355 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 34 22 février 2011 Sommaire RÈGLEMENT DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS Modification du Règlement de la Chambre des Députés relative aux propositions de loi . . . page Modification de l’article 167 du Règlement de la Chambre des Députés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modification du Règlement de la Chambre des Députés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 356 357 356 LUXEMBOURG Modification du Règlement de la Chambre des Députés relative aux propositions de loi. Art. I. Le chapitre 2 du Titre II est modifié comme suit: «Chapitre 2 – Des propositions de loi Art.
- Chaque député a le droit de faire des propositions de loi. Art.
- Le député qui entend faire une proposition de loi la signe et la dépose sur le bureau de la Chambre. Art.
- La Chambre décide de la recevabilité d’une proposition de loi sur proposition de la Conférence des Présidents. Art.
- Si la proposition de loi est déclarée recevable, elle est imprimée et distribuée. Art.
- La proposition de loi est transmise au Gouvernement, et, par ce dernier, pour avis au Conseil d’Etat et aux chambres professionnelles concernées. Art.
- La proposition de loi est renvoyée pour examen par la Conférence des Présidents à une commission conformément aux dispositions des alinéas 2 et 4 de l’article
- Art.
- Ne peuvent être réintroduites au cours d’une même session les propositions que la Chambre n’a pas adoptées. Art.
- Tout rapport qui sera fait sur une proposition provenant de l’initiative parlementaire et tendant à augmenter directement ou indirectement les dépenses publiques ou à diminuer les recettes devra, s’il est favorable à la proposition, indiquer les ressources ou les diminutions de dépenses permettant de couvrir la dépense ou la diminution de recettes devant résulter de l’adoption de la proposition. Art. 64.
(1)Chaque député a le droit de retirer une proposition de loi dont il est l’auteur. La Chambre est informée du retrait.
(2)Un groupe politique, un groupe technique ou une sensibilité politique a le droit de retirer une proposition de loi, si l’auteur n’est plus membre de la Chambre, à condition que l’auteur ait été membre de ce groupe politique, de ce groupe technique ou de cette sensibilité politique au moment du dépôt de la proposition de loi. La Chambre est informée du retrait. Art. 65. Si l’auteur de la proposition de loi n’est plus membre de la Chambre et si le groupe politique, technique ou la sensibilité politique dont était membre l’auteur au moment du dépôt de la proposition de loi n’existe plus, le retrait d’une proposition de loi est décidé par la Chambre sur proposition de la Conférence des Présidents. Art. 66.
(1)Une proposition de loi ne peut être retirée du rôle après le premier vote constitutionnel.
(2)Un député peut reprendre une proposition de loi à son nom.» Art. II. Disposition transitoire Les propositions de loi déposées avant l’entrée en vigueur de la présente modification du Règlement et n’ayant pas encore fait l’objet d’un vote sur la poursuite de la procédure législative conformément à l’ancien article 62 du Règlement sont transmises au Gouvernement, et, par ce dernier, pour avis au Conseil d’Etat et aux chambres professionnelles concernées dès l’entrée en vigueur de la présente modification du Règlement. Proposition de modification du Règlement de la Chambre des Députés adoptée par la Chambre des Députés en sa séance publique du 25 janvier
- Le Secrétaire général, Claude Frieseisen Le Président, Laurent Mosar Modification de l’article 167 du Règlement de la Chambre des Députés. Article unique. L’article 167 du Règlement est modifié comme suit: «Art.
- L’administration parlementaire tient un registre où tout député déclare: – ses activités professionnelles ainsi que toute autre fonction ou activité rémunérée; – les soutiens financiers, en espèces, en personnel ou en matériel, venant s’ajouter aux moyens fournis par le Parlement et alloués au député dans le cadre de ses activités politiques par des tiers, avec indication de l’identité de ces derniers. Les déclarations au registre sont faites sous la responsabilité personnelle du député et doivent être mises à jour. Le Bureau peut formuler périodiquement une liste des éléments devant, à son avis, être déclarés au registre. Le registre est public. Il est publié sur le site internet de la Chambre et peut être consulté auprès de l’Administration parlementaire.» 357 LUXEMBOURG Proposition de modification du Règlement de la Chambre des Députés adoptée par la Chambre des Députés en sa séance publique du 25 janvier
- Le Secrétaire général, Claude Frieseisen Le Président, Laurent Mosar Modification du Règlement de la Chambre des Députés. Article unique. Dans tous les articles du Règlement de la Chambre des Députés, le terme «greffe» est remplacé par «administration parlementaire». Proposition de modification du Règlement de la Chambre des Députés adoptée par la Chambre des Députés en sa séance publique du 25 janvier
- Le Secrétaire général, Claude Frieseisen Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Le Président, Laurent Mosar