom de l’agent auquel cette arme a été attribuée. Art. 6. En dehors du temps nécessaire pour l’exécution des missions visées à l’article 3, alinéa 2, 2°, le chargeur doit être enlevé de l’arme à feu, la cartouche retirée de la chambre et le percuteur mis à l’abattu. Le chargeur du pistolet de service, muni de cartouches, doit alors être porté dans un étui fixé à la ceinture. Art. 7. En uniforme, le pistolet de service et la matraque seront portés de façon apparente. Lors de missions à exécuter en civil, le pistolet de service et la matraque seront portés de façon non apparente. Le pistolet-mitrailleur sera toujours porté de façon apparente. Pour le port du pistolet de service, aussi bien en uniforme qu’en civil, il sera fait usage d’une gaine ouverte munie d’une courroie de sécurité empêchant que l’arme ne puisse être saisie par un tiers. La fermeture de la courroie est assurée par un bouton-pression situé du côté de corps de l’agent. Des cartouches de réserve doivent être portées à la ceinture dans un étui fermé. Art. 8. Quand les armes, visées à l’article 1er, ne sont pas portées, elles doivent être gardées dans un endroit sûr dans l’habitation de l’agent ou, dans une chambre forte, un coffre-fort ou une armoire fermant à clef dans le bâtiment de service. Les chargeurs et les munitions des armes à feu seront gardés dans un autre endroit que les armes à feu, excepté quand ils sont gardés dans un coffre-fort ou dans une chambre forte. Bruxelles, le 4 novembre 1992. Ph. Maystadt 4232 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 déterminant les critères, les conditions et la procédure relative à la fixation des prix des médicaments à usage humain. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 22ter du Code de la sécurité sociale; Vu l’article 2 de la loi du 23 octobre 2011 relative à la concurrence; Vu la directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d’application des systèmes d’assurance-maladie; Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce et de la Chambre d’agriculture; l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandé; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Chapitre 1er – Dispositions générales Art. 1er. Pour l’application de l’article 22ter du Code de la sécurité sociale, on entend par: 1) «médicament»: toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ainsi que toute substance ou composition pouvant être administrée à l’homme en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier des fonctions physiologiques chez l’homme et disposant d’une autorisation de mise sur le marché conformément aux dispositions légales en vigueur; 2) «présentation»: unité formée par le médicament avec son conditionnement primaire et l’emballage extérieur; 3) «pays de provenance»: le pays ayant attribué un code national à la présentation; 4) «code national»: l’identifiant national attribué à la présentation par l’autorité compétente du pays de provenance; 5) «numéro national»: le numéro d’identification attribué par le ministre ayant la Santé dans ses attributions à une présentation d’un médicament lors de l’attribution de l’autorisation de mise sur le marché; 6) «titulaire»: le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament ou son représentant dûment mandaté à cet effet; 7) «grossiste»: toute personne en possession d’une autorisation d’exercer l’activité de grossiste en médicaments conformément aux dispositions légales en vigueur; 8) «prix ex-usine»: le prix de vente hors taxes du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament ou de son représentant dûment mandaté à cet effet; 9) «prix d’achat du pharmacien»: le prix de vente hors taxes appliqué par le grossiste aux pharmacies hospitalières ou ouvertes au public; 10) «prix au public»: le prix de vente hors taxes en pharmacie ouverte au public; 11) «les prix d’une présentation»: le prix ex-usine et le cas échéant, le prix d’achat du pharmacien et le prix au public relatifs à une seule présentation d’un médicament, identifiée par son numéro national. Art. 2. Le titulaire est habilité à commercialiser une présentation dès l’approbation de son prix par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale. Une présentation ne peut pas être vendue à un prix supérieur au prix approuvé. Art 3. Les prix sont exprimés en euros à deux décimales près. Les fractions de cents sont arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d’euros. Les fractions de cents sont arrondies vers le bas si elles sont strictement inférieures à cinq millièmes d’euros. Lors de la vente au public, le prix au public taxe sur la valeur ajoutée incluse doit être fourni sur le ticket de caisse ensemble avec la dénomination précise de la présentation à laquelle il se rapporte et une indication permettant l’identification de l’officine. Art. 4. Les prix des médicaments approuvés par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale sont publiés au Mémorial chaque année au mois de janvier sur la liste des prix des médicaments commercialisés établie en vertu de l’article 22ter du Code de la sécurité sociale. Les modifications apportées aux prix au cours de l’année sont publiées mensuellement au Mémorial. Chapitre 2 – Procédure Art. 5. Afin d’être recevable, toute demande relative à la fixation des prix d’une ou de plusieurs présentations d’un médicament devra être obligatoirement soumise au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale par le titulaire moyennant le formulaire défini à l’annexe du présent règlement et accompagné des documents y mentionnés. Art. 6. Un accusé de réception est envoyé au titulaire dès que sa demande est complète quant à la forme et ne requiert plus de renseignement complémentaire. Cet accusé de réception indique qu’une décision relative au prix applicable au médicament en question est adoptée et communiquée au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception. 4233 LUXEMBOURG Art. 7. Si les informations communiquées à l’appui de la demande sont insuffisantes, le ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions notifie dans les quinze jours au demandeur les renseignements détaillés qui sont exigés et prend sa décision finale dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de ces renseignements complémentaires. Faute par le titulaire de communiquer les renseignements demandés endéans un délai de cent quatrevingt jours, la demande est classée sans suite. Art. 8. En l’absence d’une décision dans les délais visés aux articles 6 et 7, le titulaire est habilité à commercialiser la présentation aux prix proposés, taxes incluses. Art. 9. Lorsqu’une demande contient des erreurs matérielles constatées par le titulaire avant l’octroi de la décision, celles-ci doivent être corrigées par le remplacement intégral du formulaire de demande avec indication de la date de la demande à remplacer. Au cas où la correction est notifiée au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale moins de trente jours avant l’échéance du délai communiqué conformément aux articles 7 et 8 et s’il appert que les corrections ont un caractère fondamental au regard des critères à prendre en considération en vue de la décision, le délai est prorogé d’office de trente jours. Art. 10. La décision d’approbation ou de rejet des prix d’une présentation prend effet le premier jour du mois qui suit la date de la décision. Si le ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions décide de ne pas approuver la commercialisation du médicament en question au prix proposé par le demandeur, la décision comporte un exposé des motifs fondé sur des critères objectifs et vérifiables. En outre, le demandeur est informé des moyens de recours dont il dispose et des délais dans lesquels ces recours doivent être présentés. Art. 11. Le titulaire est tenu à signaler au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, au moyen du formulaire de demande, toute modification des prix d’une présentation dans le pays de provenance. Cette communication se fait dans un délai d’un mois suivant la modification. Si à la suite d’une modification la présentation ne remplit plus les critères ayant été à la base de la décision d’approbation, le titulaire est obligé d’introduire une nouvelle demande relative à la fixation du prix de cette présentation. En cas de modification des prix dans le pays de provenance d’une présentation ayant fait l’objet d’une décision d’approbation au Luxembourg non signalée par le titulaire conformément à l’alinéa 1er, le ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions peut décider d’adapter les prix conformément aux critères fixés à l’article 13, la décision de modification des prix prenant effet le premier du mois qui suit la date de la décision. Chapitre 3 – Conditions relatives à la fixation du prix Art. 12. L’approbation des prix des présentations d’un médicament est retirée d’office avec effet immédiat en cas de suspension ou de retrait de l’autorisation de mise sur le marché du médicament ou en cas d’arrêt de la commercialisation d’une présentation. Une nouvelle demande est nécessaire pour une réintégration éventuelle dans la liste des prix des médicaments commercialisés établie en vertu de l’article 22ter du Code de la sécurité sociale. Le prix au public est retiré d’office de la liste des prix susmentionnée lorsque conformément à l’autorisation de mise sur le marché, le médicament n’est plus destiné qu’à la vente aux hôpitaux. Chapitre 4 – Critères de fixation du prix Art. 13. Le prix hors taxes d’une présentation couverte par une autorisation de mise sur le marché conformément aux dispositions légales en vigueur ne peut pas être supérieur à celui accordé par l’autorité compétente du pays de provenance. Lorsque le titulaire demande pour une présentation un prix inférieur à celui approuvé par l’autorité compétente du pays de provenance, le prix ex-usine et, le cas échéant, le prix d’achat du pharmacien et le prix au public sont réduits dans la même proportion, le pourcentage de réduction le plus élevé appliqué par le titulaire dans sa demande à l’une des composantes du prix de la présentation étant d’office appliqué aux autres composantes du prix. Lorsque la demande concerne une présentation qui est destinée à la vente au public au Luxembourg et qui dispose uniquement d’un prix ex-usine approuvé par l’autorité compétente du pays de provenance, le titulaire doit calculer le prix d’achat du pharmacien et le prix au public suivant les règles de calcul officielles applicables dans le pays de provenance et joindre ces règles de calcul à sa demande. Art. 14. Le prix d’un médicament dispensé conformément à l’article 5 de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et la publicité des médicaments est déterminé par référence au prix d’achat du pharmacien, augmenté de la marge commerciale du pharmacien et de la taxe sur la valeur ajoutée. La marge commerciale du pharmacien est fixée à cinquante pour cent par rapport au prix d’achat du pharmacien lorsque celui-ci est inférieur ou égal à cinquante euros et à quinze pour cent sans pouvoir être supérieure à deux cent cinquante euros lorsque le prix d’achat du pharmacien est supérieur à cinquante euros. Par dérogation aux articles 2 et 4 à 14 du présent règlement, il suffit que le pharmacien informe le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale de la vente d’un tel médicament ainsi que du prix d’achat du pharmacien et du prix au public appliqués. 4234 LUXEMBOURG Art. 15. Lorsque les prix peuvent être établis suivant plusieurs critères, la variante la plus économique est retenue. Chapitre 5 – Disposition abrogatoire Art. 16. Le règlement grand-ducal modifié du 13 décembre 1988 concernant les prix des médicaments et le règlement grand-ducal du 29 juillet 2004 concernant les prix des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués sont abrogés. Chapitre 6 – Dispositions transitoires Art. 17. Les médicaments homologués conformément au règlement grand-ducal du 29 juillet 2004 concernant les prix des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués au 31 août 2011 ne doivent pas faire l’objet d’une demande au sens du présent règlement et sont inscrits d’office sur la liste des prix des médicaments commercialisés établie en vertu de l’article 22ter du Code de la sécurité sociale. En conséquence de l’abrogation du plafond de 98,44% prévu à l’article 6 du règlement grand-ducal du 29 juillet 2004 concernant les prix des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués, les prix au public des médicaments de provenance belge, valables au 31 août 2011, font l’objet d’un recalcul au 1er septembre 2011. La liste des prix publics modifiés est publiée au Mémorial sans communication de décisions individuelles. Art. 18. Les demandes d’homologation introduites avant le 1er septembre 2011 auprès du ministre ayant l’Economie dans ses attributions conformément au règlement grand-ducal du 29 juillet 2004 concernant les prix des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués n’ayant pas encore fait l’objet d’une homologation à cette date sont transférées au ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions pour être instruites conformément aux dispositions du présent règlement. Chapitre 7 – Mise en vigueur Art. 19. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2011. Art. 20. Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Palais de Luxembourg, le 1er décembre 2011. Henri 4235 LUXEMBOURG Annexe FORMULAIRE DE DEMANDE Nouveaux prix Modification des prix: Baisse des prix Augmentation des prix (joindre justificatif) Retrait des prix: Numéro national Désignation – dosage – forme pharmaceutique Nom du titulaire: Les prix officiels et TVA valables dans le pays de provenance Tous les prix officiels doivent être renseignés. <Présentation à spécifier> <Présentation à spécifier> <Présentation à spécifier> … <Présentation à spécifier> … Code national Prix ex-usine hors taxes Prix d’achat du pharmacien hors taxes Prix au public hors taxes Prix au public toutes taxes comprises Taxe sur la valeur ajoutée Les prix demandés au Luxembourg A indiquer uniquement lorsqu’ils diffèrent des prix valables dans le pays de provenance des présentations <Présentation à spécifier> Prix ex-usine hors taxes Prix d’achat du pharmacien hors taxes Prix au public hors taxes Prix au public toutes taxes comprises Taxe sur la valeur ajoutée <Présentation à spécifier> 4236 LUXEMBOURG Le titulaire est tenu à assurer la commercialisation effective de toutes les présentations pour lesquelles une décision d’approbation des prix est intervenue. Le titulaire est tenu de prévenir immédiatement l’autorité compétente de la non commercialisation d’une ou de plusieurs présentations concernées. Le titulaire est tenu à signaler à l’autorité compétente, au moyen du formulaire de demande, toute modification des prix dans le pays de provenance de la présentation. Cette communication se fait dans un délai d’un mois suivant la modification. Il y a lieu de faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé ». Fait à _________________________ , le _____________________ Signature du demandeur: Nom et qualité du signataire: Pièces à joindre au présent formulaire: • • • Copie de la décision relative aux prix émise par l’autorité compétente du pays de provenance de la présentation Copie de la décision relative aux codes nationaux émise par l’autorité compétente du pays de provenance de la présentation Justificatif en cas d’une demande d’augmentation des prix Règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 modifiant 1. le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1993 concernant l’abattement accordé par les pharmaciens à l’assurance maladie et 2. le règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 2002 précisant les conditions et déterminant la procédure relative à l’inscription d’un médicament sur la liste positive des médicaments pris en charge par l’assurance maladie et modifiant
- a)le règlement grand-ducal modifié du 13 décembre 1988 concernant les prix des spécialités pharmaceutiques et des médicaments;
- b)le règlement grand-ducal du 29 avril 1983 fixant la composition et le fonctionnement de la commission d’experts chargée de donner son avis sur les demandes d’autorisation de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués et abrogeant le règlement grand-ducal du 28 février 1994 fixant un schéma de présentation uniforme des comptes annuels des hôpitaux. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 22 et 67 du Code de la sécurité sociale; Vu la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers; Vu la directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d’application des systèmes d’assurance-maladie; Vu l’avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce; les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. Ier. Le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1993 concernant l’abattement accordé par les pharmaciens à l’assurance maladie est modifié comme suit: 1° L’article 2 est remplacé par un article 2 nouveau, ainsi rédigé: «Art. 2. Les médicaments inscrits dans la liste positive que l’autorisation de mise sur le marché définit comme orphelins sont exempts de l’abattement visé à l’article 1er.» 4237 LUXEMBOURG 2° L’article 3 est modifié comme suit:
- a)«3,75» pour cent est remplacé par «1,40» pour cent.
- b)Il est complété par la fin de phrase suivante: «conformément aux dispositions prévues par la convention conclue en vertu de l’article 61, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale». 3° L’article 5 est remplacé par un article 5 nouveau, ainsi rédigé: «Peuvent être dispensés sur leur demande du paiement de l’abattement pendant les vingt-quatre premiers mois d’exploitation, les pharmaciens bénéficiant d’une première autorisation d’exploitation d’une pharmacie nouvellement créée, ainsi que tout pharmacien justifiant au moyen d’un certificat établi par l’administration de l’enregistrement et des domaines que le chiffre d’affaires annuel global sur les médicaments est inférieur à cinq cent mille euros.» Art. II. Le règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 2002 précisant les conditions et déterminant la procédure relative à l’inscription d’un médicament sur la liste positive des médicaments pris en charge par l’assurance maladie et modifiant
- a)le règlement grand-ducal modifié du 13 décembre 1988 concernant les prix des spécialités pharmaceutiques et des médicaments;
- b)le règlement grand-ducal du 29 avril 1983 fixant la composition et le fonctionnement de la commission d’experts chargée de donner son avis sur les demandes d’autorisation de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués est modifié comme suit: 1° L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 2002 précisant les conditions et déterminant la procédure relative à l’inscription d’un médicament sur la liste positive des médicaments pris en charge par l’assurance maladie est modifié comme suit:
- a)Le renvoi à l’article 47 du Code de la sécurité sociale dans la première phrase est remplacé par le renvoi à l’article 22 du Code de la sécurité sociale.
- b)La définition des termes «fixation d’un prix au public» est remplacée par la définition suivante: «la décision prise en vertu de l’article 22ter du Code de la sécurité sociale».
- c)La définition des termes «numéro national» est remplacée par la définition suivante: «le numéro d’identification attribué par le ministre ayant la Santé dans ses attributions à une présentation d’un médicament lors de l’attribution de l’autorisation de mise sur le marché».
- d)La définition du terme «présentation» est remplacée par la définition suivante: «l’unité formée par le médicament avec son conditionnement primaire et l’emballage extérieur». 2° La deuxième phrase de l’article 5 du même règlement est remplacée comme suit: «L’accusé de réception indique que la décision portant inscription ou non d’un médicament sur la liste positive sera communiquée dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de l’accusé de réception.» 3° Il est ajouté une quatrième phrase à l’article 6 libellée comme suit: «Faute par le titulaire de communiquer à la Caisse nationale de santé les renseignements demandés endéans un délai de cent quatre-vingts jours, la demande est classée sans suite.» 4° L’article 8 du même règlement est abrogé. 5° L’article 9 du même règlement est abrogé. 6° L’article 11 du même règlement est remplacé comme suit: «La décision portant inscription ou non d’un médicament sur la liste positive indique notamment le cas échéant: – les présentations visées par la décision ainsi que leur numéro national ou leur numéro national collectif, – les taux de prise en charge des présentations visées par la décision et les prix au public auxquels ils s’appliquent, – le code ATC et – les conditions de prise en charge particulières.» 7° L’article 12 du même règlement est remplacé comme suit: «La décision portant inscription ou non d’un médicament sur la liste positive ou excluant un médicament de cette liste prend effet le premier du mois qui suit la date de la décision.» 8° L’article 16 du même règlement est remplacé comme suit: «Les présentations d’un médicament sont radiées d’office avec effet immédiat de la liste positive en cas de suspension ou de retrait de l’autorisation de mise sur le marché du médicament ou en cas d’arrêt de la commercialisation d’une présentation. Une nouvelle demande est nécessaire pour une réintégration éventuelle dans la liste positive.» 9° L’article 17 du même règlement est abrogé. 10° L’article 18 du même règlement est abrogé. 11° A l’article 20, le terme «inférieur» est remplacé par les termes «inférieur ou égal». 12° L’article 22 du même règlement est abrogé. 4238 LUXEMBOURG Art. III. Le règlement grand-ducal du 28 février 1994 fixant un schéma de présentation uniforme des comptes annuels des hôpitaux est abrogé. Art. IV. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2011. Art. V. Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 1er décembre 2011. Henri Le Ministre de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu la directive 2010/68/UE de la Commission du 22 octobre 2010 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le point
- a)de l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins est modifié comme suit: «
- a)«annexes A, A1, A2, B, C, D»: les annexes de la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins, telle que celle-ci a été modifiée par la suite.» Art. 2. L’alinéa 2 de l’article 16 du règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 précité est modifié comme suit: «Sont d’application au Luxembourg les annexes suivantes de la directive 96/98/CE du Conseil: Annexe A.1: Equipements pour lesquels il existe déjà des normes d’essai détaillées dans les instruments internationaux, telle que modifiée par la directive 2010/68/UE de la Commission du 22 octobre 2010 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins; Annexe A.2: Equipements pour lesquels il n’existe pas de normes d’essai détaillées dans les instruments internationaux, telle que modifiée par la directive 2010/68/UE; Annexe B: Modules d’évaluation de la conformité; Annexe C: Critères minimaux devant être pris en compte par les Etats membres dans la notification des organismes; Annexe D: Marquage de conformité.» Art. 3. Lorsqu’un équipement, classé comme «nouvel article» dans la colonne 1 de l’annexe A.1 ou transféré de l’annexe A.2 à l’annexe A.1 a été fabriqué avant le 10 décembre 2011 conformément aux procédures d’approbation de type déjà en vigueur avant cette date, il peut être placé sur le marché et à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois jusqu’au 10 décembre 2013. Art. 4. Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké Doc. parl. 6268; sess. ord. 2010-2011 et 2011-2012. Dir. 2010/68. Palais de Luxembourg, le 1er décembre 2011. Henri 4239 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 20 avril 1962 réglant, en matière d’impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 6 de la loi modifiée du 1er mars 1952; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre du Trésor et de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’alinéa 1 de l’article 13 du règlement grand-ducal modifié du 20 avril 1962 réglant, en matière d’impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés est modifié comme suit: «A la fin des mois de février, mai, août et novembre, une avance à valoir sur l’attribution annuelle définitive est versée par la Trésorerie de l’Etat aux communes. Le total des avances versées par la Trésorerie de l’Etat aux communes ne peut en aucun moment dépasser le montant d’impôt commercial effectivement recouvré par l’Administration des Contributions directes. Le montant de l’avance à verser à chaque commune est calculé proportionnellement à la moyenne de son attribution définitive des trois années précédentes.» Art. 2. Le présent règlement grand-ducal est applicable à partir de l’exercice budgétaire 2012. Art. 3. Notre Ministre des Finances, Notre Ministre du Trésor et Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 1er décembre 2011. Henri Le Ministre des Finances, Luc Frieden Le Ministre du Trésor, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, Jean-Marie Halsdorf Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement 11/158/ILR du 1er décembre 2011 relatif aux procédures de consultation prévues par la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques Secteur Fréquences La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques; Arrête: Art. 1er. Le présent règlement fixe la procédure applicable aux consultations instituées par les articles 5
(1), 6
(3)et 7
(2)de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques (ci-après «la Loi»). Art. 2.
(1)Dans les cas où la Loi prévoit le recours à une procédure de consultation, l’Institut publie le document mis en consultation sur son site Internet.
(2)Les parties intéressées seront également informées sur l’existence d’une nouvelle consultation par une note au Mémorial B.
(3)Les parties intéressées peuvent obtenir, sur demande, une copie du document mis en consultation. Art. 3.
(1)Les parties intéressées peuvent alors, dans le délai indiqué dans le document mis en consultation, délai qui court à partir de la publication sur le site Internet de l’Institut, faire parvenir à l’Institut leurs observations sur le document mis en consultation.
(2)Les observations peuvent être transmises à l’Institut par courrier, télécopie ou par courrier électronique. Art.
- L’Institut ne tiendra compte que des commentaires qu’il a reçus durant la période de la consultation et qui se rapportent directement et uniquement au document mis en consultation. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction (s.) Paul Schuh (s.) Jacques Prost (s.) Camille Hierzig 4240 LUXEMBOURG Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique, adoptée à Vienne, le 26 septembre
- – Adhésion de la République islamique de Mauritanie. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du 19 septembre 2011 la République islamique de Mauritanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 octobre
- Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire, adoptée à Vienne, le 26 septembre
- – Adhésion de la République islamique de Mauritanie. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du 19 septembre 2011 la République islamique de Mauritanie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 octobre
- Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, faite à Vienne, le 5 septembre
- – Adhésion de la République islamique de Mauritanie. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du 19 septembre 2011 la République islamique de Mauritanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 décembre
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