225 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 28 15 février 2011 Sommaire Règlement ministériel du 11 février 2011 portant publication de la loi belge du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 11 février 2011 portant publication de l’arrêté royal belge du 29 décembre 2010 modifiant la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 11 février 2011 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 30 décembre 2010 portant des dispositions diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 11 février 2011 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 26 janvier 2011 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 228 230 235 226 Règlement ministériel du 11 février 2011 portant publication de la loi belge du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime général du tabac, modifiée par la suite; Vu le règlement ministériel du 29 mars 2005 portant publication de la loi-programme belge du 27 décembre 2004, modifiée par la suite; Vu la loi belge du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations; Arrête: Art. 1er. La loi belge du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses est publiée au Mémorial pour être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. Les dispositions des articles 1er, 36, 45, 46 et 47 ne concernent que la Belgique. Art. 3. A l’article 44, les dispositions concernant le droit d’accise spécial et la cotisation sur l’énergie ne concernent que la Belgique. Luxembourg, le 11 février 2011. Le Ministre des Finances, Luc Frieden Loi belge du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: TITRE 1er. – Disposition générale Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. (…) TITRE 6. – Finances (…) CHAPITRE 2. – Modifications diverses en matière de douanes et accises Section 1re. – Modifications à la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés Art. 32. L’article 1er bis de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, inséré par la loi du 9 juillet 2004, est remplacé par ce qui suit: «Art. 1erbis. Dans la présente loi et dans les dispositions prises en vue de son exécution, on entend par: – opérateur économique: le fabricant ou l’importateur en matière de tabacs manufacturés établi en Belgique ou le représentant-distributeur en matière de tabacs manufacturés lorsque le fabricant ou l’importateur n’est pas établi en Belgique; – signe fiscal: la bandelette et le timbre fiscal, fournis par l’Etat belge ou l’Etat luxembourgeois, selon le cas, en vue de son apposition sur des tabacs manufacturés.» Art. 33. Dans l’article 2, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 20 juillet 2006, les mots «1er janvier» sont remplacés par les mots «1er février». Art. 34. Dans l’article 3, § 7, de la même loi, les mots «et des droits d’accises spéciaux» sont supprimés. Art. 35. Dans les articles 9 et 10 de la même loi, remplacés par la loi du 9 juillet 2004, le mot «opérateur» est remplacé par les mots «opérateur économique». Art. 36. L’article 10bis de la même loi, inséré par la loi du 9 juillet 2004, est remplacé par ce qui suit: «Art. 10bis. Sous réserve des dispositions relatives aux délais de paiement, le montant de l’accise et de la T.V.A. que représentent les signes fiscaux d’après les données y mentionnées, doit être acquitté lors de la mise à la consommation des produits des tabacs manufacturés.» LUXEMBOURG 227 LUXEMBOURG Art. 37. L’article 10ter de la même loi, inséré par la loi du 9 juillet 2004, est remplacé par ce qui suit: «Art. 10ter. Les signes fiscaux sont délivrés aux opérateurs économiques moyennant la constitution d’une garantie. Le Roi détermine la hauteur de la garantie.» Art. 38. L’article 11 de la même loi, remplacé par la loi du 9 juillet 2004, est remplacé par ce qui suit: «Art. 11. Exonération de l’accise est accordée aux tabacs manufacturés:
- a)dénaturés et utilisés pour des usages industriels ou horticoles;
- b)détruits sous surveillance administrative;
- c)exclusivement destinés à des tests scientifiques et à des tests en relation avec la qualité des produits;
- d)remis en œuvre par le producteur. Le Roi détermine les conditions et formalités auxquelles sont subordonnées les exonérations.» Art. 39. Dans l’article 12, § 1er, a), de la même loi, le mot «impôt» est remplacé par le mot «accise». Art. 40. Dans l’article 13, alinéas 1er et 4, 1°, de la même loi, modifié par l’arrêté royal du 20 juillet 2000 et la loi du 21 décembre 2009, les mots «et les droits d’accise spéciaux» sont supprimés. Art. 41. Dans l’article 16 de la même loi, les mots «et du droit d’accise spécial éventuel» sont supprimés. Art. 42. L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit: «Art. 17. Les dispositions de la loi relative au régime général d’accise du 22 décembre 2009 s’appliquent à l’accise établie par la présente loi.» Art. 43. Les articles 32 à 42 entrent en vigueur le 1er janvier 2011. Section 2. – Modification de la loi-programme du 27 décembre 2004 Art. 44. A l’article 419 de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié par les lois des 8 juin 2008, 21 décembre 2009 et 23 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées: 1° le e),
- i)est remplacé par: «
- e)gasoil relevant des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49 d’une teneur en poids de soufre excédant 10 mg/kg:
- i)utilisé comme carburant: – droit d’accise: 198,3148 euros par 1 000 litres à 15 °C; – droit d’accise spécial: 194,7063 euros par 1 000 litres à 15 °C; – cotisation sur l’énergie: 14,8736 euros par 1 000 litres à 15 °C;»; 2° le f),
- i)est remplacé par: «
- f)gasoil relevant du code NC 2710 19 41 d’une teneur en poids de soufre n’excédant pas 10 mg/kg:
- i)utilisé comme carburant: * non mélangé: – droit d’accise: 198,3148 euros par 1 000 litres à 15 °C; – droit d’accise spécial: 179,7063 euros par 1 000 litres à 15 °C; – cotisation sur l’énergie: 14,8736 euros par 1 000 litres à 15 °C; ** complété à concurrence d’au moins 5 p.c. vol d’EMAG relevant du code NC 3824 90 99 et correspondant à la norme NBN-EN 14214: – droit d’accise: 198,3148 euros par 1 000 litres à 15 °C; – droit d’accise spécial: 160,0616 euros par 1 000 litres à 15 °C; – cotisation sur l’énergie: 14,8736 euros par 1 000 litres à 15 °C;». Section 3. – Modification de la loi du 10 juin 2006 concernant les biocarburants Art. 45. A l’article 4 de la loi du 10 juin 2006 concernant les biocarburants, un paragraphe 6, rédigé comme suit, est ajouté: «§ 6. Le Roi détermine la procédure relative au contrôle et à la validation des rapports annuels dont question à l’article 5,
- g)et j). En ce qui concerne la validation desdits rapports annuels, Il peut notamment prévoir qu’en cas de manquements, cette validation soit assortie d’une réduction du volume annuel accordé par l’agrément, correspondant au pourcentage du manquement constaté.» CHAPITRE 3. – Modification de la loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses Art. 46. L’article 92 de la loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses, est remplacé par ce qui suit: «Art. 92. Les articles 87 et 88 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge. L’article 89 produit ses effets le 30 décembre 2005. L’article 90 produit ses effets le 28 novembre 2003.» 228 Art. 47. L’article 46 produit ses effets le 10 janvier 2010. (…) Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 29 décembre 2010. ALBERT Par le Roi: Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l’Intégration sociale, Mme L. ONKELINKX Le Ministre des Affaires étrangères, S. VANACKERE La Ministre de l’Emploi, chargée de la Politique de migration et d’asile, Mme J. MILQUET Le Ministre du Budget, G. VANHENGEL Le Ministre des Pensions, M. DAERDEN Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE Le Ministre de la Défense, P. DE CREM Le Ministre du Climat et de l’Energie, P. MAGNETTE La Ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques, Mme I. VERVOTTE Le Ministre pour l’Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l’Intérieur, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d’Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE Le Secrétaire d’Etat au Budget et à la Politique de migration et d’asile, M. WATHELET Le Secrétaire d’Etat à l’Intégration sociale, P. COURARD Scellé du sceau de l’Etat: Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Règlement ministériel du 11 février 2011 portant publication de l’arrêté royal belge du 29 décembre 2010 modifiant la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime général du tabac, modifiée par la suite; LUXEMBOURG 229 LUXEMBOURG Vu l’arrêté royal belge du 29 décembre 2010 modifiant la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations; Arrête: Art. 1er. L’arrêté royal belge du 29 décembre 2010 modifiant la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. Les dispositions de l’article 2 ne concernent que la Belgique. Luxembourg, le 11 février 2011. Le Ministre des Finances, Luc Frieden Arrêté royal belge du 29 décembre 2010 modifiant la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, article 11, modifié par la loi du 22 décembre 1989; Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés; Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise, donné le 23 novembre 2010; Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 20 octobre 2010; Vu l’accord du Secrétaire d’Etat au Budget, donné le 9 novembre 2010; Vu l’avis n° 48.955/1 du Conseil d’Etat, donné le 16 décembre 2010 en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur proposition de Notre Ministre des Finances et de l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Le présent arrêté transpose la directive 2010/12/UE du Conseil du 16 février 2010 modifiant les Directives 92/79/CEE, 92/80/CEE et 95/59/CE en ce qui concerne la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés ainsi que la directive 2008/118/CE. Art. 2. Dans l’article 3, § 5bis, deuxième alinéa de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, inséré par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par la loi du 26 novembre 2006, les modifications suivantes sont apportées: 1° le deuxième alinéa est modifié comme suit: «Le prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes est calculé par référence à la valeur totale de l’ensemble des cigarettes mises à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale de cigarettes mises à la consommation. Il est établi le 1er février de chaque année sur la base des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées l’année civile précédente.» 2° un alinéa est ajouté, rédigé comme suit: «Le prix moyen pondéré de vente au détail du tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer est calculé par référence à la valeur totale de l’ensemble des tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer mis à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale de tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer mis à la consommation. Il est établi le 1er février de chaque année sur la base des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées l’année civile précédente.» Art. 3. L’article 4 de la même loi, modifié par l’arrêté royal du 7 juillet 2002 et par la loi du 9 juillet 2004, est modifié comme suit: «Art. 4. Sont considérés comme cigares, s’ils peuvent être fumés en l’état et, compte tenu de leurs caractéristiques et des attentes normales des consommateurs, sont exclusivement destinés à l’être:
- a)les rouleaux de tabac munis d’une cape extérieure en tabac naturel;
- b)les rouleaux de tabac remplis d’un mélange battu et munis d’une cape extérieure en tabac reconstitué, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant – mais non l’embout dans le cas des cigares avec embout –, lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 2,3 grammes et égale ou inférieure à 10 grammes et que leur circonférence est égale ou supérieure à 34 millimètres sur au moins un tiers de leur longueur.» Art. 4. L’article 5, § 2, de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, est modifié comme suit: «§ 2. Un rouleau de tabac tel que visé au paragraphe 1er est considéré, aux fins de l’application de l’accise, comme deux cigarettes lorsqu’il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 8 centimètres sans dépasser 230 11 centimètres, comme trois cigarettes lorsqu’il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 11 centimètres sans dépasser 14 centimètres et ainsi de suite.» Art. 5. L’article 6, b), de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, est modifié comme suit: «
- b)Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, qui ne relèvent pas des articles 4 et 5 et qui sont susceptibles d’être fumés. Aux fins du présent article, les «déchets de tabac» sont réputés être des restes de feuilles de tabac et des sous-produits obtenus dans le cadre du traitement du tabac ou de la fabrication de produits du tabac.» Art. 6. L’article 7 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, est modifié comme suit: «Art. 7. Est considéré comme tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes, le tabac à fumer tel que défini à l’article 6: – soit pour lequel plus de 25 pour cent en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre; – soit pour lequel plus de 25 pour cent en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure à 1,5 millimètre et qui a été vendu pour rouler les cigarettes.» Art. 7. L’article 8, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 9 juillet 2004, est modifié comme suit: «§ 1er. Sont assimilés aux cigares, les produits constitués partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux critères de l’article 4.» Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011. Art. 9. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 29 décembre 2010. ALBERT Par le Roi: Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Règlement ministériel du 11 février 2011 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 30 décembre 2010 portant des dispositions diverses. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime général du tabac, modifiée par la suite; Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite; Vu l’arrêté ministériel belge du 30 décembre 2010 portant des dispositions diverses; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations; Arrête: Art. 1er. L’arrêté ministériel belge du 30 décembre 2010 portant des dispositions diverses est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. Les dispositions de l’article 1er, 5, 8§3 dernier alinéa, 9, 15, 20, 21, 22, 26, 27, 30, 32, 33 et 40 à 46 ne concernent que la Belgique. Art. 3. A l’article 2 et 19, les termes «administrateur général» et «directeur» sont remplacés par «directeur des douanes et accises»; les termes «succursale» et «bureau unique» ne concernent que la Belgique. Art. 4. Les articles 34 à 39 ne concernent que la Belgique; la teneur et les aspects des déclarations, registres et bordereaux faisant l’objet des annexes 1 à 5 à l’arrêté ministériel belge précité sont adaptés à la situation au GrandDuché de Luxembourg. Luxembourg, le 11 février 2011. Le Ministre des Finances, Luc Frieden LUXEMBOURG 231 Arrêté ministériel belge du 30 décembre 2010 portant des dispositions diverses LUXEMBOURG Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, article 300; Vu la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise; Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifiée en dernier lieu par la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses, articles 32 à 43; Vu l’arrêté royal du 29 décembre 2010 modifiant la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés; Vu la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées; Vu l’arrêté royal du 29 décembre 2010 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Vu l’arrêté ministériel du 29 décembre 1992 concernant les délais de paiement de l’accise, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 8 décembre 2008; Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Vu l’arrêté ministériel du 30 octobre 2009 relatif au régime d’accise de l’alcool éthylique et aux dispositions applicables en matière d’exonération pour l’alcool éthylique et les boissons alcoolisées; Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise donné le 23 novembre 2010; Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 17 novembre 2010; Vu l’accord du Secrétaire d’Etat au Budget, donné le 19 novembre 2010; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, remplacées par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet d’apporter dans les dispositions légales et réglementaires les modifications imposées par la mise en place le 1er janvier 2011 d’un nouveau système de perception de l’accise et de la T.V.A. sur les tabacs manufacturés; que de la sorte la Belgique a adapté sa législation aux exigences de la réglementation européenne; que les opérateurs économiques concernés en sont informés et qu’ils ont déjà pris les dispositions nécessaires afin que ce nouveau système entre en application au 1er janvier 2011; que le présent arrêté pris en exécution du chapître 2, section 1er, de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses doit sortir ses effets en même temps qu’elle, à savoir le 1re janvier 2011; que dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai, Arrête: CHAPITRE Ier. - Modifications à l’arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l’accise Art. 1er. L’article 3 de l’arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l’accise, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 8 décembre 2008, est remplacé comme suit: «Art. 3. § 1er. Les personnes auxquelles des délais sont accordés pour le paiement de l’accise, la durée de ces délais et les dates auxquelles ils prennent cours, sont, selon la nature des produits, déterminées au tableau ci-après: (…) § 2. Les opérateurs économiques au sens de l’article 1erbis de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés bénéficient d’un délai pour le paiement de l’accise et de la T.V.A. sur les tabacs manufacturés jusqu’au jeudi de la quatrième semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration de mise à la consommation a été déposée.» CHAPITRE II. - Modifications à l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Art. 2. L’article 1er de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 3 août 2004, est remplacé comme suit: «Article 1er. Sans préjudice des dispositions générales et définitions fixées par la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise et par la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, l’on entend pour l’application du présent arrêté, par: – loi: la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés; – administration: l’administration des douanes et accises; – agents: les agents de l’administration des douanes et accises; – administrateur général: l’administrateur général douanes et accises; – directeur: le directeur régional des douanes et accises; – succursale: la succursale chargée de la gestion des signes fiscaux en matière de tabacs manufacturés, en vertu de l’arrêté ministériel du 26 mars 2007 relatif à la création des succursales du bureau unique des douanes et des accises et à la détermination des compétences du bureau unique des douanes et accises et de ses succursales; 232 – bureau unique: le bureau créé par les arrêtés ministériels du 19 juillet 2006 relatif à la création du bureau unique des douanes et accises et du 26 mars 2007 relatif à la création des succursales du bureau unique des douanes et des accises et à la détermination des compétences du bureau unique des douanes et accises et de ses succursales; – semaine: du lundi 0 heure au dimanche 24 heures; – assortiment: l’emballage qui contient au moins onze cigares d’au moins trois espèces différentes, chacune de ces espèces devant être représentée par deux pièces au moins; – hacheur: quiconque se borne à découper le tabac du planteur d’une manière qu’il soit susceptible d’être fumé sans transformation industrielle ultérieure; – prix de vente au détail: le prix de vente figurant sur le signe fiscal; – fabricant: le possesseur ou le détenteur d’une fabrique de tabacs manufacturés en activité; – planteur: la personne qui assume personnellement la culture, c’est-à-dire les travaux et les soins que réclame le tabac depuis la plantation jusqu’à la récolte; – arrêté ministériel: l’arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général d’accise.» Art. 3. L’article 2, du même arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 3 août 2004, est remplacé comme suit: «Art. 2. Tout opérateur économique ainsi que tout hacheur de tabacs doit se faire reconnaître en qualité d’entrepositaire agréé.» Art. 4. A l’article 2bis, § 1er, 1er alinéa, du même arrêté, inséré par l’arrêté ministériel du 5 avril 1995, les mots «non encore revêtus des signes fiscaux» sont ajoutés après les mots «tabacs manufacturés». Art. 5. Le chapitre III du même arrêté est supprimé. Art. 6. L’article 10 du même arrêté est remplacé comme suit: «Art. 10. § 1er. L’entrepositaire agréé tient, par lieu de stockage, une comptabilité des stocks et des mouvements de tabacs manufacturés sous la forme d’un registre de magasin établi conformément au modèle repris à l’annexe IV. § 2. L’agent désigné par l’administrateur général peut agréer toute comptabilité tenue par l’entrepositaire agréé pour autant qu’elle contienne tous les éléments nécessaires au contrôle. § 3. Chaque opérateur économique doit tenir, par lieu de stockage, un registre des signes fiscaux n° 504 établi conformément au modèle repris à l’annexe VII. Il doit justifier l’utilisation régulière des signes fiscaux livrés.» Art. 7. L’article 11 du même arrêté est remplacé comme suit: «Art. 11. Un contrôle comptable et un recensement sont effectués à une fréquence fixée par l’administrateur général, sous la direction de l’agent désigné par l’administrateur général, en présence de l’entrepositaire agréé ou de son représentant.» Art. 8. L’article 12 du même arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 23 août 2004, est remplacé comme suit: «Art. 12. § 1er. Les quantités à représenter doivent être égales à la balance entre, d’une part, les quantités constatées lors du dernier recensement, augmentées des quantités produites et reçues en régime suspensif et, d’autre part, des quantités sorties pour une destination autorisée. § 2. Les quantités produites, transformées, reçues et sorties sont établies par un contrôle comptable. Les stocks font l’objet d’une vérification physique. § 3. Les agents désignés à l’article 11 doivent contrôler si le nombre de signes fiscaux en stock correspond aux indications reprises dans le registre des signes fiscaux n° 504 et si le nombre de signes fiscaux utilisés correspond à la quantité de tabacs manufacturés sur lesquels les signes fiscaux ont été apposés. Aucune perte de signes fiscaux n’est acceptée.» Art. 9. Les articles 14 et 15 du même arrêté sont supprimés. Art. 10. L’article 16 du même arrêté est remplacé comme suit: «Art. 16. § 1er. Le fabricant qui cesse ses activités doit en aviser immédiatement les agents et donner, dans les deux mois suivant la cessation, une destination autorisée aux tabacs manufacturés non encore mis à la consommation ainsi qu’aux tabacs non manufacturés encore en sa possession. § 2. Les agents apposent des scellés sur les machines et autres appareils d’une fabrique en inactivité. L’apposition des scellés est constatée dans un procès-verbal dressé en deux exemplaires dont un est remis au fabricant.» Art. 11. Dans les articles 17, 18 et 19 du même arrêté, le terme «fabricant» est remplacé par les mots «entrepositaire agréé». Art. 12. Dans l’article 20 du même arrêté, les mots «trois ans» sont remplacés par les mots «dix ans». Art. 13. Dans les articles 18, 25, 66 et 88 du même arrêté, les mots «contrôleur en chef» sont remplacés par les mots «l’agent désigné par l’administrateur général». Art. 14. Dans les articles 8, 21, 22, 45 et 88bis du même arrêté, le terme «directeur général» est remplacé par celui d’«administrateur général». LUXEMBOURG 233 LUXEMBOURG Art. 15. Dans le même arrêté, un Titre IIIbis comprenant les articles 27/1 et 27/2 est inséré rédigé comme suit: «TITRE IIIbis. - Paiement de l’accise Art. 27/1. § 1er. Lors de la mise à la consommation des tabacs manufacturés, la perception de l’accise s’effectue au moyen d’une déclaration papier de mise à la consommation constituée des exemplaires 6 et 8 du formulaire document administratif unique conforme au modèle de l’annexe 31 et de l’annexe 33 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire. Ces exemplaires sont complétés conformément à la notice faisant l’objet de l’annexe Ier. § 2. La déclaration de mise à la consommation visée au paragraphe 1er, peut également être effectuée au moyen d’une imprimante laser sur papier vierge, à condition que cette déclaration satisfasse à toutes les conditions de forme du modèle de l’annexe 31 et de l’annexe 33 mentionnées au premier alinéa du règlement, ainsi qu’au verso du formulaire, à l’exception de: 1° la couleur de l’encre d’impression; 2° l’usage de lettres d’imprimerie en italique; 3° l’impression en arrière-fond des cases de la déclaration de mise à la consommation. § 3. Les déclarations de mise à la consommation sous forme papier sont introduites auprès de la succursale par l’opérateur économique, au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle de la sortie effective pour mise à la consommation des tabacs manufacturés de l’entrepôt fiscal. Art. 27/2. Le dépôt d’une déclaration de mise à la consommation est exigé lorsque le taux d’accise est nul ainsi que lors de la mise à la consommation en exonération de l’accise. En l’occurrence, les dispositions de l’article 27/1 sont d’application.» Art. 16. L’article 31 du même arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 29 avril 2004, est remplacé comme suit: «Art. 31. Le dessin des bandelettes fiscales destinées à être apposées sur les cigares vendus à la pièce présente le lion belge, le lion néerlandais et le lion luxembourgeois. Deux cases y sont réservées, l’une pour l’impression du prix de vente au détail, l’autre pour l’impression du numéro d’ordre visé à l’article 40. Ce numéro d’ordre peut toutefois être apposé dans la même case que le prix de vente au détail, la case libre étant alors utilisée pour y mentionner les références du lieu et de la date de fabrication. Les références du lieu et de la date de fabrication s’effectuent conformément aux modalités fixées par l’administrateur général.» Art. 17. A l’article 32 du même arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 17 mai 2002, le paragraphe 1er est remplacé comme suit: «§ 1er. Le dessin des autres bandelettes fiscales proprement dites représente le lion belge, le lion néerlandais et le lion luxembourgeois ainsi qu’un monogramme formé des lettres BNL, reproduit deux fois. Quatre cases y sont réservées et servent à l’inscription:
- a)en langues française et néerlandaise, de l’espèce des produits (cigares, cigarettes, tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer) et de la quantité (nombre de pièces ou poids net);
- b)du prix de vente au détail;
- c)du numéro d’ordre visé à l’article 40, ce numéro d’ordre devant figurer dans la case de droite;
- d)les références du lieu et de la date de fabrication; cette mention devant figurer dans la case de gauche.» Art. 18. A l’article 34 du même arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 17 mai 2002, le paragraphe 3 est remplacé comme suit: «§ 3. Le timbre fiscal et le timbre pour assortiments portent, en surimpression, au centre, un monogramme formé des lettres BNL. Les parties libres au-dessus et en-dessous de ce monogramme sont réservées pour indiquer:
- a)le prix de vente au détail;
- b)la quantité (nombre de pièces ou poids net), l’espèce des produits (en texte français et en texte néerlandais: cigares, cigarettes, tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer) et le numéro d’ordre visé à l’article 40 ainsi que les références du lieu et de la date de fabrication.» Art. 19. L’article 35 du même arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 22 janvier 2009, est remplacé comme suit: «Art. 35. Pour obtenir des signes fiscaux, l’opérateur économique adresse à la succursale une demande conforme au modèle n° 501 repris en annexe V. Cette demande doit être introduite au moins 10 jours ouvrables avant la date souhaitée par l’opérateur économique pour la livraison des signes fiscaux. Dans sa demande, l’opérateur économique doit préciser, au minimum, le type et le nombre de signes fiscaux désirés.» Art. 20. L’article 36 du même arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 3 août 2004, est remplacé comme suit: «Art. 36. Les signes fiscaux sont livrés à l’opérateur économique moyennant la constitution d’une garantie établie suivant les modalités fixées par l’administrateur général.» 234 Art. 21. L’article 37 du même arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 3 août 2004, est remplacé comme suit: «Art. 37. Les opérateurs économiques enlèvent leurs commandes de signes fiscaux à la succursale. Lorsque ces opérateurs ne peuvent prendre livraison des signes fiscaux à la succursale, un tiers dûment mandaté peut les y retirer. Cette procuration doit être présentée à la succursale. Les signes fiscaux commandés peuvent également être expédiés directement à l’adresse des opérateurs économiques, soit par colis express, soit par pli recommandé à la poste, pour autant qu’ils en aient exprimé le désir et fait parvenir à la succursale une déclaration dans laquelle ils dégagent l’Administration de toute responsabilité quant aux manquants constatés lors de la réception des signes fiscaux. Les colis ou plis renfermant les signes fiscaux sont pourvus de scellés administratifs apposés à la succursale.» Art. 22. L’article 39 du même arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 3 août 2004, est remplacé comme suit: «Art. 39. Le montant affecté par la succursale comme garantie pour les signes fiscaux livrés à l’opérateur économique, est mentionné sur le bordereau n° 502.» Art. 23. L’article 40 du même arrêté est remplacé comme suit: «Art. 40. Avant d’utiliser les signes fiscaux, l’opérateur économique est tenu d’apposer, d’une manière lisible, le numéro d’ordre attribué par l’Administration à l’endroit réservé à cet effet. L’obtention du numéro d’ordre est subordonnée à l’introduction d’une demande écrite adressée à l’administrateur général. La demande, à laquelle est jointe une copie de l’autorisation entrepositaire agréé, doit indiquer les nom, profession et adresse de l’opérateur économique.» Art. 24. Les articles 41, 42, 43 et 44 du même arrêté sont supprimés. Art. 25. A l’article 45 du même arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 29 avril 2004, le paragraphe 1er est remplacé comme suit: «§ 1er. Il est interdit à l’opérateur économique de faire figurer sur les signes fiscaux d’autres indications que celles prescrites par le présent arrêté.» Art. 26. L’article 46 du même arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 22 janvier 2009, est remplacé comme suit: «Art. 46. § 1er. Les signes fiscaux livrés aux opérateurs économiques ne sont pas échangés par l’Administration. § 2. Les signes fiscaux, déjà apposés ou non sur les tabacs manufacturés, qui se trouvent en régime de suspension, peuvent aux conditions déterminées par l’administrateur général être détruits en présence des agents. § 3. Les signes fiscaux détruits sont portés en déduction dans la comptabilité de l’entrepositaire agréé. Les agents dressent un procès-verbal de destruction à viser par l’agent désigné par l’administrateur général. Au vu dudit procès-verbal, la succursale crédite la garantie afférente aux signes fiscaux détruits se trouvant en régime de suspension. L’opérateur économique paie les frais de confection et de conservation des signes fiscaux détruits, ainsi que les rétributions des agents de surveillance. Ces rétributions sont calculées conformément aux prescriptions de l’arrêté ministériel du 17 octobre 1997 fixant les rétributions pour prestations spéciales ou des interventions effectuées par des agents des douanes et accises. La réintroduction en entrepôt fiscal de tabacs manufacturés mis à la consommation n’est pas autorisée.» Art. 27. Les articles 47 et 48 du même arrêté sont supprimés. Art. 28. A l’article 52 du même arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 26 août 2002, les mots «nom, marque de fabrique ou marque commerciale» sont supprimés. Art. 29. Les articles 83 et 84 du même arrêté sont supprimés. Art. 30. L’article 87 du même arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 16 octobre 1998, est supprimé. Art. 31. Dans l’article 88 du même arrêté, le dernier alinéa est modifié comme suit: «La personne ayant demandé de procéder à la dénaturation paye les frais afférents aux prestations des agents. Ces frais sont calculés de la même manière que celle fixée à l’article 46, § 3, alinéa 3 du présent arrêté.» Art. 32. L’article 89 du même arrêté est remplacé comme suit: «Art. 89. Quiconque se livre au commerce de tabacs manufacturés revêtus de signes fiscaux doit se faire enregistrer selon les modalités fixées par l’administrateur général.» Art. 33. Un Chapitre XI, comprenant les articles 102 à 104, est inséré comme suit dans le même arrêté: «CHAPITRE XI. - Dispositions transitoires lors de la mise en place du nouveau système de perception de l’accise et de la T.V.A. sur les tabacs manufacturés. Art. 102. Une demande de destruction peut être introduite jusqu’au 31 mai 2011 pour les signes fiscaux acquis sous l’ancien régime, apposés ou non sur les tabacs manufacturés. LUXEMBOURG 235 LUXEMBOURG Les agents dressent un procès-verbal de destruction à viser par l’agent désigné par l’administrateur général. Au vu de ce procès-verbal, il est procédé au remboursement du montant de l’accise et de la T.V.A. que représentent les signes fiscaux d’après les données y mentionnées. Art. 103. A partir du 1er juin 2011, aucun tabac manufacturé revêtu d’un signe fiscal acquis sous l’ancien régime ne peut plus être mis à la consommation dans le pays. Art. 104. Les tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays le 1er juin 2011 peuvent être écoulés dans le commerce jusqu’à épuisement du stock.» Art. 34. L’annexe Ire du même arrêté est remplacée par l’annexe 1 ci-jointe. Art. 35. Les annexes II et III du même arrêté sont supprimées. Art. 36. L’annexe IV du même arrêté est remplacée par l’annexe 2 ci-jointe. Art. 37. L’annexe V du même arrêté est remplacée par l’annexe 3 ci-jointe. Art. 38. L’annexe VI du même arrêté est remplacée par l’annexe 4 ci-jointe. Art. 39. L’annexe VII du même arrêté est remplacée par l’annexe 5 ci-jointe. CHAPITRE III. - Modifications à l’arrêté ministériel du 30 octobre 2009 relatif au régime d’accise de l’alcool éthylique et aux dispositions applicables en matière d’exonération pour l’alcool éthylique et les boissons alcoolisées Art. 40. Dans l’article 1er de l’arrêté ministériel du 30 octobre 2009 relatif au régime d’accise de l’alcool éthylique et aux dispositions applicables en matière d’exonération pour l’alcool éthylique et les boissons alcoolisées, les mots «la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise» sont remplacés par les mots «la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise». Art. 41. Dans l’article 1er du même arrêté, le treizième tiret est remplacé comme suit: «– grand producteur: producteur dont la production annuelle réelle ou escomptée excède 5 000 hl d’alcool éthylique;». Art. 42. Dans l’article 1er, du même arrêté, le seizième tiret est remplacé comme suit: «– petit producteur: producteur dont la production annuelle réelle ou escomptée n’excède pas 5 000 hl d’alcool éthylique;». Art. 43. Dans l’article 8, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots «l’arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise» sont remplacés par les mots «l’arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général d’accise». Art. 44. L’article 47, § 1er, du même arrêté est remplacé comme suit: «§ 1er. Les quantités à représenter sont égales à la balance entre, d’une part, les quantités constatées lors du dernier recensement augmentées des quantités produites et reçues en régime suspensif et, d’autre part, les quantités sorties pour une destination autorisée». Art. 45. Dans le texte français, l’article 49, § 5, du même arrêté ministériel est modifié comme suit: «§ 5. La vente ou la cession d’alcool éthylique dénaturé par un titulaire d’une autorisation, accordée sur base des articles 57 et 58, est interdite.» Art. 46. L’article 56, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé comme suit: «Toute personne exerçant une activité économique qui souhaite utiliser de l’alcool éthylique ou des boissons alcoolisées dénaturés selon les normes belges comme échantillons pour des analyses, ou des tests de production nécessaires ou à des fins scientifiques, conformément à l’article 18, 7°, a), de la loi, doit disposer d’une autorisation alcool éthylique et boissons alcoolisées «testeur».» Art. 47. Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011. Bruxelles, le 30 décembre 2010. D. Reynders Règlement ministériel du 11 février 2011 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 26 janvier 2011 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; 236 Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime général du tabac, modifiée par la suite; Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite; Vu l’arrêté ministériel belge du 26 janvier 2011 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations; Arrête: Art. 1er. L’arrêté ministériel belge du 26 janvier 2011 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. Les dispositions des articles 2, 3 et 4 concernant les emballages de 7, 8, 9, 30, 150 et 250 cigares, les emballages de 19, 23, 24, 28 et 29 cigarettes et les emballages de 2g, 20g, 25g, 35g, 55g, 65g, 120g, 130g, 160g, 180g, 275g, 375g et 650g de tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, ne concernent que la Belgique. Art. 3. A l’article 2, dans le tableau des dimensions de bandelettes proprement dites, il y a lieu d’ajouter «12» et «assortiment de cigares» dans la rubrique «Cigares logés en emballage de:» ainsi que «3g» et «125g» dans la rubrique «Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés en emballage de:». Art. 4. Aux articles 3 et 4, il y a lieu d’ajouter «3g» et «125g». Art. 5. Les dispositions de l’article 6 ne concernent que la Belgique. Luxembourg, le 11 février 2011 Le Ministre des Finances, Luc Frieden Arrêté ministériel belge du 26 janvier 2011 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, article 3; Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 26 octobre 2010; Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, en particulier l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l’urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d’adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 26 octobre 2010, conformément au prescrit de l’article 21 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, qu’à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai, Arrête: Art. 1er. L’article 24, alinéa 1er de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 25 janvier 2010, est remplacé comme suit: «Par dérogation à la règle établie à l’article 23, il est permis que des tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays soient également livrés à d’autres personnes que des détaillants tenant étalage, à la condition que le prix de vente au détail taxable soit calculé sur base du prix unitaire multiplié par un des coefficients suivants:
- a)1,94 pour les cigares;
- b)6,45 pour les cigarettes;
- c)3,20 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que pour les autres tabacs à fumer.» LUXEMBOURG 237 LUXEMBOURG Art. 2. L’article 30 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 26 octobre 2010, est remplacé comme suit: «Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d’un rectangle et les dimensions suivantes: Longueur – Largeur (en
- mm)Destination Cigares vendus à la pièce 72 10 340 15 19, 20, 23, 24, 25, 28, 29 et 30 pièces 170 12 50 et 100 pièces 260 12 2 g, 20 g, 25 g, 30 g, 35 g, 40 g, 50 g, 55 g, 60 g, 65 g et 70 g 170 12 100 g, 120 g, 130 g, 140 g, 150 g et 160 g 260 12 170 g, 180 g, 190 g, 200 g, 210 g, 220 g, 250 g, 275 g, 300 g, 350 g, 375 g, 400 g, 450 g, 500 g, 600 g, 650 g et 1000 g 340 15.» Cigares logés en emballages de: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 et 250 pièces Cigarettes logées en emballages de: Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés en emballages de: Art. 3. L’article 33, alinéa 1er, c), de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 26 octobre 2010, est remplacé comme suit: «
- c)tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 2, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 250, 275, 300, 350, 375, 400, 450, 500, 600, 650 ou 1000 grammes.» Art. 4. L’article 60 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 26 octobre 2010, est remplacé comme suit: «Art. 60. Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 2, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 250, 275, 300, 350, 375, 400, 450, 500, 600, 650 ou 1000 grammes de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l’article 54, sont applicables au tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer.» Art. 5. L’article 94 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 25 janvier 2010, est remplacé comme suit: «Art. 94. Pour la perception du droit d’accise et du droit d’accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d’inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l’objet d’une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits: Cigares, par pièce 0,35 EUR Cigarettes, par pièce 0,35 EUR Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes, ainsi que les autres tabacs à fumer, par kilogramme 122,69 EUR.» Art. 6. Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l’arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 26 octobre 2010, les modifications suivantes doivent être apportées: 1° le barème fiscal «A. Cigares» est remplacé par le nouveau barème fiscal qui suit: (…) 2° le barème fiscal «B. Cigarettes» est remplacé par le nouveau barème fiscal qui suit: (…) 3° le barème fiscal «C. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer» est remplacé par le nouveau barème fiscal qui suit: (…) Art. 7. Cet arrêté entre en vigueur le 1er février 2011. Bruxelles, le 26 janvier 2011. D. Reynders Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck