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4315 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 258 20 décembre 2011 Sommaire ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Arrêt n° 68/11 du 9 décembre 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 4316 4316 LUXEMBOURG ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 9 décembre 2011 Dans l’affaire n° 00068 du registre Ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, introduite par le Conseil arbitral de la sécurité sociale suivant jugement du 13 mai 2011, no CNAP 125/10, parvenu au greffe de la Cour constitutionnelle en date du 3 juin 2011, dans le cadre d’un litige opposant Monsieur M., né le 24 mai 1944, demeurant à X, à la Caisse nationale d’assurance pension, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité directeur, La Cour, composée de Marie-Paule ENGEL, présidente, Georges RAVARANI, vice-président, Léa MOUSEL, conseillère, Francis DELAPORTE, conseiller, Edmée CONZEMIUS, conseillère, Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour par Maître Fernando A. DIAS SOBRAL pour Monsieur M., ayant entendu le mandataire de la partie au principal en ses conclusions à l’audience du 14 octobre 2011, rend le présent arrêt: Considérant que saisi par Monsieur M. d’un recours contre une décision du comité directeur de la Caisse nationale d’assurance pension du 22 avril 2010 ayant ordonné, par application de l’article 210, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, la suspension de la pension de vieillesse accordée à celui-ci à partir du 24 mai 2009 selon décision du 4 novembre 2009 et ayant réservé le droit de récupérer les prestations reçues pour la période du 24 mai 2009 au 31 décembre 2009, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a, par jugement du 13 mai 2011, soumis à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle de savoir si l’article 210, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale est conforme aux articles 16, 17 et 12 de la Constitution; Considérant que l’article 210 du Code de la sécurité sociale dispose: «Les pensions sont suspendues pendant l’exécution d’une peine privative de liberté supérieure à un mois. Toutefois, pour la durée de la détention la pension due à un détenu est dévolue aux personnes qui, en cas de décès, auraient droit à une pension de survie, à condition qu’ils (sic) résident au Luxembourg et que le pensionné ait contribué d’une façon prépondérante à leur entretien. En cas de divorce ou de séparation, le conjoint, ou, en cas de dissolution du partenariat en vertu de l’article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, l’ancien partenaire a droit à la pension jusqu’à concurrence des pensions alimentaires. Toute suspension prend cours à l’expiration du mois au cours duquel se produit l’événement y donnant lieu. Elle cesse d’être appliquée à l’expiration du mois au cours duquel la cause de suspension est venue à défaillir. Lorsqu’une pension a été octroyée ou liquidée sur erreur matérielle elle est modifiée ou supprimée suivant le cas»; Quant à l’article 16 de la Constitution: Considérant que l’article 16 de la Constitution énonce: «Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et moyennant juste indemnité, dans les cas et de la manière établis par la loi»; Considérant que l’article 16, contrairement à l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fait à Paris, le 20 mars 1952, approuvé par la loi du 29 août 1953, assure une protection plus restreinte de la propriété; Considérant que la suspension de la pension telle que prévue par l’article 210, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale constitue une sanction, partant une peine au sens de l’article 14 de la Constitution, et non une mesure d’expropriation pour cause d’utilité publique; que partant l’article 210, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale n’est pas contraire à l’article 16 de la Constitution; Quant à l’article 17 de la Constitution: Considérant que selon l’article 17 de la Constitution la peine de la confiscation des biens ne peut être établie; Considérant que cette disposition prohibe les mesures générales de confiscation qui atteignent l’intégralité d’un patrimoine; Considérant que l’article 210 du Code de la sécurité sociale, au contraire, institue une suspension temporaire des droits à pension tout en organisant la dévolution de la pension de retraite à la famille du détenu; que l’article 210, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale n’est donc pas contraire à l’article 17 de la Constitution; 4317 LUXEMBOURG Quant à l’article 12 de la Constitution: Considérant que l’article 12 de la Constitution énonce: «La liberté individuelle est garantie. – Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu’elle prescrit. – Nul ne peut être arrêté ou placé que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu’elle prescrit. – Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu’en vertu de l’ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l’arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. – Toute personne doit être informée sans délai des moyens de recours légaux dont elle dispose pour recouvrer sa liberté»; que l’article 12 vise la liberté physique de la personne et les diverses mesures de restriction de liberté susceptibles d’êtres prises à l’encontre d’une personne; Considérant que l’article 210, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale ne prononce aucune restriction de liberté, de sorte qu’il n’est pas contraire à l’article 12 de la Constitution; Par ces motifs: dit que l’article 210, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale n’est pas contraire aux articles 16, 17 et 12 de la Constitution; ordonne que dans les 30 jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, recueil de législation; ordonne qu’il soit fait abstraction des nom et prénom de Monsieur M. lors de la publication de l’arrêt au Mémorial; ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe du Conseil arbitral de la sécurité sociale et qu’une copie conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette juridiction. Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame Marie-Paule ENGEL, présidente, en présence de Madame Lily WAMPACH, greffière. La présidente signé: Marie-Paule Engel Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck La greffière signé: Lily Wampach

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