4241 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 252 9 décembre 2011 Sommaire Règlement grand-ducal du 23 novembre 2011 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour le Secteur d’Aides et de Soins et du Secteur social conclue entre:
- l’a.s.b.l. «COPAS»;
- l’a.s.b.l. «Entente des Foyers de Jour»;
- l’a.s.b.l. «Entente des Gestionnaires des Centres d’Accueil»;
- l’a.s.b.l. «Entente des Gestionnaires des Institutions pour Personnes Agées»;
- l’a.s.b.l. «Entente des Gestionnaires des Maisons pour Jeunes», d’une part et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .page 4242 Règlement E11/55/ILR du 1er décembre 2011 modifiant le règlement modifié E08/22/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur – Secteur Electricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4245 Règlement E11/56/ILR du 1er décembre 2011 modifiant le règlement modifié E08/23/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur – Secteur Gaz naturel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4245 Règlement 11/159/ILR du 1er décembre 2011 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur pour l’exercice 2012 – Secteur Communications électroniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4246 Caisse nationale de santé – Statuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4247 Règlement grand-ducal du 23 novembre 2011 portant inscription de substances actives à l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides – RECTIFICATIF . . . . . 4250 4242 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 23 novembre 2011 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour le Secteur d’Aides et de Soins et du Secteur social conclue entre:
- l’a.s.b.l. «COPAS»;
- l’a.s.b.l. «Entente des Foyers de Jour»;
- l’a.s.b.l. «Entente des Gestionnaires des Centres d’Accueil»;
- l’a.s.b.l. «Entente des Gestionnaires des Institutions pour Personnes Agées»;
- l’a.s.b.l. «Entente des Gestionnaires des Maisons pour Jeunes», d’une part et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article L.164-8 du Code du Travail; Sur proposition concordante des assesseurs de l’Office National de Conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La convention collective de travail pour le Secteur d’Aides et de Soins et du Secteur Social conclue entre:
- l’a.s.b.l. «COPAS»;
- l’a.s.b.l. «Entente des Foyers de Jour»;
- l’a.s.b.l. «Entente des Gestionnaires des Centres d’Accueil»;
- l’a.s.b.l. «Entente des Gestionnaires des Institutions pour Personnes Agées»;
- l’a.s.b.l. «Entente des Gestionnaires des Maisons pour Jeunes», d’une part et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part, est déclarée d’obligation générale pour l’ensemble du secteur. Art.
- Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la convention collective de travail précitée. Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration Nicolas Schmit Palais de Luxembourg, le 23 novembre
- Henri ACCORD EN VUE D’UN AVENANT à la convention collective de travail pour les salariés du secteur d’aide et de soins et du secteur social (en abrégé CCT SAS) signée en date du 30 novembre 2010 Les deux parties, composées d’une part par les fédérations patronales:
- La «COPAS», association sans but lucratif, ayant son siège social à Howald, 4, rue Jos Felten, représentée par M. Michel Simonis, Président et Mme Dr Carine Federspiel, Vice-présidente, au nom et pour le compte des membres: • Association des Parents d’Enfants Mentalement Handicapés (A.P.E.M.H.) Hébergement et Services association sans but lucratif • Association Luxembourg Alzheimer • Association pour la création de foyers de jeunes a.s.b.l. • ATP asbl • Autisme Luxembourg A.s.b.l. • Cercle d’Entraide et de Réadaptation pour Malades Mentaux (association sans but lucratif) • Claire asbl • Commune de Sanem CIPA, Résidence Dickskopp • Croix Rouge Luxembourgeoise • Doheem versuergt • Elysis • Fondation Kräizbierg • Fondation Les Parcs du 3e Age • Fondation Lëtzebuerger Blannevereenegung • Foyer «Eisleker Heem» Lullange • Help • Home-service association sans but lucratif; Réseau Spécialisé Handicap; Service d’Aides et de Soins à domicile de l’A.P.E.M.H. - Association des Parents d’Enfants Mentalement Handicapés, Association sans but lucratif • Homes pour personnes âgées de la congrégation des franciscaines de la miséricorde • Hospice civil de la commune de Bertrange • Hospice civil de la Ville de Remich • Hospice civil Echternach • Les Hospices civils de la Ville de Luxembourg 4243 • • • • • • • • • • • • • • • • • • LUXEMBOURG Liewen dobaussen asbl Ligue HMC asbl Ligue luxembourgeoise d’hygiène mentale, asbl Maredoc Monplaisir Assistance & Soins Sàrl (Résidence Monplaisir) Muselheem Omega 90 Réseau Psy - Psychesch Hëllef Dobaussen a.s.b.l. Sodexo Luxembourg S.A. [pour son Logement Encadré Riedgen et Club Senior Strassen] Sodexo Résidences Services Sodexo Senior Service S.A. Solucare S.A. Stëftung Hellet Doheem Syndicat intercommunal ayant pour objet la construction, l’entretien et l’exploitation d’une maison de retraite régionale Syrdall Heem asbl Tricentenaire, Association sans but lucratif, reconnue d’utilité publique, services pour personnes handicapées Yolande asbl ZithaSenior S.A.
- L’«Entente des Foyers de Jour a.s.b.l.», en abrégé EFJ, association sans but lucratif, ayant son siège social à Howald, 4, rue Jos Felten, représentée par Mme Christiane Reichert, Présidente, et M. Yves Oestreicher, Directeur administratif, ce dernier ayant donné procuration spéciale à M. Evandro Cimetta. Coordinateur général de la COPAS pour signer en son nom;
- L’«Entente des Gestionnaires des Centres d’Accueil a.s.b.l.», en abrégé EGCA, association sans but lucratif, ayant son siège social à Howald, 4, rue Jos Felten, représentée par M. Romain Mauer, Président, et M. Raymond Ceccotto, Secrétaire;
- L’«Entente des Gestionnaires des Institutions pour Personnes Agées a.s.b.l.», en abrégé EGIPA, association sans but lucratif, ayant son siège social à Howald, 4, rue Jos Felten, représentée par M. Jean-Marie Mangen, Vice-président, et M. Fernand Thommes, Trésorier;
- L’«Entente des Gestionnaires des Maisons pour Jeunes a.s.b.l.», en abrégé EGMJ, association sans but lucratif, ayant son siège social à Luxembourg, 26, place de la Gare, représentée par M. Roberto Traversini; et d’autre part par les organisations syndicales:
- LA CONFEDERATION SYNDICALE INDEPENDANTE, Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg (OGB-L), établie à Esch-sur-AIzette, 60, bd. J.F. Kennedy, représentée par Mme Nora Back, Mme Carole Steinbach, Mme Annette Greiveldinger, M. Ermanno Pierini et M. Romain Schoos;
- LA CONFEDERATION LUXEMBOURGEOISE DES SYNDICATS CHRETIENS, Lëtzebuerger Chreschtleche Gewerkschaftsbond (LCGB), établie à Luxembourg, 11, rue du Commerce, représentée par M. Laurent Feiereisen, M. Bob Keiser, Mme Monia Thill-Haller, M. Frank Strock, M. Claude Fabeck et M. Eric Evrard; ont arrêté et signé en date de ce jour le présent accord en vue d’un avenant à la convention collective de travail pour les salariés du secteur d’aide et de soins et du secteur social (CCT SAS). Préambule – – – – – Vu l’accord salarial de la fonction publique du 5 juillet 2007 Vu la décision de la commission paritaire instituée par la loi dite «loi ASFT» du 20 mars 2008 Vu la saisine de l’Office national de conciliation du 2 février 2009 Vu l’accord signé le 29 juin 2009 dans le cadre de la procédure de conciliation Vu la signature du 30 novembre 2010 de la convention collective de travail pour les salariés du secteur d’aide et de soins et du secteur social – Vu la dénonciation de la convention collective de travail pour les salariés du secteur d’aide et de soins et du secteur social en date du 14 décembre 2010 – Etant donné que les parties s’accordent à dire • que les démarches résultant de l’accord du 29 juin 2009 ne sont pas encore clôturées • qu’elles estiment nécessaire de continuer ces démarches 4244 LUXEMBOURG Les parties décident de conclure un accord transposant les volets financiers pour la durée nécessaire à la clôture des travaux et démarches précités, sans que cet accord ne préjudicie d’aucune manière la suite des discussions et la transposition définitive de la décision de la commission paritaire instituée par la loi dite «loi ASFT» du 20 mars 2008 précitée. I. Avenant à la CCT SAS
- L’alinéa 1 de l’article 1er est supprimé. 2 Un nouvel alinéa 1 à l’article 1er est inséré. La teneur est la suivante: «La présente convention collective de travail est reconduite pour une durée de neuf mois, couvrant la période du 1ier janvier 2011 au 1ier octobre
- Après cette période elle est reconduite par accord tacite d’année en année, sauf si l’une des parties signataires la dénonce par lettre recommandée moyennant un préavis de trois mois au maximum avant son échéance.»
- Le 4ième point de l’article 27 est supprimé.
- Un 4ième point est ajouté à l’article
- La teneur est la suivante: «Paiement d’une prime unique ne conférant aucun droit acquis: Les salariés, tombant sous le champ d’application de la CCT SAS, en service auprès d’un employeur du secteur SAS ont droit au paiement d’une prime unique. Le paiement de la prime unique aura lieu en autant de tranches que de mois travaillés, ainsi que, le cas échéant, de tranches dont le paiement s’effectue sous les mêmes conditions que prévues pour le paiement de l’allocation de fin d’année. Chaque tranche correspond à 1,5% du salaire brut mensuel. Le salaire brut au sens de la présente disposition inclut les éléments de salaire déterminés sur base du point SAS. Il exclut les éléments et accessoires de salaire dont la détermination ne se base pas sur le point SAS. Les tranches seront payées mensuellement avec le paiement de la rémunération de chaque mois de l’année Par dérogation à ce qui précède, les tranches des mois de janvier 2011 jusqu’au mois de la publication au mémorial de la présente disposition seront payées en tant que montant global le mois qui suit ladite publication. Le paiement de la prime unique se fera jusqu’à la signature d’une nouvelle convention, ou à défaut, jusqu’au constat de l’échec des négociations résultant du procès-verbal de non-conciliation, mais au plus tard jusque fin
- La dernière tranche de la prime unique sera donc versée le mois précédant la mise en vigueur d’une nouvelle convention ou, le cas échéant, le mois de la déclaration de non-conciliation, sinon en décembre 2012.» II. Autres éléments de l’accord
- Obligation générale Les parties entreprendront les démarches en vue de la déclaration d’obligation générale de la CCT SAS modifiée. Si la déclaration d’obligation générale n’est pas prononcée conformément aux dispositions légales, le présent accord est à considérer comme nul et non avenu. Dans ce cas, la CCT SAS dans sa teneur avant sa modification reste en vigueur.
- Effets de la mise en application de mesures supplémentaires dans la Fonction publique Si avant le 1ier octobre 2011, des mesures supplémentaires prévues dans l’accord salarial de la Fonction publique devenaient effectives, les parties contractantes décideraient, avant l’échéance de la convention collective, de la transposition de ces mesures compte tenu du volume financier établi par la Commission paritaire «ASFT». III. Condition suspensive Le présent accord ne sort ses effets que suite à l’accord formel du Gouvernement luxembourgeois au secteur conventionné d’attribuer pour la période à partir du 1ier janvier 2011 le volume financier résultant de la modification de l’article 27 de la CCT SAS. Fait en huit exemplaires à Howald, le 29 juillet 2011, dont un pour chaque partie signataire du présent accord, et le huitième exemplaire pour les besoins de la procédure en vue de la déclaration d’obligation générale. 4245 LUXEMBOURG Règlement E11/55/ILR du 1er décembre 2011 modifiant le règlement modifié E08/22/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur Secteur Electricité La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu l’article 62 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité; Vu le règlement modifié E08/22/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur; Vu l’avis du Conseil de l’Institut du 22 novembre 2011; Arrête: Art. 1er. A partir du 1er janvier 2012, l’annexe du règlement modifié E08/22/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur est remplacée par l’annexe suivante: Annexe au règlement E08/22/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur Pour le secteur «Electricité», le montant du budget 2012 se chiffre à 1.000.000,- EUR. Pour l’exercice 2012, les montants des différentes taxes prévues à l’article 2 du règlement E08/22/ILR du 18 décembre 2008 sont fixés comme suit: TFET : 50.000,- EUR TVED: 0,163 EUR par MWh TFEI: 50.000,- EUR TVEI: 0,163 EUR par MWh TAAC: 750,- EUR TPPR1: 100,- EUR TPPR2: 200,- EUR TTCI: 0,03 EUR par MWh TTCC: 0,03 EUR par MWh Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l'Institut. La Direction (s.) Paul Schuh (s.) Jacques Prost (s.) Camille Hierzig Règlement E11/56/ILR du 1er décembre 2011 modifiant le règlement modifié E08/23/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur Secteur Gaz naturel La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation; Vu l’article 58 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel; Vu le règlement modifié E08/23/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur; Vu l’avis du Conseil de l’Institut du 22 novembre 2011; Arrête: Art. 1er. A partir du 1er janvier 2012, l’annexe du règlement modifié E08/23/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur est remplacée par l’annexe suivante: 4246 LUXEMBOURG Annexe au règlement E08/23/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur Pour le secteur «Gaz naturel», le montant du budget 2012 se chiffre à 780.000,- EUR. Pour l’exercice 2012, les montants des différentes taxes prévues à l’article 1er du règlement E08/23/ILR du 18 décembre 2008 sont fixés comme suit: TFGT: 40.000,- EUR TVGT: 0,026 EUR par MWh TVGD: 0,087 EUR par MWh Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction (s.) Paul Schuh (s.) Jacques Prost (s.) Camille Hierzig Règlement 11/159/ILR du 1er décembre 2011 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur pour l’exercice 2012 Secteur Communications électroniques La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu l’article 11 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques; Vu l’avis du Conseil de l’Institut du 22 novembre 2011; Considérant que pour le secteur «Communications électroniques» le montant du budget 2012 se chiffre à 4.249.433,- EUR; Arrête: Art. 1er. Objet et champs d’application des taxes L’Institut est autorisé à percevoir auprès des entreprises notifiées en vertu de l’article 11 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques (ci-après «la Loi») des taxes destinées à couvrir ses frais administratifs globaux, y compris les frais de personnel et de fonctionnement, et dont les modalités de calcul et de paiement sont déterminées par le présent règlement. Art.
- Détermination des taxes administratives
(1)Toute entreprise notifiée est soumise au paiement d’une taxe annuelle combinant une base forfaitaire de 2.500,EUR, ainsi qu’un montant variable en fonction de son chiffre d’affaires. Pour l’exercice 2012, le taux de 0,9% du chiffre d’affaires est applicable. Le nombre de services ou de réseaux notifiés n’est pas pris en compte pour le calcul de la taxe administrative à payer par une entreprise.
(2)Les entreprises notifiées avec moins de 500 utilisateurs finals et avec un chiffre d’affaires annuel global des services de communications électroniques de moins de 300.000,- EUR, désignées comme entreprises notifiées d’importance mineure, sont exonérées du paiement de la taxe administrative définie au paragraphe précédent. Cette exonération ne peut être accordée que sur base de pièces justificatives (données statistiques semestrielles) à remettre à l’Institut dans les délais qu’il fixe.
(3)Les taxes administratives prévues au titre du présent règlement reflètent le volume d’activités réalisées au GrandDuché de Luxembourg par les entreprises notifiées. Ce volume d’activités est déterminé sur base du chiffre d’affaires, sauf si l’Institut devait estimer que ce chiffre d’affaires ne correspond pas au volume d’activité réel ou si l’Institut ne devait pas disposer des données relatives au chiffre d’affaires. Dans ce cas, l’Institut est autorisé à exiger des entreprises notifiées le paiement d’une avance forfaitaire annuelle de 5.000,- EUR par entreprise.
(4)Le calcul du chiffre d’affaires est basé sur les informations périodiques suivantes:
- a)le chiffre d’affaires total diminué du chiffre d’affaires des services d’interconnexion et du chiffre d’affaires de la vente et de la location de terminaux et d’autres équipements (les montants annuels repris dans la ligne A.1.1. «Total revenues» du tableau des informations périodiques d’analyse des réseaux et services fixes, diminués des montants de la ligne A.1.12. et de la ligne A.1.25. dudit tableau);
- b)le chiffre d’affaires de services de communications mobiles augmenté du chiffre d’affaires de services d’interconnexion (la somme des montants annuels renseignés aux lignes MR1 et MICR5 du tableau des informations périodiques d’analyse réseaux et services mobiles). 4247 LUXEMBOURG Pour prévenir une double taxation d’un chiffre d’affaires, l’Institut ne considère que les revenus facturés aux utilisateurs finals au Grand-Duché de Luxembourg. En annexe des informations statistiques périodiques à soumettre à l’Institut, les entreprises notifiées doivent dès lors indiquer explicitement le chiffre d’affaires réalisé par la vente en gros à d’autres entreprises notifiées, en le détaillant selon les mêmes critères que ceux utilisés pour l’établissement desdites informations statistiques. Les données statistiques sont à remettre au plus tard pour le 31 janvier 2012 et pour le 31 juillet 2012.
(5)Toute première notification est soumise au paiement d’une taxe d’un montant de 2.500,- EUR. Ce paiement doit être effectué ensemble avec l’envoi de la déclaration de notification à l’Institut. L’Institut procède à la confirmation de l’enregistrement dans le Registre public uniquement après réception de la taxe par l’Institut. Art.
- Entreprises déclarées puissantes sur le marché Les entreprises déclarées puissantes sur un marché par l’Institut en vertu des articles 17 et suivants de la Loi sont soumises à une taxe annuelle supplémentaire d’un montant forfaitaire de 5.000,- EUR par marché respectif. Art.
- Autres taxes administratives supplémentaires L’Institut est autorisé à prélever une taxe supplémentaire de 500,- EUR pour la mise à jour des informations du Registre public en raison de la charge extraordinaire de travail en résultant pour l’Institut. Art.
- Compensation de l’intégralité des coûts administratifs encourus Les taxes administratives sont calculées de manière à permettre à l’Institut de compenser l’intégralité de ses coûts administratifs. A la clôture d’un exercice, l’Institut établit un bilan des frais de personnel et de fonctionnement effectifs et des taxes perçues au cours du même exercice. Tout solde débiteur ou créditeur sera réparti entre toutes les entreprises notifiées proportionnellement au montant de la taxe annuelle à leur charge. Art.
- Modalités de paiement
(1)Les taxes administratives périodiques sont perçues par année civile. Les taxes viennent à échéance aux dates fixées sur les factures d’acompte ou de décompte établies par l’Institut.
(2)L’Institut procède à la perception des avances auprès des entreprises notifiées. Pour l’exercice 2012, il a établi le plan de facturation et de paiement des avances suivant, sous réserve de modification en cas de besoin: Date de facturation Date limite de paiement Mars 2012 Facturation d’une avance de 25% 30 avril 2012 Juin 2012 Facturation d’une avance de 25% 31 juillet 2012 Septembre 2012 Facturation d’une avance de 25% 31 octobre 2012
(3)Les paiements peuvent être effectués par domiciliation bancaire, virements, transferts et cartes de crédit. Tous les paiements doivent être effectués sans frais supplémentaires pour l’Institut.
(4)Le décompte pour l’exercice 2012 sera effectué au cours du premier semestre de l’année 2013. Le solde de l’exercice 2012 sera, selon le cas, facturé ou remboursé dès l’établissement du décompte.
(5)Toute taxe administrative échue et impayée porte intérêts au taux légal après mise en demeure, sans préjudice de l’application de sanctions administratives particulières stipulées dans la Loi. Art.
- Le paiement des taxes administratives établies en vertu du présent règlement est sans préjudice de tout autre paiement éventuel à effectuer par l’entreprise notifiée en vertu de la réglementation applicable ainsi que de toute éventuelle contribution à un fonds pour le maintien du service universel Art.
- Dispositions finales
(1)Les tarifs et modalités de paiement fixés par le présent règlement sont d’application à partir du 1er janvier 2012.
(2)Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction (s.) Paul Schuh (s.) Jacques Prost (s.) Camille Hierzig Caisse nationale de santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 1er décembre 2011, les modifications des statuts de la Caisse nationale de santé, telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur dans sa séance du 9 novembre 2011 et telles qu’elles figurent à l’annexe, ont été approuvées. Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2012. MMT-754 1 N01D0 GLUCOTOUCH COFFRET COMPLET ONE TOUCH ULTRA 5903119 5910371 LIFESCAN N01E0 ONE TOUCH TESTSTRIPS LIFESCAN Poids Volume bandelettes 50 R 020-297-01 appareil+autopiqueur appareil+autopiqueur 1 1 Glucomètres – (APCM) – (1/60 mois) R 010-661 (PROFILE E) Tests sanguins: glucose Pièces Largeur Longueur Poids Volume FICHIER B1: Suppressions avec effet au 1er janvier 2012 – Comité directeur du 9 novembre 2011 1 FLAMINAL HYDRO Numéro national Nom commercial 5113237 1 1 FLAMINAL FORTE FLEN PHARMA 1 Longueur Pansements interactifs: pansements hydrogels MMT-554 V92N1 appareil+autopiqueur Glucomètres – (APCM) – (1/60 mois) Pièces Largeur Pompe à insuline externe (APCM – 1/60 mois) PARADIGM VEO KIT PARADIGM VEO MEDTRONIC MINIMED N55C1X GLUCOMEN LX PLUS KIT MENARINI N01E0 Numéro national Nom commercial FICHIER B1: Ajouts avec effet au 1er janvier 2012 – Comité directeur du 9 novembre 2011 Annexes 40,00 40,00 25,03 P. référ. 10,00 10,00 4.451,00 4.451,00 40,00 P. référ. 100% 100% 100% Taux 80% 80% 100% 100% 100% Taux 40,00 40,00 25,03 Remb. max. 8,00 8,00 4.451,00 4.451,00 40,00 Remb. max. 4248 LUXEMBOURG 4249 LUXEMBOURG Modifications des statuts de la Caisse nationale de santé Comité directeur du 9 novembre 2011 1° Chapitre 8 du titre II des statuts «Médicaments en dehors du secteur hospitalier» A la liste n° 8 prévue à l’article 107, point 2, médicaments soumis à protocole thérapeutique et à accord préalable du Contrôle médical, la position 6 est modifiée comme suit:
- a)Les deux premiers alinéas sont remplacés comme suit: 6. Les antiagrégants plaquettaires inclus dans les codes ATC B01AC22 (prasugrel) et B01AC24 (ticagrelor) utilisés dans le traitement du syndrome coronaire aigu L’accord est donné par le Contrôle médical sur base du protocole thérapeutique dûment rempli par un médecin spécialiste en cardiologie. La demande doit être accompagnée du rapport de la coronarographie. La prise en charge est accordée pour une durée maximale d’un an à compter de la date de la coronarographie.
- b)Le texte relatif au formulaire du même point est remplacé comme suit: «Demande de prise en charge d’EFIENT ou de BRILIQUE».
- c)L’actuel formulaire est remplacé par le suivant: Administration du Contrôle médical de la sécurité sociale Demande de prise en charge d’EFIENT ou de BRILIQUE Nom et prénom du patient Matricule de sécurité sociale: Je soussigné(e), docteur en médecine, spécialiste en cardiologie, certifie que le patient ci-dessus est atteint d’un syndrome coronaire aigu (angor instable, infarctus du myocarde sans sus-décalage du segment ST ou infarctus du myocarde avec sus-décalage du segment ST) suite auquel il a subi une coronarographie, dont le rapport est joint à la présente. Le patient nécessite un traitement par le médicament suivant (prière de cocher la case correspondante): EFIENT (prasugrel) BRILIQUE (ticagrelor) Je certifie que les conditions de l’article 105 des statuts de la CNS sont remplies. Art. 105. La prise en charge des médicaments est soumise à la condition que ceux-ci soient prescrits, délivrés et administrés en conformité avec le résumé des caractéristiques du produit tel que celui-ci a été approuvé lors de l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché. Veuillez faxer une copie du titre de prise en charge à: Destinataire Hôpital Médecin Pharmacie Assuré autre Nom N° de fax (champ obligatoire) 4250 LUXEMBOURG Date Cachet et signature du prescripteur Note au prescripteur: Sur base du présent document, accompagné du rapport de la coronarographie, la prise en charge est accordée pour une durée maximale d’un an à compter de la date de la coronarographie, moyennant un titre de prise en charge unique, non renouvelable. La présente demande est à envoyer par fax au Contrôle médical de la sécurité sociale Fax: +352 40 78 62 2° L’annexe C des statuts est complétée par un point 12 qui prend la teneur suivante: «12) L’assurance maladie ne prend en charge la chirurgie bariatrique qu’après autorisation préalable du Contrôle médical de la sécurité sociale dans les conditions suivantes: 1. assuré présentant un Indice de Masse Corporelle (IMC ou BMI) égal ou supérieur à 40 ou égal ou supérieur à 35 en combinaison avec au moins l’un des critères suivants:
- a)diabète traité par médicaments;
- b)hypertension résistant au traitement définie comme une pression sanguine supérieure à 140/90mmHg, malgré un traitement pendant 1 an au moyen d’une prise simultanée de 3 antihypertenseurs;
- c)syndrome d’apnée du sommeil objectivé via un examen polysomnographique réalisé dans un hôpital disposant d’un laboratoire du sommeil;
- d)réintervention chirurgicale après complication ou résultat insuffisant d’une intervention bariatrique précédente. 2. le patient doit être âgé de minimum 18 ans. 3. le patient doit avoir fait l’objet, pendant au moins un an, d’un suivi médical, nutritionnel et diététique bien documenté, sans obtenir de réduction de poids stable. Ce suivi doit avoir lieu dans un hôpital disposant d’un service pratiquant la chirurgie bariatrique. La durée de ce suivi peut être écourtée si le Contrôle médical constate une comorbidité entraînant une dégradation rapide de l’état de santé du patient. 4. la chirurgie a été décidée après une concertation bariatrique multidisciplinaire, à laquelle participent conjointement et au moins, outre le médecin spécialiste en chirurgie, un médecin spécialiste en médecine interne, un médecin spécialiste en psychiatrie et un(
- e)diététicien(ne); le rapport de cette concertation explicitant l’indication opératoire doit être signé par les quatre participants des disciplines précitées; le rapport de la concertation ainsi que les données relatives au traitement par régime doivent être transmis au Contrôle médical de la sécurité sociale.» 3° Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2012. Règlement grand-ducal du 23 novembre 2011 portant inscription de substances actives à l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides. – RECTIFICATIF. L’annexe du règlement grand-ducal publié en date du 29 novembre 2011 au Mémorial A-243 à la page 4045 est à remplacer par l’annexe suivante: Nom commun Imidaclopride No «42 No CAS: 138261-41-3 No CE: 428-040-8 (2E)-1-[(6-chloropyridin-3yl) méthyl]-Nnitroimidazolidin-2-imine Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification 970 g/kg Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché 1er juillet 2013 Date d’inscription 30 juin 2015 Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à leurs substances actives) Annexe 30 juin 2023 Date d’expiration de l’inscription 18 Type de produit Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un produit conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, les États membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux de l’environnement qui n’ont pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union. Les produits ne sont pas autorisés pour des utilisations dans des installations d’hébergement pour animaux lorsque des rejets vers une station d’épuration ou des émissions directes dans les eaux de surface sont inévitables, à moins que ne soient fournies des données démontrant que les produits rempliront les exigences de l’article 5 et de l’annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d’atténuation des risques appropriées. Les autorisations ne doivent être délivrées que moyennant des mesures appropriées d’atténuation des risques. De telles mesures doivent être prises, en particulier, pour limiter le plus possible l’exposition potentielle des nourrissons et des enfants. Dans le cas des produits contenant de l’imidaclopride dont des résidus peuvent subsister dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il convient que les États membres évaluent la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les limites existantes, conformément au règlement (CE) no 470/2009 ou au règlement (CE) no 396/2005, et qu’ils prennent toutes les mesures d’atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables. Dispositions particulières 4251 LUXEMBOURG Nom commun Abamectine No 43 No CAS: 65195-55-3 No CE: 265-610-3 Avermectine B1a: Nom UICPA: (10E,14E,16E,22Z)(1R,4S,5’S,6S,6’R,8R,12S, 13S,20R,21R,24S)-6’-[(S)secbutyl]-21,24-Dihydroxy5’,11,13,22-tétraméthyl-2oxo-3,7,19trioxatétracyclo[15.6.1.14,8 .020,24]pentacosa10,14,16,22-tétraène-6spiro-2’-(5’,6’-dihydro2’H-pyran)-12-yl 2,6dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy3-O-méthyl-α-L-arabinohexopyranosyl)-3-Ométhyl-α-Larabinohexopyranoside Avermectine: B1b: 80 g/kg au maximum Avermectine: B1a: 830 g/kg au minimum Abamectine: 900 g/kg au minimum Nom UICPA: non disponible No CE: non disponible No CAS: 71751-41-2 Abamectine: La substance active doit répondre à tous les critères de pureté suivants: L’abamectine est un mélange d’avermectine B1a et d’avermectine B1b Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché 1er juillet 2013 Date d’inscription 30 juin 2015 Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à leurs substances actives) 30 juin 2023 Date d’expiration de l’inscription 18 Type de produit Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un produit conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, les États membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux de l’environnement qui n’ont pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union. Les produits qui sont appliqués de telle manière que les rejets dans une station d’épuration sont inévitables ne sont pas autorisés aux doses pour lesquelles l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union a mis en évidence des risques inacceptables, à moins que ne soient fournies des données démontrant que le produit satisfera aux exigences de l’article 5 et de l’annexe VI, le cas échéant grâce à l’application de mesures d’atténuation des risques appropriées. Les autorisations ne doivent être délivrées que moyennant des mesures appropriées d’atténuation des risques. De telles mesures doivent être prises, en particulier, pour limiter le plus possible l’exposition potentielle des nourrissons et des enfants. Dispositions particulières 4252 LUXEMBOURG No Nom commun No CAS: 65195-56-4 No CE: 265-611-9 Avermectine B1b: Nom UICPA: (10E,14E,16E,22Z)(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S, 13S,20R,21R,24S)-21,24dihydroxy-6'-isopropyl5',11,13,22-tétraméthyl-2oxo-3,7,19trioxatétracyclo[15.6.1.14,8 .020,24]pentacosa10,14,16,22-tétraène-6spiro-2'-(5',6'-dihydro-2'Hpyran)-12-yl 2,6-didéoxy-4-O-(2,6didéoxy-3-O-méthyl-α-Larabino-hexopyranosyl)-3O-méthyl-α-Larabinohexopyranoside Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché Date d’inscription Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à leurs substances actives) Date d’expiration de l’inscription Type de produit Dispositions particulières 4253 LUXEMBOURG Nom commun 4,5-dichloro2-octyl-2Hisothiazol-3one No 44 No CAS: 64359-81-5 No CE: 264-843-8 4,5-dichloro-2-octyl3(2H)isothiazolone Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification 950 g/kg Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché 1er juillet 2013 Date d’inscription 30 juin 2015 Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à leurs substances actives) 30 juin 2023 Date d’expiration de l’inscription 8 Type de produit Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un produit conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, les États membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux de l’environnement qui n’ont pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union. Les produits ne doivent pas être autorisés pour le traitement du bois qui sera exposé en permanence aux intempéries, ou protégé des intempéries mais souvent exposé à l’humidité ou en contact avec de l’eau douce, à moins que ne soient fournies des données démontrant que le produit remplira les exigences de l’article 5 et de l’annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d’atténuation des risques appropriées. Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes: 1) Dans le cas des produits autorisés à des fins industrielles ou professionnelles, des procédures opérationnelles sécurisées doivent être établies et les produits doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu’il puisse être démontré, dans la demande d’autorisation du produit, que les risques pour les utilisateurs industriels ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d’autres moyens. Dispositions particulières 4254 LUXEMBOURG No Nom commun Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché Date d’inscription Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à leurs substances actives) Date d’expiration de l’inscription Type de produit Editeur: 2) Les étiquettes et, le cas échéant, les fiches de données de sécurité des produits autorisés indiquent que le bois fraîchement traité doit être stocké sous abri ou sur une surface en dur imperméable, ou les deux, pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les quantités perdues résultant de l’application du produit doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.» Dispositions particulières 4255 LUXEMBOURG Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg