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Règlement grand-ducal du 6 décembre 2011 – portant application des articles 26 à 29 du Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil

4257 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 253 14 décembre 2011 Sommaire Règlement grand-ducal du 6 décembre 2011 – portant application des articles 26 à 29 du Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux; – fixant les montants des taxes visées à l’article 3 de la loi du 28 décembre 1992 réglant l’inspection des viandes et la surveillance des établissements dans lesquels sont traités ou entreposés des viandes ou produits de viandes, et modifiant la loi du 29 août 1976 portant création de l’Administration des services vétérinaires et déterminant les modalités de leur perception . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 8 décembre 2011 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220 du Code de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 8 décembre 2011 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base de calcul des indemnités pour dommages de guerre corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 8 décembre 2011 relatif à l’assurance maladie volontaire . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 8 décembre 2011 modifiant la liste annexée au règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 1995 relatif à l’importation, l’exportation et le transit de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et la technologie y afférente . . . . Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), conclue à Washington, le 3 mars 1973 – Communication du Royaume des Pays-Bas – Réserve formulée par la République de Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement à la convention-cadre du 8 janvier 2010 signée entre la Caisse nationale de santé et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins ayant pour objet de définir, dans le cadre de la législation relative à l’assurance dépendance, les rapports entre la Caisse nationale de santé et les prestataires d’aides et de soins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement CSSF Nº 10-4 portant transposition de la directive 2010/43/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d’exécution de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles, les conflits d’intérêts, la conduite des affaires, la gestion des risques et le contenu de l’accord entre le dépositaire et la société de gestion – RECTIFICATIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4258 4260 4261 4261 4262 4263 4264 4264 4258 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 6 décembre 2011 – portant application des articles 26 à 29 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux; – fixant les montants des taxes visées à l’article 3 de la loi du 28 décembre 1992 réglant l’inspection des viandes et la surveillance des établissements dans lesquels sont traités ou entreposés des viandes ou produits de viandes, et modifiant la loi du 29 août 1976 portant création de l’Administration des services vétérinaires et déterminant les modalités de leur perception. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 29 août 1976 portant création de l’Administration des services vétérinaires, et notamment son article 4; Vu la loi du 28 décembre 1992 réglant l’inspection des viandes et la surveillance des établissements dans lesquels sont traités ou entreposés des viandes ou produits de viandes, et modifiant la loi du 29 août 1976 portant création de l’Administration des services vétérinaires; Vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux; Vu l’avis du Collège vétérinaire; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les montants des taxes visées à l’article 4 de la loi modifiée du 29 août 1976 portant création de l’Administration des services vétérinaires et à l’article 3 de la loi du 28 décembre 1992 réglant l’inspection des viandes et la surveillance des établissements dans lesquels sont traités ou entreposés des viandes ou produits de viande et modifiant la loi du 29 août 1976 portant création de l’Administration des services vétérinaires sont fixés comme suit: I. Taxes liées aux contrôles officiels dans les établissements dans lesquels sont traités ou entreposés des viandes ou produits de viandes A) Taxes applicables aux viandes fraîches, y compris les viandes fraîches de volailles, de gibier d’élevage et sauvage 1) Taxes applicables à l’inspection des carcasses: Visite de base de l’établissement: 18,60 euros

  1. a)viande bovine: – bovins adultes: – jeunes bovins: 5 euros par animal 2 euros par animal
  2. b)solipèdes/équidés: 4,96 euros par animal
  3. c)viande de porc: animaux d’un poids carcasse: – de moins de 25 kg: – supérieur ou égal à 25 kg: 0,74 euro par animal 1,49 euro par animal
  4. d)viandes ovine et caprine: – animaux d’un poids carcasse: – de moins de 12 kg: – de 12 à 18 kg: – supérieur à 18 kg: 0,20 euro par animal 0,37 euro par animal 0,62 euro par animal
  5. e)viande de volaille et lagomorphes: – volailles de l’espèce Gallus et pintades: – oies et canards: – dindes: – viande de lapin d’élevage: 0,037 euro par animal 0,01 euro par animal 0,025 euro par animal 0,037 euro par animal 4259
  6. f)viande de gibier: – petit gibier à plume: – petit gibier à poil: – ratites: – mammifères terrestres: – sangliers: – ruminants: LUXEMBOURG 0,037 euro par animal 0,037 euro par animal 0,5 euro par animal 2,48 euros par animal 0,62 euro par animal. 2) Taxes applicables aux contrôles liés aux ateliers de découpe: Par tonne de viande: 2,97 euros/tonne Pour les ateliers de découpe installés sur le même site que l’abattoir une réduction de 50% égale à 1,485 euro par tonne est accordée. B) Taxe applicable à la production et à la mise sur le marché de produits de la pêche et de l’aquaculture 0,99 euro par tonne. II. Taxes liées aux contrôles officiels de la viande et des produits de la pêche importés à partir de pays tiers A) Taxes applicables aux importations de viande – 55 euros par lot jusqu’à 6 tonnes, et – 9 euros par tonne supplémentaire ou – 420 euros par lot au-delà de 46 tonnes. B) Taxes applicables aux importations de produits de la pêche La taxe à acquitter pour le contrôle officiel des importations de lots de produits de la pêche est fixée à: – 55 euros par lot jusqu’à 6 tonnes, et – 9 euros par tonne supplémentaire jusqu’à 46 tonnes ou – 420 euros par lot au-delà de 46 tonnes. III. Taxes liées aux contrôles officiels des produits à base de viande, de la viande de volaille, de la viande de gibier sauvage, de la viande de gibier d’élevage et des produits dérivés La taxe à acquitter pour le contrôle officiel des importations de lots de produits d’origine animale est fixée à: – 55 euros par lot jusqu’à 6 tonnes, et – 9 euros par tonne supplémentaire jusqu’à 46 tonnes ou – 420 euros par lot au-delà de 46 tonnes. IV. Taxes liées aux contrôles officiels applicables au transit d’animaux à travers la Communauté La taxe à acquitter pour le contrôle officiel du transit d’animaux vivants à travers la Communauté est fixée à 30 euros, auxquels s’ajoute un montant de 20 euros par quart d’heure et par personne chargée du contrôle. V. Taxes liées aux contrôles officiels applicables aux importations d’animaux vivants La redevance à acquitter pour le contrôle officiel des importations de lots d’animaux vivants est fixée: 1) pour les bovins, les équidés, les porcins, les ovins, les caprins, les volailles, les lapins, le petit gibier à plume et à poil et les mammifères terrestres suivants: sangliers et ruminants, à – 55 euros par lot jusqu’à 6 tonnes, et – 9 euros par tonne supplémentaire jusqu’à 46 tonnes ou – 420 euros par lot au-delà de 46 tonnes; 2) pour les animaux d’autres espèces, au coût réel du contrôle, exprimé soit par animal importé soit par tonne importée, à: – 55 euros par lot jusqu’à 46 tonnes, et – 420 euros par lot au-delà de 46 tonnes, étant entendu que ce montant ne s’applique pas aux importations d’espèces visées par la décision 92/432/CEE de la Commission du 23 juillet 1992 fixant certaines conditions permettant de déroger au principe de l’examen clinique individuel des animaux en provenance des pays tiers. 4260 LUXEMBOURG Art. 2. Les taxes prévues à l’article 1er sont payables à l’Administration de l’enregistrement et des domaines par l’entremise de l’Administration des services vétérinaires, à l’exception toutefois des taxes perçues au poste d’inspection frontalier à l’Aéroport de Luxembourg dont l’encaissement est assuré par l’entremise du bureau de recette de l’Administration des douanes et accises installé à ce point d’inspection. Art. 3. Est abrogé le règlement grand-ducal du 31 octobre 1997 déterminant le montant de la taxe due pour l’inspection des viandes ainsi que les modalités de sa perception. Art. 4. Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Palais de Luxembourg, le 6 décembre 2011. Henri Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider Le Ministre des Finances, Luc Frieden Doc. parl. 6239; sess. ord. 2010-2011 et 2011-2012. Règlement grand-ducal du 8 décembre 2011 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220 du Code de la sécurité sociale. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 220 du Code de la sécurité sociale; Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d’agriculture; Vu l’article 2

(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les coefficients d’ajustement définitifs applicables aux salaires, traitements ou revenus cotisables en vue de leur ajustement au niveau de vie de l’année de base servant de référence pour le calcul des pensions sont fixés comme suit: Année Coefficients 1985 0,990 1986 0,968 1987 0,958 1988 0,946 1989 0,919 1990 0,907 1991 0,886 1992 0,877 1993 0,859 1994 0,845 1995 0,832 1996 0,826 1997 0,821 1998 0,811 1999 0,797 2000 0,783 2001 0,770 2002 0,760 2003 0,755 2004 0,748 4261 2005 2006 2007 2008 2009 2010 LUXEMBOURG 0,741 0,731 0,726 0,719 0,713 0,705 Art.
  1. Le présent règlement remplace le règlement grand-ducal du 3 décembre 2010 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220 du Code de la sécurité sociale. Art.
  2. Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur au 1er janvier
  3. Le Ministre de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Palais de Luxembourg, le 8 décembre
  4. Henri Règlement grand-ducal du 8 décembre 2011 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base de calcul des indemnités pour dommages de guerre corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre
  5. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 48B et 49 a) de la loi modifiée du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre; Vu l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49 a) de la loi modifiée du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels et fixant les coefficients d’adaptation du traitement, salaire ou revenu; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l’exercice 2012 comme suit: Groupe I 69,0 Groupe II 69,0 Groupe III 69,0 Art.
  1. Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Palais de Luxembourg, le 8 décembre
  2. Henri Le Ministre des Finances, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 8 décembre 2011 relatif à l’assurance maladie volontaire. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 2, alinéa 4 et 33, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale; Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pour les assurés au titre de l’assurance maladie volontaire visée à l’article 2 du Code de la sécurité sociale, l’assiette de cotisation correspond au minimum prévu à l’article 39 du Code de la sécurité sociale. 4262 LUXEMBOURG Art.
  3. Les cotisations au titre de l’assurance facultative sont dues à partir du jour de la présentation de la demande. Les cotisations au titre de l’assurance continuée ne sont dues qu’à partir de la fin de la période du maintien du droit aux prestations de soins de santé prévue à l’article 18, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale. Les cotisations sont réclamées par extraits de compte mensuels. Art.
  4. L’obtention des prestations est subordonnée au paiement des cotisations échues conformément à l’article 42 du Code de la sécurité sociale. Le droit aux prestations au titre de l’assurance facultative est par ailleurs suspendu pendant les trois premiers mois à partir de la présentation de la demande au Centre commun de la sécurité sociale. Art.
  5. L’assurance volontaire prend fin sur déclaration écrite de l’assuré. Elle prend fin de plein droit en cas de non paiement des cotisations à deux échéances ainsi qu’en cas de nouvelle affiliation à l’assurance obligatoire pendant une période continue de six mois ouvrant de nouveau droit à l’admission à l’assurance continuée. Les cotisations d’assurance volontaire faisant double emploi avec l’assurance obligatoire sont remboursées à l’intéressé. Art.
  6. L’article 2, alinéa 2 du présent règlement ne s’applique qu’aux assurés ayant perdu la qualité d’assuré obligatoire ou la protection en qualité de membre de famille à partir du 1er janvier
  7. Art.
  8. Le règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 relatif à l’assurance maladie volontaire est abrogé. Art.
  9. Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Palais de Luxembourg, le 8 décembre
  10. Henri Règlement ministériel du 8 décembre 2011 modifiant la liste annexée au règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 1995 relatif à l’importation, l’exportation et le transit de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et la technologie y afférente. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises; Vu la Convention coordonnée instituant l’Union Economique Belgo Luxembourgeoise (UEBL), dont notamment l’article 32; Vu la position commune 2008/944/PESC du Conseil de l’Union européenne du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires; Vu le règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 1995 relatif à l’importation, l’exportation et le transit de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et la technologie y afférente, et notamment son article 10 ainsi que la liste y annexée, modifié par les règlements ministériels du 7 avril 1997, du 25 juin 1997 et du 3 mars 1998; Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise en date du 22 novembre 2011; Considérant que, par la déclaration du 13 juin 2000 relative à l’adoption de la liste commune des équipements militaires, le Conseil de l’Union européenne a adopté la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne afin de renforcer le contrôle des exportations d’armements et de contribuer à la lutte contre le trafic illicite d’armes; Considérant que, selon les termes de la position commune 2008/944/PESC précitée, les États membres de l’Union européenne font en sorte que leur législation nationale leur permette de contrôler l’exportation de la technologie et des équipements figurant sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne; Considérant que la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transfert des produits liés à la défense voit son champ d’application limité aux produits énumérés en son annexe lesquels correspondent aux produits figurant dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne; Arrête: Art. 1er. La première section de la deuxième catégorie figurant à l’annexe du règlement grand-ducal du 31 octobre 1995 relatif à l’importation, l’exportation et le transit de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et la technologie y afférente est remplacée par la «Liste commune des équipements militaires de l’Union européenne» telle que modifiée. Art.
  11. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 8 décembre
  12. Le Ministre de l’Economie et du Commerce Extérieur, Jeannot Krecké 4263 LUXEMBOURG Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), conclue à Washington, le 3 mars
  13. – Communication du Royaume des Pays-Bas. – Réserve formulée par la République de Lettonie. Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse – qu’en date du 5 octobre 2010 le Royaume des Pays-Bas a informé le dépositaire d’une modification de la structure du Royaume (cf. note annexée) et, le 8 septembre 2011, lui a transmis un état récapitulatif détaillé de l’application des traités dont le Conseil fédéral suisse est dépositaire. A la suite de cette modification, la CITES est applicable aux Pays-Bas de la manière suivante: à la partie européenne dès le 18 juillet 1984 (telle qu’amendée à Bonnn dès le 13 avril 1987), à la partie caraïbe (les îles de Bonaire, Sint Eustasius et Saba) dès le 10 octobre 2010, à Aruba dès le 29 mars 1995, à Curaçao et Sint Maarten dès le 10 octobre
  14. La CITES s’appliquait aussi aux ex-Antilles néerlandaises du 6 juillet 1999 au 9 octobre
  15. – qu’en date du 19 septembre 2011 la République de Lettonie a formulé, conformément à l’article XVI, paragraphe 2, de la CITES, une réserve entre l’inscription des espèces suivantes à l’Annexe III de la Convention: – Vulpes vulpes griffithii – Vulpes vulpes montana – Vulpes vulpes pusilla – Mustela erminea ferghanae – Mustela altaica – Mustela kathiah – Mustela sibrica. L’Ambassade du Royaume des Pays-Bas présente ses compliments au Département Fédéral des Affaires Etrangères en qualité de dépositaire des traités multilateraux et a I’honneur d’attirer son attention sur ce qui suit au sujet des traités conclus par Ie Royaume des Pays-Bas. Le Royaume des Pays-Bas est constitué de trois parties, les Pays-Bas, Aruba et les Antilles néerlandaises, ces dernières étant formées par les îIes de Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius et Saba. Le 10 octobre 2010 les Antilles néerlandaises seront dissolues et après cette dissolution administrative des Antilles néerlandaises Ie Royaume des Pays-Bas se composera de quatre parties, à savoir les Pays-Bas, Aruba, Curaçao et Sint Maarten. Curaçao et Sint Maarten disposeront de I’autonomie interne au sein du Royaume, comme Aruba et les Antilles néerlandaises jusque lors. Les autres îles des AntilIes néerlandaises – Bonaire, Sint Eustatius et Saba – seront administrativement intégrées aux Pays-Bas, formant «la partie caraïbe des Pays-Bas». Ce changement résulte de la réforme des relations constitutionnelles au sein du Royaume des Pays-Bas, qui reste Ie sujet de droit international avec lequel sont conclus les traités. La restructuration du Royaume n’a donc aucune conséquence sur les traités conclus par Ie Royaume et qui s’appliquent aux actuelles Antilles néerlandaises. Ces traités s’appliqueront, à compter du 10 octobre 2010, à Curaçao et à Sint Maarten. Ils s’appliqueront aussi à la partie caraïbe des Pays-Bas, la mise en œuvre de ces traités relevant cependant de la compétence du gouvernement des Pays-Bas. Un état récapitulatif des traités applicables à Curaçao, à Sint Maarten et/ou à la partie caraïbe des Pays-Bas sera communiqué prochainement. Les éventuelles réserves et déclarations seront détailIées pour chaque traité. L’Ambassade prie Ie dépositaire d’informer les parties aux traités concernés de la réforme susmentionnée de la structure administrative du Royaume des Pays-Bas. L’Ambassade du Royaume des Pays-Bas saisit cette occasion pour renouveler au Département Fédéral des Affaires Etrangères en qualité de dépositaire des traités multilatéraux les assurances de sa plus haute considération. Berne, Ie 5 octobre
  16. Le Département Fédéral des Affaires Etrangeres Palais Fédéral Ouest 3003 Berne 4264 LUXEMBOURG Amendement à la convention-cadre du 8 janvier 2010 signée entre la Caisse nationale de santé et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins ayant pour objet de définir, dans le cadre de la législation relative à l’assurance dépendance, les rapports entre la Caisse nationale de santé et les prestataires d’aides et de soins. La convention-cadre du 8 janvier 2010 signée entre la Caisse nationale de santé et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins ayant pour objet de définir, dans le cadre de la législation relative à l’assurance dépendance, les rapports entre la Caisse nationale de santé et les prestataires d’aides et de soins, est complétée comme suit: Au chapitre 3 intitulé «Dispositions générales», sous le point
  17. intitulé «Relations entre le prestataire, la CNS et la CEO», il est ajouté à la suite du point G. intitulé «Règles relatives à l’échange d’informations et de décisions entre la CNS et les prestataires et entre la CEO et les prestataires», un nouveau point H. intitulé «Echange d’informations susceptibles d’alimenter la réflexion sur le fonctionnement de l’assurance dépendance et l’amélioration de prise en charge des personnes dépendantes» qui prend la teneur suivante: «H. Echange d’informations susceptibles d’alimenter la réflexion sur le fonctionnement de l’assurance dépendance et l’amélioration de prise en charge des personnes dépendantes Art. 69bis. Les établissements d’aides et de soins à séjour continu communiquent à la CNS le relevé des activités prévu à l’article 357, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale. Les informations en étant issues peuvent être utilisées au niveau de la Commission des normes visée à l’article 9bis, ou à tout autre niveau selon les modalités définies à l’article 69ter. Afin d’éviter toute redondance avec le recensement de données nécessaires à l’accomplissement des missions de la CEO énumérées à l’article 385, points 7 et 8 du Code de la sécurité sociale, la CEO transmettra à la CNS et à la COPAS la liste des données issues des relevés précités qu’elle entend utiliser dans l’accomplissement de ces missions. Les modalités de recensement et de transmission des données visées aux alinéas qui précèdent sont définies à l’article 69ter. Art. 69ter. En ce qui concerne l’utilisation des données ainsi récoltées, la COPAS, la CNS, le Ministère de la Famille et de l’Intégration et la CEO se réuniront afin de formuler un avis quant à la pertinence méthodologique des démarches à effectuer dans le cadre des analyses prévues. Au cas où aucun consensus ne peut être dégagé, des avis séparés peuvent être formulés. Dans le cas où cette utilisation amènerait l’une des parties à formuler des conclusions destinées à être communiquées à tout organisme étranger à la présente convention-cadre, l’avis, respectivement les avis, en ce qui concerne la pertinence méthodologique précitée sera, seront, joint(s) aux conclusions. Pour ce faire, l’accord préalable de la COPAS est nécessaire. La CNS s’engage à mettre à disposition les données recensées à la COPAS dans un délai à fixer dans l’annexe. Les modalités relatives aux échanges de ces données sont décrites en annexe à la présente convention.» Luxembourg, le 24.11.
  18. Pour la COPAS (s) (s) Dr Carine Federspiel M. Michel Simonis Vice-Présidente Président Pour la CNS (s) M. Paul Schmit Président Règlement CSSF N° 10-4 portant transposition de la directive 2010/43/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d’exécution de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles, les conflits d’intérêts, la conduite des affaires, la gestion des risques et le contenu de l’accord entre le dépositaire et la société de gestion. RECTIFICATIF Au Mémorial A – N° 239 du 24 décembre 2010, à la page 3998, article 40, le début de phrase «(Les États membres peuvent permettre que)» est à supprimer de sorte que le nouveau libellé de l’article 40 est le suivant: «L’accord visé à l’article 18, paragraphe
(3), ou à l’article 33, paragraphe
(4)de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif peut porter sur plus d’un OPCVM géré par la société de gestion. Dans ce cas, la liste des OPCVM concernés doit figurer dans l’accord.» Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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