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Règlement grand-ducal du 6 décembre 2011 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1983 pris en exécution de la loi sur les ar

4265 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 254 15 décembre 2011 Sommaire ARMES ET MUNITIONS Règlement grand-ducal du 6 décembre 2011 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1983 pris en exécution de la loi sur les armes et munitions . . . . . . . . . page 4266 Texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1983 pris en exécution de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4267 Texte coordonné de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions . . . . . . . . . . . . . 4268 Loi du 3 août 2011 portant: – transposition de la directive 2008/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de détention d’armes, et – modification de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions (Texte republié) 4277 4266 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 6 décembre 2011 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1983 pris en exécution de la loi sur les armes et munitions. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1983 pris en exécution de la loi sur les armes et munitions est modifié comme suit: 1) L’intitulé du règlement est remplacé comme suit: «Règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1983 pris en exécution de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.» 2) L’article 2 est remplacé comme suit: «Art. 2. Les taxes auxquelles sont soumises les demandes en obtention ou en modification des autorisations visées à l’article 16 de la loi ainsi que la durée de validité de ces autorisations sont fixées comme suit: Cat. Genre A autorisations d’acquisitions d’armes B autorisations de port d’armes destinées à l’exportation ou au transit C autorisations de détention d’armes D autorisations de port d’armes de chasse E autorisations de port d’armes de sport F autorisations de port d’armes à titre spécial G carte européenne d’armes à feu H autorisations de port d’armes spéciales pour des périodes inférieures à un mois Durée Taxe 0 3 mois 25 50 5 ans 20 indiquée sur l’autorisation 10 » 3) L’article 3 est remplacé comme suit: «Art. 3. La carte européenne d’arme à feu est un document personnel qui mentionne la ou les armes à feu transportées par le titulaire de la carte ainsi que les mentions prévues à l’annexe II de la directive 91/477/CEE. Chaque personne ne peut se voir délivrer qu’une seule carte européenne d’arme à feu et le nombre d’armes pouvant y être inscrites est limité à dix. Seules les armes à feu qui sont inscrites sur un permis de port d’armes peuvent être inscrites sur la carte européenne d’arme à feu, à l’exception des armes exclues du champ d’application de la directive 91/477/CEE. La période de validité maximale de la carte européenne d’arme à feu est de cinq ans; elle peut être prorogée une fois pour la même durée. Nonobstant les conditions de validité propres à la carte européenne d’armes à feu, celle-ci perd de plein droit sa validité, temporairement ou définitivement, en cas d’invalidité du ou des permis de port d’armes auxquels elle se rapporte.» 4) L’article 4 est remplacé comme suit: «Art. 4. L’agrément prévu à l’article 7 de la loi est soumis au paiement d’une taxe de cent vingt-cinq euros; en cas de renouvellement cette taxe est de cinquante euros.» 5) L’alinéa 2 de l’article 5 est remplacé par les alinéas 2 et 3 nouveaux, libellés comme suit: «Les taxes prévues par le présent règlement sont perçues lors et en raison de la présentation de la demande. Elles ne sont pas restituables, même si l’autorisation sollicitée est refusée, retirée ou révoquée ou si la demande est retirée ou devient sans objet. Les taxes sont acquittées par le virement ou le versement du montant dû sur un compte de la Trésorerie de l’Etat. Sous peine d’irrecevabilité, la demande doit être accompagnée d’une pièce établissant que le virement ou le versement a été effectué préalablement à la présentation de la demande.» 4267 LUXEMBOURG Art. 2. Les autorisations en cours de validité au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement conservent leur durée de validité initiale et restent valables jusqu’à leur expiration, sans préjudice d’un éventuel retrait ou révocation. Art. 3. Les demandes en cours de traitement lors de l’entrée en vigueur du présent règlement ne requièrent pas le paiement d’un supplément de taxe. Art. 4. Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Mémorial. Art. 5. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, François Biltgen Palais de Luxembourg, le 6 décembre 2011. Henri «Règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1983 pris en exécution de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,»1 (Mém. A - 26 du 19 avril 1983, p. 699) modifié par: Règlement grand-ducal du 27 novembre 1995 (Mém. A - 101 du 28 décembre 1995, p. 2546) Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 (Mém. A - 8 du 22 janvier 2001, p. 520) Règlement grand-ducal du 6 décembre 2011. (Mém. A - 254 du 15 décembre 2011, p. 4266) Texte coordonné au 6 décembre 2011 Art. 1er. Les pages du registre prévu à l’article 12 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions doivent répondre au modèle annexé au présent règlement. Elles sont numérotées et doivent être paraphées par le commissaire de la «police grand-ducale»2 ou le chef de brigade de la «police grand-ducale»2. Art. 2. (Règlement grand-ducal du 6 décembre 2011) «Les taxes auxquelles sont soumises les demandes en obtention ou en modification des autorisations visées à l’article 16 de la loi ainsi que la durée de validité de ces autorisations sont fixées comme suit: Cat. Genre A autorisations d’acquisitions d’armes B autorisations de port d’armes destinées à l’exportation ou au transit C autorisations de détention d’armes D autorisations de port d’armes de chasse E autorisations de port d’armes de sport F autorisations de port d’armes à titre spécial G carte européenne d’armes à feu H autorisations de port d’armes spéciales pour des périodes inférieures à un mois Durée Taxe 0 3 mois 5 ans 25 50 20 indiquée sur l’autorisation 10 » Art. 3. (Règlement grand-ducal du 6 décembre 2011) «La carte européenne d’arme à feu est un document personnel qui mentionne la ou les armes à feu transportées par le titulaire de la carte ainsi que les mentions prévues à l’annexe II de la directive 91/477/CEE. 1 2 Intitulé modifié par le règlement grand-ducal du 6 décembre 2011. Modifié implicitement par la loi du 31 mai 1999 (Mém. A - 87 du 5 juillet 1999, p. 1802; doc. parl. 4437). 4268 LUXEMBOURG Chaque personne ne peut se voir délivrer qu’une seule carte européenne d’arme à feu et le nombre d’armes pouvant y être inscrites est limité à dix. Seules les armes à feu qui sont inscrites sur un permis de port d’armes peuvent être inscrites sur la carte européenne d’arme à feu, à l’exception des armes exclues du champ d’application de la directive 91/477/CEE. La période de validité maximale de la carte européenne d’arme à feu est de cinq ans; elle peut être prorogée une fois pour la même durée. Nonobstant les conditions de validité propres à la carte européenne d’armes à feu, celle-ci perd de plein droit sa validité, temporairement ou définitivement, en cas d’invalidité du ou des permis de port d’armes auxquels elle se rapporte.» Art. 4. (Règlement grand-ducal du 6 décembre 2011) «L’agrément prévu à l’article 7 de la loi est soumis au paiement d’une taxe de cent vingt-cinq euros; en cas de renouvellement cette taxe est de cinquante euros.» Art. 5. Si une autorisation d’achat ou d’acquisition est délivrée conjointement avec un certificat de port ou de détention, la taxe n’est perçue qu’une seule fois. (Règlement grand-ducal du 6 décembre 2011) «Les taxes prévues par le présent règlement sont perçues lors et en raison de la présentation de la demande. Elles ne sont pas restituables, même si l’autorisation sollicitée est refusée, retirée ou révoquée ou si la demande est retirée ou devient sans objet. Les taxes sont acquittées par le virement ou le versement du montant dû sur un compte de la Trésorerie de l’Etat. Sous peine d’irrecevabilité, la demande doit être accompagnée d’une pièce établissant que le virement ou le versement a été effectué préalablement à la présentation de la demande.» Art. 6. Les autorisations délivrées sur la base de l’ancienne législation sur les armes prohibées restent valables jusqu’à leur expiration. Toutefois la validité des autorisations de port d’armes à durée illimitée (armes de chasse) émises en vertu de l’ancienne législation sur les armes prohibées expire le 31 décembre 1983. Art. 7. Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement. Loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, (Mém. A - 26 du 19 avril 1983, p. 694) modifiée par: Règlement grand-ducal du 2 décembre 1983 (Mém. A - 109 du 21 décembre 1983, p. 2307) Règlement grand-ducal du 30 juin 1986 (Mém. A - 57 du 17 juillet 1986, p. 1692) Règlement grand-ducal du 2 février 1990 (Mém. A - 30 du 30 juin 1990, p. 394) Loi du 1er août 2001 (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722) Loi du 3 août 2011. (Mém. A - 175 du 12 août 2011, p. 2964; doc. parl. 6209) Texte coordonné au 12 août 2011 Version applicable à partir du 1er novembre 2011 A. Armes prohibées et armes soumises à autorisation Art. 1er. Tombent sous le régime de la présente loi, les armes et munitions énumérées ci-après: Catégorie I. – Armes prohibées

  1. a)les armes ou autres engins destinés à porter atteinte aux personnes au moyen de substances lacrymogènes, toxiques, asphyxiantes, inhibitives, ou de substances similaires, ainsi que leurs munitions, à l’exception des pistolets et revolvers destinés à tirer des cartouches à substance inhibitive et des munitions destinées à ces armes; 4269 LUXEMBOURG
  2. b)
  3. c)
  4. d)
  5. e)les armes et autres engins, destinés à porter atteinte aux personnes ou aux biens par le feu ou au moyen d’une explosion, ainsi que leurs munitions, à l’exception des armes et engins énumérés à la catégorie II ci-dessous; les armes blanches dont la lame a plus d’un tranchant, les baïonnettes, épées, glaives, sabres, dards, stylets et couteaux à lancer; les couteaux dont la lame peut être fixée par un cran d’arrêt, à l’exception: 1° des couteaux spécialement destinés à la chasse; 2° des couteaux qui ne sont pas munis d’une garde et dont la lame a une longueur inférieure à 7 cm ou dont la lame a une longueur supérieure à 7 cm mais inférieure à 9 cm, à condition, dans ce dernier cas, que la largeur dépasse 14 mm; les coups de poing, les casse-tête, les cannes à épée ou à sabre; (Loi du 3 août 2011) «
  6. f)les armes à feu et les conditionnements élémentaires de munitions qui sont dépourvus du marquage prévu à l’article 3;» «g)»1 toutes les autres armes à feu ne figurant pas dans la catégorie II, ainsi que leurs munitions et accessoires. Catégorie II. – Armes et accessoires d’armes soumis à autorisation (Loi du 3 août 2011) «
  7. a)les armes non à feu dont l’énergie cinétique à la bouche du canon est supérieure à 7,5 joules;»
  8. b)les pistolets et revolvers destinés à tirer des cartouches à substance inhibitive;
  9. c)les pistolets et revolvers à feu, pour la défense et le sport; (Loi du 3 août 2011) «
  10. d)les armes à feu conçues aux fins d’alarme, de signalisation, de sauvetage et d’abattage;»
  11. e)les carabines et fusils réputés de chasse et de sport;
  12. f)les carabines et fusils militaires ayant des caractéristiques de fonctionnement ou des performances identiques aux armes de sport et de chasse, ou transformés en armes de sport ou de chasse;
  13. g)les couteaux à cran d’arrêt qui sont spécialement destinés à la chasse;
  14. h)les matraques;
  15. i)les munitions nécessaires au fonctionnement des armes citées ci-dessus;
  16. j)les silencieux; (Règlement grand-ducal du 2 décembre 1983) «
  17. k)les pistolets destinés à l’abattage des animaux, dits «tue-bétail»;» (Règlement grand-ducal du 2 février 1990) «
  18. l)les arbalètes dont la force de propulsion des flèches est supérieure à 10 kg ainsi que tous les autres engins susceptibles de lancer, par la force mécanique, des projectiles solides (frondes, lance-projectiles) à l’exception des arcs destinés à l’exercice du tir sportif.» (Loi du 3 août 2011) «Il est annexé à la présente loi, pour en faire partie intégrante, un tableau établissant la correspondance des catégories d’armes et de munitions prévues à l’alinéa 1er avec celles prévues à l’annexe I de la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes telle qu’elle a été modifiée par la directive 2008/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes, ci-après désignée comme «la directive 91/477/CEE». Les dispositions de la présente loi et des règlements pris en son exécution qui sont applicables respectivement aux catégories I et II de l’alinéa 1er s’appliquent aux armes et munitions des catégories A à D de la directive 91/477/CEE conformément à ce tableau.» (Loi du 3 août 2011) «Art. 1-1. Aux fins de la présente loi, il y a lieu d’entendre par: 1) «arme à feu»: toute arme à canon qui propulse des plombs, une balle ou un projectile par l’action d’un propulseur combustible, ou qui est conçue pour ce faire ou peut être transformée à cette fin; un objet est considéré comme pouvant être transformé en arme à feu si, du fait de ses caractéristiques de construction ou du matériau dans lequel il est fabriqué, il peut être ainsi transformé; 2) «arme non à feu»: tout engin qui est conçu ou adapté pour permettre le lancement d’un projectile moyennant de l’air ou de gaz comprimé, une force mécanique, un dispositif électrique ou un mécanisme à pression de ressort; 3) «pièce»: tout élément ou élément de remplacement spécifiquement conçu pour une arme à feu et essentiel pour son fonctionnement, notamment le canon, la carcasse ou la boîte de culasse, la glissière ou le barillet, la culasse mobile ou le bloc de culasse; 1 Tel que modifié par la loi du 3 août 2011. 4270 LUXEMBOURG 4) «partie essentielle»: le mécanisme de fermeture, la chambre et le canon d’une arme à feu qui, en tant qu’objets séparés, sont compris dans la catégorie dans laquelle l’arme à feu dont ils font ou sont destinés à faire partie a été classée; 5) «munition»: l’ensemble de la cartouche ou ses éléments, y compris les étuis, les amorces, la poudre propulsive, les balles ou les projectiles, utilisés dans une arme à feu; 6) «traçage»: le suivi systématique du parcours des armes à feu et, si possible, de leurs pièces et munitions depuis le fabricant jusqu’à l’acquéreur en vue de déceler et analyser la fabrication et le trafic illicites et à mener des enquêtes sur ceux-ci; 7) «armurier»: toute personne physique ou morale dont l’activité, professionnelle ou non, consiste, en tout ou en partie, en la fabrication, le commerce, l’échange, la location, la réparation ou la transformation d’armes à feu, de pièces et de munitions; sauf dérogation expresse, les dispositions relatives aux armuriers s’appliquent également aux commerçants d’armes; 8) «courtier d’armes»: toute personne, physique ou morale, qui crée intentionnellement, moyennant rétribution ou non, habituellement ou non, les conditions nécessaires à l’importation, l’exportation, la fabrication, l’assemblage de pièces détachées en arme à feu complète, la transformation, l’acquisition, la détention, la mise en dépôt, le transport, la cession, la vente ainsi que toute autre forme de commerce d’armes à feu et de leurs munitions, qui est partie à une convention portant sur une de ces opérations ou qui la conclut pour le compte d’une des parties à une telle convention en tant que mandataire, commissionnaire ou sous toute autre forme juridique; 9) «fabrication illicite»: la fabrication ou l’assemblage d’armes à feu, de leurs pièces et de leurs munitions:
  19. a)à partir de toute partie essentielle de ces armes à feu ayant fait l’objet d’un trafic illicite, ou
  20. b)sans autorisation délivrée par l’autorité compétente de l’Etat dans lequel la fabrication ou l’assemblage a lieu, ou
  21. c)sans marquage des armes à feu assemblées au moment de leur fabrication conformément à l’article 3; 10) «trafic illicite»: l’acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert d’armes à feu, de leurs pièces ou de leurs munitions à partir ou à travers le territoire luxembourgeois vers le territoire d’un autre Etat si l’un des Etats concernés ne l’autorise pas conformément à sa législation nationale ou si les armes à feu assemblées ne sont pas marquées conformément à l’article 3; 11) «arme à feu ancienne»: toute arme à feu pour laquelle le requérant peut établir: (
  22. a)qu’elle a été fabriquée avant le 1er janvier 1870, ou (
  23. b)qu’elle a été fabriquée avant le 1er janvier 1900 et qu’elle a été conçue pour tirer de la poudre noire, sous condition qu’elle ne peut tirer des munitions à étui métallique, ou (
  24. c)que, bien que fabriquée après les dates visées aux points (
  25. a)et (b), elle reprend exactement les principes de fonctionnement des modèles originaux antérieurs aux deux dates respectives.» Art. 2. Les dispositions concernant les armes et munitions s’appliquent également aux «pièces et parties essentielles»1 de ces armes et munitions. Art. 3. (Loi du 3 août 2011) «Toute arme à feu ou pièce mise sur le marché relevant du champ d’application de la présente loi doit être marquée conformément aux dispositions de la présente loi. Aux fins de l’identification et du traçage des armes à feu, chaque arme à feu assemblée doit être pourvue lors de sa fabrication:
  26. a)d’un marquage unique incluant le nom du fabricant, sans préjudice de l’apposition de la marque de fabrique, le pays ou le lieu de fabrication et le numéro de série, ainsi que l’année de fabrication si celle-ci ne figure pas dans le numéro de série, ou
  27. b)de tout autre marquage unique et d’usage facile comportant un code numérique ou alphanumérique, permettant une identification facile du pays de fabrication. Le marquage est appliqué sur une partie essentielle de l’arme à feu, dont la destruction rendrait l’arme à feu inutilisable. Chaque conditionnement élémentaire de munitions complètes doit être marqué par l’indication du nom du fabricant, le numéro d’identification du lot, le calibre et le type de munition. Les dispositions du présent article ne s’appliquent ni aux armes à feu anciennes, ni aux armes à feu longues à un coup par canon lisse qui ont été mises sur le marché avant le 28 juillet 2010. Il est interdit d’effacer, de modifier, de manipuler ou de rendre illisible un quelconque élément du marquage des armes à feu et des munitions.» Art. 4. Il est interdit d’importer, de fabriquer, de transformer, de réparer, d’acquérir, d’acheter, de détenir, de mettre en dépôt, de transporter, de porter, de céder, de vendre, d’exporter ou de faire le commerce des armes et munitions de la catégorie I. 1 Tel que modifié par la loi du 3 août 2011. 4271 LUXEMBOURG Toutefois, par dérogation à l’alinéa précédent, le Ministre de la Justice peut accorder une autorisation pour:
  28. a)l’importation, l’acquisition, l’achat, le transport, la détention, la vente, la cession, l’exportation ou le commerce d’armes et de munitions qui constituent des antiquités, des objets d’art ou de décoration ou qui sont destinées à faire partie d’une collection ou d’une panoplie; l’autorisation peut être soumise à la condition que l’arme ait été définitivement rendue inapte au tir;
  29. b)l’importation, l’acquisition, l’achat, le transport, la détention, la vente, la cession et l’exportation d’armes et de munitions destinées à des fins scientifiques ou éducatives;
  30. c)l’importation, l’exportation et le transit d’armes en provenance de l’étranger et destinées à l’étranger. Cette autorisation peut être soumise à la condition que les armes ci-dessus énumérées sub a, b et c ne puissent servir à d’autres fins que celles y mentionnées. Art. 5. L’importation, la fabrication, la transformation, la réparation, l’acquisition, l’achat, la détention, la mise en dépôt, le transport, la cession, la vente, l’exportation et le commerce d’armes et de munitions de la catégorie II est soumise à autorisation du Ministre de la Justice. Une autorisation pour l’achat et le port d’un couteau de chasse n’est pas requise pour les personnes titulaires d’un permis de chasse valable. Une autorisation d’achat pour les munitions n’est pas requise pour le titulaire d’une autorisation de détention ou de port d’une arme de la catégorie II. (Loi du 3 août 2011) «Le Ministre de la Justice est autorisé à tenir un fichier des armes prohibées et des autorisations prévues par la présente loi, conformément à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement de données à caractère personnel.» (Loi du 3 août 2011) «Art. 5-1. Les armes à feu anciennes peuvent être importées, exportées, acquises et cédées par des personnes majeures à des fins privées et non commerciales, et être détenues à leur domicile ou résidence habituelle sans autorisation du Ministre de la Justice. Elles ne peuvent être transportées ou portées en public qu’avec l’autorisation du Ministre de la Justice, à l’exception des transports effectués, sur le trajet le plus direct, lors de leur prise en possession ou de leur dessaisissement, ou en raison de leur réparation ou maintenance. Les opérations commerciales ou professionnelles relatives aux armes à feu anciennes restent réservées aux armuriers agréés. Art. 5-2. Les armes non à feu dont l’énergie cinétique à la bouche du canon est supérieure à 0,5 joules et inférieure ou égale à 7,5 joules peuvent être importées, exportées, acquises et cédées par des personnes majeures à des fins privées et non commerciales, et être détenues à leur domicile ou résidence habituelle sans autorisation du Ministre de la Justice. Les armes non à feu dont l’énergie cinétique à la bouche du canon est inférieure ou égale à 0,5 joules ne tombent pas dans le champ d’application de la présente loi. Les armes non à feu visées à l’alinéa 1er peuvent être transportées en public sans autorisation du Ministre de la Justice par des personnes majeures qui peuvent établir: 1) qu’elles sont membres d’une association de tir sportif, et 2) qu’elles se trouvent sur le trajet le plus direct entre leur domicile ou leur résidence habituelle et:
  31. a)les locaux d’un armurier ou le domicile ou la résidence habituelle d’une autre personne majeure en raison de la prise en possession, du dessaisissement ou de la réparation ou maintenance des armes, ou
  32. b)un stand de tir ou un lieu de compétition de tir autorisés. Les opérations commerciales ou professionnelles relatives aux armes non à feu visées à l’alinéa 1er restent réservées aux armuriers agréés. Le présent article ne s’applique pas aux armes de la catégorie II, point I), de la présente loi.» Art. 6. (Loi du 3 août 2011) «La présente loi ne s’applique pas:
  33. a)aux commandes d’armes et de munitions faites par l’Etat;
  34. b)aux activités de la force publique;
  35. c)aux agents de l’autorité ou de la force publique qui portent en service ou détiennent pour le service une arme faisant partie de leur équipement réglementaire;
  36. d)aux collections et panoplies appartenant à l’Etat;
  37. e)aux armes non à feu et munitions acquises et détenues par les exploitants de stands forains et ambulants de tir et à leur utilisation par le public. 4272 LUXEMBOURG Les dispositions de la présente loi et de ses règlements d’exécution deviennent applicables aux armes et munitions visées à l’alinéa 1er lorsqu’elles sont mises sur le marché en vue d’un usage différent de ceux y visés.» (Loi du 3 août 2011) «Art. 6-1. Pendant leur transport, les armes relevant du champ d’application de la présente loi doivent être déchargées et elles doivent être conditionnées de sorte que rien ne laisse présumer qu’il s’agit d’armes.» B. Agrément Art. 7. Il est interdit de fabriquer ou de transformer des armes et munitions, d’en faire le commerce ou de les réparer pour un tiers, sans avoir obtenu l’agrément conformément à l’alinéa 2 du présent article. L’agrément est délivré par le Ministre de la Justice. Il est essentiellement révocable et ne dispense pas de l’observation des dispositions de la présente loi. (Loi du 3 août 2011) «Art. 7-1. L’agrément ne peut être accordé qu’aux personnes physiques qui présentent les garanties d’honorabilité professionnelle et privée nécessaires. L’honorabilité s’apprécie sur base du comportement, de l’état mental et des antécédents du requérant et de tous les éléments fournis par l’enquête administrative. Art. 7-2. Indépendamment de la forme juridique sous laquelle l’activité d’armurier est exercée, l’agrément ne peut être délivré qu’à des personnes physiques. L’agrément est strictement personnel et ne peut être délégué à de tierces personnes. Le titulaire de l’agrément doit assurer personnellement, de manière permanente et effective, l’exploitation et la gestion journalière du commerce. En cas de départ du titulaire de l’agrément, le Ministre doit en être informé dans le délai de deux semaines. Une autorisation provisoire, valable pour six mois, peut être accordée afin de permettre à la personne morale de pourvoir au remplacement du titulaire de l’agrément. L’autorisation provisoire peut être renouvelée une fois sans que la prorogation ne puisse dépasser six mois. Dans le cas visé à l’alinéa 2, la délivrance de l’agrément est subordonnée à la communication au Ministre de la Justice de l’identité de tous les actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent dans la personne morale en cause une participation, ainsi que les montants de ces participations. Les informations visées à l’alinéa 3 ne peuvent être communiquées par le Ministre de la Justice à d’autres autorités nationales, étrangères ou internationales que dans les hypothèses prévues par la loi ou par une disposition de droit international.» Art. 8. L’agrément peut être limité à certaines opérations et à certaines armes et munitions; il peut être assorti d’obligations et de conditions. Art. 9. La durée de validité de l’agrément est fixée à cinq ans; il est renouvelable. (Loi du 3 août 2011) «Les requérants qui sollicitent la dispense de l’octroi de permis de transfert préalable visé à l’article 22-2 ne peuvent se voir délivrer qu’un agrément d’une durée de validité maximale de trois ans.» Art. 10. Les quantités maxima d’armes et de munitions que les armuriers et commerçants d’armes sont autorisés à tenir en stock, sont fixées par le Ministre de la Justice. Art. 11. Il est interdit aux personnes agréées de remettre à un titre quelconque des armes et munitions à des particuliers non munis d’une autorisation ministérielle. (Loi du 3 août 2011) «L’alinéa 1er s’applique également en cas de contrats conclus à distance au sens des articles L.221-1 à L.222-23 du Code de la consommation.» Art. 12. (Loi du 3 août 2011) «Les armuriers et commerçants d’armes sont tenus de tenir un registre, répondant au modèle à fixer par règlement grand-ducal, dans lequel ils inscriront sans blanc ni rature l’entrée et la sortie des armes, c’est-à-dire les marque, calibre, numéro de fabrication de chaque arme, ainsi que les nom et adresse du fournisseur et de l’acquéreur. Le registre doit indiquer en outre les numéro et date d’établissement de l’autorisation ministérielle. Ne sont à inscrire au registre que les armes qui requièrent une autorisation du Ministre de la Justice. Il doit être exhibé à toute réquisition des agents de l’autorité publique. Les armuriers et commerçants d’armes peuvent être tenus à délivrer une copie de leur registre au Ministre de la Justice. Les armuriers et commerçants d’armes sont tenus de conserver leur registre pendant toute la durée de leur activité. Lors de la cessation de leur activité, ils remettent leur registre au Ministre de la Justice.» 4273 LUXEMBOURG Art. 13. L’agrément ne peut en aucun cas être accordé: 1) aux personnes âgées de moins de dix-huit ans accomplis; 2) aux personnes placées sous tutelle ou curatelle, à celles qui sont régulièrement colloquées dans une maison d’aliénés; 3) aux étrangers, non ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, résidant dans le pays depuis moins de cinq ans; 4) aux personnes condamnées à une peine criminelle. Art. 14. L’agrément peut être retiré: 1) aux personnes énumérées à l’article 13 sub 2) et 4) ci-dessus; 2) aux personnes condamnées pour une infraction à la présente loi ou à ses règlements d’exécution. Les personnes auxquelles l’agrément a été retiré sont tenues de remettre leurs armes et munitions ainsi que le certificat d’agrément entre les mains des agents de la gendarmerie ou de la police compétents dans le délai fixé par l’arrêté de retrait. Art. 15. En cas d’émeutes, d’attroupements suspects ou d’atteintes portées à la paix publique, le Ministre de la Justice peut ordonner la fermeture ou l’évacuation de tous magasins et dépôts d’armes ou de munitions et le transfert de celles-ci en un lieu indiqué par lui. Le transfert est effectué aux frais de l’Etat et à charge d’indemniser le propriétaire des armes et des munitions évacuées, dans le cas où elles n’auraient pu lui être restituées ou auraient été détériorées. C. Autorisations Art. 16. L’autorisation d’acquérir, d’acheter, d’importer, de transporter, de détenir, de porter, de vendre, de céder des armes et munitions est délivrée par le Ministre de la Justice ou son délégué, si les motifs invoqués à l’appui de la demande sont reconnus valables. (Loi du 3 août 2011) «L’autorisation peut être refusée lorsqu’il est à craindre que le requérant, compte tenu de son comportement, de son état mental et de ses antécédents, ne représente un danger pour soi-même, autrui, ou pour l’ordre et la sécurité publics.» Art. 17. Une autorisation de cession ou de vente n’est pas requise si l’acquéreur est détenteur d’un permis d’acquisition ou s’il est agréé conformément à l’article 7 ci-dessus. Art. 18. Les autorisations accordées sont essentiellement révocables; elles peuvent être assorties d’obligations et de conditions. Art. 19. La durée de validité des autorisations est fixée par règlement grand-ducal; les autorisations périmées sont renouvelables. Art. 20. L’autorisation visée à l’article 16 sera refusée:
  38. a)aux mineurs, sauf exception à accorder par le Ministre de la Justice pour les armes énoncées à l’article 1er catégorie II «a)»1,
  39. e)et f);
  40. b)aux personnes placées sous tutelle ou curatelle, à celles qui sont régulièrement colloquées dans une maison d’aliénés, à toutes autres notoirement connues pour ne pas être saines d’esprit;
  41. c)aux étrangers résidant dans le pays depuis moins de 3 ans, sauf exception à accorder par le Ministre de la Justice;
  42. d)aux personnes condamnées à une peine criminelle. (Loi du 3 août 2011) «La délivrance d’une autorisation à un mineur en application de l’alinéa 1er, point a), n’est permise que si le mineur a atteint l’âge révolu de seize ans s’il s’agit d’armes à feu ou de quatorze ans s’il s’agit d’armes non à feu, et si une personne exerçant sur ce mineur l’autorité parentale y a consenti par écrit. Toutefois, aucune autorisation d’achat ne peut être délivrée à un mineur. Le mineur ne peut exercer le tir sportif ou la chasse qu’en présence et sous la responsabilité d’une personne exerçant sur lui l’autorité parentale ou d’une personne majeure titulaire depuis au moins deux ans d’un permis de port d’armes délivré aux mêmes fins que celui dont le mineur concerné est titulaire.» Art. 21. Les autorisations sont incessamment retirées aux personnes visées à l’article 20 sub
  43. b)et d). Les personnes auxquelles l’autorisation de port ou de détention a été retirée sont tenues de remettre leurs armes et munitions ainsi que leur certificat d’autorisation entre les mains des agents de la gendarmerie ou de la police compétents dans le délai fixé par l’arrêté de retrait. Art. 22. Pour des raisons individuelles graves, le Ministre de la Justice peut, au profit de certaines personnes, lever la défense de détenir ou de porter des armes et munitions. 1 Tel que modifié par la loi du 3 août 2011. 4274 LUXEMBOURG (Loi du 3 août 2011) «C.-1. Transferts d’armes et de munitions entre Etats membres de l’Union européenne Art. 22-1. Sans préjudice de l’article 22-3, des armes à feu ne peuvent être transférées à titre définitif du Luxembourg vers un autre Etat membre que selon la procédure prévue au présent article. L’intéressé communique, avant toute expédition, au Ministre de la Justice: 1. les noms, dates de naissance et adresses des parties entre lesquelles le transfert d’armes aura lieu; 2. l’adresse de l’endroit vers lequel ces armes seront envoyées ou transportées; 3. le nombre d’armes faisant partie de l’envoi ou du transport; 4. les données permettant l’identification de chaque arme et, en outre, l’indication que l’arme à feu a fait l’objet d’un contrôle selon les dispositions de la convention du 1er juillet 1969 relative à la reconnaissance réciproque des poinçons d’épreuve des armes à feu portatives; 5. le moyen de transfert, et 6. la date du départ et la date estimée de l’arrivée. Les informations visées aux points 5 et 6 de l’alinéa 2 n’ont pas à être communiquées en cas de transfert entre armuriers. Si les armes en question ont été légalement détenues au Luxembourg et si l’Etat membre destinataire a, le cas échéant, donné son accord préalable, le Ministre de la Justice autorise ce transfert par l’octroi d’un permis de transfert qui reprend toutes les mentions visées à l’alinéa 2. Ce permis doit accompagner les armes à feu jusqu’à leur destination; il doit être présenté à toute réquisition des autorités compétentes. Le Ministre de la Justice informe les autres Etats membres lorsqu’un de leurs résidents a été autorisé à entrer en possession d’une arme à feu. Art. 22-2. Les armuriers établis au Luxembourg qui disposent d’un agrément d’une durée de validité maximale de trois ans peuvent effectuer des transferts définitifs d’armes à destination d’un armurier établi dans un autre Etat membre sans permis de transfert prévu à l’article 22-1. Un document faisant référence à cet agrément doit accompagner les armes à feu jusqu’à leur destination; ce document doit être présenté à toute réquisition des autorités compétentes. Au moins huit jours ouvrables avant la date du transfert, l’armurier communique toutes les informations mentionnées à l’article 22-1, alinéa 2, au Ministre de la Justice qui peut charger la police grand-ducale d’effectuer des contrôles, sur place s’il y a lieu, afin de vérifier la correspondance entre les informations communiquées par l’armurier et les caractéristiques effectives du transfert et des armes à transférer. Art. 22-3. A moins que la procédure prévue aux articles 22-1 et 22-2 ne soit suivie, le voyage d’un résident luxembourgeois vers ou à travers un ou plusieurs autres Etats membres avec des armes à feu n’est permis que si l’intéressé a obtenu l’autorisation desdits Etats membres. A cette fin, le Ministre de la Justice délivre, sur demande, une carte européenne d’arme à feu aux résidents luxembourgeois qui sont titulaires d’un permis de port d’armes. La carte doit toujours être en la possession de son titulaire et tout changement dans la détention ou dans les caractéristiques de l’arme à feu ainsi que la perte ou le vol de l’arme à feu sont mentionnés sur la carte. Un règlement grand-ducal précise les autres modalités de l’octroi de la carte européenne d’armes à feu, ainsi que les mentions et les catégories d’armes qui doivent y être indiquées. Art. 22-4. Le voyage vers ou à travers le Grand-Duché de Luxembourg par un résident d’un autre Etat membre avec des armes à feu est soumis à l’autorisation du Ministre de la Justice, préalablement à l’entrée des armes à feu sur le territoire luxembourgeois. L’autorisation est délivrée par un visa apposé sur la carte européenne d’arme à feu délivrée par l’Etat membre de résidence du requérant. Cette autorisation est valable pour un an et est renouvelable. Elle est requise pour toutes les armes à feu visées à l’annexe I, point II, de la directive 91/477/CEE. Elle peut être accordée pour une, plusieurs ou les dix armes inscrites. La carte européenne d’arme à feu est à présenter aux autorités compétentes sur toute réquisition. L’autorisation visée à l’alinéa 2 ne peut être accordée pour des armes de la catégorie I de la présente loi. Elle est exempte de toute taxe. Art. 22-5. Le Ministre de la Justice échange avec les autorités compétentes nationales et étrangères toutes les données, à caractère personnel ou non personnel, nécessaires à l’exécution de la présente loi et de la directive 91/477/CEE.» D. Taxes Art. 23. Un règlement grand-ducal détermine les taxes à percevoir lors de la présentation des demandes en obtention des autorisations prévues à l’article 16 ainsi que de celles en renouvellement de ces demandes. Le montant de ces taxes qui ne sont pas restituables, ne peut être inférieur à «deux euros et quarante cents»1 ni supérieur à «90 euros»2. 1 2 Tel que modifié par la loi du 1er août 2001. Tel que modifié par la loi du 3 août 2011. 4275 LUXEMBOURG Art. 24. Si une autorisation d’achat ou d’acquisition est délivrée conjointement avec un certificat de port ou de détention, la taxe n’est perçue qu’une seule fois. Art. 25. L’agrément prévu à l’article 7 est soumis au paiement d’une taxe à fixer par règlement grand-ducal et qui ne pourra être ni inférieure à «douze euros»1 ni supérieure à «150 euros»2. Art. 26. Sont exemptes de toutes taxes, les autorisations délivrées pour compte d’une administration publique, à des fonctionnaires et employés publics ou à la direction de cette administration. E. Dispositions pénales Art. 27. Le permis de port d’armes doit être porté en même temps que l’arme et être exhibé à toute réquisition des agents de l’autorité publique. Les agents de «l’Administration de la nature et des forêts»3 sont compétents, dans l’exercice de leurs fonctions, pour rechercher et constater les infractions relatives au port d’armes de chasse. (Loi du 3 août 2011) «Art. 27-1. Il est interdit d’exercer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg l’activité de courtier d’armes en relation avec des armes et munitions de la catégorie I. Les opérations de courtage en relation avec des armes et munitions de la catégorie II peuvent être effectuées à titre accessoire par les armuriers agréés. Aucun agrément ne peut être délivré pour l’exercice exclusif de l’activité de courtage. Une opération de courtage est considérée avoir été accomplie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg lorsqu’un des actes nécessaires à sa réalisation a été effectué ou tenté d’être effectué, complètement ou partiellement, sur le territoire luxembourgeois. Le présent article ne s’applique pas aux obligations qui incombent au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de son appartenance à une organisation internationale.» Art. 28. (Loi du 3 août 2011) «Les infractions aux dispositions de la présente loi et des règlements grand-ducaux pris en son exécution sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. Par dérogation à l’alinéa précédent, les maxima de la peine d’emprisonnement et de l’amende sont fixés respectivement à cinq ans et à 250.000 euros pour les infractions et les tentatives d’infractions à l’article 3, alinéa 6, et aux articles 4, 7 et 27-1. Sont punis des peines prévues à l’alinéa 2 tous ceux qui procèdent ou qui tentent de procéder à la fabrication illicite ou au trafic illicite d’armes à feu ou de munitions.» F. Dispositions transitoires et abrogatoires Art. 29. Sont abrogés: – les articles 316 et 317 du Code pénal tels qu’ils ont été modifiés par la loi du 22 mars 1934 portant modification des articles 316 et 317 du Code pénal; – les articles 2 et 4 de la loi précitée du 22 mars 1934; – l’arrêté grand-ducal du 22 mars 1937 pris en exécution de la loi du 22 mars 1934 précitée; – l’arrêté grand-ducal du 9 avril 1945 concernant la déclaration et la remise des armes prohibées, tel qu’il a été modifié par l’arrêté grand-ducal du 17 juillet 1947, à l’exception de son article 6, lequel reste en vigueur; – l’arrêté grand-ducal du 18 mai 1951 concernant la déclaration d’armes de chasse considérées comme armes prohibées; – les numéros 1 et 2 de l’article 7 de la loi du 13 juillet 1949 ayant pour objet la majoration de certains droits d’enregistrement et de timbre et de taxes diverses; – les numéros 1 et 2 de l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 25 juillet 1949 portant nouvelle fixation de certaines taxes. Art. 30. Les autorisations délivrées sur la base d’une des dispositions légales énumérées à l’article précédent restent valables jusqu’à leur expiration. Un règlement grand-ducal d’exécution fixera les modalités applicables aux autorisations de port d’armes de chasse délivrées antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi. Art. 31. Les détenteurs d’armes visées à l’article 1er doivent, s’ils ne se sont pas munis d’une autorisation de port ou de détention, faire la déclaration de leurs armes à la brigade de gendarmerie ou au commissariat de police de leur domicile ou de leur résidence dans les quatre mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi. 1 2 3 Tel que modifié par la loi du 1er août 2001. Tel que modifié par la loi du 3 août 2011. Modifié implicitement par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976). 4276 LUXEMBOURG Art. 32. Les armes pour lesquelles une autorisation de détention ou de port n’a pas été sollicitée au moment de la déclaration prescrite à l’article précédent doivent être remises au «commissariat de Police grand-ducale compétent»1 dans les six mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi. Art. 33. Les détenteurs d’armes qui ne se sont pas conformés aux articles 31 et 32 sont passibles des mêmes peines que celles prévues à l’article 28. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. (Loi du 3 août 2011) «ANNEXE (Article 1er, alinéa 1er, de la loi) Directive 91/477/CEE Catégories I ou II de la loi Catégorie A – Armes à feu interdites 1. Engins et lanceurs militaires à effet explosif 2. les armes à feu automatiques 3. les armes à feu camouflées sous la forme d’un autre objet 4. les munitions à balles perforantes, explosives ou incendiaires, ainsi que les projectiles pour ces munitions Catégorie I 5. les munitions pour pistolets et revolvers avec des projectiles expansifs ainsi que ces projectiles, sauf en ce qui concerne les armes de chasse ou de tir à cible pour les personnes habilitées à utiliser ces armes Catégorie B – Armes à feu soumises à autorisation 1. Les armes à feu courtes semi-automatiques ou à répétition 2. les armes à feu courtes à un coup, à percussion centrale 3. les armes à feu courtes à un coup, à percussion annulaire, d’une longueur totale inférieure à 28 centimètres 4. les armes à feu longues semi-automatiques dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches 5. les armes à feu longues semi-automatiques dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches, dont le chargeur n’est pas inamovible ou pour lesquelles il n’est pas garanti que ces armes ne puissent être transformées, par un outillage courant, en armes dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches 6. les armes à feu longues à répétition et semi-automatiques à canon lisse dont le canon ne dépasse pas 60 centimètres 7. les armes à feu civiles semi-automatiques qui ont l’apparence d’une arme à feu automatique Catégorie C – Armes à feu soumises à déclaration Catégorie II 1. Les armes à feu longues à répétition autres que celles mentionnées au point B. 2. les armes à feu longues à un coup par canon rayé 3. les armes à feu longues semi-automatiques autres que celles comprises dans la catégorie B points 4 à 7 Catégorie II 4. les armes à feu courtes à un coup, à percussion annulaire, d’une longueur totale supérieure ou égale à 28 centimètres Catégorie D – Autres armes à feu Les armes à feu longues à un coup par canon lisse 1 Modifié implicitement par la loi du 31 mai 1999 (Mém. A - 87 du 5 juillet 1999, p. 1802). Catégorie II » 4277 LUXEMBOURG Loi du 3 août 2011 portant: – transposition de la directive 2008/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de détention d’armes, et – modification de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions. Republication du texte paru au Mém. A - 175 du 12 août 2011, p. 2964 Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 2011 et celle du Conseil d’Etat du 15 juillet 2011 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. La loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions est respectivement modifiée et complétée comme suit: 1) A l’article 1er de cette loi, le point
  44. f)actuel de la catégorie I devient le point
  45. g)et la même catégorie est complétée par un point
  46. f)nouveau, libellé comme suit: «
  47. f)les armes à feu et les conditionnements élémentaires de munitions qui sont dépourvus du marquage prévu à l’article 3;». 2) A l’article 1er de la même loi, les points
  48. a)et
  49. d)de la catégorie II sont remplacés comme suit: «
  50. a)les armes non à feu dont l’énergie cinétique à la bouche du canon est supérieure à 7,5 joules;
  51. d)les armes à feu conçues aux fins d’alarme, de signalisation, de sauvetage et d’abattage;». 3) L’article 1er de la même loi est complété par un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit: «Il est annexé à la présente loi, pour en faire partie intégrante, un tableau établissant la correspondance des catégories d’armes et de munitions prévues à l’alinéa 1er avec celles prévues à l’annexe I de la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes telle qu’elle a été modifiée par la directive 2008/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes, ci-après désignée comme «la directive 91/477/CEE». Les dispositions de la présente loi et des règlements pris en son exécution qui sont applicables respectivement aux catégories I et II de l’alinéa 1er s’appliquent aux armes et munitions des catégories A à D de la directive 91/477/CEE conformément à ce tableau.» 4) Il est inséré à la même loi un article 1-1 nouveau, libellé comme suit: «Art. 1-1. Aux fins de la présente loi, il y a lieu d’entendre par: 1) «arme à feu»: toute arme à canon qui propulse des plombs, une balle ou un projectile par l’action d’un propulseur combustible, ou qui est conçue pour ce faire ou peut être transformée à cette fin; un objet est considéré comme pouvant être transformé en arme à feu si, du fait de ses caractéristiques de construction ou du matériau dans lequel il est fabriqué, il peut être ainsi transformé; 2) «arme non à feu»: tout engin qui est conçu ou adapté pour permettre le lancement d’un projectile moyennant de l’air ou de gaz comprimé, une force mécanique, un dispositif électrique ou un mécanisme à pression de ressort; 3) «pièce»: tout élément ou élément de remplacement spécifiquement conçu pour une arme à feu et essentiel pour son fonctionnement, notamment le canon, la carcasse ou la boîte de culasse, la glissière ou le barillet, la culasse mobile ou le bloc de culasse; 4) «partie essentielle»: le mécanisme de fermeture, la chambre et le canon d’une arme à feu qui, en tant qu’objets séparés, sont compris dans la catégorie dans laquelle l’arme à feu dont ils font ou sont destinés à faire partie a été classée; 5) «munition»: l’ensemble de la cartouche ou ses éléments, y compris les étuis, les amorces, la poudre propulsive, les balles ou les projectiles, utilisés dans une arme à feu; 6) «traçage»: le suivi systématique du parcours des armes à feu et, si possible, de leurs pièces et munitions depuis le fabricant jusqu’à l’acquéreur en vue de déceler et analyser la fabrication et le trafic illicites et à mener des enquêtes sur ceux-ci; 7) «armurier»: toute personne physique ou morale dont l’activité, professionnelle ou non, consiste, en tout ou en partie, en la fabrication, le commerce, l’échange, la location, la réparation ou la transformation d’armes à feu, de pièces et de munitions; sauf dérogation expresse, les dispositions relatives aux armuriers s’appliquent également aux commerçants d’armes; 8) «courtier d’armes»: toute personne, physique ou morale, qui crée intentionnellement, moyennant rétribution ou non, habituellement ou non, les conditions nécessaires à l’importation, l’exportation, la fabrication, l’assemblage de pièces détachées en arme à feu complète, la transformation, l’acquisition, la détention, la mise en dépôt, le transport, la cession, la vente ainsi que toute autre forme de commerce d’armes à feu et de leurs munitions, qui est partie à une convention portant sur une de ces opérations ou qui la conclut pour le compte d’une des parties à une telle convention en tant que mandataire, commissionnaire ou sous toute autre forme juridique; 4278 LUXEMBOURG 4bis) 5) 5bis) 6) 7) 9) «fabrication illicite»: la fabrication ou l’assemblage d’armes à feu, de leurs pièces et de leurs munitions:
  52. a)à partir de toute partie essentielle de ces armes à feu ayant fait l’objet d’un trafic illicite, ou
  53. b)sans autorisation délivrée par l’autorité compétente de l’Etat dans lequel la fabrication ou l’assemblage a lieu, ou
  54. c)sans marquage des armes à feu assemblées au moment de leur fabrication conformément à l’article 3; 10) «trafic illicite»: l’acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert d’armes à feu, de leurs pièces ou de leurs munitions à partir ou à travers le territoire luxembourgeois vers le territoire d’un autre Etat si l’un des Etats concernés ne l’autorise pas conformément à sa législation nationale ou si les armes à feu assemblées ne sont pas marquées conformément à l’article 3; 11) «arme à feu ancienne»: toute arme à feu pour laquelle le requérant peut établir: (
  55. a)qu’elle a été fabriquée avant le 1er janvier 1870, ou (
  56. b)qu’elle a été fabriquée avant le 1er janvier 1900 et qu’elle a été conçue pour tirer de la poudre noire, sous condition qu’elle ne peut tirer des munitions à étui métallique, ou (
  57. c)que, bien que fabriquée après les dates visées aux points (
  58. a)et (b), elle reprend exactement les principes de fonctionnement des modèles originaux antérieurs aux deux dates respectives.» A l’article 2 de la même loi, les termes «pièces détachées essentielles» sont remplacés par les termes «pièces et parties essentielles». L’article 3 de la même loi est remplacé comme suit: «Art. 3. Toute arme à feu ou pièce mise sur le marché relevant du champ d’application de la présente loi doit être marquée conformément aux dispositions de la présente loi. Aux fins de l’identification et du traçage des armes à feu, chaque arme à feu assemblée doit être pourvue lors de sa fabrication:
  59. a)d’un marquage unique incluant le nom du fabricant, sans préjudice de l’apposition de la marque de fabrique, le pays ou le lieu de fabrication et le numéro de série, ainsi que l’année de fabrication si celleci ne figure pas dans le numéro de série, ou
  60. b)de tout autre marquage unique et d’usage facile comportant un code numérique ou alphanumérique, permettant une identification facile du pays de fabrication. Le marquage est appliqué sur une partie essentielle de l’arme à feu, dont la destruction rendrait l’arme à feu inutilisable. Chaque conditionnement élémentaire de munitions complètes doit être marqué par l’indication du nom du fabricant, le numéro d’identification du lot, le calibre et le type de munition. Les dispositions du présent article ne s’appliquent ni aux armes à feu anciennes, ni aux armes à feu longues à un coup par canon lisse qui ont été mises sur le marché avant le 28 juillet 2010. Il est interdit d’effacer, de modifier, de manipuler ou de rendre illisible un quelconque élément du marquage des armes à feu et des munitions.» Il est ajouté à l’article 5 de la même loi un alinéa 4 nouveau, libellé comme suit: «Le Ministre de la Justice est autorisé à tenir un fichier des armes prohibées et des autorisations y afférentes prévues par la présente loi, conformément à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement de données à caractère personnel.» La même loi est complétée par un article 5-1 nouveau, libellé comme suit: «Art. 5-1. Les armes à feu anciennes peuvent être importées, exportées, acquises et cédées par des personnes majeures à des fins privées et non commerciales, et être détenues à leur domicile ou résidence habituelle sans autorisation du Ministre de la Justice. Elles ne peuvent être transportées ou portées en public qu’avec l’autorisation du Ministre de la Justice, à l’exception des transports effectués, sur le trajet le plus direct, lors de leur prise en possession ou de leur dessaisissement, ou en raison de leur réparation ou maintenance. Les opérations commerciales ou professionnelles relatives aux armes à feu anciennes restent réservées aux armuriers agréés.» La même loi est complétée par un article 5-2 nouveau, libellé comme suit: «Art. 5-2. Les armes non à feu dont l’énergie cinétique à la bouche du canon est supérieure à 0,5 joules et inférieure ou égale à 7,5 joules peuvent être importées, exportées, acquises et cédées par des personnes majeures à des fins privées et non commerciales, et être détenues à leur domicile ou résidence habituelle sans autorisation du Ministre de la Justice. Les armes non à feu dont l’énergie cinétique à la bouche du canon est inférieure ou égale à 0,5 joules ne tombent pas dans le champ d’application de la présente loi. Les armes non à feu visées à l’alinéa 1er peuvent être transportées en public sans autorisation du Ministre de la Justice par des personnes majeures qui peuvent établir: 1) qu’elles sont membres d’une association de tir sportif, et 4279 LUXEMBOURG 8) 9) 10) 11) 12) 13) 2) qu’elles se trouvent sur le trajet le plus direct entre leur domicile ou leur résidence habituelle et:
  61. a)les locaux d’un armurier ou le domicile ou la résidence habituelle d’une autre personne majeure en raison de la prise en possession, du dessaisissement ou de la réparation ou maintenance des armes, ou
  62. b)un stand de tir ou un lieu de compétition de tir autorisés. Les opérations commerciales ou professionnelles relatives aux armes non à feu visées à l’alinéa 1er restent réservées aux armuriers agréés. Le présent article ne s’applique pas aux armes de la catégorie II, point l), de la présente loi.» L’article 6 de la même loi est libellé comme suit: «Art. 6. La présente loi ne s’applique pas:
  63. a)aux commandes d’armes et de munitions faites par l’Etat;
  64. b)aux activités de la force publique;
  65. c)aux agents de l’autorité ou de la force publique qui portent en service ou détiennent pour le service une arme faisant partie de leur équipement réglementaire;
  66. d)aux collections et panoplies appartenant à l’Etat;
  67. e)aux armes non à feu et munitions acquises et détenues par les exploitants de stands forains et ambulants de tir et à leur utilisation par le public. Les dispositions de la présente loi et de ses règlements d’exécution deviennent applicables aux armes et munitions visées à l’alinéa 1er lorsqu’elles sont mises sur le marché en vue d’un usage différent de ceux y visés.» La même loi est complétée par un article 6-1 nouveau, libellé comme suit: «Art. 6-1. Pendant leur transport, les armes relevant du champ d’application de la présente loi doivent être déchargées et elles doivent être conditionnées de sorte que rien ne laisse présumer qu’il s’agit d’armes.» La même loi est complétée par les articles 7-1 et 7-2 nouveaux, libellés comme suit: «Art. 7-1. L’agrément ne peut être accordé qu’aux personnes physiques qui présentent les garanties d’honorabilité professionnelle et privée nécessaires. L’honorabilité s’apprécie sur base du comportement, de l’état mental et des antécédents du requérant et de tous les éléments fournis par l’enquête administrative. Art. 7-2. Indépendamment de la forme juridique sous laquelle l’activité d’armurier est exercée, l’agrément ne peut être délivré qu’à des personnes physiques. L’agrément est strictement personnel et ne peut être délégué à de tierces personnes. Le titulaire de l’agrément doit assurer personnellement, de manière permanente et effective, l’exploitation et la gestion journalière du commerce. En cas de départ du titulaire de l’agrément, le Ministre doit en être informé dans le délai de deux semaines. Une autorisation provisoire, valable pour six mois, peut être accordée afin de permettre à la personne morale de pourvoir au remplacement du titulaire de l’agrément. L’autorisation provisoire peut être renouvelée une fois sans que la prorogation ne puisse dépasser six mois. Dans le cas visé à l’alinéa 2, la délivrance de l’agrément est subordonnée à la communication au Ministre de la Justice de l’identité de tous les actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent dans la personne morale en cause une participation, ainsi que les montants de ces participations. Les informations visées à l’alinéa 3 ne peuvent être communiquées par le Ministre de la Justice à d’autres autorités nationales, étrangères ou internationales que dans les hypothèses prévues par la loi ou par une disposition de droit international.» L’article 9 de la même loi est complété par un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit: «Les requérants qui sollicitent la dispense de l’octroi de permis de transfert préalable visé à l’article 22-2 ne peuvent se voir délivrer qu’un agrément d’une durée de validité maximale de trois ans.» L’article 11 de la même loi est complété par un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit: «L’alinéa 1er s’applique également en cas de contrats conclus à distance au sens des articles L.221-1 à L.22223 du Code de la consommation.» Les alinéas 1er et 2 sont modifiés et un alinéa 4 nouveau est ajouté à l’article 12 de la même loi, libellé comme suit: «Art. 12. Les armuriers et commerçants d’armes sont tenus de tenir un registre, répondant au modèle à fixer par règlement grand-ducal, dans lequel ils inscriront sans blanc ni rature l’entrée et la sortie des armes, c’està-dire les marque, calibre, numéro de fabrication de chaque arme, ainsi que les nom et adresse du fournisseur et de l’acquéreur. Le registre doit indiquer en outre les numéro et date d’établissement de l’autorisation ministérielle. Ne sont à inscrire au registre que les armes qui requièrent une autorisation du Ministre de la Justice. Il doit être exhibé à toute réquisition des agents de l’autorité publique. Les armuriers et commerçants d’armes peuvent être tenus à délivrer une copie de leur registre au Ministre de la Justice. 4280 LUXEMBOURG 14) 15) 16) 17) Les armuriers et commerçants d’armes sont tenus de conserver leur registre pendant toute la durée de leur activité. Lors de la cessation de leur activité, ils remettent leur registre au Ministre de la Justice.» L’article 16 alinéa 2 de la même loi est remplacé comme suit: «L’autorisation peut être refusée lorsqu’il est à craindre que le requérant, compte tenu de son comportement, de son état mental et de ses antécédents, ne représente un danger pour soi-même, autrui, ou pour l’ordre et la sécurité publics.» A l’article 20, point a), de la même loi, le renvoi au point «d)» de l’article 1er, catégorie II, est remplacé par un renvoi au point «a)». L’article 20 de la même loi est complété par les alinéas 2 et 3 nouveaux, libellés comme suit: «La délivrance d’une autorisation à un mineur en application de l’alinéa 1er, point a), n’est permise que si le mineur a atteint l’âge révolu de seize ans s’il s’agit d’armes à feu ou de quatorze ans s’il s’agit d’armes non à feu, et si une personne exerçant sur ce mineur l’autorité parentale y a consenti par écrit. Toutefois, aucune autorisation d’achat ne peut être délivrée à un mineur. Le mineur ne peut exercer le tir sportif ou la chasse qu’en présence et sous la responsabilité d’une personne exerçant sur lui l’autorité parentale ou d’une personne majeure titulaire depuis au moins deux ans d’un permis de port d’armes délivré aux mêmes fins que celui dont le mineur concerné est titulaire.» La même loi est complétée par une section C.-1. nouvelle, comportant les articles 22-1 à 22-5 nouveaux, ayant la teneur suivante: «C.-1. Transferts d’armes et de munitions entre Etats membres de l’Union européenne Art. 22-1. Sans préjudice de l’article 22-3, des armes à feu ne peuvent être transférées à titre définitif du Luxembourg vers un autre Etat membre que selon la procédure prévue au présent article. L’intéressé communique, avant toute expédition, au Ministre de la Justice: 1. les noms, dates de naissance et adresses des parties entre lesquelles le transfert d’armes aura lieu; 2. l’adresse de l’endroit vers lequel ces armes seront envoyées ou transportées; 3. le nombre d’armes faisant partie de l’envoi ou du transport; 4. les données permettant l’identification de chaque arme et, en outre, l’indication que l’arme à feu a fait l’objet d’un contrôle selon les dispositions de la convention du 1er juillet 1969 relative à la reconnaissance réciproque des poinçons d’épreuve des armes à feu portatives; 5. le moyen de transfert, et 6. la date du départ et la date estimée de l’arrivée. Les informations visées aux points 5 et 6 de l’alinéa 2 n’ont pas à être communiquées en cas de transfert entre armuriers. Si les armes en question ont été légalement détenues au Luxembourg et si l’Etat membre destinataire a, le cas échéant, donné son accord préalable, le Ministre de la Justice autorise ce transfert par l’octroi d’un permis de transfert qui reprend toutes les mentions visées à l’alinéa 2. Ce permis doit accompagner les armes à feu jusqu’à leur destination; il doit être présenté à toute réquisition des autorités compétentes. Le Ministre de la Justice informe les autres Etats membres lorsqu’un de leurs résidents a été autorisé à entrer en possession d’une arme à feu. Art. 22-2. Les armuriers établis au Luxembourg qui disposent d’un agrément d’une durée de validité maximale de trois ans peuvent effectuer des transferts définitifs d’armes à destination d’un armurier établi dans un autre Etat membre sans permis de transfert prévu à l’article 22-1. Un document faisant référence à cet agrément doit accompagner les armes à feu jusqu’à leur destination; ce document doit être présenté à toute réquisition des autorités compétentes. Au moins huit jours ouvrables avant la date du transfert, l’armurier communique toutes les informations mentionnées à l’article 22-1, alinéa 2, au Ministre de la Justice qui peut charger la police grand-ducale d’effectuer des contrôles, sur place s’il y a lieu, afin de vérifier la correspondance entre les informations communiquées par l’armurier et les caractéristiques effectives du transfert et des armes à transférer. Art. 22-3. A moins que la procédure prévue aux articles 22-1 et 22-2 ne soit suivie, le voyage d’un résident luxembourgeois vers ou à travers un ou plusieurs autres Etats membres avec des armes à feu n’est permis que si l’intéressé a obtenu l’autorisation desdits Etats membres. A cette fin, le Ministre de la Justice délivre, sur demande, une carte européenne d’arme à feu aux résidents luxembourgeois qui sont titulaires d’un permis de port d’armes. La carte doit toujours être en la possession de son titulaire et tout changement dans la détention ou dans les caractéristiques de l’arme à feu ainsi que la perte ou le vol de l’arme à feu sont mentionnés sur la carte. Un règlement grand-ducal précise les autres modalités de l’octroi de la carte européenne d’armes à feu, ainsi que les mentions et les catégories d’armes qui doivent y être indiquées. Art. 22-4. Le voyage vers ou à travers le Grand-Duché de Luxembourg par un résident d’un autre Etat membre avec des armes à feu est soumis à l’autorisation du Ministre de la Justice, préalablement à l’entrée des armes à feu sur le territoire luxembourgeois. 4281 LUXEMBOURG L’autorisation est délivrée par un visa apposé sur la carte européenne d’arme à feu délivrée par l’Etat membre de résidence du requérant. Cette autorisation est valable pour un an et est renouvelable. Elle est requise pour toutes les armes à feu visées à l’annexe I, point II, de la directive 91/477/CEE. Elle peut être accordée pour une, plusieurs ou les dix armes inscrites. La carte européenne d’arme à feu est à présenter aux autorités compétentes sur toute réquisition. L’autorisation visée à l’alinéa 2 ne peut être accordée pour des armes de la catégorie I de la présente loi. Elle est exempte de toute taxe. Art. 22-5. Le Ministre de la Justice échange avec les autorités compétentes nationales et étrangères toutes les données, à caractère personnel ou non personnel, nécessaires à l’exécution de la présente loi et de la directive 91/477/CEE.» 17bis) A l’article 23, alinéa 2, de la même loi, le montant de 24 euros est remplacé par celui de 90 euros. 17ter) A l’article 25 de la même loi, le montant de 120 euros est remplacé par celui de 150 euros. 18) La même loi est complétée par un article 27-1 nouveau, libellé comme suit: «Art. 27-1. Il est interdit d’exercer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg l’activité de courtier d’armes en relation avec des armes et munitions de la catégorie I. Les opérations de courtage en relation avec des armes et munitions de la catégorie II peuvent être effectuées à titre accessoire par les armuriers agréés. Aucun agrément ne peut être délivré pour l’exercice exclusif de l’activité de courtage. Une opération de courtage est considérée avoir été accomplie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg lorsqu’un des actes nécessaires à sa réalisation a été effectué ou tenté d’être effectué, complètement ou partiellement, sur le territoire luxembourgeois. Le présent article ne s’applique pas aux obligations qui incombent au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de son appartenance à une organisation internationale.» 19) L’article 28 de la même loi est modifié comme suit: «Art. 28. Les infractions aux dispositions de la présente loi et des règlements grand-ducaux pris en son exécution sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. Par dérogation à l’alinéa précédent, les maxima de la peine d’emprisonnement et de l’amende sont fixés respectivement à cinq ans et à 250.000 euros pour les infractions et les tentatives d’infractions à l’article 3, alinéa 6, et aux articles 4, 7 et 27-1. Sont punis des peines prévues à l’alinéa 2 tous ceux qui procèdent ou qui tentent de procéder à la fabrication illicite ou au trafic illicite d’armes à feu ou de munitions.» Art. 2. La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, François Biltgen Doc. parl. 6209; sess. ord. 2010-2011; Dir. 2008/51/CE. Cabasson, le 3 août 2011. Henri 4282 LUXEMBOURG ANNEXE (Article 1er, alinéa 1er, de la loi) Directive 91/477/CEE Catégories I ou II de la loi Catégorie A – Armes à feu interdites 1. Engins et lanceurs militaires à effet explosif 2. les armes à feu automatiques 3. 4. les armes à feu camouflées sous la forme d’un autre objet les munitions à balles perforantes, explosives ou incendiaires, ainsi que les projectiles pour ces munitions les munitions pour pistolets et revolvers avec des projectiles expansifs ainsi que ces projectiles, sauf en ce qui concerne les armes de chasse ou de tir à cible pour les personnes habilitées à utiliser ces armes 5. Catégorie I Catégorie B – Armes à feu soumises à autorisation 1. Les armes à feu courtes semi-automatiques ou à répétition 2. 3. les armes à feu courtes à un coup, à percussion centrale les armes à feu courtes à un coup, à percussion annulaire, d’une longueur totale inférieure à 28 centimètres les armes à feu longues semi-automatiques dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches les armes à feu longues semi-automatiques dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches, dont le chargeur n’est pas inamovible ou pour lesquelles il n’est pas garanti que ces armes ne puissent être transformées, par un outillage courant, en armes dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches les armes à feu longues à répétition et semi-automatiques à canon lisse dont le canon ne dépasse pas 60 centimètres les armes à feu civiles semi-automatiques qui ont l’apparence d’une arme à feu automatique 4. 5. 6. 7. Catégorie II Catégorie C – Armes à feu soumises à déclaration 1. 2. 3. 4. Les armes à feu longues à répétition autres que celles mentionnées au point B les armes à feu longues à un coup par canon rayé les armes à feu longues semi-automatiques autres que celles comprises dans la catégorie B points 4 à 7 les armes à feu courtes à un coup, à percussion annulaire, d’une longueur totale supérieure ou égale à 28 centimètres Catégorie II Catégorie D – Autres armes à feu Les armes à feu longues à un coup par canon lisse Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Catégorie II

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