351 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 33 21 février 2011 Sommaire Règlement ministériel du 13 janvier 2011 abrogeant le règlement ministériel du 8 août 1989 concernant les prescriptions de raccordement aux réseaux de distribution de l’énergie électrique à basse tension au Grand-Duché de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 9 février 2011 déterminant la composition et les modalités de fonctionnement du comité interministériel en matière d’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 13 février 2011 portant fixation des indemnités des membres et experts des équipes curriculaires et des commissions nationales pour les programmes de l’enseignement secondaire technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 13 février 2011 portant modification de l’article 457-3 du Code pénal . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 352 353 354 352 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 13 janvier 2011 abrogeant le règlement ministériel du 8 août 1989 concernant les prescriptions de raccordement aux réseaux de distribution de l’énergie électrique à basse tension au Grand-Duché de Luxembourg. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Arrête: Art. 1er. Le règlement ministériel du 8 août 1989 concernant les prescriptions de raccordement aux réseaux de distribution de l’énergie électrique à basse tension au Grand-Duché de Luxembourg est abrogé. Art.
- Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 13 janvier
- Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké Règlement grand-ducal du 9 février 2011 déterminant la composition et les modalités de fonctionnement du comité interministériel en matière d’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 13 de la loi du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; L’avis de la Chambre des Métiers ayant été demandé; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le comité interministériel visé à l’article 13 de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement est composé de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants, appelés à remplacer les membres effectifs en cas d’empêchement de ceux-ci. Les membres effectifs et suppléants sont nommés par le Ministre ayant l’environnement dans ses attributions, ci-après désigné «le ministre», dont trois membres effectifs et trois membres suppléants respectivement par le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions, par le membre du Gouvernement ayant l’Inspection du travail et des mines dans ses attributions et par le membre du Gouvernement ayant l’Economie dans ses attributions. Les membres effectifs représentant le ministre assument la présidence et la vice-présidence du comité. Art.
- Le comité est assisté d’un secrétariat assuré par un ou plusieurs agents relevant du département de l’Environnement. Le ou les secrétaires veillent à l’envoi des convocations, préparent les dossiers soumis à l’avis du comité, assistent le président dans la préparation et la présentation des dossiers mis à l’ordre du jour du comité ainsi que dans la rédaction des avis adoptés par le comité. Ils assistent sans voix délibérative aux séances du comité et en gèrent les archives. Art.
- Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. Tout membre qui, sans motif légitime, n’a pas été présent à trois séances consécutives, peut être déclaré démissionnaire par le ministre, l’avis du président ayant été demandé. Art.
- Sauf urgence, la convocation se fait par voie électronique au moins cinq jours avant celui de la réunion. Elle mentionne le lieu, le jour et l’heure de la réunion et en contient l’ordre du jour. Pour chaque point à l’ordre du jour, les documents, actes et pièces afférents peuvent être consultés par les membres au secrétariat du comité durant le délai prévu à l’alinéa précédent. Art.
- Les séances du comité sont dirigées par le président qui le représente et veille à son bon fonctionnement. Le comité se réunit à la demande du Ministre. Le président convoque le comité, fixe l’ordre du jour, mène les débats et assure la rédaction des avis et des procès-verbaux des réunions. En cas d’absence ou d’empêchement du président, la présidence est assurée par le vice-président ou à son défaut par le membre effectif le plus ancien en rang. 353 LUXEMBOURG Art.
- Le comité ne peut rendre son avis que si la majorité des ses membres est présente. Cependant, si le comité a été convoqué une première fois sans s’être trouvé en nombre requis, il peut, quel que soit le nombre des membres présents, rendre son avis sur les projets ou dossiers mis pour la deuxième fois à l’ordre du jour. La deuxième convocation se fait conformément à l’article 4 du présent règlement et il est fait mention que c’est pour la deuxième fois que la convocation a eu lieu. Art.
- Le président peut désigner parmi les membres effectifs et les membres suppléants des rapporteurs chargés de l’instruction des dossiers soumis au comité et de la préparation des avis y relatifs. L’avis doit indiquer la composition du comité, les noms des membres ayant assisté à la séance et le nombre de voix exprimées en faveur de l’avis émis. Les avis séparés éventuels doivent être annexés, sans qu’ils puissent indiquer les noms de leurs auteurs. Les avis du comité, signés par les membres présents, sont transcrits sans blanc ni interligne sur un registre à feuilles fixes ou mobiles qui est coté et paraphé par le président. Les copies des avis sont signées par le président ou celui qui le remplace ainsi que par l’un des membres du secrétariat. Art.
- Le comité peut s’entourer de tous les renseignements qu’il juge utiles à l’émission de son avis. Il peut faire appel pour des projets déterminés à des experts chaque fois que cette collaboration est jugée nécessaire. Ces représentants sont convoqués au moins quinze jours avant la réunion conformément aux règles prévues à l’article 4 du présent règlement. Ils ne participent qu’avec voix consultative aux points de l’ordre du jour pour lesquels ils ont été convoqués. Le comité peut constituer des groupes de travail chargés d’étudier des problèmes spécifiques de l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et de lui en faire rapport. Art.
- Le président du comité ou celui qui le remplace soumet au ministre: – chaque avis émis par le comité; – un relevé des dossiers traités lors de chaque séance du comité; – une liste de présence de chaque séance. Art.
- Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Marco Schank Château de Berg, le 9 février
- Henri Règlement grand-ducal du 13 février 2011 portant fixation des indemnités des membres et experts des équipes curriculaires et des commissions nationales pour les programmes de l’enseignement secondaire technique. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, notamment l’article 31; Vu l’avis de la Chambre des Salariés et de la Chambre des Métiers; La Chambre de Commerce et la Chambre d’Agriculture demandées en leur avis; Vu la fiche financière; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les membres et experts de la commission nationale pour les programmes de l’enseignement secondaire technique, du bureau de la commission, d’une équipe curriculaire ou d’un groupe de travail, pour autant qu’ils ne bénéficient pas d’une décharge, touchent une indemnité fixée à 43,91 € par réunion. Les présidents et les secrétaires touchent le double de l’indemnité par réunion. Les travaux réalisés par les membres des commissions et des experts, dûment autorisés par le ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, en dehors de la participation aux réunions précitées et pour autant qu’ils ne bénéficient pas d’une décharge, sont rémunérés au taux horaire de 43,91 €. Art.
- Le règlement du Gouvernement en Conseil du 18 décembre 1987 portant fixation des indemnités des commissions nationales pour les programmes du cycle d’observation et d’orientation, du cycle moyen, régime technique, et du cycle supérieur de l’enseignement secondaire technique est abrogé. Art.
- Le présent règlement produit ses effets au 1er janvier
- 354 LUXEMBOURG Art.
- Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Château de Berg, le 13 février
- Henri Loi du 13 février 2011 portant modification de l’article 457-3 du Code pénal. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’État entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 janvier 2011 et celle du Conseil d’État du 1er février 2011 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. L’article 457-3 du Code pénal est modifié comme suit: «Art. 457-3.
(1)Est puni d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros ou de l’une de ces peines seulement celui qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, a contesté, minimisé, justifié ou nié l’existence d’un ou de plusieurs crimes contre l’humanité ou crimes de guerre tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction luxembourgeoise, étrangère ou internationale.
(2)Est puni des mêmes peines ou de l’une de ces peines seulement celui qui, par un des moyens énoncés au paragraphe précédent, a contesté, minimisé, justifié ou nié l’existence d’un ou de plusieurs génocides tels qu’ils sont définis par la loi du 8 août 1985 portant répression du génocide et par l’article 6 du Statut de la Cour pénale internationale, ainsi que des crimes contre l’humanité et crimes de guerres, tels qu’ils sont définis aux articles 7 et 8 du Statut de la Cour pénale internationale et reconnus par une juridiction luxembourgeoise ou internationale.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, François Biltgen Doc. parl. 6126; sess. ord. 2009-2010 et 2010-2011. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Château de Berg, le 13 février 2011. Henri