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Arrête: Art. 1er. A l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvr

953 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 48 14 mars 2011 Sommaire Règlement ministériel du 11 mars 2011 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 954 Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965 – Adhésion de la Serbie; modification de l’autorité centrale par la Chine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 954 954 Règlement ministériel du 11 mars 2011 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme. Le Ministre des Finances, Vu l’article 76, alinéa 2 de la Constitution; Vu la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme; Vu le règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme; Vu la décision du 10 mars 2011 du Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément à la résolution 1267 concernant Al-Qaida, les Talibans et les individus et entités associés; Arrête: Art. 1er. A l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, est ajoutée la personne suivante, telle que désignée par le Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément à la résolution 1267: DOKU KHAMATOVICH UMAROV Art.

  1. Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication. Luxembourg, le 11 mars
  2. Le Ministre des Finances, Luc Frieden Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre
  3. – Adhésion de la Serbie; modification de l’autorité centrale par la Chine. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 2 juillet 2010 la Serbie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Etant donné qu’aucun des Etats ayant ratifié la Convention ne s’est opposé à cette adhésion, celle-ci est devenue définitive le 15 janvier
  4. Conformément à son article 28, alinéa 3, la Convention est entrée en vigueur entre les Etats contractants et la Serbie le 1er février
  5. Déclarations Conformément à l’article 21 de la Convention, la République de Serbie déclare: a) La République de Serbie appliquera les formes prescrites pour la signification ou la notification des actes, prévues à l’article 5, paragraphe 1, de la Convention, si l’acte concerné est accompagné d’une traduction officielle en langue serbe. b) Le tribunal compétent pour la signification ou la notification de l’acte délivre l’attestation prévue par l’article 6 de la Convention. c) En vertu de l’article 8 de la Convention, la République de Serbie s’oppose à l’usage par un Etat contractant de la faculté de faire procéder par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires aux significations ou notifications d’actes judiciaires sur le territoire serbe, sauf si l’acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l’Etat d’origine. d) La République de Serbie s’oppose à la forme de délivrance des actes judiciaires visée à l’article 10 a) et c) de la Convention. e) Conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la Convention, la République de Serbie déclare que tous ses tribunaux peuvent statuer lorsque toutes les conditions prévues sont réunies. f) La République de Serbie déclare que la demande de relevé de la forclusion visé à l’article 16 de la Convention sera déclarée irrecevable si elle est formée après l’expiration d’un délai d’un an à compter du prononcé de la décision. LUXEMBOURG 955 Autorité centrale LUXEMBOURG La République de Serbie désigne le tribunal de première instance de Belgrade comme Autorité centrale conformément à l’article 2 de la Convention, et comme autorité chargée de recevoir les demandes conformément à l’article 9 de la Convention. Il résulte de la même notification qu’en date du 30 décembre 2010 la Chine a modifié comme suit son autorité centrale: Autorité centrale Centre international de coopération juridique Ministère de la Justice. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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