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Règlement grand-ducal du 27 février 2011 fixant pour l’année 2011 le montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la p

649 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 46 11 mars 2011 Sommaire Règlement grand-ducal du 27 février 2011 fixant pour l’année 2011 le montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 27 février 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sousofficiers de carrière de l’Armée proprement dite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 27 février 2011 portant dénomination du lycée à Belval . . . . . . . . . . . Caisse nationale de Santé – Statuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957 – Retrait d’une déclaration par la Serbie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961 – Désignation d’autorités par la Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques, fait à Vienne, le 12 juin 1973 et modifié le 1er octobre 1985 – Adhésion de la République de Corée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York, le 15 novembre 2000 – Ratification de la Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention du Cap relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et son Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques, signés au Cap, le 16 novembre 2001 – Adhésion de la République de Lettonie Protocole à la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, relatif à l’évaluation stratégique environnementale, fait à Kiev (Ukraine), le 21 mai 2003 – Ratification de l’Arménie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statuts de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), faits à Bonn, le 26 janvier 2009 – Ratification de l’Australie, du Bélarus, du Cap-Vert, de l’Equateur, de Monaco et du Sri Lanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 650 653 653 655 655 655 655 655 656 656 650 Règlement grand-ducal du 27 février 2011 fixant pour l’année 2011 le montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite; Vu l’avis de la commission instituée par l’article 5 de la loi précitée; Vu l’article 2

(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et des Médias, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite est fixé comme suit pour l’an 2011: 5 x 72.705 + 120 x 562,5 = 431.025 €. Art. 2. Notre Ministre des Communications et des Médias et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Communications et des Médias, François Biltgen Le Ministre des Finances, Luc Frieden Château de Berg, le 27 février 2011. Henri Règlement grand-ducal du 27 février 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’Armée proprement dite. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 10 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Défense et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’Armée proprement dite est modifié comme suit: 1° A l’article 3, le paragraphe
  1. b)est remplacé comme suit: «
  2. b)avoir réussi à l’instruction de base et être de nationalité luxembourgeoise;». 2° A l’article 3, le paragraphe
  3. c)est remplacé par le texte suivant: «
  4. c)être d’une constitution saine et exempts d’infirmités; le certificat y relatif est à établir par le médecin de l’Armée ou son délégué;». 3° A l’article 3, le paragraphe
  5. d)est remplacé par le texte suivant: «
  6. d)être agréés par le Ministre de la Défense sur le vu du dossier personnel et d’un extrait récent du casier judiciaire, le Chef d’Etat-major de l’Armée et le psychologue de l’Armée entendus en leurs avis.» 4° A l’article 3, les paragraphes
  7. e)et
  8. f)sont supprimés. 5° L’article 4 est remplacé comme suit: «Art. 4. Les épreuves de l’examen-concours et le nombre de points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit: 1) Epreuve d’expression de la langue luxembourgeoise 30 points Réponses à fournir en luxembourgeois consécutivement à l’écoute d’un support médiatique en luxembourgeois. 2) Epreuve de langue française 120 points Rédaction sur un sujet d’actualité visant à contrôler les connaissances linguistiques acquises par le candidat au cours de sa formation scolaire lui donnant accès à l’examen-concours. 3) Epreuve de langue allemande 90 points Rédaction sur un sujet d’actualité visant à contrôler les connaissances linguistiques acquises par le candidat au cours de sa formation scolaire lui donnant accès à l’examen-concours. LUXEMBOURG 651 4) LUXEMBOURG Epreuve de langue anglaise 120 points Rédaction sur un sujet d’actualité visant à contrôler les connaissances linguistiques acquises par le candidat au cours de sa formation scolaire lui donnant accès à l’examen-concours. 5) Connaissances de l’Etat luxembourgeois 120 points Réponses écrites en langue française à des questions concernant les principes du droit constitutionnel luxembourgeois. 6) Test de condition physique 60 points Total: 540 points L’examen-concours a lieu en même temps pour tous les candidats. Une bonification de six points, jusqu’à concurrence d’un maximum de soixante points, est accordée aux candidats pour chaque mois entier passé à l’étranger dans le cadre d’une opération de maintien de la paix. Cette bonification ne sera prise en considération que pour la détermination du classement final des candidats.» 6° A l’article 9, les alinéas 3 à 8 sont supprimés. 7° A l’article 10, la grille des matières est complétée par un point 4 libellé comme suit: «4) Enseignement d’une séance d’instruction 60 points». 8° A l’article 10, les mots «180 points» sont remplacés par les mots «240 points». 9° L’article 11 est remplacé par le texte suivant: «Art. 11. Les candidats ayant à leur actif 24 mois de service comme soldat volontaire pourront être nommés au grade de sergent à la suite de l’accomplissement du cycle de formation défini à l’article 6 et après réussite de l’examen d’admission définitive. Le classement pour la nomination est établi en fonction du total des points obtenus: 1) comptent pour trois quarts, l’ensemble des notes réalisées au cycle de formation défini à l’article 6 cidessus; 2) comptent pour un quart, l’ensemble des notes réalisées à l’examen défini à l’article 10 ci-dessus. Les candidats n’ayant pas à leur actif 24 mois de service comme soldat volontaire sont d’office classés après ceux qui ont déjà accompli 24 mois de service et ayant réussi d’emblée au cycle d’étude prévu. Ils sont nommés dès l’accomplissement de cette durée de service.» 10° L’article 13 est complété par le texte suivant: «Pour être nommé au grade d’adjudant, le sous-officier doit avoir accompli au minimum 12 jours de formation continue dont 6 jours dans le grade de 1er sergent et 6 jours dans le grade de sergent-chef. La formation continue peut se composer de cours organisés par l’Institut National d’Administration Publique, de la formation des gradés prévue au programme d’instruction des unités opérationnelles ainsi que des cours et stages préparant à un emploi spécifique.» 11° A l’article 15, la première phrase est remplacée comme suit: «A partir du 1er janvier 2011, le programme de l’examen de promotion comprend les branches suivantes auxquelles sont attachés les points ci-après:». 12° A l’article 15, le point 1) deuxième tiret est remplacé comme suit: «– rédaction d’une note de service interne sur ordinateur 30 points». 13° A l’article 15, le point 8) est remplacé comme suit: «8) Organisations internationales 20 points». 14° A l’article 15, un point 9) est ajouté: «9) Anglais – Analyse par écrit d’un texte anglais 15 points – Epreuve orale 15 points». 15° A l’article 15, les mots «200 points» sont remplacés par les mots «220 points». 16° L’article 23 est remplacé comme suit: «Art. 23.
  9. a)Pour réussir aux examens visés aux articles 2, 9 et 13, les candidats doivent obtenir au moins les trois cinquièmes de l’ensemble des points et au moins la moitié du maximum des points dans chaque épreuve. Toutefois, sans préjudice de l’article 5 ci-dessus, l’examen-concours est éliminatoire pour les candidats qui, de par leur classement, ne rentrent plus dans le nombre des candidats fixés conformément à l’article 2 du présent règlement.
  10. b)Sont ajournés à l’examen d’admission définitive et à l’examen de promotion les candidats qui, tout en ayant obtenu les trois cinquièmes du total des points, n’ont pas réalisé la moitié du maximum des points dans une branche. Ils doivent se soumettre, sous peine d’échec, dans un délai de deux mois à partir de la date de la notification des résultats, à un examen supplémentaire dans cette branche, lequel décide de leur admission. Sous peine d’échec général, les candidats ajournés doivent obtenir au moins la moitié du maximum des points dans la branche ajournée. 652
  11. c)Les candidats ajournés sont classés à la suite des candidats ayant réussi à l’épreuve principale dans l’ordre du total des points réalisés; l’épreuve principale ou d’ajournement étant prise en considération.
  12. d)Le candidat ayant échoué à deux reprises à un même examen ne peut plus s’y présenter. Toutefois, le candidat ayant échoué une deuxième fois à l’examen de promotion peut se présenter une dernière fois à cet examen après un délai minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut National d’Administration Publique ou auprès d’un autre organisme de formation reconnu par le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative.» 17° A l’article 24 alinéa 2, les termes «médecin militaire» sont remplacés par les termes «médecin de l’armée ou son délégué». 18° A la suite de l’article 25, sont insérés les nouveaux articles libellés comme suit: «Art. 25bis. Par dérogation à l’article 2 du règlement grand-ducal du 25 janvier 2011 fixant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des officiers de l’Armée, le fonctionnaire de la carrière du sousofficier de carrière de l’Armée proprement dite peut accéder dans les conditions et suivant les modalités déterminées ci-après aux trois premiers grades de la carrière de l’officier de l’Armée: – avoir au moins dix années de service depuis la date de sa première nomination; – avoir réussi à l’examen de promotion de la carrière du sous-officier de carrière de l’Armée proprement dite; – avoir suivi avec succès l’enseignement des cinq premières années d’études dans un établissement d’enseignement secondaire ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes par le Ministre ayant l’Éducation nationale et la Formation professionnelle dans ses attributions; – avoir été retenu par le Ministre de la Défense sur le vu du dossier personnel, le chef d’état-major de l’Armée entendu en son avis. L’appréciation du candidat doit notamment se prononcer sur sa capacité d’assumer des responsabilités supérieures; – avoir réussi à l’épreuve de sélection définie à l’article 25quater ci-après. Art. 25ter. Le nombre maximum de sous-officiers de carrière de l’Armée proprement dite admis à changer de carrière en vertu des dispositions de l’article 11 paragraphe 3 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire est fixé à vingt pour cent de l’effectif total théorique de la carrière de l’officier de l’Armée. Toute fraction résultant de l’application du taux établi ci-avant compte pour une unité. Toute vacance dans la carrière des officiers de l’Armée destinée à être pourvue d’un candidat par voie de recrutement interne doit obligatoirement être publiée au Mémorial. Le fonctionnaire qui désire participer aux épreuves de sélection doit en faire la demande par écrit au chef d’état-major de l’Armée. Art. 25quater. L’épreuve de sélection prévue pour le recrutement interne d’un fonctionnaire comporte: – une épreuve sanctionnant les connaissances dans les domaines • de la législation et des règlements militaires • des organisations internationales à composante militaire dont le Luxembourg fait partie (ONU, OSCE, OTAN, UE) • du droit international humanitaire et des Droits de l’Homme 120 points – des épreuves de connaissance militaire: lecture des cartes et application du canevas d’ordre du niveau peloton dans le cadre d’une mise en situation concrète face à un cas fictif 60 points – des épreuves sanctionnant la capacité d’expression orale et écrite en langue française 60 points – des épreuves sanctionnant la capacité d’expression orale et écrite en langue anglaise 60 points – un test militaire d’aptitude physique 60 points – des tests psychotechniques (efficience intellectuelle – traits de caractère) 60 points – un entretien avec la commission de sélection 60 points Le détail des matières à étudier pour l’épreuve de sélection est fixé par le Ministre. La date de l’épreuve de sélection est publiée au Mémorial. Art. 25quinquies. L’épreuve de sélection est éliminatoire pour le candidat qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes de l’ensemble des points et au moins la moitié du maximum des points dans chaque épreuve. Le fonctionnaire ayant réussi à l’épreuve de sélection sans pour autant s’être classé en rang utile pour être retenu par le Ministre est admissible sans délai à une prochaine épreuve de sélection. Art. 25sexies. L’épreuve de sélection a lieu devant une commission nommée par le Ministre. La commission comprend le chef d’état-major de l’Armée, qui la préside, un fonctionnaire du cadre des officiers de l’Armée, un fonctionnaire de la direction de la défense, deux psychologues et un secrétaire. II est nommé un membre suppléant pour chaque membre effectif et pour le secrétaire. Art. 25septies. L’épreuve de sélection se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat. LUXEMBOURG 653 LUXEMBOURG Art. 25octies. Le fonctionnaire de la carrière du sous-officier de carrière de l’Armée proprement dite retenu par le Ministre de la Défense est admis à suivre une formation d’officier à une école d’application à l’étranger à désigner par le Ministre. La formation est à considérer comme temps de service. La durée de cette formation ne peut être inférieure à huit mois. Art. 25novies. En cas de réussite à la formation susvisée le fonctionnaire de la carrière du sous-officier de carrière de l’Armée proprement dite obtient une nomination au grade de lieutenant en application de l’article 5.1 de la loi modifiée sur les traitements des fonctionnaires de l’Etat. Il est placé hors cadre par dépassement des effectifs dans le cadre des officiers de l’Armée. Art. 25decies. Lorsque le fonctionnaire a échoué aux épreuves de sélection ou à la formation visée aux articles ci-avant, il ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de carrière qu’après un délai de trois ans. Un second échec aux épreuves de sélection ou de la formation à l’étranger entraîne la perte définitive du droit de présenter une demande de changement de carrière. Art. 25undecies. Le rang d’ancienneté du fonctionnaire nouvellement nommé dans la carrière de l’officier de l’Armée est déterminé par la date et le classement à l’examen final de la formation visée à l’article 25octies.» 19° A l’article 26 les termes «de l’avancement» sont remplacés par les termes «un avancement». 20° L’article 27 est remplacé comme suit: «Art. 27. La période de l’exclusion temporaire des fonctions avec ou sans privation partielle ou totale de la rémunération, ne compte pas comme période d’activité de service pour l’application des avancements en échelon, des majorations de l’indice et des avancements en traitement.» 21° A l’article 29 alinéa 1er les termes «, psychiques» sont insérés entre les mots «morales» et «et physiques». 22° A l’article 29, la dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée comme suit: «Ce contrôle est à exécuter auprès du service de santé de l’Armée ou auprès d’un centre agréé du secteur civil.» 23° A l’article 29 alinéa 5 les termes «médecin militaire» sont remplacés par les termes «médecin de l’Armée ou son délégué». 24° A l’article 29 alinéa 6 les termes «ne sont plus prises en considération» sont remplacés par les termes «ne conditionnent plus son avancement». 25° L’article 31 est remplacé par l’article ci-après: «Art. 31. Le règlement grand-ducal du 6 juillet 1999 fixant les conditions de recrutement, de formation, d’avancement et de rémunération des sous-officiers volontaires de l’Armée et déterminant l’octroi d’un congé militaire est abrogé.» Art. 2. Notre Ministre de la Défense est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Défense, Jean-Marie Halsdorf Château de Berg, le 27 février 2011. Henri Règlement grand-ducal du 27 février 2011 portant dénomination du lycée à Belval. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 9 juillet 2007 portant création d’un lycée à Belval; Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le lycée à Belval créé par la loi du 9 juillet 2007, porte la dénomination de «Lycée Bel-Val». Art. 2. Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Château de Berg, le 27 février 2011. Henri Caisse nationale de Santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 8 mars 2011, les modifications des statuts de la Caisse nationale de Santé, telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur dans sa séance du 23 février 2011 et telles qu’elles figurent à l’annexe, ont été approuvées. Ces modifications entrent en vigueur le 1er avril 2011. PKU LOPHLEX LQ NUTRICIA Z99A1 Numéro national Nom commercial FLOCARE INFINITY MOBILE PACK SET NUTRICIA A01A Numéro national Nom commercial Longueur Poids 1 Comité directeur du 23 février 2011 pompe infinity Longueur Poids LIQUIDE PACK arômes divers 1 125 ML Produits d’alimentation médicale - par produit - APCM - Art. 1 pt 1 a Pièces Largeur FICHIER B5: Ajout avec effet au 1er avril 2011 R 35165 Accessoires pour système de nutrition entérale par micro-sonde Pièces Largeur FICHIER B1: Ajout avec effet au 1er avril 2011 Comité directeur du 23 février 2011 Annexe Volume Volume 16,62 P. référ. 5,11 P. référ. 100% Taux 100% Taux 16,62 Remb. max. 5,11 Remb. max. 654 LUXEMBOURG 655 Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957. – Retrait d’une déclaration par la Serbie. LUXEMBOURG Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Serbie a procédé au retrait de la déclaration suivante, consigné dans une note verbale de son Ministère des Affaires étrangères du 26 janvier 2011, enregistrée au Secrétariat Général le 4 février 2011: La République de Serbie retire sa déclaration du 30 septembre 2002 consignée dans l’instrument d’adhésion à la Convention européenne d’extradition, relative à l’article 6, paragraphe 1.a, et à l’article 21, paragraphe 2, de la Convention. La République de Serbie continuera à appliquer la déclaration relative à l’article 21, paragraphe 5, de la Convention. Note du Secrétariat: La déclaration retirée se lisait comme suit: «La République fédérale de Yougoslavie refuse l’extradition, conformément à l’article 6, paragraphe 1(
  13. a)de la Convention, et le transit de ses ressortissants conformément à l’article 21, paragraphe 2, de la Convention.» Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961. – Désignation d’autorités par la Roumanie. Il résulte d’une notification du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas qu’en date du 9 décembre 2010 la Roumanie a désigné les autorités suivantes en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus: Les tribunaux sont désignés comme autorités compétentes en ce qui concerne les actes publics mentionnés à l’article premier, alinéas a et d, de la Convention; Les Chambres des notaires publics sont désignées comme autorités compétentes en ce qui concerne les actes publics mentionnés à l’article premier, alinéa c, de la Convention; Les préfectures sont désignées comme autorités compétentes en ce qui concerne les actes publics mentionnés à l’article premier, alinéa b, de la Convention. Note au dépositaire: Depuis le 1er janvier 2011 le dépositaire notifie que la désignation d’autorités en conformité des articles 6 et 15 de la Convention. Les coordonnées de ces autorités ne sont plus incluses dans les notifications. Ces données peuvent être consultées au site Internet de la Conférence de La Haye de Droit International Privé: www.hcch.net Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques, fait à Vienne, le 12 juin 1973 et modifié le 1er octobre 1985. – Adhésion de la République de Corée. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 17 janvier 2011 la République de Corée a adhéré à l’Arrangement désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 avril 2011. Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York, le 15 novembre 2000. – Ratification de la Grèce. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 janvier 2011 la Grèce a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 février 2011. (Les réserves, déclarations et notifications des Etats contractants peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères.) Convention du Cap relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et son Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques, signés au Cap, le 16 novembre 2001. – Adhésion de la République de Lettonie. Il résulte d’une notification de l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT) qu’en date du 8 février 2011 la République de Lettonie a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 2011. (Les déclarations et réserves faites par les Etats Contractants peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères.) 656 Protocole à la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, relatif à l’évaluation stratégique environnementale, fait à Kiev (Ukraine), le 21 mai 2003. – Ratification de l’Arménie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 janvier 2011 l’Arménie a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 avril 2011. Statuts de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), faits à Bonn, le 26 janvier 2009. – Ratification de l’Australie, du Bélarus, du Cap-Vert, de l’Equateur, de Monaco et du Sri Lanka. Il résulte de différentes notifications du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne que les Etats suivants ont ratifié les Statuts désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Australie 06.01.2011 Equateur 13.01.2011 Monaco 14.01.2011 Cap-Vert 18.01.2011 Sri Lanka 27.01.2011 Bélarus 28.01.2011 Les Statuts sont entrés en vigueur à l’égard de ces Etats le trentième jour suivant la date du dépôt de leurs instruments de ratification. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck LUXEMBOURG

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