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Loi du 27 février 2011 sur les enquêtes parlementaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 974 Modification du Règlemen

Loi du 27 février 2011 sur les enquêtes parlementaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 974 Modification du Règlement de la Chambre des Députés du 9 février 2011 sur

en la forme des textes, des motions et autres propositions, d’accorder la parole, de poser les questions et de les mettre aux voix, d’annoncer le résultat des votes et des scrutins, de prononcer les décisions de la Chambre, de porter la parole en son nom et conformément à son vœu.

(2)Le Président ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l’état de la question et y ramener; s’il veut discuter, il se fait remplacer à la présidence.
(3)Le Président donne connaissance à la Chambre des messages, lettres et autres envois qui la concernent, à l’exception des écrits anonymes.
(4)En cas de vacance d’un siège de député par option, décès, démission ou pour toute autre raison, le Président de la Chambre, pendant la session, pourvoit à la vacance après en avoir informé le Ministre d’Etat.
(5)Le Président de la Chambre peut assister, avec voix consultative, aux réunions de toutes les commissions dont il n’est pas membre.
(6)En cas d’empêchement du Président de la Chambre, ses fonctions sont exercées par son remplaçant qu’il désigne ou dans l’ordre de préséance établi par le Bureau au début de la session. Des vice-présidents de la Chambre Art.
  1. Les vice-présidents exercent les mêmes attributions que le Président, lorsqu’ils le remplacent. Des membres du Bureau Art.
  2. Les fonctions des membres du Bureau sont de participer à la discussion et à la prise de décisions au sein du Bureau. Art.
  3. A défaut du Président et des vice-présidents, le député le plus ancien en rang préside la Chambre ou ses députations. Art.
  4. Le Président de la Chambre des Députés touche des frais de représentation. Chapitre 4 Des groupes politiques et techniques Art. 14.
(1)Les députés peuvent se constituer en groupes politiques.
(2)Pour être reconnu, un groupe politique doit comprendre au moins cinq membres.
(3)Les groupes politiques remettent à la présidence la liste de leurs membres et indiquent le nom de leur président.
(4)Chaque député ne peut faire partie que d’un seul groupe politique.
(5)Les députés qui n’appartiennent à aucun groupe politique peuvent s’apparenter à un groupe de leur choix avec l’agrément de ce groupe. Ils comptent pour le calcul des sièges accordés aux groupes dans les commissions.
(6)Les modifications apportées à la composition d’un groupe politique sont portées à la connaissance du Président de la Chambre sous la signature du président du groupe. Art. 15. Les députés qui ne font pas partie d’un groupe politique et ceux qui ne sont pas apparentés à un groupe politique peuvent former un groupe technique, dans les conditions de l’article 14, paragraphe
(2). Ils désignent un coordonnateur qui sera leur porte-parole pour toutes les questions administratives et qui les représentera dans la Conférence des Présidents. Les coordonnateurs des groupes techniques ont le même statut que les présidents des groupes politiques. Art. 16. Pour assurer le fonctionnement des groupes politiques et techniques ainsi que des sensibilités politiques, le Bureau de la Chambre met à leur disposition les locaux et les installations nécessaires, ainsi que des crédits de fonctionnement calculés sur la base de leur représentation proportionnelle à la Chambre. Sur présentation des pièces justificatives, les groupes politiques et techniques ont encore droit au remboursement, jusqu’à un montant à déterminer par le Bureau de la Chambre, des frais relatifs à l’engagement de personnel. Dans les conditions à fixer par le Bureau de la Chambre, le remboursement des frais relatifs à l’engagement de personnel peut également être accordé par le Bureau aux sensibilités politiques, sur présentation des pièces justificatives. Le Bureau de la Chambre met à la disposition de chaque député, à sa demande, un bureau équipé, à proximité du palais de la Chambre. 982 LUXEMBOURG Chapitre 5 Des commissions a) Commissions permanentes Art. 17.
(1)Après chaque renouvellement de la Chambre, celle-ci forme dans son sein des commissions permanentes, dont elle fixe le nombre, la dénomination et les attributions.
(2)Les commissions permanentes sont composées de cinq membres au minimum et de treize membres au maximum. b) Commissions spéciales Art. 18.
(1)Il peut être formé des commissions spéciales soit par la Chambre, soit à sa demande par le Président de la Chambre pour l’examen des objets définis à l’article 22.
(2)Sauf décision contraire de la Chambre, la mission des commissions spéciales prend fin par le dépôt de leur rapport sur les projets de loi ou propositions dont elles ont été saisies. c) Règles communes aux commissions permanentes et aux commissions spéciales Art. 19.
(1)La Chambre détermine, sur proposition de la Conférence des Présidents, le nombre de places à attribuer à chaque groupe politique, à chaque groupe technique et aux députés non inscrits en fonction de leur représentation proportionnelle dans chaque commission considérée individuellement.
(2)Les groupes politiques, les groupes techniques et les députés non inscrits proposent les membres pour les places leur attribuées dans chaque commission. Au cas où le nombre de candidats correspond au nombre de places à pourvoir, le ou les candidats peuvent être proclamés élus sans qu’il soit nécessaire de procéder au scrutin prévu au présent alinéa. Dans le cas contraire, la nomination des membres attribués au groupe politique ou groupe technique ou aux députés non inscrits en question est faite à la majorité absolue, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour le calcul de cette majorité. Cependant, au deuxième tour, qui est celui du ballottage, la majorité relative suffit. Dans le cas d’égalité de suffrage, la nomination se fait par tirage au sort.
(3)Chaque membre peut se faire remplacer par un autre membre de son choix.
(4)Chaque député peut assister comme observateur aux réunions de toutes les commissions dont il n’est pas membre, sans toutefois pouvoir prendre part aux votes, sans pouvoir participer aux débats et sans pouvoir prétendre, dans ce cas, au remboursement des frais de route. Art. 20.
(1)Toutes les commissions nomment dans leur sein, à la majorité absolue des votants et pour la durée de la session, un président et deux vice-présidents.
(2)Les commissions sont convoquées par leur président ou, à son défaut, par un des deux vice-présidents ou le Président de la Chambre. La convocation doit être faite au moins trois jours avant la réunion, sauf dérogation accordée par le Président de la Chambre.
(3)Elles se réunissent obligatoirement à la demande d’au moins trois de leurs membres ou d’un groupe politique ou technique.
(4)Elles peuvent inviter les membres du Gouvernement pour les entendre dans leurs exposés.
(5)A défaut du président et des vice-présidents, le député le plus ancien en rang préside la commission. Art. 21.
(1)L’ordre du jour des réunions des commissions est fixé par la commission, ou, à son défaut, par son président ou par le Président de la Chambre.
(2)La priorité est réservée aux projets et propositions de loi. Art. 22.
(1)Les commissions sont chargées d’examiner les projets et propositions de loi, les amendements et motions que le Président de la Chambre leur renvoie, suivant l’ordre indiqué par la Chambre. Elles ont le droit de présenter elles-mêmes des propositions et amendements. Elles ont également pour mission de préparer des débats, d’organiser des auditions publiques et non publiques ainsi que des visites et de poursuivre toute autre activité rentrant dans le cadre de leurs attributions, sur avis conforme du Président de la Chambre, du Bureau ou de la Conférence des Présidents, laquelle arrête les principes en la matière. Par ailleurs les projets de règlements grand-ducaux pour lesquels l’assentiment de la Conférence des Présidents est requis en vertu d’une disposition légale peuvent être transmis par la Conférence des Présidents pour avis à la commission compétente de la Chambre. La Conférence des Présidents fixe un délai dans lequel la commission doit avoir émis son avis; à défaut d’avis dans le délai imparti, la commission est supposée avoir marqué son accord avec le projet de règlement grand-ducal.
(2)Les commissions peuvent constituer des sous-commissions dont elles déterminent la composition et la compétence. Les sous-commissions font rapport devant les commissions qui les ont créées.
(3)Les commissions nomment, à la majorité absolue, un de leurs membres, en qualité de rapporteur, pour faire rapport à la Chambre. Si elles le jugent utile, elles peuvent nommer plus d’un rapporteur. 983 LUXEMBOURG
(4)Le rapport écrit contient, outre l’analyse des délibérations de la commission, des conclusions motivées et le texte proposé par la commission.
(5)Les rapports sont soumis à l’approbation de la commission. Ils sont distribués avant la discussion en séance publique, au moins trois jours avant les débats, à moins que la Chambre n’en décide autrement.
(6)Les documents distribués pendant les réunions sont communiqués d’office aux groupes politiques et techniques, ainsi qu’aux différentes sensibilités politiques n’appartenant pas à un groupe politique ou technique.
(7)Les travaux parlementaires en commission sont non publics. Sur demande d’une commission, la Conférence des Présidents peut autoriser l’organisation par une commission d’auditions publiques. Exceptionnellement, et sur demande d’une commission, la Conférence des Présidents peut décider que les travaux d’une réunion sont à transmettre en direct par la chaîne télévisée de la Chambre.
(8)De chaque réunion il est dressé un procès-verbal qui doit être approuvé au début d’une prochaine réunion de la commission. Le projet de procès-verbal est accessible aux membres de la commission, aux présidents des groupes politiques et aux membres du Gouvernement concernés. Suite à l’approbation du procès-verbal par la commission, celui-ci est signé par le président et le secrétaire, considéré comme public et publié sur le site Internet de la Chambre. Les procès-verbaux du Bureau, de la Conférence des Présidents et ceux ayant trait à des visites de délégations internationales sont non publics.
(9)Exceptionnellement, la commission peut décider de garder le secret des délibérations. Art. 23.
(1)A l’heure fixée pour la réunion de la commission, le président prend connaissance de la liste de présence; il a la faculté soit d’ouvrir immédiatement la séance, soit de la retarder, soit de l’ajourner.
(2)Dans toute commission, la présence de la majorité des membres est requise pour la validité des votes.
(3)A la séance suivante, convoquée explicitement pour les votes, ceux-ci sont valables, quel que soit le nombre des membres présents.
(4)Le président de la commission arrête la liste des membres présents ou absents à chaque séance, avec mention des excuses qui auraient été portées à sa connaissance. Art. 24. Le Président de la Chambre, sur avis de la Conférence des Présidents, peut proposer aux présidents des commissions le délai dans lequel il y a lieu de déposer les rapports sur les objets dont elles sont saisies. Dans le cas où le délai n’est pas observé et que cette carence est due au rapporteur, le Président de la Chambre peut proposer à la commission de désigner un autre rapporteur. La commission peut aussi procéder de sa propre initiative à la désignation d’un autre rapporteur. Art. 25.
(1)L’auteur principal d’une proposition a le droit d’assister, avec voix consultative, aux séances de la commission chargée de l’examiner.
(2)L’auteur principal de tout amendement a le droit d’être entendu par la commission chargée de l’examiner.
(3)Chaque membre de la Chambre a le droit de faire parvenir à une commission des observations écrites sur les projets ou propositions dont elle est saisie. Art. 26.
(1)A l’occasion de l’examen d’un projet de loi ou d’une proposition, de l’examen de projets de directives ou de règlements européens ou lors de la rédaction d’un rapport, il est loisible à une commission d’entendre l’avis de personnes ou d’organismes extraparlementaires, d’inviter des députés européens, de prendre des renseignements documentaires auprès d’eux, d’accepter ou de demander leur collaboration.
(2)Une intervention de l’espèce doit se rapporter à l’objet dont la commission est saisie. Elle ne peut avoir qu’un caractère consultatif. Elle ne peut être autorisée que si la commission, par une résolution votée à la majorité absolue de ses membres, estime qu’elle serait de nature à éclairer ses délibérations.
(3)Si une commission estime qu’il y a lieu de demander l’avis d’une autre commission, elle en informe le Président de la Chambre.
(4)Dans les hypothèses prévues aux alinéas
(1)et
(3)du présent article, l’autorisation du Président de la Chambre est requise. Celui-ci décide sur avis conforme de la Conférence des Présidents.
(5)Si une commission souhaite émettre un avis au sujet d’un projet ou d’une proposition de loi dont une autre commission est saisie, elle en informe le Président de la Chambre. L’avis en question doit être remis par l’intermédiaire du Président de la Chambre et sera publié dans les documents parlementaires. Art. 27. Les règles de fonctionnement de la commission de contrôle parlementaire du service de renseignement de l’Etat figurent à l’annexe 1 du présent Règlement. 984 LUXEMBOURG Chapitre 6 De la Conférence des Présidents et de l’ordre des travaux a) Conférence des Présidents Art. 28.
(1)Il est institué une commission dénommée Conférence des Présidents.
(2)Elle se compose du Président de la Chambre ainsi que du président de chaque groupe politique constitué conformément à l’article 14 et du président de chaque groupe technique constitué conformément à l’article 15. Les membres de la Conférence des Présidents peuvent se faire remplacer par un autre député. Les présidents des commissions permanentes et des commissions spéciales peuvent être entendus et demander d’être entendus.
(3)Le Président convoque la Conférence des Présidents et en dirige les débats.
(4)Le Président du Gouvernement est informé par le Président du jour et de l’heure de la réunion de la commission. Il peut y assister ou s’y faire représenter.
(5)La Conférence des Présidents doit être convoquée, lorsque deux de ses membres le demandent. Elle peut délibérer lorsque les membres, qui assistent à la réunion, représentent la majorité des députés.
(6)La Conférence des Présidents a pour mission de décider des questions relatives à l’organisation des travaux de la Chambre, de proposer l’ordre du jour de la Chambre et de donner son avis au sujet des projets de règlements grandducaux pour lesquels son assentiment est requis en vertu d’une disposition légale. Elle peut fixer l’heure à laquelle auront lieu les votes de la Chambre.
(7)Sont à considérer comme groupes politiques en vue de la composition de la Conférence des Présidents les groupements politiques comprenant au moins cinq membres, conformément à l’article 14, paragraphe 2 du présent règlement, et comme groupes techniques les groupements comprenant au moins cinq membres, conformément à l’article 15.
(8)Chaque groupe politique et technique a le droit d’être représenté par un délégué au sein de la Conférence des Présidents.
(9)Chaque membre y dispose d’un nombre de voix égal au nombre des membres du groupe qu’il représente.
(10)Les députés qui ne sont affiliés à aucun groupe politique ou technique sont invités à participer aux travaux de la Conférence des Présidents dans les cas où celle-ci est appelée à émettre son avis sur des projets d’arrêtés ou de règlements.
(11)Lors de chaque nouvelle élection de la Chambre, la Conférence des Présidents sortante reste en fonction jusqu’à la première séance de la nouvelle Chambre pour émettre son avis sur des projets d’arrêtés ou de règlements pour lesquels son assentiment est requis en vertu d’une disposition légale. b) Ordre des travaux
(12)Le Président soumet pour ratification à la Chambre l’ordre des travaux des séances publiques établi, après avoir recueilli la proposition de la Conférence des Présidents.
(13)L’ordre des travaux ainsi soumis pour ratification à la Chambre ne peut être modifié que par un vote émis sur l’initiative, soit du Président de la Chambre, soit du Gouvernement ou d’un membre de la Chambre dont la proposition doit être appuyée par cinq membres au moins. Chapitre 7 Des séances publiques a) Jours et heures des séances Art. 29.
(1)Le Président fait l’ouverture et annonce la clôture des séances.
(2)Sauf exception, le Président indique, à la fin de chacune des séances, le jour de la séance suivante et l’ordre du jour, lequel sera affiché dans la salle.
(3)Sauf décision contraire, dictée par l’urgence des travaux législatifs, la Chambre ne siège ni le lundi, ni le samedi.
(4)Si la Chambre n’en a pas décidé autrement, le commencement des séances publiques est fixé à 14.30 heures. b) Du quorum Art. 30.
(1)A l’heure fixée pour la séance, le Président a la faculté, soit d’ouvrir immédiatement la séance, soit de faire auparavant procéder à l’appel nominal.
(2)Le Président peut faire procéder à la discussion des points figurant à l’ordre du jour, quel que soit le nombre des députés se trouvant réunis. Aucune décision ne peut cependant être prise sans que la majorité des députés ne se trouve réunie, à l’exception de l’assentiment demandé par le Président quant à l’ordre du jour, conformément à l’article 32, alinéa
(4). En cas d’absence du quorum déterminé ci-devant, le Président peut reporter le vote d’une heure ou l’inscrire à l’ordre du jour de la séance suivante.
(3)La liste des membres présents est portée au procès-verbal. 985 LUXEMBOURG c) Du procès-verbal de la séance Art. 31.
(1)Le procès-verbal de la dernière séance, après avoir été approuvé par le Président ou celui qui le remplace et le Secrétaire général, est déposé sur le bureau, un quart d’heure avant la séance.
(2)Les procès-verbaux tant des séances publiques que des séances non publiques, revêtus de la signature du Président et du Secrétaire général, sont conservés aux archives de la Chambre.
(3)La Chambre peut décider qu’il ne sera tenu aucun procès-verbal de sa séance non publique. d) De l’ouverture de la séance Art. 32.
(1)A l’ouverture de la séance, le Président présente les communications adressées à la Chambre depuis la dernière séance et propose le renvoi des pièces aux commissions, au Gouvernement ou le dépôt sur le bureau de la Chambre.
(2)Chaque membre peut prendre connaissance de ces pièces.
(3)Une copie des documents est adressée d’office à chaque groupe politique ou technique et à chaque député non inscrit.
(4)Le président demande l’assentiment de la Chambre pour l’ordre du jour proposé par la Conférence des Présidents.
(5)Sauf si la Chambre en décide autrement, toute proposition de modification de l’ordre du jour est renvoyée à la Conférence des Présidents qui se réunit le même jour. e) De la parole Art. 33.
(1)Aucun député ne peut parler qu’après s’être fait inscrire ou après avoir demandé la parole au Président et l’avoir obtenue.
(2)Le Président accorde la parole suivant l’ordre des demandes ou des inscriptions. Il pourra déroger à cet ordre.
(3)L’orateur ne peut s’adresser qu’au Président ou à l’assemblée. Les députés parlent debout de leur place ou de la tribune.
(4)Lorsque le temps de la parole est limité en vertu d’une disposition du présent règlement ou d’une décision de la Chambre et lorsqu’il est dépassé par l’orateur, le Président, après un avertissement, peut décider que les paroles prononcées au-delà de la limite fixée ne figureront pas au compte rendu officiel et ce sans préjudice des peines disciplinaires prévues au chapitre 9 du présent titre. Art. 34. Toute imputation de mauvaise intention, toute attaque personnelle, toute interpellation de député à député, toute manifestation ou interruption troublant l’ordre sont interdites. Les sanctions prévues à l’article 33, paragraphe
(4)sont applicables. Art. 35.
(1)Nul n’est interrompu lorsqu’il parle, si ce n’est pour un rappel au règlement. Si un orateur s’écarte de la question, le Président seul l’y rappelle.
(2)Si un orateur, après avoir été deux fois dans le même discours rappelé à la question, continue à s’en écarter, la parole lui est retirée par le Président pour le reste de la séance sur la même question. Il en est de même si un orateur, après deux avertissements, persiste à répéter ses propres arguments ou ceux produits par un autre membre dans le débat. S’il prétend la conserver après que le Président la lui a retirée et sans préjudice de l’application des dispositions relatives à l’ordre et à la discipline, le Président peut décider que les paroles du député récalcitrant ne figureront pas au compte rendu officiel. Art. 36.
(1)Aucun député, si ce n’est le rapporteur, ne parle plus de deux fois sur la même question, à moins que l’assemblée n’en décide autrement.
(2)L’auteur d’une proposition a le droit de parler le dernier. f) Du temps de parole Art. 37.
(1)A moins que, sur la proposition unanime de la Conférence des Présidents, la Chambre ne décide d’un temps de parole plus important ou moins important, le temps de parole est déterminé selon les modalités des paragraphes 2 à 7 ci-après.
(2)Projets de loi, propositions de loi, interpellations, débats de consultation, débats d’orientation, débat sur l’état de la Nation et débat sur la politique financière et budgétaire La Conférence des Présidents peut fixer, par une décision à prendre à l’unanimité, le temps de parole maximum pour la discussion de chaque projet de loi et proposition de loi ainsi que pour chaque interpellation, débat de consultation, débat d’orientation, débat sur l’état de la Nation et débat sur la politique financière et budgétaire suivant les modèles ci-après: Modèle de base Le temps de parole de chaque groupe politique est de 5 minutes. Le temps de parole de chaque sensibilité politique est d’1 minute par membre que comporte la sensibilité mais ne peut être inférieur à 2 minutes. 986 LUXEMBOURG En sus du temps de parole arrêté pour les groupes et sensibilités politiques, le rapporteur d’un projet ou d’une proposition de loi dispose d’un temps de parole supplémentaire de 10 minutes. Le temps de parole du Gouvernement est de 10 minutes. Ce temps de parole englobe la discussion des motions et résolutions. Modèle 1 Le temps de parole de chaque groupe politique est de 10 minutes, augmenté d’1 minute par membre que comporte le groupe. Le temps de parole de chaque sensibilité politique est de 2 ½ minutes par membre que comporte la sensibilité. Pour la discussion de toutes les motions et résolutions, il est attribué à chaque groupe politique et au Gouvernement un temps de parole supplémentaire de 5 minutes et à chaque sensibilité politique un temps de parole supplémentaire de 2 ½ minutes. Le temps de parole attribué à une sensibilité politique ne comportant qu’un membre est diminué de moitié. En sus du temps de parole arrêté pour les groupes et sensibilités politiques, le rapporteur d’un projet ou d’une proposition de loi dispose d’un temps de parole supplémentaire de 15 minutes et l’interpellateur ou l’auteur d’un débat d’un temps de parole supplémentaire de 20 minutes. Le temps de parole du Gouvernement est de 15 minutes; en cas d’interpellation ou de débat, le Gouvernement dispose du même temps de parole que l’interpellateur ou l’auteur du débat. Modèle 2 Le temps de parole de chaque groupe politique est de 20 minutes, augmenté de 2 minutes par membre que comporte le groupe. Le temps de parole de chaque sensibilité politique est de 5 minutes par membre que comporte la sensibilité. Pour la discussion de toutes les motions et résolutions, il est attribué à chaque groupe politique et au Gouvernement un temps de parole supplémentaire de 10 minutes et à chaque sensibilité politique un temps de parole supplémentaire de 5 minutes. Le temps de parole attribué à une sensibilité politique ne comportant qu’un membre est diminué de moitié. En sus du temps de parole arrêté pour les groupes et sensibilités politiques, le rapporteur d’un projet ou d’une proposition de loi dispose d’un temps de parole supplémentaire de 20 minutes et l’interpellateur ou l’auteur d’un débat d’un temps de parole supplémentaire de 40 minutes. Le temps de parole du Gouvernement est de 20 minutes; en cas d’interpellation ou de débat, le Gouvernement dispose du même temps de parole que l’interpellateur ou l’auteur du débat. Modèle 3 Le temps de parole de chaque groupe politique est de 30 minutes, augmenté de 3 minutes par membre que comporte le groupe. Le temps de parole de chaque sensibilité politique est de 7 ½ minutes par membre que comporte la sensibilité. Pour la discussion de toutes les motions et résolutions, il est attribué à chaque groupe politique et au Gouvernement un temps de parole supplémentaire de 15 minutes et à chaque sensibilité politique un temps de parole supplémentaire de 7 ½ minutes. Le temps de parole attribué à une sensibilité politique ne comportant qu’un membre est diminué de moitié. En sus du temps de parole arrêté pour les groupes et sensibilités politiques, le rapporteur d’un projet ou d’une proposition de loi dispose d’un temps de parole supplémentaire de 30 minutes et l’interpellateur ou l’auteur d’un débat d’un temps de parole supplémentaire de 60 minutes. Le temps de parole du Gouvernement est de 30 minutes; en cas d’interpellation ou de débat, le Gouvernement dispose du même temps de parole que l’interpellateur ou l’auteur du débat. Modèle 4 Le temps de parole de chaque groupe politique est de 40 minutes, augmenté de 4 minutes par membre que comporte le groupe. Le temps de parole de chaque sensibilité politique est de 10 minutes par membre que comporte la sensibilité. Pour la discussion de toutes les motions et résolutions, il est attribué à chaque groupe politique et au Gouvernement un temps de parole supplémentaire de 20 minutes et à chaque sensibilité politique un temps de parole supplémentaire de 10 minutes. Le temps de parole attribué à une sensibilité politique ne comportant qu’un membre est diminué de moitié. En sus du temps de parole arrêté pour les groupes et sensibilités politiques, le rapporteur d’un projet ou d’une proposition de loi dispose d’un temps de parole supplémentaire de 40 minutes et l’interpellateur ou l’auteur d’un débat d’un temps de parole supplémentaire de 80 minutes. 987 LUXEMBOURG Le temps de parole du Gouvernement est de 40 minutes; en cas d’interpellation ou de débat, le Gouvernement dispose du même temps de parole que l’interpellateur ou l’auteur du débat. La Conférence des Présidents peut, à l’unanimité, décider d’autres temps de parole, à condition de respecter la proportion entre les temps de parole des groupes politiques, des sensibilités politiques ainsi que des rapporteurs, interpellateurs ou auteurs de débats telle qu’elle est établie dans les modèles ci-avant. Le temps de parole ci-avant déterminé comprend la discussion des amendements. Au cas où la Conférence des Présidents ne fixe pas, à l’unanimité, un temps de parole sur base des alinéas qui précèdent, le temps de parole pour la discussion d’un projet de loi ou d’une proposition de loi est celui prévu au modèle 4, le temps de parole pour les débats sur l’état de la Nation et les débats sur la politique financière et budgétaire est celui prévu au modèle 6, et le temps de parole pour les interpellations, les débats de consultation et les débats d’orientation est celui prévu au modèle 2. Pour les débats sur l’état de la Nation et les débats sur la politique financière et budgétaire, la déclaration introductive du Gouvernement n’est pas comprise dans son temps de parole. Si l’interpellateur ou l’auteur d’un débat excède le temps de parole lui attribué par le Règlement, le surplus utilisé sera imputé sur le temps de parole de son groupe ou de sa sensibilité politique.
(3)Heure de questions et heure d’actualité Le temps de parole relatif aux heures de question et aux heures d’actualité est fixé conformément aux dispositions des articles 83 et 84.
(4)Ratification et modification de l’ordre des travaux établis par la Conférence des Présidents L’auteur d’une proposition de modification dispose toujours d’un temps de parole de 5 minutes. Les groupes politiques ont chacun droit à un temps de parole de 5 minutes et les diverses sensibilités politiques ont chacune droit à un temps de parole de 2 minutes.
(5)Urgence L’auteur de la proposition dispose toujours d’un temps de parole de 5 minutes. Les groupes politiques ont chacun droit à un temps de parole de 5 minutes et les diverses sensibilités politiques ont chacune droit à un temps de parole de 2 minutes.
(6)Questions préalables L’auteur de la question dispose toujours d’un temps de parole de 5 minutes. Les groupes politiques ont chacun droit à un temps de parole de 5 minutes et les diverses sensibilités politiques ont chacune droit à un temps de parole de 2 minutes.
(7)Résolutions, motions L’auteur dispose toujours d’un temps de parole de 5 minutes. Les groupes politiques ont chacun droit à un temps de parole de 5 minutes et les diverses sensibilités politiques ont chacune droit à un temps de parole de 2 minutes. Le temps de parole du Gouvernement pour la discussion de motions est de 5 minutes. Le temps de parole relatif aux motions ou aux résolutions ne peut être cumulé avec celui des rapporteur, interpellateur, auteur d’un débat, orateurs inscrits ni avec celui du gouvernement.
(8)Au cours d’un débat, tout membre peut toujours obtenir la parole après un orateur du Gouvernement. Dans ce cas, le député en question dispose toujours d’un temps de parole de 5 minutes.
(9)Les membres d’un groupe politique ou d’une sensibilité politique peuvent librement se céder entre eux tout ou partie de leur temps de parole. g) Des questions préalables Art. 38.
(1)Les questions préalables sont:
  1. une question relative à l’ordre des travaux de la semaine,
  2. une demande de modification de l’ordre du jour de la séance,
  3. un rappel à la question,
  4. une proposition de priorité pour une résolution ou une motion,
  5. la formulation d’une question à soumettre au vote,
  6. la demande d’un vote par division,
  7. la question qu’il n’y a pas lieu à délibération,
  8. une question d’ajournement,
  9. une demande de suspension de délibération,
  10. une demande de suspension de vote.
(2)Les questions préalables ont la préférence sur la question principale et en suspendent la discussion; elles ne sont pas prises en considération pour le décompte du temps de parole global alloué.
(3)Si l’intervention du député sur une prétendue question préalable n’a aucun rapport avec une telle question, le Président lui retire la parole. 988 LUXEMBOURG
(4)Si le Président est d’avis qu’une motion d’ajournement ne tend qu’à entraver les travaux de la Chambre, il peut la soumettre immédiatement et sans débat au vote par main levée. Les demandes de suspension sont soumises à la décision du Parlement, sauf exception. h) De l’urgence Art. 39.
(1)La Chambre statue par main levée sur toute proposition d’urgence.
(2)Il est permis de demander la parole pour discuter cette question. Le temps de parole est celui prévu à l’article 37.
(3)L’urgence décidée par la Chambre a pour effet de suspendre l’application des dispositions prescrivant les priorités et les délais.
(4)Le présent article n’est applicable ni aux interpellations ni aux questions. i) De la clôture Art. 40.
(1)La Chambre conserve dans tous les cas le droit de prononcer la clôture d’une discussion, si le Président ou cinq de ses membres le demandent. Il est permis de demander la parole pour et contre une demande de clôture pour une durée maximale de 3 minutes.
(2)Le Président consulte la Chambre, qui décide par main levée. j) Des motions d’ordre Art. 41.
(1)Tout membre de la Chambre peut, au cours d’un débat, demander la parole par motion d’ordre, au sujet des travaux de la Chambre.
(2)La motion d’ordre n’est recevable que si elle est signée par 5 membres au moins.
(3)Si la motion est déclarée recevable, elle pourra être présentée au moment fixé par le Président. Si la décision du Président ne donne pas satisfaction et si le membre insiste, le Président consulte la Chambre qui se prononce sans débat, par main levée.
(4)Seuls l’auteur de la motion d’ordre et un membre pour chaque groupe politique et un membre pour chaque sensibilité politique peuvent prendre la parole, dans les limites fixées par l’article 37, paragraphe
(6). k) Du fait personnel Art. 42.
(1)Il est toujours permis de demander la parole pour répondre à un fait personnel.
(2)Le député qui demande la parole pour un fait personnel doit se borner à de brèves rectifications de fait qui ne pourront durer plus de cinq minutes. S’il a de plus amples observations à présenter, elles seront renvoyées à la fin de la séance. l) Séances non publiques Art. 43.
(1)Les séances de la Chambre sont publiques, sauf décision contraire émanant de la majorité des membres du Parlement.
(2)La Chambre siège en séance non publique, sur la demande de son Président ou sur une demande écrite et signée de cinq membres. Sauf décision contraire de la Chambre, le Secrétaire général, les Secrétaires généraux adjoints ainsi que le personnel administratif et technique requis pour assurer le bon déroulement de la séance sont dans ce cas habilités à rester dans la salle.
(3)La Chambre décide ensuite, à la majorité, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet. Chapitre 8 Des modes de votation Art. 44.
(1)La Chambre ne peut prendre de décision pour autant que la majorité de ses membres se trouve réunie.
(2)Le vote sur l’ensemble des lois a toujours lieu par appel nominal. Dans les autres cas, la Chambre peut exprimer son opinion par main levée, à moins que cinq membres au moins ne demandent le vote par appel nominal.
(3)Dans ce cas, le Président inscrit le nom de ces membres et l’appel nominal commence par eux.
(4)Si cinq d’entre eux n’y répondent point, la demande d’appel nominal est censée abandonnée.
(5)Le vote par appel nominal, le vote par main levée et le vote secret peuvent toujours se faire par vote électronique.
(6)Le vote par main levée n’est complet que par l’épreuve et la contre-épreuve; le Président et deux membres du Bureau décident du résultat de l’épreuve et de la contre-épreuve. Le vote par main levée peut être répété. S’il y a doute après la répétition, il est procédé à l’appel nominal.
(7)Il n’est pas permis de prendre la parole entre deux épreuves, sauf pour une rectification des votes.
(8)Avant de clôturer le vote par appel nominal, le Président invite les membres qui n’auraient point voté, à prendre part au vote. 989 LUXEMBOURG
(9)Le résultat des votes est arrêté par le Président et le Secrétaire général.
(10)Avant de procéder au premier vote par appel nominal, le Président tirera au sort le nom du député par lequel commencera cet appel; si d’autres appels nominaux ont lieu dans la même séance, ils commenceront comme le premier.
(11)Chaque député a le droit de donner à un ou plusieurs de ses collègues délégation de voter en son nom en cas d’absence.
(12)Les votes par délégation sont émis, après les votes des membres présents, par les députés autorisés à cet effet.
(13)Aucun député n’a le droit de représenter plus d’un de ses collègues.
(14)Le vote nominatif se fait en principe par le système de votation mécanique ou électronique. Le Président a toujours le droit de recourir au vote par appel nominal et à haute voix en cas de doute sur la régularité des opérations des votes exprimés par le système mécanique ou électronique ou en cas de défaut de ce dernier. Art.
  1. La division est de droit, lorsqu’elle est demandée. L’auteur de la demande doit préciser les parties sur lesquelles il demande des votes séparés. Pour être recevable, la demande doit être appuyée par cinq députés. Art.
  2. Lorsque plusieurs projets ou propositions de loi relatifs à des intérêts particuliers ou locaux présentés ensemble et compris dans un seul rapport, ne donnent lieu à aucune réclamation, il sera voté sur l’ensemble par un seul appel nominal. Art. 47.
(1)Le vote par appel nominal sera pur et simple; il s’exprime par oui, par non ou par abstention.
(2)Le député qui ne prend pas part au vote, mais qui est présent dans la salle lorsque la question est mise aux voix, compte pour le quorum et est assimilé aux abstentionnistes. Art. 48.
(1)Toute décision est prise à la majorité absolue des suffrages, sauf ce qui est établi par ce règlement à l’égard des élections et présentations. Les abstentions n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la majorité absolue.
(2)En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est repoussée.
(3)Le résultat des délibérations de la Chambre est proclamé par le Président en ces termes: «La Chambre adopte» ou «la Chambre n’adopte pas».
(4)En cas de vote nominatif, le vote de chaque député figure au procès-verbal sans que, dans aucun cas, il puisse être fait mention des motifs du vote. Chapitre 9 De la discipline Art. 49.
(1)Les peines disciplinaires sont:
  1. le rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal
  2. le rappel à l’ordre avec privation de parole
  3. le blâme avec inscription au procès-verbal
  4. le blâme avec exclusion temporaire.
(2)Si un membre trouble l’ordre, il y est rappelé nominativement par le Président ou celui qui le remplace à la présidence de la séance.
(3)Lorsque, dans une même séance, un membre a fait l’objet d’un deuxième rappel à l’ordre, cette sanction entraîne d’office le retrait de la parole s’il l’a déjà obtenue, et la privation du droit de prendre la parole pour le reste de la séance.
(4)Tout député qui a été rappelé à l’ordre n’obtient la parole pour se justifier qu’à la fin de la séance, à moins que le Président n’en décide autrement. Le Président décide du maintien du rappel à l’ordre.
(5)L’exposé de la justification ne peut dépasser dix minutes. Il peut être fait, soit par le député lui-même, soit par un autre membre qu’il délègue. Aucune autre intervention n’est admise.
(6)Le député qui a été privé de la parole par application de l’alinéa
(3)du présent article peut mettre immédiatement fin aux effets de cette mesure en déclarant qu’il regrette d’avoir méconnu l’autorité du Président et d’avoir troublé l’ordre. Art. 50.
(1)Le blâme avec inscription au procès-verbal est prononcé par le Président contre tout député qui
  1. après un rappel à l’ordre avec privation de parole n’a pas déféré aux injonctions du Président;
  2. dans l’assemblée a provoqué une scène tumultueuse.
(2)Le blâme avec exclusion temporaire du Parlement est prononcé contre tout député qui en séance publique
  1. a résisté au blâme avec inscription au procès-verbal ou celui qui a subi deux fois cette sanction;
  2. a fait appel à la violence;
  3. s’est rendu coupable d’outrage envers le Parlement ou son Président. 990 LUXEMBOURG
(3)L’exclusion temporaire entraîne l’interdiction de prendre part aux travaux du Parlement, que ce soit en séance publique ou en commission, de reparaître dans le bâtiment du Parlement pendant un délai de 1 à 3 séances sans pouvoir être supérieur à 15 jours de calendrier à partir de celui où la mesure a été prononcée.
(4)Les sanctions sont prononcées par le Président de séance, sauf en ce qui concerne l’exclusion temporaire sur laquelle se prononce la Chambre par main levée à la majorité absolue.
(5)Le membre qui a encouru l’exclusion temporaire peut faire cesser les effets à partir du lendemain du jour où la sanction a été prononcée, en déclarant par écrit qu’il regrette avoir méconnu la décision du Président et de la Chambre. La lecture de cette déclaration est faite à la prochaine séance du Parlement par le Président. La disposition qui précède n’est pas applicable au membre qui, dans le cours de la même session, a encouru pour la deuxième fois l’exclusion temporaire; la durée de celle-ci s’étend dans ce cas de 3 à 6 séances sans pouvoir être supérieure à un mois de calendrier.
(6)En cas de refus du député de se conformer à l’injonction qui lui est faite par le Président de sortir du Parlement, la séance est suspendue. Dans ce cas et aussi dans le cas où le blâme avec exclusion temporaire est appliqué pour la deuxième fois à un député, l’exclusion s’étend de 3 à 6 séances sans pouvoir être supérieure à un mois de calendrier.
(7)Le blâme avec exclusion temporaire emporte de droit la privation de l’indemnité mensuelle allouée au député. Art.
  1. Le Président peut proposer à la Conférence des Présidents la peine du blâme qui peut également être demandée par écrit à la Conférence des Présidents par un député
  2. en cas de voie de fait d’un membre du Parlement à l’égard d’un de ses collègues;
  3. à l’égard de tout député qui enfreint le caractère confidentiel des délibérations secrètes en commission. Dans cette hypothèse, le Président convoque la Conférence des Présidents du Parlement qui entend le député concerné. La Conférence des Présidents peut appliquer une des peines prévues à l’article
  4. Le Président communique au député la décision de la Conférence des Présidents. Si la Conférence des Présidents conclut au blâme avec exclusion temporaire, le député est reconduit à la porte du Parlement par le chef des huissiers. Si la Conférence des Présidents conclut au blâme avec suspension temporaire, cette peine emporte de plein droit la privation de l’indemnité parlementaire mensuelle. Art.
  5. Sauf l’hypothèse de voie de fait et celle du blâme avec exclusion temporaire, les sanctions ci-avant énumérées sont prononcées par le Président et ce sans débat. Le député contre qui l’une ou l’autre de ces peines disciplinaires est demandée a toujours le droit d’être entendu ou de se faire entendre par un de ses collègues pendant une durée maximale de 10 minutes. Art.
  6. Si l’assemblée devient tumultueuse, le Président annonce qu’il va suspendre la séance. Si le trouble continue, il suspend la séance pendant une heure. L’heure écoulée, la séance est reprise de droit. Art.
  7. Le Président peut faire supprimer du compte rendu les paroles contraires à l’ordre ou celles qui auraient été prononcées par un membre auquel le Président aurait expressément rappelé qu’il n’avait pas la parole. TITRE II De la procédure en matière de projets de loi et de propositions de loi Chapitre 1 Des projets de loi Art. 55.
(1)Les projets de loi présentés au nom du Grand-Duc sont apportés à la Chambre par les membres du Gouvernement. Ils sont imprimés, distribués et transmis aux commissions, pour y être discutés suivant la forme établie à l’article 22 du présent Règlement.
(2)La Conférence des Présidents décide du renvoi.
(3)Les décisions de renvoi ne donnent lieu ni à débat ni à vote par appel nominal.
(4)Les projets de loi ou les propositions qui entrent dans la compétence de deux ou de plusieurs commissions permanentes sont renvoyés:
  1. a)soit à une des commissions permanentes qui fera rapport à la Chambre, les autres commissions étant éventuellement consultées pour avis;
  2. b)soit à une commission formée conformément à l’article 18;
  3. c)soit à deux ou plusieurs commissions siégeant ensemble. En cas de renvoi à deux commissions, le membre appartenant aux deux commissions peut se faire remplacer dans l’une d’elles, conformément aux dispositions de l’article 19. Il en est de même en cas de renvoi à plus de deux commissions. 991 LUXEMBOURG
(5)La discussion ne pourra commencer dans les commissions qu’au moins trois jours après la distribution, à moins que la Chambre n’en décide autrement. Chapitre 2 Des propositions de loi Art.
  1. Chaque député a le droit de faire des propositions de loi. Art.
  2. Le député qui entend faire une proposition de loi la signe et la dépose sur le bureau de la Chambre. Art.
  3. La Chambre décide de la

d’une proposition de loi sur proposition de la Conférence des Présidents. Art.

  1. Si la proposition de loi est déclarée recevable, elle est imprimée et distribuée. Art.
  2. La proposition de loi est transmise au Gouvernement, et, par ce dernier, pour avis au Conseil d’Etat et aux chambres professionnelles concernées. Art.
  3. La proposition de loi est renvoyée pour examen par la Conférence des Présidents à une commission conformément aux dispositions des alinéas 2 et 4 de l’article
  4. Art.
  5. Ne peuvent être réintroduites au cours d’une même session les propositions que la Chambre n’a pas adoptées. Art.
  6. Tout rapport qui sera fait sur une proposition provenant de l’initiative parlementaire et tendant à augmenter directement ou indirectement les dépenses publiques ou à diminuer les recettes devra, s’il est favorable à la proposition, indiquer les ressources ou les diminutions de dépenses permettant de couvrir la dépense ou la diminution de recettes devant résulter de l’adoption de la proposition. Art. 64.

(1)Chaque député a le droit de retirer une proposition de loi dont il est l’auteur. La Chambre est informée du retrait.
(2)Un groupe politique, un groupe technique ou une sensibilité politique a le droit de retirer une proposition de loi, si l’auteur n’est plus membre de la Chambre, à condition que l’auteur ait été membre de ce groupe politique, de ce groupe technique ou de cette sensibilité politique au moment du dépôt de la proposition de loi. La Chambre est informée du retrait. Art. 65. Si l’auteur de la proposition de loi n’est plus membre de la Chambre et si le groupe politique, technique ou la sensibilité politique dont était membre l’auteur au moment du dépôt de la proposition de loi n’existe plus, le retrait d’une proposition de loi est décidé par la Chambre sur proposition de la Conférence des Présidents. Art. 66.
(1)Une proposition de loi ne peut être retirée du rôle après le premier vote constitutionnel.
(2)Un député peut reprendre une proposition de loi à son nom. Chapitre 3 De la discussion des projets de loi et propositions de loi Art. 67.
(1)Le rapporteur présente le rapport de la commission à laquelle le projet ou la proposition de loi a été renvoyé. Ses propos reflètent les discussions et les décisions de la commission.
(2)La discussion qui suivra le rapport sur un projet ou sur une proposition de loi comporte une discussion générale et la discussion des articles.
(3)La discussion générale porte sur le principe et sur l’ensemble du projet de loi ou de la proposition.
(4)Outre la discussion générale et la discussion des articles, la Chambre peut ordonner une discussion sur l’ensemble de chacune des divisions d’un projet de loi ou d’une proposition.
(5)Sauf décision contraire de la Chambre, le texte adopté ou éventuellement amendé par la commission sert de base à la discussion des articles.
(6)La discussion des articles s’ouvre successivement sur chaque article, suivant son ordre, et sur les amendements qui s’y rapportent. Art.
  1. Quoique la discussion soit ouverte sur une proposition, celui qui l’a faite peut la retirer; mais si un autre membre la reprend, la discussion continue. Art.
  2. L’avis du Conseil d’Etat est communiqué aux commissions et, sur cet avis, les commissions arrêtent définitivement les conclusions de leur rapport. Art. 70.
(1)Lorsque, dans les cas prévus par l’art. 2 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat, une proposition ou un projet de loi aura été discuté sans que l’avis du Conseil d’Etat soit disponible, l’avis de ce corps devra être communiqué à la Chambre avant le vote sur l’ensemble de la proposition ou du projet de loi. Si la Chambre des Députés a procédé au vote article par article conformément à l’article 65 de la Constitution, sans pouvoir procéder au vote sur l’ensemble de la loi du fait qu’une proposition ou un projet de loi aura subi, par l’adoption d’amendements ou le rejet d’articles, des modifications sur lesquelles le Conseil d’Etat n’aura pas été entendu, celui-ci rend son avis sur 992 LUXEMBOURG les dispositions votées par la Chambre dans un délai de trois mois au plus tard à partir de la date de la communication des dispositions au Conseil d’Etat. Faute d’avis dans ce délai, la Chambre peut passer au vote sur l’ensemble du projet de loi ou de la proposition de loi.
(2)Le vote sur l’ensemble des projets ou propositions de loi a lieu par appel nominal et à haute voix. Chapitre 4 Des amendements a) Des amendements en commission Art. 71.
(1)Chaque membre a le droit de présenter des amendements à la commission saisie. Ceux-ci doivent s’appliquer effectivement à l’objet précis ou à l’article du projet ou de la proposition qu’ils tendent à modifier.
(2)La commission indique dans son rapport la suite qu’elle a donnée aux amendements dont elle a été saisie.
(3)L’auteur principal d’un amendement a le droit d’être entendu par la commission chargée de l’examiner. b) Des amendements en séance publique Art. 72.
(1)La Chambre ne délibère sur aucun amendement s’il n’est appuyé par cinq membres au moins. Les amendements sont rédigés par écrit et remis au Président. Ils sont distribués aux membres de la Chambre.
(2)Si la Chambre décide qu’il y a lieu de renvoyer l’amendement au Conseil d’Etat ou à une commission, elle peut suspendre la délibération. Chapitre 5 Des affaires sans rapport ou sans débat Art. 73.
(1)Lorsque, dans une commission, un projet de loi ou une proposition a été adopté sans modification et lorsqu’il n’a été fait aucune observation importante, il n’est pas déposé de rapport sur ce projet ou cette proposition.
(2)L’intitulé et le numéro des projets de loi et propositions, dont il est question à l’alinéa précédent, sont portés sur une liste qui sera distribuée au moins trois jours avant la séance au cours de laquelle ils seront mis en délibération. Il y est fait mention pour chacun d’eux de la décision de la commission.
(3)Le Président inscrit à l’ordre du jour d’une séance les objets figurant sur la liste prévue au paragraphe
(2).
(4)Toute commission peut proposer à la Conférence des Présidents de la Chambre de porter à l’ordre du jour une affaire ne demandant qu’un vote sans qu’il n’y ait lieu de prévoir des débats.
(5)Si la Conférence des Présidents statuant à l’unanimité se rallie à cette proposition, l’affaire en question est portée à l’ordre du jour avec la mention «sans débats».
(6)Si, avant le début de la séance où l’affaire devait normalement être prise, aucun député n’a formé d’opposition auprès du Président de la Chambre, il sera fait droit à la demande de la commission.
(7)En cas d’opposition l’affaire sera refixée au prochain ordre du jour de la Chambre où elle sera traitée suivant la procédure normale. Chapitre 6 Des seconds votes a) Du second vote réglementaire Art. 74.
(1)Seront soumis, avant le vote sur l’ensemble, à une nouvelle discussion et à un vote définitif:
  1. les dispositions nouvellement introduites au projet dans le cours des débats;
  2. les amendements adoptés;
  3. les dispositions primitives rejetées;
  4. les articles modifiés de quelque manière que ce soit;
  5. toutes les dispositions qui auront été admises avant que le Conseil d’Etat n’ait été entendu.
(2)Toutes propositions et tous amendements étrangers à ce second vote sont interdits.
(3)Il s’écoulera au moins un jour franc entre la séance du second vote et celle dans laquelle les derniers articles de la proposition auront été votés, à moins que la Chambre, à la majorité des deux tiers des membres présents, n’en décide autrement.
(4)La Chambre procédera, immédiatement après ce second vote, au vote sur l’ensemble du projet de loi.
(5)Les dispositions du présent article sont applicables aux projets de loi soumis au second vote constitutionnel. b) Du second vote constitutionnel Art. 75. Toutes les lois sont soumises à un second vote, à moins que la Chambre, d’accord avec le Conseil d’Etat, siégeant en séance publique, n’en décide autrement. 993 LUXEMBOURG Art. 76.
(1)Après le vote sur l’ensemble d’un projet de loi, le Président consulte la Chambre sur la question de savoir «s’il y a lieu ou s’il n’y a pas lieu à second vote».
(2)Si la Chambre décide qu’il n’y a pas lieu à second vote, le projet de loi est renvoyé au Conseil d’Etat, et dans le cas où le Conseil d’Etat se rallie à la décision de la Chambre, le projet de loi est définitivement dispensé du second vote. Art. 77.
(1)Lorsque la Chambre ou le Conseil d’Etat aura décidé qu’il y a lieu à second vote, il n’y sera procédé qu’au moins trois mois après le premier vote.
(2)Les dispositions du présent règlement concernant les projets de loi présentés à la Chambre seront observées à cette occasion. Art. 78. Dans tous les cas où la Chambre se sera prononcée en faveur de la dispense du second vote, la décision du Conseil d’Etat concernant la dispense du second vote sera communiquée à la Chambre. TITRE III Des questions, des motions, des résolutions, des interpellations et des débats Chapitre 1 Des questions a) Dispositions générales Art. 79.
(1)Chaque député a le droit de poser des questions au Gouvernement.
(2)Le texte des questions doit se restreindre aux termes indispensables pour formuler avec concision et sans commentaires l’objet de la question.
(3)La

des questions est fonction de l’intérêt général, de l’importance ou de l’actualité de leur objet.

(4)Le Président de la Chambre est seul juge de la

des questions. En cas de contestation des motifs d’irrecevabilité, le Président consulte la Conférence des Présidents pour avis. La décision définitive du Président ne donne pas lieu à recours devant un autre organe parlementaire.

(5)Une question, à laquelle le Ministre compétent a fourni une réponse, ne peut être représentée dans les mêmes conditions au cours de la même session. b) Questions et réponses écrites Art. 80.
(1)Le député qui désire poser une question au Gouvernement, en remet le texte écrit au Président de la Chambre. Le Président le transmet au Ministre compétent. Il en informe la Chambre lors de la séance publique suivant le dépôt de la question.
(2)La réponse écrite du Ministre compétent est envoyée au Président de la Chambre au plus tard dans un délai d’un mois. Le Président la communique à l’auteur de la question. Il en informe la Chambre lors de la séance publique suivant la réception de la réponse.
(3)Si le Ministre compétent n’est pas en mesure de fournir sa réponse dans le délai prescrit, il en informe le Président de la Chambre tout en indiquant et les raisons d’empêchement et la date probable de la réponse. Le Président de la Chambre peut accorder un délai supplémentaire.
(4)La question et la réponse sont intégralement publiées dans le compte rendu de la Chambre.
(5)A défaut de réponse du Ministre à une question dans le délai d’un mois, cette question pourra être posée oralement lors de la première séance publique de la semaine suivant l’expiration du délai de réponse accordé au Gouvernement par le Président de la Chambre. c) Questions urgentes Art. 81.
(1)Lorsque, pour des raisons d’urgence, un membre désire poser une question à un Ministre, il doit la communiquer par écrit au Président qui juge de sa
(2)Si la question est jugée recevable par le Président et si son caractère urgent est accepté par lui, elle pourra être posée au moment fixé par le Président. Le temps de parole global de l’auteur de la question est de 5 minutes et celui du Gouvernement de 10 minutes.
(3)Au cas où il n’y a pas de séance de la Chambre, le Ministre donnera une réponse écrite dans un délai d’une semaine. 994 LUXEMBOURG d) Questions avec débat Art. 82.
(1)La Chambre réserve, pendant les semaines où elle siège, une partie de séance publique à des questions avec débat.
(2)Les députés qui demandent que leur question soit traitée de cette façon doivent le signaler dans le libellé de la question, qui sera par ailleurs conforme à l’article 79.
(3)Le nombre des questions sera limité par session pour chaque groupe politique et pour chaque sensibilité politique au double du nombre de leurs membres.
(4)Le Président fait parvenir les questions avec débat au moins 2 semaines en avance au Gouvernement.
(5)En séance publique le député donne lecture du libellé de sa question. Un membre du Gouvernement y répond. Le député peut y ajouter une question orale complémentaire en rapport avec la réponse du Ministre et libellée succinctement. Le Ministre pourra y répondre également de façon succincte. Le temps de parole global de l’auteur de la question est de 5 minutes et celui du Gouvernement de 10 minutes; ce temps de parole comprend la question et la réponse complémentaires. e) Heure de questions Art. 83.
(1)Sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, l’heure de questions a lieu chaque mardi, en début de séance, pendant les semaines où la Chambre siège.
(2)Le Gouvernement est interrogé par les députés sur des sujets d’intérêt général ou d’actualité politique, à l’exception de questions d’ordre purement technique.
(3)Le Président de la Chambre des Députés veille à l’équilibre entre les questions posées par des membres de la majorité parlementaire et celles posées par des membres de l’opposition parlementaire.
(4)L’objet de la question, avec indication du Ministre compétent, doit être soumis par écrit au Président de la Chambre des Députés au moins trois heures avant l’heure de questions. Le Président est seul juge de la

des questions par rapport au paragraphe

(2)du présent article.
(5)Le temps de parole du député pour exposer la question est fixé à 2 minutes par question, le temps de réponse du Gouvernement est limité à 4 minutes.
(6)Le Président de la Chambre accorde alternativement la parole à un député d’un groupe de la majorité et de l’opposition parlementaire.
(7)Les questions qui, par manque de temps, n’auraient pu être posées lors de l’heure de questions, seront considérées comme retirées. Ces questions pourront être réintroduites lors d’une heure de questions ultérieure. f) Heure d’actualité Art. 84.
(1)Sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, l’heure d’actualité a lieu le mardi, après l’heure de questions, pendant les semaines où la Chambre siège, au cas où l’heure d’actualité aura été demandée au plus tard le jeudi précédent par un groupe politique.
(2)Le temps de parole est de 10 minutes pour le groupe politique qui est à l’origine de l’heure d’actualité, de 5 minutes pour les autres groupes politiques, de 2 minutes pour chaque sensibilité politique ne faisant pas partie d’un groupe, ainsi que de 15 minutes pour le Gouvernement.
(3)L’heure d’actualité qui n’aurait pu être mise à l’ordre du jour de la Chambre au plus tard 3 semaines suivant la demande devient caduque. Chapitre 2 Des motions et des résolutions Art. 85.
(1)Chaque député a le droit de déposer des motions adressées au Gouvernement et des résolutions adressées à la Chambre des Députés.
(2)Les motions et résolutions sont rédigées par écrit et remises au Président de la Chambre. Elles doivent être signées par cinq membres au moins. Elles sont distribuées aux membres de la Chambre.
(3)La Chambre ne délibère sur aucune motion ou résolution si elle n’est appuyée par cinq membres au moins. Sans préjudice de l’article 168, pour les motions et résolutions formant seules un point de l’ordre du jour, le temps de parole est celui prévu à l’article 37
(7). Si la motion ou la résolution s’inscrit dans le cadre de la discussion d’un projet ou d’une proposition de loi ou d’un débat, elle est discutée pendant le temps de parole supplémentaire accordé à chaque groupe politique et à chaque sensibilité politique conformément à l’article 37
(2). Art. 86. Le Président de la Chambre est seul juge de la

en la forme des motions et résolutions. En cas de contestation, il consulte la Conférence des Présidents, qui décide du renvoi des motions soit à la Chambre, soit au Gouvernement, soit à une commission traitant du même sujet. Art. 87. Si la Chambre est appelée à se prononcer sur plusieurs motions ou résolutions traitant du même sujet, elle décide au préalable de la priorité à accorder à l’une d’elles. 995 LUXEMBOURG Lorsque la Chambre a adopté la priorité à accorder à une des motions ou résolutions, celle-ci est mise aux voix. Son adoption entraîne la caducité des autres motions ou résolutions. Chapitre 3 Des interpellations Art. 88.

(1)Chaque député a le droit d’interpeller le Gouvernement.
(2)Le membre qui se propose d’interpeller le Gouvernement fait connaître au Président l’objet de son interpellation par une déclaration écrite dans laquelle il spécifiera les éléments faisant l’objet de son interpellation.
(3)La demande d’interpellation ne peut être introduite que par un seul membre.
(4)Le Président donne lecture de la déclaration écrite et la Conférence des Présidents fixe la date de l’interpellation.
(5)L’interpellation devra être évacuée endéans les six mois de l’introduction de la demande, sauf accord de l’interpellateur.
(6)L’interpellation devra se limiter à des questions d’intérêt public.
(7)Toute interpellation sera épuisée dans la séance où elle a été développée, à moins que la Chambre n’en décide autrement.
(8)Le droit de prendre la parole comme auteur de l’interpellation est personnel.
(9)L’interpellateur prendra la parole le premier. Sans préjudice de l’article 80 de la Constitution, le membre du Gouvernement prendra la parole en dernier lieu. Art. 89. La Conférence des Présidents peut décider qu’une demande d’interpellation est transformée en un débat d’orientation tombant sous l’application de l’article 91, en un débat organisé suivant les dispositions de l’article 84
(2)ou en une question tombant sous l’application de l’article 82 du présent règlement. Chapitre 4 Du débat de consultation Art. 90.
(1)La Chambre peut organiser des débats de consultation à la demande du Gouvernement.
(2)Pour ce débat, le temps de parole global est fixé conformément à l’article 37.
(3)Le Gouvernement prendra la parole le premier. Chapitre 5 Du débat d’orientation Art. 91.
(1)La Chambre peut, à l’initiative de cinq députés au moins, organiser un débat d’orientation sur un sujet d’intérêt général déterminé. A cette fin, elle peut charger une commission d’élaborer un rapport détaillé sur le sujet en question. Les députés qui proposent l’organisation d’un débat d’orientation, font connaître au Président l’objet du débat par une déclaration écrite dans laquelle ils spécifieront les éléments faisant l’objet du débat.
(2)La discussion en séance publique sera réglée conformément à l’article 37.
(3)Le groupe ayant demandé le débat prendra la parole le premier. Le membre du Gouvernement prendra la parole en dernier lieu. TITRE IV De la procédure budgétaire Chapitre 1 Définition Art.
  1. La Chambre des Députés examine et discute les options politiques et financières du Gouvernement dans le cadre de la procédure budgétaire qui comprend: 1) le débat à l’occasion de l’exposé gouvernemental sur l’état de la nation; 2) le débat sur la politique financière et budgétaire à l’occasion de l’examen du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat; 3) le débat à l’occasion de l’examen du projet de loi portant approbation des comptes généraux de l’Etat. 996 LUXEMBOURG Chapitre 2 Débat sur l’état de la nation Déclaration sur l’état de la nation Art.
  2. Chaque année, au cours du premier semestre, le Président du Gouvernement fait à la Chambre une déclaration de politique générale sur l’état de la nation. Débat général Art.
  3. La déclaration est suivie d’un débat général. Ce débat général est évacué dans l’espace d’une semaine. Temps de parole Art.
  4. Pour le débat général défini à l’article 94, le temps de parole global est fixé conformément à l’article
  5. Art.
  6. Il est loisible aux groupes politiques et aux sensibilités politiques de présenter autant d’orateurs que bon leur semble dans le cadre du temps global leur imparti. Consultation de la Commission des Finances et du Budget Art.
  7. Au moment où le Gouvernement s’apprête à arrêter les orientations budgétaires fondamentales pour le budget de l’année subséquente par sa circulaire budgétaire, il consulte et entend auparavant la Commission des Finances et du Budget en son avis. Rapports d’activité et orientations budgétaires Art.
  8. Les rapports écrits des Ministères sur l’activité de l’exercice précédent doivent être mis à la disposition de la Chambre avant le 1er mars au plus tard. Chapitre 3 Débat sur la politique financière et budgétaire Nouveaux projets d’infrastructure Art.
  9. Le Gouvernement saisit le 30 juin au plus tard la Chambre des Députés d’une liste de projets prioritaires à construire par l’Etat au cours des exercices suivants et dont le coût dépasse le seuil prévu par l’article 99 de la Constitution. Art.
  10. Les commissions compétentes sont chargées de l’examen de cette liste. Ces commissions peuvent saisir pour avis d’autres commissions parlementaires. Art.
  11. Les rapports des commissions, ainsi que le cas échéant les rapports pour avis d’autres commissions parlementaires, sont présentés à la Chambre lors d’une séance publique au cours de la deuxième semaine d’octobre au plus tard. Art.
  12. La Chambre adopte les motions comprenant les nouveaux projets d’infrastructure auxquels elle donne son accord de principe et dont la Chambre demande l’inscription dans la loi budgétaire afin que le Gouvernement puisse engager les frais nécessaires à des études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation et, le cas échéant, des cahiers des charges nécessaires pour la mise en adjudication publique. Dépôt du projet de loi Art.
  13. Le Ministre ayant dans ses attributions le budget de l’Etat saisit la Chambre des Députés, le Conseil d’Etat et les chambres professionnelles du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’année subséquente au cours de la 3e semaine d’octobre au plus tard. Avis des organismes consultés Art.
  14. Les chambres professionnelles, le Conseil d’Etat et, le cas échéant, la Cour des Comptes, sont invités à rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard. Travaux de la Commission des Finances et du Budget Art.
  15. La Commission des Finances et du Budget est chargée de l’examen du projet de loi. Le rapport de son rapporteur doit être approuvé au plus tard le vendredi précédant sa présentation en séance publique et au plus tard le 30 novembre. Art.
  16. La commission peut inviter à ses réunions les membres du Gouvernement pour les entendre dans leurs exposés et explications, conformément à l’article 20 du Règlement de la Chambre. 997 LUXEMBOURG Art.
  17. Les autres commissions parlementaires ont la faculté d’examiner des aspects d’ordre budgétaire, financier ou fiscal en relation avec les départements ministériels de leur compétence. Elles ont la faculté de désigner un rapporteur et de présenter un rapport à l’intention de la Commission des Finances et du Budget, rapport qui sera publié avec le rapport de cette commission comme document parlementaire. D’autre part, la Commission des Finances et du Budget peut demander l’avis de telle ou telle commission sur tel ou tel problème. Art.
  18. Chaque membre de la Chambre, les commissions parlementaires, ainsi que les groupes politiques et les sensibilités politiques ont le droit de faire parvenir à la Commission des Finances et du Budget des notes écrites, de lui poser des questions, de lui transmettre des questions à poser au Gouvernement ou à un Ministre. L’objet des questions à poser au Gouvernement ou à un Ministre doit être formulé avec concision et sans commentaires. La question doit porter sur l’objet du projet de loi. La Commission des Finances et du Budget est seule juge de la

des questions. Les membres du Gouvernement répondront aux questions dans les dix jours qui suivent leur réception. Les questions et les réponses sont publiées sous forme d’annexe au rapport de la commission. Débats en séance publique Art.

  1. Le rapport de la Commission des Finances et du Budget est présenté à la Chambre lors de la séance publique du premier mardi qui suit l’approbation du rapport par la Commission pré-mentionnée. Le Gouvernement présente le projet de loi à la Chambre lors de la séance publique du lendemain. Art.
  2. La discussion du projet de loi commence à la séance publique du mardi de la semaine suivante. Elle est limitée à une semaine et ne porte que sur la politique financière et budgétaire du Gouvernement. Temps de parole Art.
  3. Le temps de parole est réparti selon les modalités de l’article 37, paragraphe

(2). Vote du projet de loi Art.
  1. Les différents votes sur le projet de loi, prévus par le Règlement de la Chambre, ont lieu au plus tard le jeudi de la 3e semaine entière du mois de décembre. Chapitre 4 Approbation des comptes généraux Art.
  2. Pour le 31 mai au plus tard, le projet de loi portant règlement des comptes généraux de l’exercice précédent est déposé à la Chambre des Députés par le Gouvernement. Pour le 30 septembre suivant au plus tard, la Cour des Comptes communique ses observations y relatives à la Chambre des Députés. TITRE V Procédures et dispositions particulières Chapitre 1 Elections et présentation de candidats Art. 114.
(1)Les élections ou nominations et la présentation des candidats se font au scrutin secret.
(2)En cas de présentation de candidats, il est procédé par vote séparé pour chaque candidat.
(3)Le vote ne peut porter que sur les candidats proposés, tous les bulletins portant d’autres noms étant à considérer comme nuls. Chapitre 2 De la procédure de l’établissement d’une liste de trois candidats pour le poste de conseiller d’Etat Information Art.
  1. Lorsque le Président est informé d’une vacance de conseiller au Conseil d’Etat pour laquelle la Chambre est appelée à établir une liste de trois candidats, il en informe les députés lors de la première séance publique. Il communique également la date fixée par lui pour laquelle les candidatures sont à déposer à la Chambre. Ce délai doit être de trois semaines au moins sans pouvoir dépasser trois mois. Il indique également les qualifications à remplir par les candidats, prévues à l’article 4 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat. Cette information est encore publiée par voie d’avis officiel par l’administration parlementaire. 998 LUXEMBOURG Dépôt et déclaration des candidatures Art.
  2. Les personnes intéressées à figurer sur la liste des trois candidats peuvent adresser leur candidature par simple lettre au Président de la Chambre dans le délai fixé à l’article 115, l’estampille de la poste faisant foi. Les candidatures doivent être accompagnées de notices biographiques et de toutes pièces utiles indiquant que les conditions prévues par la législation applicable sont remplies. Art.
  3. Chaque député peut proposer, dans le délai imparti, un ou plusieurs candidats. Dans ce cas, il doit joindre une pièce du candidat acceptant la candidature.

Art. 118

. Le Président soumet les candidatures à la Conférence des Présidents qui les examine quant à leur

. Art.

  1. Toutes les candidatures déclarées recevables par la Conférence des Présidents sont soumises aux députés sur une liste remise avec la convocation de la séance publique dont l’ordre du jour comporte le vote des candidats. Procédure de vote Art.
  2. Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas permis. Art.
  3. Le candidat élu doit avoir atteint la majorité absolue des voix, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour l’établissement de cette majorité. Art.
  4. Si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour qui est celui du ballottage. Seuls les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour participent au ballottage. En cas d’égalité de voix de plusieurs candidats, il est procédé à un tour spécial pour déterminer les deux candidats au ballottage. La majorité relative suffit. En cas d’égalité de suffrages au ballottage, il est procédé à un tour supplémentaire. Si à ce tour il y a toujours égalité, la nomination se fait par tirage au sort. Art.
  5. En cas d’une seule candidature, l’article 4

(5)du règlement de la Chambre est appliqué par analogie, sauf si un membre de la Chambre demande le scrutin secret. Dans ce cas, le candidat doit obtenir la majorité absolue. Les bulletins de vote signalant «oui» ou le nom du candidat sont à considérer comme votes positifs. Dans le cas contraire, la candidature est rejetée. De nouvelles candidatures doivent alors être proposées. Art.
  1. Il est procédé à un scrutin séparé pour chacun des trois candidats à proposer. Bureau de vote Art.
  2. Le bureau de vote est constitué par le Président de la Chambre ou celui qui le remplace, par le ou les membres du Bureau qui l’assiste(nt) et par le Secrétaire général. Les résultats sont déclarés par le Président de la Chambre ou celui qui préside la séance. Chapitre 3 De la procédure de proposition de nomination pour le poste de président, de vice-président ou de conseiller à la Cour des Comptes Art.
  3. L’établissement d’une liste de trois candidats pour le poste de président, de vice-président ou de conseiller à la Cour des Comptes en remplacement d’un membre démissionnaire, décédé ou révoqué se fait conformément à la procédure au chapitre 2 du présent titre pour l’établissement d’une liste de trois candidats pour le poste de conseiller d’Etat. Au cas où un membre de la Cour des Comptes sollicite un renouvellement de sa nomination, la procédure prévue à l’article 123 du Règlement de la Chambre peut être appliquée. Chapitre 4 Du médiateur Désignation du médiateur Art.
  4. Le médiateur est désigné par la Chambre des Députés, siégeant en séance publique. Le médiateur est nommé pour une durée de huit ans non renouvelable. Dépôt et déclaration de candidatures Art.
  5. Le Président informe la Chambre des Députés en séance publique 30 jours au moins avant la date fixée qu’elle sera appelée à désigner le médiateur. Cette information est encore publiée par voie d’avis officiel par l’administration parlementaire. 999 LUXEMBOURG Les intéressés posent leur candidature par lettre adressée au Président de la Chambre des Députés. Les Députés peuvent proposer des candidatures par lettre adressée au Président de la Chambre des Députés. Dans ce cas, ils doivent s’assurer au préalable que le candidat accepte la candidature.

Art. 129

. Pour être recevables, les candidatures doivent être adressées au Président de la Chambre des Députés au plus tard dans les 15 jours qui suivent l’information par le Président de la Chambre des Députés en séance publique. Les candidatures doivent être accompagnées de notices biographiques et de toutes pièces utiles indiquant que les qualifications requises par l’article 13 de la loi du 22 août 2003 instituant un médiateur sont remplies. Le Président soumet les candidatures à la Conférence des Présidents, qui les examine quant à leur

. La liste des candidatures recevables est distribuée aux députés avant la séance publique durant laquelle il est procédé à la désignation du médiateur. Les dossiers des candidats sont déposés à l’administration parlementaire et peuvent y être consultés par les membres de la Chambre des Députés. Procédure de vote Art. 130. La désignation du médiateur se fait à la majorité des députés présents. Le scrutin est secret et le vote par procuration n’est pas admis. Si aucun candidat n’a obtenu la majorité requise, il est procédé à un second tour qui est celui du ballottage. Seuls les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour participent au ballottage. En cas d’égalité de voix de plusieurs candidats, il est procédé à un tour spécial pour déterminer les deux candidats au ballottage. La majorité relative suffit. En cas d’égalité de suffrages au ballottage, il est procédé à un tour supplémentaire. Si à ce tour il y a toujours égalité, la nomination se fait par tirage au sort. Fin du mandat du médiateur Art. 131.

(1)Le mandat du médiateur prend fin d’office:
  1. a)soit à l’expiration de la durée du mandat telle que prévue à l’article 9 de la loi du 22 août 2003 instituant un médiateur;
  2. b)soit lorsque le médiateur atteint l’âge de 68 ans;
  3. c)soit lorsque le médiateur accepte d’exercer une des fonctions incompatibles avec son mandat visées à l’article 11 de la loi du 22 août 2003 instituant un médiateur.
(2)La Chambre des Députés, siégeant en séance publique, peut décider à la majorité des Députés présents de demander au Grand-Duc de mettre fin au mandat du médiateur dans les cas suivants:
  1. a)lorsque le médiateur en formule lui-même la demande;
  2. b)lorsque l’état de santé du médiateur compromet l’exercice de sa fonction;
  3. c)lorsque le médiateur se trouve, pour une autre raison, dans l’incapacité d’exercer son mandat. Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas admis.
(3)Lorsque le médiateur n’exerce pas sa mission conformément à la loi du 22 août 2003 instituant un médiateur, un tiers des députés peut demander sa révocation. Cette demande fait l’objet d’une instruction par une commission spéciale instaurée à cette fin. Dans le cadre de cette instruction, elle rassemble tous les éléments à charge et à décharge du médiateur susceptibles d’avoir une influence sur la mesure à prendre. Le ou les député(
  1. s)ayant proposé le médiateur ne pourra(ont) pas être membre(
  2. s)de la commission spéciale. Le Président de la Chambre des Députés informe le médiateur des faits qui lui sont reprochés. Le médiateur a le droit de prendre inspection du dossier dès que l’instruction est terminée, conformément aux dispositions de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse et du règlement grandducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes. Dans les dix jours, le médiateur peut présenter ses observations et demander un complément d’instruction. La commission spéciale décide s’il y a lieu de donner suite à cette demande. La commission spéciale met le dossier avec ses conclusions à disposition des membres de la Chambre des Députés cinq jours ouvrables avant la séance publique au cours de laquelle une décision est prise en rapport avec la demande de révocation. La Chambre des Députés siégeant en séance publique peut discuter les conclusions de la commission spéciale et décide, à la majorité des Députés présents, le scrutin étant secret et le vote par procuration n’étant pas admis, s’il y a lieu de proposer la révocation du médiateur au Grand-Duc. 1000 LUXEMBOURG Chapitre 5 Du Centre pour l’égalité de traitement Information Art. 132. Lorsque le Président est informé de la première nomination, du renouvellement ou d’une vacance de président ou de membre du Centre pour l’égalité de traitement créé par la loi du 28 novembre 2006, il en informe les députés lors de la première séance publique. Il communique également la date fixée par lui pour laquelle les candidatures sont à déposer à la Chambre. Ce délai doit être de trois semaines au moins sans pouvoir dépasser trois mois. Il indique également les qualifications à remplir par les candidats, prévues à l’article 11 de la prédite loi. Cette information est encore publiée par voie d’avis officiel par l’administration parlementaire. Dépôt et déclaration des candidatures Art. 133. Les personnes intéressées peuvent adresser leur candidature par simple lettre au Président de la Chambre dans le délai fixé à l’article 132, l’estampille de la poste faisant foi. Les candidatures doivent être accompagnées de notices biographiques et de toutes pièces utiles indiquant que les conditions prévues par la législation applicable sont remplies. Art. 134. Chaque député peut proposer, dans le délai imparti, un ou plusieurs candidats. Dans ce cas, il doit joindre une pièce du candidat acceptant la candidature.

Art. 135

. Le Président soumet les candidatures à la Conférence des Présidents qui les examine quant à leur

. Art. 136.Toutes les candidatures déclarées recevables par la Conférence des Présidents sont soumises aux députés sur une liste remise avec la convocation de la séance publique dont l’ordre du jour comporte le vote des candidats. Procédure de vote Art.

  1. Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas permis. Le candidat élu doit avoir atteint la majorité absolue des voix, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour l’établissement de cette majorité. Si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour qui est celui du ballottage. Seuls les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour participent au ballottage. En cas d’égalité de voix de plusieurs candidats, il est procédé à un tour spécial pour déterminer les deux candidats au ballottage. La majorité relative suffit. En cas d’égalité de suffrages au ballottage, il est procédé à un tour supplémentaire. Si à ce tour il y a toujours égalité, la nomination se fait par tirage au sort. Art.
  2. Au cas où le nombre des candidats correspond au nombre de places à pourvoir, l’article 4

(5)du règlement de la Chambre est appliqué par analogie, sauf si un membre de la Chambre demande le scrutin secret. Dans ce cas, le candidat doit obtenir la majorité absolue. Les bulletins de vote signalant «oui» ou le nom du candidat sont à considérer comme votes positifs. Dans le cas contraire, la candidature est rejetée. De nouvelles candidatures doivent alors être proposées. Art.
  1. Il est procédé à un scrutin séparé pour le président et les quatre autres membres à proposer. Chapitre 6 De la procédure de nomination du commissaire aux comptes de la Société Nationale de Crédit et d’Investissement Art.
  2. Le commissaire aux comptes est nommé par la Chambre des Députés, siégeant en séance publique. Art.
  3. Un appel de candidatures est publié à deux reprises dans les quotidiens du pays vingt-huit jours au moins avant la date fixée par la Chambre pour la nomination. Art.
  4. Les candidatures, accompagnées de notices biographiques et de toutes pièces utiles, doivent être adressées au Président de la Chambre au plus tard quinze jours avant la date fixée par l’article
  5. Art.
  6. Les candidats doivent: 1) être de nationalité luxembourgeoise; 2) remplir les conditions requises pour l’exercice de la profession de réviseur d’entreprise. Art.
  7. La Conférence des Présidents, à laquelle le Président de la Chambre soumet les candidatures, les examine quant à leur

et soumet la liste des candidatures retenues à la Chambre huit jours avant la date fixée par l’article

  1. 1001 LUXEMBOURG Art.
  2. Les dossiers des candidats sont déposés à l’administration parlementaire et peuvent y être consultés par les membres de la Chambre. Art.
  3. La nomination du commissaire aux comptes se fait à la majorité absolue, les bulletins nuls ou blancs ne comptant pas pour le calcul de cette majorité. A partir du troisième tour, auquel ne participent que les deux candidats ayant obtenu le plus de suffrages dans le tour précédent, la majorité relative suffit. En cas d’égalité de suffrages, un tour supplémentaire est requis. Art.
  4. Les candidats sont informés des résultats des votes par le Président de la Chambre. Art.
  5. Le commissaire aux comptes est nommé pour un terme de trois ans; sa nomination peut être renouvelée. Il peut être révoqué par la Chambre à tout moment; la demande de révocation doit être introduite par un ou plusieurs députés et recueillir la majorité absolue des suffrages, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour le calcul de cette majorité. Art.
  6. L’indemnité du commissaire aux comptes est fixée par les ministres compétents désignés par la loi modifiée du 2 août 1977 portant création d’une Société Nationale de Crédit et d’Investissement, et est supportée par la Société Nationale. Art.
  7. Le commissaire aux comptes contrôle, aussi souvent qu’il le juge utile, mais sans les déplacer, les livres, comptes et autres documents de la Société Nationale. Il procède, aussi souvent qu’il le juge convenir, à des vérifications totales ou partielles des valeurs et titres conservés par la Société Nationale. Art.
  8. Le commissaire aux comptes fait rapport une fois par an au moins à la Chambre sur la situation financière de la Société Nationale. Le rapport est examiné par la Commission des Finances et du Budget qui soumet son avis à la Chambre. Art.
  9. Tous les trois mois, le commissaire aux comptes fait un rapport intérimaire qui est soumis à la Conférence des Présidents et à la Commission des Finances et du Budget de la Chambre. Le commissaire aux comptes est convoqué par la Conférence des Présidents lorsque celle-ci le juge nécessaire. Il est entendu par la même commission lorsqu’il le demande. Art.
  10. En cas de démission, de décès ou de révocation, il est procédé à la nomination d’un nouveau commissaire aux comptes dans les conditions prévues au présent Règlement. Chapitre 7 Des pétitions Art. 154.

(1)Les pétitions doivent être adressées par écrit au Président de la Chambre.
(2)Elles ne peuvent être remises en personne ni par une délégation de personnes.
(3)Toute pétition doit être revêtue de la signature du pétitionnaire et indiquer lisiblement ses nom et prénoms ainsi que sa résidence.
(4)Les autorités constituées ont seules le droit d’adresser des pétitions en nom collectif.
(5)Il est fait mention des pétitions nouvellement déposées dans les communications que le Président fait à la Chambre lors d’une séance publique.
(6)Le Président renvoie les pétitions soit à la Commission des Pétitions, soit aux commissions saisies d’un projet de loi ou d’une proposition à laquelle la pétition se rapporte, ou en décide le dépôt sur le bureau de la Chambre.
(7)La Commission des Pétitions est composée de 5 membres au minimum et de 13 membres au maximum nommés par la Chambre, suivant les modalités fixées par l’article 19 du présent Règlement.
(8)La Commission des Pétitions nomme, dans son sein, un président et deux vice-présidents. Art.
  1. La Commission des Pétitions décide, suivant le cas, soit de les renvoyer à un Ministre ou à une autre commission de la Chambre, soit de les déposer sur le bureau de la Chambre, soit de les classer purement et simplement. Chapitre 8 Des rapports de la Chambre avec le Grand-Duc, la Cour des Comptes et le Conseil d’Etat Art.
  2. Les rapports de la Chambre avec le Grand-Duc et la Cour des Comptes ont lieu par l’intermédiaire du Président de la Chambre. Art.
  3. Les rapports de la Chambre avec le Conseil d’Etat ont lieu, sauf les cas d’extrême urgence, par l’intermédiaire du Premier Ministre. 1002 LUXEMBOURG Chapitre 9 Du contrôle et de l’apurement des comptes de la Cour des Comptes Art.
  4. Le contrôle des comptes de la Cour des Comptes se fait par une commission de la Chambre des Députés désignée par celle-ci, assistée par un réviseur d’entreprises à désigner annuellement par le Bureau. La Chambre, sur le rapport de cette commission, se prononce sur l’apurement du compte. La décision est communiquée à la Cour des Comptes pour être enregistrée. L’apurement des comptes de la Cour se fait parallèlement à celui des comptes de la Chambre des Députés. Chapitre 10 Du Secrétaire général Art. 159.
(1)La Chambre élit un Secrétaire général; il est toujours révocable.
(2)Le candidat élu doit avoir atteint la majorité absolue des voix, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour l’établissement de cette majorité.
(3)Si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour qui est celui du ballottage. Seuls les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour participent au ballottage. En cas d’égalité de voix de plusieurs candidats, il est procédé à un tour spécial pour déterminer les deux candidats au ballottage. La majorité relative suffit. En cas d’égalité de suffrages au ballottage, il est procédé à un tour supplémentaire. Si à ce tour il y a toujours égalité, la nomination se fait par tirage au sort.
(4)Il est élu pour la durée de la session.
(5)La nomination est renouvelable. Dans ce cas, le candidat est proclamé élu sans qu’il soit nécessaire de procéder au scrutin prévu aux alinéas précédents, à moins que cinq députés demandent un vote. Art. 160.
(1)Le Bureau détermine les attributions du Secrétaire général.
(2)Le Bureau nomme deux Secrétaires généraux adjoints dont il fixe également les attributions.
(3)En cas d’absence du Secrétaire général, celui-ci est remplacé par un des Secrétaires généraux adjoints désigné par lui ou par le Président. Chapitre 11 Du compte rendu Art. 161.
(1)Il est publié un compte rendu officiel des débats et travaux de la Chambre. Le compte rendu est distribué suivant les modalités arrêtées par le Bureau.
(2)Les orateurs reçoivent communication de leurs discours, soit en copie soit en épreuve. Si la restitution n’en est pas faite au plus tard deux jours après la remise, il sera passé à l’impression. Chapitre 12 De la retransmission des séances publiques Art. 162. Les séances publiques de la Chambre des Députés peuvent être retransmises intégralement ou en résumé moyennant utilisation des technologies modernes de communication, suivant les modalités arrêtées par le Bureau. Chapitre 13 De la comptabilité Art. 163.
(1)Les sommes allouées au budget pour la réunion de la Chambre et le fonctionnement des commissions, des groupes politiques et des groupes techniques sont mises à la disposition du Bureau à mesure de ses demandes.
(2)Le Bureau arrête la liste des journées de présence et il fixe les frais de déplacement et les jetons de présence, sur le vu du relevé des listes journalières de présence à signer par le député, des votes ainsi que des procès-verbaux des séances publiques et des réunions de commission.
(3)Il fixe, à la fin de la session, le chiffre des indemnités revenant au personnel attaché au service de la Chambre pour la session écoulée.
(4)Toutes les dépenses de la Chambre sont effectuées par l’administration parlementaire sur mandat du Bureau. Art. 164.
(1)L’examen de la comptabilité des fonds de la Chambre, pour chaque session, est confié à une commission spéciale dite «Commission des Comptes», assistée par un réviseur d’entreprises à désigner annuellement par le Bureau.
(2)La Commission des Comptes est composée de 5 membres au minimum et de 13 membres au maximum, nommés par la Chambre, suivant les modalités fixées par l’article 19 du présent Règlement.
(3)La Commission des Comptes nomme, dans son sein, un président et deux vice-présidents. 1003 LUXEMBOURG
(4)La Chambre, sur le rapport de cette commission, se prononce sur l’apurement du compte. La décision est communiquée à la Cour des Comptes pour être enregistrée.
(5)Au début de chaque session le Bureau établit un état prévisionnel des dépenses. Chapitre 14 Remboursement partiel des frais de campagnes électorales aux partis et groupements politiques engagés dans les élections à la Chambre des Députés et au Parlement européen Art.
  1. Conformément à l’article 93 de la loi électorale du 18 février 2003, les partis et groupements ayant satisfait aux conditions présentent, dans les deux mois qui suivent les élections à la Chambre des Députés et au Parlement européen, un rapport des dépenses électorales effectuées jusqu’à concurrence du montant de la dotation fixée à l’article
  2. Des pièces y afférentes sont à produire. Le Bureau de la Chambre fixe les dotations par parti et groupement politique d’après les dispositions du même article
  3. Chapitre 15 Des devoirs des députés Art.
  4. Les députés exercent leur mandat de façon indépendante. Ils ne peuvent être liés par des instructions ni recevoir de mandat impératif. Art.
  5. L’administration parlementaire tient un registre où tout député déclare: – ses activités professionnelles ainsi que toute autre fonction ou activité rémunérée; – les soutiens financiers, en espèces, en personnel ou en matériel, venant s’ajouter aux moyens fournis par le Parlement et alloués au député dans le cadre de ses activités politiques par des tiers, avec indication de l’identité de ces derniers. Les déclarations au registre sont faites sous la responsabilité personnelle du député et doivent être mises à jour. Le Bureau peut formuler périodiquement une liste des éléments devant, à son avis, être déclarés au registre. Le registre est public. Il est publié sur le site Internet de la Chambre et peut être consulté auprès de l’administration parlementaire. Chapitre 16 Des affaires européennes Art. 168.
(1)La coopération entre la Chambre des Députés et le Gouvernement en matière de politique européenne est régie par un aide-mémoire figurant à l’annexe 2 du présent Règlement.
(2)La délégation de la Chambre des Députés auprès d’une Convention convoquée par le Président du Conseil européen pour modifier les traités respecte la composition du Parlement.
(3)Les membres luxembourgeois du Parlement Européen peuvent être invités à assister aux réunions des commissions lorsque celles-ci traitent des dossiers européens.
(4)Le Président décide du renvoi en commission des documents européens qui méritent un examen détaillé, sur proposition de la commission ayant les affaires européennes dans ses attributions.
(5)Chaque commission décide endéans les quatre semaines de la transmission officielle d’une proposition législative européenne, et à la majorité de ses membres, s’il y a lieu de rédiger un avis motivé concluant au non-respect du principe de subsidiarité. Chaque groupe politique ou technique et chaque sensibilité politique peut présenter un projet d’avis motivé tendant à inviter une commission à retenir le non-respect du principe de subsidiarité. Si la commission conclut à une violation du principe de subsidiarité, un projet de résolution est soumis à la Chambre siégeant en séance publique endéans le délai de huit semaines et adopté sans débat à moins que la Conférence des Présidents n’en décide autrement. Au cas où aucune séance publique n’est convoquée en temps utile pour respecter le délai de huit semaines, la Conférence des Présidents décide à la majorité des voix y représentées de l’envoi d’un avis motivé. Les sensibilités politiques sont invitées à participer aux travaux. La Chambre des Députés est informée de la décision de la Conférence des Présidents lors de la prochaine séance publique dans le cadre d

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