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Règlement grand-ducal du 27 février 2011 fixant les conditions d’agrément des agents habilités et des chargeurs connus ainsi que les conditions de dés

957 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 49 15 mars 2011 Sommaire Règlement grand-ducal du 27 février 2011 fixant les conditions d’agrément des agents habilités et des chargeurs connus ainsi que les conditions de désignation des clients en compte en matière de contrôles de sûreté aérienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 958 Règlement grand-ducal du 27 février 2011 fixant la structure du programme national de sûreté de l’aviation civile et les modalités d’organisation de sa publicité et de sa diffusion . . . . . . . . . . 967 958 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 27 février 2011 fixant les conditions d’agrément des agents habilités et des chargeurs connus ainsi que les conditions de désignation des clients en compte en matière de contrôles de sûreté aérienne. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; Vu la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet

  1. a)de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg;
  2. b)de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et,
  3. c)d’instituer une Direction de l’Aviation Civile; Vu le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002; Vu le règlement (CE) n° 272/2009 de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile figurant à l’annexe du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil; Vu le règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile; Vu le règlement (CE) n° 648/2005 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2005 modifiant le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire; Vu le règlement (CE) n° 1875/2006 de la Commission du 18 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2

(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Définitions Au sens du présent règlement grand-ducal, il faut entendre par:
  1. a)«agent habilité», un transporteur aérien, un agent, un transitaire ou toute autre entité qui assure les contrôles de sûreté en ce qui concerne le fret ou le courrier;
  2. b)«chargeur connu», un expéditeur qui envoie du fret ou du courrier à son propre compte et dont les procédures se conforment à un degré suffisant aux règles et aux normes de sûreté communes pour que ce fret ou courrier puisse être transporté par tout aéronef;
  3. c)«client en compte», un expéditeur qui envoie du fret ou du courrier à son propre compte et dont les procédures se conforment à un degré suffisant aux règles et normes de sûreté pour que ce fret ou ce courrier puisse être transporté par un aéronef tout-cargo ou un aéronef tout-courrier respectivement;
  4. d)«courrier», les envois de correspondance et d’autres articles, autres que le courrier de transporteur aérien, remis par des services postaux et qui leur sont destinés, conformément aux règles de l’Union postale universelle;
  5. e)«courrier de transporteur aérien», le courrier dont l’expéditeur et le destinataire sont tous deux des transporteurs aériens;
  6. f)«entité», une personne, une organisation ou une entreprise autre qu’un exploitant;
  7. g)«exploitant», une personne, une organisation ou une entreprise effectuant ou proposant d’effectuer un transport aérien;
  8. h)«fret», tout bien destiné à être transporté par aéronef, autre que des bagages, du courrier, du courrier de transporteur aérien, du matériel de transporteur aérien ou que les approvisionnements de bord;
  9. i)«inspection/filtrage», la mise en œuvre de moyens techniques ou autres visant à identifier et/ou détecter des articles prohibés;
  10. j)«objets interdits dans les expéditions de courrier», des engins explosifs et incendiaires assemblés ou non, et leurs pièces détachées;
  11. k)«objets interdits dans les expéditions de fret», des engins explosifs et incendiaires assemblés qui ne peuvent être transportés conformément aux règles de sûreté applicables;
  12. l)«sûreté de l’aviation», la combinaison des mesures et des ressources humaines et matérielles visant à protéger l’aviation civile d’actes d’intervention illicite mettant en péril la sûreté de l’aviation civile;
  13. m)«transporteur aérien», une entreprise de transport aérien titulaire d’une licence d’exploitation valable ou d’un document équivalent. Art. 2. Autorité compétente La Direction de l’Aviation Civile est l’autorité compétente pour agréer les agents habilités et les chargeurs connus en matière de contrôles de sûreté aérienne au Grand-Duché de Luxembourg. 959 LUXEMBOURG Art. 3. Demande d’agrément d’agent habilité
(1)En vue d’obtenir l’agrément d’agent habilité, le requérant doit adresser sa demande écrite et signée sous pli recommandé à la Direction de l’Aviation Civile.
(2)La demande doit être rédigée en langue française, allemande ou anglaise.
(3)Le requérant est tenu de joindre à sa demande la déclaration d’engagement figurant à l’appendice 6-A de l’annexe du règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile. Il fournit en outre un programme de sûreté comportant les mentions indiquées à l’annexe I et comprenant obligatoirement la description circonstanciée des éléments suivants:
  1. a)activité et organisation de l’établissement,
  2. b)modalités de recours à des sous-traitants,
  3. c)contrôles appliqués à ceux-ci,
  4. d)existence et désignation d’un responsable chargé de la sûreté dans l’établissement,
  5. e)sécurisation des locaux et du contrôle des accès,
  6. f)respect des procédures relatives au traitement des expéditions,
  7. g)identification et formation des agents personnellement chargés d’effectuer les vérifications spéciales des expéditions,
  8. h)existence de documents contractuels (cahier des charges) pour les sous-traitants et prestataires de service,
  9. i)obligation de contracter une assurance responsabilité civile pour les activités exercées,
  10. j)présentation d’un programme interne du contrôle-qualité.
(4)Une demande séparée doit être introduite pour chaque site d’exploitation que le requérant souhaite faire agréer. Art. 4. Demande d’agrément en tant que chargeur connu
(1)En vue d’obtenir l’agrément de chargeur connu, le requérant doit adresser sa demande écrite et signée sous pli recommandé à la Direction de l’Aviation Civile.
(2)La demande doit être rédigée en langue française, allemande ou anglaise.
(3)Le requérant est tenu de joindre à sa demande la déclaration d’engagement figurant à l’annexe II. Il fournit en outre un programme de sûreté comportant les mentions indiquées à l’annexe I et comprenant obligatoirement la description circonstanciée des éléments suivants:
  1. a)activité et organisation de l’établissement,
  2. b)modalités de recours à des sous-traitants,
  3. c)contrôles appliqués à ceux-ci,
  4. d)existence et désignation sur chaque site d’un responsable chargé de la sûreté dans l’établissement,
  5. e)sécurisation des locaux et du contrôle des accès,
  6. f)respect des procédures relatives au traitement des expéditions,
  7. g)identification et formation des agents personnellement chargés d’effectuer les vérifications spéciales des expéditions,
  8. h)existence de documents contractuels (cahier des charges) pour les sous-traitants et prestataires de service,
  9. i)obligation de contracter une assurance responsabilité civile pour les activités exercées,
  10. j)présentation d’un programme interne du contrôle-qualité.
(4)Une demande séparée doit être introduite pour chaque site d’exploitation que le requérant souhaite faire agréer. Art. 5. Procédure d’agrément des «agents habilités»
(1)Dès l’instruction de la demande et avant de décider de l’octroi de l’agrément d’agent habilité, le directeur de l’Aviation Civile sollicite un avis motivé de la part de l’Administration des Douanes et Accises.
(2)Lors de l’instruction des dossiers des candidats sollicitant le statut d’«agent habilité» les missions suivantes incombent à la Direction de l’Aviation Civile:
  1. a)la vérification que les sites inclus dans le dossier de candidature se trouvent sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
  2. b)l’examen du programme de sûreté que le candidat doit remettre obligatoirement. Le programme de sûreté est évalué notamment par rapport aux critères suivants: – la description des méthodes et des procédures suivies par le candidat afin de se conformer aux exigences du règlement (CE) n° 300/2008 et de ses dispositions d’application, – la manière par laquelle le candidat contrôle lui-même le respect de ces méthodes et procédures décrites cidessus;
  3. c)la vérification sur place des sites spécifiés afin de pouvoir s’assurer que le candidat satisfait en pratique aux exigences du règlement (CE) n° 300/2008 et de ses dispositions d’application. 960 LUXEMBOURG
(3)Si la Direction de l’Aviation Civile considère que le dossier soumis par le requérant est complet et qu’il répond aux exigences indiquées au paragraphe
(2)ci-dessus, elle confère l’agrément d’agent habilité au requérant. La Direction de l’Aviation Civile notifie sans tarder l’octroi de l’agrément à la Commission européenne suivant les procédures décrites à l’article 14 aux fins de son inscription dans la «base de données CE des agents habilités et des chargeurs connus».
(4)Si la Direction de l’Aviation Civile considère que le dossier soumis pour instruction est incomplet ou qu’il ne répond pas aux exigences indiquées au paragraphe
(2)ci-dessus, elle en informe sans tarder le requérant et l’invite à compléter sa requête en précisant les manquements ou les non-conformités. Le refus par la Direction de l’Aviation Civile d’octroyer l’agrément sollicité doit être motivé et notifié par lettre recommandée. Art. 6. Procédure d’agrément des «chargeurs connus»
(1)Dès l’instruction de la demande et avant de décider de l’octroi de l’agrément en tant que «chargeur connu», le directeur de l’Aviation Civile sollicite un avis motivé de la part de l’Administration des Douanes et Accises.
(2)Lors de l’instruction des dossiers des candidats sollicitant le statut de «chargeur connu» les missions suivantes incombent à la Direction de l’Aviation Civile:
  1. a)la vérification que les sites inclus dans le dossier de candidature se trouvent sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,
  2. b)l’organisation de l’envoi du «Guide des chargeurs connus» aux candidats tel qu’il a été prévu par l’appendice 6-B de l’annexe du règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile,
  3. c)la vérification sur place des sites spécifiés afin de pouvoir s’assurer que le candidat satisfait en pratique aux exigences du règlement (CE) n° 300/2008 et de ses dispositions d’application. Afin de déterminer si le candidat satisfait à ces exigences, la Direction de l’Aviation Civile doit utiliser la «liste de contrôle pour les chargeurs connus» telle qu’elle est prévue par l’appendice 6-C de l’annexe du règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile.
(3)Si la Direction de l’Aviation Civile considère que le dossier soumis par le requérant est complet et qu’il répond aux exigences indiquées au paragraphe
(2)ci-dessus, elle confère l’agrément de chargeur connu au requérant. La Direction de l’Aviation Civile notifie sans tarder l’octroi de l’agrément à la Commission européenne suivant les procédures décrites à l’article 14 aux fins de son inscription dans la «base de données CE des agents habilités et des chargeurs connus».
(4)Si la Direction de l’Aviation Civile considère que le dossier soumis pour instruction est incomplet ou qu’il ne répond pas aux exigences indiquées au paragraphe
(2)ci-dessus, elle en informe sans tarder le requérant et l’invite à compléter sa requête en précisant les manquements ou les non-conformités. Le refus par la Direction de l’Aviation Civile d’octroyer l’agrément sollicité doit être motivé et notifié par lettre recommandée. Art. 7. Opérateurs économiques agréés Dans le cadre de la procédure d’agrément des agents habilités ainsi que des chargeurs connus visée à l’article 5 respectivement à l’article 6 du présent règlement, la Direction de l’Aviation Civile prend en considération le fait que le candidat est ou n’est pas titulaire d’un certificat d’opérateur économique agréé, certificat visé au point
  1. b)ou
  2. c)de l’article 14 «bis», paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1875/2006 de la Commission modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93. A cette fin, la Direction de l’Aviation Civile demande les informations pertinentes relatives aux dossiers en instruction auprès de l’Administration des Douanes et Accises. Art. 8. Validité Le directeur de l’aviation civile peut demander, à tout moment, à l’agent habilité d’effectuer des contrôles sur place et de lui remettre tous les documents permettant de vérifier la réalité de la mise en œuvre des dispositions du programme de sûreté déposé. Toute modification des données du dossier ayant servi à l’instruction de la demande et à l’octroi de l’agrément doit être notifiée dans un délai de 15 jours au directeur de l’Aviation Civile qui décide s’il y a lieu à modification de l’agrément qui intervient dans les conditions de l’article 5. L’agrément d’agent habilité et de chargeur connu est délivré par le directeur de l’Aviation Civile pour une durée maximale de cinq ans renouvelable moyennant une procédure de vérification sur place afin de pouvoir s’assurer de manière efficiente que l’agent habilité ou le chargeur connu satisfont toujours aux exigences du règlement (CE) n° 300/2008 et de ses dispositions d’application. Art. 9. Retrait de l’agrément Le directeur de l’aviation civile peut retirer l’agrément de l’agent habilité et du chargeur connu, le suspendre, en refuser la délivrance ou le renouvellement ou en restreindre la validité et la portée lorsque:
  3. a)une ou plusieurs conditions relatives à l’octroi de l’agrément ne sont plus données;
  4. b)l’agent habilité ou le chargeur connu enfreint de façon grave ou répétée les règles de la sûreté aérienne;
  5. c)l’agent habilité ou le chargeur connu ne communique pas les changements apportés par lui aux documents énoncés aux articles 3 et 4 affectant son agrément; 961 LUXEMBOURG
  6. d)l’intéressé a fait des déclarations inexactes ou usé de moyens frauduleux pour obtenir l’agrément;
  7. e)l’intéressé reste en défaut de produire les pièces et documents qui lui sont demandés en application des articles 3, 4 et 5;
  8. f)l’intéressé omet de procéder aux contrôles qui lui sont imposés ou demandés par le directeur de l’Aviation Civile. Art. 10. Clients en compte
(1)L’agent habilité est autorisé à reconnaître la qualité de clients en compte à des entités dans le cadre de la procédure décrite ci-dessous.
(2)En vue de désigner une entité comme client en compte, l’agent habilité s’assure au préalable:
  1. a)que les «instructions de sûreté de l’aviation civile à l’intention des clients en compte» et la «déclaration d’engagements – client en compte» figurant à l’appendice 6-D de l’annexe du règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile lui soient remis;
  2. b)que l’entité ait remis à l’agent habilité une «déclaration d’engagements – client en compte» signée sauf si l’entité est titulaire d’un certificat d’opérateur économique agréé visé au point
  3. b)ou
  4. c)de l’article 14bis, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1875/2006 modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93;
  5. c)que l’entité a désigné au moins une personne responsable de la sûreté dans ses locaux et qu’elle a communiqué son nom et ses coordonnées à l’agent habilité.
(3)L’agent habilité effectue une validation de l’éventuel client en compte en s’assurant qu’il dispose des éléments suivants à son égard: – renseignements concernant la société, notamment son siège social, et – la nature de ses activités commerciales, et – ses coordonnées, ainsi que celles de la ou des personnes responsables de la sûreté, – son numéro de TVA ou numéro d’enregistrement légal, – le numéro du certificat d’opérateur économique agréé lorsque l’exemption prévue au paragraphe
(2)point b) ci-dessus produit ses effets. L’agent habilité tient à jour la base de données des éléments précités qui peut être inspectée à tout moment par la Direction de l’Aviation Civile.
(4)L’absence d’activité du client en compte en relation avec des mouvements de fret ou de courrier aérien pendant une période de deux ans met un terme de plein droit à son statut de client en compte.
(5)Au cas où l’agent habilité n’est plus convaincu que le client en compte se conforme aux instructions de l’appendice 6-D précité, l’agent habilité lui retire immédiatement le statut de client en compte et en informe la Direction de l’Aviation Civile.
(6)Au cas où la Direction de l’Aviation Civile constate que le client en compte ne se conforme pas aux instructions par négligence de l’agent habilité, l’agent habilité doit s’expliquer sur les irrégularités de son ressort qui ont été découvertes et solliciter des actions immédiates sous peine d’encourir la révocation de son agrément aux termes de l’article 9.
(7)Lorsque, pour quelque raison que ce soit, les contrôles de sûreté spécifiés dans les «instructions de sûreté aéronautique à l’intention des clients en compte» n’ont pas été effectués sur un envoi, ou que l’expédition en question ne provient pas du client en compte agissant pour son propre compte, le client en compte doit le faire clairement savoir à l’agent habilité afin que l’envoi fasse l’objet d’une inspection/filtrage. Art. 11. Contrôles de sûreté à mettre en œuvre par un agent habilité
(1)La personne qui livre les expéditions à l’agent habilité ou au transporteur aérien doit présenter une carte d’identité, un passeport, un permis de conduire ou un autre document officiel en cours de validité portant sa photographie. La carte ou le document doit être utilisé pour s’assurer de l’identité de la personne qui effectue la livraison.
(2)Lors de l’acceptation d’expéditions, un agent habilité doit déterminer si l’entité d’où proviennent les expéditions est un agent habilité, un chargeur connu, un client en compte ou ne dispose d’aucun de ces statuts.
(3)Lorsque sont acceptées des livraisons qui n’ont pas fait l’objet de tous les contrôles de sûreté requis, les agents habilités doivent veiller à ce qu’elles soient inspectées moyennant l’inspection/filtrage.
(4)Après l’application des contrôles de sûreté visés aux trois paragraphes précédents, l’agent habilité veille à ce que:
  1. a)l’accès à ces expéditions soit contrôlé;
  2. b)ces expéditions soient protégées contre toute intervention non autorisée jusqu’à leur remise à un autre agent habilité ou à un transporteur aérien.
(5)Après l’application des contrôles de sûreté visés aux quatre paragraphes précédents, l’agent habilité veille à ce que tout envoi confié à un transporteur aérien ou un autre agent habilité soit accompagné des documents appropriés, sous forme d’une lettre de transport aérien ou d’une déclaration séparée, sous forme électronique ou sur papier. 962 LUXEMBOURG
(6)La documentation doit être disponible pour inspection par la Direction de l’Aviation Civile à tout moment avant le chargement de l’expédition sur un aéronef et doit comporter les informations suivantes:
  1. a)les noms et adresses du site d’activité de l’agent habilité qui a délivré le statut en matière de sûreté et/ou son identifiant alphanumérique unique tel qu’obtenu auprès de la Direction de l’Aviation Civile;
  2. b)un identifiant unique pour l’expédition, tel que le numéro de la lettre de transport aérien (mère ou fille – house ou Master airway bill);
  3. c)la nature de la marchandise;
  4. d)le statut de l’expédition en matière de sûreté, au moyen d’un des sigles suivants: – «SPX» («peut être transporté par des aéronefs affectés au transport de passagers, des aéronefs tout-cargo ou tout-courrier»); – «SCO» («peut être transporté par des aéronefs tout-cargo ou tout-courrier»);
  5. e)la raison pour laquelle le statut en matière de sûreté a été délivré, au moyen du sigle: – «KC» («reçu d’un chargeur connu»), – «AC» («reçu d’un client en compte»), – les moyens ou la méthode d’inspection/de filtrage utilisés, – les motifs d’exemption d’inspection/de filtrage de l’expédition.
  6. f)le nom de la personne qui a délivré le statut en matière de sûreté, ou une identification équivalente, ainsi que la date et l’heure de la délivrance;
  7. g)le nom et l’adresse du site spécifique ou l’identifiant unique reçu de la Direction de l’Aviation Civile ou de tout agent habilité qui a accepté le statut en matière de sûreté attribué à un envoi par un autre agent habilité. Art. 12. Contrôles de sûreté à mettre en œuvre par un chargeur connu Un chargeur connu doit veiller à ce que:
  8. a)le niveau de sûreté sur le site ou dans les locaux soit suffisant pour protéger le fret aérien identifiable ou le courrier aérien identifiable contre les interventions non autorisées;
  9. b)tout le personnel ayant accès au fret ou au courrier aérien identifiable qui a fait l’objet des contrôles de sûreté requis soit recruté et formé conformément au chapitre 11 du règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile;
  10. c)au cours de la production, de l’emballage, du stockage, de l’expédition et/ou du transport, selon le cas, le fret ou le courrier aérien identifiable soit protégé de toute intervention ou manipulation non autorisée. Art. 13. Taxes perçues Les taxes à payer en vertu du présent règlement grand-ducal sont perçues lors de tout octroi d’agrément, renouvellement ou modification affectant les informations du dossier ayant servi à l’instruction de la demande et à l’octroi de l’agrément ainsi que lors de la supervision annuelle continue de tout agrément d’agent habilité ou de chargeur connu en cours de validité. Le délai de forclusion pour la perception des taxes est de 5 ans à compter du fait générateur qui a donné lieu à l’obligation de payer la taxe. L’octroi de l’agrément d’agent habilité est soumis au paiement d’une taxe de 2.500 euros. L’octroi de l’agrément de chargeur connu est soumis au paiement d’une taxe de 1.000 euros. Toute modification ou changement des données ainsi que tout renouvellement d’un agrément d’agent habilité respectivement de chargeur connu est soumis au paiement d’une taxe de 500 euros. La supervision annuelle continue des agréments d’agent habilité respectivement de chargeur connu qui se trouvent en cours d’exécution est soumise au paiement d’une taxe de 500 euros. Le paiement des taxes établis en vertu du présent règlement est effectué préalablement à l’obtention de l’agrément d’agent habilité ainsi que de chargeur connu, à sa modification ou à son renouvellement. Le fait de ne pas s’acquitter du montant de la taxe prévue fera obstacle à l’octroi de l’agrément d’agent habilité ou de chargeur connu. Les taxes sont prélevées pour le compte de l’Etat et payables à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines. Art. 14. Registre européen
(1)Au sein de l’Union européenne il est tenu une «base de données CE des agents habilités et des chargeurs connus».
(2)Les données relatives à l’octroi d’un agrément d’agent habilité par les soins de la Direction de l’Aviation Civile doivent être enregistrées au plus tard le jour ouvrable suivant dans cette base de données. Lors de l’enregistrement de ces données dans la base, la Direction de l’Aviation Civile attribue à chaque site un identifiant alphanumérique unique dans le format normalisé. Un agent habilité ne doit pas être considéré comme agréé tant que ses données n’ont pas été répertoriées dans la «base de données CE des agents habilités et des chargeurs connus». 963 LUXEMBOURG Immédiatement après le retrait du statut d’agent habilité, et dans tous les cas après vingt-quatre heures au plus tard, la Direction de l’Aviation Civile doit veiller à ce que le changement de statut soit indiqué dans la «base de données CE des agents habilités et des chargeurs connus».
(3)Les données relatives à l’octroi d’un agrément de chargeur connu par les soins de la Direction de l’Aviation Civile doivent être enregistrées au plus tard le jour ouvrable suivant dans cette base de données. Lors de l’enregistrement de ces données dans la base, la Direction de l’Aviation Civile attribue à chaque site un identifiant alphanumérique unique dans le format normalisé. Un chargeur connu ne doit pas être considéré comme agréé tant que ses données n’ont pas été répertoriées dans la «base de données CE des agents habilités et des chargeurs connus». Immédiatement après le retrait du statut de chargeur connu, et dans tous les cas après vingt-quatre heures au plus tard, la Direction de l’Aviation Civile doit veiller à ce que le changement de statut soit indiqué dans la «base de données CE des agents habilités et des chargeurs connus».
(4)La validité du statut de l’agent habilité ou du chargeur connu est à vérifier dès la réception du fret moyennant les informations disponibles à ce moment dans la «base de données CE des agents habilités et des chargeurs connus». Art.
  1. Disposition abrogatoire Le règlement grand-ducal du 12 novembre 2005 portant désignation des agents habilités et fixant les conditions de reconnaissance des expéditeurs connus en matière de contrôles de sûreté aérienne est abrogé. Art.
  2. Dispositions transitoires
(1)Lorsqu’un agent habilité a été approuvé conformément au règlement (CE) n° 2320/2002 ou au règlement (CE) n° 820/2008 et à la décision C
(2008)4333 de la Commission, il peut être considéré comme un agent habilité aux fins du règlement (CE) n° 300/2008 et ses dispositions d’application pour tous les sites qui ont fait l’objet d’une vérification sur place. Cet agrément d’agent habilité est valable pendant une durée maximale d’un an à partir du 29 avril 2010.
(2)Lorsqu’un chargeur connu a été agréé avant le 29 avril 2010 pour garantir que les exigences couvertes par le point 6.4.
  1. du règlement (UE) n° 185/2010 étaient satisfaites, il peut être considéré comme un chargeur connu aux fins du règlement (CE) n° 300/2008 et de ses dispositions d’application pendant une durée maximale d’un an à partir du 29 avril
  2. Art.
  3. Disposition finale Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jean-Claude Juncker Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Le Ministre des Finances, Luc Frieden Château de Berg, le 27 février
  4. Henri 964 LUXEMBOURG ANNEXE I PROGRAMME DE SURETE D’UNE ENTREPRISE OU D’UN ORGANISME AGREE COMME «AGENT HABILITE» OU «CHARGEUR CONNU» Le programme de sûreté de toute entreprise ou organisme qui sollicite l’agrément en qualité d’«agent habilité» ou qui est titulaire dudit agrément pour un ou plusieurs de ses établissements doit comporter outre les dispositions énumérées au règlement modifié (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002 et celles énumérées au règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, les éléments suivants:
  5. Description des activités de l’entreprise ou de l’organisme Le programme de sûreté doit comporter: – la nature principale de l’activité exercée; – les adresses postales des agences ou sites de traitement du fret aérien sur le territoire national où l’entreprise ou l’organisme exerce une activité régulière; – pour chaque site d’exploitation, le tonnage annuel réalisé au départ et en transit, en national et en international; – pour chaque site d’exploitation, les caractéristiques commerciales de son trafic au départ et une estimation du potentiel de chargeurs connus en pourcentage d’activité; – pour chaque site d’exploitation, la liste des clients représentant chacun 5% au moins de l’activité du site et le nombre de clients représentant 25%, 50% et 75% des expéditions au départ du site; – pour chaque site d’exploitation, le volume (en nombre d’expéditions et de tonnage) estimé de bagages non accompagnés et fret express qui sont acheminés par aéronef au départ du site.
  6. Organisation du domaine sécuritaire dans l’entreprise ou dans l’organisme Le programme de sûreté doit comporter: – un organigramme de la direction de l’entreprise ou de l’organisme renseignant les noms et les coordonnées du responsable «sûreté» de l’entreprise ou de l’organisme et de son suppléant; – pour chaque site d’exploitation, un organigramme identifiant le nom et les coordonnées du responsable «sûreté» du site, et éventuellement de son suppléant; – pour chaque site d’exploitation, un schéma de la structure opérationnelle mentionnant le nombre du personnel de manutention, des agents de transit et des agents chargés des opérations douanières; – pour chaque site d’exploitation, la liste des agents personnellement affectés aux vérifications spéciales des marchandises; cette liste doit être à tout moment tenue à jour sur le site d’exploitation.
  7. Sélection et formation du personnel Le programme de sûreté doit indiquer la conformité aux dispositions suivantes en matière de sélection et de formation du personnel: – le personnel qui accède en zone à accès réglementé de l’aéroport doit être titulaire de l’autorisation d’accès adéquate; – tout le personnel opérationnel traitant ou susceptible de traiter des marchandises doit avoir suivi un programme spécifique de sensibilisation de sûreté; – chaque responsable de sûreté par site d’exploitation et, le cas échéant, son suppléant, doit avoir subi une formation appropriée pour assurer sa sensibilisation spécifique à la sûreté tenant compte de son rôle de surveillance; – les agents nommément désignés pour effectuer des vérifications spéciales des expéditions doivent suivre une formation spécialisée, comprenant une formation initiale ainsi qu’une mise à niveau périodique des connaissances, les habilitant à effectuer ces tâches; cette formation porte sur les principes généraux de sûreté et l’utilisation des dispositifs techniques de contrôle.
  8. Protection des expéditions Le programme de sûreté doit comporter: – un plan de chaque site d’exploitation identifiant les locaux de traitement physique du fret et de leurs accès; – pour chaque site d’exploitation, la liste des moyens humains et techniques de surveillance, de sécurisation et de contrôle des accès; – les procédures détaillées mises en œuvre sur chaque site, ainsi que lors des transports vers ou au départ de ces sites pour assurer que les expéditions qui sont remises à l’entreprise ou à l’organisme ne sont accessibles qu’au personnel autorisé par lui, depuis leur réception jusqu’à leur livraison au transporteur aérien ou à son représentant. 965 LUXEMBOURG
  9. Dispositions relatives au statut de «chargeur connu» Le programme de sûreté doit indiquer les modalités par lesquelles l’entreprise ou l’organisme reconnaît qu’une personne physique ou morale, ayant la maîtrise du contenu d’expéditions remises pour leur transport, répond aux critères de «chargeur connu», tels qu’énumérés au point 6.4 de l’annexe du règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile.
  10. Traitement des expéditions de fret Le programme de sûreté doit comporter les procédures détaillées mises en œuvre sur chaque site afin d’assurer le respect des dispositions relatives aux expéditions de fret, tels que: – l’enregistrement de l’identité des expéditeurs et des déposants; – la vérification de l’état descriptif des expéditions; – la détermination de l’origine des expéditions et en particulier la provenance d’un «chargeur connu»; – la qualification des déposants; – le contrôle de concordance des expéditions; – les vérifications spéciales des expéditions et en particulier celles présentant des aspects douteux; – la manutention, le stockage et le conditionnement des expéditions; – le transport et la livraison; – l’enregistrement et l’archivage des dossiers d’expédition. Le programme de sûreté doit indiquer les dispositions prises par l’entreprise ou l’organisme pour que les informations relatives à la sûreté des expéditions figurent sur les documents suivants: – fiche de réception-magasin ou équivalent; – bordereau de livraison des dépêches postales; – lettre de transport aérien mentionnant les contrôles de sûreté effectués sur les expéditions.
  11. Dispositions techniques de contrôle Le programme de sûreté doit comporter: – une liste des dispositifs techniques disponibles sur chaque site pour procéder aux vérifications spéciales des expéditions, qu’ils soient utilisés par l’entreprise ou l’organisme ou par un sous-traitant; – pour chaque dispositif, la preuve qu’il est correctement entretenu.
  12. Sous-traitance Le programme de sûreté doit comporter: – pour chaque site d’exploitation, la liste des sous-traitants ou prestataires de services auxquels l’entreprise ou l’organisme recourt; – pour chaque sous-traitant ou prestataire de services, un document contractuel (cahier des charges) signé des deux parties détaillant les engagements relatifs à la sûreté et par lequel le sous-traitant ou prestataire de services s’engage à se conformer aux obligations du chargeur connu pour le domaine qui lui est confié; – pour chaque sous-traitant ou prestataire de services recourant lui-même à la sous-traitance ou à la prestation de services: – l’accord écrit de l’entreprise ou de l’organisme postulant, – un document contractuel signé du sous-traitant ou prestataire de services auquel l’entreprise ou l’organisme recourt, – une énumération complète et détaillée des engagements relatifs à la sûreté et par lequel le sous-traitant ou prestataire de services du sous-traitant s’engage à se conformer aux obligations du chargeur connu pour le domaine qui lui est confié. Les éléments précités doivent pouvoir être fournis à tout moment sur sollicitation de la Direction de l’Aviation Civile.
  13. Mise à jour Le programme de sûreté de tout agent habilité ainsi que de tout chargeur connu doit être mis à jour et une copie de la version actualisée doit être adressée annuellement à la Direction de l’Aviation Civile. 966 LUXEMBOURG ANNEXE II DECLARATION D’ENGAGEMENT – CHARGEUR CONNU Conformément au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et à ses dispositions d’application, je déclare: – que le fret est délivré/émis par ma société sur le site faisant l’objet de l’inspection. Cela comprend la fabrication sur le site ainsi que les opérations de collecte et d’emballage, – que le fret est protégé par des dispositions spécifiques de toute intervention ou manipulation non autorisée, – que l’organisation de ma société est composée des éléments suivants (nom, numéro de TVA ou numéro d’enregistrement sur le registre du commerce ou numéro d’enregistrement groupé, selon le cas), – que l’adresse du site est ___ et a été validée et que l’adresse principale est __ (le cas échéant), – que le nom et le titre de la personne responsable de la sûreté du fret aérien/courrier aérien sont ___et que ses coordonnées respectives sont ___, – que la procédure de recrutement du personnel comprend une vérification des antécédents professionnels ou un contrôle des antécédents, conformément au point 11.1 du règlement (UE) n° 185/2010, – que tout le personnel ayant accès au fret ou courrier aérien a reçu une formation appropriée sur les questions relatives à la sûreté et qu’il a suivi une formation ou un entraînement périodique conformément au chapitre 11 du règlement (UE) n° 185/2010, – que l’accès à la zone de manutention ou de stockage du fret et du courrier aériens est contrôlé, – que des mesures spécifiques ont été prises au stade de la production pour protéger le fret/courrier aérien de toute intervention ou manipulation non autorisée, – que des mesures spécifiques ont été prises au stade de l’emballage pour protéger le fret/courrier aérien de toute intervention ou manipulation non autorisée, – que des mesures spécifiques ont été prises au stade du stockage pour protéger le fret/courrier aérien de toute intervention ou manipulation non autorisée, – que le fret et le courrier aérien fini et emballé est contrôlé avant d’être expédié, – que des mesures spécifiques ont été prises au stade de l’expédition pour protéger le fret/courrier aérien de toute intervention ou manipulation non autorisée, – que des mesures spécifiques ont été prises au stade du transport afin de protéger le fret/courrier aérien de toute intervention non autorisée pendant le transport, – qu’en cas de recours au procédé de sous-traitance: a) le fret/courrier aérien a été scellé b) que le transporteur a signé une déclaration de transport, – que j’accepte que des inspections sans préavis soient effectuées par des inspecteurs de la Direction de l’Aviation Civile dans le but de vérifier les normes imposées ci-dessus, – que j’accepte de déclarer dans les meilleurs délais à la Direction de l’Aviation Civile les données utiles dans le cas où: a) la responsabilité globale en matière de sûreté est confiée à une personne autre que la personne qui a été désignée à l’origine b) des modifications des locaux ou des procédures sont susceptibles d’avoir des conséquences notables sur la sûreté c) ma société cesse son activité, ne s’occupe plus de fret ou de courrier aérien ou n’est plus en mesure de satisfaire aux exigences de la législation communautaire applicable, – que j’accepte de maintenir le respect des normes de sûreté jusqu’à la prochaine visite et/ou inspection de validation sur site. J’assume l’entière responsabilité de la présente déclaration. Nom: Fonctions dans l’entreprise: Date: Signature: 967 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 27 février 2011 fixant la structure du programme national de sûreté de l’aviation civile et les modalités d’organisation de sa publicité et de sa diffusion. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; Vu la loi du 25 mars 1948 relative à l’adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale et à l’Accord relatif au Transit des Services Aériens Internationaux, établis le 7 décembre 1944 par la Conférence Internationale de l’Aviation Civile réunie à Chicago; Vu les annexes à ladite convention et en particulier l’annexe 17; Vu la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg; b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et, c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile; Vu la loi du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité; Vu le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002; Vu le règlement (CE) n° 272/2009 de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile figurant à l’annexe du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil; Vu le règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile; Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Salariés; L’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics ayant été demandé; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat et de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Définition et objectif du programme national de sûreté de l’aviation civile (PNS) Le programme national de sûreté de l’aviation civile, ci-après désigné PNS, est le document qui décrit les dispositions légales internationales, européennes et nationales, les règlements et principes généraux, les pratiques et procédures mises en œuvre par l’Etat luxembourgeois afin d’assurer la sûreté de l’aviation civile et de prévenir tout acte d’intervention illicite à l’encontre de l’aviation civile luxembourgeoise. Art. 2. Contenu du PNS Le PNS contient les règles applicables à toutes les composantes du transport aérien et définit les responsabilités des différentes autorités et entités dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de sûreté de l’aviation civile. Art. 3. Champ d’application du PNS
(1)Le PNS s’applique d’une part à tous les transporteurs aériens civils qui sont titulaires d’une autorisation d’exploitation délivrée par les autorités luxembourgeoises compétentes ou qui ont l’aéroport luxembourgeois comme port d’attache, peu importe que leurs aéronefs se trouvent sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, sur des aéroports étrangers ou en vol.
(2)Le PNS s’applique d’autre part à toutes les infrastructures civiles qui se trouvent sur le territoire national et qui servent de support à l’aviation civile luxembourgeoise. Art. 4. Modalités d’élaboration et d’exécution du PNS
(1)L’Etat luxembourgeois adopte un PNS afin de garantir l’application des normes communes tant internationales qu’européennes retenues en la matière.
(2)Le PNS est élaboré et mis à jour par le Comité National de Sûreté de l’Aviation Civile conformément à son règlement d’ordre intérieur.
(3)Le PNS est arrêté par le ministre ayant les transports aériens dans ses attributions.
(4)La Direction de l’Aviation Civile est chargée de contrôler et de coordonner la mise en œuvre du PNS. Art.
  1. Procédure de désignation des destinataires du PNS La distribution du contenu du PNS est basée sur une analyse du «besoin d’en connaître» des informations pertinentes pour le destinataire. La liste de distribution fait l’objet d’une décision du Comité National de Sûreté de l’Aviation Civile. Après approbation, la Direction de l’Aviation Civile est chargée de la distribution du PNS aux entités concernées conformément à l’article 7 du présent règlement. 968 LUXEMBOURG Art.
  2. Procédure de mise à jour du PNS
(1)La Direction de l’Aviation Civile est responsable de la veille juridique en matière d’aviation civile. A ce titre elle procède à la mise à jour systématique de la partie «recueil législatif» du PNS moyennant la procédure de distribution figurant à l’article 7 du présent règlement grand-ducal.
(2)Le Comité National de Sûreté de l’Aviation Civile évalue en permanence la pertinence des dispositions du PNS.
(3)Toute administration ou entité en charge de la mise en œuvre du contrôle de sûreté peut demander des modifications au PNS. A cette fin, elle saisit le Comité National de Sûreté de l’Aviation Civile par écrit en exposant les motifs à la base du changement demandé. Le Comité National de Sûreté de l’Aviation Civile décide de l’opportunité de donner suite à la demande.
(4)Le Comité National de Sûreté de l’Aviation Civile soumet le texte définitif de la mise à jour pour approbation au Ministre ayant les transports aériens dans ses attributions. Art. 7. Procédure de distribution du PNS
(1)La Direction de l’Aviation Civile est chargée de la distribution du PNS.
(2)Le PNS est distribué par porteur aux destinataires retenus suite à la procédure de désignation des destinataires du PNS figurant l’article 5 du présent règlement.
(3)La Direction de l’Aviation Civile émet une liste de distribution à chaque fois qu’elle procède à la distribution d’une nouvelle version du PNS ou d’une mise à jour du PNS. Le destinataire déclare avoir reçu un exemplaire du PNS respectivement la mise à jour correspondante en contresignant la liste de distribution. La Direction de l’Aviation Civile gère les dossiers de distribution et de mise à jour du PNS.
(4)Le tableau des mises à jour du PNS est adapté par la Direction de l’Aviation Civile lors de chaque mise à jour du PNS. Art. 8. Modalités de diffusion du PNS
(1)Le PNS contient des informations détaillées dont la publication pourrait porter atteinte à la sûreté aérienne. Conformément à leur classification «RESTREINT EU» au niveau européen, le PNS revêt, au niveau national, la classification de document «RESTREINT LUX». Le PNS est un document classifié qui ne peut être conservé, exposé, lu ou consulté dans des lieux publics.
(2)La gestion de l’accès au PNS est assurée par la Direction de l’Aviation Civile. La diffusion du document se fait suivant une liste de distribution arrêtée par le Comité National de Sûreté de l’Aviation Civile. Sont seules autorisées à accéder au PNS les personnes habilitées et qui, en raison de leurs fonctions, ont un besoin d’en connaître ou de le recevoir. Toute transmission du PNS doit s’effectuer de manière à ce qu’il ne puisse tomber entre les mains de personnes non autorisées. La Direction de l’Aviation Civile veille à ce que tous les partenaires en sûreté disposent de responsables sûreté dûment certifiés afin de pouvoir leur communiquer les parties pertinentes du PNS. Dans le cas où elle le juge opportun, la Direction de l’Aviation Civile peut décider de déclassifier certaines parties du PNS dans le respect des dispositions de la loi du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité. Art. 9. Disposition finale Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jean-Claude Juncker Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Château de Berg, le 27 février 2011. Henri

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