1031 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 54 23 mars 2011 Sommaire Règlement grand-ducal du 27 février 2011 déterminant les emplois dans les administrations communales, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres personnes morales de droit public et modifiant
(2)de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration. Un observateur est nommé par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. Le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions informe l’Institut national d’administration publique des épreuves préliminaires à organiser en précisant la carrière concernée, la ou les dates à prévoir pour les épreuves et les coordonnées personnelles des candidats à évaluer. L’Institut informe les candidats de la date et des modalités des épreuves préliminaires. Art. 3. I. Les épreuves préliminaires ont pour objet d’apprécier, sous forme d’épreuves de compréhension et d’expression orale, les connaissances du candidat dans les trois langues administratives selon des niveaux de compétences fixés conformément au Cadre européen commun de référence pour les langues. 1. En ce qui concerne les épreuves préliminaires organisées pour les carrières supérieures, les niveaux de compétences à atteindre tant pour la compréhension de l’oral que pour l’expression orale sont fixés comme suit: – niveau C1 pour la première langue – niveau B2 pour la deuxième langue – niveau B1 pour la troisième langue. 2. En ce qui concerne les épreuves préliminaires organisées pour les carrières moyennes, les niveaux de compétences à atteindre tant pour la compréhension de l’oral que pour l’expression orale dans les trois langues sont fixés comme suit: – niveau B2 pour la première langue – niveau B1 pour la deuxième langue – niveau A2 pour la troisième langue. 1034 3. En ce qui concerne les épreuves préliminaires organisées pour les carrières inférieures, les niveaux de compétences à atteindre tant pour la compréhension de l’oral que pour l’expression orale dans les trois langues sont fixés comme suit: – niveau B1 pour la première langue – niveau A2 pour la deuxième langue – niveau A1 pour la troisième langue. II. En fonction de son niveau de carrière, le candidat déterminera laquelle des trois langues constituera sa première, sa deuxième et sa troisième langue. Le contrôle des connaissances se fera conformément au choix du candidat en tenant compte des niveaux de compétences fixés au paragraphe précédent. Le candidat qui, conformément à l’article 6 du présent règlement, a obtenu une dispense de l’épreuve préliminaire dans une des trois langues est considéré être dispensé dans sa première langue. Il choisira pour les deux langues qui entrent en considération pour les épreuves préliminaires entre le niveau de compétences de la deuxième et le niveau de compétences de la troisième langue. Art. 4. 1. Les épreuves préliminaires tiennent compte des niveaux de compétences à atteindre prévus à l’article 3 et comprennent pour chacune des trois langues une épreuve de compréhension orale et une épreuve d’expression orale. 2. L’épreuve de compréhension orale se compose pour chacune des trois langues de l’écoute de documents enregistrés et de questionnaires portant sur ces documents. Les questionnaires peuvent comprendre les trois types de questions suivants: – questions à choix binaire ou multiple – questions du type vrai/faux – des questions d’appariement. Le candidat inscrit ses réponses sur une fiche-réponse élaborée de cas en cas et qui est corrigée par deux correcteurs suivant une grille de correction. L’épreuve porte sur un maximum de 25 points. Elle peut être organisée soit pour chaque candidat séparément soit en une seule session pour tous les candidats d’un même examen d’admissibilité. 3. L’épreuve d’expression orale peut comprendre pour chacune des trois langues: – – – – un entretien entre l’examinateur et le candidat sur un thème donné; une description d’un support visuel; l’expression d’un point de vue à partir d’un document déclencheur; la présentation et la défense d’un point de vue à partir d’un document déclencheur. L’épreuve porte sur un maximum de 25 points. Elle a lieu devant deux examinateurs, dont le premier est l’interlocuteur qui mène l’entretien et donne une note globale, et le deuxième est l’assesseur qui donne une note suivant une grille de correction. La note de l’interlocuteur compte pour 1/5 et celle de l’assesseur pour 4/5 de la note finale sur le maximum des 25 points à attribuer. Le questionnaire utilisé lors de l’entretien ou de la description du support visuel par l’interlocuteur doit être arrêté à l’avance et les questions doivent être posées de façon identique à chaque candidat. L’épreuve d’expression orale se fait séparément pour chaque candidat et fait l’objet d’un enregistrement en vue de l’évaluation ultérieure. 4. Les notes obtenues à l’épreuve de compréhension orale et à l’épreuve d’expression orale sont additionnées et calculées sur un maximum de 50 points pour chacune des trois langues. Si le résultat ainsi obtenu est égal ou supérieur aux 3/5 du maximum des points pouvant être obtenus, le candidat a fait preuve d’une connaissance adéquate de la langue dans laquelle il a passé l’épreuve préliminaire. Si le résultat obtenu est inférieur aux 3/5 du maximum des points pouvant être obtenus, le candidat n’a pas fait preuve d’une connaissance adéquate de la langue dans laquelle il a passé l’épreuve préliminaire et partant n’est pas admissible à l’examen d’admissibilité. 5. Les décisions concernant chaque candidat sont prises par les membres du comité d’évaluation qui ont évalué les épreuves du candidat et sont transmises sous forme de procès-verbal au ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions. 6. Les résultats des épreuves préliminaires sont communiqués par l’Institut national d’administration publique au Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions au plus tard dix jours après les épreuves. 7. Le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions informe le candidat des résultats obtenus. Art. 5. La participation à l’examen d’admissibilité est subordonnée à la réussite aux épreuves préliminaires. Les résultats obtenus lors des épreuves préliminaires ne sont pas pris en compte lors de l’examen d’admissibilité et ne donnent pas lieu à un classement. LUXEMBOURG 1035 LUXEMBOURG Art. 6. Les dispenses suivantes sont accordées par le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions: 1. Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande le certificat d’études ou y ayant accompli la dernière année d’études lui permettant d’accéder à la carrière briguée, est dispensé des épreuves préliminaires de français ou d’allemand. Le candidat ayant obtenu ce certificat d’études ou ayant accompli cette dernière année d’études dans le système d’enseignement public luxembourgeois, est dispensé des trois épreuves préliminaires. Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande, un diplôme d’enseignement supérieur lui permettant d’accéder à une fonction de la carrière supérieure est dispensé de l’épreuve préliminaire de français ou d’allemand. Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou de langue allemande le diplôme lui permettant l’accès à des études d’enseignement supérieur est dispensé des épreuves préliminaires de français ou d’allemand. Le candidat ayant obtenu ce diplôme dans l’enseignement public luxembourgeois est dispensé des épreuves préliminaires des trois langues administratives. 2. Le candidat qui, au moment de son inscription à l’examen-concours, peut se prévaloir d’un certificat de compétences de langues, établi suivant le Cadre européen commun de référence pour les langues par un centre agréé et attestant qu’il dispose du ou des niveaux de compétences requis dans une ou plusieurs des trois langues administratives conformément aux dispositions de l’article 3 est dispensé de l’épreuve préliminaire dans la ou les langues correspondantes. Art. 7. Le candidat ayant déjà réussi aux épreuves préliminaires à l’occasion d’un examen d’admissibilité précédent en est dispensé, s’il se présente une nouvelle fois à un examen d’admissibilité pour l’accès à la même carrière que celle briguée antérieurement. Art. 8. Chaque année le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique publie une analyse statistique des épreuves comprenant notamment les taux de réussite et d’échec. Les copies et les enregistrements des examens sont la propriété de l’Institut national d’administration publique et sont conservés pendant deux ans aux archives de l’Institut. Art. 9. Le règlement grand-ducal du 14 octobre 1996 fixant les critères d’évaluation de la connaissance des trois langues administratives pour les candidats aux postes de fonctionnaire communal ainsi que l’article 32bis du règlement grandducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux ne sont plus applicables à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Toutefois, les dispositions réglementaires visées restent applicables aux chargés de cours de l’enseignement musical et les chargés de direction d’une école de musique dans le secteur communal. Art. 10. Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative et Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative, Octavie Modert Le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, Jean-Marie Halsdorf Château de Berg, le 27 février 2011. Henri Règlement grand-ducal du 27 février 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 novembre 2001 concernant la rémunération des employés communaux. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 novembre 2001 concernant la rémunération des employés communaux est modifié comme suit: 1036 1. Les alinéas 2 à 4 de l’article 8 sont remplacés comme suit: «Toutefois cette décision de classement peut déroger aux dispositions de l’article 27 du présent règlement grandducal ainsi qu’aux autres règles relatives à la détermination de l’indemnité de l’employé notamment lorsque l’agent à engager peut se prévaloir d’une expérience étendue dans le secteur privé, lorsque l’agent dispose de qualifications particulières requises pour l’emploi déclaré vacant ou lorsqu’il s’agit d’agents occupés auparavant au service de la Couronne ou repris d’un établissement public, des communes, des syndicats de communes, de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, du secteur conventionné ou du secteur privé lorsque l’activité exercée antérieurement dans le secteur privé a été reprise par l’Etat.» 2. L’article 19 est modifié comme suit:
- a)L’alinéa 2 est remplacé comme suit: «Pour l’agent sanitaire chargé d’un emploi d’agent sanitaire dirigeant adjoint, l’infirmier chargé d’un emploi d’infirmier dirigeant adjoint, l’assistant technique médical chargé d’un emploi d’assistant technique médical dirigeant adjoint, l’infirmier en anesthésie et réanimation chargé d’un emploi d’infirmier en anesthésie et réanimation dirigeant adjoint, l’infirmier en pédiatrie chargé d’un emploi d’infirmier en pédiatrie dirigeant adjoint, l’infirmier psychiatrique chargé d’un emploi d’infirmier psychiatrique dirigeant adjoint et le masseur chargé d’un emploi de masseur dirigeant adjoint, le grade 7bis est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 288.»
- b)L’alinéa 4 est remplacé comme suit: «Pour l’assistant d’hygiène sociale, l’assistant social, le diététicien, l’ergothérapeute, l’infirmier gradué, le laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l’orthophoniste, l’orthoptiste, le pédagogue curatif, le rééducateur en psychomotricité, le grade 13 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 455.» 3. L’article 20 est modifié comme suit:
- a)L’alinéa 3 est remplacé comme suit: «Pour l’agent sanitaire chargé d’un emploi d’agent sanitaire dirigeant, l’infirmier chargé d’un emploi d’infirmier dirigeant, l’assistant technique médical chargé d’un emploi d’assistant technique médical dirigeant, l’infirmier en anesthésie et réanimation chargé d’un emploi d’infirmier en anesthésie et réanimation dirigeant, l’infirmier en pédiatrie chargé d’un emploi d’infirmier en pédiatrie dirigeant, l’infirmier psychiatrique chargé d’un emploi d’infirmier psychiatrique dirigeant et le masseur chargé d’un emploi de masseur dirigeant, le grade 8 est allongé d’un douzième et d’un treizième échelon ayant respectivement les indices 308 et 317.»
- b)L’alinéa 5 est remplacé comme suit: «Pour l’assistant d’hygiène sociale, l’assistant social, le diététicien, l’ergothérapeute, l’infirmier gradué, le laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l’orthophoniste, l’orthoptiste, le pédagogue curatif, le rééducateur en psychomotricité, le grade 14 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 485.» 4. L’article 21 est modifié comme suit:
- a)L’alinéa 3 est remplacé comme suit: «Assistant d’hygiène sociale, assistant social, diététicien, ergothérapeute, infirmier gradué, laborantin, masseur-kinésithérapeute, orthophoniste, orthoptiste, pédagogue curatif, rééducateur en psychomotricité.»
- b)L’alinéa 5 est remplacé comme suit: «Les articles 8, 13 et 18 du présent règlement sont applicables aux employés visés par le présent chapitre.» 5. Les alinéas 3 et 4 de l’article 24 sont remplacés comme suit: «Les articles 8, 13 et 18 du présent règlement sont applicables aux employés visés par le présent chapitre.» 6. L’article 27 est modifié comme suit:
- a)Il est intercalé entre les termes «Employés exerçant une profession de santé» et les termes «Agent sanitaire infirmier» un nouvel paragraphe libellé comme suit: «Aide-soignant: Grade de début de carrière: grade 2. Avantage de carrière: Avancement au grade 3 quatre ans après le début de carrière. Développement ultérieur de la carrière: A) Si l’employé a réussi à l’examen de carrière: Avancement au grade 4 sept ans après le début de carrière. B) Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’y est présenté sans succès: Avancement au grade 4 onze ans après le début de carrière et au plus tôt à l’âge de 50 ans.» LUXEMBOURG 1037
- b)Sous B), les énumérations respectives des professions paramédicales sont remplacées comme suit: «Agent sanitaire infirmier: Assistant technique médical: infirmier en anesthésie et réanimation infirmier en pédiatrie infirmier psychiatrique masseur LUXEMBOURG Sage-femme: Assistant d’hygiène sociale, assistant social, diététicien, ergothérapeute, infirmier gradué, laborantin, masseurkinésithérapeute, orthophoniste, orthoptiste, pédagogue curatif, rééducateur en psychomotricité.»
- c)Les termes «infirmier anesthésiste» sont à chaque fois remplacés par les termes «infirmier en anesthésie et réanimation».
- d)Les termes «infirmier hospitalier gradué» sont à chaque fois remplacés par les termes «infirmier gradué».
- e)Sous C), la rubrique «Degré d’études» prévue pour la carrière de l’éducateur est remplacée comme suit: «Pour être classé à un emploi de cette carrière, l’employé doit être détenteur du diplôme d’éducateur délivré par le Lycée technique pour professions éducatives et sociales ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Toutefois le diplôme d’éducateur délivré par l’ancien Institut d’Études éducatives et sociales ou l’Université du Luxembourg continue de permettre l’accès à la carrière de l’éducateur.»
- f)Sous C), la rubrique «Degré d’études» prévue pour la carrière de l’éducateur gradué et de l’éducateur sanitaire est remplacée comme suit: «Pour être classé à un emploi de cette carrière, l’employé doit être détenteur d’un diplôme universitaire ou à caractère universitaire sanctionnant un cycle d’études complet d’au moins trois années en sciences sociales et éducatives ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique. Toutefois le diplôme d’éducateur gradué délivré par l’ancien Institut d’Etudes éducatives et sociales ou l’Université du Luxembourg continue de permettre l’accès à la carrière de l’éducateur gradué.» Art. 2. Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, Jean-Marie Halsdorf Château de Berg, le 27 février 2011. Henri Règlements communaux. B o e v a n g e - s u r - A t t e r t.- Projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Boevange-surAttert au lieu-dit «Kierchepad» à Buschdorf présenté par les autorités communales de Boevange-sur-Attert. En sa séance du 20 avril 2010 le conseil communal de Boevange-sur-Attert a pris une délibération portant adoption provisoire du projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Boevange-sur-Attert au lieu-dit «Kierchepad» à Buschdorf présenté par les autorités communales de Boevange-sur-Attert. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date 1er septembre 2010 et a été publiée en due forme. B o e v a n g e - s u r - A t t e r t.- Projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Boevange-surAttert au lieu-dit «Heischel» à Boevange-sur-Attert présenté par les autorités communales de Boevange-sur-Attert. En sa séance du 20 avril 2010 le conseil communal de Boevange-sur-Attert a pris une délibération portant adoption provisoire du projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Boevange-sur-Attert au lieu-dit «Heischel» à Boevange-sur-Attert présenté par les autorités communales de Boevange-sur-Attert. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date 1er septembre 2010 et a été publiée en due forme. D i f f e r d a n g e.- Projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Differdange au lieu-dit «rue Emile Mark, Entrée en Ville» à Differdange présenté par les autorités communales de Differdange. En sa séance du 10 novembre 2010 le conseil communal de Differdange a pris une délibération portant adoption provisoire du projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Differdange au lieu-dit «rue Emile Mark, Entrée en Ville» à Differdange présenté par les autorités communales de Differdange. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 26 janvier 2011 et a été publiée en due forme. 1038 F i s c h b a c h.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Breitwies» à Angelsberg, présenté par les autorités communales de Fischbach. En sa séance du 5 octobre 2010 le conseil communal de Fischbach a pris une délibération portant adoption provisoire du projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Breitwies» à Angelsberg présenté par les autorités communales de Fischbach. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 20 janvier 2011 et a été publiée en due forme. J u n g l i n s t e r.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «um Reiland» à Junglinster, présenté par les autorités communales de Junglinster. En sa séance du 1er octobre 2010 le conseil communal de Junglinster a pris une délibération portant adoption provisoire du projet d’aménagement particulier au lieu-dit «um Reiland» à Junglinster présenté par les autorités communales de Junglinster. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 13 décembre 2010 et a été publiée en due forme. L o r e n t z w e i l e r.- Projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Lorentzweiler, partie écrite, présenté par les autorités communales de Lorentzweiler. En sa séance du 27 septembre 2010 le conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération portant adoption provisoire du projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Lorentzweiler, partie écrite, présenté par les autorités communales de Lorentzweiler. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 9 décembre 2010 et a été publiée en due forme. R e m i c h.- Morcellement d’un terrain non bâti inscrit au cadastre de la Ville de Remich, section A des Bois, lieudit «rue des Vergers» sous le numéro 317/2585. En sa séance du 26 novembre 2010 le conseil communal de Remich a pris une délibération portant adoption du morcellement d’un terrain non bâti inscrit au cadastre de la Ville de Remich, section A des Bois, lieu-dit «rue des Vergers» sous le numéro 317/2585. Ladite délibération a été publiée en bonne et due forme. S c h u t t r a n g e.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «rue d’Oetrange» à Schrassig, présenté par les autorités communales de Schuttrange. En sa séance du 29 septembre 2010 le conseil communal de Schuttrange a pris une délibération portant adoption provisoire du projet d’aménagement particulier au lieu-dit «rue d’Oetrange» à Schrassig présenté par les autorités communales de Schuttrange. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 6 janvier 2011 et a été publiée en due forme. S c h u t t r a n g e.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Am Peesch» à Schuttrange, présenté par les autorités communales de Schuttrange. En sa séance du 29 septembre 2010 le conseil communal de Schuttrange a pris une délibération portant adoption définitive du projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Am Peesch» à Schuttrange présenté par les autorités communales de Schuttrange. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 23 novembre 2010 et a été publiée en due forme. T r o i s v i e r g e s.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Rue Duarrefstrooss» à Huldange, présenté par les autorités communales de Troisvierges. En sa séance du 2 décembre 2009 le conseil communal de Troisvierges a pris une délibération portant adoption provisoire du projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Rue Duarrefstrooss» à Huldange présenté par les autorités communales de Troisvierges. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 18 janvier 2011 et a été publiée en due forme. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck LUXEMBOURG