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Arrête: Art. 1er. A l’annexe II, Section A du règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 2005 concernant les matériaux et objets en matière plastiqu

221 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 27 14 février 2011 Sommaire Règlement ministériel du 11 février 2011 portant modification des annexes II et VI du règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 2005 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . page Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (avec Protocoles I, II et III), conclue à Genève, le 10 octobre 1980 – Adhésion de Saint-Vincent-et-les Grenadines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980 – Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980 – Saint-Vincent-et-les Grenadines: consentement à être liés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention tendant à faciliter l’accès international à la justice, faite à La Haye, le 25 octobre 1980 – Adhésion de l’Albanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole relatif aux restes explosifs de guerre à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Protocole V), fait à Genève, le 28 novembre 2003 – Saint-Vincent-et-les Grenadines: consentement à être liés . . . Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, ouverte à la signature à New York, le 13 avril 2005 – Ratification de la Chine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 222 222 223 223 223 222 Règlement ministériel du 11 février 2011 portant modification des annexes II et VI du règlement grandducal modifié du 25 novembre 2005 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Le Ministre de la Santé, Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu l’article 13 du règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 2005 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires; Vu la directive 2011/8/UE de la Commission du 28 janvier 2011 modifiant la directive 2002/72/CE en ce qui concerne la restriction de l’utilisation du bisphénol A dans les biberons en plastique pour nourrissons; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Arrête: Art. 1er. A l’annexe II, Section A du règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 2005 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, la mention figurant à la colonne 4 du numéro de référence 13480 concernant le monomère 2,2-bis(4-hydroxyphényl)propane est remplacée par le texte suivant: «LMS(T) = 0,6 mg/kg. À ne pas employer dans la fabrication de biberons en polycarbonate pour nourrissons

(28)». Art. 2. A l’annexe VI du règlement pré-mentionné, le texte du point n°
(28)est complété par la phrase suivante: «Nourrissons au sens du règlement grand-ducal du 19 mars 2008 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite.» Art.
  1. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 février
  2. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Dir. 2011/8/UE. Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (avec Protocoles I, II et III), conclue à Genève, le 10 octobre
  3. – Adhésion de Saint-Vincent-et-les Grenadines. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 décembre 2010 Saint-Vincent-et-les Grenadines ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 juin
  4. Lors du dépôt de l’instrument d’adhésion, Saint-Vincent-et-les Grenadines ont notifié leur consentement à être liés par les Protocoles I et III annexés à ladite Convention, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 juin
  5. – Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre
  6. – Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre
  7. – Saint-Vincent-et-les Grenadines: consentement à être liés. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 décembre 2010 Saint-Vincent-et-les Grenadines ont notifié leur consentement à être liés par les Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 juin
  8. LUXEMBOURG 223 Convention tendant à faciliter l’accès international à la justice, faite à La Haye, le 25 octobre
  9. – Adhésion de l’Albanie. LUXEMBOURG Il résulte d’une notification du Ministère néerlandais des Affaires étrangères qu’en date du 15 octobre 2007 l’Albanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Etant donné qu’aucun des Etats contractants ne s’est opposé à cette adhésion dans un délai de 12 mois, prévu à l’article 32, paragraphe 3, de la Convention, lequel a expiré le 1er novembre 2008, l’adhésion est devenue définitive à cette date. La Convention est entrée en vigueur pour l’Albanie le 1er janvier
  10. Protocole relatif aux restes explosifs de guerre à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Protocole V), fait à Genève, le 28 novembre
  11. – Saint-Vincent-et-les Grenadines: consentement à être liés. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 décembre 2010 Saint-Vincent-et-les Grenadines ont consenti à être liés par le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 juin
  12. Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, ouverte à la signature à New York, le 13 avril
  13. – Ratification de la Chine. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 novembre 2010 la Chine a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 décembre
  14. Déclarations et notification La République populaire de Chine n’est pas liée par le paragraphe 1 de l’article 23 de la Convention. La Convention s’applique à la Région administrative spéciale de Macao, République populaire de Chine et, sauf notification contraire, ne s’applique pas à la Région administrative spéciale de Hong Kong, République populaire de Chine. Conformément au paragraphe 3 de l’article 9 de la Convention, la République populaire de Chine a établi sa compétence pour les cas visés au paragraphe 2 de ce même article. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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