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Règlement grand-ducal du 2 février 2011 relatif aux avertissements taxés en matière de transports publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

497 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 37 24 février 2011 Sommaire Règlement grand-ducal du 2 février 2011 relatif aux avertissements taxés en matière de transports publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 9 février 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 9 février 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des semences de légumes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 9 février 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes . . . Règlement grand-ducal du 16 février 2011 concernant l’exécution du remembrement légal envisagé à CLERVAUX-HEINERSCHEID-MUNSHAUSEN dans le cadre d’intérêt général pour la voirie dite «Transversale de Clervaux» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961 – Information additionnelle de la Géorgie en ce qui concerne son autorité compétente; Désignation des autorités compétentes par la Biélorussie; Déclaration et modification des autorités compétentes par le Royaume de Tonga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498 500 500 503 506 506 498 Règlement grand-ducal du 2 février 2011 relatif aux avertissements taxés en matière de transports publics. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 19 juin 2009 sur l’ordre et la sécurité dans les transports publics, et notamment ses articles 8 et 10; Vu les avis de la Chambre de Travail, de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Employés Privés; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les montants de la taxe à percevoir pour l’avertissement taxé prévu par l’article 10 de la loi du 19 juin 2009 sur l’ordre et la sécurité dans les transports publics sont fixés à 24, 49, 74 et 145 euros selon la gravité de l’infraction constatée. Le catalogue groupant les contraventions suivant les différents montants de la taxe à percevoir est publié ci-après à l’annexe A qui fait partie intégrante du présent règlement. Art. 2.

(1)La perception sur place du montant de la taxe se fait soit en espèces, soit par règlement au moyen des seuls cartes de crédit et modes de paiement électronique acceptés à cet effet par les membres de la police grand-ducale et par les agents de l’administration des douanes et accises.
(2)Lorsque le montant de l’avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l’infraction, la convocation est donnée d’après une formule spéciale composée d’un reçu, d’une copie et d’une souche. A cet effet est utilisée la formule spéciale dont question à l’article 2, sous 2 du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, et figurant à l’annexe II – 2 dudit règlement pour les convocations données par les agents relevant de la police grand-ducale et à l’annexe II – 4 du même règlement pour les convocations données par les agents relevant de l’administration des douanes et accises. L’agent verbalisant supprime les mentions qui ne conviennent pas. Les formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de 15 exemplaires. Le contrevenant s’en acquittera dans le délai imparti au bureau de la police grand-ducale ou des douanes et accises lui désigné par l’agent verbalisant, soit par versement ou virement de la taxe sur un des comptes chèques postaux spécialement ouverts à cet effet au nom de la police ou des douanes et accises. Art. 3. Sans préjudice des dispositions de l’article 4 applicables en cas de règlement par versement ou virement postal, l’avertissement taxé est donné d’après les formules spéciales composées d’un reçu, d’une copie et d’une souche. A cet effet est utilisée la formule spéciale dont question à l’article 2, sous 2 du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, et figurant à l’annexe II – 1 dudit règlement pour les convocations données par les agents relevant de la police grand-ducale et à l’annexe II – 3 du même règlement pour les convocations données par les agents relevant de l’administration des douanes et accises. L’agent verbalisant supprime les mentions qui ne conviennent pas. Ces formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de 15 exemplaires que l’administration de l’enregistrement et des domaines mettra à la disposition du directeur général de la police grand-ducale et du directeur de l’administration des douanes et accises. Toutes les taxes perçues par les membres de la police grand-ducale et par les agents de l’administration des douanes et accises sont transmises sans retard à un compte chèque postal déterminé de l’administration de l’enregistrement et des domaines à Luxembourg. Les frais de versement, de virement ou d’encaissement éventuels sont à charge du contrevenant, lorsque la taxe est réglée par versement ou virement bancaire. Elles sont à charge de l’administration si le règlement se fait par carte de crédit ou au moyen d’un mode de paiement électronique. Art. 4.
(1)Un reçu est remis au contrevenant, contre le paiement de la somme due.
(2)La copie est remise respectivement au directeur général de la police grand-ducale ou au directeur de l’administration des douanes et des accises.
(3)L’information au procureur d’Etat des avertissements taxés donnés se fait moyennant l’établissement par le directeur général de la police grand-ducale et par le directeur de l’administration des douanes et des accises de relevés mensuels.
(4)La souche reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé avec toutes les souches et les quittances de dépôt y relatives, par les membres de la police grand-ducale au directeur général de la police grand-ducale et par les agents de l’administration des douanes et des accises au directeur de l’administration des douanes et des accises. LUXEMBOURG 499 LUXEMBOURG Si une ou plusieurs formules n’ont pas abouti à l’établissement d’un avertissement taxé, elles doivent être renvoyées en entier et porter une mention afférente. En cas de versement ou de virement de la taxe à un des comptes chèques postaux prévus à l’article 2, le titre de virement ou de versement fait fonction de souche.
(5)Lorsque le montant de l’avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l’infraction, le contrevenant se verra remettre la convocation. En cas d’établissement d’un procès-verbal, la copie est annexée audit procès-verbal et sera transmise au procureur d’Etat. La souche reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé avec toutes les souches par les membres de la police grand-ducale au directeur général de la police et par les agents de l’administration des douanes et accises au directeur de cette administration. Art.
  1. Chaque unité de la police grand-ducale et de l’administration des douanes et des accises doit tenir registre indiquant les formules mises à sa disposition, les avertissements taxés donnés et les formules annulées. Le directeur général de la police grand-ducale et le directeur de l’administration des douanes et accises établissent au début de chaque mois, en triple exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du mois précédent; ce bordereau récapitulatif indique les noms et prénoms du contrevenant, son adresse exacte, la date et l’heure de l’infraction, le montant de la taxe perçue et la date du paiement. Un exemplaire de ce bordereau est transmis à l’administration de l’enregistrement et des domaines, et un autre exemplaire sert de relevé d’information au procureur d’Etat dans les conditions du paragraphe 3 de l’article
  2. Le directeur général de la police grand-ducale et le directeur de l’administration des douanes et accises établissent au 31 décembre de chaque année un inventaire des opérations de l’année écoulée. Un exemplaire de cet inventaire est adressé à l’administration de l’enregistrement et des domaines avec les formules annulées. Un autre exemplaire est transmis au procureur d’Etat. Art.
  3. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 2 février
  4. Henri Le Ministre des Finances, Luc Frieden Le Ministre de la Justice, François Biltgen ANNEXE A Catalogue annexé au règlement grand-ducal du 2 février 2011 relatif aux avertissements taxés en matière de transport public Référence est faite aux articles de la loi du 19 juin 2009 sur l’ordre et la sécurité dans les transports publics Référence aux articles Nature de la contravention Montant de l’avertissement taxé 145 € S 007 … 01 Non-respect de l’interdiction ministérielle d’accès aux transports publics S 005 … 03 Non-respect de l’interdiction d’accès aux transports publics 49 € S 005 … 02 Refus d’obtempérer à l’injonction de quitter le véhicule ou de s’éloigner des lieux par un membre de la police grand-ducale ou par un agent de l’administration des douanes et accises 24 € S 006 … 01 Refus d’exhiber une pièce d’identité 24 € 500 Règlement grand-ducal du 9 février 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits phytopharmaceutiques; Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, modifiée en dernier lieu par les directives 2010/58/UE de la Commission du 23 août 2010 et 2010/70/UE de la Commission du 28 octobre 2010; Vu le rectificatif à la directive 2009/115/CE de la Commission du 31 août 2009 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active méthomyl; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Salariés; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, est modifiée comme suit: 1) A la ligne n° 50 (Iprodione CAS n° 36734-19-7, CIPAC n° 278) la première phrase de la dernière colonne est remplacée par le texte suivant: «Seules les utilisations en tant que fongicide et nématicide peuvent être autorisées.». 2) A la ligne n° 149 [carbendazime (stéréochimie non définie), CAS n° 10605-21-7, n° CIMAP 263], sixième colonne (expiration de l’inscription), les mots «31 décembre 2010» sont remplacés par les mots «13 juin 2011». 3) A la ligne n° 299 [méthomyl, CAS n° 16752-77-50, n° CIMAP 264], septième colonne (dispositions spécifiques), dans la partie A, première phrase, le mot «plantes» est remplacé par le mot «légumes». Art.
  1. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider Château de Berg le 9 février
  2. Henri Dir. 2009/115/CE, 2010/58/UE et 2010/70/UE. Règlement grand-ducal du 9 février 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des semences de légumes. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques; Vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes, telle qu’elle a été modifiée en dernier lieu par la directive 2009/145/CE de la Commission du 26 novembre 2009; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des semences de légumes, dénommé ci-après «le règlement», est modifié comme suit:
(1)Un article 6bis, libellé comme suit, est inséré dans le règlement: «Art. 6bis. 1. Par dérogation à l’article 6, les semences d’espèces de légumes d’une variété de conservation, telle que définie par le règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, peuvent être certifiées «semences certifiées d’une variété de conservation» si elles remplissent les conditions suivantes:
  1. a)les semences sont issues de semences produites selon des règles bien définies de sélection conservatrice de la variété; LUXEMBOURG 501 LUXEMBOURG
  2. b)les semences sont conformes aux exigences relatives à la certification des «semences certifiées» prévues à l’article 3 C, à l’exclusion de celles afférentes à la pureté variétale minimale et à l’examen officiel ou à l’examen effectué sous contrôle officiel;
  3. c)les semences présentent une pureté variétale suffisante. 2. Par dérogation à l’article 6, les semences d’une variété de conservation, telle que définie par le règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, peuvent être contrôlées en tant que «semences standard d’une variété de conservation» si elles remplissent les conditions suivantes:
  4. a)les semences sont conformes aux exigences relatives à la commercialisation des «semences standard» prévues à l’article 3 D, à l’exclusion de celles afférentes à la pureté variétale minimale;
  5. b)les semences présentent une pureté variétale suffisante. 3. Des essais sont réalisés pour vérifier que les semences des variétés de conservation satisfont aux exigences fixées aux points 1 et 2. Ces essais sont réalisés conformément aux méthodes internationales actuelles ou, si de telles méthodes n’existent pas, conformément à toute méthode appropriée. Les échantillons utilisés pour ces essais sont prélevés sur des lots homogènes. Les règles relatives au poids des lots et des échantillons telles qu’énoncées à l’article 10 sont d’application. 4. Les semences des variétés de conservation sont produites uniquement dans la région d’origine. Si les semences ne peuvent pas être produites dans cette région en raison d’un problème environnemental spécifique, leur production est autorisée dans des régions supplémentaires, en tenant compte des informations provenant des autorités responsables des ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cette fin par les Etats membres. Toutefois, les semences produites dans ces régions supplémentaires sont utilisées exclusivement dans la région d’origine. Les régions supplémentaires dans lesquelles sont produites les semences de variétés de conservation sont communiquées à la Commission européenne et aux autres Etats membres de l’Union européenne pour accord.»
(2)Un article 6ter, libellé comme suit, est inséré dans le règlement: «Art. 6ter. 1. Par dérogation à l’article 6, les semences d’espèces de légumes d’une variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières, telle que définie par le règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, peuvent être contrôlées en tant que «semences standard d’une variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières» si elles remplissent les conditions suivantes:
  1. a)les semences sont conformes aux exigences relatives à la certification des «semences standard» prévues à l’article 3 D, à l’exclusion de celles afférentes à la pureté variétale minimale et à l’examen officiel ou à l’examen effectué sous contrôle officiel;
  2. b)les semences présentent une pureté variétale suffisante. 2. Des essais sont réalisés pour vérifier que les semences des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières satisfont aux exigences fixées au point 1. Ces essais sont réalisés conformément aux méthodes internationales actuelles ou, si de telles méthodes n’existent pas, conformément à toute méthode appropriée. 3. Les semences des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières sont commercialisées en petits conditionnements ne dépassant pas le poids net maximal défini à l’annexe VII pour les différentes espèces.»
(3)Un article 6quater, libellé comme suit, est inséré dans le règlement: «Art. 6quater. Les semences d’une variété de conservation sont uniquement commercialisées aux conditions suivantes:
  1. a)La commercialisation est limitée à la région d’origine de la variété.
  2. b)Pour chaque variété de conservation, la quantité de semences commercialisée annuellement n’excède pas la quantité nécessaire pour produire des légumes sur le nombre d’hectares fixé à l’annexe VI. A cette fin, les producteurs doivent indiquer à l’organisme de contrôle visé à l’article 4, avant le début de chaque saison de production, la superficie et la localisation des parcelles destinées à la production de semences de variétés de conservation. Si sur base de ces informations les quantités maximales fixées précédemment risquent d’être dépassées, un quota, qui peut être commercialisé durant la saison de production en question, est attribué à chaque producteur.»
(4)Un article 15bis, libellé comme suit, est inséré dans le règlement: «Art. 15bis.
  1. Les semences des variétés de conservation sont commercialisées uniquement dans des emballages fermés et scellés. Ces emballages sont scellés par le fournisseur de telle manière qu’il est impossible de les ouvrir sans endommager le système de fermeture ou sans laisser des traces d’altération sur l’étiquette du fournisseur ou sur l’emballage. Afin de garantir le scellement de ces emballages, le système de fermeture comporte au moins l’apposition d’une étiquette ou d’un scellé.
  2. Les semences des variétés créées pour répondre à des besoins de culture particuliers sont commercialisées uniquement dans des emballages fermés et scellés. Ces emballages sont scellés par le fournisseur de telle manière qu’il est impossible de les ouvrir sans endommager le système de fermeture ou sans laisser des traces d’altération 502 sur l’étiquette du fournisseur ou sur l’emballage. Afin de garantir le scellement de ces emballages, le système de fermeture comporte au moins l’apposition d’une étiquette ou d’un scellé.»
(5)Un article 15ter, libellé comme suit, est inséré dans le règlement: «Art. 15ter. 1. Les emballages ou contenants de semences de variétés de conservation portent une étiquette du fournisseur, une inscription imprimée ou un cachet comprenant au moins les informations suivantes:
  1. a)la mention «Règles et normes CE»;
  2. b)le nom et l’adresse de la personne responsable de l’apposition des étiquettes ou sa marque d’identification;
  3. c)l’année de la fermeture, indiquée par la mention «Scellé en …» (année), ou l’année du dernier prélèvement d’échantillons aux fins du dernier test de germination, indiquée par la mention «Echantillonné en …» (année);
  4. d)l’espèce;
  5. e)la dénomination de la variété de conservation;
  6. f)la mention «semences certifiées d’une variété de conservation» ou «semences standard d’une variété de conservation»;
  7. g)la région d’origine;
  8. h)si la région de production des semences est différente de la région d’origine, la région de production des semences;
  9. i)le numéro de référence attribué au lot par la personne responsable de l’apposition des étiquettes;
  10. j)le poids net ou brut déclaré ou le nombre déclaré de semences;
  11. k)en cas d’indication du poids et d’emploi de granulés de pesticides, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides, la nature du traitement chimique ou de l’additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de graines pures et le poids total. 2. Les emballages ou contenants de semences de variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières portent une étiquette du fournisseur, une inscription imprimée ou un cachet comprenant au moins les informations suivantes:
  12. a)la mention «Règles et normes CE»;
  13. b)le nom et l’adresse de la personne responsable de l’apposition des étiquettes ou sa marque d’identification;
  14. c)l’année de la fermeture, indiquée par la mention «Scellé en …» (année), ou l’année du dernier prélèvement d’échantillons aux fins du dernier test de germination, indiquée par la mention «Echantillonné en …» (année);
  15. d)l’espèce;
  16. e)la dénomination de la variété de conservation;
  17. f)la mention «Variété créée pour répondre à des conditions de cultures particulières»;
  18. g)le numéro de référence attribué au lot par la personne responsable de l’apposition des étiquettes;
  19. h)le poids net ou brut déclaré ou le nombre déclaré de semences;
  20. i)en cas d’indication du poids et d’emploi de granulés de pesticides, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides, la nature du traitement chimique ou de l’additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de graines pures et le poids total.»
(6)Un article 15quater, libellé comme suit, est inséré dans le règlement: «Art. 15quater.
  1. Les semences d’une variété de conservation commercialisée en vertu du présent règlement grand-ducal sont soumises à un contrôle officiel effectué a posteriori par sondage dans le but de vérifier leur identité et leur pureté variétales. Ces contrôles officiels a posteriori sont réalisés conformément aux méthodes internationales actuelles ou, si de telles méthodes n’existent pas, conformément à toute méthode appropriée.
  2. Des contrôles officiels sont réalisés lors de la production et de la commercialisation pour vérifier que les semences de variétés de conservation remplissent les exigences du présent règlement grand-ducal en accordant une attention particulière à la variété, aux lieux de production des semences et aux quantités produites.»
(7)Un article 15quinquies, libellé comme suit, est inséré dans le règlement: «Art. 15quinquies.
  1. Les semences d’une variété créée pour répondre à des besoins de culture particuliers en vertu du présent règlement grand-ducal sont soumises à un contrôle officiel effectué a posteriori par sondage dans le but de vérifier leur identité et leur pureté variétales. Ces contrôles officiels a posteriori sont réalisés conformément aux méthodes internationales actuelles ou, si de telles méthodes n’existent pas, conformément à toute méthode appropriée.
  2. Des contrôles officiels sont réalisés lors de la production et de la commercialisation pour vérifier que les semences de variétés créées pour répondre à des besoins de culture particuliers remplissent les exigences du présent règlement grand-ducal en accordant une attention particulière à la variété et aux quantités produites.»
(8)Un article 15sexies, libellé comme suit, est inséré dans le règlement: «Art. 15sexies. Les fournisseurs opérant sur le territoire national indiquent, pour chaque saison de production, la quantité de semences mise sur le marché pour chaque variété de conservation et variété créée en vue de répondre à des conditions de culture particulières.» LUXEMBOURG 503 LUXEMBOURG
(9)Une annexe VI, libellée comme suit, est insérée dans le règlement: ANNEXE VI Restrictions quantitatives, telles que visées à l’article 6quater, applicables à la commercialisation des semences des variétés de conservation Nombre maximal d’hectares pour la production de légumes, par variété de conservation Allium cepa L. – Groupe Cepa Brassica oleracea L. Brassica rapa L. Capsicum annuum L. Cichorium intybus L. Cucumis melo L. Cucurbita maxima Duchesne Cynara cardunculus L. Daucus carota L. Lactuca sativa L. Lycopersicon esculentum Mill. Phaseolus vulgaris L. Pisum sativum L. (partim) Vicia faba L. (partim) 40 Allium cepa L. – Groupe Aggregatum Allium porrum L. Allium sativum L. Beta vulgaris L. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai Cucumis sativus L. Cucurbita pepo L. Foeniculum vulgare Mill. Solanum melongena L. Spinacia oleracea L. 20 Allium fistulosum L. Allium schoenoprasum L. Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. Apium graveolens L. Asparagus officinalis L. Cichorium endivia L. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Phaseolus coccineus L. Raphanus sativus L. Rheum rhabarbarum L. Scorzonera hispanica L. Valerianella locusta (L.) Laterr. Zea mays L. (partim) 10
(10)Une annexe VII, libellée comme suit, est insérée dans le règlement: ANNEXE VII Poids net maximal par conditionnement, tel que visé à l’article 6ter Phaseolus coccineus L. Phaseolus vulgaris L. Pisum sativum L. (partim) Vicia faba L. (partim) Spinacia oleracea L. Zea mays L. (partim) 250 g Allium cepa L. (groupe Cepa, groupe Aggregatum) Allium fistulosum L. Allium porrum L. Allium sativum L. Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. Beta vulgaris L. Brassica rapa L. Cucumis sativus L. Cucurbita maxima Duchesne Cucurbita pepo L. Daucus carota L. Lactuca sativa L. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Raphanus sativus L. Scorzonera hispanica L. Valerianella locusta (L.) Laterr. 25 g Allium schoenoprasum L. Apium graveolens L. Asparagus officinalis L. Brassica oleracea L. (tous) Capsicum annuum L. Cichorium endivia L. Cichorium intybus L. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai Cucumis melo L. Cynara cardunculus L. Lycopersicon esculentum Mill. Foeniculum vulgare Mill. Rheum rhabarbarum L. Solanum melongena L. 5g Art.
  1. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider Château de Berg, le 9 février
  2. Henri Dir. 2009/145/CE. Règlement grand-ducal du 9 février 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques; Vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2009/145/CE de la Commission du 26 novembre 2009; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2, paragraphe
(1), de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; 504 Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, dénommé ci-après «le règlement», est modifié comme suit:
(1)L’article 3, paragraphe
(3), est remplacé par la disposition suivante: «
(3)Dans l’intérêt de la conservation in situ et de l’utilisation durable des ressources génétiques lors de leur mise en culture et de leur commercialisation, les races primitives et les variétés naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique des espèces visées au paragraphe
(1)sous b, c, d, e, et f peuvent être admises à la liste nationale des variétés, établie à l’article 2, paragraphe
(1), selon les conditions fixées à l’article 7bis. Ces races primitives et variétés sont désignées comme «variétés de conservation» dans la liste nationale.»
(2)Dans l’article 3, il est inséré un paragraphe
(4)libellé comme suit: «
(4)a) Dans l’intérêt de la conservation in situ et de l’utilisation durable des ressources génétiques des espèces de légumes lors de leur mise en culture et de leur commercialisation, les races primitives et les variétés traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques, menacées d’érosion génétique, peuvent être admises à la liste nationale des variétés, établie à l’article 2, paragraphe
(1), selon les conditions fixées à l’article 7quater. Ces races primitives et variétés sont désignées comme «variétés de conservation» dans la liste nationale. b) Dans l’intérêt de la conservation in situ et de l’utilisation durable des ressources génétiques des espèces de légumes lors de leur mise en culture et de leur commercialisation, les variétés sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue d’être cultivées dans des conditions particulières, peuvent être admises à la liste nationale des variétés, établie à l’article 2, paragraphe
(1), selon les conditions de l’article 7sexies. Ces variétés sont désignées comme «variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières» dans la liste nationale.»
(3)Un article 7ter, libellé comme suit, est inséré dans le règlement: «Art. 7ter. Lors de l’admission, une variété de conservation d’espèces de légumes donnée est admise comme variété dont les semences peuvent être soit certifiées en tant que «semences certifiées d’une variété de conservation», soit contrôlées en tant que «semences standard d’une variété de conservation». La variété en question est alors inscrite à la liste nationale comme «variété de conservation».»
(4)Un article 7quater, libellé comme suit, est inséré dans le règlement: «Art. 7quater. 1. Pour être admise en tant que variété de conservation, une race primitive ou variété, visée à l’article 3, paragraphe
(4), sous a), doit présenter un intérêt pour la préservation des ressources phytogénétiques. 2. Un règlement grand-ducal peut adopter, par dérogation à l’article 1er, paragraphe
(2), du règlement grand-ducal modifié du 20 juillet 2004 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes des dispositions particulières en ce qui concerne les critères distinctifs, de stabilité et d’homogénéité, visés à l’article 4, paragraphe
(1), des variétés de conservation. Dans ce cas, pour ce qui est des critères distinctifs et de la stabilité, s’appliquent au moins les caractères visés dans les questionnaires techniques liés aux protocoles d’examen de l’Office Communautaire des Variétés Végétales (OCVV) énumérés à l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 20 juillet 2004 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes pour les espèces en question, ou les questionnaires techniques des principes directeurs de l’Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales (UPOV) énumérés à l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 20 juillet 2004 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes pour les espèces en question. Si pour l’évaluation de l’homogénéité, le niveau d’homogénéité est déterminé sur la base des plantes aberrantes, une norme de population de 10% et une probabilité d’acceptation d’au moins 90% s’appliquent. 3. Par dérogation à l’article 7, aucun examen officiel n’est requis si les informations ci-après suffisent pour décider de l’admission des variétés de conservation de légumes:
  1. a)la description de la variété de conservation et sa dénomination;
  2. b)les résultats d’essais non officiels;
  3. c)les connaissances acquises sur la base de l’expérience pratique au cours de la culture, de la multiplication et de l’utilisation, notifiées par le demandeur;
  4. d)d’autres informations, provenant notamment d’autorités responsables pour les ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cette fin par un ou plusieurs Etats membres de l’Union européenne. 4. Une variété de conservation de légumes ne peut être admise à la liste nationale des variétés:
  5. a)si elle figure déjà dans le catalogue commun des variétés d’espèces de légumes en tant que variété autre qu’une variété de conservation, ou si elle a été radiée du catalogue commun depuis moins de deux années ou si elle a bénéficié depuis moins de deux ans du délai accordé conformément à l’article 27, ou
  6. b)si elle fait l’objet d’une protection communautaire des obtentions végétales telle que prévue par le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil ou d’un titre national de protection des variétés végétales, ou si une demande en ce sens est en instance.» LUXEMBOURG 505
(5)Un article 7quinquies, libellé comme suit, est inséré dans le règlement: LUXEMBOURG «Art. 7quinquies. Lors de l’admission, une variété donnée d’espèces de légumes créée pour répondre à des conditions de culture particulières est admise comme variété dont les semences peuvent uniquement être contrôlées en tant que «semences standard d’une variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières». La variété en question est alors inscrite à la liste nationale comme «variété créée pour répondre à des conditions de cultures particulières».»
(6)Un article 7sexies, libellé comme suit, est inséré dans le règlement: «Art. 7sexies. 1. Pour être admise en tant que variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières, telle que visée à l’article 3, paragraphe
(4), point b), une variété ne doit pas avoir de valeur intrinsèque pour la production commerciale mais avoir été créée en vue d’être cultivée dans des conditions particulières. Une variété est réputée avoir été créée en vue d’être cultivée dans des conditions particulières si elle a été créée pour être cultivée dans des conditions agrotechniques, climatiques ou pédologiques spécifiques. 2. Un règlement grand-ducal peut adopter, par dérogation à l’article 1er, paragraphe
(2), du règlement grand-ducal modifié du 20 juillet 2004 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes, des dispositions particulières en ce qui concerne les critères distinctifs, de stabilité et d’homogénéité, visés à l’article 4, paragraphe
(1), des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières. Dans ce cas, pour ce qui est des critères distinctifs et de stabilité, s’appliquent au moins les caractères visés dans les questionnaires techniques liés aux protocoles d’examen de l’Office Communautaire des Variétés Végétales (OCVV) énumérés à l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 20 juillet 2004 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes pour les espèces en question, ou les questionnaires techniques des principes directeurs de l’Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales (UPOV) énumérés à l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 20 juillet 2004 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes pour les espèces en question. Si pour l’évaluation de l’homogénéité, le niveau d’homogénéité est déterminé sur la base des plantes aberrantes, une norme de population de 10% et une probabilité d’acceptation d’au moins 90% s’appliquent. 3. Par dérogation à l’article 7, aucun examen officiel n’est requis si les informations ci-après suffisent pour décider de l’admission des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières:
  1. a)la description de la variété de conservation et sa dénomination;
  2. b)les résultats d’essais non officiels;
  3. c)les connaissances acquises sur la base de l’expérience pratique au cours de la culture, de la multiplication et de l’utilisation, notifiées par le demandeur;
  4. d)d’autres informations, provenant notamment d’autorités responsables pour les ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cette fin par un ou plusieurs Etats membres de l’Union européenne. 4. Une variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières ne peut être admise à la liste nationale des variétés:
  5. a)si elle figure déjà dans le catalogue commun des variétés d’espèces de légumes en tant que variété autre qu’une variété de conservation, ou si elle a été radiée du catalogue commun depuis moins de deux années ou si elle a bénéficié depuis moins de deux ans du délai accordé conformément à l’article 27 ou
  6. b)si elle fait l’objet d’une protection communautaire des obtentions végétales telle que prévue par le règlement (CE) no 2100/94 du Conseil ou d’un titre national de protection des variétés végétales, ou si une demande en ce sens est en instance.»
(7)Un article 12ter, libellé comme suit, est inséré dans le règlement: «Art. 12ter.
  1. En ce qui concerne les dénominations des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières qui étaient connues avant le 25 mai 2000, ces dénominations peuvent déroger au règlement (CE) no 637/2009 de la Commission, sauf dans les cas où de telles dérogations porteraient atteinte aux droits antérieurs d’un tiers protégés en vertu de l’article 2 de ce règlement.
  2. Par dérogation à l’article 12, paragraphe
(2), une variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières peut accepter plus d’une dénomination pour une variété s’il s’agit de dénominations traditionnelles.» Art.
  1. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider Dir. 2009/145/CE. Château de Berg, le 9 février
  2. Henri 506 Règlement grand-ducal du 16 février 2011 concernant l’exécution du remembrement légal envisagé à CLERVAUX-HEINERSCHEID-MUNSHAUSEN dans le cadre de travaux d’intérêt général pour la voirie dite «Transversale de Clervaux». Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 22 de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux; Vu l’arrêté ministériel du 18 mai 2010 concernant l’ouverture d’une enquête sur l’utilité du remembrement légal des terres agricoles et forestières sises dans les communes de Clervaux, Heinerscheid et Munshausen; Vu l’arrêté ministériel du 6 décembre 2010 relatif au projet de remembrement des terres agricoles et sylvicoles sises dans les communes de Clervaux, Heinerscheid et Munshausen; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le projet de remembrement légal des terres agricoles et forestières sises dans les communes de Clervaux, Heinerscheid et Munshausen sera exécuté suivant la procédure établie par les articles 19bis à 19ter et les articles 23 à 41 de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux. Art.
  1. A partir de la publication du présent règlement, et jusqu’à la clôture des opérations, les propriétaires et tous ceux qui ont un droit d’usufruit ou d’usage sur les biens immeubles situés à l’intérieur du périmètre de remembrement doivent continuer l’exploitation de ces terres en bon père de famille. L’exécution de tous travaux susceptibles d’apporter une modification des lieux est interdite, sauf autorisation de la part de l’Office national du remembrement. Tout projet d’acte translatif de propriété d’un fonds sis à l’intérieur du périmètre de remembrement doit être soumis à l’approbation de l’Office national du remembrement, notamment par le notaire commis. Art.
  2. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider Château de Berg, le 16 février
  3. Henri Le Ministre des Finances, Luc Frieden Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre
  4. – Information additionnelle de la Géorgie en ce qui concerne son autorité compétente; Désignation des autorités compétentes par la Biélorussie; Déclaration et modification des autorités compétentes par le Royaume de Tonga. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 13 août 2010 la Géorgie a fourni l’information additionnelle suivante en ce qui concerne son autorité compétente: Autorité compétente: Adresse: Entité d’Agence de service public du Ministère des Affaires internes de la Géorgie, Tsiteli Khidi Highway 21 km, Tbilisi, Géorgie Téléphone: +995
(32)419-015, +995
(77)943-539 Courriel: info@ms.mia.ge Site Internet: www.mia.ge Langues de communication: géorgien, anglais Personne à contacter: Tebea Gogvisvanidze. En outre, en date du 10 novembre 2010, la Biélorussie a désigné les autorités compétentes suivantes en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus: Autorités compétentes pour émettre des apostilles dans la République de Biélorussie: Le Ministère de la Justice de la République de Biélorussie est habilité à apposer une apostille sur les actes délivrés par les tribunaux, le Centre d’expertise légale et de criminalistique du Ministère de la Justice de la République de Biélorussie, le tribunal d’arbitrage pour les conflits du travail, les autorités judiciaires régionales, l’autorité judiciaire du comité exécutif de la ville de Minsk, les archives notariales, les notaires; Le Ministère de l’Éducation nationale de la République de Biélorussie est habilité à apposer une apostille sur les actes délivrés par les établissements d’enseignement; La direction Archivage et Gestion de l’administration du Ministère de la Justice est habilitée à apposer une apostille sur les actes délivrés par les Archives nationales de la République de Biélorussie; LUXEMBOURG 507 LUXEMBOURG Le Ministère des Affaires étrangères de la République de Biélorussie est habilité à apposer une apostille sur tous les autres actes, y compris ceux qui sont de la compétence du Ministère de la Justice et du Ministère de l’Éducation nationale ainsi que de la direction Archivage et Gestion de l’administration, transmis à la Biélorussie par les représentations diplomatiques biélorusses ou les postes consulaires, et/ou demandés (obtenus) par ceux-ci. Le 15 novembre 2010 le Royaume de Tonga a fait la déclaration suivante: (...) toutes Apostilles qui seront émises par le Ministère des Affaires étrangères du Royaume de Tonga et ses Missions Diplomatiques doivent maintenant être soumis à une taxe administrative avant l’émission. Le même jour, soit le 15 novembre 2010, le Royaume de Tonga a modifié comme suit ses autorités compétentes en ce qui comme suit concerne la Convention désignée ci-dessus: ...le gouvernement du Royaume de Tonga (...) souhaite transférer la compétence administrative pour la délivrance de toutes ses apostilles, du bureau du Premier ministre au Ministère des Affaires étrangères, de l’Immigration et de la Citoyenneté ainsi qu’à certaines de ses missions diplomatiques: Ministère des Affaires étrangères, de l’Immigration et de la Citoyenneté, Nuku’alofa, Tonga P.O. Box 821 4th Floor NRBT Salote Road, Nuku’alofa Tonga Téléphone:
(676)23 600 Télécopie:
(676)23 360 Courriel: vainga.tone@gmail.com Haute-commission du Royaume de Tonga au Royaume-Uni 36 Molyneux Street Londres W1H 5BQ Royaume-Uni Téléphone:
(004420)7724-5828 Télécopie:
(004420)7723-9074 Courriel: office@tongahighcom.co.uk Ambassade du Royaume de Tonga aux Etats-Unis d’Amerique et mission permanente auprès des Nations Unies 250 East 51st Street New York NY 10022 Etats-Unis Téléphone:
(001917)369-1025 Télécopie:
(001917)369-1024 Ambassade du Royaume de Tonga en République populaire de Chine 1-2-11 Jianguomenwai Diplomatic Compound Chaoyang District Beijing 100600 République populaire de Chine Téléphone:
(008610)6532-7203 Télécopie:
(008610)6532-7204 Haute-commission du Royaume de Tonga en Nouvelle-Zélande Tonga High Commission 41 Bay Street Petone, Lower Hutt 5012 Wellington Nouvelle-Zélande Téléphone:
(00644)566-3884 Télécopie:
(00644)566-3887 Courriel: thc.wellington@gmail.com 508 CONSULATS Consulat général du Royaume de Tonga aux Etats-Unis d’Amérique 360 Post St Suite 604 San Francisco 94108 Etats-Unis Téléphone:
(001415)816 9132 Télécopie:
(001415)781 3964 Agence consulaire du Royaume de Tonga aux Etats-Unis d’Amérique 738 Kaheka St Suite 306B Honolulu Hawaï 96814 Etats-Unis Téléphone:
(001808)953 2449 Télécopie:
(001808)955 1447 Consulat général honoraire du Royaume de Tonga en Australie Level 6, 73 Walker St (P.O. Box 238) North Sydney NSW 2020 Australie Téléphone:
(00612)9936 2028 Télécopie:
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