645 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 45 9 mars 2011 Sommaire Règlement ministériel du 17 février 2011 modifiant le règlement ministériel du 7 décembre 2010 fixant les facteurs d'économie moyens et les facteurs climatiques prévus à l'annexe du règlement grand-ducal du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 27 février 2011 portant institution d'une autorité nationale pour la certification professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981 – Déclarations de la Serbie . . . . . . . Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999 – Renouvellement de réserves par le Danemark et les Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les armes à sous-munitions, ouverte à la signature à Oslo, le 3 décembre 2008 – Ratification d’El Salvador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 646 646 647 647 648 646 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 17 février 2011 modifiant le règlement ministériel du 7 décembre 2010 fixant les facteurs d’économie moyens et les facteurs climatiques prévus à l’annexe du règlement grandducal du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie; Vu le règlement grand-ducal du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels et notamment le point 7.14.4 de son annexe; Vu le règlement ministériel du 7 décembre 2010 fixant les facteurs d’économie moyens et les facteurs climatiques prévus à l’annexe du règlement grand-ducal du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels; Arrête: Art. 1er. Le tableau de l’article 2 du règlement ministériel du 7 décembre 2010 fixant les facteurs d’économie moyens et les facteurs climatiques prévus à l’annexe du règlement grand-ducal du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels est remplacé par le tableau suivant: Jahr 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 fKlima 1,02 0,95 0,84 0,98 0,96 1,02 1,04 0,97 1,05 1,02 0,97 1,01 1,05 1,13 1,01 1,02 0,88 Art.
- Le présent règlement ministériel entre en vigueur trois jours francs après sa publication au Mémorial. Art.
- Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 17 février
- Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké Règlement grand-ducal du 27 février 2011 portant institution d’une autorité nationale pour la certification professionnelle. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, notamment l’article 34; Vu l’avis de la Chambre des Salariés, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce et de la Chambre d’Agriculture; Vu la fiche financière; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’autorité nationale pour la certification professionnelle émet les certificats et diplômes sanctionnant la formation professionnelle initiale et la formation professionnelle de base. Elle contrôle si les conditions d’études pour la délivrance des certificats et diplômes sont remplies. En matière de validation des acquis de l’expérience professionnelle, elle notifie au candidat la décision quant au degré de validation. Art.
- Les représentants des chambres professionnelles sont nommés par le ministre, sur proposition des chambres professionnelles. Les directeurs des lycées publics sont nommés par le ministre, sur proposition du Collège des Directeurs de l’enseignement secondaire technique. Art.
- L’autorité nationale se réunit à l’initiative de son président. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont envoyées aux membres au moins quinze jours avant la date de la réunion. L’ordre du jour est proposé par le président et arrêté en début de la réunion. L’autorité nationale délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. En cas d’urgence, les convocations accompagnées de l’ordre du jour peuvent être envoyées aux membres dans un délai de moins de quinze jours avant la date de la réunion. Dans ce cas, il faut que la moitié au moins des membres soient présents. Les votes par procuration ne sont pas admis. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, celle du président l’emporte. Art.
- Les membres de l’autorité nationale, prévue à l’article 34 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, ont droit à une indemnité de 50 € par séance à laquelle ils ont participé. 647 LUXEMBOURG Art.
- Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre des Finances, Luc Frieden Château de Berg, le 27 février
- Henri Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier
- – Déclarations de la Serbie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Serbie a fait les déclarations suivantes, consignées dans une note verbale de son Ministère des Affaires étrangères du 26 janvier 2011, enregistrée au Secrétariat Général le 4 février 2011: «La République de Serbie remplace sa déclaration du 6 septembre 2005 telle que consignée dans son instrument de ratification de la Convention par la déclaration suivante: «Conformément à l’article 3, paragraphe 2, alinéa a, de la Convention, la République de Serbie n’appliquera pas la Convention au traitement automatisé:
- de données mises à la disposition du grand public et imprimées dans des journaux et publications publiques ou qui sont accessibles dans des archives, musées et autres organisations de cet ordre;
- de données traitées à titre familial ou à d’autres fins personnelles et qui ne sont pas accessibles à une tierce partie;
- de données portant sur des adhérants à des partis politiques, associations, syndicats et autres associations, qui sont traitées par ces organisations, à condition que l’adhérant indique par écrit que certaines dispositions de la loi ne s’appliqueront pas au traitement de ses données personnelles durant une période donnée qui n’excédera pas la durée de son adhésion; et
- de données à caractère personnel publiées par une personne capable de veiller sur ses propres intérêts.» Conformément à l’article 3, paragraphe 2, alinéa b, de la Convention, la République de Serbie déclare que la Convention s’applique au traitement des données à caractère personnel contenues dans une base de données non automatisée. La République de Serbie remplace la déclaration consignée dans deux lettres de la Représentation Permanente de Serbie-Monténégro déposées avec l’instrument de ratification de la Convention le 6 septembre 2005, telle que mise à jour par la lettre du 20 juillet 2006 de la Représentation Permanente de Serbie, par la déclaration suivante: «Conformément à l’article 13 de la Convention, la République de Serbie désigne comme autorité compétente: Commissioner for Access to Information of Public Importance and Protection of Personal Data Ul. Svetozara Markovica 42 11000 Belgrade Tél.: +381.11.3408900 Fax: +381.11.2685023».» Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier
- – Renouvellement de réserves par le Danemark et les Pays-Bas. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Danemark a procédé au renouvellement de réserves, consigné dans une lettre de son Représentant Permanent du 27 janvier 2011 et enregistré au Secrétariat Général le 31 janvier 2011: «Conformément à l’article 38, paragraphe 2, de la Convention, le Danemark déclare qu’il maintient intégralement les réserves faites conformément à l’article 37, paragraphes 1, 2 et 3, de la Convention, pour la période de trois ans définie à l’article 38, paragraphe 1, de la Convention.» Note du Secrétariat: Les réserves se lisent comme suit: «Conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, le Danemark se réserve le droit de ne pas ériger en infraction pénale conformément au droit danois, en tout ou en partie, les actes visés à l’article
- Conformément à l’article 37, paragraphe 2, de la Convention, le Danemark se réserve le droit d’appliquer l’article 17, paragraphe 1b, dans les cas où l’auteur de l’infraction est l’un de ses ressortissants, uniquement si l’infraction est également une infraction pénale aux termes de la législation de la Partie dans laquelle elle a été commise (double incrimination). Conformément à l’article 37, paragraphe 3, de la Convention, le Danemark se réserve le droit de refuser l’entraide judiciaire en vertu de l’article 26, paragraphe 1, si la demande concerne une infraction considérée par la législation danoise comme une infraction politique.» 648 LUXEMBOURG Dans une note verbale de son Ministère des Affaires étrangères du 27 janvier 2011, enregistrée au Secrétariat Général le 7 février 2011, les Pays-Bas ont également procédé au renouvellement des réserves: «Conformément à l’article 38, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement des Pays-Bas déclare qu’il maintient intégralement les réserves faites conformément à l’article 37, paragraphes 1 et 2, de la Convention, pour la période de trois ans définie à l’article 38, paragraphe 1, de la Convention, pour la partie européenne du Royaume des Pays-Bas. Par notification du 28 septembre 2010, le Royaume des Pays-Bas avait déclaré que, à compter du 10 octobre 2010, la Convention est applicable à la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles Bonaire, Sint Eustatius et Saba). Lesdites réserves s’appliquent également à cette partie des Pays-Bas à compter du 10 octobre 2010.» Notes du Secrétariat:
- Les réserves se lisent comme suit: «Conformément à l’article 37, paragraphe 1, les Pays-Bas ne rempliront pas l’obligation stipulée à l’article
- Conformément à l’article 37, paragraphe 2, et en ce qui concerne l’article 17, paragraphe 1, les Pays-Bas peuvent exercer leur compétence dans les cas suivants: a. à l’égard d’une infraction pénale commise en tout ou en partie sur le territoire des Pays-Bas; b. – à l’égard des citoyens néerlandais et des agents publics néerlandais, quant aux infractions établies conformément à l’article 2 et aux infractions établies conformément aux articles 4 à 6 et aux articles 9 à 11 en relation avec l’article 2, à condition qu’elles constituent des infractions pénales conformément à la Loi du pays dans lequel elles ont été commises; – à l’égard des agents publics néerlandais et des citoyens néerlandais qui ne sont pas des agents publics des Pays-Bas, quant aux infractions établies conformément aux articles 4 à 6 et aux articles 9 à 11 en relation avec l’article 3, à condition qu’elles constituent des infractions pénales conformément à la Loi du pays dans lequel elles ont été commises; – à l’égard des citoyens néerlandais quant aux infractions établies conformément aux articles 7, 8, 13 et 14, à condition qu’elles constituent des infractions pénales conformément à la Loi du pays où elles ont été commises; c. à l’égard des citoyens néerlandais impliqués dans une infraction qui constitue une infraction pénale conformément à la Loi du pays dans lequel elle a été commise.» Convention sur les armes à sous-munitions, ouverte à la signature à Oslo, le 3 décembre
- – Ratification d’El Salvador. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 janvier 2011 El Salvador a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet
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