239 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 29 16 février 2011 Sommaire MODIFICATION DE LA LOI COMMUNALE ET DE LA LOI ÉLECTORALE Loi du 13 février 2011 portant modification de:
(2)Ne peuvent faire partie du conseil communal d’une commune déterminée: 1. toute personne qui reçoit une rémunération, fixe ou variable, de la commune ou d’un établissement subordonné à l’administration de la commune ou d’un syndicat intercommunal dont la commune fait partie ainsi que de toute autre personne morale de droit public ou de droit privé dans laquelle la commune est associée; 2. toute personne intervenant dans l’enseignement et l’encadrement des élèves, y compris les chargés de cours de religion et de formation morale et sociale dans l’enseignement fondamental de la commune. Art. 11quater. Ne peuvent être ni bourgmestre, ni échevin, ni en exercer temporairement les fonctions: 1. les fonctionnaires et employés de l’Administration des ponts et chaussées, de l’Administration des services techniques de l’agriculture, de l’Administration des bâtiments publics, de l’Administration de l’environnement, de l’Administration de la nature et des forêts, de l’Inspection sanitaire, de l’Inspection du travail et des mines et des administrations fiscales de l’Etat, si la commune de leur domicile fait partie du ressort territorial de leur activité; 2. les ministres d’un culte.» 12) Les sections 2 et 3 actuelles du chapitre 2 du Titre 2 deviennent respectivement les sections 3 et 4. 13) Dans l’article 37, alinéa 1er, la quatrième phrase est remplacée par les dispositions suivantes: «En cas d’adoption de la motion, les membres du collège des bourgmestre et échevins sont déclarés démissionnaires. Le bourgmestre est démissionné par le Grand-Duc et les échevins sont démissionnés par le ministre de l’Intérieur.» 14) A l’article 38 sont apportées les modifications suivantes: 1° L’alinéa 3 est modifié comme suit: «Lorsque le dernier recensement de la population prévu à l’article 4bis est antérieur de plus de cinq ans à la date des élections communales ordinaires, le nombre des échevins attribués à chaque commune est fixé eu égard à la population réelle de chaque commune au 31 décembre de l’année précédant les élections communales.» 242 LUXEMBOURG 2° L’article est complété par l’alinéa suivant: «L’augmentation ou la réduction du nombre d’échevins ne s’opère qu’à l’occasion des élections communales ordinaires.» 15) L’article 39 est modifié comme suit: «Art. 39. Les échevins sont nommés par le ministre de l’Intérieur sur présentation de la majorité des nouveaux élus au conseil communal ou du conseil communal. La nomination du candidat proposé est de droit, à moins qu’il n’ait perdu une condition d’éligibilité ou qu’il ne soit frappé d’une incompatibilité, auquel cas le ministre de l’Intérieur demande aux nouveaux élus au conseil communal ou au conseil communal de désigner un nouveau candidat.» 16) A l’article 43, il est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit: «Le mandat de l’échevin est renouvelable.». 17) L’article 44 est modifié comme suit: «Art. 44. Avant d’entrer en fonctions, les échevins prêtent, entre les mains du ministre de l’Intérieur ou de son délégué, le serment prévu à l’article 6. La prestation de ce serment les dispense de celui à prêter comme conseiller communal. L’échevin qui, après avoir reçu deux convocations consécutives aux fins de prêter le serment, s’abstient, sans motif légitime, de remplir cette formalité, est considéré comme se désistant de son mandat. Dans ce cas, le ministre de l’Intérieur demande aux nouveaux élus au conseil communal ou au conseil communal de lui désigner un nouveau candidat.» 18) Il est inséré un article 45bis libellé comme suit: «Art. 45bis. En cas de vacance d’un poste d’échevin en cours de mandat, le conseil communal procède parmi ses membres à la désignation d’un candidat à proposer à la nomination par le ministre de l’Intérieur.» 19) L’article 46 est modifié comme suit: «Art. 46. Les membres du collège des bourgmestre et échevins frappés d’inéligibilité ou d’incompatibilité et qui, dans ce dernier cas, n’ont pas mis fin à la situation incompatible avec leur mandat, dans les trente jours à dater de la mise en demeure que leur notifie le ministre de l’Intérieur, sont déclarés démissionnaires. Le bourgmestre est démissionné par le Grand-Duc et les échevins sont démissionnés par le ministre de l’Intérieur.» 20) L’article 47 est modifié comme suit: «Art. 47. Le collège des bourgmestre et échevins issu d’élections générales entre en fonctions à partir du moment où tous ses membres sont assermentés conformément à l’article 44. L’échevin démissionnaire est tenu de continuer l’exercice de son mandat jusqu’à ce qu’il ait été remplacé. En cas de renouvellement intégral du conseil communal, les échevins sortants restent en fonctions jusqu’au moment de l’entrée en fonctions du nouveau collège des bourgmestre et échevins.» 21) L’article 59 est modifié comme suit: «Art. 59. Le bourgmestre est nommé par le Grand-Duc sur présentation de la majorité des nouveaux élus au conseil communal ou du conseil communal, pour un terme de six ans. La nomination du candidat proposé est de droit, à moins qu’il n’ait perdu une condition d’éligibilité ou qu’il ne soit frappé d’une incompatibilité, auquel cas le Grand-Duc demande aux nouveaux élus au conseil communal ou au conseil communal de désigner un nouveau candidat. Son mandat est renouvelable. Toutefois, il perd la qualité de bourgmestre si, dans l’intervalle, il cesse de faire partie du conseil.» 22) A l’article 60 sont apportées les modifications suivantes: 1° L’alinéa 3 est supprimé. 2° L’alinéa 4 ancien, devenu l’alinéa 3, est modifié comme suit: «Le bourgmestre qui, après avoir reçu deux convocations consécutives aux fins de prêter le serment, s’abstient, sans motif légitime, de remplir cette formalité, est considéré comme se désistant de son mandat. Dans ce cas, le ministre de l’Intérieur demande aux nouveaux élus au conseil communal ou au conseil communal de désigner un nouveau candidat.» 23) Il est inséré un article 61bis libellé comme suit: «Art. 61bis. En cas de vacance du poste de bourgmestre en cours de mandat, le conseil communal procède parmi ses membres à la désignation d’un candidat à proposer à la nomination du Grand-Duc.» Art. II. La loi électorale modifiée du 18 février 2003 est modifiée comme suit: 1) Les articles 183, 184, 185, 187, 188, 191, 194 et 195 sont abrogés. 2) Les alinéas 1 et 2 de l’article 186 sont abrogés. 243 LUXEMBOURG 3) A l’article 189 sont apportées les modifications suivantes: 1° L’alinéa 1er est complété comme suit: «Sans préjudice de l’article 113 de la loi communale du 13 décembre 1988, la décision motivée du conseil communal de faire procéder ou non à des élections complémentaires est prise dans le mois de la première vacance et est adressée sans délai au ministre de l’Intérieur par l’intermédiaire du commissaire de district. Le cas échéant, le ministre fixe la date des élections complémentaires qui doivent avoir lieu dans les trois mois de la réception par le ministre de la décision du conseil communal.» 2° L’alinéa 2 est modifié comme suit: «Lorsque le conseil communal se trouve réduit par l’effet de deux vacances, des élections complémentaires doivent avoir lieu. Le bourgmestre ou son remplaçant informe immédiatement par écrit le ministre de l’Intérieur de la deuxième vacance. Le ministre fixe la date des élections complémentaires qui doivent avoir lieu dans les trois mois de la réception par le ministre de l’information de la deuxième vacance.» 4) L’article 192 est modifié comme suit: «Art. 192. Pour être éligible, il faut: 1° jouir des droits civils et ne pas être déchu du droit d’éligibilité dans le Grand-Duché de Luxembourg ou dans l’Etat d’origine; cette dernière condition ne peut toutefois pas être opposée à des citoyens non luxembourgeois qui, dans leur pays d’origine, ont perdu le droit d’éligibilité en raison de leur résidence en dehors de leur Etat d’origine; 2° être âgé de dix-huit ans accomplis au jour de l’élection; 3° avoir sa résidence habituelle dans la commune, c’est-à-dire y habiter d’ordinaire; cette condition doit être remplie depuis six mois au moins lors du dépôt de la candidature. Pour les ressortissants étrangers, il faut en outre avoir résidé sur le territoire luxembourgeois, au moment du dépôt de la candidature, pendant cinq années. Le ressortissant étranger doit produire à l’appui de sa candidature: 1° une déclaration précisant:
- a)sa nationalité et son adresse au Grand-Duché de Luxembourg;
- b)qu’il n’est pas déchu du droit d’éligibilité dans son Etat d’origine ou, le cas échéant, que la perte du droit d’éligibilité est due aux conditions de résidence imposées par l’Etat d’origine. En cas de fausse déclaration, les pénalités prévues à l’article 94 de la présente loi sont applicables. En cas de doute sur le contenu de la déclaration visée sous
- b)ci-dessus, le président du bureau de vote principal de la commune avant le vote ou la juridiction saisie après le vote peuvent demander une attestation des autorités administratives compétentes de l’Etat d’origine certifiant que le candidat n’est pas déchu du droit d’éligibilité dans cet Etat ou que les autorités ne sont pas au courant d’une telle déchéance. 2° un document d’identité en cours de validité; 3° un certificat documentant la durée de résidence au Grand-Duché de Luxembourg.» 5) L’article 193 est remplacé par le texte suivant: «Art. 193. Ne sont pas éligibles: 1. les personnes qui sont privées du droit d’éligibilité par condamnation; 2. les personnes qui sont exclues de l’électorat par l’article 6 de la présente loi.» 6) Un article 193bis, libellé comme suit, est inséré: «Art. 193bis. La perte d’une des conditions d’éligibilité entraîne la cessation du mandat. Le collège des bourgmestre et échevins ou le ministre de l’Intérieur signale immédiatement au conseil communal les faits qui sont de nature à entraîner la déchéance et fait parvenir à l’intéressé, contre récépissé, un avis de cette notification. Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l’absence de toute notification, l’intéressé continue l’exercice de ses fonctions, il est passible des peines comminées par l’article 262 du Code pénal. Le conseiller communal dont la déchéance est demandée peut, dans les huit jours, à partir du moment où il a eu connaissance de la notification faite au conseil communal, adresser une réclamation à celui-ci. La déchéance est constatée par le conseil communal dans les trente jours de la notification par le collège des bourgmestre et échevins ou par le ministre de l’Intérieur. Cette décision est communiquée par les soins du collège des bourgmestre et échevins ou par le ministre de l’Intérieur au conseiller communal concerné. Un recours au tribunal administratif statuant comme juge du fond, est ouvert au conseiller communal dans les huit jours qui suivent la communication. Le même recours est ouvert au collège des bourgmestre et échevins et au ministre de l’Intérieur dans les huit jours qui suivent la décision du conseil communal.» 7) L’article 196 est remplacé par le libellé suivant: «Art. 196. Les membres du conseil communal ne peuvent être parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, ni être unis par les liens du mariage ou vivre en partenariat en vertu d’une déclaration ad hoc. Si deux personnes tombant dans l’une des catégories visées par l’alinéa premier sont élues, préférence est 244 LUXEMBOURG accordée à la personne qui a obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix, le président du bureau principal procède par tirage au sort à la proclamation du candidat élu, en présence des autres membres du bureau et des témoins. Si ces parents, alliés, conjoints ou partenaires ont été proclamés élus, il sera procédé au tirage au sort par le président du bureau de vote principal de la commune en présence des autres membres du bureau et des témoins. Une alliance ou un partenariat survenu ultérieurement entre les membres du conseil n’emporte pas révocation de leur mandat. L’alliance est censée dissoute par le décès du conjoint du chef duquel elle provient. Le partenariat est censé dissout par le décès du partenaire du chef duquel il provient.» 8) L’article 221 est remplacé par le texte suivant: «Art. 221. Après que le bureau principal a recueilli les procès-verbaux des bureaux de vote de la commune et procédé au recensement général des votes, son président proclame publiquement les noms des élus.» 9) L’article 222 est complété par l’alinéa suivant: «En cas de désistement d’un candidat après son élection et avant l’entrée en fonctions du conseil communal, le siège restant à pourvoir sera occupé par le candidat qui, après les personnes élues, aura obtenu le plus de voix sur base des inscriptions faites au procès-verbal d’élection conformément au deuxième alinéa de l’article 223. Le ministre de l’Intérieur constate le désistement, fait appel au candidat suivant et procède à la modification du relevé des personnes élues.» 10) L’article 223 est remplacé comme suit: «Art. 223. Au cas où le dernier poste à pourvoir réunirait deux ou plusieurs candidats à égalité de voix, le candidat élu est déterminé par tirage au sort à opérer par le président du bureau principal de vote en présence des autres membres du bureau et des témoins. Les candidats non élus sont inscrits au procès-verbal d’élection dans l’ordre du nombre de leurs suffrages. En cas de parité, privilège est accordé au candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau principal de vote de la commune en présence des autres membres du bureau et des témoins.» 11) L’article 224, alinéa 2 est modifié comme suit: «Le procès-verbal d’élection et le relevé des personnes élues, dressés par le bureau principal et signés par le président, les assesseurs, secrétaire et témoins, sont immédiatement envoyés en double exemplaire, sous pli recommandé, avec les procès-verbaux des bureaux de vote et toutes les autres pièces à l’appui, à l’exclusion des bulletins de vote, au commissaire de district qui transmet le tout au ministre de l’Intérieur avec ses observations éventuelles.» 12) A l’article 225 sont apportées les modifications suivantes: 1° L’alinéa 2 est remplacé par l’alinéa suivant: «Dès que le résultat des élections d’une commune est définitif les bulletins de vote sont transférés aux archives de l’Etat où ils sont conservés jusqu’aux prochaines élections à des fins d’analyse politique. Ensuite ils sont détruits. Un règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités de la consultation des bulletins de vote à des fins d’analyse politique.» 2° Il est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit: «Les procès-verbaux d’élection et les relevés des personnes élues visés à l’alinéa 2 de l’article 224 sont conservés au ministère de l’Intérieur. Ils peuvent être consultés à des fins d’analyse politique jusqu’aux prochaines élections. Un règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités de cette consultation.» 13) Dans l’article 247, alinéa 2, les mots «juge de paix» sont remplacés par ceux de «procureur d’Etat». 14) L’alinéa 2 de l’article 259 est modifié comme suit: «Les candidats non élus de chaque liste y sont inscrits dans l’ordre du nombre de leurs suffrages. En cas de parité, privilège est accordé au candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau principal de vote de la commune en présence des autres membres du bureau et des témoins.» 15) A l’article 261 sont apportées les modifications suivantes: 1° L’alinéa 2 est remplacé par l’alinéa suivant: «Dès que le résultat des élections d’une commune est définitif les bulletins de vote sont transférés aux archives de l’Etat où ils sont conservés jusqu’aux prochaines élections à des fins d’analyse politique. Ensuite ils sont détruits. Un règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités de la consultation des bulletins de vote à des fins d’analyse politique.» 2° Il est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit: «Les procès-verbaux d’élection et les relevés des personnes élues visés à l’alinéa 2 de l’article 260 sont conservés au ministère de l’Intérieur. Ils peuvent être consultés à des fins d’analyse politique jusqu’aux prochaines élections. Un règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités de cette consultation.» 245 LUXEMBOURG 16) A l’article 263 les mots «à la poste» sont supprimés. 17) L’article 271 est remplacé par le texte suivant: «Art. 271. Les enveloppes contenant le suffrage doivent parvenir au bureau de vote destinataire du suffrage au plus tard avant quatorze heures du jour du scrutin.» 18) Dans l’article 272, alinéa 1er les mots «remises par l’agent des postes» sont remplacés par le mot «reçues». 19) A l’article 275 sont apportées les modifications suivantes: 1° L’alinéa 1er est remplacé par le texte suivant: «Toute enveloppe parvenant au bureau de vote destinataire du suffrage après quatorze heures du jour du scrutin y est pourvue du cachet indiquant la date et l’heure de son arrivée.» 2° L’alinéa 2, deuxième phrase est modifié comme suit: «Ce procès-verbal doit comprendre le relevé des électeurs dont les enveloppes sont parvenues au bureau de vote destinataire du suffrage après quatorze heures du jour du scrutin.» 20) L’article 276 est complété par un deuxième alinéa dont la teneur est la suivante: «Le ministre de l’Intérieur ou le commissaire de district, s’il estime que les conditions de fond ou de forme légalement prescrites n’ont pas été respectées, peut déférer les opérations électorales au Tribunal administratif. Ce recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai de quinzaine à dater de la réception par le commissaire de district du procès-verbal d’élection et du relevé des personnes élues conformément aux articles 224 et 260 de la présente loi.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, Jean-Marie Halsdorf Château de Berg, le 13 février 2011. Henri Doc. parl. 5858; sess. ord. 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck